← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

731 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 12 17 février 1986 Sommaire Règlement ministériel du 6 janvier 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 325 entre les points kilométriques 12,950 et 13,050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 janvier 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur l´autoroute Kirchberg -Senningerberg entre les points kilométriques 3,700 et 7,200 . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 janvier 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 31 entre les points kilométriques 12,850 et 14,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 janvier 1986 fixant le programme détaillé de l´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle aux établissements d´enseignement secondaire . . Règlement ministériel du 27 janvier 1986 fixant le programme détaillé de l´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge aux établissements d´enseignement secondaire . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préamballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers, tel que celui-ci a été modifié dans la suite. Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié dans la suite . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 _ Notification de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963 _ Retrait de réserve par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979- _ Ratification de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Amendements aux réserves faites par la France à l´égard des Annexes A.2., B.3., D.2., E.1., E.3., E.6., E.8., F.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 733 734 735 735 736 738 739 740 741 743 743 744 744 732 Règlement ministériel du 6 janvier 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 325 entre les points kilométriques 12,950 et 13,050. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. Sur le chemin repris 325 entre les points kilométriques 12,950 et 13,050 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art. 2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Erpeldange-Clervaux de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Clervaux-Erpeldange ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,S et B,6. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. 1 er. Art. 3. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 4. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction Indiquée par le signal D,2. Art. 5. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 6. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à 2.500, _ francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, _ francs. Art. 8. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de l´installation du chantier. Luxembourg, le 6 janvier 1986. Le Ministre des Travaux Publics , Marcel Schlechter 733 Règlement ministériel du 20 janvier 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur l´autoroute Kirchberg -Senningerberg entre les points kilométriques 3,700 et 7,200. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. 1 er. Sur l´autoroute A1 Luxembourg /Kirchberg -Senningerberg entre les points kilométriques 3,700 et 7,200 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation dans le sens Senningerberg-Kirchberg. Art. 2. Lors de l´exécution des travaux de la voirie la chaussée ouverte dans le sens Senningerberg/Kirchberg est interdite à la circulation entre les points kilométriques 3,700 et 7,200. Les conducteurs qui s´approchent de cette section de l´autoroute dans le sens Senningerberg-Kirchberg empruntent la chaussée ouverte dans le sens Kirchberg-Senningerberg qui ne comporte sur cette section qu´une voie de circulation aux endroits où les travaux sont en cours. Les conducteurs qui s´approchent des passages étroits dans le sens Senningerberg-Kirchberg doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse et il leur est interdit de s´engager dans les passages étroits tant qu´il n´est pas possible de les traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,S et B,6. Art. 3. Dans les passages étroits la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche des passages étroits sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 4. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 5. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 6. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à 2.500, _ francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement En cas de récidive, l´amende sera de 2.500, _ francs. Art. 8. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de l´installation du chantier. Luxembourg, le 20 janvier 1986. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter 734 Règlement ministériel du 20 janvier 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 31 entre les points kilométriques 12,850 et 14,000. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art Sur la route nationale 31 entre les points kilométriques 12,850 et 14,000 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. 1 er. Art. 2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Dudelange-Kayl de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Kayl-Dudelange ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art. 3. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 4. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 5. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 6. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d´une amende de 1.000 à 2.500, _ francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 2.500,-_ francs. Art 8. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de l´installation du chantier. Luxembourg, le 20 janvier 1986. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter 735 Règlement ministériel du 27 janvier 1986 fixant le programme détaillé de l´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle aux établissements d´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu le règlement grand-ducal du 30 mai 1984 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement secondaire, notamment ses articles 7 et 15; Arrête: Art. 1 . Le programme détaillé de l´examen d´admission définitive pour la fonction de garçon de salle à un établissement d´enseignement secondaire est fixé comme suit: 1) Entretien du bâtiment et de ses alentours (épreuve orale et pratique) . . . . . . . . . . . . . . 15 points Matière: exemples d´application pratique 2) Entretien du mobilier scolaire et des archives de l´école (épreuve orale et pratique) . . 15 points Matière: exemples d´application pratique 3) Maniement des appareils de duplication, de photocopie et de projection (épreuve orale et pratique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Matière: exemples d´application pratique 4) Sécurité dans les écoles (épreuve orale et pratique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Matière: Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 sur la sécurité dans les écoles, chapitres 8, 9, 15 et 19 (examen sommaire) 5) Notions élémentaires sur l´organisation scolaire du bâtiment d´attache (épreuve orale) . . 10 points Matière: organigramme de l´établissement. er Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 janvier 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 27 janvier 1986 fixant le programme détaillé de l´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge aux établissements d´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, Vu le règlement grand-ducal du 30 mai 1984 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement secondaire, notamment ses articles 8 et 15 ; Arrête: Art. 1 er. Le programme détaillé de l´examen d´admission définitive pour la fonction de concierge à un établissement d´enseignement secondaire est fixé comme suit: 1) Dictée en langue française ou allemande, au choix du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points Matière: niveau de la classe de 9e complémentaire (environ 180 à 200 mots). 736 2) Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat (épreuve écrite) . . Matière: Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat: articles 2 (alinéa 1 et 2), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30 (alinéa 1), 31 (alinéa 1), 36, 44 et 47 (énumération des peines disciplinaires). 5 points 3) Notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat (épreuve écrite) . . . 10 points Matière: contrat collectif des ouvriers de l´Etat en vigueur à la date de l´examen. 4) Surveillance des bâtiments (épreuve pratique et orale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Manuels recommandés: Der Hausmeister in Verwaltungsbetrieben distribués par le MENJ Le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 sur la sécurité dans les écoles. S) Sécurité dans les écoles (épreuve pratique et orale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Manuels recommandés: voir sub 4). 6) Organisation du travail des garçons de salle et du personnel de charge (épreuve pratique et orale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Matière: exemples d´application pratique. 7) Notions sur l´organisation scolaire du bâtiment d´attache (épreuve orale) . . . . . . . . . . . . 10 points Matière: Organigramme de l´établissement. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 janvier 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse , Fernand Boden Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; Vu la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du collège vétérinaire; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvemement en Conseil; Arrêtons: Art 1 er. Le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est applicable aux médicaments vétérinaires, avec toutefols les spécifications et les compléments que le présent règlement introduit pour le cas du médicament vétérinaire seulement. Art 2. En plus des exigences posées à l´article 2 point 6 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité le responsable de la mise sur le marché doit fournir les renseignements suivants: 737 _ Posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament est destiné; _ Motifs des mesures de précaution et de sécurité à prendre lors de l´emploi, s´il y a lieu; _ Indication du temps d´attente nécessaire entre la dernière administration du médicament à l´animal dans les conditions normales d´emploi et l´obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, pour garantir que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur. Art 3. Le point 8 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité se lit comme suit: 8) Résultats des essais: _ physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques _ pharmacologique et toxicologiques _ cliniques. Le résultat des essais toxicologiques et pharmacologiques doit porter plus particulièrement sur le métabolisme des principes actifs de l´animal, et dans la mesure du possible sur le mode et la durée de leur élimination, si ces données sont importantes pour la vérification du temps d´attente indiqué. Toutefois:

  1. a)une documentation bibliographique, relative aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, ainsi qu´aux indications sur le temps d´attente, peut tenir lieu de la présentation des résultats concernant ces essais lorsqu´il s´agit
  2. i)d´un produit déjà exploité ayant été expérimenté d´une manière suffisante sur l´homme ou l´animal, pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la documentation bibliographique;
  3. ii)d´un produit nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle d´un médicament déjà connu et exploité; iii) d´un produit nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion comparable dans les médicaments et suffisamment expérimentés et déjà exploités;
  4. b)en ce qui concerne un produit nouveau renfermant des composants connus, mais qui n´ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants peuvent être remplacés par la présentation d´une documentation bibliographique. Celle-ci doit fournir des renseignements de valeur égale à celle des expertises. Art 4. Le dernier alinéa de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité se lit comme suit: « Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences des directives CEE/75/318 et CEE/81/852 et aux amendements qui y sont apportés le cas échéant. » Art 5. Outre celles exigées à l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité les indications suivantes doivent figurer en caractères lisibles sur le récipient et l´emballage extérieur: _ la présence d´une substance de marquage, s´il y a lieu. Cette indication doit figurer immédiatement auprès de la dénomination du produit, ensemble avec la composition qualitative et quantitative en principes actifs. _ les espèces animales auxquelles le produit est destiné et la voie d´administration. _ le temps d´attente, même s´il est égal à zéro, lorsque le produit est administré à des animaux dont la viande et/ou les produits sont destinés à la consommation humaine. _ les indications imposées le cas échéant en vertu de l´article 3 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires. _ la mention « à usage vétérinaire ». La mention « à usage vétérinaire » doit également être portée sur les médicaments à usage humain, lorsque ceux-ci sont détenus ou vendus pour être employés en thérapeutique vétérinaire. Art 6. Lorsqu´il s´agit d´ampoules, les indications visées à l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 ainsi qu´à l´article qui précède sont à mentionner sur l´emballage extérieur. Par contre, sur les récipients, seules les indications suivantes sont requises: 738 _ la dénomination de la spécialité _ la quantité des principes actifs _ la date de péremption, s´il y a lieu _ la voie d´administration _ la mention « à usage vétérinaire ». Art 7. Le point 7 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit, applicable tant aux produits à usage humain qu´aux produits à usage vétérinaire: « Le responsable de la mise sur le marché doit modifier la méthode de contrôle en fonction de l´avancement de la technique et du progrès de la science, lorsqu´une telle modification est nécessaire pour permettre un contrôle plus sûr du médicament » Art 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires. Art 9. Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 28 janvier 1986. Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Le Ministre de la Justice, Robert Krieps, Règlement grand-ducal du 4 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1980 complétant l´article 1er alinéa 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages; Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant application de la directive 79/1005/CEE du Conseil du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages; Vu la directive 85/10/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 739 Arrêtons: Art 1 er. 1) A l´annexe II modifiée colonne I point 1 lettre a du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages les chiffres suivants sont ajoutés: « 6, 9, 10 ». 2) A l´annexe II modifiée colonne I point 1 lettre a du règlement grand-ducal cité à l´alinéa 1 la ligne suivante est ajoutée à la fin de la gamme des volumes: « 0,187 (uniquement pour l´avitaillement des avions et des navires) ». Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances. Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 4 février 1986. Jean Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers, tel que celui-ci a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 45 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 et le règlement grand-ducal du 29 décembre 1976, est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art. 45. La fabrication, l´importation, la vente, la détention en vue de la vente et l´offre en vente des denrées alimentaires présentant l´aspect du lait ou des produits laitiers visés par le règlement et destinées aux mêmes usages, mais obtenues à partir de constituants autres que ceux contenus exclusivement dans le lait, ne sont admises que lorsque ces denrées alimentaires satisfont aux exigences suivantes: 1. Elles doivent être obtenues à partir de matières premières de qualité saine, loyale et marchande. 2. Elles ne doivent pas présenter d´aspect, d´odeur ou de goût anormaux. 3. Elles ne peuvent pas contenir de substances en quantité nuisible à la santé, ni de germes pathogènes, ni de toxines d´origine microbienne. 4. Elles doivent, selon leur nature, respecter les critères microbiologiques fixés par le présent règlement pour les différents produits laitiers auxquels elles ressemblent. 5. Elles ne peuvent contenir de résidus de pesticides en quantités supérieures à celles fixées par le règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale. 740 6. L´emploi d´additifs dans les denrées alimentaires visées au présent article est soumis à une autorisation préalable du Ministre de la Santé, sur avis du Ministre de l´Agriculture. 7. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, l´étiquetage et la présentation de ces produits d´imitation du lait et des produits laitiers de même que la publicité qui les concerne ne doivent pas être de nature à prêter à confusion avec le lait ou les produits laitiers. Leurs dénominations de vente ainsi que les mentions ou indications qui les accompagnent ne doivent pas comporter de nom réservé exclusivement au lait et aux produits laitiers. Est interdit notamment l´usage des mots « crème », « yoghourt », « yaourt », « beurre », « fromage lacté » ou des appellations similaires, composées notamment avec la racine de ces mots. » Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de la Santé, Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Château de Berg, le 5 février 1986. Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 5 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 11 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concemant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 et le règlement grand-ducal du 17 juillet 1984, est remplacé par le texte suivant: « Art. 11.: 1. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un pays membre des Communautés européennes, de vendre, d´exporter en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l´article 2 qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement 741 Il est interdit de fabriquer, d´importer, de vendre, de détenir pour la vente, d´offrir en vente, même sous une dénomination de fantaisie, des produits présentant l´aspect de lait concentré ou de poudre de lait, destinés aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement de la déshydratation partielle ou totale du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d´un mélange de ces produits, sucré ou non, lorsqu´ils ne satisfont pas aux exigences suivantes: 2.1. Ils doivent être obtenus à partir de matières premières de qualité saine, loyale et marchande. 2.2. Ils ne doivent pas avoir d´aspect, d´odeur ou de goût anormaux. 2.3. Ils ne peuvent pas contenir de substances en quantité nuisible à la santé, ni de germes pathogènes, ni de toxines d´origine microbienne. 2.4. Ils doivent satisfaire aux critères microbiologiques fixés respectivement aux points 2.1. et 2.2. de l´article 8 du présent règlement. 2.5. Ils ne peuvent contenir de résidus de pesticides en quantités supérieures à celles fixées pour le lait et les produits laitiers par le règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale. 2.6. Ils ne peuvent pas contenir d´autres additifs que ceux prévus à l´article 6 du présent règlement et dans les conditions y indiquées pour les laits partiellement ou totalement déshydratés. L´emploi d´autres additifs ou l´emploi des additifs repris à l´article 6, mais en quantités supérieures à celles y fixées pour les laits partiellement ou totalement déshydratés, doit faire l´objet d´une autorisation préalable du Ministre de la Santé sur avis du Ministre de l´Agriculture. » 2.7. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, l´étiquetage et la présentation de ces produits laitiers d´imitation ainsi que la publicité qui les concerne ne doivent pas être de nature à prêter à confusion avec les produits visés à l´article 2. Leurs dénominations de vente ainsi que les mentions ou indications accompagnant la dénomination de vente ne doivent pas comporter de nom réservé exclusivement au lait et aux produits laitiers. Est interdit notamment l´usage des mots « lait », « crème », « lacté » ou des appellations similaires, composées notamment avec la racine de ces mots. » Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2. Pour le Ministre de la Santé, Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Château de Berg, le 5 février 1986. Jean Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Le règlement n° 2221/85 du 29 juillet 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de sulfate basique de chrome relevant de la sous-position tarifaire 2838 A IV (code 2838 490 00 B) originaire de Yougoslavie. 742 En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3385/85 du 28 novembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 3 décembre 1985, sur les importations des produits en question relevant de la sous-position tarifaire ex 2838 A IV (code 2838 490 10 R) originaire de Yougoslavie. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2823/85 du 7 octobre 1985 de la Commission des Communautés européennes, (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 268 du 10 octobre 1985) modifié par le règlement C.E.E. n° 3475/85 de la Commission des Communautés européennes du 9 décembre 1985 (Journal officiel n° L 333 du 11 décembre 1985), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 11 octobre 1985 sur les importations de certains sabots relevant de la sous-position tarifaire ex 64.02 A, originaires de Suède. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3521/85 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1985 (Journal officiel n° L 335 du 13 décembre 1985), le droit antidumping provisoire institué à l´importation de chaînes à rouleaux, pour cycles, originaires d´Union soviétique est supprimé à partir du 14 décembre 1985. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3494/85 de la Commission des Communautés européennes, du 11 décembre 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L334 du 12 décembre 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 9104 200 00 C à 9104 790 00 K Désignation des marchandises Horloges, pendules, etc. Pays d´origine Date du rétablissement Chine 15.12.1985 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ VALEUR EN DOUANE Le Journal Officiel des Communautés européennes n° L335 du 13 décembre 1985 publie le Règlement (CEE) n° 3502/85 de la Commission du 12 décembre 1985. Ce Règlement qui entre en vigueur le 23 décembre 1985, modifie le Règlement (CEE) n° 1577/81, lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables. Le Règlement (CEE) n° 3578/85 de la Commission du 16 décembre 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes n° L347 du 23 décembre 1985) modifie, à partir du 1er janvier 1986, le Règlement (CEE) n° 3177/80 concernant le lieu d´introduction à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane. Cette modification concerne les marchandises introduites dans le territoire douanier de la CEE et ensuite acheminées jusqu´au lieu de destination dans uen autre partie de ce territoire, avec emprunt du territoire de la Yougoslavie. 743 Le Règlement (CEE n° 3579/85 de la Commission du 16 décembre 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes n° L 347 du 23 décembre 1985), entré en vigueur le 1er janvier 1986, est relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane. Ce Règlement remplace le Règlement (CEE) n° 3178/80. Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Notification de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. (Mémorial 1978, A, p. 194 Mémorial 1979, A, p. 1117 Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342 Mémorial 1984, A, p. 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972) _ II résulte d´une notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´en date du 18 novembre 1985, le Gouvernement britannique a communiqué, conformément à l´article 6, alinéa 2, de la Convention désignée ci-dessus, la désignation par le Gouverneur de Hong Kong du « Deputy Chief Secretary, Supreme Court » comme des autorités compétentes, pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention sus-mentionnée. Ces autorités sont ajoutées aux « Registrar, Supreme Court » et « Assistant Registrar, Supreme Court ». La désignation du « Deputy Secretary (Administration) Administrative Services and Information Branch » a été annullée. En outre, le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifie une modification, conformément à l´article 6, alinéa 2, de ladite Convention, dans la désignation des autorités aux Antilles néerlandaises. L´autorité désignée pour l´île de Curaçao _ le Lieutenant Gouverneur de l´île de Curaçao _ a délégué sa compétence pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention à: 1. le Chef du Service de l´Etat Civil, du Régistre de la Population et du Registre Electoral de l´île de Curaçao, et 2. le Chef suppléant du Service de l´Etat Civil, du Régistre de la Population et du Régistre Electoral de l´île de Curaçao. Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. _ Retrait de réserve par l´Italie. (Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, p. 2131) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 décembre 1985, l´Italie usant de la faculté prévue à l´article 8, paragraphe 2, de la Convention désignée ci-dessus, a notifié le retrait de la réserve figurant au paragraphe 4 de l´Annexe à la Convention, libellée comme suit: « 4. de ne pas appliquer les dispositions des Articles 1er et 2 de la présente Convention lorsque l´épouse de l´un de ses ressortissants a acquis une nouvelle nationalité aussi longtemps que son mari conserve la nationalité de cette Partie. » 744 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. _ Ratification de la Somalie. (Mémorial 1983, A, pp. 1778, 1944 Mémorial 1984, A, p. 1394 Mémorial 1985, A, pp. 365, 1071) _ II résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que le 11 novembre 1985 la Somalie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XVIII, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur pour la Somalie le 18 février 1986. Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. Amendements aux réserves faites par la France à l´égard des Annexes A.2., B.3., D.2., E.1., E.3., E.6., E.8., F.1. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887 176, 978, 1422, 1608 Mémorial 1984, A, pp. Mémorial 1985, A, pp. 324, 1067, 1148 Mémorial 1986, A, p. 8) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière qu´en date du 10 octobre 1985, la France a apporté des Amendements aux réserves formulées précédemment aux Annexes suivantes à la Convention désignée ci-dessus: Annexe A.2.: Pratique recommandée 10 La Législation française en la matière prévoit dans tous les cas la constitution d´une garantie. Pratique recommandée 13 Même réserve que celle formulée par la Communauté économique européenne. Annexe B.3. Pratiques recommandée 8, 11 et 24 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne. Annexe D.2. Pratiques recommandées 3, 10 et 12 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne. 745 Annexe E.1. Pratique recommandée 15 En ce que concerne les procédures nationales de transit, le choix du déclarant en matière de garantie doit être agréé par les autorités douanières. Norme 17 Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière, pour ce qui concerne les procédures nationales de transit, d´accepter systématiquement une garantie globale dans les cas visés par cette norme. Annexe E.3. Norme 7 Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière d´accepter systématiquement une garantie globale dans le cas visé par cette norme. Normes 18 et 19 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne. Norme 20 Cette forme ne peut s´appliquer aux marchandises visées à la Pratique recommandée 15. Annexe E.6. Pratique recommandée 5 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne. Pratique recommandée 16 Le choix du déclarant doit être agréé par les autorités douanières. Norme 19 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne avec la réserve additionnelle suivante: Les règles de la comptabilité publique française ne permettent pas à l´autorité douanière d´accepter systématiquement une garantie globale dans les cas visés par cette norme. Pratique recommandée 27 Cette pratique recommandée est appliquée pour ce qui concerne la sous-traitance. Elle n´est en revanche pas appliquée dans le cas de fabrication scindées comportant cession de la marchandise. Dans cette dernière hypothèse, en effet, la souscription de nouveaux acquits d´admission temporaire, avec transfert de responsabilité, est obligatoire. Norme 34 Les zones franches n´existent pas en France. Pratique recommandée 39 Même réserve que celle formulée par la Communauté économique européenne. Annexe E.8. Pratique recommandée 3 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne. 746 Pratique recommandée 9 Des formulaires particuliers sont utilisés pour l´établissement des déclarations d´exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif. Norme 20 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté économique européenne. Annexe F.1. Réserve d´ordre général Les zones franches n´existent pas actuellement en France. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.