747 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N ° 13 21 février 1986 Sommaire Règlement ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . page 748 Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 Règlement grand-ducal du 12 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 février 1967 pris en exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 Règlements communaux _ Impôt foncier _ Impôt commercial _ Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes _ Notification du Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York du 7 mars 1966 _ Déclaration du Danemark 759 Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 _ Adhésion et déclaration de la Malaisie 760 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 _ Déclaration de la Grande-Bretagne 760 Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965 _ Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure _ Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure _ Ratification de la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 _ Application des Règlements N° 28 et 45 par la Tchécoslovaquie - _ Application du Règlement N° 43 par la Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 748 Règlement ministériel du 4 février 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de promotion des garçons de salle de l´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu le règlement grand-ducal du 30 mal 1984 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion des garçons de salle et des concierges de l´enseignement secondaire, notamment ses articles 10 et 15; Arrête: Art. 1er . Le programme détaillé de l´examen de promotion requis pour le garçon de salle par l´article 22, section II, 1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est fixé comme suit: 1) Rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française (environ 100 mots) 10 points 2) Mesures préventives contre les accidents (épreuve orale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points Matière: Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 sur la sécurité dans les écoles, chapitres 10-15 (examen plus approfondi) 3) Notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat (épreuve orale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points Matière: Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat: art 2 (al. 1 et 2), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 36, 44, 47, (énumération des peines disciplinaires) 4) Exécution d´un travail pratique (épreuve pratique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 février 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 6 février 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; Vu la directive 83/570 CEE du Conseil modifiant les directives 65/65/CEE, 75/318/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 749 Art. 1er . Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 2. Demande d´autorisation de mise sur le marché. En vue de l´octroi d´une autorisation de mise sur le marché conformément à l´article 3 de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, les indications que le responsable doit fournir sur une formule prescrite ainsi que les documents à joindre sont les suivants: 1) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il ne s´agit pas de la même personne, du fabricant. 2) Dénomination du produit (nom de fantaisie, ou dénomination commune assortie d´une marque ou du nom du fabricant, ou dénomination spécifique assortie d´une marque ou du nom du fabricant). 3) Composition qualitative et quantitative de tous les composants, en termes usuels, à l´exclusion des formules chimiques brutes et avec la dénomination commune internationale recommandée par l´Organisation Mondiale de la Santé dans le cas où telle dénomination existe. 4) Description sommaire du mode de préparation. 5) Indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires. 6) Posologie, forme pharmaceutique, mode et voie d´administration et durée présumée de stabilité. 7) Description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant (analyse qualitative et quantitative des composants et du produit fini, essais particuliers, p.ex. essais de stérilité, essais pour la recherche de substances pyrogènes, recherches des métaux lourds, essais de stabilité, essais biologiques et de toxicité, contrôle sur les produits intermédiaires de la fabrication). 8) Résultat des essais: _ Physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques, _ pharmacologiques et toxicologiques, _ cliniques. Toutefois:
- a)une documentation bibliographique, relative aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu´il s´agit;
