1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 1 13 janvier 1986 Sommaire Arrêté ministériel du 2 janvier 1986 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 3 janvier 1986 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 janvier 1986 portant fixation de tarifs spéciaux pour les dépôts de courrier en nombre en service internationa l . . . . . . . . . . . . . . Conventions, Accords et Protocole sur la circulation et signalisation routières- Ratification et adhésion de l a Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 Amendements aux réserves faites par la Communauté économique européenne à l´égard des annexes D.
- et E.
- Acceptation de l´Annexe B.
- par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 -- Communication de Chypre et du Royaume -Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 -- Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international et Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 - Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Application du règlement n° 49 par la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverts à la signature à Washington, le 4 avril 1983 -- Ratification par l´Argentine . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 6 8 10 11 11 12 12 13 2 Arrêté ministériel du 2 janvier 1986 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié à partir de 1986 en vertu de l´article 36 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1986; Arrête: La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1986 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
- le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires,
- le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue d´Impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 7,5% introduite par l´article 36 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1er , numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la setion 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
- a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.140.000 francs,
- b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 720.000 francs,
- c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodiques égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 1er . 3 Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 3.600 fr. correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est Imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent, Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
- a)pour une période de pale de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliée par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L´arrêté ministériel du 3 janvier 1985 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition 1985, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1984 et avant le 1er janvier 1986 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer - 4 Arrêté ministériel du 3 janvier 1986 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié à partir de 1986 en vertu de l´article 36 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1986; Arrête: Art. 1er .
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1986 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixées par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 7,5% introduite par l´article 36 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 2 janvier 1986 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéros 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la setion 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). 5 Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérés d´impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent, Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art. 5. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art. 6. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art. 7. L´arrêté ministériel du 4 janvier 1985 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux penions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1985 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition 1985. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer - 6 Règlement ministériel du 3 janvier 1986 portant fixation de tarifs spéciaux pour les dépôts de courrier en nombre en service international. Le Ministre des Finances, Vu l´article 31 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes; Sur proposition de Monsieur le Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Pour les imprimés à destination de l´étranger déposés en nombre et préparés à l´expédition selon les directives de l´administration des postes et télécommunications, le tarif est fixé comme suit sans distinction du poids individuel des envois:
- a)par kilogramme de courrier brut: 160 francs par kilogramme
- b)par sac ou autre récipient utilisé pour l´expédition des dépêches: 250 F. A l´ensemble de ces tarifs s´ajoutent les frais de transit et les frais de transport à payer, le cas échéant, par l´administration des postes et télécommunications. Art. 2. Par dépôt en nombre il faut entendre un minimum de, soit 1 tonne par dépôt, soit 3 tonnes par mois avec un minimum de 300 kg par dépôt. Art. 3. Tout expéditeur faisant usage de ce tarif forfaitaire s´engage à expédier l´ensemble de son courrier appartenant à la catégorie des imprimés à ces mêmes conditions. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1986. Luxembourg, le 3 janvier 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer - Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification de la Suède. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1976, A, p. 792 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, p. 553, 1223) Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. - Ratification de la Suède. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289 7 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, pp. 391, 553, 1223) Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1 er mai 1971. - Ratification de la Suède. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1978, A, p. 1226 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618 Mémorial 1981, A, p. 45 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, p. 553, 1110) Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. - Ratification de la Suède. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, p. 553, 1110) Protocole sur les marques routières, additionel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars 1973. - Adhésion de la Suède. (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1984, A, p. 1241, 1576 Mémorial 1985, A, p. 553, 1110) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 juillet 1985, la Suède a ratifié les Conventions et Accords désignés ci-dessus et a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. L´instrument de ratification de la Convention sur la circulation routière contient les réserves suivantes formulées en application du paragraphe 5 de l´article 54 de la Convention: 1) Au lieu du paragraphe 3 de l´article 18 de la Convention, la Suède appliquera les dispositions du paragraphe 15 de l´Annexe à l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière. 2) En ce qui concerne les alinéas
- c)et
- d)du paragraphe 1 de l´article 33, l´usage des feux de stationnement seuls est interdit quand le véhicule est en marche. Les feux de croisement, feux de position ou autres feux émettant une lumière suffisante pour permettre aux autres usagers de la route de voir le véhicule sont utilisés même pendant la conduite de jour. 3) En ce qui concerne l´article 52 de la Convention, la Suède s´oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l´arbitrage. Par ailleurs, le Gouvernement suédois, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de ladite Convention, a notifié au Secrétaire général qu´il avait choisi le signe distinctif « S » pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules et remorques. L´instrument de ratification de la Convention sur la signalisation routière contient les réserves suivantes formulées en application du paragraphe 4 de l´article 46 de la Convention: 1) Au lieu du paragraphe 6 de l´article 10 de ladite Convention, la Suède appliquera les dispositions du paragraphe 9 de l´Annexe à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière. 8 2) En ce qui concerne le paragraphe 4 de la section F de l´Annexe 5 à la Convention, les signaux E15 et E18 sont à fond vert 3) En ce qui concerne l´article 44 de ladite Convention, la Suède s´oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l´arbitrage. Par ailleurs, le Gouvernement suédois, conformément aux dispositions de l´article 46, paragraphe 2, de ladite Convention, a notifié au Secrétaire général qu´il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B2a comme signal d´arrêt. Les instruments de ratification des Accords et l´instrument d´adhésion au Protocole susmentionnés contiennent les réserves suivantes: 1. Accord européen du 1er mal 1971 complétant la Convention sur la circulation routière, Notification effectuée conformément au paragraphe 3 de l´article 11 de l´Accord: Les réserves formulées par la Suède à l´égard de la Conention sur la circulation routière s´appliquent également au présent Accord. Notification relative à l´article 9: La Suède s´oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l´arbitrage. 2. Accord européen du 1 er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière Notification effectuée conformément au paragraphe 2 de l´article 11: S´agissant du paragraphe 22 de l´annexe les signaux C, 3a à C, 3k comporteront une barre oblique rouge. Notification effectuée conformément au paragraphe 3 de l´article 11: Les réserves formulées par la Suède à l´égard de la Convention sur la signalisation routière s´appliquent également au présent Accord. Réserve à l´égard de l´article 9: La Suède s´oppose à ce que les différends auxquels elle est partie soient soumis à l´arbitrage. 3. Protocole du 1er mai 1973 sur les marques routières additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière Notification effectuée conformément au paragraphe 3 de l´article 11: Les réserves formulées par la Suède à l´égard de la Convention sur la signalisation routière et de l´Accord complétant cette Convention s´appliquent également au présent Protocole. Les Actes indiqués ci-dessus entreront en vigueur le 25 juillet 1985, conformément au paragraphe 2 des articles 47 et 39 respectivement des Conventions et au paragraphe 2 des articles 4 des Accords et du Protocole. Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Amendements aux réserves faites par la Communauté économique européenne à l´égard des annexes D.2. et E.8. - Acceptation de l´Annexe B.3. par le Portugal. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176, 978, 1422, 1608 Mémorial 1985, A, pp. 324, 1067, 1148) - 9 Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière communique qu´en date du 11 juillet 1985, la Communauté économique européenne a apporté des amendements aux réserves formulées précédemment à l´égard des annexes suivantes à la Convention indiquée ci-dessus: ANNEXE D.2. Pratique recommandée 3 La législation communautaire et les dispositions du paragraphe 1
- a)de cette pratique recommandée diffèrent sur plusieurs points. Tout d´abord, la législation communautaire ne comporte pas de disposition de ce genre pour les échanges non préférentiels avec les pays n´appartenant pas à la Communauté. Ensuite, dans le cadre des régimes préférentiels, la législation communautaire ne prévoit, en règle générale, d´exception à l´obligation de produire des documents de preuve que lorsque les petits envois en question sont adressés de particulier à particulier ou sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et ont été reconnus comme remplissant les conditions permettant de les considérer comme des produits originaires. En ce qui concerne le paragraphe 1
- b)de cette pratique recommandée, il n´y a pas de disposition de ce genre dans la législation communautaire. Pratique recommandée 10 Dans le cadre des régimes préférentiels, et lorsqu´une preuve documentaire de l´origine est exigée pour les être délivrés dans le pays d´origine des marchandises. Un certificat ne peut être délivré dans un autre pays que dans les conditions prévues dans le cadre de certains systèmes d´origine cumulative du type de ceux existant dans les échanges avec les pays de l´AELE ou avec certains groupements régionaux de pays bénéficiaires de préférences généralisées. Pratique recommandée 12 Dans le cadre des régimes préférentiels, et lorsqu´une preuve documentaire de l´origine est exigée pour les marchandises visées au paragraphe 1 a), la législation communautaire prévoit la production d´une déclaration d´origine établie sur un formulaire standard à condition que certaines conditions applicables aux modalités d´expédition et à la valeur des marchandises soient respectées. Dans certains secteurs des échanges non préférentiels, la législation communautaire prévoit la présentation obligatoire d´une preuve d´origine. A cet égard, les déclarations d´origine sont acceptées pour certaines catégories de marchandises. ANNEXE E.8. Observation d´ordre général La législation communautaire ne couvre qu´une partie des dispositions de cette annexe. Pour les domaines non couverts par la législation communautaire les Etats membres émettent, s´il y a lieu, leurs propres réserves. Pratique recommandée 3 Normalement, la Communauté applique les dispositions de cette pratique recommandée, mais elle se réserve le droit de ne pas le faire dans des cas exceptionnels où elles peuvent être contraires à la mise en oeuvre de la politique commerciale communautaire. Norme 20 Normalement, la Communauté applique les dispositions de cette norme mais elle se réserve le droit de na pas le faire dans des cas où elles peuvent être contraires à la mise en oeuvre de sa politique agricole. En outre, le Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière communique qu´en date du 14 août 1985, le Portugal a accepté l´Annexe B.3. à la Convention indiquée ci-dessus avec la réserve suivante: 10 Pratique recommandée 8 Conformément à la réglementation nationale applicable en matière de politique commerciale, des prohibitions ou restrictions de caractère économique peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, être appliquées, lors de leur réimportation au Portugal, aux marchandises originaires de pays tiers qui ont été exportées de celui-ci après y avoir été mises en libre circulation. _ Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. _ Communication de Chypre et du Royaume-Uni. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006 Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226 Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258 Mémorial 1984, A, p. 743) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´après avoir désigné l´autorité centrale le 3 mai 1984, Chypre a fait les déclarations suivantes le 15 mai 1984: 1. Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente au sens de l´article 2. 2. Le Ministère de la justice est désigné comme autorité compétente au sens de l´article 16. 3. Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente au sens de l´article 17. 4. Conformément à l´article 18, la République de Chyptre déclare qu´un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente, pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par les moyens de contrainte prévus par la loi interne, à condition que l´Etat contractant requérant ait fait une déclaration accordant des facilités réciproques au titre de l´article 18. La Cour suprême est désignée comme autorité compétente au sens de l´aracle 18. 5. Conformément à l´article 23, le Gouvernement de la République de Chypre déclare que la République de Chypre n´exécutera pas les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue sous le nom de « pre-trial discovery of documents ». Le Gouvernement de la République de Chypre déclare en outre que la République de Chypre, aux fins de la déclaration précédente, englobe dans l´expression « commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents´ » toute commission rogatoire aux termes de laquelle une personne doit: a. faire savoir quels documents ayant rapport à la procédure que concerne la commission rogatoire sont, ou ont été, en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition; ou b. produire tous documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire à titre de documents apparaissant à la cour requise comme étant, ou comme susceptibles d´être, en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition. Chypre a fait les réserves suivantes: 1. Conformément à l´article 8, la République de Chypre déclare que des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire. 2. Conformément aux dispositions de l´article 33, la République de Chypre n´acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français. 11 Le Royaume-Uni, en se référant au dépôt de son instrument de ratification de la Convention susmentionné, déclare le 19 novembre 1985, conformément à l´article 40, paragraphe 2, que la Convention s´étendra à Guernesey. En conformité de l´article 35 de la Convention le Gouvernement du Royaume-Uni déclara en plus que
- a)conformément aux articles 8 et 25 de la Convention « the Bailiff », « Deputy Bailiff », tout « Jurat of the Royal Court of Guernsey », « the Chairman of the Court of Alderney » ou « a Jurat of the Court of Alderney » et « the Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark » or « the Deputy Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark » ont été désignés come les autorités compétentes pour Guernesey.
- b)conformément à l´article 23 de la Convention, Guernesey n´exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ». Conformément à l´article 40, troisième paragraphe, la Convention entrera en vigueur pour Guernesey le 18 janvier 1986. _ Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. _ Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962 Mémorial 1978, A, p. 117 Mémorial 1980, A, pp. 7, 107, 1403 Mémorial 1982, A, p. 1155 Mémorial 1983, A, pp. 907, 1312) _ Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communique qu´en date du 29 novembre 1985 l´Espagne a ratifié l´accord désigné ci-dessus. L´instrument de ratification espagnol contient la déclaration suivante: « Conformément à l´Article 8 et aux fins de l´Article 2, l´Etat espagnol désigne comme autorité expéditrice et réceptrice chargée respectivement de transmettre et de recevoir les demandes d´assistance judiciaire pour les transmettre à l´autorité étrangère correspondante ou pour y donner suite le: Subsecretario de justicla Ministerio de justicia San Bemardo, 45 28015 Madrid. » Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour l´Espagne le 30 décembre 1985. _ _ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, _ Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et _ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966. _ Adhésion de Saint-Marin. (Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378, 1512 Mémorial 1985, A, pp. 173, 736) _ 12 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 octobre 1985, le Saut-Marin a adhéré aux Pactes et Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27,49 et 9 respectifs, les deux Pactes et Protocole facultatif entreront en vigueur à l´égard de Saint-Marin le 18 janvier 1986. _ Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. _ Application du règlement N° 49 par la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035 Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 8, 402 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, pp. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885, 1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 211, 2083 Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 1070, 1150) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 16 octobre 1985, la République Fédérale d´Allemagne a déclaré son intention d´appliquer le règlement N° 49 annexé à l´Accord désigné ci-dessus. Ledit Règlement est entré en vigueur à l´égard de la République Fédérale d´Allemagne le 15 décembre 1985. _ Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverts à la signature à Washington, le 4 avril 1983. _ Ratification par l´Argentine. (Mémorial 1984, A, p. 970 Mémorial 1985, A, p. 1069) _ Il résulte d´une communication du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 15 novembre 1985, l´Argentine a ratifié les Protocoles désignés ci-dessus. _ 13 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bascharage. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 19 décembre 1984, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 janvier 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 22 mars et 1er avril 1985 et publié en due forme. Beaufort. _ Règlement sur l´enlèvement des ordures. En séance du 21 décembre 1984, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ledit règlement a été publié en due forme. Beaufort. _ Règlement sur les registres de population. En séance du 21 décembre 1984, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement sur les registres de population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 15 janvier 1985 et publié en due forme. Bettborn. _ Règlement sur les cimetières. En séance du 10 octobre 1985, le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. Bettembourg. _ Règlement sur les canalisations. En séance du 18 avril 1985, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement sur les canalisations Ledit règlement a été publié en due forme. Bettembourg. _ Règlement de circulation. En séance du 28 novembre 1984, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 octobre 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 20 et 22 février 1985 et publié en due forme. Diekirch. _ Règlement sur les canalisations. En séance du 28 juin 1985, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. Dudelange. _ Règlement de circulation. En séance du 28 décembre 1984, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 19 et 29 mars 1985 et publié en due forme. Echternach. _ Règlement de circulation. En séance du 24 avril 1985, le conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement de circulation, modifié et complété par la délibération du 2 juillet 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 5 septembre 1985 et publié en due forme. Esch-sur-Alzette. _ Règlement de circulation. En séance du 14 septembre 1984, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 octobre 1984 et 6 mars 1985 et publié en due forme. 14 Esch-sur-Alzette. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 25 février 1985, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 9 septembre 1985 et publié en due forme. Eschweiler. _ Règlement sur les ordures. En séance du 22 novembre 1984, le conseil communal d´Eschweiler a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme. Eschweiler. _ Règlement sur les canalisations. En séance du 9 mai 1985, le conseil communal d´Eschweiler a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. Grevenmacher. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 22 février 1985, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 3 juin 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 29 avril 1985 et publié en due forme. Grosbous. _ Règlement de circulation. En séance du 7 octobre 1985, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 octobre et 2 décembre 1985 et publié en due forme. Grosbous. _ Règlement sur l´utilisation des salles de fêtes. En séance du 1er avril 1985, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement sur l´utilisation des salles de fêtes. Ledit règlement a été publié en due forme. Heiderscheid. _ Règlement sur les canalisations. En séance du 31 janvier 1985, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. Kœrich. _ Règlement concernant les cimetières. En séance du 6 décembre 1984, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. Koerich. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 6 décembre 1984, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 9 juin 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 janvier et 4 février 1985 et publié en due forme. Luxembourg. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 21 mai 1984, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 juillet et 27 septembre 1984 et publié en due forme. Luxembourg. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 29 avril 1985, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. 15 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 14 juin 1985 et publié au due forme. Mamer. _ Règlement de circulation. En séance du 24 janvier et 30 octobre 1984, le conseil communal de Mamer a édicté 2 règlements de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 novembre 1984 et 11 janvier 1985 et publiés en due forme. Mondercange. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 12 février 1985, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 10 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 29 avril 1985 et publié en due forme. Pétange. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 26 avril 1985, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 mai et 6 juin 1985 et publié en due forme. Remerschen. _ Règlement sur le centre de loisirs. En séance du 30 novembre 1984, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement sur le centre de loisirs et des sports Ledit règlement a été publié en due forme. Steinsel. _ Règlement concernant les cimetières. En séance du 21 mal 1985, le consell communal de Steinsel a édicté un règlement concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. Strassen. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 23 janvier 1985, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 9 mai 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 mars et 1er avril 1985 et publié en due forme. Troisvierges. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 4 septembre 1985, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 29 juillet 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 23 septembre 1985 et publié en due forme. Wellenstein. _ Règlement de circulation. En séance du 16 avril 1985, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 mai et 6 juin 1985 et publié en due forme. Winseler. _ Règlement sur les canalisations. En séance du 8 mars 1985, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg