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Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statuts du personnel de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . . . . . . . . . .

915 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 20 20 mars 1986 PRESTATIONS FAMILIALES Sommaire Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 916 Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statuts du personnel de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant l´organisation administrative de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . . . . . . . . 923 Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant nouvelle fixation des montants d´allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole - Rectificatif . . 924 916 Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Vu l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1979 organisant les relations du contrôle médical avec les caisses de maladie, les caisses de pension, l´association d´assurance contre les accidents et avec d´autres institutions ou services de sécurité sociale ou à caractère social; Arrête: Art. 1er. Les frais de route et de séjour des personnes que la caisse nationale des prestations familiales fait examiner et réexaminer en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 sont à charge de la caisse nationale des prestations familiales, dénommée par la suite « la caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée. Les sommes à liquider à ce titre sont fixées suivant les conditions et d´après les modalités ci-après déterminées. Art 2. La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du médecin conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage aller et retour par la voie la plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence au point d´arrivée le plus convenable situé dans la commune où elle a été convoquée. Aux frais de transport s´ajoute, s´il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser quarante francs au nombre indice 100 du coût de la vie rattaché à la base de 1948. Art 3. La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l´impossibilité de se déplacer autrement qu´en voiture, bénéficie, lorsqu´elle est transportée par la voiture des parents, d´une indemnité kilométrique de 7,9 francs par km parcouru et lorsqu´elle a été transportée en taxi, du remboursement, sur présentation d´une pièce justificative, de ses dépenses réelles et nécessaires. Art. 4. Lorsqu´il s´agit d´une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager seule, le tiers qui l´accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés et que l´intéressé n´a pas utilisé sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au remboursement de ses frais de transport et à l´indemnité de repas visés à l´article 2 ci-dessus. Art 5. La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement être certifiée sincère et véritable. Art 6. L´arrêté ministériel modifié du 12 janvier 1970 ayant pour objet de déterminer les frais d´expertises médicales et les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation supplémentaire créée par la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, est abrogé. Art 7. Le présent règlement est adressé pour exécution à la caisse nationale des prestations familiales et pour information à la Chambre des Comptes. Il est publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 février 1986. Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz 917 Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 11 et 35 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. _ Dispositions générales Art. 1er. Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales se divise en cinq catégories: A) Le conseiller qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat Sa situation est régie par les lois et les règlements concernant ces fonctionnaires. B) Des employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat et portant notamment sur:

  1. a)le statut général des fonctionnaires de l´Etat,
  2. b)les traitements,
  3. c)les pensions,
  4. d)les frais de route et de séjour,
  5. e)l´institut de formation administrative. C) Des employés non statutaires qui sont assimilés aux employés de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des employés de l´Etat D) Des agents temporaires, dont la situation est régie par la législation portant règlement légal du louage de service des employés privés. E) Des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l´Etat. Chapitre 2. _ Fonctionnaires et employés publics statutaires _ A Cadre du personnel, emplois à attributions particulières et barème de rémunération Art. 2. Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales comprend, en dehors du président, dont la fonction est assumée par le président de la caisse de pension des employés privés, les emplois et fonctions ci-après: I. Dans la carrière supérieure de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté _ grade 12: un premier conseiller de direction ou un conseiller de direction ou un conseiller de direction adjoint ou un attaché de direction 1er en rang ou un attaché de direction ou un stagiaire II. Dans la carrière moyenne de l´administration: grade de computation de la bonification d´anienneté - grade 7: 918 Le nombre des postes d´avancement des grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne du rédacteur est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat, telle que cette loi pourra être modifiée par la suite. Le nombre des postes d´avancement des grades 8, 9 et 10 de cette carrière est déterminé par référence aux normes appliquées dans l´administration gouvernementale. Les nombres ainsi déterminés ne peuvent dépasser les maxima ci-après: deux inspecteurs de direction 1er en rang; trois inspecteurs principaux; deux inspecteurs; deux chefs de bureau; deux chefs de bureau adjoints; deux rédacteurs principaux; des rédacteurs. III. Dans la carrière inférieure de l´administration: 1. grade de computation de la bonification d´ancienneté _ grade 4: Les fonctions et le nombre des emplois de la carrière de l´expéditionnaire fixés dans le cadre de l´article 17, sections I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 2. grade de computation de la bonification d´ancienneté _ grade 2: Les fonctions et le nombre des emplois de la carrière de l´huissier fixés dans le cadre de l´article 17, section VI de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. IV. Le cadre prévu aux paragraphes II. et III. ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés qui auprès de l´Etat repondent à la notion « d´employés de l´Etat », ainsi que par des ouvriers, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des agents temporaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art 3. Est créé dans la carrière moyenne un emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement de l´effectif prévu à l´article 2, II, du présent règlement, au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion. Est désigné comme emploi à attributions particulières celui de secrétaire de comité-directeur. Art. 4. I. Les fonctions reprises à l´article 2, sous II, et sous III, pour lesquelles il existe une dénomination identique sous « différentes administrations » à la rubrique I. « administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique. II. Les autres fonctions prévues à l´article 2 ci-dessus sont classées comme suit: grade 16 _ premier conseiller de direction, 8 _ Nomination définitive Art. 5. La partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans la carrière du rédacteur. et celle de l´expéditionnaire porte sur les matières suivantes: A) Pour le grade de rédacteur: 1) connaissances générales en matière de sécurité sociale 2) connaissances détaillées _ épreuves théoriques et pratiques _ portant sur les matières suivantes:
  6. a)_ Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales 919 _ Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance _ Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité _ Loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux _ Arrêté grand-ducal modifié du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils
  7. b)_ Les règlements pris en exécution des lois visées sous a).
  8. c)_ Réglementation internationale en matière de prestations familiales. 3) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service B) Pour le grade d´expéditionnaire: 1) connaissances générales en matière de sécurité sociale, 2) connaissances détaillées _ épreuves théoriques et pratiques _ portant sur les matières suivantes:
  9. a)_ Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales _ Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance _ Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité _ Loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux _ Arrêté grand-ducal modifié du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils.
  10. b)Les règlements pris en exécution des lois visées sous a). C. _ Promotion Art. 6. L´attaché de direction peut être nommé aux fonctions respectivement d´attaché de direction premier en rang, de conseiller de direction adjoint, de conseiller de direction et de premier conseiller de direction lorsque la fonction classée au grade correspondant est atteinte par son collègue de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de carrière. La décision y relative est prise par le ministre d´Etat. La promotion du conseiller de direction à la fonction de premier conseiller de direction peut se faire au plutôt quatre années après que l´intéressé a atteint le dernier échelon du grade 15. Le premier conseiller de direction peut bénéficier d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Art 7. Les employés statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint ainsi qu´à celles d´huissier chef que s´ils ont subi avec succès l´examen de promotion prévu pour leur carrière. Art. 8. L´examen de promotion porte sur les matières suivantes:
  11. a)Pour la carrière du rédacteur: 1) rédaction d´un mémoire en langue française sur un sujet en matière de sécurité sociale, 2) connaissances approfondies sur les dispositions légales, réglementaires et statutaires et les instruments internationaux en matière de sécurité sociale, 3) questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et comptable des institutions de sécurité sociale, 920 4) législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
  12. b)Pour la carrière de l´expéditionnaire: 1) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service, 2) dispositions légales, réglementaires et statutaires et instruments internationaux en matière de sécurité sociale, 3) exercices pratiques en matière d´assurance accidents, d´assurance pension et de prestations familiales, 4) législation sur les traitements, les pensions, le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Art 9. L´examen de fin de stage et l´examen de promotion dans la carrière de l´huissier de salle se fait aux conditions et suivant les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´administration gouvernementale de la même carrière. Art 10. Les tableaux de classement de la carrière du rédacteur, de la carrière de l´expéditionnaire et de la carrière de l´huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l´examen. Pour déterminer dans les carrières moyenne et inférieure la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et à celles de commis adjoint ainsi qu´à celles d´huissier chef, il est pris égard non seulement à l´ancienneté de service et au classement du candidat à l´examen de promotion prévu pour sa carrière, mais encore à l´aptitude dont l´employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par promotion. D. _ Composition de la commission d´examen, procédure et cours de formation Art. 11. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés, sur proposition du président, par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales. La commission d´examen se compose, en dehors du président ou du conseiller par lui délégué, de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants. Le président de la caisse ou son délégué assure la présidence de la commission qui désigne son secrétaire. La commission d´examen statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre dans les examens, en précise, le cas échéant, les matières et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Les conditions d´admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues au règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat Les indemnités allouées aux membres de la commission d´examen sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d´examen relatif aux différents grades dans les administrations de l´Etat. Art 12. La formation spéciale des candidats aux différents examens est organisée suivant des conditions et modalités arrêtées par règlement ministériel pour tous les organismes de la sécurité sociale. Les commissions d´examen prévues par le présent règlement bonifient la note du contrôle continu attribuée pendant la formation spéciale et dépassant la moitié d´un maximum de soixante points, pour un cinquième de leur valeur. E. _ Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale ou auprès de l´Etat Art. 13. En cas de recrutement d´un fonctionnaire ou d´un employé public parmi les fonctionnaires de l´Etat ou les employés publics d´un organisme de sécurité sociale, il est procédé, pour la fixation du traitement, à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de son administration d´origine, déduction faite de la période de stage réglementaire. La disposition de l´article 921 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. F. _ Dispositions diverses Art. 14. Tout engagement en qualité d´employé public statutaire ainsi que toute promotion sont documentés par un titre signé par le président de la caisse et relatant, le cas échéant, l´approbation du ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales, l´autorité de surveillance entendue dans son avis. Art. 15. Les employés publics statutaires sont nommés par décision du comité-directeur à approuver par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales. Chapitre 3. _ Employés non statutaires Art. 16. Le nombre des employés non statutaires est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales sur proposition du comité-directeur prémentionné. Les employés sont engagés par ce comité. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié, l´autorité de surveillance entendue dans son avis. Chapitre 4. _ Agents temporaires Art. 17. Des agents temporaires peuvent être engagés - soit pour remplacer des employés publics statutaires bénéficiant d´un congé de maternité, d´un congé sans traitement ou d´un congé pour travail à mi-temps, - soit pour l´exécution de travaux d´envergure exceptionnelle. Le nombre de ces agents est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales sur proposition du comité-directeur sous réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans les limites des crédits budgétaires. Les agents sont engagés par le comité-directeur. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié, l´autorité de surveillance entendue dans son avis. Chapitre 5. _ Ouvriers Art. 18. Le nombre des ouvriers prévus à l´article 1er, sous E, est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales sur proposition du comité-directeur. L´engagement des ouvriers se fait par le comité-directeur. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié, l´autorité de surveillance entendue dans son avis. Chapitre 6 _ Dispositions communes Art. 19. Dans tous les cas où des dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont déclarées applicables au personnel de la caisse nationale des prestations familiales les décisions individuelles qui, par rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du Gouvernement, sont à prendre par le comité-directeur sauf que pour les décisions qui, pour les administrations de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc, les décisions du comité-directeur doivent être approuvées par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales, sur avis de l´autorité de surveillance. Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat un avis préalable du Conseil d´Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, les décisions concernant l´allocation d´indemnités extraordinaires sont prises par le ministre préqualifié, l´autorité de surveillance entendue dans son avis. Les attributions qui, en matière disciplinaire, sont de la compétence des chefs d´administration, sont exercées par le président de la caisse à l´égard du personnel de celle-ci. 922 Chapitre 7. _ Dispositions transitoires et finales Art. 20. 1) Au moment de la constitution du cadre de la caisse nationale des prestations familiales il est dressé un tableau de classement unique sur lequel sont repris les employés publics de la caisse d´allocations familiales des employés et les employés publics de la caisse d´allocations familiales des ouvriers repris dans le cadre de la nouvelle caisse. Ce classement est effectué d´après la date et le classement de l´examen de promotion et subsidiairement de l´examen de fin de stage. 2) Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d´un employé public d´un de ces grades. 3) L´employé public statutaire entré en service le 25 juillet 1960 et ayant réussi à l´examen de promotion en date du 24 janvier 1968 obtiendra nonobstant les dispositions du présent règlement un avancement en grade au même moment ou l´employé public entré en sercice le 1er mars 1962 sera promu à une fonction supérieure. 4) L´employé public statutaire ayant réussi à l´examen de promotion, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès de l´office des assurances sociales, obtiendra pareillement un avancement en grade au même moment où l´employé public statutaire ayant réussi à l´examen de promotion organisé par l´autre administration d´origine au cours des six mois qui précédaient, sera promu à une fonction supérieure. 5) Les employés non statutaires, entrés en sercice le 1er octobre 1951, ayant réussi à leur examen de carrière, pourront accéder au grade 12 à condition de justifier de 35 années de bons et loyaux services et après avoir atteint l´âge de 60 ans et d´assumer une tâche du niveau de celle des fonctionnaires du grade correspondant. Art 21. Le présent règlement ne peut porter préjudice aux employés publics statutaires qui jouissent de nominations qui sur la base des dispositions nouvelles ne leur seraient pas encore acquises. Art. 22. Les postes de promotion prévus à l´article 2 du règlement grand-ducal du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l´office des assurances sociales et à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1978 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés sont réduits en fonction des postes de promotion créés par le présent statut. Art 23. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986. Jean 923 Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant l´organisation administrative de la caisse nationale des prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 11 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le traitement du président est assuré à raison de quarante pour cent par la caisse nationale des prestations familiales qui rembourse annuellement cette part à la caisse de pension des employés privés. Art 2. La caisse de pension des employés privés met à la disposition de la caisse nationale des prestations familiales les services généraux de l´administration ainsi que le matériel et les machines nécessaires à l´exécution des tâches administratives. Les frais administratifs sont partagés suivant une clé de répartition fixée annuellement d´un commun accord des comités-directeurs des deux institutions; cette clé tient compte du nombre des personnes et de la surface occupées dans chaque caisse. Art 3. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Le ministre des finances, Jacques Santer Le ministre délégué au budget, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986. Jean Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant nouvelle fixation des montants d´allocations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4, alinéa 3, de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´avis de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les montants des allocations familiales prévus à l´article 4, alinéas 1er et 2 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont fixés à 924 _ quatre cent dix francs par mois pour un enfant, _ mille deux cent cinquante francs par mois pour un groupe de deux enfants; _ deux mille sept cent cinquante francs par mois pour un groupe de trois enfants. Ce montant est augmenté de mille deux cent trente francs par mois pour chaque enfant en plus. Art 2. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mars 1986. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Le ministre des finances, Jacques Santer Le ministre délégué au budget, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986. Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 80 du 23 décembre 1985, à la page 1507, le préambule du règlement grand-ducal sous rubrique est à compléter (avant la mention: Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 ...) par la ligne suivante: « Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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