725 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 11 11 février 1986 Sommaire COOPERATION AU DEVELOPPEMENT Loi du 17 décembre 1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 726 Loi du 17 décembre 1985:
- a)portant création d´un Fonds d´Aide au Développement
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 726 Loi du 17 décembre 1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au Développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Il est créé un Fonds de la coopération au développement. Art. 2. Le fonds a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement. Ses interventions doivent bénéficier aux populations des pays en voie de développement Art. 3. Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil, le fonds ne peut intervenir que sous les formes et selon les modalités suivantes: Les interventions portent sur l´aide sanitaire, sociale, culturelle et technique, ainsi que sur l´aide à la formation professionnelle, à l´éducation au développement, à l´investissement et aux études à effectuer au sujet des formes d´investissement Le financement des interventions se fait par des contributions et des subventions, en capital ou sous forme de bonifications d´intérêts, à des projets, à des programmes et à des activités de développement. L´aide peut être réalisée par des interventions directes du fonds, par le cofinancement de projets ou de programmes d´organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, par des subventions accordées à ces projets ou programmes. Art. 4. Le fonds est alimenté par:
- a)des dotations budgétaires annuelles,
- b)des dotations en provenance du Fonds d´aide au développement,
- c)des dons en espèces. Art. 5. Le fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du fonds ainsi qu´un décompte spécifiant toutes les recettes et l´attribution des crédits par pays et par grands types d´intervention sectorielle. Le rapport et le décompte sont soumis à la Chambre des Députés avec les observations éventuelles de la Chambre des Comptes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2926, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986. Château de Berg, le 17 décembre 1985. Jean 727 Loi du 17 décembre 1985
- a)portant création d´un Fonds d´Aide au Développement
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre I. - Fonds d´Aide au Développement Art. 1er . Il est institué un établissement public, jouissant de la personnalité juridique, dénommé « Fonds d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg. Art. 2. Le fonds a pour mission de recevoir les dons émanant de sources privées et de les redistribuer aux destinataires agréés au sens de la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets et programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises et désignés par les donateurs et, à défaut d´une telle désignation, au « Fonds de la coopération au développement ». La transmission des dons destinés à des organisations privées agréées actives dans la coopération au développement, se fera dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois qui suit la réception du don. Les dons auxquels aucune destination particulière n´a été imprimée, seront transmis à la fin de chaque trimestre au Fonds de la coopération au développement qui en usera conformément aux dispositions qui le gouvernent Art. 3. Le fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 4. Le fonds est administré par un comité-directeur composé de trois membres nommés par le ministre de la coopération au développement Le membre-président sera désigné par ce ministre parmi les agents de son département Un membre sera désigné par le ministre des finances parmi les agents de ce département, l´autre membre étant choisi parmi les candidats proposés par les organisations privées agréées d´aide au développement mentionnées à l´article 2. Le mandat des membres du comité-directeur est de deux ans. Il est renouvelable. Il est toujours révocable par le ministre de la coopération au développement pour motifs graves. Les décisions du comité-directeur sont soumises à l´approbation du ministre à la coopération au développement et, dans le cas où les décisions portent sur des placements de fonds ou l´application de dispositions fiscales, à celle du ministre des finances. Art. 5. L´exécution des décisions du comité-directeur, l´expédition des affaires courantes du fonds, la représentation du fonds en justice ainsi que dans tous les autres actes privés ou publics sont assumés par le président. Art. 6. Les ressources du fonds sont constituées par des dons en espèces. Art. 7. La gestion du fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Titre II. - Dispositions fiscales. Art. 8. Le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 9. Les dons en espèces alloués au fonds sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 728 L´article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété à l´alinéa 1er numéro 1 après « au Centre hospitalier de Luxembourg » par les mots « et au Fonds d´aide au développement ». Art 10. L´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété après « ainsi que le Fonds culturel national » par les mots « et le Fonds d´aide au développement ». Art 11. Lorsqu´une personne a fait un don en espèces au profit du fonds dans l´année précédant son décès, ce don n´est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n´a pas été assujettie au droit d´enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que le fonds est appelé a recevoir à titre de legs en vertu d´un contrat renfermant une stipulation à son profit. Art. 12. Les dispositions fiscales prévues au Titre II s´appliquent à partir de l´année d´imposition en cours. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 décembre 1985. Jean Doc. parl. n° 2927, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986. Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . A charge du Fonds de la coopération au développement et aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre qui a dans ses attributions la coopération au développement, désigné ci-après par les termes « le ministre », peut accorder aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises qu´il agrée des subventions destinées à des projets ou programmes de coopération qu´elles exécutent dans les pays en voie de développement. er Art. 2. Peuvent être agréées à condition d´avoir pour objet social notamment la coopération au développement: 729 - les organisations non gouvernementales constituées conformément à la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique, - les sociétés dotées de la personnalité juridique et reconnues d´utilité publique. Ces organisations et sociétés doivent introduire auprès du ministre une demande d´agrément justifiant de leurs capacités et de leurs compétences dans le domaine de la coopération au développement Art 3. Pour pouvoir être subventionnés, les projets ou programmes doivent: - concerner un ou des pays en voie de développement et viser le développement sanitaire, social, culturel ou technique de ce ou de ces pays, - être présentés en détail quant au lieu, au secteur et à la population secourue, quant au but et aux objectifs recherchés, quant aux moyens à mettre en oeuvre, quant au financement et quant au calendrier d´exécution, - être dirigés par des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une bonne exécution et une parfaite administration financière. Au cas où un projet ou un programme à subventionner fait partie d´un projet ou programme plus vaste, celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués. Chaque projet ou programme subventionné doit faire l´objet d´un rapport d´évaluation après son achèvement Le ministre peut demander la présentation d´un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours de l´exécution d´un projet ou programme subventionné. Art 4. Lorsqu´une organisation non gouvernementale agréée présente un projet ou programme qui remplit les conditions fixées à l´article 3, le ministre peut accorder à cette organisation, dans les limites des moyens financiers disponibles, une subvention s´élevant jusqu´à cent pour cent de l´apport financier investi par cette organisation dans ledit projet ou programme. Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement en conseil peut accorder à un projet particulièrement important une subvention plus élevée, mais ne pouvant dépasser deux cents pour cent de l´apport de l´organisation demanderesse. L´apport de l´organisation peut inclure un financement provenant de ses propres ressources, d´autres organisations non gouvernementales, des bénéficiaires locaux ainsi que des dons provenant de sources privées par l´intermédiaire du Fonds d´aide au développement Art 5. Le ministre détermine la procédure applicable à l´introduction des demandes en subvention ainsi que les modalités des versements des subventions accordées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Château de Berg, le 17 décembre 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2928, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
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