GISLATION A _ N° 111 31 décembre 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 décembre 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des installations de chauffage à mazout . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant
règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant
nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionnement à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87
règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant
fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant
règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant
s limites, conditions et modalités d´allocation de la prime d´apprentissage dans
secteur industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger
s dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant
budget des recettes et des dépenses de l´Etat,
s modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur
s fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger
règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983
s réductions à opérer aux tarifs médicaux et médicodentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2804 2804 2806 2807 2809 2821 2822 2826 2830 2831 2832 2804 Règlement grand-ducal du 4 décembre 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des installations de chauffage à mazout. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans
s traitements informatiques et notamment son article 8; Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´Environnement; Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er Art. . Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des installations de chauffage à mazout. Art. 2. Inscription. La banque de données des installations de chauffage à mazout sera inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans
s traitements informatiques. Art. 3. Durée. L´autorisation dont question à l´article 1er expire
31 décembre
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg,
4 décembre 1986. Jean
Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant
règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant
nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans
s différentes carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 2805 Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur
rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er , paragraphe 1 et l´article 3, sub c) de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale sont remplacés par
s dispositions suivantes: « Art. 1 er. 1. En dehors des hautes fonctions créées par
Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la Constitution,
cadre supérieur de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique,
s fonctions et emplois ci-après: Dans la carrière supérieure de l´administration: - douze conseillers de direction première classe; - quatorze conseillers de direction; - dix-huit conseillers de direction adjoints, attachés de Gouvernement premiers en rang ou attachés de Gouvernement ou stagiaires ayant
titre d´attaché d´administration. » « Art.
s mentions - des appariteurs - et - des assistants techniques. Sont ajoutées
s mentions: - cinq artisans dirigeants; - six premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans. » Art.
personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires
s agents suivants: - huit conseillers de légation première classe; - huit conseillers de légation; - des conseillers de légation adjoints; - des secrétaires de légation premiers en rang; - des secrétaires de légation ou stagiaires ayant
titre d´attaché de légation.» Art. 5. Notre Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Président du Gouvernement Ministre d´Etat, Jacques Santer
Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Palais de Luxembourg,
18 décembre 1986. Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi militaire du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu
règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.
s dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit: 1er. « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: cent quarante-neuf francs soldat cent soixante-trois francs soldat de 1re classe cent quatre-vingt-huit francs caporal caporal-chef deux cent dix-huit francs. La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans
grade détenu de huit francs par jour.
s volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de quinze francs par jour.
s aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-dix francs par jour. 2807
s indemnités mensuelles de logement et de ménage pour
s volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et sept cent soixante-treize francs.
s journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur
1er janvier 1987.
Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg,
23 décembre 1986. Jean
Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionnement à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets; Vu
règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur
marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´avis de la Chambre du Travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur
rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er .
présent règlement s´applique à: - l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, appelés dans la suite « PCB », sous forme de liquides purs ou dilués et/ou de liquides de remplissage d´installations électriques telles que transformateurs ou condensateurs; - la substitution de PCB par des produits non halogénés dont
point de flamme est supérieur à 300° C; - l´acquisition de transformateurs et condensateurs dont
liquide de remplissage est non halogéné et présente un point de flamme supérieur à 300°C. Art. 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et pendant la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1992 des subventions seront accordées à l´occasion des opérations spécifiées à l´article 1er . Art. 3.
s subventions ne pourront être accordées que pour des installations effectivement établies sur
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
s conditions prévues ci-dessous: 2808 - avant
1.1.1985 pour
s installations anciennes soumises à l´élimination ou à la substitution, - du 1.1.1987 au 1.1. 1999 pour des installations nouvelles dépourvues de PCB. Art. 4.
s subventions à l´élimination s´étendent aux liquides PCB, purs ou dilués, ainsi qu´aux installations renfermant ces liquides y compris
s frais d´évacuation et de transport vers des centres de traitement. Art. 5.
s subventions à la substitution s´étendent aux liquides PCB, purs ou dilués, y compris
s frais d´évacuation et de transport vers des centres de traitement.
s opérations de substitution doivent garantir des teneurs ultérieures en PCB inférieures à 50 mg PCB par kg liquide substitué. Art. 6.
s subventions à l´élimination et/ou à la substitution dont question à l´article 1er,
s services de l´Administration de l´Environnement; - l´âge des PCB établi au 1er janvier 1987, conformément au tableau suivant: Date de la demande Age des PCB 1987 1988 1989 1990 1991 1992 50% 45% 40% 35% 30% 25% <10 ans 45% 41% 36% 32% 27% 23% de 10-15 ans 40% 36% 32% 28% 24% 20% de 15-20 ans 35% 32% 28% 24% 21% 18% >20 ans Art. 7.
s subventions à l´acquisition dont question à l´article 1er 3. tiret ne sont accordées qu´en cas de remplacement d´une installation aux PCB mise en service après
1.1. 1967 et conformément au tableau suivant: Date de l´acquisition 1992 1989 1990 1991 1987 1988 7,5% 13,5% 12% 10,5% 9% 15% Art. 8.
paiement des subventions d´élimination et/ou de substitution ne s´opérera qu´après fourniture d´un certificat attestant l´élimination et/ou la substitution.
paiement de subventions à l´acquisition ne s´opérera qu´après fourniture des factures d´achat. Art. 9.
s bénéficiaires d´une subvention en vertu du présent règlement ont droit au certificat d´agrément prévu par la loi du 21 novembre 1984 introduisant un amortissement spécial pour
s investissements dans l´intérêt de la protection de l´environnement, des milieux naturels et humains; de la réalisation d´économies d´énergie dans
s entreprises pour
s installations servant directement et principalement à empêcher ou à réduire
s dommages causés par l´élimination des déchets.
certificat d´agrément fera partie intégrante du formulaire de déclaration dont question à l´article 6. Art. 10.
s subventions accordées en vertu du présent règlement doivent être restituées immédiatement à l´Etat lorsqu´elles ont été obtenues au moyen de déclarations que
bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes ainsi qu´en cas de non-respect des conditions énumérées à l´article
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art 12.
présent règlement entrera en vigueur
1er janvier 1987.
Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps
Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg,
23 décembre 1986. Jean 2809 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87
règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant
fonctionnement du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
s articles 2, 3, 35 et 39; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . _ Branches enseignées et horaires Au cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique, l´enseignement est dispensé dans
s branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement Art. 2. _ Structure du cycle d´observation et d´orientation
s branches enseignées sont subdivisées en branches A, B, C et D conformément au tableau en annexe. En 7e, l´enseignement est différencié suivant un programme de base commun dans
s branches A. Dans
s branches B, C et D l´enseignement est commun pour tous
s élèves. En 8e, l´enseignement est organisé dans deux filières: filière I et filière II.
s programmes de base sont
s mêmes pour
s deux filières. L´enseignement est différencié pur
s branches A et B. En 9e, l´enseignement est organisé dans trois filières: filière I, filière II et filière III.
s différents programmes de base peuvent varier d´une filière à l´autre. Art. 3. _ Finalités Au cours du cycle d´observation et d´orientation,
s élèves reçoivent une formation générale
s préparant à la poursuite de
urs études au cycle moyen, en régime technique ou en régime professionnel. Des cours de travaux pratiques et manuels optionnels sont organisés en 8e et en 9e pour l´orientation des élèves en fonction de
urs intérêts et aptitudes vers
s différentes divisions du cycle moyen. Compte tenu des performances des élèves et des connaissances requises pour
ur formation ultérieure, la finalité des diverses filières de 9e est définie en principe comme suit: - La filière I prépare
s élèves à poursuivre toutes
s formations professionnelles organisées dans
cadre du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, et à accéder,
cas échéant, au cycle supérieur. - La filière II prépare
s élèves à poursuivre en régime professionnel toutes
s formations professionnelles, notamment celles à prédominance technique et théorique, organisées dans
cadre du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique. - La filière III prépare
s élèves à poursuivre en régime professionnel
s formations professionnelles à prédominance technique-manuelle, organisées dans
cadre du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique. Art. 4. _ Différenciation de l´enseignement La différenciation se fait par l´enseignement de programmes de base communs à des niveaux différents. L´objectif de cette diférenciation est de favoriser
développement des connaissances des élèves, d´offrir aux élèves un enseignement adapté à l´évolution de
urs aptitudes et de
ur permettre une orientation optimale à la fin du cycle d´observation et d´orientation. 2810 Art 5. _ Niveaux Au cycle d´observation et d´orientation
s élèves peuvent recevoir: - dans
s branches A (français, allemand, anglais, mathématique) un enseignement différencié en quatre niveaux, désignés par
s
ttres a, b, c et d. - dans
s branches B (biologie, géographie, histoire, physique, chimie) un enseignement différencié en trois niveaux selon qu´il s´agit de la filière I, II ou III. Art.
s élèves reçoivent un enseignement au même niveau, renforcé,
cas échéant, par des cours d´appui, - en formant des classes dans
squelles
s élèves reçoivent un enseignement différencié à deux niveaux, - en regroupant
s élèves de plusieurs classes pour
ur offrir un enseignement au même niveau dans une branche déterminée. En classe de 7e,
s branches A sont enseignées au niveau b. Après une période d´observation, au plus tôt à partir du 2e trimestre,
s lycées techniques peuvent offrir dans
s branches A un enseignement aux niveaux a, b et c. En classe de 8e,
s branches A sont enseignées au niveau b dans la filière I et au niveau c dans la filière II. En plus des niveaux indiqués,
s lycées techniques peuvent offrir l´enseignement des branches A aux niveaux a et c dans la filière I et aux niveaux b et d dans la filière II. L´enseignement des branches B est différencié suivant
s filières. En classe de 9e, filière I,
s branches A sont enseignées au niveau b.
s branches B selon un programme propre à la filière I. En plus du niveau b,
s lycées techniques peuvent offrir l´enseignement des branches A aux niveaux a et c. Dans
s filières II et III de la classe de 9 e, toutes
s branches sont enseignées selon un programme propre à chaque filière. Chaque lycée technique soumet à l´approbation du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse une proposition pour l´organisation de la différenciation de l´enseignement basée sur
s conclusions dégagées après la période d´observation en ce qui concerne la classe de 7e et sur
s performances des élèves en ce qui concerne
s classes de 8e et 9e. 2. Transferts Un élève peut être transféré en cours d´année, soit dans une autre classe, soit dans un autre groupe de niveau, afin de lui offrir l´enseignement correspondant
mieux à ses aptitudes. Un tel transfert est à envisager vers un niveau supérieur, si
s résultats scolaires visés se stabilisent au-dessus de quarante-quatre points, vers un niveau inférieur, s´ils se stabilisent au-dessous de trente points. Sur
rapport du régent-tuteur, désigné conformément aux modalités prévues à l´article 11 ci-dessous,
conseil de classe, institué conformément à l´article 12 ci-dessous, arrête son avis, qui est transmis aux parents de l´élève, soit à la fin du 1er trimestre, soit au cours du 2 e trimestre. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans l´accord des parents de l´élève.
dernier délai pour effectuer un transfert se situe à la reprise des cours après
congé de Carnaval, pour
deuxième trimestre, après
congé de Pâques, pour
troisième trimestre.
s titulaires des cours de la même branche au cycle d´observation et d´orientation sont instituées pour l´allemand, l´anglais,
français, la mathématique, la biologie, la géographie, l´histoire, la physique, la chimie, pour autant que l´enseignement des cours visés est confié à plusieurs enseignants. Pour
s branches A, il est constitué un groupe de concertation par année d´études. Ces conférences ont pour objectif de coordonner dans
s différentes branches de promotion l´enseignement,
s devoirs en classe et
s critères de correction. Il est désigné un professeur-coordinateur par groupe de concertation. Celui-ci est chargé de préparer, de convoquer et de diriger
s concertations pédagogiques. Il rédige un rapport trimestriel comprenant notamment des suggestions pour l´amélioration des programmes et des cours. Une copie de ce rapport est transmise, par voie hiérarchique, à la commission nationale de programme concernée et au Service d´Innovation et de Recherche Pédagogiques (SIRP).
directeur veille au bon fonctionnement des groupes de concertation pédagogique dans son établissement. Art. 8. _ Devoirs en classe Dans chaque branche de promotion, au moins la moitié des devoirs en classe prescrits par trimestre doivent être communs pour l´ensemble des classes ou des groupes de niveau d´un lycée technique où
même programme d´études est enseigné au même niveau.
s devoirs en classe communs peuvent être identiques ou se composer d´une sélection d´épreuves extraites d´un ensemble de sujets, d´exercices, de problèmes ou de questions.
s devoirs en classe communs identiques, l´ensemble des sujets, exercices, problèmes ou questions visé ci-dessus, ainsi que
s critères d´évaluation sont arrêtés par
groupe de concertation pédagogique concerné. Après correction par
titulaire, tout devoir en classe est à remettre à l´élève pour être soumis à la signature de son représentant légal. Si
devoir en classe n´est pas rendu par l´élève, la note inscrite par
titulaire sur la matricule continue fait foi. Art. 9. _ Programmes
s programmes d´études pour
s différentes branches sont arrêtés par
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur proposition de commissions nationales de programmes. Art. 10. _ Relations parents d´élèves-école Par année scolaire,
s lycées techniques sont tenus d´organiser au mois deux réunions d´information pour
s parents d´élèves, dont une au début de l´année sccolaire.
s régents-tuteurs communiquent aux parents des élèves de
ur classe
s jours et heures où ils peuvent être à
ur disposition.
Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires est à la disposition des parents d´élèves et des élèves conformément à un horaire à communiquer aux intéressés. Art. 11. _ Régent-tuteur II est désigné un régent-tuteur par classe. Sa mission consiste notamment à: - surveiller la bonne tenue du livre de classe; - contrôler
s absences; - établir
s bulletins d´études; - veiller à la bonne conduite de la classe; - conseiller et aider
s élèves; - surveiller
urs progrès; - établir et maintenir
contact avec
s parents d´élèves moyennant, e. a.,
carnet de liaison; 2812 - proposer des mesures d´aide; - veiller à la mise à jour de la matricule continue.
régent-tuteur travaille en étroite collaboration avec
Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires (SPOS) de l´établissement. Pour faciliter
travail du régent-tuteur,
s professeurs sont tenus d´inscrire dans
s meilleurs délais
s notes des devoirs en classe dans un registre spécial appelé matricule continue. Art.
s tiitulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe et d´un délégué du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires de l´établissement.
s élèves placés sous la responsabilité d´une même régence constituent une classe au sens du présent règlement. 2.
conseil de classe a notamment
s attributions suivantes: a) II délibère sur
s progrès, l´application et
comportement des élèves ainsi que sur
s mesures appropriées à prendre en cas de besoin; b) II arrête
s avis de transfert et d´inscription aux cours d´appui; c) II décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon
s dispositions du présent règlement; d) II siège en matière disciplinaire suivant
s modalités du règlement ministériel concernant l´ordre intérieur et la discipline dans
s établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique. 3.
conseil de classe est présidé par
directeur ou son délégué. 4.
président convoque
conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes
s fois qu´il
juge opportun.
conseil de classe doit être convoqué chaque fois que
régent-tuteur ou trois de ses membres au moins en font la demande. 5. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d´un intérêt commun. 6.
conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de l´ordre du jour. 7. L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire.
conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par
titulaire chargé d´enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études immédiatement supérieure. 8.
conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
vote plural et
vote par procuration ne sont pas admis.
s décisions concernant un élève sont prises par
directeur et
s membres du conseil de classe dont l´élève suit
s cours.
s autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative. Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusque et y compris
quatrième degré.
s membres du conseil de classe ont l´obligation de garder
secret des délibérations. Art. 13. _ Promotion des élèves A la fin du premier et du deuxième trimestre,
conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur
s progrès, l´application et
comportement des élèves. Il arrête
s observations et
s recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves ainsi qu´à
urs parents ou tuteurs, notamment en ce qui concerne d´éventuels transferts. 2813 A la fin de l´année scolaire,
conseil de classe décide de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes
s branches figurant au programme.
s élèves qui, à la fin de l´année scolaire, n´ont pas composé dans toutes
s branches, sont tenus de subir
s épreuves manquantes au début de l´année scolaire suivante. Toutefois, si
résultat obtenu dans
s branches où l´élève a composé entraîne d´ores et déjà
refus conformément aux dispositions du présent règlement, l´élève est retenu.
s décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours. A la fin du cycle d´observation et d´orientation, il est délivré à tous
s élèves un certificat
ur attestant la fin de l´obligation scolaire. Pour
s élèves qui ont réussi une neuvième classe, ce certificat porte une mention de réussite du cycle d´observation et d´orientation. Art. 14. _ Décisions du conseil de classe 1.
s décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout des considérations suivantes: - L´élève possède-t-il sufisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment préparé dans toutes
s branches pour pouvoir suivre avec succès
s cours de la classe suivante visée? - Si tel n´est pas
cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant
s vacances, à l´insuffisance de ses connaissances? Dans l´affirmative,
conseil de classe impose à l´élève des épreuves supplémentaires. 2.
s décisions de promotion se fondent sur
bilan de l´année scolaire
quel se compose des résultats finals suivants: a) la moyenne générale finale; b)
s notes finales de toutes
s branches de promotion; c) la note finale de la branche « disciplines de vie active ». Sont considérées comme branches de promotion
s branches A et B. 3. La moyenne générale finale est la moyenne arithmétique des notes finales de toutes
s branches A, B, C et D figurant au programme, à l´exception de l´instruction religieuse ou de la morale laïque. Elle est calculée par référence à la filière pour laquelle l´admission ou la réussite est prononcée conformément aux dispositions de l´article 17 du présent règlement. 4. Pour
s élèves de la classe de 7e, la note finale de chaque branche est la moyenne arithmétique de la note de chacun des 2 derniers trimestres. Pour
s élèves de la classe de 8e et de la classe de 9e, la note finale de chaque branche est la moyenne arithmétique de la note de chacun des 3 trimestres.
s fractions de point sont arrondies à l´unité supérieure. Toutes
s notes sont attribuées par référence à un niveau ou à une filière déterminée.
s bulletins comportent obligatoirement la mention du niveau ou de la filière de référence. Est considérée comme insuffisante par rapport au niveau ou à la filière de référence, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points. Art
s branches A des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b; 2814 c) dans
s branches B des notes finales supérieures ou égales à trente points respectivement en classe de 7e ou en classe de 8e, filière I. 2. Par dérogation aux dispositions sub l 1. b) ci-dessus, un élève remplit
s conditions d´admission pour
s branches A dans
s cas suivants: a) dans une classe comportant un enseignement à différents niveaux pour
s branches A, s´il a obtenu - soit, dans une branche A au plus, une note finale supérieure à trente-cinq points au niveau c et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points, - soit, dans deux branches A, des notes finales supérieures à quarante points au niveau c et une moyenne générale finale supérieure à quarante points. Pour chacune des branches A, l´élève est admis au niveau où il a reçu sa promotion. b) Dans une classe comportant un eneignement au niveau b dans toutes
s branches A, s´il a obtenu, dans une branche A au plus, une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 3. Par dérogation aux dispositions sub I 1. c) ci-dessus, a) un élève remplit également
s conditions d´admission dans
s branches B, s´il a obtenu en classe de 7e ou en classe de 8e, filière I, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. b) un élève remplit également
s conditions d´admission dans
s branches B, en classe de 9e, filière I, s´il a obtenu en classe de 8e, filière II, - soit des notes finales supérieures ou égales à quarante points. - soit, dans une branche B au plus, une note finale comprise entre quarante et trente-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à quarante points. 4.
s mesures dérogatoires prévues sub I, 2 et 3 du présent article ne peuvent pas être appliquées simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article
s branches A des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau c; c) dans
s branches B des notes finales supérieures ou égales à vingt points en classe de 7e ou supérieures ou égales à trente points en classe de 8e, filière II. 2. Par dérogation aux dispositions sub II 1, b) ci-dessus, un élève remplit également
s conditions d´admission dans
s branches A, s´il a obtenu, dans une branche A au plus, au niveau c, une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 3. Par dérogation aux dispositions prévues sub II 1, c) ci-dessus, un élève remplit également
s conditions d´admission en classe de 9e, filière II, dans
s branches B, s´il a obtenu, en classe de 8e, filière II, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 4.
s mesures dérogatoires prévues sub II, 2 et 3, du présent article ne peuvent pas être appliquées simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19. 2815 III. Filière III Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour être admis en classe de 9e, filière III, l´élève doit avoir obtenu en classe de 8e , filière II, dans
s branches A, au niveau c, et dans
s branches B des notes finales supérieures ou égales à vingt points (la note finale obtenue en anglais n´étant pas prise en compte) ainsi qu´une moyenne générale finale, supérieure ou égale à trente points. Art.
s branches A, au niveau b, et dans
s branches B des notes finales suffisantes.
s conditions de réussite dans
s branches A s´il a obtenu, dans une branche A au plus, au niveau b, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 3. Par dérogation aux dispositions sub I 1. ci-dessus, un élève remplit également
s conditions de réussite dans
s branches B s´il a obtenu, en filière I, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 4.
s mesures dérogatoires prévues sub I, 2 et 3 du présent article ne peuvent pas être appliquées simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article
s branches A et B des notes finales suffisantes.
s conditions de réussite dans
s branches A s´il a obtenu, en filière II, dans une branche A au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 3. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également
s conditions de réussite dans
s branches A s´il a obtenu, en filière II, dans une branche A au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt points et, en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à quarante-cinq points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 4. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également
s conditions de réussite dans
s branches B s´il a obtenu, en filière II, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 5. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également
s conditions de réussite dans
s branches B s´il a obtenu, en filière II, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt points et, en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à quarante-cinq points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 6.
s mesures dérogatoires prévues sub II, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne peuvent pas être appliquées simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article
s branches A et B des notes finales suffisantes.
s conditions de réussite dans
s branches A s´il a obtenu, en filière III, dans une branche A au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 3. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également
s conditions de réussite dans
s branches A s´il a obtenu, en filière III, dans une branche A au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt points et en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à quarante-cinq points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 4. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également
s conditions de réussite dans
s branches B s´il a obtenu, en filière III, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points, et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. S. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également
s conditions de réussite dans
s branches B s´il a obtenu, en filière III, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt points et en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à quarante-cinq points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points. 6.
s mesures dérogatoires prévues sub III, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne peuvent pas être appliquées simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19. Art 17. _ Equivalence des notes 1. Dans
s branches où l´enseignement d´un programme de base commun est différencié dans une même année d´études suivant des niveaux ou des filières une note obtenue dans un niveau ou dans une filière déterminée est à multiplier par 1,5 pour obtenir la note équivalente au niveau immédiatement inférieur, par 0,66 pour obtenir celle du niveau immédiatement supérieur. Est également à multiplier par 1,5 une note obtenue en classe de 9 e, filière I ou II, pour obtenir la note équivalente dans la filière immédiatement inférieure. A cet effet,
s notes obtenues dans
s branches A en classe de 9e, filière I, sont converties en notes obtenues au niveau b.
s notes obtenues dans
s branches A en classe de 9e, filière II, sont à considérer comme des notes de niveau c, celles obtenues en classe de 9e, filière III, comme des notes de niveau d. 2.
s notes converties conformément aux dispositions de l´alinéa qui précède sont à mettre en compte lors de l´application des critères de promotion définis aux articles 15 et 16 ainsi que lors de transferts tels que prévus sub 2 de l´article 6 du présent règlement. Art.
s autres branches A, au niveau b, sans toutefois remplir
s conditions pour bénéficier des mesures dérogatoires prévues sub I 2. a) de l´article 15 du présent règlement. Peut également être autorisé à subir une épreuve supplémentaire dans une branche A, au niveau d, l´élève de la classe de 8e, filière II, qui désire être admis en classe de 9e, filière II, et qui a obtenu dans la branche A visée, au niveau d, et dans
s autres branches A, au niveau c, des notes finales suffisantes, sans toutefois remplir
s conditions pour bénéficier, après conversion de la note de niveau d en note niveau c, des mesures dérogatoires prévues sub II
s vacances d´été à l´intention des élèves qui doivent se soumettre à des épreuves supplémentaires.
s modalités de ces cours sont fixées par
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. 5.
s épreuves supplémentaires ont lieu à l´établissement où elles ont été décidées. A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves,
directeur désigne pour chaque classe et pour chaque branche dans laquelle une épreuve doit avoir lieu, une commission de trois examinateurs parmi
squels figure, sauf empêchement,
titulaire de la classe.
s examinateurs fixent d´un commun accord
programme de l´épreuve et
communiquent par écrit aux élèves concernés. Copie de ce programme est remise au directeur. Au début de l´année scolaire suivante,
s commissions procèdent aux épreuves supplémentaires, qui ont lieu par écrit. L´horaire des épreuves est fixé par
directeur et communiqué aux intéressés.
s membres de chaque commission apprécient séparément
s copies des élèves et arrêtent à la majorité des voix la note obtenue par chaque élève aux épreuves supplémentaires.
s modalités des épreuves supplémentaires à subir,
cas échéant, par
s élèves visés à l´article 13, alinéa 3, du présent règlement, sont fixées par
directeur. 6. Après avoir complété
s bulletins des élèves qui ont subi des épreuves manquantes et remplacé
s notes finales par
s notes correspondantes obtenues aux épreuves supplémentaires,
conseil de classe décide de la promotion des élèves visés, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus ainsi qu´aux modalités suivantes: a) Une promotion obtenue avant
s épreuves supplémentaires reste acquise. b)
s mesures dérogatoires prévues aux articles 15 et 16 susvisés ne sont pas applicables pour la promotion des élèves qui ont subi des épreuves supplémentaires.
s cas visés sub 2 du présent article, la note obtenue aux épreuves supplémentaires respectivement au niveau c ou d, est convertie et mise en compte comme note obtenue respectivement au niveau b ou c, conformément aux dispositions de l´article 17 ci-dessus. e) Sans préjudice des dispositions de l´alinéa a) ci-dessus, l´élève qui ne s´est pas présenté pour subir
s épreuves supplémentaires ou manquantes qui lui ont été imposées et qui n´a pas présenté une excuse reconnue valable par
conseil de classe, ne peut pas obtenir une promotion dans la classe suivante ou un certificat de réussite de sa classe. Art. 20. _ Autorisation de doubler une année d´études L´élève qui n´a pas été promu dans une des classes suivantes ou qui n´a pas réussi sa classe de 9e , conformément aux dispositions qui précèdent, ou qui désire obtenir une promotion ou une réussite dans une filière supérieure à celle décidée par
conseil de classe, peut être autorisé à doubler l´année d´études. Aucun élève ne peut être autorisé à tripler une année d´études. Art. 21. _ Avis d´orientation scolaire
conseil de classe, prenant en considération tous
s résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance, toutes
s données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires, peut émettre un avis d´orientation scolaire. Cet avis est obligatoire à la fin du cycle d´observation et d´orientation. L´avis mentionne la classe, la filière et
s niveaux d´études du cycle d´observation et d´orientation ou,
cas échéant, un autre ordre d´enseignement vers
quel
conseil de classe recommande de diriger l´élève. L´avis formulé à la fin du cycle d´observation et d´orientation indique notamment
régime que
conseil de classe recommande à l´élève pour
cycle moyen. Art.
s notes finales de l´élève sont multipliées par
coefficient 1,5 et considérées comme notes obtenues respectivement en 7e, en 8e, filière I, ou en 9e, filière I, de l´enseignement secondaire technique, au niveau b en ce qui concerne l´allemand,
français, l´anglais et la mathématique. Pour l´élève qui a fréquenté une classe de VIe ou de Ve de l´enseignement secondaire classique, la note obtenue en latin n´est pas considérée. L´élève doit cependant se soumettre à un test d´admission en anglais chaque fois que
programme d´études de la classe de l´enseignement secondaire technique à laquelle l´élève désire être admis exige des connaissances en anglais supérieures à celles que l´élève a pu acquérir au cours de sa scolarisation antérieure. 2.
s modalités pour l´admission des élèves en provenance de l´enseignement complémentaire sont déterminées par
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. 3. L´élève qui veut être admis dans une classe d´un lycée technique sans avoir suivi
s cours de la classe précédente dans un lycée, dans un lycée technique ou dans une classe de l´enseignement complémentaire du pays, doit subir des épreuves d´admission portant sur
s branches de promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen du dossier,
directeur de l´établissement peut dispenser
candidat de la totalité ou d´une partie des épreuves. Dans
cas d´une dispense totale,
candidat est à considérer comme admis conditionnellement au sens de l´alinéa suivant du présent article. 2819
s épreuves d´admission ont lieu en septembre lors des épreuves supplémentaires.
directeur désigne un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur,
s examinateurs prennent une des décisions suivantes: admission définitive, admission conditionnelle, refus. Pour l´élève admis conditionnellement,
conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier trimestre en tenant compte de son comportement, de son application et de ses progrès scolaires. Art. 23.
présent règlement est en vigueur pendant l´année scolaires 1986/
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg,
23 décembre 1986. Jean 2820 ANNEXE _ 8e Fil. 1+2 9e Fil. 1 9e Fil. 2 9e Fil. 3 3* 5 4 4 3* 3 2 3 4* 3 5 3,5 4 4 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1,5 1 1,5 1 1 1 1 1 _ _ _ 7 e ST A. Disciplines de base Allemand Français Anglais Mathématiques B. Disciplines d´éveil Biologie Géographie Histoire Physique Chimie C. Discipline d´expr. et de formation Instr. rel./morale laïque Instruction civique Luxembourgeois Dessin technique Education artistique Education musicale Education sportive Initiations aux nouvelles technologies D. Disciplines de vie active Init. à la vie active Travaux pratiques et manuels optionnels TOTAL 4 6 _ - _ 1 1 1 _ 3 2 1 1 2 _ _ _ _ 1 1 1 0,5 * * 1 * 1 _ 1 _ _ 2 1 3 _ _ 1 _ _ _ _ 2 2 2 2 1 1 1 2 _ 0,5 _ _ _ 1 3,5 4 8 8 30 30 32 30 30 1) *) L´enseignement du luxembourgeois est compris dans l´horaire de l´allemand. 2) L´accolade qui précède
nombre de
çons en physique et chimie indique que ces 2 branches sont intégrées en un seul cours. 3) L´accolade qui suit
nombre de
çons indique que
s notes de deux branches sont réunies pour une seule note de promotion. 2821 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant
règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant
s limites, conditions et modalités d´allocation de la prime d´apprentissage dans
secteur industriel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 7 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant
Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et de maintenir
plein emploi, telle qu´elle a été prorogée dans la suite; Vu
s avis des Chambres de Commerce et de Travail; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Nos Ministres de l´Economie et des Classes Moyennes et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Une prime d´apprentissage est accordée aux employeurs dans
secteur de l´industrie pour la formation de la main-d´oeuvre professionnelle qualifiée en fonction des contrats d´apprentissage conclus pendant
s années 1985 et
Lycée technique privé Emile Metz. Art. 3.
montant de la prime est fixé à quarante-cinq mille (45.000, _ ) francs par apprenti. Ce montant est payable par tiers à la fin de chaque année d´apprentissage, à condition que l´apprenti ait respectivement réussi ses épreuves de promotion et obtenu son certificat d´aptitude professionnelle (CAP). Art. 4. Si l´apprentissage est effectué dans plusieurs entreprises,
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes décide de l´allocation de la prime et de la répartition éventuelle entre
s entreprises intéressées sur avis de la Chambre de Commerce. Art. 5.
s demandes en obtention des primes sont à présenter à la Chambre de Commerce dans
s deux mois après la communication du résultat des épreuves de promotion ou de l´examen relatif au certificat d´aptitude professionnelle (CAP) et au plus tard jusqu´au 31 décembre de l´année au cours de laquelle
droit à la prime a pris naissance. Sur présentation d´un relevé des primes,
s fonds nécessaires sont mis à la disposition de la Chambre de Commerce par
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes qui en surveillera l´utilisation. Art. 6. Nos Ministres de l´Economie et des Classes Moyennes et des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos
Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg,
23 décembre 1986. Jean 2822 Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur
s cigarettes,
s cigares et
s cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu
règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement; Arrête: Art. 1er.
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit:
barème « C. Cigarettes » est remplacé par
tableau annexé au présent règlement. Art. 2. A compter du 1er janvier 1987 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur
s cigarettes que des bandelettes fiscales pour
squelles
droit d´accise commun et
droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3.
s personnes ou firmes qui,
1er janvier 1987 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans
ur établissement avec
s bandelettes à la disposition des agents des douanes.
second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. Art. 4.
s personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes. Art. 5. Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1987 à la condition que - il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question, -
complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté. Art. 6.
montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard
28 février 1987. Art. 7.
s bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour
s bandelettes à échanger. Art. 8. Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome
s personnes et firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1987
urs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant
1er janvier 1987 et pour
squelles
droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte. Art. 9.
total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,465 F la pièce. Art. 10.
présent règlement entre en vigueur
1er janvier 1987. Luxembourg,
24 décembre 1986.
Ministre des Finances, Jacques Santer 2823 C. CIGARETTES 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 9,292 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,624 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 45,400 46,511 48,177 50,955 53,732 56,510 59,287 62,965 67,620 73,175 0,820 1,440 1,460 1,480 1,500 1,520 1,540 1,560 1,580 1,600 1,620 1,640 1,660 1,680 1,700 1,720 1,740 1,760 1,780 1,800 1,820 1,840 1,860 1,880 1,900 1,920 1,940 1,960 1,980 2,000 2,020 2,040 2,060 2,120 2,160 2,220 2,320 2,420 2,520 2,620 2,720 2,920 3,120 10,112 27,953 28.528 29,104 29,679 30,255 30,830 31,406 31,981 32,557 33,132 33,708 34,284 34,859 35,434 36,010 36,585 37,161 37,736 38,312 38,887 39,463 40,038 40,614 41,189 41,765 42,340 42,916 43,491 44,067 44,642 45,218 45,793 47,520 48,671 50,397 53,275 56,152 59,030 61,907 64,785 70,540 76,295 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes 15, ᎏ 46, ᎏ 47, ᎏ 48, ᎏ 49, ᎏ 50, ᎏ 51, ᎏ 52, ᎏ 53, ᎏ 54, ᎏ 55, ᎏ 56, ᎏ 57, ᎏ 58, ᎏ 59, ᎏ 60, ᎏ 61, ᎏ 62, ᎏ 63, ᎏ 64, ᎏ 65, ᎏ 66, ᎏ 67, ᎏ 68, ᎏ 69, ᎏ 70, ᎏ 71, ᎏ 72,ᎏ 73, ᎏ 74, ᎏ 75, ᎏ 76, ᎏ 77, ᎏ 80, ᎏ 82, ᎏ 85, ᎏ 90,ᎏ 95, ᎏ 100, ᎏ 105, ᎏ 110, ᎏ 120, ᎏ illimité 2824 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 25 cigarettes 17, ᎏ 44, ᎏ 55, ᎏ 56, ᎏ 57, ᎏ 58, ᎏ 59, ᎏ 60, ᎏ 61, ᎏ 62,ᎏ 63, ᎏ 64, ᎏ 65, ᎏ 66, ᎏ 67, ᎏ 68, ᎏ 69,ᎏ 70,ᎏ 71,ᎏ 72, ᎏ 73,ᎏ 74,ᎏ 75, ᎏ 76, ᎏ 77, ᎏ 80, ᎏ 82, ᎏ 85, ᎏ 87, ᎏ 90, ᎏ 95, ᎏ 100, ᎏ 105, ᎏ 110, ᎏ 120, ᎏ 130, ᎏ 140, ᎏ 150, ᎏ illimité 10,643 25,642 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 45,640 46,751 48,417 49,528 51,195 53,972 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 91,468 0,990 1,530 1,750 1,770 1,790 1,810 1,830 1,850 1,870 1,890 1,910 1,930 1,950 1,970 1,990 2,010 2,030 2,050 2,070 2,090 2,110 2,130 2,150 2,170 2,190 2,250 2,290 2,350 2,390 2,450 2,550 2,650 2,750 2,850 3,050 3,250 3,450 3,650 3,850 11,633 27,172 33,502 34,078 34,653 35,229 35,804 36,380 36,955 37,531 38,106 38,682 39,257 39,833 40,408 40,984 41,559 42,135 42,710 43,286 43,861 44,437 45,012 45,588 46,163 47,890 49,041 50,767 51,918 53,645 56,522 59,400 62,277 65,155 70,910 76,665 82,420 88,175 95,318 2825 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 50 cigarettes 105, ᎏ 110, ᎏ 115, ᎏ 120, ᎏ 130, ᎏ 150, ᎏ 175, ᎏ 200, ᎏ 250, ᎏ illimité 60,727 63,505 66,282 69,060 74,615 85,725 99,612 113,500 141,275 182,937 3,400 3,500 3,600 3,700 3,900 4,300 4,800 5,300 6,300 7,700 64,127 67,005 69,882 72,760 78,515 90,025 104,412 118,800 147,575 190,637 C. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 100 cigarettes 205, ᎏ 210, ᎏ 215, ᎏ 225, ᎏ 230, ᎏ 235, ᎏ 245, ᎏ 250, ᎏ 275, ᎏ 300, ᎏ 350, ᎏ 400, ᎏ 450, ᎏ 500, ᎏ 550, ᎏ illimité 118,677 121,455 124,232 129.787 132,565 135,342 140,897 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 254,775 282,550 310,325 365,875 6,700 6,800 6,900 7,100 7,200 7,300 7,500 7,600 8,100 8,600 9,600 10,600 11,600 12,600 13,600 15,400 125,377 128,255 131,132 136,887 139,765 142,642 148,397 151,275 165,662 180,050 208,825 237,600 266,375 295,150 323,925 381,275 2826 Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu
s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous
s réserves suivantes: Art. 2. Pour l´application du § 9 du Règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués modifié,
s montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Art. 3. Pour l´application du § 231 du Règlement précité sub article 2,
s montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg,
30 décembre 1986.
Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 13 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant
s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment
tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, notamment
, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986,
, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984,
, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985,
et
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés par l´arrêté ministériel du 26 mai 1986; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; 2827 Vu
s lois sur
Conseil d´Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que
présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par
Ministre des Affaires économiques; que
s fabricants et
s importateurs doivent pouvoir disposer
plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions,
présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: Art. 1er. Dans
du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
s tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986, la menton « 4,90 pour
s cigarettes » figurant en regard de la
ttre c) est remplacée par la mention « 4,86 pour
s cigarettes ». Art. 2.
, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, est remplacé par la disposition suivante: « § 18. En ce qui concerne
s produits désignés ci-après,
s bandelettes fiscales décrites aux §§ 17, 172 et 173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite aux §§ 181 à 18 4 : 1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces; 2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces; 3° cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25, 50 ou 100 pièces; 4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballages fermés contenant 50, 100 ou 200 grammes. » Art. 3. Dans
du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985,
s alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art. 4. Dans
du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mai 1986,
montant de F 4,20 figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce » est remplacé par
montant de F 4,
s modifications suivantes: 1° dans
barème « B. Autres cigares (cigarillos) », la classe de prix suivante est insérée: Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) 1 2 Par emballage de 100 cigarillos 1.100, ᎏ 176, ᎏ 2° dans
barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec »,
s indications relatives à la classe de prix « illimité » sont remplacées par
s indications suivantes: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec illimité 126, ᎏ 2828 3°
barème « C. Cigarettes » est remplacé par
barème annexé au présent arrêté. Art. 6. § 1er .
s fabricants et importateurs qui,
15 décembre 1986, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur
squels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles,
s bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative
s bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique
15 décembre 1986, l´échange et
remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurrence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard
s 29 décembre 1986 ou 15 janvier 1987, respectivement, selon que
s bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 15 décembre 1986, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 7.
présent arrêté entre en vigueur
15 décembre 1986. Bruxelles,
10 décembre 1986. M. EYSKENS. CIGARETTES Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 2 1 Par emballage de 20 cigarettes 15,ᎏ 9,292 35,ᎏ 42, ᎏ 43, ᎏ 44, ᎏ 45, ᎏ 46, ᎏ 47,ᎏ 48, ᎏ 49, ᎏ 50, ᎏ 51,ᎏ 52,ᎏ 53,ᎏ 54,ᎏ 55,ᎏ 56,ᎏ 57,ᎏ 58,ᎏ 59,ᎏ 60,ᎏ 20,402 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 . 32,623 33,179 33,734 34,290 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 61, ᎏ 62, ᎏ 63, ᎏ 64, ᎏ 65, ᎏ 66, ᎏ 67, ᎏ 68, ᎏ 69, ᎏ 70, ᎏ 71,ᎏ 72,ᎏ 73,ᎏ 74,ᎏ 75, ᎏ 76, ᎏ 77,ᎏ 78,ᎏ 79,ᎏ 80, ᎏ 82, ᎏ 84, ᎏ 85, ᎏ 90,ᎏ 95, ᎏ 100,ᎏ 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 46,511 47,622 48,177 50,955 53,732 56,510 2829 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 105,ᎏ 110, ᎏ 120, ᎏ illimité Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 59,287 62,065 67,620 73,175 Par emballage de 25 cigarettes 17, ᎏ 10,643 44,ᎏ 50,ᎏ 51, ᎏ 52, ᎏ 53,ᎏ 54,ᎏ 55,ᎏ 56,ᎏ 57, ᎏ 58,ᎏ 59,ᎏ 60,ᎏ 61,ᎏ 62,ᎏ 63,ᎏ 64,ᎏ 65,ᎏ 66,ᎏ 67,ᎏ 68,ᎏ 69,ᎏ 70,ᎏ 71,ᎏ 72,ᎏ 73, ᎏ 74, ᎏ 75, ᎏ 76, ᎏ 77, ᎏ 78, ᎏ 79, ᎏ 80, ᎏ 82, ᎏ 83, ᎏ 25,642 28,975 29,530 30,086 30,641 31,197 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,751 47, 306 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 85, ᎏ 87, ᎏ 88, ᎏ 90, ᎏ 95, ᎏ 100, ᎏ 105, ᎏ 110, ᎏ 120, ᎏ 130, ᎏ 140, ᎏ 150, ᎏ 48,417 49,528 50,084 51,195 53,972 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 illimité 84,525 91,468 Par emballage de 50 cigarettes 98,ᎏ 100, ᎏ 105, ᎏ 110, ᎏ 115, ᎏ 120, ᎏ 125, ᎏ 130, ᎏ 135, ᎏ 140, ᎏ 150, ᎏ 175, ᎏ 200, ᎏ 250, ᎏ illimité 56,839 57,950 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 80,170 85,725 99,612 113,500 141,275 182,937 Par emballage de 100 cigarettes 195, ᎏ 200, ᎏ 205, ᎏ 210, ᎏ 215, ᎏ 225, ᎏ 230, ᎏ 235, ᎏ 240, ᎏ 245, ᎏ 113,122 115,900 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 2830 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 250, ᎏ 275, ᎏ 300, ᎏ 350, ᎏ 400, ᎏ Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 143,675 157,562 171,450 199,225 227,000 450, ᎏ 500, ᎏ 550, ᎏ illimité 254,775 282,550 310,325 365,875 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986.
Ministre des Finances, M. EYSKENS Règlement ministériel du 31 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur
s cigarettes,
s cigares et
s cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu
règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu
règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1 er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 30 décembre 1986,
s barèmes « B. Autres Cigares (Cigarillos) » et « C. Cigarettes », sont complétés comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballages de 20 cigarettes 78 79 84 C. CIGARETTES Droit d´accise Droit d´accise automne (F) commun (F) 2 3 44,289 44,844 47,622 2,080 2,100 2,200 Total des Colonnes 2 et 3 (F) 4 46,369 46,944 49,822 2831 Par emballages de 25 cigarettes 78 79 83 88 44,529 45,084 47,306 50,084 2,210 2,230 2,310 2,410 46,739 47,314 49,616 52,494 Par emballages de 50 cigarettes 125 135 140 71,837 77,392 80,170 3,800 4,000 4,100 75,637 81,392 84,270 Par emballages de 100 cigarettes 240 138,120 7,400 145,520 B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS) Par emballages de 100 cigarillos 1100 176 55,000 231,000 Art. 2.
présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1987. Luxembourg,
31 décembre 1986.
Ministre des Finances , Jacques Santer Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger
s dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant
budget des recettes et des dépenses de l´Etat,
s modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur
s fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; La chambre des métiers, la chambre de travail et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en
urs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice de la modification ci-après,
s dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant
budget 2832 des recettes et des dépenses de l´Etat,
s modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur
s fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l´année
1 er janvier 1987.
Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Château de Berg,
31 décembre 1986. Jean Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger
règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983
s réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; La chambre des métiers, la chambre de travail et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en
urs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983
s réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année
1er janvier 1987.
Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Château de Berg,
31 décembre 1986. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.