- i)d´un produit déjà exploité ayant été expérimenté d´une manière suffisante sur l´homme pour que des effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la documentation bibliographique;
- ii)d´un produit nouveau dont la composition qualitative et quantitative en principes actifs est identique à celle d´un médicament déjà connu et exploité; iii) d´un produit nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion comparable dans les médicaments et suffisamment expérimentés et déjà exploités.
- b)pour un produit nouveau renfermant des composants connus, mais qui n´ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants peuvent être remplacés par la présentation d´une documentation bibliographique. La documentation bibliographique doit fournir des renseignements de valeur égale à celle des expertises. 9) un résumé des caractéristiques du produit conforme à l´article 2a, un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente du produit et la notice, s´il est prévu qu´une notice sera annexée à celui-ci. 10) Un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments. 11) L´autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce produit dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, pour autant que pareille autorisation existe. 750 Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences de la directive CEE/75/318 et aux amendements qui y ont été et qui y seront apportés le cas échéant Art. 2a. Résumé des caractéristiques. Le résumé des caractéristiques visé au point 9 de l´article 2 comporte les renseignements suivants: 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. dénomination du produit, composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l´excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament; sont employées les dénominations communes internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la Santé chaque fois que ces dénominations existent, ou, à défaut, les dénominations communes usuelles ou les dénominations chimiques forme pharmaceutique, propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l´utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique, informations cliniques: indications thérapeutiques, contre-indications, effets Indésirables (fréquence et gravité), précautions particulières d´emploi, utilisation en cas de grossesse et de lactation, interactions médicamenteuses et autres, posologie et mode d´administration pour les adultes et, dans la mesure où cela est nécessaire, pour les enfants, surdosage (symptômes, conduites d´urgence, antidotes), mises en garde spéciales, effets sur la capacité de conduite et l´usage de machines; informations pharmaceutiques: incompatibilités majeures, durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fols, précautions particulières de conservation nature et contenu du récipient, nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l´autorisation de mise sur le marché. Art. 2b. Approbation du résumé des caractéristiques. Lors de l´octroi de l´autorisation de mise sur le marché le ministre de la Santé communique au responsable de la mise sur le marché le résumé des caractéristiques du produit, tel qu´il l´approuve. Le ministre prend des dispositions telles que les renseignements figurant dans le résumé soient conformes à ceux retenus lors de l´autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement Art. 3. Exceptions. En ce qui concerne _ les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués à usage vétérinaire, _ les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués consistant en vaccins, toxines et sérums, _ les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués à base de sang humain ou de composants de sang humain ou d´isotopes radioactifs, _ les spécialités homéopathiques, dont l´étiquetage ne comporte que la composition et la dilution, pour les produits qui proviennent de l´étranger, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l´article 2 qui précède. 751 Les indications ainsi que les documents que le responsable de la mise sur le marché doit fournir sous le point 8 de l´article 2 sont également exigés sans toutefois devoir être conformes à la directive CEE/75/318. Par ailleurs, l´autorisation de mise sur le marché, exigée sous le point 11 de l´article 2, peut être remplacée par tout autre document dont il ressort que le produit est autorisé dans son pays d´origine à circuler librement Art. 4. Exigences supplémentaires. Le ministre de la Santé peut exiger du demandeur tous éléments complémentaires qui sont de nature à garantir la qualité, la conformité, l´efficacité thérapeutique et l´innocuité du produit dans les conditions normales d´emploi. Art. 4a. Modifications obligatoires. Le titulaire de l´autorisation de mise sur le marché doit, après la délivrance de l´autorisation, tenir compte en ce qui concerne les méthodes de contrôle prévues au point 7 de l´article 2, de l´état d´avancement de la technique et du progrès de la science et introduire les modifications nécessaires pour que le médicament soit contrôlé suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées. Ces modifications doivent être acceptées par le ministre de la Santé. Art. 5. Durée de la procédure d´autorisation. La durée de la procédure pour l´octroi de l´autorisation de mise sur le marché ne devra pas excéder un délai de 120 jours à compter de la date de la réception du dossier jugé complet Dans des cas exceptionnels ce délai pourra être prorogé pour une période de 90 jours. Notification en sera alors faite au demandeur avant l´expiration dudit délai. Lorsque le demandeur reste pendant quatre mois en défaut de répondre à une demande de renseignements complémentaires de la part du ministre de la Santé, celui-ci peut détruire le dossier 15 jours après l´envol d´une dernière mise en demeure. Art. 6. Notification de la décision. Toute décision de refus ou de radiation prise aux termes des articles 10, 11 et 13 de la loi du 11 avril 1983 précitée sera notifiée à l´intéressé avec les motifs qui la justifient Art. 7. Publication de la décision. Les autorisations de mise sur le marché ainsi que les décisions de retrait ou de suspension prises conformément au présent règlement sont publiées au Mémorial. Art. 8. Etiquetage. Le récipient et l´emballage extérieur doivent porter en caractères lisibles les indications suivantes: 1. Dénomination du produit, qui peut être ou un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie d´une marque ou du nom du fabricant, ou une dénomination scientifique assortie d´une marque ou du nom du fabricant. Lorsque la dénomination spéciale d´un médicament ne contenant qu´un seul principe actif est un nom de fantaisie, elle doit être suivie lisiblement de la dénomination commune internationale recommandée par l´Organisation Mondiale de la Santé, quand elle existe, ou, à défaut, de la dénomination commune usuelle. 2. La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou selon la forme d´administration pour un volume ou un poids déterminés, en utilisant les dénominations communes internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la Santé, quand elles existent, ou à défaut, la dénomination commune usuelle. 3. Le numéro de référence pour l´identification à la production (numéro du lot de fabrication). 4. Le numéro de l´autorisation de mise sur le marché. 752 S. Le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il ne s´agit pas de la même personne, du fabricant 6. Le mode d´administration. 7. La date de péremption en clair. 8. Les précautions particulières de conservation, s´il y a lieu. La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise doivent seulement être indiqués sur les emballages extérieurs. Art. II. Entre l´article 14 et l´article 15 du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 précité il est intercalé un article 14a, rédigé comme suit: Art. 14a. Spécialités non commercialisées. Si l´autorisation de mise sur le marché n´est pas suivie au bout de quatre mois d´une commercialisation effective du produit, le ministre de la Santé publie au Mémorial une mention indiquant que le produit ne se trouve pas dans le commerce. Art. III. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé , Benny Berg Château de Berg, le 6 février 1986. Jean Règlement grand-ducal du 12 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 février 1967 pris en exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes; Vu la directive du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de l´Energie, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le troisième alinéa de l´annexe 3 du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1985, est encore complété par la disposition suivante: « La limite d´irradiation pour des personnes du public à partir de rejets d´effluents radioactifs gazeux émis dans l´atmosphère est fixée à 30 mrem par an pour l´organisme entier et à 90 mrem par an pour la thyroïde ». 753 Art 2. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de l´Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 12 février 1986. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre de l´Energie , Marcel Schlechter Règlements communaux. _ Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986: Communes: Bastendorf Beaufort Bech Bettendorf Biwer Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Clervaux Consdorf Consthum EII Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Flaxweiler Fouhren Goesdorf Grosbous Heiderscheid Heinerscheid Hoscheid Taux d´imposition: Date de la délibération: 27.09.1985 07.11.1985 04.10.1985 22.10.1985 29.11.1985 10.10.1985 26.09.1985 12.09.1985 18.11.1985 05.11.1985 06.11.1985 24.10.1985 20.12.1985 17.12.1985 20.11.1985 18.11.1985 14.11.1985 20.12.1985 07.10.1985 29.10.1985 06.12.1985 26.09.1985 A B 210% 320% 240% 225% 300% 325% 300% 350% 350% 275% 400% 275% 300% 400% 300% 300% 250% 400% 300% 300% 475% 370% 210% 320% 240% 225% 300% 325% 300% 350% 350% 275% 400% 275% 300% 400% 300% 300% 250% 400% 300% 300% 475% 370% 754 Hosingen Kautenbach Lac de la Haute-Sûre Mertzig Mompach Mondorf-les-Bains Neunhausen Rambrouch Rosport Saeul Stadtbredimus Troisvierges Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Weiler-la-Tour Wellenstein Wilwerwiltz Winseler Wormeldange 20.12.1985 17.12.1985 20.11.1985 02.12.1985 08.10.1985 02.10.1985 12.09.1985 03.12.1985 25.10.1985 28.11.1985 08.11.1985 04.09.1985 14.10.1985 28.09.1985 20.11.1985 18.10.1985 03.12.1985 26.11.1985 13.09.1985 16.12.1985 06.09.1985 370% 340% 350% 300% 240% 375% 400% 400% 270% 300% 240% 400% 340% 350% 300% 380% 300% 300% 500% 400% 265% A Beckerich Berdorf Bertrange Bettborn Bettembourg Betzdorf Bissen Bous Burmerange Clemency Contern Dalheim Diekirch Dippach Echternach Ermsdorf Erpeldange Ettelbruck Frisange Garnich Grevenmacher Heffingen Hesperange Hobscheid 20.11.1985 20.11.1985 15.10.1985 28.11.1985 13.11.1985 18.10.1985 29.11.1985 16.12.1985 30.10.1985 22.10.1985 10.12.1985 07.11.1985 21.12.1985 25.10.1985 14.11.1985 22.11.1985 24.10.1985 22.11.1985 19.03.1985 11.12.1985 05.11.1985 13.12.1985 09.12.1985 27.09.1985 300% 280% 245% 300% 250% 300% 300% 250% 300% 245% 235% 250% 280% 240% 260% 250% 300% 280% 300% 275% 260% 300% 400% 275% 370% 340% 350% 300% 240% 375% 400% 400% 270% 300% 240% 400% 340% 350% 300% 380% 300% 300% 500% 400% 265% Taux d´imposition: B1 B3 420% 375% 375% 410% 400% 405% 450% 400% 445% 350% 350% 360% 400% 370% 390% 335% 430% 400% 445% 375% 395% 450% 600% 400% 300% 280% 245% 300% 250% 300% 300% 250% 300% 245% 235% 250% 280% 240% 260% 250% 300% 280% 300% 275% 260% 300% 400% 275% B4 150% 135% 115% 150% 145% 145% 150% 145% 160% 120% 120% 125% 145% 130% 130% 120% 150% 145% 160% 135% 140% 165% 200% 145% 755 Junglinster Kayl Koerich Kopstal Larochette Lenningen Leudelange Lorentzweiler Luxembourg Mamer Manternach Medernach Mersch Mertert Mondercange Munshausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Reckange-sur-Mess Redange Reisdorf Remerschen Remich Roeser Sanem Schieren Schuttrange Septfontaines Steinfort Steinsel Strassen Tuntange Useldange Vianden Walferdange Weiswampach Wiltz Wincrange 08.10.1985 10.10.1985 06.11.1985 21.10.1985 28.11.1985 15.10.1985 14.11.1985 28.11.1985 29.11.1985 05.11.1985 07.12.1985 13.11.1985 30.10.1985 15.10.1985 03.12.1985 30.10.1985 10.09.1985 14.11.1985 03.10.1985 27.11.1985 14.11.1985 21.11.1985 10.12.1985 08.11.1985 18.11.1985 26.09.1985 21.10.1985 15.11.1985 27.11.1985 24.10.1985 30.09.1985 17.09.1985 13.11.1985 13.11.1985 27.09.1985 06.12.1985 08.11.1985 25.11.1985 18.10.1985 29.11.1985 210% 180% 325% 340% 295% 235% 220% 295% 500% 400% 200% 250% 260% 215% 340% 500% 300% 250% 300% 320% 220% 250% 330% 265% 300% 340% 180% 230% 295% 320% 250% 235% 300% 295% 300% 250% 400% 500% 280% 450% 300% 290% 450% 510% 400% 350% 350% 400% 750% 600% 300% 375% 350% 360% 510% 800% 450% 350% 480% 450% 330% 335% 460% 360% 410% 510% 300% 370% 400% 480% 350% 330% 450% 410% 410% 375% 600% 800% 400% 600% 210% 180% 325% 340% 295% 235% 220% 295% 500% 400% 200% 250% 260% 215% 340% 500% 300% 250% 300% 320% 220% 250% 330% 265% 300% 340% 180% 230% 295% 320% 250% 235% 300% 295% 300% 250% 400% 500% 280% 450% 110% 105% 150% 170% 145% 115% 120% 145% 250% 200% 100% 135% 125% 110% 155% 290% 158% 125% 150% 160% 120% 120% 165% 130% 150% 170% 90% 135% 145% 160% 105% 120% 150% 150% 150% 125% 200% 290% 145% 220% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986: Communes: Bascharage Bastendorf Beaufort Date de la délibération: Taux multiplicateur: 23.10.1985 27.09.1985 07.11.1985 250% 210% 240% 756 Bech Beckerich Berdorf Berg Bertrange Bettborn Bettembourg Bettendorf Betzdorf Bissen Biwer Boevange/Attert Boulaide Bourscheid Bous Burmerange Clemency Clervaux Consdorf Consthum Contern Dalheim Differdange Dippach Dudelange Echternach Ell Erpeldange Ettelbruck Feulen Flaxweiler Fouhren Frisange Garnich Grevenmacher Grosbous Heffingen Heiderscheid Heinerscheid Hesperange Hobscheid Hoscheid Junglinster Kayl Koerich Kopstal Lac de la Haute-Sûre Larochette Leudelange 04.10.1985 20.11.1985 20.11.1985 29.11.1985 15.10.1985 28.11.1985 13.11.1985 22.10.1985 18.10.1985 29.11.1985 29.11.1985 10.10.1985 26.09.1985 12.09.1985 16.12.1985 30.10.1985 22.10.1985 18.11.1985 05.11.1985 06.11.1985 10.12.1985 07.11.1985 09.12.1985 25.10.1985 29.11.1985 14.11.1985 24.10.1985 24.10.1985 22.11.1985 20.11.1985 18.11.1985 14.11.1985 19.03.1985 11.12.1985 05.11.1985 07.10.1985 13.12.1985 29.10.1985 06.12.1985 09.12.1985 27.09.1985 26.09.1985 08.10.1985 10.10.1985 06.11.1985 21.10.1985 20.11.1985 28.11.1985 14.11.1985 220% 250% 260% 180% 250% 200% 270% 225% 250% 300% 300% 225% 300% 240% 250% 300% 300% 300% 275% 250% 235% 250% 250% 270% 250% 240% 275% 250% 250% 250% 300% 250% 280% 275% 260% 300% 220% 220% 250% 245% 300% 300% 250% 250% 300% 285% 300% 265% 250% 757 Lenningen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Manternach Medernach Mersch Mertert Mertzig Mompach Mondercange Mondorf-les-Bains Munshausen Neunhausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Rambrouch Reckange-sur-Mess Remerschen Remich Roeser Rosport Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Schuttrange Septfontaines Stadtbredimus Schieren Steinfort Steinsel Strassen Troisvierges Tuntange Useldange Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Walferdange Weiswampach Wellenstein Wiltz Wilwerwiltz Wincrange Wormeldange 15.10.1985 28.11.1985 29.11.1985 05.11.1985 07.12.1985 13.11.1985 30.10.1985 15.10.1985 02.12.1985 08.10.1985 03.12.1985 02.10.1985 30.10.1985 12.09.1985 10.09.1985 14.11.1985 03.10.1985 27.11.1985 03.12.1985 14.11.1985 08.11.1985 18.11.1985 26.09.1985 25.10.1985 16.10.1985 28.11.1985 26.09.1985 21.10.1985 27.11.1985 24.10.1985 08.11.1985 15.11.1985 30.09.1985 250% 250% 250% 300% 250% 250% 250% 250% 250% 240% 250% 280% 280% 250% 250% 240% 250% 250% 280% 275% 300% 260% 300% 220% 250% 180% 250% 250% 240% 300% 240% 250% 250% 17.09.1985 230% 13.11.1985 04.09.1985 13.11.1985 27.09.1985 14.10.1985 28.09.1985 20.11.1985 18.10.1985 08.11.1985 25.11.1985 26.11.1985 18.10.1985 13.09.1985 29.11.1985 06.09.1985 250% 275% 250% 235% 250% 300% 225% 280% 260% 250% 250% 250% 250% 200% 250% 758 Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 janvier 1986: Communes: Diekirch Ermsdorf Esch-sur-Sûre Eschweiler Goesdorf Hosingen Kautenbach Redange Reisdorf Schifflange Vianden Weiler-la-Tour Winseler Date de la délibération: Taux multiplicateur: 21.12.1985 22.11.1985 20.12.1985 17.12.1985 230% 225% 180% 300% 250% 250% 250% 210% 270% 250% 250% 300% 300% 20.12.1985 20.12.1985 17.12.1985 21.11.1985 10.12.1985 20.12.1985 6.12.1985 3.12.1985 16.12.1985 Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 janvier 1986: Communes: Bascharage Bertrange Bettembourg Clervaux Contern Diekirch Differdange Dudelange Echternach Esch-sur-Sûre Grevenmacher Hesperange Junglinster Kayl Luxembourg Mersch Mertert Mondercange Mondorf-les-Bains Pétange Rumelange Sandweiler Sanem Steinfort Wiltz Date de la délibération: Taux multiplicateur: 23.10.1985 15.10.1985 13.11.1985 18.11.1985 10.12.1985 21.12.1985 09.12.1985 29.11.1985 14.11.1985 20.12.1985 05.11.1985 09.12.1985 08.10.1985 10.10.1985 29.11.1985 30.10.1985 15.10.1985 03.12.1985 02.10.1985 03.10.1985 16.10.1985 26.09.1985 21.10.1985 30.09.1985 18.10.1985 600% 600% 600% 600% 550% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 525% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 600% 759 Les taux d´imposition fixés pour l´année 1986 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 29 janvier 1986: Communes: Berg Differdange Bascharage Dudelange Rumelange Sandweiler Schifflange Date de la délibéretion: Taux d´imposition: 29.11.1985 9.12.1985 23.10.1985 29.11.1985 16.10.1985 26. 9.1985 20.12.1985 A B1 B2 145% 200% 400% 600% 145% 200% A B1 B3 B4 Taux d´abattement 200% 400% 200% 360% 340% 320% 600% 300% 600% 510% 200% 400% 200% 360% 340% 100% 200% 100% 200% 170% 25% 30% 20% 25% Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes. _ Notification du Mozambique. (Mémorial 1983, A, pp. 1020 et ss., 1297 Mémorial 1985, A, pp. 1046, 1220, 1365) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´en date du 13 novembre 1985, le Mozambique a donné son accord pour l´entrée en vigueur de l´acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 (b), ledit Acte est entré en vigueur à l´égard du Mozambique le 13 novembre 1985. Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars 1966. _ Déclaration du Danemark. (Mémorial 1977, A, p. 2478 Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 6, 108, 752 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375, 1825, 1944, 2018 Mémorial 1982, A, pp. Mémorial 1983, A, pp. 7, 324, 661, 691, 1077, 1341 Mémorial 1984, A, pp. 82, 742, 992) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 octobre 1985, le Danemark a fait la déclaration suivante: « Conformément à l´article 14 de la Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Danemark reconnaît la compétence du Comité pour l´élimination de la discrimination 760 raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction du Danemark, qui se plaignent d´être victimes d´une violation, par le Danemark, de l´un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n´examinera aucune communication à moins de s´être assuré que la même question n´est pas ou n´a pas été examinée dans le cadre d´une autre procédure d´enquête ou de règlement international. » Conformément au paragraphe 3 de l´article 14 de la Convention, la déclaration susvisée a pris effet le jour de son dépôt auprès du Secrétaire Général, soit le 11 octobre 1985. Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. _ Adhésion et déclaration de la Malaisie. (Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss. Mémorial 1984, A, pp. 50, 742, 2000 Mémorial 1985, A, p. 601) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 5 novembre 1985, la Malaisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, la Malaisie a fait la déclaration suivante, en application du paragraphe 3 de l´article premier de ladite Convention: « La Malaisie déclare qu´elle appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant. La Malaisie déclare en outre qu´elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi malaisienne. » Conformément au paragraphe 2 de son article XII, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Malaisie le 3 février 1986. Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. _ Déclaration de la Grande-Bretagne. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 pp. 1164, 1406 Mémorial 1955, Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 761 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, p. 296, 1150, 1366) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 janvier 1986, la Grande-Bretagne a déclaré reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 14 janvier 1986: 1) la compétence de la Commission européenne des droits de l´homme en matière de requêtes individuelles (article 25 de la Convention) 2) sous condition de réciprocité la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l´homme (article 46 de la Convention). Convention relative à l´immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965. Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure. Protocole n° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l´exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure. _ Ratification de la Yougoslavie. (Mémorial 1981, A, p. 2306 Mémorial 1982, A, p. 1060) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 11 octobre 1985, la Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. En application du paragraphe de l´article 15 de ladite Convention, la Yougoslavie a précisé qu´elle accepte les Protocoles susmentionnés. Conformément au paragraphe 2 de son article 17, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Yougoslavie le 9 janvier 1986. Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. _ Application des Règlements N° 28 et 45 par la Tchécoslovaquie. _ Application du Règlement N° 43 par la Yougoslavie. (Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035 Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014 Mémorial 1979, A, p. 1424 Mémorial 1980, A, pp. 8, 402 Mémorial 1981, A, p. 1003 Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1360, 1562, 1598, 1885, 1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 211, 2083 Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 734, 1070, 1150 Mémorial 1986, A, p. 12) _ 762 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que par une communication reçue le 4 septembre 1985, la Tchécoslovaquie a déclaré son intention d´appliquer les Règlements N° 28 et N° 45 annexés à l´Accord désigné ci-dessus. En outre, par une communication reçue le 23 octobre 1985, la Yougoslavie a notifié au Secrétaire Général qu´elle entendait appliquer le Règlement N° 43 annexé audit Accord. Conformément au paragraphe 8 du premier article de l´Accord, ces Règlements sont entrés en vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie respectivement le 3 novembre 1985 et le 22 décembre 1985. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg