1909 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 87 28 décembre 1985 Sommaire Règlement ministériel du 13 décembre 1985 portant création d´un Conseil Supérieur des personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1910 Règlement ministériel du 16 décembre 1985 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour les voyages de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant pour l´année 1986 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1985 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´Etat astreint au service de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1985 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 décembre 1985 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant approbation de la modification de l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 portant exécution de l´article 53, 1° du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911 1911 1912 1913 1913 1914 1915 1915 1918 1918 1919 1920 1921 1922 1910 Règlement ministériel du 13 décembre 1985 portant création d´un Conseil Supérieur des personnes handicapées. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Famille, Considérant que pour promouvoir l´intégration des personnes handicapées dans notre société, il est opportun de créer un organisme consultatif dont font partie des représentants de tous les secteurs concernés par le problème des handicapés; Arrêtent: Art. 1er . Il est institué un Conseil Supérieur des personnes handicapées, désigné dans le présent règlement par le terme « Conseil ». Art. 2. Le Conseil est un organe consultatif qui a pour mission: a) d´étudier des problèmes généraux se rapportant aux personnes atteintes d´un handicap dit clinique; b) de donner des avis sur des questions qui lui sont soumises par le Gouvernement; c) de présenter, de sa propre initiative, au Gouvernement toutes propositions, suggestions et informations qu´il juge utile à l´intégration des personnes définies sub a). Art. 3. Le Conseil se compose de 15 membres effectifs dont _ 2 représentants du Ministère de la Santé dont 1 médecin; _ 2 représentants du Ministère de la Famille; _ 2 représentants du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse; _ 1 représentant du Ministère des Transports; _ 1 représentant du Ministère des Travaux Publics; _ 1 représentant du Ministère du Travail; _ 1 représentant du Ministère de l´Interieur; _ 5 représentants d´associations s´occupant de personnes dont question à l´article 2. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 5 ans. La présidence du Conseil est assurée par l´un des représentants du Ministère de la Santé ou du Ministère de la Famille. Art. 4. Le Conseil peut constituer des commissions nécessaires à l´exécution de sa mission. Il peut également s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, lui paraît utile. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 1985. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Famille, Jean Spautz 1911 Règlement ministériel du 16 décembre 1985 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour les voyages de service. Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Vu l´article 15
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires ou employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit: 1. Voitures d´une cylindrée inférieure à 1310 cm3 : pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e
- a)
- b)pour la 2 tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,90 7,00 6,40 2. Voitures d´une cylindrée supérieure à 1310 cm3 : km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50
- a)9,30
- b)pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50
- c)pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 Art. 2. Le règlement ministériel du 22 mai 1980 est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Luxembourg, le 16 décembre 1985. Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat , Jacques Santer Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1966 portant institution d´un Conseil Economique et Social; Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat et notamment son article 15
(1); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les frais de voyage revenant aux membres du Conseil Economique et Social sont fixés par référence aux tarifs en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat en ce qui concerne le remboursement de l´indemnité kilométrique, tels que ces tarifs seront modifiés par la suite. 1912 L´indemnité est due pour les voyages parcourus entre le lieu de résidence des membres du Conseil Economique et Social et la Ville de Luxembourg. Les distances à mettre en compte sont à établir d´après la carte officielle des distances. Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social est abrogé. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Le Président du Gouvernement Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 16 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 . Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1er janvier
- la première tranche: jusqu´à 10.600, _ francs par mois la deuxième tranche: de 10.601, _ à 20.600, _ francs par mois de 20.601, _ à 31.000, _ francs par mois la troisième tranche: 31.001,_ à 50.500, _ francs par mois la quatrième tranche: la cinquième tranche: à partir de 50.501, _ francs par mois Art.
- Le règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. er Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 17 décembre
- Jean 1913 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant pour l´année 1986 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1986, à 1.
- 00 0 , _ francs. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 17 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les alinéas
(1)et
(2)de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont remplacées par les alinéas suivants: «
(1)Des indemnités de séjour peuvent être payées au personnel de l´Etat astreint au service de nuit. Des indemnités forfaitaires spéciales peuvent être accordées au personnel de l´Administration des Postes et Télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux.
(2)Ces indemnités sont fixées par règlement du Ministre d´Etat. Les indemnités forfaitaires spéciales de l´Administration des Postes et Télécommunications sont fixées sur proposition du Ministre du ressort. Elles ne peuvent être supérieures aux taux prévus à l´article 25. » 1914 Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Le s Memb r e s du Gou ver n emen t Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean Règlement ministériel du 20 décembre 1985 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´Etat astreint au service de nuit. Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Vu l´artide 24 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985; Arrête: 1er. 1er janvier 1986 Art A partir du le personnel de l´Etat astreint au service de nuit bénéficie des indemnités de séjour suivants:
- a)40 francs par nuit, lorsque la vacation comporte au moins 5 heures de service de nuit
- b)20 francs par nuit, lorsque la vacation comprend _ au moins 3 heures de service de nuit ou _ au moins 2 heures de service de nuit dans une durée totale de 5 heures au moins. Art 2. Le règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´Administration des Postes et Télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux et le règlement ministériel du 6 février 1969 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel astreint au service de nuit à l´aéroport de Luxembourg sont abrogés. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1986. Luxembourg, le 20 décembre 1985. Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Jacques Santer 1915 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relatif au taux de l´intérêt légal; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1986 à neuf pour cent (9%) l´an. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985. Jean Règlement ministériel du 20 décembre 1985 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle. Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 6 décembre 1985; Arrête: Art. 1er. Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 6 décembre 1985, est approuvé. Art. 2. Seront perçues sur la base du tarif précité les cotisations à payer pour les exercices 1986 et suivants. Art. 3. La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982. Art. 4. Le présent arreté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1985. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg 1916 TARIF DES RISQUES Degré de Pos. risque 06 Groupe I. _ Transport Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie fluviale. 1,10 80 Aviation 0,44 Groupe III. _ Sidérurgie 08 Sidérurgie 2,04 Groupe IV. _ Energie et eau 14 Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux; usines à gaz, usines hydrauliques 0,90 Groupe V. _ Gîtes minéraux et travail des pierres 25 Ardoisières, carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables. Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou laitiers. Groupe VI. _ Travail des minéraux 5,60 29 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 1,76 31 Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques, etc.). Groupe VIII. _ Travail des métaux Forges et maréchaleries; fabrication de meubles en acier, d´objets en tôle; clouteries, tréfileries, fonderies, laminoirs; robinetteries; serrureries. Garages et ateliers de réparation et d´entretien, peinture sur automobile, stations de graissage, de lavage, de distribution de carburants. Groupe IX. _ Bâtiments et gros-oeuvres Travaux de terrassement, de construction, de transformation et d´entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.); curage des cours d´eau et des canalisations, drainage etc; travaux de maçonnerie et de béton, de coffrage et de ferraillage. Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte. Groupe X. _ Industries annexes du bâtiment Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage. Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation. Entreprises de peinture; miroiteries, verreries; nettoyage de vitres. Pose de revêtements pour planchers et parois. Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique. Entreprises d´installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâtiments. 1,04 32 37 41 45 47 49 2,31 2,05 3,53 6,01 2,35 1,34 1917 61 72 50 63 73 74 77 78 79 82 83 Menuiseries; fabrication et pose de volets et de fenêtres en bois et en matières plastiques; ébénisteries; tapisseries, fabrication de brosses et de balais. Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de moteurs électriques. Installations de télégraphes et téléphones. Groupe XI. _ Chimie, textile et papier Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs etc.); laboratoires. Fabrication et rechapage de pneus; fabrication d´objets en caoutchouc et en matières plastiques. Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile, en cuir et en matières similaires. Imprimeries et ateliers de reliure. Fabrication de papier, de carton et cartonnages. Fabrication de fibres synthétiques. Groupe XIII. _ Alimentation et articles de consommation Boulangeries, pâtisseries, confiseries; boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs; laiteries. Fabrication d´autres produits alimentaires. Brasseries, malteries, distilleries; fabriques de champagne et de liqueurs; caves, dépôts de boissons, eaux minérales. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes. Moulins et dépôts de céréales. Groupe XIV. _ Etablissements divers Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établissements de tir. Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc. Groupe XV. _ Commerce, bureaux et autres activités non classées ailleurs Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention. Sociétés de gardiennage et de surveillance. Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux. Oeuvres sociales; fabriques d´églises. Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement. Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif des risques. Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues. Travailleurs intellectuels indépendants. Groupe XVII. _ Etat 2,63 Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d´allocations de chômage. Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. 0,28 1,67 0,78 1,19 0,10 0,46 0,74 0,12 0,20 0,99 1918 Loi du 24 décembre 1985 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 20 décembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. A. A partir du 1er janvier 1986 l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: « Art. 1 er. La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante-dix francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » Art. B. A partir du 1er janvier 1987 l´article 1 er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: Art. 1 er. La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-six mille six cent cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Doc. parl. n° 2977, sess. ord. 1985-1986. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978 et 29 octobre 1983 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée; 1919 Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée; Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné; Vu les règlements grand-ducaux des 15 décembre 1978, 21 novembre 1980 et 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 reprise plus haut; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux et plafonds prévus à l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 sont portés respectivement à vingt pour cent et à quatre cent mille francs. Art 2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d’Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et l´artisanat; Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et l´artisanat comprend cinq membres, nommés par le Ministre des Classes Moyennes. Elle se compose de deux membres du Ministère des Classes Moyennes et de trois membres représentant les milieux professionnels des classes moyennes. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. 1920 Les trois membres effectifs et suppléants représentant les milieux professionnels des classes moyennes sont nommés sur proposition des Chambres de Commerce et des Métiers, ainsi que des caisses sociales des classes moyennes, à raison d´un membre effectif et suppléant pour chacun de ces organismes. Art. 2. Le président de la commission est désigné par le Ministre des Classes Moyennes parmi les membres de la commission. La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire à désigner par le Ministre des Classes Moyennes. La commission peut arrêter son règlement interne sous réserve d´approbation par le ministre compétent. Art. 3. La commission se réunit sur convocation du président, sur demande du ministre compétent ou à la requête conjointe de trois de ses membres. Art. 4. Les demandes d´aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande. La commission est autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres ou à des organismes fonctionnant auprès des chambres professionnelles intéressées. Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts. Art. 5. Les demandeurs des aides prévues à la loi susmentionnée doivent permettre la visite de leurs entreprises par les délégués mandatés de la commission; ils sont tenus de leur fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission. Art 6. Pour délibérer valablement, deux membres de la commission, au moins, doivent être présents. L´un des deux délégués du Ministère des Classes Moyennes assumera la présidence de la commission. Le secrétaire de la commission rédige les projets d´avis à soumettre au Ministre des Classes Moyennes. En cas de divergence de vues au sein de la commission, les membres peuvent émettre un avis dissident. Art 7. Les membres, le secrétaire et les experts de la commission doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art 8. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique sont à charge du budget du Ministère des Classes Moyennes. Art. 9. Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d’Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat; Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à, l´article 8 de la loi précitée; Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre 1980 et 2 décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée; 1921 Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum des primes d´apprentissage est arrêté à quarante-cinq mille francs pour les contrats d´apprentissage conclus à partir de l´année 1985. Le montant de la prime supplémentaire reste fixé à sept mille cinq cents francs. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d’Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 portant établissement d´une Caisse d´Epargne et l´article 54, alinéa 2, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 20, paragraphe (a), n° 1, de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat est complété comme suit: « Les titulaires des emplois suivants des grades 9 à 12, auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique, peuvent dès la désignation de leurs emplois être nommés hors cadre et avancer de la même manière jusqu´au grade 13 par dépassement du cadre normal fixé ci-dessus pour la carrière du rédacteur: _ l´emploi de préposé au service du personnel, section de l´administration du personnel; _ l´emploi de préposé au service du personnel, section de la gestion du personnel _ l´emploi de préposé au service de l´informatique, section des études et de l´organisation _ l´emploi de préposé au service de l´informatique, section des opérations; _ l´emploi de préposé au service de la publicité; _ l´emploi de préposé au bureau de représentation à Singapour. » Art 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean 1922 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant approbation de la modification de l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 portant exécution de l´article 53, 1° du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 12 et 53 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ainsi que l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre de travail; Vu les propositions du comité central de l´union des caisses de maladie du 9 février 1984 et du 12 avril 1984; Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications des statuts élaborées par le comité central de l´union des caisses de maladie concernant les prestations, sont approuvées et annexées au présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1985. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Jean ANNEXE Modification de l´intitulé et des articles 40, 63, 76, 87, 88, 91, 92, 93 et 94 ainsi que de l´annexe 1 des statuts des caisses de maladie 1) L´intitulé sera libellé de la façon suivante: « Comité Central de l´Union des Caisses de Maladie » « Statuts » er 2) Le texte de l´alinéa 1 de l´article 40 est remplacé par le texte suivant: « Art. 40. L´employeur paye pour compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en cas de maladie ou d´accident professionnel, relatives aux journées d´absence se situant dans le mois de calendrier de la survenance de l´incapacité de travail, dans la mesure où l´établissement du salaire de référence ne nécessite que l´intervention d´un seul employeur. L´obligation prévue par la phrase précédente n´incombe qu´à l´employeur occupant au moins vingt salariés. » 3)
- a)L´alinéa 1er de l´article 63 est complété comme suit: « Les frais de transport à l´aller et au retour en ambulance ou en taxi à l´hôpital ou au centre spécialisé le plus proche soit du domicile du malade, soit de la clinique où le malade se trouve en traitement stationnaire, sont à charge de la caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un certificat médical dûment motivé. » 1923
- b)Entre les alinéas 1er et 2 actuels il est intercalé un alinéa 2 nouveau qui prendra la teneur suivante: « II en est de même des frais de transport en taxi, résultant de la transmission immédiate des biopsies extemporanées de la clinique où le malade subit une intervention chirurgicale, au laboratoire national de santé ou au laboratoire d´analyses médicales le plus proche capable d´effectuer lesdits analyses et examens. »
- c)Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent respectivement les alinéas 3 et 4 nouveaux.
- d)L´alinéa 3 nouveau est rédigé comme suit: « Les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus valent également en cas d´accouchement pathologique. » 4) L´alinéa 2 de l´article 76 est complété comme suit: « Elle ne sera pas mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de réparation d´une prothèse totale. (art. 1 er ; R 26.12.1975). » 5)
- a)Le texte de l´alinéa 1er de l´article 87 est remplacé par le nouveau texte reproduit ci-après: « La première paire de chaussures orthopédiques est prise en charge sur présentation d´une ordonnance médicale jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixées dans les conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les bottiers et l´association d´assurance contre les accidents. »
- b)Le texte de l´alinéa 4 de l´article 87 est remplacé par le texte suivant: « Le renouvellement endéans le délai d´un an d´une paire de chaussures orthopédiques est subordonné à la production d´une ordonnance médicale circonstanciée. » 6)
- a)Le texte de l´alinéa 1er de l´article 88 est remplacé par le nouveau texte reproduit ci-après: « Les petits moyens accessoires prescrits par le médecin tels que les bandages herniaires, les bas à varice, les bas à varice sur mesure présentant une couture médiane, les semelles orthopédiques, les semelles orthopédiques sur mesure, les bandes élastiques à visée compressive, les genouillères et les chevillères sont pris en charge aux prix fixés par le ministre de la santé ou, à défaut de tels tarifs, aux taux des tarifs de responsabilité fixés par le comité central de l´union des caisses de maladie. »
- b)Le texte de l´alinéa 4 de l´article 88 est remplacé par le texte suivant: « Pour la prise en charge des premières semelles orthopédiques sur mesure, une ordonnance médicale circonstanciée est de rigueur. » 7)
- a)Le texte de l´alinéa 2 de l´article 91 est remplacé par le texte suivant: « Si le tarif conventionnel n´englobe que le traitement, la pension est prise en charge jusqu´à concurrence de la moitié du taux du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas d´hospitalisation dans le Grand-Duché de Luxembourg. »
- b)Le texte de l´alinéa 5 de l´article 91 est remplacé par le texte suivant: « Les cures thermales et hydrothérapiques sont limitées à trois par cas, sauf autorisation spéciale du comité-directeur à accorder sur avis du contrôle médical de la sécurité sociale qui motivera sa décision en cas de refus après examen du demandeur. »
- c)Le texte de l´alinéa 7 de l´article 91 est remplacé par le texte suivant: « Toute demande d´autorisation pour une cure à l´étranger est à introduire auprès de la caisse de maladie compétente qui est tenue de la transmettre sans délai au contrôle médical de la sécurité sociale qui se prononcera endéans la quinzaine et rendra un avis motivé en cas de refus après examen du demandeur. » 8) L´article 92 sera complété par un alinéa 2 de la teneur suivante: « Les frais pour mammographie ne sont pris en charge que sur autorisation préalable du médecin-conseil. » 9) L´article 93 est complété par un alinéa 2 nouveau qui aura la teneur suivante: 1924 « Par journée d´hospitalisation les assurés participent à l´entretien en milieu hospitalier à raison de quarante francs sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ce montant est adapté aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. » 10)
- a)L´article 94, alinéa 1er aura la teneur suivante: « L´hospitalisation accompagnant les traitements médicaux et médico-dentaires qui ne peuvent être dispensés au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de l´article 3 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité, est prise en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger, sans prise en considération de la partie des participations et franchises éventuelles pouvant être mises en compte le cas échéant par application des dispositions des règlements communautaires ou des conventions bi- ou multilatérales, qui dépasse la participation prévue à l´alinéa 2 de l´article 93 qui précède. »
- b)L´alinéa 2 de l´article 94 sera complété par la disposition suivante: « Dans la mesure où le remboursement est inférieur au taux du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas d´hospitalisation dans le Grand-Duché, il est complété sur présentation d´une facture d´hôtel, jusqu´à concurrence du taux du tarif précité. » 11) Le paragraphe des soins médicaux de l´annexe 1 est complété par un texte final: « Frais pour mammographie. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg