2337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 101 22 décembre 1986 Sommaire Loi du 11 décembre 1986 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2338 Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l´égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et portant modification de certaines dispositions légales en matière de législation sociale . . . . . . . . . . . . 2343 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 modifiant l´arrêté grandducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2350 Loi du 22 décembre 1986 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2351 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966 - Déclaration de la République fédérale d´Allemagne; Ratification des Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2352 2338 Loi du 11 décembre 1986 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 2 décembre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art Ier. La loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit: 1) L´article 1er est modifié comme suit: « Sont luxembourgeois: 1° l´enfant né, même en pays étranger, d´un auteur luxembourgeois, à condition que la filiation de l´enfant soit établie avant qu´il ait atteint l´âge de dix-huit ans révolus et que l´auteur soit Luxembourgeois au moment où cette filiation est établie; si le jugement déclaratif de filiation n´est rendu qu´après la mort du père ou de la mère, l´enfant est Luxembourgeois lorsque l´auteur avait la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès; 2° l´enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus; l´enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu´à preuve du contraire, être né sur le sol luxembourgeois; 3° l´enfant qui est né dans le Grand-Duché et qui ne possède pas une autre nationalité.» 2) L´article 2 est modifié comme suit: « Acquiert la nationalité luxembourgeoise: 1° l´enfant ayant fait l´objet d´une adoption plénière par un Luxembourgeois; 2° l´enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l´objet d´une adoption simple par un Luxembourgeois, lorsqu´il est apatride ou lorsqu´à la suite de l´adoption il perd sa nationalité d´origine par l´effet de la loi étrangère; 3° l´enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l´auteur ou l´adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise. » 3) L´article 3 est abrogé. 4) L´article 4, alinéa 1er est modifié comme suit: « La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-onze établit la qualité de Luxembourgeois d´origine. » S) L´article 6, alinéa 1er et alinéa 2, sous
- b)et
- c)est modifié comme suit: Alinéa 1er « Pour être admis à la naturalisation il faut avoir atteint l´âge de dix-huit ans et avoir résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans à condition que pendant les cinq dernières années cette résidence n´ait pas subi d´interruption. Les conditions d´âge et de durée de résidence doivent être remplies au moment de la décision de la Chambre prévue à l´article 13. La demande peut être présentée dans les douze mois qui précèdent l´accomplissement des conditions d´âge et de résidence. » Alinéa 2, sous
- b)et
- c)«
- b)ou avait eu la qualité de Luxembourgeois et l´a perdue;
- c)ou est veuf d´un Luxembourgeois d´origine dont il a un ou plusieurs enfants en vie, dont un au moins est établi au Grand-Duché; ou bien époux divorcé d´un Luxembourgeois d´origine, s´il en a un ou plusieurs enfants en vie dont la garde lui a été confiée et dont un au moins est établi au Grand-Duché. » 2339 6) L´alinéa 1er, sous 1° et l´aliné 2 de l´article 7 sont modifiés comme suit: « alinéa 1er: 1° lorsqu´il ne prouve pas, par des certificats ou attestations à lui délivrés par les autorités compétentes, qu´il a perdu sa nationalité d´origine ou qu´il la perd de plein droit à la suite de l´acquisition d´une autre nationalité. alinéa 2: II peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 1° et 2°, lorsque l´intéressé établit qu´il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou attestations mentionnés sous 1°, soit une attestation établissant qu´il n´a plus d´obligation à remplir envers son Etat d´origine et qu´il lui a été impossible d´en obtenir la délivrance dans un délai d´un an à partir de sa demande, ou lorsque l´intéressé est reconnu par l´autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, slgnée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu´il est ressortissant d´un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu´après acquisition d´une nationalité nouvelle. » 7) L´article 8 est modifié comme suit: « L´homme ou la femme qui demande la naturalisation ensemble avec son conjoint qui remplit les conditions prévues à l´article 6) doit, au moment de la présentation de la demande, avoir résidé au pays pendant au moins trois années et vivre en communauté de vie avec son conjoint. L´intéressé est dispensé des conditions d´âge. » 8) L´article 14 est modifié comme suit: « Dans les huit jours qui suivent la publication au Mémorial de la loi ayant conféré la naturalisation, le ministre de la Justice délivre à l´intéressé une expédition certifiée de l´acte de naturalisation.» 9) L´article 18, alinéa 3 est modifié comme suit: « La naturalisation ne sort ses effets que quatre jours après la publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.» 10) L´article 19 est modifié comme suit: « Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option: 1° l´enfant né dans le pays d´un auteur étranger; 2° l´enfant né à l´étranger d´un auteur ayant eu la qualité de Luxembourgeois d´origine; 3° l´étranger qui épouse un Luxembourgeois ou dont le conjoint acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois; 4° l´enfant né à l´étranger d´un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché l´ensemble de sa scolarité obligatoire; 5° l´enfant ayant fait l´objet d´une adoption simple par un Luxembourgeois et n´ayant pas à ce moment perdu sa nationalité d´origine; 6° l´étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l´auteur, qui au moment où cet âge a été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec l´autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois. » 11) L´article 20 est modifié comme suit: « La recevabilité de l´option prévue à l´article 19, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° est soumise à la condition que l´intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l´année antérieure à la déclaration d´option et y ait résidé habituellement pendant au moins cinq années consécutives. La déclaration d´option doit être faite dans les cas prévus à l´alinéa qui précède entre l´âge de dix-huit et vingt-cinq ans révolus. L´intéressé qui prouve qu´il était empêché de faire sa déclaration dans le délai légal peut être relevé de la déchéance par décision du tribunal d´arrondissement de son domicile. La procédure à suivre est celle prévue en matière de rectification d´actes de l´état civil. » 12) L´article 21 est modifié comme suit: « La recevabilité de l´option prévue à l´article 19, 3° est soumise à la condition que l´intéressé ait habituellement résidé au Luxembourg pendant au moins trois ans et qu´au moment de la déclaration il 2340 vive en communauté de vie avec le conjoint luxembourgeois; est assimilée à une résidence au pays la résidence à l´étranger nécessitée par l´exercice par le conjoint d´une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale. » 13) L´alinéa 1er, sous 1° et le dernier alinéa de l´article 22 sont modifiés comme suit: « alinéa 1er: 1° lorsque l´intéressé ne prouve pas, par des certificats ou attestations à lui délivrés par les autorités compétentes, qu´il a perdu sa nationalité d´origine ou qu´il la perd de plein droit à la suite de l´acquisition d´une autre nationalité. dernier alinéa: Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 1° et 2° lorsque l´intéressé établit qu´il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou attestations mentionnées sous 1°, soit une attestation établissant qu´il n´a plus d´obligations à remplir envers son Etat d´origine et qu´il lui a été impossible d´en obtenir la délivrance dans un délai d´un an à partir de sa demande, ou lorsque l´intéressé est reconnu par l´autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu´il est ressortissant d´un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu´après acquisition d´une nationalité nouvelle. » 14) L´article 23 alinéa 2 est modifié comme suit: « L´avis du conseil communal n´est pas requis lorsque, dans le cas de l´article 19, 3° ni le conjoint luxembourgeois, ni le conjoint étranger n´ont jamais eu de résidence au pays. » 15) L´article 24, alinéa 3 est modifié comme suit: « La déclaration d´option ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. » 16) L´article 25 est modifié comme suit: « Perd la qualité de Luxembourgeois: 1° celui qui, à partir de l´âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement une nationalité étrangère; 2° celui qui, à partir de l´âge de dix-huit ans révolus, renonce à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite en conformité de l´article 35; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu´il possède une nationalité étrangère ou qu´il l´acquiert ou la recouvre par l´effet de la déclaration. L´officier de l´état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial. La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de renonciation. 3° l´enfant de moins de dix-huit ans révolus, soumis à l´autorité d´un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité luxembourgeoise par l´effet du 1° ou du 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l´auteur ou de l´adoptant soit conférée à l´enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l´autorité sur l´enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l´enfant de moins de dix-huit ans révolus ne perd pas la nationalité luxembourgeoise tant que l´un d´eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que l´enfant acquière la nationalité d´un de ses auteurs ou adoptants ou qu´il la possède déjà; la même règle s´applique au cas où l´autorité sur l´enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant; 4° l´enfant de moins de dix-huit ans révolus qui est adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l´adoptant ou de l´un d´eux lui soit acquise par l´effet de l´adoption ou qu´il possède déjà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité luxembourgeoise si l´un des adoptants est Luxembourgeois ou si l´auteur conjoint de l´adoptant étranger est Luxembourgeois; 5° l´enfant dont la filiation à l´égard d´un auteur luxembourgeois cesse d´être établie avant qu´il ait atteint l´âge de dix-huit ans révolus, à moins que l´autre auteur ne possède la qualité de Luxembourgeois; 2341 6° l´enfant qui est Luxembourgeois en vertu de l´article 1er , sous 2° ou 3°, lorsqu´il est établi qu´il possède une nationalité étrangère avant d´avoir atteint l´âge de dix-huit ans révolus; 7° le Luxembourgeois, âgé de plus de dix-huit ans révolus, qui possède une nationalité étrangère et qui a fait, devant l´autorité étrangère compétente, une déclaration en vue de la conserver, ou qui, nonobstant une mise en demeure à lui adressée par le ministre de la Justice, n´a pas, dans un délai de deux ans à partir de cette mise en demeure, renoncé à la nationalité étrangère, ou qui n´a pas déclaré, en conformité de l´article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise au cas où la renonciation à la nationalité étrangère n´est pas possible; 8° le Luxembourgeois né à l´étranger et possédant une nationalité étrangère qui, depuis l´âge de dix-huit ans révolus et pendant une période ininterrompue de vingt ans, a habituellement résidé à l´étranger et n´a pas déclaré, avant l´expiration de ce délai et en conformité de l´article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise; du jour de cette déclaration, un nouveau délai de vingt ans prend cours. Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas lorsque le Luxembourgeois ou son conjoint exerce à l´étranger une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale. » 17) L´article 26 est modifié comme suit: « Le Luxembourgeois d´origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois peut la recouvrer par une déclaration à faire en conformité de l´article 35 à partir de l´âge de dix-huit ans révolus. La déclaration de recouvrement est soumise à l´agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis doit être pris en séance secrète. Il n´est pas requis lorsque l´intéressé n´a jamais eu de résidence au pays. La déclaration de recouvrement est assujettie à un droit d´enregistrement de cinq cents francs au moins et de cinquante mille francs au plus. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du ministre de la Justice. Il n´est toutefois pas perçu en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé. Sauf le cas d´indigence visé ci-dessus toute déclaration de recouvrement doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur de l´enregistrement et constatant le versement entre ses mains de trois cents francs à valoir sur le droit d´enregistrement qui devient exigible en cas d´agrément de la déclaration par le ministre de la Justice. Ce versement n´est restituable en aucun cas. La décision d´agrément du ministre de la Justice doit être enregistrée, sous peine de nullité de la déclaration, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Cette notification est faite par voie administrative constatée par un reçu à signer par l´intéressé, sinon par voie d´huissier conformément à l´article 68 du code de procédure civile. Les frais de cet exploit, qui sont à charge de l´intéressé, sont recouvrés par l´administration de l´enregistrement. La déclaration de recouvrement ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d´agrément ou de la nullité découlant du défaut d´enregistrement dans le délai légal doit être faite en marge de la déclaration de recouvrement Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables, sauf en ce qui concerne la disposition de l´article 9, 1° et 2° sous d). » 18) L´article 30, alinéa 1er est modifié comme suit: « Le conjoint et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité luxembourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de l´arrêt prononçant la déchéance. » 19) L´article 34 est modifié comme suit: « Art. 34. Les enfants qui d´après leur statut personnel n´ont pas encore acquis la majorité civile peuvent faire la déclaration prévue aux articles 19 et 26 avec l´assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour le mariage. Le consentement est donné, soit dans l´acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par l´officier de l´état civil. Les personnes résidant à l´étranger peuvent faire connaître leur volonté par une procuration spéciale et authentique. L´acte séparé doit être annexé à l´acte de déclaration. 2342 Les enfants qui d´après leur statut personnel n´ont pas encore acquis la majorité civile peuvent néanmoins faire une demande en naturalisation sur base de l´article 6 avec l´assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour le mariage. » 20) L´article 38, alinéa 1er est modifié comme suit: « Les certificats de nationalité indiquent que l´intéressé possède la nationalité luxembourgeoise par origine, par naturalisation ou par option. » 21) Sous X. _ Du contentieux de la nationalité _ est inséré un article 41 libellé comme suit: « Art. 41. Les questions préalables de droit civil conditionnant l´octroi de la nationalité sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois. Si l´état civil résulte d´un jugement étranger dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d´arrondissement qui, saisie par voie de requête d´avoué, statue en chambre du conseil, sur conclusion du procureur d´Etat. » 22) Sous XI. _ Dispositions transitoires _ les articles 41 et 42 deviennent les articles 42 et 43. Y sont insérés les articles 44, 45, 46, 47 et 48 libellés comme suit: « Art. 44. Les articles 1er et 2 s´appliquent même aux personnes nées avant l´entrée en vigueur de la loi si ces personnes n´ont pas encore, à cette date, atteint leurs dix-huit ans. Elles s´appliquent même lorsque les faits et les actes de nature à entraîner l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l´intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. L´intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu´à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi. Art. 45. La femme luxembourgeoise qui a perdu la qualité de Luxembourgeois pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l´acquisition par son mari d´une nationalité étrangère, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise par une déclaration qui est faite conformément à l´article 35 et qui sort ses effets quatre jours après sa publication au Mémorial. L´officier de l´état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition dûment certifée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial. La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de recouvrement Art. 46. Le délai de résidence à l´étranger prévu à l´article 25, 8° ne commence à courir qu´à compter du jour de l´entrée en vigueur de la présente loi. Art. 47. Les étrangers qui sous l´ancienne législation avaient la faculté d´option et ne l´ont plus, gardent cette faculté s´ils l´exercent pendant le délai d´option. Art 48. L´application rétroactive des dispositions relatives à l´établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n´a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité. » 23) Sous XII. _ Textes de loi abrogés _ est inséré un article 49, libellé comme suit: « Art. 49. Sont abrogés la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. » Art. II. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987. 2343 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 décembre 1986. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. n° 2898, sess. ord. 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987. Loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l´égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et portant modification de certaines dispositions légales en matière de législation sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 2 décembre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le principe de l´égalité de traitement entre hommes et femmes s´applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d´invalidité, de vieillesse, d´accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi qu´aux dispositions concernant l´aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes précités ou à y suppléer. Ce principe s´étend à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l´activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d´un emploi ainsi qu´aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides. La présente loi ne s´applique pas aux dispositions concernant les prestations de survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s´il s´agit de prestations familiales accordées au titre de majorations de prestations dues en raison des risques visés à l´alinéa qui précède. En conséquence les dispositions légales suivantes sont modifiées. Art. 2. Le code des assurances sociales est modifié comme suit: 1. L´alinéa 1 de l´article 3 prend la teneur suivante: « Sont dispensées de l´assurance obligatoire les personnes qui n´exercent une occupation salariée qu´occasionnellement. » 2. la deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article 14 est modifiée comme suit: « Le solde éventuellement restant est payé dans l´ordre de l´énumération qui suit: au conjoint, aux enfants, aux père et mère, aux frères et soeurs, à condition que ces personnes aient vécu en communauté domestique avec l´assuré au moment de son décès. » 3. L´alinéa 2 de l´article 18 est modifié comme suit: er 2344 « Lorsque deux époux sont affiliés simultanément auprès de deux caisses de maladie régies par le présent code ou auprès de deux caisses de maladie de régimes d´assurance maladie différents, la caisse de maladie à laquelle est affilié le conjoint le plus âgé est tenue d´accorder les prestations prévues en faveur des coassures. » 4. L´alinéa 3 de l´article 96 prend la teneur suivante: « Les statuts peuvent églement décréter si et sous quelles conditions des personnes non soumises à l´assurance, mais exposées au risque inhérent à l´exploitation et se trouvant au service ou appartenant au ménage du chef d´entreprise ou de son préposé, ainsi que les conjoints et les membres de la famille des entrepreneurs visés par l´alinéa 2 du présent article, peuvent être assurés contre les accidents qui se produisent soit dans l´accomplissement de leur service, soit pendant leur séjour sur les lieux de l´entreprise soumise à l´assurance obligatoire. » 5. La deuxième phrase de l´alinéa 11 de l´article 97 prend la teneur suivante: « S´il y a plusieurs titulaires de rentes, seul le suppléant le plus élevé est accordé pour un même enfant. » 6. L´alinéa 1 de l´article 99 est modifié comme suit: « Pour les personnes qui ne touchent pas de salaire ou dont la rémunération annuelle est inférieure aux minima de référence ci-après, la rente est à calculer sur le salaire minimum applicable le jour de l´accident aux personnes du même âge ou, s´il s´agit de personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n´a pas été fixé, sur des salaires de base à fixer à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. » 7. L´alinéa 1 de l´article 161 est modifié comme suit: « Le calcul des rentes se fait sur la base de la rémunération annuelle moyenne à déterminer par le Gouvernement, compte tenu de l´âge des personnes assurées. Cette détermination est faite chaque année. » 8. L´article 202 est modifié en son alinéa 1 sub c: «
- c)d´un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant légitime de l´assuré âgé de moins de dix-huit ans. Ce supplément est maintenu ou accordé si, à l´accomplissement de la dix-huitième année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie. Le supplément est payé également après l´expiration de la dix-huitième année, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, si l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sont assimilés aux enfants légitimes _ les enfants légitimés _ les enfants adoptifs _ les enfants naturels et _ en général tous les enfants tant que le bénéficiaire de pension en assume l´entretien et l´éducation. S´il y a plusieurs titulaires de pension, le supplément pour un même enfant n´est accordé que dans la pension de la personne exerçant la garde effective de l´enfant ou, lorsqu´il s´agit d´époux titulaires de pension vivant ensemble, dans la pension dont le droit s´ouvre en premier lieu et, en cas d´échéance simultanée du risque, dans la pension de l´assuré le plus âgé. » 9. L´alinéa 3 de l´article 203 est modifié comme suit: « La majoration spéciale est suspendue tant que le bénéficiaire de pension exerce une activité assujettie à assurance. » 10. L´alinéa 1 de l´article 204 prend la teneur suivante: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant remplissant les conditions prévues à l´alinéa 1 sub
- c)de l´article 202. Ce supplément n´est pas dû si le bénéficiaire a droit à un supplément au titre d´une pension personnelle. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour enfants, dépasse le montant de six mille trois cent quarante et un francs au nombre indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour-cent est réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour-cent. Le 2345 maximum de six mille trois cent quarante et un francs varie dans la même mesure que le salaire social minimum de référence tel qu´il est fixé en application de l´article 2 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. » 11. L´alinéa 4 de l´article 213 est libellé comme suit: « En cas de placement du bénéficiaire d´une pension dans une maison pour invalides, un établissement analogue ou une maison de santé, le conjoint touche la pension qui lui reviendrait en cas de décès du bénéficiaire. » 12. L´alinéa 2 de l´article 292 est abrogé; les alinéas 3 et 4 deviennent les alinéas 2 et 3 nouveaux. 13. L´alinéa 2 de l´article 292bis prend la teneur suivante: « Le juge de paix est saisi par requête présentée: _ soit par le conjoint de l´assuré contre lequel il n´existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée; _ soit par les père ou mère de l´assuré; _ soit par le subrogé tuteur de l´assuré majeur incapable; _ soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l´assuré a son domicile de secours; le collège est dispensé de l´autorisation du conseil communal et de l´approbation de l´autorité supérieure; _ soit par l´organisme de sécurité sociale concerné. » Art. 3. La loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire est modifiée comme suit: 1. L´article 1er est modifié en son alinéa 1 sub 3) et prend la teneur suivante: « 3) les descendants et alliés des assurés sub 1) et 2) pourvu qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans et qu´ils prêtent aux assurés dans l´exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une façon purement occasionnelle ou accessoire. » 2. A la suite de l´alinéa 1 de ce même article il est inséré un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: « Dans la mesure où l´application des dispositions sub 3) ci-dessus entraîne l´assujettissement des deux conjoints non séparés de corps, l´un des conjoints peut être dispensé sur sa demande de l´assurance obligatoire. » 3. L´alinéa 2 actuel devient l´alinéa 3 nouveau. Art. 4. La loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole est modifiée comme suit: 1. L´article 1er prend la teneur suivante: « Art. 1er . Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi: 1. ceux qui dans le Grand-Duché exercent pour leur propre compte et de façon continue une activité professionnelle agricole ressortissant de la Chambre d´agriculture; 2. les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu´au troisième degré inclusivement des assurés visés sub 1. ci-dessus, lorsqu´ils prêtent de façon continue à ceux-ci dans l´exercice de leur profession agricole des services nécessaires, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans et qu´ils ne soient pas affiliés à un autre régime de maladie. Il en est de même de la personne, même non parente, ni alliée, qui, en l´absence d´héritiers de sang, a été déclarée par le chef d´exploitation comme devant lui succéder à la tête de l´exploitation; 3. les bénéficiaires de pension de la caisse de pension agricole. Dans la mesure où l´application des dispositions sub 2. entraîne l´assujettissement de deux conjoints non séparés de corps, l´un des conjoints peut être dispensé sur sa demande de l´assurance obligatoire. Dans tous les cas l´assurance est subordonnée à la résidence effective dans le Grand-Duché. Toutefois le comité-directeur peut dispenser de cette condition par dérogation individuelle. En cas de cumul d´une activité agricole et d´une autre activité professionnelle, l´activité principale prévaut pour la détermination du régime applicable. 2346 Lorsqu´une personne bénéficie d´une pension due en raison de l´exercice personnel d´une activité professionnelle ét d´une pension de survivant, l´assurance est ouverte du chef de la première. Lorsqu´une personne bénéficie de plusieurs pensions ou fractions de pension dues en vertu de l´exercice personnel d´une activité professionnelle, l´assurance est ouverte du chef de la pension due pour l´activité professionnelle exercée en dernier lieu, sinon du chef de la pension ou fraction de pension la plus importante. Il en est de même lorsqu´une personne jouit de plusieurs pensions ou fractions de pension de survivant. » 2. L´article 2 prend la teneur suivante: « Art. 2. Sont rendues applicables les dispositions de l´article 2 du code des assurances sociales. » 3. L´article 4 prend la teneur suivante: « Art. 4. Sont rendues applicables les dispositions des articles 35 et 36 du code des assurances sociales. » 4. L´alinéa 1 de l´article 19 est modifié comme suit: « Les ressources financières nécessaires à l´exécution de la présente loi sont principalement constituées par voie de cotisation, avec possibilité de participation des pouvoirs publics fondée sur des motifs d´ordre économique, par des subventions de l´Etat et du fonds national de solidarité conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du code des assurances sociales, et par la prise en charge de certaines cotisations conformément à l´article 62 alinéas 4 et 5 du même code. » Art. 5. La loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est modifiée comme suit: 1. L´article 29 est abrogé. 2. L´article 37 alinéa 1 sub
- c)prend la teneur suivante: «
- c)d´un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant légitime de l´assuré âgé de moins de dix-huit ans. Ce supplément est maintenu ou accordé si, à l´accomplissement de la dix-huitième année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie. Le supplément est payé également après l´expiration de la dix-huitième année, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, si l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sont assimilés aux enfants légitimes _ les enfants légitimés _ les enfants adoptifs _ les enfants naturels et _ en général tous les enfants tant que le bénéficiaire de pension en assume l´entretien et l´éducation. S´il y a plusieurs titulaires de pension, le supplément pour un même enfant n´est accordé que dans la pension de la personne exerçant la garde effective de l´enfant ou, lorsqu´il s´agit d´époux titulaires de pension vivant ensemble, dans la pension dont le droit s´ouvre en premier lieu et, en cas d´échéance simultanée du risque, dans la pension de l´assuré le plus âgé. » 3. L´alinéa 8 de l´article 37 est libellé comme suit: « La majoration spéciale est suspendue tant que le bénéficiaire de pension exerce une activité assujettie à assurance. » 4. L´article 47 alinéa 1 est modifié comme suit: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant remplissant les conditions prévues à l´alinéa 1 sub
- c)de l´article 37. Ce supplément n´est pas dû si le bénéficiaire a droit à un supplément au titre d´une pension personnelle. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour enfants, dépasse le montant de six mille trois cent quarante et un francs au nombre indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour-cent est réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour-cent. Le maximum de six mille trois cent quarante et un francs varie dans la même mesure que le salaire social 2347 minimum de référence tel qu´il est fixé en application de l´article 2 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. » S. Les alinéas 1 et 2 de l´article 60 sont modifiés comme suit: « Si, après avoir accompli le stage d´assurance prévu à l´article 16c), l´assuré meurt sans avoir bénéficié d´une prestation de la part de la caisse de pension et sans laisser d´ayants droit à une pension de survie, une indemnité est due dans l´ordre qui suit: 1) aux enfants âgés de plus de dix-huit ans; 2) aux père et mère; 3) aux grands-parents; 4) aux frères et soeurs orphelins. Toutefois, les personnes énumérées aux points 2), 3) et 4) n´ont droit à l´indemnité que si elles vivaient en communauté domestique avec l´assuré et si ce dernier était leur unique soutien. » 6. L´alinéa 4 de l´article 69 est abrogé; l´alinéa 5 actuel devient l´alinéa 4 nouveau. 7. L´alinéa 1 sub
- a)de l´article 75 est modifié comme suit: «
- a)Les pensions sont suspendues pendant l´exécution d´une peine privative de liberté supérieure à un mois ou l´internement dans une maison de travail ou de correction; dans ce cas la pension est versée aux membres de famille auxquels le titulaire devait l´entretien. S´il y a plusieurs ayants droit, le conjoint et les enfants ou les petits-enfants ont la prlorité sur les ascendants. Entre les personnes du même groupe la pension est partagée en parties égales. » 8. L´article 165 est modifié en son alinéa 3. sub 2.: « 2. qu´ils soient mariés à une personne ayant eu la nationalité luxembourgeoise avant son mariage, ou » Art. 6. La loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels est modifiée comme suit: 1. L´article 1er est modifié en son alinéa 1 sub c): «
- c)à titre d´aidants, les descendants de ces assurés pourvu qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans et qu´ils prêtent aux assurés, dans l´exercice de leur profession des services nécessaires, à moins que ce ne soit d´une façon purement occasionnelle ou accessoire. » 2. L´alinéa 1 de l´article 4bis prend la teneur suivante: « Peuvent s´assurer volontairement pour l´obtention d´une pension de vieillesse en application de l´article 7, les conjoints des personnes assurées en vertu de l´article 1er à condition:
- a)qu´ils prêtent aux assurés dans l´exercice de leur profession des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
- b)que l´affiliation volontaire soit demandée au plus tard soit soixante mois après la date du mariage, soit soixante mois après l´établissement de l´assuré à son propre compte.» 3. La dernière phrase de l´alinéa 1 de l´article 6 est abrogée. 4. L´article 15 est modifié de la façon suivante en son alinéa 1 sub c): «
- c)d´un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant légitime de l´assuré âgé de moins de dix-huit ans. Ce supplément est maintenu ou accordé si, à l´accomplissement de la dix-huitième année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie. Le supplément est payé également après l´expiration de la dix-huitième année, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, si l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sont assimilés aux enfants légitimes _ les enfants légitimés _ les enfants adoptifs _ les enfants naturels et 2348 _ en général tous les enfants tant que le bénéficiaire de pension en assume l´entretien et l´éducation. S´il y a plusieurs titulaires de pension, le supplément pour un même enfant n´est accordé que dans la pension de la personne exerçant la garde effective de l´enfant ou, lorsqu´il s´agit d´époux titulaires de pension vivant ensemble, dans la pension dont le droit s´ouvre en premier lieu et, en cas d´échéance simultanée du risque, dans la pension de l´assuré le plus âgé. » S. L´alinéa 4 de ce même article 15 est modifié comme suit: « La majoration spéciale est suspendue tant que le bénéficiaire de pension exerce une activité assujettie à assurance, à l´exception des cas prévus à l´article 8 alinéa 2. » 6. L´alinéa 1 de l´article 16 est modifié de la manière suivante: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant remplissant les conditions prévues à l´alinéa 1 sub
- c)de l´article 15. Ce supplément n´est pas dû si le bénéficiaire a droit à un supplément au titre d´une pension personnelle. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour enfants, dépasse le montant de six mille trois cent quarante et un francs au nombre indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour-cent est réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour-cent Le maximum de six mille trois cent quarante et un francs varie dans la même mesure que le salaire social minimum de référence tel qu´il est fixé en application de l´article 2 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. » 7. Les alinéas 2 et 3 de l´article 28 prennent la teneur suivante: « La cotisation des aidants ainsi que des personnes visées à l´article 4bis de la présente loi est à charge de l´assuré principal, sauf au cas où la personne ayant continué volontairement l´assurance vit séparée de son conjoint. » Art. 7. La loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole est modifiée comme suit: 1. L´article 1er prend la teneur suivante: « Art. 1 er . Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi: 1. en qualité d´assurés principaux, ceux qui dans le Grand-Duché exercent pour leur propre compte et de façon continue une activité professionnelle agricole ressortissant de la Chambre d´agriculture; 2. en qualité d´aidants:
- a)les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu´au troisième degré inclusivement des assurés principaux visés sub 1. ci-dessus, lorsqu´ils prêtent de façon continue à ceux-ci dans l´exercice de leur profession agricole des services nécessaires, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans et qu´ils ne soient pas affiliés à un autre régime de pension. Il en est de même de la personne, même non parente, ni alliée, qui, en l´absence d´héritiers de sang, a été déclarée par le chef d´exploitation comme devant lui succéder à la tête de l´exploitation;
- b)les conjoints des personnes visées sub 1. et 2.
- a)dans les mêmes conditions que celles précisées sub
- a)ci-dessus. L´attribution de la pension à l´assuré principal ne fait pas obstacle à l´affiliation des aidants à la caisse de pension agricole; il en est de même de l´attribution de la pension à un assuré aidant visé sub 2.
- a)concernant l´affiliation de son conjoint visé sub 2.b). Les personnes dont le conjoint exerce une profession principale autre qu´agricole ne peuvent être assurées obligatoirement en qualité d´assuré principal visé sub 1. que pour autant qu´elles exploitent une entreprise agricole d´une importance minimale à déterminer par règlement grand-ducal. Ne sont pas assurés ceux qui jouissent d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou d´orphelin. » 2349 2. L´article 15 est modifié de la façon suivante en son alinéa 1 sub c): «
- c)d´un supplément de trois mille deux cents francs par an pour chaque enfant légitime de l´assuré âgé de moins de dix-huit ans. Ce supplément est maintenu ou accordé si, à l´accomplissement de la dix-huitième année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie. Le supplément est payé également après l´expiration de la dix-huitième année, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, si l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sont assimilés aux enfants légitimes _ les enfants légitimés _ les enfants adoptifs _ les enfants naturels et _ en général tous les enfants tant que le bénéficiaire de pension en assume l´entretien et l´éducation. S´il y a plusieurs titulaires de pension, le supplément pour un même enfant n´est accordé que dans la pension de la personne exerçant la garde effective de l´enfant ou, lorsqu´il s´agit d´époux titulaires de pension vivant ensemble, dans la pension dont le droit s´ouvre en premier lieu et, en cas d´échéance simultanée du risque, dans la pension de l´assuré le plus âgé. » 3. L´alinéa 4 de ce même article 15 est modifié comme suit: « La majoration spéciale est suspendue tant que le bénéficiaire de pension exerce une activité assujettie à assurance. » 4. L´alinéa 1 de l´article 16 est modifié de la façon suivante: « Les pensions de veuve ou de veuf se composent de la part fixe et de soixante-six deux tiers pour-cent des majorations des pensions d´invalidité et de vieillesse. Elles sont augmentées d´un supplément de deux mille deux cents francs au nombre indice cent pour chaque enfant remplissant les conditions prévues à l´alinéa 1 sub
- c)de l´article 15. Ce supplément n´est pas dû si le bénéficiaire a droit à un supplément au titre d´une pension personnelle. Toutefois, si le montant mensuel de la pension, à l´exclusion des suppléments pour enfants, dépasse le montant de six mille trois cent quarante et un francs au nombre indice cent, le taux de soixante-six deux tiers pour-cent est réduit progressivement sans pouvoir être inférieur à soixante pour-cent. Le maximum de six mille trois cent quarante et un francs varie dans la même mesure que le salaire social minimum de référence tel qu´il est fixé en application de l´article 2 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. » Art. 8. Les contestations nées de l´application des dispositions de l´article 1er de la présente loi sont portées devant le conseil arbitral des assurances sociales et en instance d´appel devant le conseil supérieur des assurances sociales, conformément aux articles 293 et 294 du code des assurances sociales. Dispositions additionnelles Art. 9. L´alinéa 9 de l´article 13 du code des assurances sociales est modifié comme suit: « L´indemnité pécuniaire de maternité ne peut dépasser par mois le douzième du maximum cotisable prévu à l´article 63. » Art. 10. L´alinéa 2 de l´article 119 du code des assurances sociales est abrogé. Dispositions transitoires Art. 11. Les personnes visées par la présente loi et exclues du droit aux prestations sous l´ancienne législastion bénéficient des nouvelles dispositions pour l´ouverture du droit aux prestations à partir du 1er janvier 1985. Les prestations échues sont recalculées conformément aux dispositions de la présente loi, sans que ce calcul puisse entraîner leur diminution. Art. 12. La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. 2350 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Sécurité sociale , Château de Berg, le 15 décembre 1986. Jean Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2901, sess. ord. 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987. Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 modifiant l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1er, alinéa 2 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 3 et 4 de l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés sont modifiés comme suit: « Art. 3. L´Etat prend à sa charge les prestations payées aux bénéficiaires du présent arrêté dans la mesure où elles dépassent celles payées aux assurés qui n´en sont pas bénéficiaires. Art. 4. Les remboursements à charge de l´Etat se feront trimestriellement sur base d´états établis par la caisse de maladie et vérifiés par l´inspection générale de la sécurité sociale. » Art. 2. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal précité est abrogé. Art. 3. Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la force publique, Notre ministre de la justice et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1987. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Le Mnistre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 15 décembre 1986. Jean 2351 Loi du 22 décembre 1986 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 19 décembre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1987 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1 er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´Infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 3051, sess. ord. 1986-1987. Château de Berg, le 22 décembre 1986. Jean 2352 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. - Déclaration de la République fédérale d´Allemagne; Ratification des Philippines. (Mémorial 1983, A, pp. 956 et ss., 2056 et ss., 2278 et 2279 Mémorial 1984, A, pp. 188, 615, 742, 1053, 1244, 1378, 1512 Mémorial 1985, A, pp. 173, 736 Mémorial 1986, A, pp. 11 et 12, 1654) ᎏ - II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 24 mars 1986 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne la déclaration suivante: (Traduction) « La République fédérale d´Allemagne, conformément à l´article 41 dudit Pacte, reconnaît pour une nouvelle période de cinq années, à compter de la date d´expiration de la déclaration du 28 mars 1981, la compétence du Comité des droits de l´homme pour recevoir et examiner des communications d´un Etat partie pour autant que ce dernier ait reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations correspondantes aient été assumées au titre du Pacte par la République fédérale d´Allemagne et par l´Etat partie en question. » Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 23 octobre 1986 les Philippines ont ratifié l´Acte désigné ci-dessus. L´instrument de ratification était accompagné d´une déclaration ainsi libellée: « Le Gouvernement philippin reconnaît, conformément à l´article 41 dudit Pacte, la compétence du Comité des droits de l´homme, établi par ledit Pacte, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. » Conformément au paragraphe 2 de son article 49, le Pacte entrera en vigueur à l´égard des Phillpines le 23 janvier 1987. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg