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Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédag

161 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 9 28 février 1985 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie . . Règlement grand-ducal du 8 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 14 février 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostics ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 février 1985 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 février 1985 ayant pour objet de modifier la loi dite « Feuerschutzsteuergesetz» du 1er février 1939 Règlement grand-ducal du 22 février 1985 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 _ Ratification du Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle _ Adhésion de la Barbade et de la République Populaire de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, et Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 _ Retrait de certaines réserves et déclarations formulées par l´Australie . . . . . . . . . . . . . . . . Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland et Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le 13 mars 1984 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 février 1984 portant modification de

  1. a)la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976
  2. b)certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement - _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 162 163 164 165 165 167 168 169 170 171 172 173 173 174 174 176 162 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: L´article 4 du règlement modifié grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er . « Art. 4. Les examens probatoires des différents groupes et options ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, une session ordinaire et une session d´ajournement. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 31 janvier 1985. Jean Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; 163 Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 4 du règlement modifié grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 4. Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, une session ordinaire et une session d´ajournement. Les dates d´ouverture et de clôture des différentes sessions sont fixées par arrêté ministériel. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la J eunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 31 janvier 1985. Jean Règlement grand-ducal du 8 février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 75 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les alinéas 2 et 3 de l´article 12 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire sont abrogés. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Palais de Luxembourg, le 8 février 1985. Jean 164 Règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un francs à deux cent mille francs ou d´une de ces peines seulement, les infractions aux réglementations communautaires et nationales arrêtées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et morales produisant, collectant, travaillant et mettant en vente le lait et les produits laitiers, l´obligation de respecter les exigences: _ en matière de notification et de comptabilisation des quantités de lait et de produits laitiers, produits travaillés ou mis en vente; _ en matière de gestion des quantités de référence attribuées et de repartition éventuelle de ces quantités sur les fournisseurs de lait; _ en matière de perception et de paiement du prélèvement supplémentaire sur le lait. Art. 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions visées à l´article 1er. Art. 3. Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des bénéfices illicites. Art. 4. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents du Service d´économie rurale et les agents de l´Administration des services techniques de l´agriculture, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l´Agriculture, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2857, sess. ord. 1984-1985. Palais de Luxembourg, le 8 février 1985. Jean 165 Règlement grand-ducal du 11 février 1985 portant exécution de l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4, alinéa 2 de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Sur demande et par Art. 1 . dérogation à la première phrase de l´article 154, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les contribuables peuvent obtenir la restitution de la retenue d´impôt à la source sur les revenus de capitaux dûment opérée sur les dividendes et parts de bénéfice alloués en raison des titres représentatifs en numéraire au sens de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière. er Art. 2. Pour les contribuables soumis à l´imposition par voie d´assiette et nonobstant l´article 154, alinéa 1er, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, la restitution visée à l´article qui précède n´entre en ligne de compte qu´après imputation préalable de la retenue sur la cote d´impôt. Art. 3. Pour avoir droit à la restitution de la retenue d´impôt à la source le contribuable présente une demande au bureau d´imposition de son domicile fiscal ou de son séjour habituel conformément aux dispositions des paragraphes 150 et 153 de la loi générale des impôts. Dans sa demande en restitution le contribuable doit déclarer s´il détenait les titres à la fin de l´année d´imposition de la retenue. Il doit joindre à sa demande les pièces qui établissent que la retenue à la source a été opérée. Pour les contribuables imposables par voie d´assiette la déclaration d´impôt sur le revenu de l´année d´imposition au cours de laquelle la retenue a été opérée vaut demande au sens de l´alinéa qui précède. Le contribuable doit se conformer aux obligations prévues aux phrases 2 et 3 du 1er alinéa. Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1984. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 11 février 1985. Jean Arrêté ministériel du 14 février 1985 portant publication du Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Ministre des Finances, Vu l´article 53, alinéa 23 de l´Arrêté ministériel belge du 17 février 1960 publié par Arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée dont les dispositions ont été reprises par l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins 166 diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux étalbissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 28 avril 1960; Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la notification JJ1658C Tr./110 en date du 22 janvier 1985 du Secrétaire général du Conseil de l´Europe relative à l´entrée en vigueur du Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982; Arrêtent: Article unique. Le Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er janvier 1985. Luxembourg, le 14 février 1985. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE Protocole additionnel à l´Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires. Les Etats membres du Conseil de l´Europe, Parties contractantes à l´Accord du 28 avril 1960 pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (ci-après dénommé «l´Accord»), Vu les dispositions des articles 1er et 2 de l´Accord qui prévoient que ce type de matériel bénéficie, sous certaines conditions, d´un régime d´importation temporaire en franchise de douane; Considérant qu´en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´octroi d´une telle franchise doit tenir compte notamment de l´existence du tarif douanier commun établi par ces Etats et que toute dérogation à ce tarif douanier commun relève de la compétence de la Communauté Economique Européenne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l´a instituée; Considérant dès lors que pour les besoins de l´application des articles 1er et 2 de l´Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l´Accord; Sont convenus de ce qui suit: Article 1er La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l´Accord par la signature de celui-ci. L´Accord entrera en vigueur à l´égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature. 167 Article 2 1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l´acceptation des Parties contractantes à l´Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d´acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l´expiration d´une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l´acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l´entrée en vigueur. Lorsqu´une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s´applique. Article 3 Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l´Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l´Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel. Article 4 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout Etat ayant adhéré à l´Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l´article 2 et la date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l´article 2. Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté Economique Européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l´Accord. Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l´acceptation le 1 er janvier 1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l´Europe, à tout Etat invité à adhérer à l´Accord et à la Communauté Economique Européenne. Règlement grand-ducal du 21 février 1985 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10

(7); Vu le règlement grand-ducal du 12 octobre 1982 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le confluent de l´Our, partie déclarée zone de protection, est interdite jusqu´au 31 décembre
  1. Art.
  2. Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 21 février
  3. Jean 168 Règlement grand-ducal du 21 février 1985 concernant l´établissement et l´utilisation de récepteurs radioélectriques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes; Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché, complétée par la loi du 7 mars 1931; Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1979 régissant les conditions d´établissement et d´utilisation des stations radioélectriques non publiques; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´établissement et l´utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunications ne sont pas soumis à une autorisation individuelle de l´Administration des Postes et Télécommunications. Art.
  4. Les bandes de fréquences dont question à l´article 1 er sont les suivantes: 148,5 à 283,5 kHz 526,5 à 1606,5 kHz 2300 à 2498 kHz 3200 à 3400 kHz 3950 à 4000 kHz 4750 à 5060 kHz 5950 à 6200 kHz 7100 à 7300 kHz 9500 à 9900 kHz 11650 à 12050 kHz 13600 à 13800 kHz 15100 à 15600 kHz 17550 à 17900 kHz 21450 à 21850 kHz 25670 à 26100 kHz 47 à 68 MHz 108 MHz 87,5 à 174 à 230 MHz 470 à 862 MHz 2500 à 2690 MHz 11,7 à 12,5 GHz 40,5 à 42,5 GHz 84 à 86 GHz Art.
  5. Les récepteurs prévus pour fonctionner dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise entre 0 et 30 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle à condition que leur utilisation se limite aux bandes spécifiées à l´article 2 ci-dessus. Art.
  6. Les récepteurs prévus pour la seule réception télévisuelle dans toute ou partie de la bande des fréquences comprise entre 30 et 400 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle. 169 Art.
  7. L´établissement et l´utilisation de récepteurs permettant la réception d´émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées au public mais transmises par satellites dans d´autres bandes de fréquences que celles spécifiées à l´article 2 sont soumis à une autorisation préalable et individuelle de l´Administration des Postes et Télécommunications. Art.
  8. Les frais liés à l´utilisation d´un secteur spatial, que l´Administration des Postes et Télécommunications serait éventuellement amenée à payer à des administrations et organismes étrangers du fait de la réception autorisée prévue à l´article 5, sont répercutés sur les exploitants au prorata des prises accédant aux émissions. Art.
  9. L´établissement et l´utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés aux articles 1 à 5 sont du ressort de l´Administration des Postes et Télécommunications en tant que prestataire public des services de télécommunications. Pour autant que cette Administration ne se charge pas elle-même d´établir et d´utiliser de tels récepteurs, elle peut y autoriser des particuliers prouvant un intérêt légitime et conforme aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Art.
  10. Les autorisations délivrées en application du présent règlement sont révocables pour des motifs d´intérêt général sans que le permissionnaire puisse prétendre à une indemnité. Art.
  11. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 21 février
  12. Jean Loi du 21 février 1985 ayant pour objet de modifier la loi dite «Feuerschutzsteuergesetz» du 1er février
  13. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le taux de quatre pour cent prévu au paragraphe 4, point 2 de la loi dite « Feuerschutzsteuergesetz» du 1er février 1939 est porté à six pour cent. Art.
  14. La loi entre en vigueur le 1er janvier
  15. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2786, sess. ord. 1983-1984 et 1984-
  16. Château de Berg, le 21 février
  17. Jean 170 Règlement grand-ducal du 22 février 1985 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d´intérêt général. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  18. création d´un fonds de chômage;
  19. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La disposition inscrite à l´article 15 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi est renouvelée pour la durée d´une année à partir du 1er janvier
  1. Art.
  2. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier
  3. er Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2864, sess. ord. 1984-
  4. Château de Berg, le 22 février
  5. Jean 171 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du Règlement (CEE) n° 3463/84 de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 1984 (journal officiel des Communautés européennes, n° L 322 du 11 décembre 1984), la perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Pays Date du Code Désignation des marchandises d´origine rétablissement Nitrates de cellulose Yougoslavie 14.12.1984 3903 210 00 P à 3903 290 00 R Les contingents tarifaires à droit nul ou à droit réduit ouverts en 1984 pour les produits dénommés ci-après sont augmentés: _ ferrophosphores contenant en poids 15% et plus de phosphore destinés à la fabrication de fontes phosphoreuses d´affinage ou d´aciers (sous-position tarifaire ex 28.55 A); _ conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales sous-positions tarifaires 20.06 Blla, Bllb5, Bllcldd et Blle2bb), originaires des pays et territoires en voie de développement. Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles quantités. _ En vertu du Règlement (CEE) n° 3087/84 de la Commission des Communautés européennes du 6 novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 290 du 7 novembre 1984), le droit préférentiel à l´importation de tomates (code 0701 750 10 R) originaires de Turquie est rétabli à partir du 7 novembre 1984: _ Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 3197/84 du 12 novembre 1984, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 20 novembre 1984 au 31 mai 1985, à l´importation du 2´-tert-pentylanthraquinone relevant de la sous-position tarifaire ex 29.13 F. _ En vertu des Règlements (CEE) nos 3226/84 et 3227/84 de la Commission des Communautés européennes du 19 novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 301 du 20 novembre 1984), la perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Pays Date du Désignation des marchandises Code d´origine rétablissement 5505 330 00 B Autres fils de coton non conditionnés pour la Thaïlande et 23.11.1984 vente et détail Sri-Lanka à 5505 460 00 H 5505 610 00 U à 5505 780 00 N _ 172 En vertu du Règlement (CEE) n° 3251/84 de la Commission des Communautés européennes du 21 novembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 303 du 22 novembre 1984), la perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes:
  6. Pays Date du Code Désignation des marchandises d´origine rétzblissement 3803 100 00 V Charbons activés Philippines 25.11.1984 I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en décembre 1984 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Pays ou territoire d´origine Roumanie Roumanie Roumanie Hong-Kong Pakistan Brésil Numéro du code 0040 0130 0820 0860 0910 1460 _ B. AUTRES PRODUITS Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine Numéro du tarif ex 20.06 A II Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et spirales Tous les pays et territoires bénéficiaires 29.16 B I d Acide 0-acétylsalicylique, ses sels et ses esters Chine 85.21 C Cristaux piézoélectriques montés Corée du sud II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 16 juin 1984 au 31 décembre 1984 pour les harengs (sous-position tarifaire 03.01 B I a 2) est épuisé. Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
  7. _ Ratification du Venezuela. (Mémorial 1982, A, pp. 101, 1744, 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603 Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633) _ II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 21 novembre 1984 le Venezuela a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient la réserve suivante concernant les articles 4, 7 et 8: « Venezuela will take into consideration clearly political motives and the circumstances under which offenses described in Article 1 of this Convention are committed, in refusing to extradite or prosecute an offender, unless financial extortion or injury to the crew, passengers, or other persons has occurred. » 173 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. _ Adhésions de la Barbade et de la République Populaire de Chine. (Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 2526 Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 187, 510, 1609) _ II résulte de notifications du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´aux dates des 12 et 19 décembre 1984, respectivement, la Barbade et la République Populaire de Chine ont adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Le République Populaire de Chine déclare dans son instrument d´adhésion qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´alinéa 1) de l´article 28 dudit Acte. Il entrera en vigueur pour la Barbade et la République Populaire de Chine respectivement, le 12 mars 1985 et le 19 mars
  8. Dès ces dates, les deux pays deviendront membres de l´Union de Paris. _ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, _ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et _ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre
  9. _ Retrait de certaines réserves et déclarations formulées par l´Australie. (Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378, 1512) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par une communication reçue le 6 novembre 1984, le Gouvernement australien a notifié qu´il retire les réserves et déclarations suivantes formulées lors de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: déclarations et réserves relatives aux articles 2 et 50, à l´article 10, 1ère phrase, à l´article 14, alinéas 1, 2, 3, et aux articles 17, 19,
  10. Ledit retrait a pris effet le 6 novembre
  11. L´Australie a fait en outre la réserve suivante: L´Australie est dotée d´un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et celles des Etats fédérés. L´application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence des autorités du Commonwealth et des divers Etats et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l´exercice de ces pouvoirs. 174 Traité modifiant les Traités instituant les Communautés Européennes en ce qui concerne le Groenland et Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, faits à Bruxelles, le 13 mars
  12. _ Entrée en vigueur. (Mémorial 1984, A, pp. 2008 et ss.) _ Les procédures requises pour l´entrée en vigueur du Traité et du Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 4 décembre 1984, étant accomplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1985 conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Traité. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Bech. Taxe d´utilisation de la canalistion. En séance du 18 avril 1984 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilistion de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1984 et par décision ministérielle du 8 janvier 1985 et publiée en due forme. Boevange/Attert. _ Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme. Boevange/Attert. _ Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme. Boevange/Attert. _ Diverses taxes de canalisation. En séance du 6 décembre 1984 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1985 et publiée en due forme. Mersch. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier
  13. Mertzig. _ Prix de l´eau. En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 1984 et publiée en due forme. Mertzig. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 9 novembre 1984 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 4 janvier 1985, la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1984 et publiée en due forme. 175 Niederanven. _ Nouvelle fixation de la taxe d´incinération des ordures à partir du 1er semestre
  14. En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´incinération des ordures à partir du 1 er semestre
  15. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier
  16. Remich. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 17 décembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes d´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier
  17. Remich. _ Modificatin du libellé de la disposition relative à la taxe d´eau minimum. En séance du 17 décembre 1984 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le libellé de la disposition relative à la taxe d´eau minimum. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier
  18. Rumelange. _ Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur les repas sur roues. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 février
  19. Sanem. _ Fixation des prix de pension et autres taxes de la maison de retraite. En séance du 28 décembre 1984 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de pension et autres taxes de la maison de retraite. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 février
  20. Tuntange. _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 31 octobre 1984 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme. Wormeldange. _ Taxe de dépannage aux installations électriques des propriétés privées. En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de dépannage aux installations électriques des propriétés privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1985 et publiée en due forme. Consthum. _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a ajouté un point 5) à l´article 3 de son règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme. Lorentzweiler. _ Règlement-taxe sur la confection de fosses. En séance du 5 décembre 1984 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe pour la confection de fosses pour le cas où l´administration communale doit assurer le transport des cercueils à l´intérieur de l´enceinte des cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février
  21. Mompach. _ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 14 novembre 1984 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1985, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1984 et publiée en due forme. 176 Loi du 24 février 1984 portant modification de a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976 b) certaines dispositions en matière fiscale et d´établissement. _ RECTIFICATIF A la page 205 du Mémorial A n° 16 du 27 février 1984, il y a lieu de lire à l´article III « Dispositions fiscales » sous 2., avant-dernière ligne: « . . . . . . le remboursement exact de la part leur incombant . . . . . . » au lieu de: « . . . . . . le remboursement exact de la part incombant . . . . . . ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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