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Arrête: Art. 1er . Dans la partie de la réglementation intitulée « Terminologie », la définition « zone convertible » est supprimée. Ar 2. Les modific

2365 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 103 23 décembre 1986 Sommaire INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Règlement de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change du 15 septembre 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2366 2366 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE A la date du 1 er janvier 1987 le règlement suivant de l´I.B.L.C. du 15 septembre 1986 entre en vigueur. Luxembourg, le 15 décembre 1986. Le Ministre du Trésor, Jacques F Poos Règlement de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change du 15 septembre 1986. Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, Vu le Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles le 9 mars 1981, et approuvé par la loi belge du 30 mars 1984 et par la loi luxembourgeoise du 11 avril 1983, et notamment son article 4 qui stipule que « les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le contrôle des changes » et que « ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le territoire de l´Union économique »; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 20 juillet 1945 et 30 janvier 1947 et par la loi du 31 mars 1978; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1978; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 30 janvier 1947, 28 juillet 1951 et 21 janvier 1965; Considérant d´une part, la nécessité de réduire au minimum les charges administratives afférentes au contrôle des changes, et en particulier celles liées aux opérations d´importation, d´exportation et de transit; Considérant d´autre part, la nécessité d´assurer la récolte des informations indispensables à la mission de contrôle de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; D´accord avec le Ministre des Finances et suivant ses directives; Arrête: Art. 1er . Dans la partie de la réglementation intitulée « Terminologie », la définition « zone convertible » est supprimée. Ar 2. Les modifications suivantes sont apportées au Règlement « A » relatif aux banques agréées: L´article 5, alinéa 3 est remplacé par l´alinéa suivant: « Al. 3. - Les banques agréées sont autorisées à consentir à des régnicoles et résidents des avances en monnaires étrangères:

  1. a)pour exécuter tous paiements autorisés au moyen d´avoirs réglementés dans les conditions générales et moyennant le respect des formalités prévues pour ces paiements dans les règlements et autorisations de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change;
  2. b)à imputer sur des paiements à recevoir de l´étranger à condition que les monnaies étrangères soient immédiatement rachetées sur le marché réglementé par la banque agréée ou livrées à celle-ci pour apurer un contrat de vente ou d´arbitrage à terme arrivé à échéance. Dans tous les cas, l´avance sera portée par la banque agréée au débit d´un compte « réglementé » tenu au nom du bénéficiaire. Le terme et toutes les autres conditions de l´avance sont librement fixés par les parties. 2367 Le remboursement de l´avance par le bénéficiaire devra se faire selon les modalités suivantes:
  3. a)si l´avance est consentie pour effectuer un paiement autorisé au moyen d´avoirs réglementés: au moyen de monnaies étrangères acquises au comptant ou à terme sur le marché réglementé, provenant d´un arbitrage à terme sur le même marché, détenues en compte réglementé ou reçues en paiement de l´étranger moyennant le respect des conditions et formalités prescrites par la réglementation en matière de paiements reçus de l´étranger par le marché réglementé;
  4. b)si l´avance est imputée sur des paiements à recevoir de l´étranger: exclusivement au moyen de monnaies étrangères reçues en paiement de l´étranger moyennant le respect des conditions et formalités prescrites par la réglementation en matière de paiements reçus de l´étranger par le marché réglementé; Les intérêts, frais et commissions perçus par la banque agréée peuvent être portés au débit du compte « réglementé » et couverts par le bénéficiaire au moyen de monnaies étrangères acquises sur le marché réglementé. » L´article 9, alinéa 1 est remplacé par l´alinéa suivant: « AI. 1. - Aucun avoir en monnaies étrangères acquis sur le marché réglementé ne peut être cédé sur le marché libre. Les avoirs en monnaies étrangères préalablement acquis sur le marché libre peuvent être cédés sur le marché réglementé. » L´article 10 est remplacé par la disposition suivante: « Les banques agréées doivent observer strictement toutes les prescriptions des règlements et autorisations de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, ainsi que les instructions et directives que cet Institut leur communique. Elles doivent notamment: 1°) se conformer aux instructions de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change relatives à la tenue des répertoires et à l´établissement des situations de change; 2°) se conformer aux instructions de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change relatives à la limitation de leur position en monnaies étrangères sur le marché réglementé; 3°) fournir à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change toutes les justifications qu´il demandera concernant les opérations soumises à son contrôle et autoriser à tout moment la consultation sur place des documents qui permettent de vérifier ces opérations; ces documents doivent être conservés pendant un délai minimum de 3 ans à compter de l´exécution de l´opération; 4°) percevoir et verser au profit de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change la redevance sur les opérations soumises à son intervention, suivant les modalités décrites dans la section 4 du présent règlement. » L´article 12, alinéa 1, point
  5. b)est remplacé par le texte suivant: «
  6. b)sur tout versement en francs belges ou francs luxembourgeois en compte « convertible » effectué d´ordre de ou par un régnicole ou résident; » L´article 12, alinéa 3, point 3°) est supprimé. En conséquence, les points 4°) et 5°) de cet alinéa deviennent respectivement les points 3°) et 4°). 2368 La liste des banques agréées annexée au règlement « A » est remplacée par la liste suivante: LISTE DES BANQUES AGREEES (Annexe au règlement « A ») 1. Ayant d´office la qualité de banque agréée: Banque Nationale de Belgique, S. A., Bruxelles Institut Monétaire Luxembourgeois, Luxembourg Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg-Banque de l´Etat, Luxembourg 2. Banques agréées établies en Belgique: Algemene Bank Nederland, (Belgique), S. A., Bruxelles Allied Irish Banks, Public Limited Company, société de droit irlandais, Bruxelles Amro Bank voor België, S. A., Anvers * Amro Bank voor Begië Finance, S. A., Anvers Amsterdam-Rotterdam Bank, société de droit néerlandais, Anvers Banco Central, société de droit espagnol, Bruxelles Banco do Brasil, société de droit brésilien, Bruxelles Banco Exterior Belgica, S. A., Bruxelles Banco Fonsecas & Burnay, société de droit portugais, Bruxelles Banco di Roma (Belgio), S. A., Bruxelles Bank of America National Trust and Savings Association, société de droit américain, Anvers Bank of Baroda, société de droit indien, Bruxelles The Bank of Nova Scotia, société de droit canadien, Bruxelles Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, S. A., Roulers The Bank of Tokyo Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Bank of Yokohama (Europe), S. A., Bruxelles Bank J. Van Breda en C°, S.C.S., Borgerhout Bankunie, S. A., Turnhout Banque belgo-zaïroise, S. A., Bruxelles Banque du Benelux,** S.A., Anvers Banque Chaabi du Maroc, société de droit français, Bruxelles Banque commerciale de Bruxelles, S. A., Bruxelles Banque Crédit commercial, S. A., Mons Banque du Crédit liégeois, S. A., Liège Banque De Bienne, S. A., Wavre Banque Degroof, S.C.S., Bruxelles Banque de Schaetzen, S.C.S., Liège Banque diamantaire anversoise, S. A., Anvers Banque Drèze, S.C.S., Verviers Banque européenne pour l´Amérique latine, S. A., Bruxelles Banque européenne arabe (Bruxelles), S. A., Bruxelles Banque européenne de Crédit, S. A., Bruxelles Banque européenne pour le Moyen-Orient -Belgique, S. A., Bruxelles Banque Max Fischer, S.C.S., Anvers Banque de gestion financière - Gesbanque S. A., Liège Banque Ippa, S. A., Bruxelles *) a cessé ses activités depuis le 28 novembre 1986 **) dénommée « Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux » depuis le 14 octobre 1986. 2369 Banque Nagelmackers 1747, S.A., Liège Banque nationale de Paris, société de droit français, Bruxelles Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, S. A., Bruxelles Banque Sud belge, S. A., Charleroi Banque tirlemontoise, S. A., Tirlemont Barclays bank, Public Limited Company, société de droit anglais, Bruxelles B.B.L. - Banque Bruxelles Lambert, S. A., Bruxelles Beeckmans, Gheysens, Vanderlinden en C°, Banque de Gestion privée, S.C.S., Anvers Byblos Bank Belgium, S. A., Bruxelles Caisse privée Banque, S. A., Bruxelles Chase Banque de Commerce, S. A., Anvers The Chase Manhattan Bank N. A., société de droit américain, Bruxelles Citibank (N. A.), société de droit américain, Bruxelles CLN Bank (Belgium), S. A., Bruxelles Commerzbank, société de droit allemand, Bruxelles Continental Bank, S. A., Bruxelles Crédit Commercial de France, société de droit français, Bruxelles Crédit général, Société anonyme de Banque, Bruxelles Crédit lyonnais, société de droit français, Bruxelles Crédit du Nord belge, S. A., Bruxelles Deutsche Bank, société de droit allemand, Bruxelles Europabank, S. A., Gand Générale de Banque, S. A., Bruxelles Habib Bank Ltd, société de droit pakistanais, Bruxelles International Westminster Bank Public Limited Company, société de droit anglais, Bruxelles Kredietbank, S. A., Anvers Lloyds Bank (Belgium), S. A., Bruxelles Metropolitan Bank, S. A., Anvers Mitsubishi Bank (Europe), S. A., Bruxelles Mitsubishi Trust and Banking Corporation (Europe), S. A., Bruxelles The Mitsui Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Mitsui Trust Bank (Europe), S. A., Bruxelles Morgan Guaranty Trust Company of New York, société de droit américain, Bruxelles Nippon European Bank, S. A., Bruxelles Rabobank Nederland, société de droit néerlandais, Anvers The Royal Bank of Canada (Belgium), S. A., Bruxelles Saitama Bank (Europe), S. A., Bruxelles The Sanwa Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Société générale alsacienne de Banque, société de droit français, Bruxelles Sofibanque, S. A., Bruxelles Standard Chartered Bank, société de droit anglais, Bruxelles State Bank of India, société de droit indien, Anvers The Sumitomo Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles The Taiyo Kobe Bank Ltd, société de droit japonais, Bruxelles Takugin International Bank (Europe), S. A., Bruxelles 3. Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg: Badische Kommunale Landesbank International, S. A., Luxembourg Banca d´America e d´Italia (Luxembourg), S. A., Luxembourg 2370 Banca Nazionale del Lavoro International, S. A., Luxembourg Banca Popolare di Novara, Novara (Italie) succursale de Luxembourg Banco Mercantil de Sao Paulo International, S. A., Luxembourg Banco di Napoli International, S. A., Luxembourg Banco di Roma International, S. A., Luxembourg Banco di Santo Spirito (Luxembourg), S. A., Luxembourg Bank Handlowy International, S. A., Luxembourg Bank MM. Warburg-Brinckmann, Wirtz International (Brinckwalux), S. A., Luxembourg Bank of America International, S. A., Luxembourg Bank of Boston, S. A., Luxembourg Bank of China, Pékin (République Populaire de Chine); succursale de Luxembourg Bank of Credit and Commerce International, S. A., Luxembourg Banque de Commerce et de Placements, S. A., Genève (Suisse), succursale de Luxembourg Banque Continentale du Luxembourg, S. A., Luxembourg Banque Européenne pour le Moyen-Orient, S. A., Luxembourg Banque Générale du Luxembourg, S. A., Luxembourg Banque du Gothard, Lugano (Suisse), succursale de Luxembourg Banque Hapoalim (Suisse), S. A., Zurich (Suisse); succursale de Luxembourg Banque Indosuez Luxembourg, S. A., Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg, S. A., Luxembourg Banque Leu (Luxembourg), S. A., Luxembourg Banque de Luxembourg, S. A., Luxembourg Banque Nationale de Paris (Luxembourg), S. A., Luxembourg Banque Nationale de Paris, Paris, succursale de Luxembourg Banque Nordeurope, S. A., Luxembourg Banque Paribas (Luxembourg), S. A., Luxembourg Banque Portugaise à Luxembourg, S. A., Luxembourg Banque Privée, S. A. (Suisse), succursale de Luxembourg Banque Safra-Luxembourg, S. A., Luxembourg Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg, S. A., Luxembourg Bergen Bank International, S. A., Luxembourg Berliner Bank International, S. A., Luxembourg Bfg Luxembourg, S. A., Luxembourg Chase Manhattan Bank Luxembourg, S. A., Luxembourg Christiania Bank Luxembourg, S. A., Luxembourg Citicorp Investment Bank (Luxembourg), S. A., Luxembourg Commerzbank International, S. A., Luxembourg Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG - Dresdner Bank International, S. A., Luxembourg Copenhagen Handelsbank International, S. A., Luxembourg Crédit Européen, S. A., Luxembourg Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S. A., Strasbourg (France); succursale de Luxembourg Crédit lyonnais, Lyon (France); succursale de Luxembourg Crédit Suisse (Luxembourg), S. A., Luxembourg Den Danske Bank International, S. A., Luxembourg Den Norske Creditbank (Luxembourg), S. A., Luxembourg East West United Bank, S. A., Luxembourg Fuji Bank (Luxembourg), S. A., Luxembourg Gotabanken (Luxembourg), S. A., Luxembourg Hauck Banquiers Luxembourg, S. A., Luxembourg 2371 Hypobank International, S. A., Luxembourg Industriebank International, S. A., Luxembourg Industriekreditbank AG Deutsche Industriebank, succursale de Luxembourg International Bankers Incorporated, S. A., Luxembourg International Mercantile Bank, S. A., Luxembourg International Trade and Investment Bank, S. A., Luxembourg Kansallis International Bank, S.A., Luxembourg Kredietbank, S. A. luxembourgeoise, Luxembourg Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale, succursale de Luxembourg Landesbank Rheinland-Pfalz International, S. A., Luxembourg Landesbank Schleswig-Holstein International, S. A., Luxembourg Manufacturers Hanover Bank Luxembourg, S. A., Luxembourg Nord/LB Norddeutsche Landesbank Luxembourg, S. A., Luxembourg PK Banken International (Luxembourg), S. A., Luxembourg Provinsbanken International (Luxembourg), S. A., Luxembourg Republic National Bank of New York (Luxembourg), S. A., Luxembourg Sanpaolo-Lariano Bank, S. A., Luxembourg Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg), S. A., Luxembourg Société de Banque Suisse (Luxembourg), S.A., Luxembourg Société Européenne de Banque, S. A., Luxembourg Société Générale Alsacienne de Banque, S. A., Strasbourg (France); succursale de Luxembourg Société Luxembourgeoise de Banque, S. A., Luxembourg Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg), S. A., Luxembourg Svenska Handelsbanken, S. A., Luxembourg The Bank of Tokyo (Luxembourg), S. A., Luxembourg The First National Bank of Boston, Boston (Massachusetts/Etats -Unis d´Amérique); succursale de Luxembourg The Industrial Bank of Japan (Luxembourg), S. A., Luxembourg The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg), S. A., Luxembourg Trade Development Bank (Luxembourg), S. A., Luxembourg Trinkaus & Burkhardt (International), S. A., Luxembourg Union Bank of Finland International, S. A., Luxembourg Union de Banques Suisses (Luxembourg), S. A., Luxembourg Union Bank of Norway International, S. A., Luxembourg United Overseas Bank (Luxembourg), S. A., Luxembourg West LB International, S. A., Luxembourg Westfalenbank International, S. A., Luxembourg 4. Autres établissements ayant la qualité de banques agréées: Alcredima/BCE, S. A., Bruxelles Caisse Centrale Raiffeisen, S. C., Luxembourg Caisse d´Epargne Ippa, S. A., Bruxelles Caisse générale d´Epargne et de Retraite, Bruxelles Caisse hypothécaire anversoise, S. A., Anvers Caisse Hypothécaire du Luxembourg, S. A., Luxembourg Caisse nationale de Crédit professionnel, Bruxelles Centrale des Caisses rurales du Boerenbond belge, S. C., Louvain Coopération ouvrière belge (C.O.B.) Caisse centrale de Dépôts, S. C., Bruxelles Crédit Communal de Belgique, S. A., Bruxelles 2372 Institut national de Crédit agricole, Bruxelles Société nationale de Crédit à l´Industrie, S. A., Bruxelles Société nationale de Crédit et d´Investissement, Luxembourg Het Spaarkredit, S. A., Anvers Art. 3. Les modifications ci-après sont apportées au Règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers: L´article 2, alinéa 1 est remplacé par l´alinéa suivant: « Al. 1. - Les comptes étrangers sont rangés dans les catégories suivantes:
  7. a)en ce qui concerne les comptes en francs belges ou en francs luxembourgeois: compte étrangers « convertibles » ou comptes étrangers « financiers »;
  8. b)en ce qui concerne les comptes en monnaies étrangères: comptes étrangers « monnaies étrangères ». » L´article 2, point
  9. b)est remplacé par le texte suivant: «
  10. b)les comptes étrangers « financiers » peuvent être alimentés par des cessions de monnaies étrangères sur le marché réglementé ou sur le marché libre. » L´article 4, point
  11. c)est supprimé: L´article 7, point
  12. a)est remplacé par le texte suivant: «
  13. a)les comptes étrangers « convertibles » peuvent être utilisés à l´achat de monnaies étrangères sur le marché réglementé ou sur le marché libre. » L´article 8 est remplacé par la disposition suivante: « Les comptes étrangers « convertibles » et « financiers » peuvent être débités: 1°) des prélèvements en espèces par des étrangers de passage en Union économique belgo-luxembourgeoise; 2°) pour l´acquisition de moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois. Lorsque ces moyens de paiement de voyage ont été négociés à l´étranger, ils peuvent être encaissés en Union économique belgo -luxembourgeoise par versement au crédit d´un compte étranger de la même catégorie que celui qui a été débité lors de leur acquisition. » L´article 9 est remplacé par la disposition suivante: « Les comptes étrangers « convertibles » et « financiers » peuvent être débités de la valeur des billets de banque belges et luxembourgeois et en règlement d´achats de billets de banque étrangers, envoyés par des banques agréées à des personnes résidant à l´étranger. » L´article 10 est remplacé par la disposition suivante: « Les virements entre comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois sont autorisés dans les limites suivantes:
  14. a)de comptes étrangers « convertibles »: à tous autres comptes étrangers « convertibles » ou « financiers »;
  15. b)de comptes étrangers « financiers »: à tous autres comptes étrangers « financiers ». » L´article 17, alinéa 2 est remplacé par l´alinéa suivant: « Al. 2. - La catégorie d´un compte étranger en francs belges ou francs luxembourgeois ne peut être modifié sans autorisation particulière de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Lorsqu´un régnicole ou résident quitte définitivement le territoire de l´Union économique belgo -luxembourgeoise, ses avoirs en francs belges ou francs luxembourgeois doivent être qualifiés compte étranger « financier ». » 2373 L´article 18 est remplacé par la disposition suivante: « Les avoirs en compte faisant partie de la succession d´un défunt régnicole ou résident et recueillis par des ayants droit étrangers ne peuvent être mis à leur disposition que selon les modalités suivantes:
  16. a)avoirs en francs belges ou francs luxembourgeois: en compte étranger « financier »;
  17. b)avoirs en monnaies étrangères en comptes « réglementés »: les monnaies étrangères doivent être cédées sur le marché réglementé et le produit de cette cession doit être versé en compte étranger « financier »;
  18. c)avoirs libres en monnaies étrangères: en compte étranger « monnaies étrangères ». » Art. 4. Le Règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers est remplacé par le texte suivant: REGLEMENT « F » DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS EN FAVEUR D´ETRANGERS Chapitre Ier : Champ d´application er Article 1 Alinéa 1. Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les régnicoles et résidents sont autorisés à effectuer des paiements en faveur d´étrangers. Alinéa 2. Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident ne peuvent effectuer des paiements en faveur d´étrangers sous le couvert du présent règlement que moyennant une autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Alinéa 3. Ne sont pas visés par le présent règlement: - les paiements entre régnicoles et résidents (opérations régies par le règlement « B » relatif aux relations entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg); - les conditions particulières auxquelles sont soumises certaines transactions ou modalités de paiement, décrites aux règlements « I » relatif aux importations et exportations, « J » relatif aux transit et « L » relatif aux assurances et réassurances. Article 2. Le régnicole ou résident qui souhaite effectuer un paiement en dehors des conditions ou suivant des modalités autres que celles prescrites par le présent règlement doit obtenir l´autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Article 3. Lorsqu´une autorisation préalable est requise, la demande doit être accompagnée de pièces justificatives établissant la nature et le montant de l´opération. Elle doit être complétée, le cas échéant, par les informations supplémentaires demandées par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut subordonner son autorisation aux conditions qu´il détermine. Chapitre II: Exécution des paiements Section 1: Modalités d´exécution Article 4. Les modalités générales d´exécution des paiements en faveur d´étrangers sont déterminées par la nature de l´opération qui donne lieu au paiement. Article 5. Alinéa 1. Les paiements relatifs à des opérations mentionnées aux listes A et B annexées aux règlements ne peuvent être effectués qu´en faveur de l´étranger détenteur d´une créance sur le donneur d´ordre. En outre, ils ne peuvent être effectués que de l´une des façons suivantes: 2374 - en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 annexée aux règlements, acquises sur le marché réglementé ou détenues en compte réglementé auprès d´une banque agréée, par transfert en compte ou chèque; - en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit d´un compte étranger « convertible » tenu auprès d´une banque agréée. Alinéa 2. Les paiements en faveur d´étrangers relatifs à des opérations mentionnées à la liste C annexée aux règlements peuvent être effectués: - en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 annexée aux règlements, acquises sur le marché réglementé ou détenues en compte réglementé auprès d´une banque agréée, par transfert en compte ou chèque; en monnaies étrangères acquises sur le marché libre ou détenues en compte comme avoirs libres ; ou encore en billets de banque; - en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit d´un compte étranger « convertible » ou « financier » tenu auprès d´une banque agréée ou en billets de banque. Alinéa 3. Les paiements en faveur d´étrangers, relatifs à des opérations mentionnées à la liste « D » annexée aux règlements, ne peuvent être effectués que de l´une des façons suivantes: - en monnaies étrangères acquises sur le marché libre ou détenues en compte comme avoirs libres ou encore en billets de banque; - en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit d´un compte étranger « financier » tenu auprès d´une banque agréée ou en billets de banque. Alinéa 4. Les conditions particulières auxquelles sont soumis les paiements par chèques sont définies aux articles 16 et 17 du présent règlement. Article 6. Les paiements ou transferts relatifs aux opérations énumérées ci-après peuvent être effectués au moyen d´avoirs réglementés en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 annexée aux règlements, ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit d´un compte étranger « convertible », lorsqu´une autorisation a été délivrée à cet effet par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Sont visées les opérations suivantes: - Constitutions et remboursements des « deposits » et des marges, liquidation des différences, frais et commissions concernant les opérations à terme sur marchandises; - Transferts découlant de la cession de droits d´auteur, de brevets, de dessins, de marques de fabrique et d´inventions; - Transferts de moyens financiers nécessaires à l´exécution des prestations de services; - Investissements par des entreprises et transferts de capitaux par des particuliers, à l´exclusion des opérations de caractère financier. Article 7. Les banques agréées ne peuvent vendre au comptant, sur le marché réglementé, des monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 annexée aux règlements, nécessaires à un paiement autorisé sur ce marché en faveur d´un étranger, qu´au moment où elles exécutent le paiement. Le règlement « K », relatif aux opérations à terme, détermine les conditions dans lesquelles les banques agréées sont autorisées à vendre à terme des monnaies étrangères sur le marché réglementé. Section 2: Montant et exigibilité des paiements Article 8. Alinéa 1. Tout paiement exécuté en monnaies étrangères par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible », doit être conforme aux prescriptions suivantes: 2375
  19. a)le montant payé ne peut excéder le montant figurant sur la facture, le contrat ou tout autre document justifiant le paiement;
  20. b)le paiement ne peut être effectué avant sa date d´exigibilité, c´est-à-dire avant le moment prévu pour le règlement, en vertu de la facture ou du contrat ou du titre de créance du bénéficiaire étranger. Alinéa 2. Les banques agréées se conformeront aux instructions et directives particulières de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change concernant les modalités de vérification du montant et de la date d´exigibilité des paiements. Chapitre III: Formalités et justifications requises Section I: Indication et justification de la nature de l´opération Article 9. Alinéa 1. Avant de pouvoir exécuter un paiement en faveur d´étrangers, la banque agréée intervenante doit, dans tous les cas, être en possession d´un ordre écrit, daté et signé par le donneur d´ordre régnicole ou résident. Cet ordre doit comporter une description précise de la nature de l´opération qui donne lieu au paiement, de façon à permettre à la banque agréée d´enregistrer l´opération sans équivoque sous l´une des rubriques des listes « A », « B », « C » ou « D » annexées aux règlements. Les ordres qui ne comporteraient pas de précisions suffisantes sur la nature de l´opération qui est à l´origine du paiement ne peuvent être acceptés par la banque agréée. Alinéa 2. Dans les cas où des justifications déterminées sont prévues à la liste annexée au présent règlement, la banque est tenue en outre d´être en possession de ces justifications avant d´exécuter un paiement en monnaies étrangères par le marché réglementé ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit d´un compte étranger « convertible ». Alinéa 3. La banque agréée est dispensée d´exiger du donneur d´ordre régnicole ou résident les indications prévues à l´alinéa 1 du présent article pour les paiements ordonnés par les catégories d´entreprises suivantes, à exécuter en monnaies étrangères du marché réglementé ou par versement en compte étranger « convertible »: - entreprises de transport ou leurs agents établis en Union économique belgo -luxembourgeoise, à condition que ces donneurs d´ordre aient remis à la banque un engagement général de n´effectuer de paiements en monnaies étrangères par le marché réglementé ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit de comptes étrangers « convertibles » qu´en règlement de services rendus en raison de leurs activités professionnelles et en faveur de bénéficiaires étrangers exerçant la même activité; cet engagement doit être renouvelé chaque année; - agents maritimes, expéditeurs et - agences de voyages, à condition que ces donneurs d´ordre disposent d´une autorisation générale de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change et qu´ils aient remis à la banque un engagement général de n´effectuer de paiements en monnaies étrangères par le marché réglementé ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit de comptes étrangers « convertibles » qu´en règlement de services rendus en raison de leurs activités professionnelles et en faveur de bénéficiaires étrangers exerçant la même activité; cet engagement doit être renouvelé chaque année; - compagnies, agents et courtiers d´assurances, à condition qu´ils aient remis à la banque un engagement général de n´effectuer de paiements en monnaies étrangères par le marché réglementé ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement au crédit de comptes étrangers « convertibles » qu´en paiement de services rendus en raison de leurs activités professionnelles et qu´il ne s´agisse pas de paiements relatifs à des contrats d´assurance-vie ou d´assurance de capitalisation; cet engagement doit être renouvelé chaque année. 2376 Section 2: Indication du pays de résidence du cocontractant étranger Article 10. Alinéa 1. Avant de pouvoir exécuter un paiement en faveur d´étrangers, la banque agréée intervenante doit également avoir connaissance, dans tous les cas, du pays de résidence du cocontractant étranger. Alinéa 2. Il faut entendre par cocontractant étranger:
  21. a)pour les paiements relatifs à des fournitures de marchandises ou des prestations de services: celui qui a établi la facture, la note de frais ou tout autre décompte;
  22. b)pour les paiements relatifs à d´autres opérations: le bénéficiaire étranger. Section 3: Identification du donneur d´ordre Article 11. Avant de pouvoir exécuter un paiement en monnaies étrangères par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible », la banque agréée intervenante doit s´informer de la qualité d´assujetti ou non à la T.V.A. en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg du donneur d´ordre régnicole ou résident. Dans l´affirmative, elle doit avoir connaissance du numéro de T.V.A. du donneur d´ordre régnicole assujetti ou du numéro I.B.L.C. du donneur d´ordre résident assujetti, et si nécessaire, se le faire communiquer. Article 12. Dans le cas où le donneur d´ordre d´un paiement effectué en monnaies étrangères par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible » ne dispose pas d´un compte auprès de la banque agréée intervenante ou ne l´utilise pas, cette banque est tenue de lui faire remplir et signer, en double exemplaire, un document formule « F ». Elle en transmettra un exemplaire à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, en annexe au relevé journalier correspondant de ses opérations de change. Section 4: Indication du mois de facturation Article 13. Avant de pouvoir exécuter un paiement relatif à l´une des opérations figurant à la rubrique « Marchandises et travail à façon » de la liste « A » annexée aux règlements, la banque agréée intervenante doit se faire communiquer, par le donneur d´ordre régnicole ou résident, la date (mois et année) de la ou des factures se rapportant au paiement ordonné. Section 5: Autorisations requises Article 14. Avant de pouvoir exécuter un paiement en monnaies étrangères par utilisation d´avoirs réglementés ouen francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible », la banque agréée intervenante doit être en possession d´une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change dans les cas suivants:
  23. a)paiements pour lesquels une telle autorisation est prévue à la liste annexée au présent règlement:
  24. b)paiements visés à l´article 6 du présent règlement;
  25. c)tous paiements excédant 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois, ou la contre-valeur de ce montant, lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération dont la valeur est supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois. Section 6: Paiements n´excédant pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois Article 15. Les dispositions des articles 11 à 14 du présent règlement ne sont pas applicables aux paiements qui n´excèdent pas 100.000 francs belges ou luxembourgeois, ou la contre-valeur de ce montant. Cette dispense ne vaut pas pour les paiements scindés correspondant à une opération de plus de 100.000 francs belges ou luxembourgeois, ni pour les paiements visés à l´article 14 point
  26. b)du présent règlement. 2377 Chapitre IV: Paiements par chèques Article 16. Alinéa 1. Les banques agréées sont autorisées à émettre, d´ordre de régnicoles ou résidents à l´ordre d´étrangers, des chèques libellés en francs belges, francs luxembourgeois ou en monnaies étrangères et payables selon les modalités d´exécution des paiements prévues au chapitre II du présent règlement, à condition d´être en possession, avant d´émettre un tel chèque, de toutes les indications, justifications et autorisations requises par les dispositions du chapitre III du présent règlement. Alinéa 2. La catégorie du compte étranger à créditer au moment de l´encaissement doit être indiquée en toutes lettres sur les chèques émis en francs belges ou francs luxembourgeois. Article 17. Alinéa 1. Les régnicoles et résidents sont autorisés à émettre, à l´ordre d´étrangers, des chèques libellés en monnaies étrangères ou en francs belges ou francs luxembourgeois. Ces chèques sont payables selon les modalités d´exécution des paiements prévues au chapitre II du présent règlement. Alinéa 2. Les banques agréées sont autorisées à payer les chèques émis par des régnicoles ou résidents à l´ordre d´étrangers, à condition d´être en possession, avant de payer un tel chèque, de toutes les indications, justifications et autorisations requises par les dispositions du chapitre III du présent règlement. Alinéa 3. La déclaration écrite requise en vertu de l´article 9 du présent règlement peut être donnée par le donneur d´ordre régnicole ou résident au moyen d´une mention suffisamment précise apposée par l´émetteur sur le chèque lui-même. Alinéa 4. Les banques agréées peuvent, en outre, sous leur propre responsabilité, se baser sur les éléments d´appréciation en leur possession pour déterminer la nature de l´opération qui donne lieu au paiement du chèque et procéder à l´enregistrement sous la rubrique appropriée, sans requérir une déclaration écrite et signée du donneur d´ordre régnicole ou résident, dans les cas suivants: - tout paiement à exécuter en monnaies étrangères au moyen d´avoirs libres ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « financier »; - tout paiement, n´excédant pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, à exécuter en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 annexée aux règlements au moyen d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible». Chapitre V: Disposition générale Article 18. Tout régnicole ou résident qui a effectué un paiement en faveur d´un étranger, par l´intermédiaire d´une banque agréée ou par toute autre voie, est tenu de fournir à l´Institut belgoluxembourgeois du Change, à la demande de celui-ci, des indications écrites précises sur l´opération ayant donné lieu au paiement, ainsi que la copie des pièces comptables y relatives ou de toutes autres pièces justificatives. 2378 Liste des opérations à soumettre à l´autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change (article 14 du règlement « F » ou à justifier au moyen de pièces déterminées (article 9 al. 2 du règlement « F ») (Le mode de justification requis se trouve décrit en dessous de chaque rubrique mais l´Institut belgo-luxembourgeois du Change se réserve le droit de réclamer des informations complémentaires en vertu des dispositions de l´article 3 du règlement « F ») 1.

(090)
(091)
(092)
(093)
(095)Marchandises - Importation d´or visé aux rubriques statistiques 71.07.200, 71.07.300, 71.07.400 ou 71.07.500 du Tarif des Droits d´entrée: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: facture établie par le vendeur étranger, contrat ou échange de correspondance en tenant lieu. - Achat de toutes marchandises (sauf celles visées à la liste « D » rubriques 550 et 551) faisant l´objet d´une opération de transit au sens défini par le règlement « J »: voir règlement « J ». - Achat de toutes marchandises (sauf celles visées à la liste « D », rubriques 550 et 551) qui ne sont pas destinées à être importées ou exportées, ni à faire l´objet d´une opération de transit au sens défini par le règlement « J »: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: facture établie par le vendeur étranger, contrat ou échange de correspondance en tenant lieu. 2.
(172)Frais de publicité, frais de représentation (frais d´établissement et de fonctionnement des agences, bureaux de vente et de représentation), participation dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploitation de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation (à l´exclusion des prêts et avances remboursables comme tels) - Frais de représentation: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: toute pièce comptable établissant l´obligation: - Participation dans les frais de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: toute pièce comptable établissant l´obligation. 3.
(174)Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des opérations reprises dans les listes « A » et « B » - Avals, cautions ou garanties qui ne sont pas fournis par une banque agréée: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: contrats, échange de correspondance, etc. ... 4.
(175)Dédits et indemnités pour résiliation, rupture ou inexécution de contrats se rapportant à des opérations reprises dans les listes « A » et « B », à l´exception des remboursements sur marchandises (voir rubrique Marchandises et travail à façon de la liste « A ») 2379 autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: échange de correspondance, notes, etc. ... 5.
(177)Contrats d´entreprises: travaux de construction et d´entretien de bâtiments, routes, ponts, ports, etc. . . . (à l´exclusion des travaux exécutés à l´étranger par des étrangers et dont le maître d´ouvrage est régnicole ou résident) autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: contrats ou factures. 6.
(210)Salaires, traitements, rémunérations payés directement aux travailleurs par leurs employeurs, honoraires, tantièmes, jetons de présence; cachets d´artistes, primes et prix scientifiques, littéraires, artistiques et sportifs; indemnités de fin de carrière, de dédit, de rupture de contrat de louage de service - Indemnités de fin de carrière, de dédit, de rupture de contrat de louage de service: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: échange de lettres, de contrats, etc. ... 7.
(212)Soutiens et secours versés à leur famille par les travailleurs de nationalité étrangère occupés en Union économique belgo -luxembourgeoise autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: état de salaire. 8.
(220)Royalties, droits, redevances et frais d´enregistrement de brevets, de licences de fabrication et de marques; indemnités pour contrefaçon de brevets, de procédés de fabrication et de marques - Indemnités pour contrefaçon de brevets, de procédés de fabrication et de marques: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: contrat, correspondance, etc. ... 9.
(223)Cotisations à des organismes scientifiques, culturels, artistiques et sportifs; droits d´inscription à des établissements d´enseignement; achats de journaux et périodiques y compris les abonnements - Droits d´inscription à des établissements d´enseignement: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: décompte émanant de l´établissement d´enseignement. 10.
(311)Coupons, dividendes
  1. a)Coupons payables en francs belges ou francs luxembourgeois détachés de titres reposant auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger: pièce comptable établie par le banque.
  2. b)Coupons payables en francs belges ou francs luxembourgeois détachés de titres ne reposant pas auprès d´une banque agréée: attestation de résidence hors de l´Union économique belgo -luxembourgeoise du propriétaire des titres établie soit par celui-ci, soit par l´agent de change établi en Union économique belgo -luxembourgeoise qui ordonne le transfert, soit par la banque ou l´agent de change étranger qui a envoyé les coupons à l´encaissement. 2380
  3. c)Dividendes d´actions nominatives, mis en paiement depuis 6 mois au maximum: attestation d´inscription du bénéficiaire étranger au registre des actions nominatives et de la date de mise en paiement du dividende, établie par la société débitrice.
  4. d)Dividendes d´actions nominatives, mis en paiement depuis plus de 6 mois: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: mêmes que sous
  5. c)ci-dessus.
  6. e)Acomptes sur dividendes et dividendes intérimaires: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: bilan et compte de résultats provisoires ou autres documents comptables. 11.
(312)Autres revenus: - Rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts de retard, etc. . . . à l´exclusion des Intérêts et frais de financement visés à la liste « A » point 5 - rubrique 173 -, des intérêts en monnaies étrangères reçus ou dus par les banques agréées - voir règlement « A », article 9, al. 2 - et des intérêts débiteurs et créditeurs en comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois - voir règlement « C », article 17, al. 3) - Intérêts autres que les rentes: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: contrat, décompte, etc. . . . - Produits de la location de biens meubles (machines, matériel, etc. . . . ) et immeubles que des étrangers possèdent en Union économique belgo-luxembougreoise - Location de biens meubles: autorisation de l´Institut belgo-luxebourgeois du Change; pièces justificatives: contrat ou échange de correspondance. - Bénéfices d´exploitation - Payables depuis 6 mois au maximum: bilan et compte de résultats certifiés conformes par la société exploitante. - Payables depuis plus de 6 mois: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: bilan et compte de résultats certifiés conformes par la société exploitante. - Autres revenus mobiliers autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: pièces établissant la nature de revenu et déterminant la personne bénéficiaire. 12.
(321)Liquidation par des étrangers de participations dans des entreprises de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement « E » voir règlement « E ». 13.
(322)Remboursements de prêts octroyés par des étrangers à des entreprises de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement « E » voir règlement « E ». 2381 14. (333 à 336) Amortissements et rembourements d´obligations libellées en francs belges ou francs luxembourgeois, inscrites à la cote officielle d´une Bourse l´Union économique belgo-luxembourgeoise et propriété d´étrangers depuis 18 mois au minimum à la date de leur échéance
  1. a)Les titres reposent, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger depuis 18 mois au minimum: pièce comptable établie par la banque.
  2. b)Les titres ne reposent pas, à la date de l´échéance, auprès d´une banque agréée au nom d´un propriétaire étranger depuis 18 mois au minimum: autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: bordereau d´achat, attestation d´une banque ou d´un agent de change, attestation d´un notaire en cas de dévolution successorale, ou tout autre document similaire faisant apparaître d´une manière certaine la date d´acquisition des titres. 15.
(324)Ventes d´immeubles sis en Union économique belgo-luxembourgeoise appartenant à des étrangers autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: acte de vente ou attestation d´un notaire. 16.
(325)Transferts de fonds propres par des régnicoles et des résidents de nationalité étrangère allant s´installer à l´étanger autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: attestation de radiation des registres de la population et pièces établissant la propriété des avoirs (extraits de comptes, etc. . . .). » Art. 5. Le Règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers est remplacé par le texte suivant: REGLEMENT « G » DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS REÇUS D´ETRANGERS er Chapitre I er : Champ d´application Article 1 . Alinéa 1. Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les régnicoles et résidents sont autorisés à recevoir des paiements de la part d´étrangers. Alinéa 2. Ne sont pas visés par le présent règlement: - les paiements entre régnicoles et résidents (opérations régies par le règlement « B » relatif aux relations entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg); - les conditions particulières auxquelles sont soumises certaines transactions ou modalités de paiement, décrites aux règlements « I » relatif aux importations et exportations, « J » relatif au transit et « L » relatif aux assurances et réassurances. Article 2. Le régnicole ou résident qui souhaite recevoir un paiement en dehors des conditions ou suivant des modalités autres que celles prescrites par le présent règlement doit obtenir l´autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Article 3. Lorsqu´une autorisation préalable est requise, la demande doit être accompagnée de pièces justificatives établissant la nature et le montant de l´opération. Elle doit être complétée, le cas échéant, par les Informations supplémentaires demandées par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut subordonner son autorisation aux conditions qu´il détermine. 2382 Chapitre II: Modalités d´exécution des paiements Article 4. Les modalités générales d´exécution des paiements reçus d´étrangers sont déterminées par la nature de l´opération qui donne lieu au paiement. Article 5. Alinéa 1. Les paiements reçus d´étrangers, se rapportant à l´une des opérations figurant aux listes « A » et « B » annexées aux règlements, doivent être reçus de l´une des manières suivantes: - soit en l´une des monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 annexée aux règlements, sous forme de transfert en compte ou de chèque; - soit en francs belges ou luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » tenu auprès d´une banque agréée. Alinéa 2. Les monnaies étrangères reçues en paiement d´opérations figurant aux listes « A » et « B » annexées aux règlements doivent être cédées sur le marché réglementé à une banque agréée, dans les huit jours de leur réception. Ces monnaies étrangères peuvent également être conservées par le bénéficiaire, aux conditions suivantes:
  1. a)dans les huit jours de leur réception, elles doivent être versées en un compte réglementé tenu auprès d´une banque agréée;
  2. b)le titulaire du compte doit avoir donné son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte réglementé de toutes les dispositions de l´article 4 du règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents. Article 6. Alinéa 1. Les paiements reçus d´étrangers. se rapportant à l´une des opérations figurant aux listes « C » et « D » annexées aux règlements, peuvent être reçus de l´une des manières suivantes: - soit en toutes monnaies étrangères, sous forme de transfert en compte, de chèque ou de billets de banque; - soit en francs belges ou francs luxembourgeois, par le débit d´un compte étranger « convertible » ou « financier » tenu auprès d´une banque agréée ou en billets de banque; Alinéa 2. Les monnaies étrangères reçues en paiement d´opérations figurant aux listes « C » et « D » peuvent être cédées sur le marché libre ou sur le marché réglementé, ou être conservées comme des avoirs libres ou versées en comptes réglementés. Article 7. Le règlement « H » détermine l´utilisation qui peut être faite par le régnicole ou le résident des monnaies étrangères qu´il détient, selon qu´il s´agit d´avoirs réglementés ou d´avoirs libres. Article 8. Les billets reçus en paiement peuvent être cédés dans les conditions prévues au règlement « M » relatif aux billets de banque et aux moyens de paiement de voyage. Les travailleurs frontaliers régnicoles et résidents occupés à l´étranger sont autorisés à recevoir directement de leurs employeurs des billets de banque étrangers, en paiement des salaires et autres indemnités qui leurs sont dus. Chapitre III: Justifications requises Article 9. Avant d´exécuter un ordre de paiement reçu de l´étranger en faveur d´un régnicole ou d´un résident, ou de racheter à une telle personne des monnaies étrangères reçues de l´étranger en compte ou sous forme de chèque, ou de verser ces monnaies en compte au profit d´un régnicole ou d´un résident, la banque agréée intervenante doit se conformer aux dispositions des articles 10 à 13 ci-après. 2383 Section 1: Indication de la nature de l´opération Article 10. Alinéa 1. La banque agréée intervenante doit se faire remettre, dans tous les cas, une déclaration écrite, datée et signée par le bénéficiaire régnicole ou résident Cette déclaration doit comporter une description précise de la nature de l´opération qui donne lieu au paiement, de façon à permettre à la banque agréée d´enregistrer l´opération sans équivoque sous l´une des rubriques des listes « A », « B », « C » ou « D » annexées aux règlements. Alinéa 2. La banque agréée est dispensée d´exiger du bénéficiaire régnicole ou résident, la déclaration prévue ci-dessus, dans les cas suivants: 1) lorsque le montnt du paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant; 2) lorsque le montant du paiement est supérieur à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, mais n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, à condition que la banque puisse identifier la nature de l´opération qui donne lieu au paiement. A défaut, elle devra interroger le bénéficiaire régnicole ou résident, mais ne devra pas se faire remettre une indication écrite et signée; 3) lorsque les paiements se répètent à intervalles réguliers et constants, en faveur du même bénéficiaire, et sont relatifs à des opérations de nature identique au sujet desquelles le bénéficiaire a donné, une fois pour toutes, des indications suffisamment précises, à moins que la banque ne puisse faire application des dispenses prévues aux points 1) et 2) ci-dessus; 4) lorsque les paiements sont reçus en monnaies étrangères à céder sur le marché réglementé ou à verser en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible », en faveur des: - entreprises de transport ou leurs agents établis en Union économique belgo -luxembourgeoise, - agents maritimes, - expéditeurs, - agences de voyages, - compagnies, agents et courtiers d´assurances, à condition que ces bénéficiaires aient remis à leur banque un engagement général de ne recevoir de tels paiements de l´étranger qu´en règlement de services rendus en raison de leurs activités professionnelles. Cet engagement doit être renouvelé chaque année. En ce qui concerne les compagnies, agents et courtiers d´assurances, l´engagement devra mentionner, en outre, qu´il ne s´agit pas de paiements relatifs à des contrats d´assurance-vie ou d´assurance de capitalisation. Section 2: Indication du pays de résidence du cocontractant étranger Article 11. Alinéa 1. La banque agréée intervenante doit également avoir connaissance, dans tous les cas, du pays de résidence du cocontractant étranger. Alinéa 2. Il faut entendre par cocontractant étranger:
  3. a)pour les paiements relatifs à des fournitures de marchandises ou à des prestations de services: celui à qui a été adressé la facture, la note de frais ou tout autre décompte.
  4. b)pour les paiements relatifs à d´autres opérations: le donneur d´ordre étranger. Section 3: Identification du bénéficiaire Article 12. Lorsque le paiement en provenance de l´étranger est reçu en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 annexée aux règlements, à céder sur le marché réglementé ou à verser en compte 2384 réglementé, ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible », la banque agréée intervenante doit s´informer de la qualité d´assujetti ou non à la T.V.A en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg du bénéficiaire régnicole ou résident. Dans l´affirmative, la banque agréée doit avoir connaissance du numéro de T.V.A. du bénéficiaire régnicole ou du numéro I.B.L.C. du bénéficiaire résident, et si nécessaire, se le faire communiquer. Section 4: Indication du mois de facturation Article 13. Lorsque le paiement reçu de l´étranger se rapporte à l´une des opérations figurant à la rubrique « Marchandises et travail à façon » de la liste « A » annexée aux règlements, la banque agréée intervenante doit également se faire communiquer, par le bénéficiaire régnicole ou résident, la date (mois et année) de la ou des factures se rapportant au paiement reçu. Section 5: Dispositions générales Article 14. Tout régnicole ou résident qui a reçu un paiement de la part d´un étranger, par l´intermédiaire d´une banque agréée ou par toute autre voie, est tenu de fournir à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, à la demande de celui-cl, des indications écrites précises sur l´opération ayant donné lieu au paiement, ainsi que la cople des pièces comptables y relatives ou de toutes autres pièces justificatives. Article 15. Les dispositions des articles 12 et 13 du présent règlement ne sont pas applicables aux paiements qui n´excèdent pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. » Art. 6. Les modifications ci-après sont apportées au règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents: L´article 3, alinéa 2 est remplacé par l´alinéa suivant: « AI. 2. -
  5. a)Les avoirs figurant au crédit des comptes réglementés visés au
  6. b)de l´article 2 peuvent être utillsés pour les opérations suivantes: 1° paiements en faveur d´étrangers dans les cas où un règlement ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change autorise le paiement au moyen d´avoirs réglementés; 2° arbitrages au comptant sur le marché réglementé contre toute autre monnaie étrangère mentionnée à la liste n° 4 annexée aux règlements, sous réserve des dispositions de l´article 4 ci-après; le produit de l´arbitrage doit être versé au compte « réglementé » du régnicole ou du résident effectuant l´arbitrage; 3° transferts auprès d´une autre banque agréée en faveur du même titulaire; 4° cessions au comptant ou à terme à une banque agréée sur le marché réglementé.
  7. b)Tout régnicole ou résident qui détient des avoirs en compte réglementé et effectue un paiement en monnaies étrangères autorisé au moyen d´avoirs réglementés a l´obligation d´utiliser en priorité les avoirs qu´il détient en compte réglementé, en procédant si nécessaire à un arbitrage en vue d´acquérir la monnaie nécessaire au paiement.
  8. c)Les avoirs en compte réglementé visés au
  9. b)de l´article 2 peuvent donner lieu à une rémunération qui peut être créditée en compte réglementé; ils ne peuvent être placés à terme que pour un délai n´excédant pas un mois, à condition que le titulaire du compte remette à la banque agréée une déclaration écrite et signée certifiant qu´il n´a pas de paiement à effectuer par acquisition de monnaies étrangères sur le marché réglementé dans le délai convenu pour le dépôt à terme.
  10. d)Les frais et commissions relatifs à la tenue des comptes réglementés peuvent être portés au débit de ces comptes. » L´article 4, point
  11. b)est remplacé par le texte suivant: 2385 «
  12. b)si, à l´expiration d´un délai fixé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, mais qui ne peut être inférieur à 30 jours, ils n´ont pas été utilisés ou cédés dans les conditions prévues à l´article 3 al. 2 a), 1° ou 4°, la banque devra les racheter d´office. » L´article 7, point
  13. d)est remplacé par le texte suivant: «
  14. d)s´il s´agit d´avoirs en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4, cédés sur le marché réglementé ou versés en comptes réglementés. » L´article 7, point
  15. f)devient: «
  16. f)soumis à tous autres actes de disposition, sauf une utilisation en vue d´un palement qui ne peut être effectué qu´au moyen d´avoirs réglementés. » Art. 7. Le règlement « I » relatif aux importations et exportations est remplacé par le texte suivant: REGLEMENT « I » DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS Chapitre Ier : Champ d´application er Article 1 . Alinéa 2. Le présent règlement fixe les conditions auxquelles certaines catégories d´importations et d´exportations de marchandises sont soumises ainsi que les conditions et les modalités supplémentaires auxquelles les paiements d´importations et d´exportations de marchandises sont soumis. Alinéa 2. Une importation ou une exportation est réalisée et la marchandise est réputée importée en Union économique belgo-luxembourgeoise ou exportée de l´Union économique belgo-luxembourgeoise dès le moment où la douane belge ou luxembourgeoise a estampillé le document de déclaration en consommation ou d´exportation de la marchandise. Lorsque l´importation ou l´exportation est faite par la frontière belgo-néerlandaise et qu´aucune formalité douanière n´est accomplie à cette frontière, l´importation est réalisée au moment où les marchandises entrent dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et l´exportation est réalisée au moment où les marchandises sortent du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, sauf si les marchandises font l´objet d´une opération de transit, au sens défini dans le règlement « J » relatif au transit Alinéa 3. Les services de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change peuvent demander communication aux services administratifs de l´Etat belge et de l´Etat luxembourgeois des renseignements dont ceux-ci disposent concernant les importations de marchandises dans les territoires belge et luxembourgeois et les exportations de marchandises hors de ces territoires. Chapitre II: Généralités Section 1: Paiements d´importations et d´exportations Article 2. Alinéa 1. Les paiements d´importations et d´exportations doivent être effectués et reçus conformément aux dispositions générales des règlements « F » et « G ». Alinéa 2. Tout paiement se rapportant à l´achat de marchandises destinées à être importées ne peut être exécuté plus de trois mois avant la date prévue pour l´importation de ces marchandises. Il ne peut être contracté d´engagement de paiement excédant cette limite sans une autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Alinéa 3. Tout paiement de marchandises exportées doit être reçu intégralement au plus tard six mois après la date de l´exportation. Il ne peut être octroyé de crédit excédant cette limite sans une autorisation préalable de l´Institut belgo -luxembourgeoise du Change. 2386 Alinéa 4. Le donneur d´ordre ou le bénéficiaire régnicole ou résident d´un paiement qui n´est pas la personne au nom de qui les marchandises importées ou exportées ont été déclarées en douane est tenu d´informer la banque agréée de ce fait au moment de l´exécution du paiement. Section 2: Importations et exportations soumises à licence Article 3. Alinéa 1. Lorsqu´une importation est soumise à licence, l´importateur ne peut en ordonner le paiement qu´à la condition d´avoir obtenu une licence d´importation couvrant des marchandises dont il ordonne le paiement. Alinéa 2. Lorsqu´une exportation est soumise à licence, l´exportateur doit avoir obtenu la licence requise avant de recevoir le paiement Section 3: Importations et exportations sans paiement Article 4. Alinéa 1. L´importation et l´exportation de marchandises ne devant pas donner lieu à un paiement quelconque sont autorisées. Alinéa 2. L´acquisition ou la cession par un régnicole ou un résident à un étranger de marchandises ayant donné lieu ou destinées à une importation ou exportation sans paiement, sont soumises à l´autorisation particulière de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, lorsque leur valeur est supérieure à 100,000 francs belges ou luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Section 4: Importations et exportations temporaires ou en vue de travail à façon Article 5. Alinéa 1. L´importation de marchandises en vue de leur faire subir un travail à façon en Union économique belgo-luxembourgeoise et la réexportation de ces marchandises, ainsi que l´exportation de marchandises en vue de leur faire subir un travail à façon à l´étranger et la réimportation de ces marchandises, sont autorisées. Alinéa 2.
  17. a)Le paiement d´un travail à façon effectué à l´étranger pour compte d´un régnicole ou résident doit être exécuté conformément aux dispositions générales du règlement « F ».
  18. b)Le paiement d´un travail à façon effectué en Union économique belgo -luxembourgeoise pour compte d´un étranger doit être reçu conformément aux dispositions générales du règlement « G ». Alinéa 3.
  19. a)Dans le cas où la marchandise importée à titre temporaire ou en vue d´un travail à façon est mise en consommation en Union économique belgo-luxembourgeoise, le paiement de cette marchandise au vendeur étranger doit se faire conformément aux dispositions générales du règlement « F ».
  20. b)Dans le cas où la marchandise exportée à titre temporaire ou en vue d´un travail à façon est vendue à un étranger, le paiement de celle-ci doit être reçu conformément aux dispositions générales du règlement « G ». Section 5: Paiements de frais connexes Article 6. Les paiements de frais connexes aux importations et exportations (commissions, frêt, frais de transport d´asssurances, d´emballage et autres frais similaires), non inclus dans le prix des marchandises, doivent être effectués ou reçus conformément aux dispositions générales des règlements « F » et « G ». Toutefois les paiements de frais connexes aux transactions sur diamant doivent être effectués ou reçus conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent règlement. Section 6: Importations et exportations réalisées par des étrangers Article 7. Alinéa 1. Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident et qui importent des marchandises en Union économique belgo-luxembourgeoise ne peuvent effectuer le paiement 2387 de celles-ci dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement « F » que moyennant autorisation particulière de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Alinéa 2. Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident sont tenues, lorsquelles achètent des marchandises à des vendeurs régnicoles ou résidents et procèdent elles-mêmes à l´exportation de ces marchandises, d´en informer ces vendeurs et d´effectuer le paiement de ces marchandises en faveur de ceux-ci selon les modalités suivantes: - en francs belges ou francs luxembourgeois, exclusivement par le débit d´un compte étranger « convertible », ou au moyen d´un chèque tiré sur un tel compte; - en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 annexée aux règlements, exclusivement sous forme de transfert en compte ou de chèque. Chapitre III: Règlements par compensation Article 8. Alinéa 1. Lorsque le règlement total ou partiel d´opérations d´importations ou d´exportations se réalise par compensation avec d´autres créances ou dettes sur l´étranger conformément aux dispositions de l´alinéa 2 ci-après, le débiteur ou le créancier régnicole ou résident est tenu de communiquer directement à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, les informations prévues aux alinéas 3 et 4 ci-après, au sujet des créances et dettes ainsi compensées. Alinéa 2. Les dettes et créances provenant d´opérations d´importations et d´exportations autres que celles visées aux articles 9 et 10 du présent règlement ne peuvent être compensées qu´avec des créances et dettes provenant d´opérations mentionnées aux listes « A » et « B » annexées aux règlements. Alinéa 3. Lorsque la compensation a lieu directement entre l´importateur ou l´exportateur régnicole ou résident et son vendeur ou acheteur étranger (compensation bilatérale), les renseignements au sujet de ces opérations doivent être portés à la connaissance de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change par l´envoi d´un document intitulé « Etat des compensations bilatérales », dont on trouvera le modèle en annexe. Ce document est fourni par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Ce tableau dûment rempli et signé doit être transmis à l´Institut au plus tard le vingtième jour calendrier qui suit la fin du mois au cours duquel les compensations ont été comptabilisées. Alinéa 4. Lorsque la compensation a lieu indirectement, en vertu d´une convention entre un ou plusieurs régnicoles ou résidents et un ou plusieurs autres intervenants étrangers (compensation multilatérale), elle doit être soumise à l´autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, qui prescrit à cette occasion la manière dont il doit en être informé. Alinéa 5. L´utilisation totale ou partielle par un régnicole ou un résident de recettes d´exportation encaissées sur un compte tenu auprès d´une banque à l´étranger, pour effectuer sur place des paiements en faveur d´étrangers, est assimilée à une compensation multilatérale et doit faire l´objet de l´autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change prévue à l´alinéa 4 ci-dessus. Chapitre IV: Importations et exportations d´or et de diamants Article 9. Le paiement d´une importation de diamants (compris aux rubriques statistiques 7102, 7103 et 7104 du Tarif des Droits d´Entrée) et des frais connexes, ou d´une importation d´or en pièces monnayées ou en lingots (compris aux rubriques statistiques 72 01 110 et 71 07 100 du Tarif des Droits d´Entrée), doit être effectué en monnaies étrangères acquises sur le marché libre ou détenues en comptes comme avoirs libres, ou en francs belges ou francs luxembourgeois, par versement en compte étranger « financier », ou encore en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers. Article 10. Le paiement d´une exportation de diamants (compris aux rubriques statistiques 7102, 7103 et 7104 du Tarif des Droits d´Entrée) et des frais connexes, ou d´une exportation d´or en pièces monnayées ou en lingots (compris aux rubriques statistiques 72 01 110 et 71 07 100 du Tarif des Droits d´Entrée), doit 2388 être reçu en toutes monnaies étrangères qui peuvent être cédées sur le marché libre ou sur le marché réglementé ou conservées comme avoirs libres ou réglementés, ou en francs belges ou francs luxembourgeois, par le débit d´un compte étranger « convertible » ou « financier », ou encore en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers. Chapitre V: Crédits documentaires, crédits d´acceptation et escompte d´effets de commerce Section 1: Ouverture de crédits documentaires et de crédits d´acceptation Article 11. La banque agréée intervenante peut ouvrir, d´ordre d´un importateur régnicole ou résident, un crédit documentaire ou un crédit d´acceptation en faveur du vendeur étranger, à condition que le crédit soit stipulé dans les monnaies et selon les modalités fixées par le règlement « F » et que les informations et justifications requises en vertu du même règlement pour pouvoir exécuter le paiement soient préalablement produites à la banque. Article 12. Alinéa 1. La banque agréée intervenante peut ouvrir ou confirmer, d´ordre de l´étranger, un crédit documentaire ou un crédit d´acceptation en faveur d´un exportateur régnicole ou résident, à condition que le crédit soit stipulé dans les monnaies et selon les modalités fixées par le règlement « G » et que la négociation des effets de commerce ou le paiement soient subordonnés à la remise des informations et justifications requises en vertu du même règlement pour pouvoir exécuter le paiement. Alinéa 2. La couverture doit être reçue au comptant dans les huit jours qui suivent la réception des documents commerciaux par le correspondant étranger ou dans un délai normal de courrier après l´échéance des effets de commerce. Section 2: Escompte, réescompte et encaissement d´effets de commerce Article 13. Une banque agréée peut escompter ou réescompter des effets représentatifs d´une importation ou d´une exportation effectuée par un régnicole ou un résident à condition que les monnaies et modalités de paiement stipulées sur les effets soient conformes, selon les cas, aux dispositions générales des règlements « F » et « G », et qu´elle soit en possession de toutes les informations et justifications requises en vertu desdits règlements pour l´exécution des paiements eux-mêmes. Article 14. Une banque agréée peut procéder au réescompte, pour compte de correspondants banquiers étrangers, d´effets libellés en francs belges ou francs luxembourgeois et représentatifs d´une importation, à condition que:
  21. a)le correspondant étranger certifie que les documents prouvant l´expédition des marchandises à destination de l´Union économique belgo-luxembourgeoise lui ont été présentés;
  22. b)les effets soient tirés au maximum à 180 jours;
  23. c)les effets soient acceptés par l´importateur régnicole ou résident. Dans ce cas, la banque agréée doit être en possession de toutes les informations et justifications requises pour l´exécution des paiements au plus tard dans un délai normal de courrier, à compter de l´échéance des effets. Article 15. Lorsqu´une banque agréée se trouve chargée de l´encaissement d´effets représentatifs d´une importation, elle doit être en possession de toutes les informations et justifications requises pour l´exécution des paiements au plus tard dans un délai normal de courrier, à compter de l´échéance des effets. Article 16. Lorsque, dans les cas visés aux articles 14 et 15 ci-dessus, la banque agréée n´est toujours pas en possession de toutes les informations et justifications requises par les dispositions générales du règlement « F » quinze jours après l´échéance des effets, l´ensemble de l´opération sera soumis par la banque agréée à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. » 2389 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE E T A T L E S Annexe au règlement "I" C O M P T E S A T I P M S B T L A T 56. E A F S Les dettes et créance s que votre firme a vis-à-vis d’un étranger suite à des opérations sur marchandises (à l’exception du diamant et de l’or en lingo ts ou en pièces monnayées) peuvent être compensées avec des créances et dettes que ce même étranger vis- à -vis de votre firme suite à des opérations mentionnées aux listes "A" et "B" annexées à La r églementation , l'un extr a i t d e ces listes figure au point
(2)au verso). - Pour un code d’opération déterminé, les montants doivent être regroupés par pays du cocontractant étranger. S’il s’agit d’opérations sur marchandises et travail à façon, les opérations doivent en outre être ventilées par mois de facturation. - Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’I.B.L.C., à Bruxelles : tél. 02/219.46.00 ou 219.46.10, à Luxembourg : tél. 2 30 51 , ou à une banque agréée. - Le présent état des compensations, dûment complété et signé, doit être envoyé avant le 20ème jour calendrier qui suit la fin du mois au cours duquel les compensations ont été comptabilisées, à l’Institut belgo-luxembourgeois du Cha nge, boulevard de Berlaimont 5, 1000 Bruxelles, ou boulevard de la Pétrusse 92, 2320 Luxembourg. 2390 CODES Toute monnaie, opération ou pays ne figurant pas dans les listes ci-dessous doit faire l’objet d’une mention en toutes lettres dans la colonne adéquate.
(1)CODE MONNAIE Le "code monnaie" à indiquer doit correspondre à la monnaie dans laquelle sont converties les dettes et créances pour le calcul de la compensation. Tous les montants indiqués sur cet état doivent être exprimés dans cette monnaie. Codes : Franc belge convertible Franc luxemb. convertible Dollar USA Franc français Livre sterling Florin néerlandais Franc suisse Mark allemand Lire italienne 001 001 010 020 030 040 050 060 070 Couronne suédoise Couronne norvégien ne Couronne danoise Dollar canadien Escudo portugais Schilling autrichien Peseta espagnole Drachme Dinar yougoslave 080 090 100 110 120 130 140 160 170 Livre irlandaise Mark finlandais Zaïre Rand sud-africain Yen Dollar australien Ecu 190 200 380 440 830 860 995
(2)CODE DES OPERATIONS Opérations sur marchandises et travail à façon : 090 _ Achats et ventes de marchandises qui ont été ou seront importées ou exportées; 091 _ Montants à rembourser, précédemment enregistrés sous la rubrique 090: 092 _ Achats et ventes de marchandises faisant l’objet d’une opération de transit au sens défini par le Règlement "J", ainsi que les frais connexes et les montants à rembourser relatifs à de telles opérations; 093 _ Achats et ventes de marchandises qui ne sont pas destinées à être importées, exportées ou faire l’objet d’une opération de transit, au sens défini par le Règlement "J" et les montants à rembourser relatifs à de telles opérations; 094 _ Travail à façon sur marchandises (perfectionnement actif ou passif) et les montants à rembourser relatifs à de telles opérations. Autres opérations : 140 _ Frais de transport de marchandises et règlements afférents aux transports de marchandises effectués ou reçus par des entreprises de transport ou leurs agents établis en U.E.B.L.; 141 _ Primes, frais, indemnités et dédommagements relatifs aux assurances de transport de marchandises; 150 _ Règlements afférents aux transports de personnes effectués ou reçus par des entre prises de transport, leurs agents ou des agences de voyages établies en U.E.B.L.; 151 _ Frais et droi ts de douane, d’entrepôt, de magasinage , , de manipulation, de dédouanement, de port, frais de remorquage, restitutions et prélèvements découlant du passage des marchandises aux frontières, montants compensatoires monétaires; 152 _ Location de navires et d’aéronefs; 153 _ Achats de carburant et provisions de bord pour navires et aéronefs; 160 _ Frais de montage d’installations industrielles, d’entretien et de réparation; 170 _ Commissions, courtages, bonifications, ristournes; 171 _ Frais d’analyse, de réception et d’expertise de marchandises, emballages et retour d’emballages; 172 _ Frais de publicité, frais de représentation (frais d’établisse ment et de foncti onnement des agences, bureaux de vente et de représ entation), par ticipations dans les frais administratifs, de gestion ou d’exploitation de maisons-mères, filiales et sièges d’exploitation; 177 _ Contrats d’entre prises ; travaux de construction et d’entretien de bâtiments, routes, ponts, ports, ... (à l’exclusion des travaux exécutés à l’étranger par des étrangers et dont le maître d’ouvrage est régnicole ou résident); _ 180 Primes, frais, indemnités et dédommagements relatifs à toutes assurances et réassurances, à l’exclusion des assurances de transport de marchandises, des assurances-vie et des assurances de capitalisation; 210 _ Salaires, traitements, rémunérations, payés directement aux travailleurs par leurs employeurs, honoraires, tantièmes, jetons de présence, cachets d’artistes , primes et prix scientifiques, littéraires, artistiques et sportifs, indemnités de fin de carrière, de dédit, de ru pture de con trat de louage de services; 220 _ Royalties, droits, redevances et frais d’enregistreme nt de brevets, de licences de fabrication et de marques, indemnités pour contre façon de brevets, de procédés de fabrication et de marques; 224 _ Assistance technique;
(3)CODE PAYS DU COCONTRACTANT ETRANGER Par cocontractant étranger, il faut entendre la personne qui a établi ou à qui est adressé la facture, la note ou tout autre décompte. Codes : Afrique du Sud Allema gne (Rép. Féd.) Australie Autriche Canada Danemark Espagne Etats-Unis 440 060 860 130 110 100 140 010 Finlande France Grèce Irlande Italie Japon Norvège Pays-Bas 200 020 160 190 070 830 090 040 Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Yougoslavie Zaïre 120 030 080 050 170 380
(4)MOIS ET ANNEE DES FACTURES Pour l’année, seuls les deux derniers chiffres doivent être indiqués.
(5)MONTANT DES CREANCES ET DETTES Les montants indiqués doivent être exprimés dans la même monnaie que celle mentionnée sub
(1).
(6)DOUBLE OPERATEUR Lorsque le dedouanement est effectué au nom et sous le numéro d’identification d’un tiers ou lorsqu’il s’agit d’une opération de transit comportant l’achat ou la vente des marchandises à un autre régnicole ou résident, il y a lieu de mentionner ces opérations séparément et d’indiquer le chiffre 1 dans cette colonne. 2391 Art. 8. Le Règlement « J » relatif au transit est remplacé par le texte suivant: REGLEMENT « J » DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE TRANSIT Chapitre I er : Champ d´application Article 1er. Alinéa 1. Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les régnicoles et résidents peuvent effectuer des opérations de transit et les modalités supplémentaires auxquelles est soumis le paiement de ces opérations. Alinéa 2. On entend par « opération de transit », l´achat d´une marchandise à un vendeur établi à l´étranger et la revente de cette marchandise à un acheteur établi à l´étranger, sans considération du fait que la marchandise passe ou non par le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Est assimilée à une opération de transit, l´intervention d´un régnicole ou d´un résident, autre qu´une banque agréée, dans le paiement en francs belges, francs luxembourgeois ou en monnaies étrangères d´opérations sur marchandises, traitées entre pays étrangers. Alinéa 3. On entend par « transitaire »: le régnicole ou résident qui effectue une opération de transit. Chapitre II: Opérations autorisées Article 2. Peuvent être effectuées sans autorisation particulière de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change les opérations de transit qui réunissent les conditions suivantes:
  1. a)le montant total à recevoir de l´étranger ne peut être inférieur au montant total à payer à l´étranger;
  2. b)le montant à recevoir de l´étranger ne peut excéder 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant;
  3. c)le paiement de l´achat et de la vente des marchandises doit être effectué dans une des monnaies et selon les modalités prévues aux règlements « F » et « G ». Article 3. L´exécution conforme au présent règlement des paiements relatifs à une opération de transit ne dispense pas le transitaire d´obtenir les autorisations éventuellement requises par des instances administratives autres que l´Institut belgo-luxembourgeois du Change pour réaliser l´opération. Chapitre III: Justifications requises Article 4. Pour pouvoir effectuer une opération de transit, tout transitaire doit remplir, en deux exemplaires, une formule modèle « T » dûment complétée et signée par lui. Ces formules sont tenues à la disposition des transitaires par les banques agréées. Article 5. Alinéa 1. Lorsque l´opération de transit réunit les conditions prévues à l´article 2 du présent règlement, le transitaire doit faire viser par une banque agréée les deux exemplaires du modèle « T ». L´exemplaire numéro 2 est retenu par la banque agréée qui a visé ledit modèle « T ». Alinéa 2. Lorsque l´opération de transit réunit les conditions prévues à l´article 2 du présent règlement et que le montant total à recevoir de l´étranger n´excède pas 100.000 francs belges ou luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, le transitaire est dispensé d´accomplir les formalités prévues à l´article 4 ci-dessus. Dans ce cas, avant d´exécuter les paiements, la banque agréée intervenante doit être en possession d´indications écrites et signées par le transitaire précisant qu´il s´agit d´une opération de transit. Article 6. Lorsque l´opération de transit ne réunit pas les conditions prévues à l´article 2 du présent règlement, les deux exemplaires du modèle « T » doivent être soumis à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, par l´intermédiaire d´une banque agréée. Ils doivent être accompagnés, tant pour l´achat que pour la vente, de l´un des documents suivants: 2392 - contrats d´achat et de vente; - échange de correspondance formant contrat; - factures; - copie certifiée conforme de ces documents L´exemplaire numéro 2 du document modèle « T » est conservé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change dans les cas où son autorisation est requise. Article 7. Le modèle « T », visé par une banque agréée ou approuvé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change lorsque son autorisation est requise, a un délai de validité de trois mois prenant cours dès qu´un paiement a été effectué par le transitaire en faveur du vendeur étranger ou qu´un paiement a été reçu par le transitaire de l´acheteur étranger, sauf dérogation expresse mentionnée par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change sur le modèle « T » soumis à son autorisation. Toute prorogation du délai doit faire l´objet d´une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Article 8. Alinéa 1. Avant de faire exécuter un paiement en faveur du vendeur étranger ou de recevoir un paiement de l´acheteur étranger, le transitaire doit remettre à la banque agréée, outre l´exemplaire numéro 1 du modèle « T », un des documents suivants, indiquant de manière précise le prix de la marchandise et des frais connexes dont il ordonne ou reçoit le paiement: - contrat d´achat et de vente; - échange de correspondance formant contrat; - facture; - copie certifiée conforme de ces documents. Alinéa 2. La remise à la banque agréée des pièces justificatives prévues à l´alinéa 1 ci-dessus n´est pas requise dans les cas où le modèle « T » a été approuvé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change ni dans les cas où le transitaire est dispensé de souscrire un modèle « T » conformément à l´article 5 alinéa 2 du présent règlement. Article 9. Alinéa 1. Lorsque deux ou plusieurs régnicoles ou résidents interviennent dans une opération de transit, entre l´achat à l´étranger et la vente à l´étranger de la marchandise, chacun d´eux est tenu d´établir un modèle « T » et d´y Indiquer notamment l´identité de la contrepartie régnicole ou résidente. Ce modèle « T » doit être présenté à la banque agréée intervenante au moment de l´exécution du paiement. Alinéa 2. Lorsqu´une marchandise a été initialement payée à l´étranger en tant qu´importation mais qu´elle est ensulte revendue à un étranger sous le régime du présent règlement, le régnicole ou résident est tenu d´informer de ce fait la banque agréée qui a exécuté le paiement initial et de souscrire un modèle « T » qui fera référence à ce paiement. Chapitre IV: Exécution des paiements Article 10. Alinéa 1. Les paiements des opérations de transit doivent être effectués ou reçus conformément aux dispositions générales des règlements « F » et « G », sauf si des modalités particulières de paiement ont été prescrites sur le modèle « T » par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Alinéa 2. Lorsque le règlement d´une opération de transit s´effectue totalement ou partiellement par compensation, ou par l´entremise d´un compte détenu à l´étranger par le transitaire, celui-ci est tenu de se conformer aux dispositions du chapitre III du règlement « I », concernant le règlement par compensation des importations et exportations. Alinéa 11. Le paiement en faveur du vendeur étranger ne peut être exécuté plus de trois mois avant la date prévue pour le paiement à recevoir de l´acheteur étranger. Il ne peut être contracté d´engagement excédant cette limite sans une autorisation préalable de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. 2393 Alinéa 12. La réalisation partielle d´une opération de transit ne peut avoir pour conséquence que le montant total reçu de l´étranger soit inférieur au moment total payé vers l´étranger. Chapitre V: Crédits documentaires, crédits d´acceptation et escompte d´effets de commerce Section 1: Ouverture de crédits documentaires et de crédits d´acceptation Article 13. La banque agréée intervenante peut ouvrir, d´ordre d´un transitaire, un crédit documentaire ou un crédit d´acceptation en faveur du vendeur étranger, pour autant que soient réunies les conditions suivantes: 1) la banque agréée doit être en possession d´un modèle « T » régulièrement visé par une banque agréée ou approuvé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change lorsque son autorisation est requise; 2) les conditions du crédit doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement; 3) l´échéance du crédit ne peut être postérieure à la date d´expiration de la validité du modèle « T ». Article 14. La banque agréée intervenante peut ouvrir ou confirmer, d´ordre de l´étranger, un crédit documentaire ou un crédit d´acceptation en faveur d´un transitaire, pour autant que soient réunies les conditions suivantes: 1) la banque agréée doit être en possession d´un modèle « T » régulièrement visé par une banque agréée ou approuvé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change lorsque son autorisation est requise. Si la banque agréée n´est pas en possession d´un tel modèle « T », elle soit stipuler dans le crédit que la négociation des effets de commerce ou le paiement seront subordonnés à la remise par le transitaire d´un modèle « T » conforme aux conditions prévues par l´article 2 du présent règlement ou approuvé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change lorsque son autorisation est requise; 2) les conditions du crédit doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement; 3) la couverture du crédit doit être reçue au comptant dans les huit jours qui suivent la réception des documents commerciaux par le correspondant étranger ou dans un délai normal de courrier après l´échéance des effets de commerce. Section 2: Escompte d´effets de commerce Article 15. La banque agréée peut escompter des effets représentatifs de l´achat ou de la vente effectué par le transitaire, aux conditions suivantes: 1) elle doit être en possession d´un modèle «T » régulièrement visé par la banque ou approuvé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, et des pièces justificatives prévues par l´article 8 du présent règlement; 2) les modalités de paiement de l´effet doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement. » Art. 9. Les modifications ci-après sont apportées au règlement « K » relatif aux opérations à terme: L´article 1er est remplacé par la disposition suivante: « Al. 1. -
  4. a)Les régnicoles et résidents sont autorisés à acheter à terme des monnaies étrangères à une banque agréée sur le marché réglementé en vue d´effectuer des paiements autorisés au moyen d´avoirs réglementés. Si le terme prévu au contrat est inférieur à 15 jours, la banque agréée intervenante devra être en possession, avant de conclure le contrat, de la déclaration écrite datée et signée par le donneur d´ordre régnicole ou résident décrivant la nature de l´opération qui donne lieu au paiement ainsi que de toutes les indications, les pièces justificatives et l´autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change éventuellement requises pour pouvoir effectuer le paiement en monnaies étrangères au moyen d´avoirs réglementés.
  5. b)Les régnicoles et résidents sont autorisés à vendre à terme des monnaies étrangères à une banque agréée sur le marché réglementé sans restriction.
  6. c)Le terme et toutes les autres conditions des contrats de change à terme sont fixés librement par les parties. 2394 Al. 2. -
  7. a)Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent être livrées par la banque agréée à l´échéance du contrat dans un compte transitoire-terme pour exécuter dans les 15 jours ouvrables à compter de la livraison, des paiements en faveur d´étrangers, pour autant que toutes les conditions et formalités requises par la réglementation pour effectuer de tels paiements, par le marché réglementé, soient remplies. Les monnaies étrangères versées en compte transitoire-terme ne peuvent entretemps donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque. Toutefois, si le contrat a été conclu pour un terme inférieur à 15 jours, les monnaies étrangères doivent être utilisées immédiatement à l´échéance du contrat pour exécuter un paiement autorisé par le marché réglementé. Les monnaies étrangères achetées à terme peuvent également être utilisées à l´échéance du contrat au remboursement d´une avance en compte réglementé consentie par la banque agréée, dans le cadre des dispositions de l´article S al. 3 du règlement « A », pour exécuter un paiement autorisé au moyen d´avoirs réglementés.
  8. b)La banque agréée doit racheter d´office sur le marché réglementé les monnaies étrangères qui n´ont pas été utilisées dans les délais et conditions prévus au
  9. a)ci-dessus. Al. 3. -
  10. a)Le régnicole ou résident qui a vendu à terme des monnaies étrangères à une banque agréée sur le marché réglementé, peut livrer à cette banque des monnaies étrangères reçues en paiement de l´étranger moyennant respect des dispositions de la réglementation en matière de paiements reçus de l´étranger, ou des avoirs « réglementés » qu´il possède ou bien encore procéder, à l´échéance du contrat, à un achat au comptant de monnaies étrangères sur le marché réglementé ou recourir dans le cadre de l´article 5, al. 3 du règlement « A » à une avance en compte réglementé à imputer sur des paiements à recevoir de l´étranger.
  11. b)Dans les cas où, pour certaines opérations, la réglementation impose la cession sur le marché réglementé de monnaies étrangères dans un délai donné, celles-ci doivent être effectivement livrées à la banque agréée dans ledit délai, même si ces monnaies ont été vendues à terme pour une échéance postérieure à l´expiration de ce délai. A. 4. -
  12. a)Dans le cas où un contrat de change à terme se liquide soit par un rachat d´office des monnaies étrangères par la banque agréée conformément aux dispositions de l´ai. 2 b), soit par une livraison à la banque agréée de monnaies étrangères acquises sur le marché réglementé conformément aux dispositions de l´al. 3 a), le bénéfice de change éventuel, s´il est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois toutes commissions et frais déduits, doit être prélevé intégralement par la banque agréée et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor.
  13. b)Les dispositions prévues au
  14. a)ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit au moment de la conclusion du contrat à terme.
  15. c)Le régnicole ou résident qui se couvre pour une opération commerciale à long terme par des contrats de change à terme successivement renouvelés est dispensé de la cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquidation de chaque contrat faisant l´objet d´un renouvellement immédiat à son échéance. Dans ces cas, toutefois, le total des bénéfices de change éventuels réalisés sur les contrats consécutifs, déduction faite des pertes subies et des frais et commissions encourus, devra être prélevé intégralement par la banque agréée s´il est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois et versé à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lors de la liquidation du dernier des contrats consécutifs dans le cas prévu au
  16. a)ci-dessus. » L´article 4, point
  17. b)est remplacé par la disposition suivante: «
  18. b)Au cas où, à l´échéance du contrat, la recette de l´étranger en monnaies étrangères ne se ferait pas, le régnicole ou résident pourra livrer d´autres avoirs réglementés qu´il détient ou acheter sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat ou recourir dans le cadre des dispositions de l´article S al. 3 du règlement « A » à une avance en compte réglementé à imputer sur des paiements à recevoir de l´étranger. » 2395 L´article 5, alinéa 1, point
  19. a)est remplacé par le texte suivant: «
  20. a)le régnicole ou résident achète sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat, » Art. 10. Les modifications ci-après sont apportées au Règlement « L » relatif aux assurances et réassurances: Dans les articles 3, 4 et 5, alinéa 1 les mots « assurance-crédit » sont supprimés. L´article 5, alinéa 2 est remplacé par l´alinéa suivant: « Al. 2. - Les monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 encaissées par des régnicoles et résidents en exécution de contrats d´assurances-vie ou d´assurances de capitalisation conclus entre régnicoles et résidents peuvent être cédées sur le marché réglementé ou sur le marché libre. » Art 11. Les modifications ci-après sont apportées au Règlement « M » relatif aux billets de banque et moyens de paiement de voyage: L´article 5, alinéa 3 est remplacé par l´alinéa suivant: « Al. 3. - Les banques agréées sont autorisées à payer à des voyageurs étrangers des moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois sans limitation de montant par le débit de comptes étrangers « convertibles » ou « financiers ». En cas de non-utilisation des montants prélevés, ceux-ci peuvent être reversés au crédit du compte qui a été débité. » L´article 6 est remplacé par la disposition suivante: « Les moyens de paiement de voyage émis en francs belges ou francs luxembourgeois en application des dispositions de l´article 4, al. 2, et négociés à l´étranger, peuvent être encaissés en Union économique belgo-luxembourgeoise par crédit en compte étranger « financier ». » Art. 12. Les modifications suivantes sont apportées aux Listes annexées aux Règlements: Les mentions figurant à la liste n° 2 sont supprimées. Le zaïre est ajouté à la liste n° 4. Les listes « A », « B », « C » et « D » annexées aux règlements sont remplacées par le texte suivant: LISTE « A » « 1. Marchandises et travail à façon - Achat et vente de marchandises qui ont été ou seront importées ou exportées. - Remboursement du paiement de marchandises importées ou exportées. - Achat et vente de marchandises faisant l´objet d´une opération de transit au sens défini par le règlement « J », ainsi que les frais connexes et le remboursement de telles opérations. - Achat et vente de marchandises qui ne sont pas destinées à être importées ou exportées, ou encore à faire l´objet d´une opération de transit au sens défini par le règlement « J » et le remboursement de celles opérations. - Travail à façon sur marchandises et le remboursement de telles opérations (perfectionnement actif ou passif). 2. Frais de transport de marchandises - Frais de transport de marchandises et règlements afférents aux transports de marchandises effectués ou reçus par des entreprises de transport ou leurs agents établis en Union économique belgo-luxembourgeoise. - Primes, frais, indemnités et dédommagements relatifs aux assurances de transport de marchandises. 2396 3. Autres frais de transport - Règlements afférents aux transports de personnes effectués ou reçus par des entreprises de transport, leurs agents ou des agences de voyage établies en Union économique belgo-luxembourgeoise. - Frais et droits de douane, d´entrepôt, de magasinage, de manipulation, de dédouanement, de port, frais de remorquage; restitutions et prélèvements découlant du passage des marchandises aux frontières, montants compensatoires monétaires. - Location de navires et aéronefs. - Achat et vente de carburants et provisions de bord pour navires et aéronefs. 4. Frais industriels - Frais de montage d´installations industrielles, d´entretien et de réparation. - Frais d´entretien et de réparation de navires. 5. Autres frais commerciaux - Commissions, courtages, bonifications, ristournes à l´exclusion des frais et commissions payés ou encaissés par les banques agréées. - Frais d´analyse, de réception et d´expertise de marchandises; emballages et retours d´emballages. - Frais de publicité, frais de représentation (frais d´établissement et de fonctionnement des agences, bureau de vente et de représentation), participation dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploitation de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation (à l´exclusion des prêts et avances remboursables comme tels). - Intérêts et frais de financement se rapportant à des opérations reprises dans les listes « A » et « B ». Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant, à des opérations reprises dans les listes « A » et « B ». - Dédits et indemnités pour résiliation, rupture ou inexécution de contrats se rapportant à des opérations reprises dans les listes « A » et « B », à l´exception des remboursements prévus sous la rubrique « Marchandises et travail à façon » de la présente liste. - Avaries communes. - Contrats d´entreprises: travaux de construction et d´entretien de bâtiments, routes, ponts, ports, etc. . . . , à l´exclusion des travaux exécutés à l´étranger par des étrangers et dont le maître d´ouvrage est régnicole ou résident. 6. Assurances - Frimes, frais, indemnités et dédommagements relatifs à toutes assurances et réassurances, à l´exclusion des assurances de transport de marchandises (voir liste « A », point 2), des assurances-vie et des assurances de capitalisation (voir liste « D », points 3 et 4). » LISTE « B » « 1. Agences de voyage et sociétés de cartes de crédit - Règlements effectués ou reçus par les agences de voyage établies en Union économique belgoluxembourgeoise, à l´exclusion des frais de transport; règlements de bons émis en application de réglementations étrangères en vue de couvrir des frais de séjour; règlements effectués ou reçus dans le cadre de leur activité professionnelle par des sociétés de cartes de crédit établies en Union économique belgo -luxembourgeoise. 2. Salaires et pensions - Salaires, traitements, rémunérations payés directement aux travailleurs par leurs employeurs, honoraires, tantièmes, jetons de présence; cachets d´artistes, primes et prix scientifiques, littéraires, artistiques et sportifs; indemnités de fin de carrière, de dédit, de rupture de contrat de louage de service. 2397 - Pensions à l´exclusion des pensions gouvernementales (cfr. liste « B » point 5), congés payés, allocations familiales, indemnités de maladie, indemnités pour accidents de travail; cotisations payées aux organismes de sécurité sociale. - Soutiens et secours versés à leur famille par les travailleurs de nationalité étrangère occupés en Union économique belgo -luxembourgeoise. 3. Redevances et abonnements - Royalties, droits, redevances et frais d´enregistrement de brevets, de licences de fabrication et de marques; indemnités pour contrefaçon de brevets, de procédés de fabrication et de marques. - Droits d´auteur, droits de reproduction. - Locations, redevances, royalties de films cinématographiques. - Cotisations à des organismes scientifiques, culturels, artistiques et sportifs; droits d´inscription à des établissements d´enseignement; achats de journaux et périodiques y compris les abonnements. - assistance technique. 4. Impôts et amendes - Impôts et amendes dus à l´Etat belge et à l´Etat luxembourgeois ou à des Etats étrangers à l´exclusion des droits de successions dus par des régnicoles et des résidents à un Etat étranger (cfr. Liste « D », 1). 5. Paiements d´administrations publiques Paiements effectués ou reçus par le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois et paiements en faveur ou en provenance de gouvernements étrangers, concernant: - les représentations diplomatiques et consulaires; - les pensions gouvernementales; - les frais d´administration d´organismes internationaux; - les dépenses militaires (à l´exclusion des importations et des exportations de fournitures). » LISTE « C » « 1. (supprimé) 2. Revenus - Coupons, dividendes. - Autres revenus: - rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts de retard, etc. . . . à l´exclusion des intérêts et frais de financement visés à la liste « A » point 5 - rubrique 173 -, des intérêts en monnaies étrangères reçus ou dus par les banques agréées - voir règlement « A », article 9, al. 2 - et des intérêts débiteurs et créditeurs en comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois - voir règlement « C », article 17, al. 3). » - produits de la location de biens meubles (machines, matériel, etc. . . .) et immeubles que des régnicoles ou des résidents possèdent à l´étranger ou des étrangers en Union économique belgo-luxembourgoise; - bénéfices d´exploitation; - autres revenus mobiliers. 3. Rapatriements d´investissements étrangers Rapatriement par des étrangers de capitaux précédemment investis par ceux-ci en Union économique belgo-luxembourgeoise et provenant des opérations suivantes: - liquidation de participations acquises par des étrangers dans des entreprises établies en Union économique belgo -luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement « E »; - remboursement de prêts octroyés par des étrangers à des entreprises établies en Union économique belgo-luxembourgeoise, dans les cas prévus par le règlement « E »; 2398 - amortissement et remboursement d´obligations libellées en francs belges ou francs luxembourgeois inscrites à la cote officielle d´une bourse de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et propriété d´étrangers depuis 18 mois au minimum à la date de leur échéance: - obligations convertibles en actions, - autres obligations émises par le secteur privé, - obligations émises par l´Etat, - obligations émises par le reste du secteur public; - vente d´immeubles sis en Union économique belgo-luxembourgeoise appartenant à des étrangers; - transferts de fonds propres par des régnicoles et résidents de nationalité étrangère allant s´installer à l´étranger. » LISTE « D » « 1. Dons et soutiens - Secteur privé: - fonds transférés par des régnicoles ou des résidents de nationalité belge ou luxembourgeoise allant s´établir à l´étranger ou par toutes personnes venant s´établir en Union économique belgo-luxembourgeoise; - soutiens, secours, pensions alimentaires; - dons, cadeaux; - lots (emprunts à lots, loteries); - héritages, legs. - Secteur public: - droits de succession dus par des régnicoles et des résidents à des Etats étrangers; - dons effectués ou reçus par le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois. 2. Capitaux officiels - Rapatriement du produit d´emprunts ou remboursement d´emprunts émis à l´étranger par l´Etat ou des parastataux belges ou luxembourgeois. - Règlement par l´Etat ou des parastataux belges ou luxembourgeois du montant de leur participation au capital dans des sociétés étrangères ou des organismes incernationaux. Remboursement ou rapatriement de ces participations. - Octroi par l´Etat ou des parastataux belges ou luxembourgeois de prêts et avances à des étrangers. Remboursement ou rapatriement de ces prêts et avances. 3. Capitaux privés régnicoles et résidents - Constitution à l´étranger par des régnicoles ou des résidents de dépôts à vue, à terme ou à préavis et rapatriement de tels dépôts. - Octroi de prêts et d´avances par des régnicoles ou résidents à des étrangers et remboursement de tels prêts et avances. - Achat et souscription, vente et remboursement de titres étrangers: - actions, - parts de fonds communs de placement, de sociétés d´investissement et de tous autres organismes similaires, - obligations convertibles en actions, - autres obligations. - Constitution et extension de sociétés, filiales ou succursales à l´étranger par des régnicoles ou résidents et rapatriement du produit de la liquidation de tels investissements. 2399 - Acquisition par des régnicoles ou résidents de participations dans des sociétés établies à l´étranger et rapatriement du produit de la cession de telles participations. - Achat et vente d´immeubles sis à l´étranger. - Souscription d´assurances-vie et d´assurances de capitalisation par des régnicoles ou résidents, capitaux et valeurs de rachat de telles assurances. - Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique. 4. Capitaux privés étrangers - Constitution en Union belgo-luxembourgeoise par des étrangers de dépôts à vue, à terme ou à préavis (à l´exclusion de dépôts auprès des banques agréées) et rapatriement de tels dépôts. - Octroi de prêts et d´avances par des étrangers à des régnicoles ou résidents et remboursement de tels prêts et avances (dans la mesure où ces remboursements ne sont pas visés par la liste C., 3). - Achat et souscription, vente et remboursement de titres belges et luxembourgeois (dans la mesure où ces remboursements ne sont pas visés à la liste C., 3): - actions, - parts de fonds communs de placement, de sociétés d´investissement et de tous autres organismes similaires, - obligations convertibles en actions, - autres obligations émises par le secteur privé, - obligations émises par l´Etat, - obligations émises par le reste du secteur public. - Constitution et extension de sociétés, filiales ou succursales en Union économique belgoluxembourgeoise par des étrangers et rapatriement du produit de la liquidation de tels investissements (dans la mesure où ces rapatriements ne sont pas visés à la liste C., 3). - Acquisition par des étrangers de participations dans des sociétés établies en Union économique belgo-luxembourgeoise et rapatriement du produit de la cession de telles participations (dans la mesure où ces rapatriements ne sont pas visés à la liste C., 3). - Achat et vente d´immeubles sis en Union économique belgo-luxembourgeoise (dans la mesure où ces ventes ne sont pas visées à la liste C., 3). - Souscription d´assurances-vie et d´assurances de capitalisation par des étrangers, capitaux et valeurs de rachat de telles assurances. - Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique. 5. Frais de voyage - Dépenses de voyage, de tourisme, de séjour, de cure, d´études, non visées à la rubrique 3. de la liste « A » ni à la rubrique 1. de la liste « B ». 6. Opérations sur or - Opérations sur or et diamants - Achat et vente d´or en pièces monnayées ou en lingots compris dans les rubriques 7201.110 et 7107.100 du Tarif des Droits d´Entrée. - Achat et vente de diamants compris dans les rubriques 7102, 7103 et 7104 du Tarif des Droits d´Entrée, et paiement de frais connexes à ces transactions. » 7. Couverture à terme d´opérations sur marchandises. - Constitution et remboursement des « deposits » et marges, commissions. liquidation des différences, frais et 2400 8. Opérations non dénommées ailleurs. - Toutes autres opérations non dénommées dans les autres rubriques de la présente liste ni dans les rubriques des listes « A », « B » et « C ». Remarque Les remboursements doivent être assimilés à l´opération initiale à laquelle ils se réfèrent. Art. 13. La décision du Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 30 mars 1976 apportant diverses modifications aux dispositions réglementaires est abrogée. Art. 14. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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