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Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programm

1949 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 89 31 décembre 1985 Sommair e Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1950 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables d´activités de loisirs . . . . . . 1951 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1985 . . . 1953 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953 Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension . . . . . . . . . . . . . 1956 1950 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 25 octobre 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 7 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est abrogé et remplacé comme suit: «Art. 7. Les candidats à la fonction de cantonnier doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi avec succès un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. Les candidats à la fonction de l´agent de transport doivent avoir suivi avec succès au moins trois années d´études postprimaires. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´agent pompier doivent être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude professionnelle d´un métier de la branche automobile ou du bâtiment, soit d´un certificat de fin d´études moyennes, section biologique et sociale, soit avoir fréquenté avec succès la classe de 11 ème de l´enseignement secondaire technique, division paramédicale et sociale. Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. Les certificats d´études susvisés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à celle ou à l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. Les certificats d´études susvisés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à celle ou à l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité. 1951 Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs, soit d´un diplôme d´ingénieur technicien _ ancien régime _ décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplômé d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques _ physique ou section chimie-biologie, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur. Les diplômes et certificats susvisés doivent sanctionner une formation technologique répondant à celle ou à l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité. Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières ainsi que les chefs jardiniers rangés dans la carrière du technicien diplômé doivent suffire aux conditions spécifiées aux deux alinéas qui précèdent et produire en outre un diplôme délivré à la suite d´un enseignement sur place par une école supérieure spécialisée en la matière et reconnue par le ministre de l´intérieur. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´agent technique doivent remplir les conditions d´études fixées par l´article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs:

  1. a)du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ou du diplôme de fin d´études secondaires techniques luxembourgeois, ou du diplôme d´ingénieur technicien, délivré par l´Institut supérieur de Technologie de Luxembourg, ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´Education Nationale et
  2. b)d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte délivré par une université ou une école d´enseignement technique supérieur à caractère universitaire, après un cycle d´études unique et complet sur place d´une durée de quatre années au moins. Le diplôme d´ingénieur ou d´architecte doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´ingénieur-géomètre doivent en outre avoir réussi à l´examen de fin de stage sanctionné par le titre de géomètre diplômé par l´Etat Luxembourgeois.» Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 13 décembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables d´activités de loisirs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse et notamment son article 5; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les activités de formation du Service National de la Jeunesse, désigné ci-après par « le service » comprennent une formation de base et une formation de perfectionnement et de spécialisation. er 1952 Elle sont organisées en collaboration avec les organisations de jeunesse concernées ou d´autres organismes spécialisés en la matière. Art 2. La formation de base est subdivisée en deux cycles et a pour objet de préparer des jeunes à animer et encadrer des activités de loisirs de groupes d´enfants ou de jeunes. Le 1er cycle est destiné aux jeunes de 16 à 17 ans et comprend au moins trois weekends de techniques d´animation et un stage de plusieurs jours à contenu socio-psycho-pédagogique. Le 2ième cycle est destiné aux jeunes de 17 à 18 ans et comprend également au moins trois weekends de techniques d´animation et un stage de plusieurs jours à contenu socio-psycho-pédagogique. Pour pouvoir participer aux activités de formation du 2ième cycle, le candidat doit avoir pris part aux activités de formation du 1er cycle ou faire preuve d´une expérience ou formation reconnue équivalente par le ministre ayant dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, désigné ci-après par « le ministre ». Art 3. La formation de perfectionnement et de spécialisation est destinée à des animateurs professionnels ou bénévoles d´activités de loisirs. Elle consiste en des stages de formation de haut niveau leur permettant de s´adapter continuellement à l´évolution pédagogique des loisirs. Elle s´adresse à des candidats âgés de 18 ans au moins et ayant participé à la formation de base ou faisant preuve d´une expérience ou d´une formation reconnue équivalente par le ministre. Cette partie de la formation comprend des cours à contenu socio-psycho-pédagogique et des techniques d´animation. Art. 4. La participation au premier cycle de la formation de base est sanctionnée par le brevet d´aide-animateur. La participation aux deux premiers cycles de la formation de base est sanctionnée par le brevet d´animateur. Les mêmes brevets pourront être délivrés aux personnes ayant participé à une formation reconnue équivalente. Les brevets sont délivrés par le ministre qui statue également sur l´équivalence entre les différentes formations. La participation aux différents stages organisés dans le cadre de la formation de perfectionnement et de spécialisation donne droit à des certificats de participation. Art. 5. Il est créé une commission consultative dont les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour une durée de deux ans. La fonction de président est assurée par le directeur du service ou par son suppléant. Art 6. La commission a pour attributions:
  3. a)de proposer au ministre les chargés de cours qui assureront la formation;
  4. b)de donner son avis sur toutes les questions relatives à la formation;
  5. c)d´examiner les équivalences entre les brevets délivrés par le ministre et ceux des organisations de jeunesse. Toutes les propositions destinées au ministre concernant les cours de formation spécialisée sont prises en collaboration avec les fédérations intéressées. Art. 7. Les personnes chargées des activités de formation du service sont désignées par le ministre. Peuvent participer à ces activités des membres du service, des formateurs des différentes organisations de jeunesse et des chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques. Art. 8. Les personnes chargées des activités de formation ainsi que les membres de la commission bénéficient d´une indemnité qui est fixée par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. Art 9. La participation à des activités de formation à l´étranger peut donner droit au remboursement partiel des frais de route et de séjour. 1953 Art 10. Notre ministre ayant dans ses attributions les questions qui concernent la jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1985. Jean Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le nombre maximum des agents de la coopération est fixé pour l´année 1985 à quatre. Art. 2. Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1985 à dix. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 décembre 1985. à la Coopération au Développement, Jean Robert Goebbels Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Doc. parl. n° 2914, sess. ord. 1984-1985. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la Recommandation n° 2575/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 12 septembre 1985, relative à la surveillance communautaire des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité instituant la CECA, originaires du Brésil et modifiant la Recommandation n° 41/85/CECA; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1954 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Est soumise à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires du Brésil et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté Economique Européenne: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 7301100 7306100 7306200 7306300 7308010 73.01 A 73.06 A B C 73.08 Al 7309000 7310180 7310420 73.09 73.10 Alll 73.10 Dla 7311410 73.11 AIVal 7311500 7312110 73.11 B 73.12 Al 7312210 73.12 Bl 7312510 7312710 73.12 CIIIa 73.12 CVal 7313110 73.13 Al 7313320 7313340 7313360 7313500 73.13 Blb Dénomination marchandises Fonte spiegel. Fer et acier en massiaux, lingots ou masses. Ebauches en rouleaux pour tôles dites magnétiques, en fer ou en acier, d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage. Larges plats en fer ou en acier. Barres creuses pour le forage des mines. 7313650 b2 Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées ou filées à chaud. Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou filés à chaud. Palplanches. Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, magnétiques. Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux). Feuillards en fer ou en acier, étamés: fer-blanc. Feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à chaud. Tôles dites « magnétiques » de fer ou d´acier, présentant quelle que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou égale à 0,75 W. Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnétiques », simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de moins de 2 mm. Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnétiques » simplement lustrées, polies ou glacées. Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnétiques », plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: étamées, autres que le fer-blanc; 7313740 c3 plombées; 73.13 BIII 73.13 BIV 1955 7313760 d1 autres, à l´exception des tôles 7313780 7313790 7313820 7313840 7313860 7313880 7313890 d2 aluminisées. 7313920 d3aa d3bb11 d3bb22 d3bb44 d3bb55 73.13 BVa2 Tôles de fer ou d´acier, autres que celles dites « magnétiques » autrement façonnées ou ouvrées, simplement découples de forme autre que carrée ou rectangulaire: autres. 7361200 7362100 7362300 ex 7363290 73.15 Alb1 73.15 Alll 73.15 AIV ex 73.15 AVb2 Lingots, autres que forgés, en acier fin au carbone. Ebauches en rouleaux pour tôles. Larges plats. Barres, autres que le fil machine, laminées à chaud et non forgées. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage de mines) et profilés, simplement plaqués, laminés ou filés à chaud. Feuillards simplement laminés à chaud. 7363720 73.15 AVd1aa 7364200 7364720 7365210 7365230 7365250 7365530 7365550 7365700 73.15 AVIa 73.15 AVlc1aa 73.15 AVIIa Feuillards simplement plaqués, laminés à chaud. Tôles simplement laminées à chaud. 73.15 AVIIb Tôles simplement laminées à froid. 73.15 AVIIc Tôles polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface. 7365810 73.15 AVIId1 Tôles autrement façonnées ou ouvrées, simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire. 7371210 73.15 BIb1aa Déchets lingotés en acier allié. 7371230 7371240 7371290 73.15 BIb1bb Lingots en acier allié, autres que forgés, inoxydables ou réfractaires, à coupe rapide et autres. 7372110 7372130 7372190 73.15 BIII Ebauches en rouleaux pour tôles. 7372330 7372390 7373720 73.15 BIV Larges plats. 73.15 BVD1aa Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés simplement plaqués, laminés ou filés à chaud. 1956 7374210 7374230 7374290 7374720 7375110 73.15 BVIa Feuillards simplement laminés à chaud. 73.15 BVIc1aa 73.15 BVIIa1 7375540 73.15 BVIIb2aa22 7375730 7375790 7375830 7375840 7375890 7316140 7316160 7316170 7316200 7316400 7316510 73.15 BVIIb3 Feuillards simplament plaqués, laminés à chaud. Tôles dites « magnétiques » en acier allié, présentant quelle que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou égale à 0,75 W. Tôles en aciers alliés, autres que « magnétiques », simplement laminées à frois, d´une épaisseur de 3 mm ou plus, à coupe rapide. Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface. Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », autrement façonnées ou ouvrées: simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire. Rails autres que conducteurs de courant avec partie en métal non ferreux. 73.15 BVIIb4aa 73.16 All 73.16 B 73.16 C 73.15 Dl Contre-rails. Traverses. Eclisses et selles d´assise, laminées. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1985. Jean Le Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 243 bis et 243 quater du code des assurances sociales, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 26 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; 1957 Vu les avis des comités-directeurs de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; la caisse de pension des employés privés et la caisse de pension agricole demandées en leur avis; Vu l´avis de la Chambre de travail; la Chambre de commerce, la Chambre des employés privés, la Chambre des métiers et l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture demandés en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension est remplacé comme suit: « Art. 4. Pour l´exercice 1986, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 23.200 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.400 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension agricole. L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ne peut procéder à de nouveaux placements à moyen ou à long terme au cours de cet exercice, sauf en cas de rééchelonnement dûment autorisé de prêts venus à échéance. » Art. 2. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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