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Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prév

925 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 21 25 mars 1986 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 décembre 1985 portant fixation des indemnités dues _ aux enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi, _ aux chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue dans les différents centres de formation professionnelle continue, _ aux chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation pour formateurs et les cours de formation pour personnel de contrôle dans les techniques de soudage _ ainsi qu´aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d´orientation et d´initiation professionnelles, non-titulaires d´un brevet d´enseignant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 926 Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prévues par la directive CE du 19 juillet 1982 . . 927 Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de la loi d´établissement du 2 juin 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´amender l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août 1975 . . . . . . . . . . 929 Règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien 931 Règlement ministériel du 7 mars 1986 fixant les dates d´ouverture et de clôture des sessions d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . 937 Règlement ministériel du 21 mars 1986 fixant les modalités de calcul des quantités de référence individuelles supplémentaires visées à l´article 13 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 930 926 Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 décembre 1985 portant fixation des indemnités dues _ aux enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi, _ aux chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue dans les différents centres de formation professionnelle continue, _ aux chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation pour formateurs et les cours de formation pour personnel de contrôle dans les techniques de soudage _ ainsi qu´aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d´orientation et d´initiation professionnelles, non-titulaires d´un brevet d´enseignant. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu l´article 13 du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et de cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27; Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 1er à 6; Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et d´initiation professlonnelles; Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux enseignants -fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi; Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue; Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours de la formation spécialisée dans les techniques du soudage; Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités accordées aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d´orientation et d´initiation professionnelles, non titulaires d´un brevet d´enseignant; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art 1er. Les enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d´enseignement général à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emplol, les chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue dans les différents centres de formation professionnelle continue, les chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation pour formateurs et les cours de formation pour personnel de contrôle dans les techniques de soudage ainsi que les tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d´orientation et d´initiation professionnelles, non-titulaires d´un brevet d´enseignant ont droit aux indemnités suivantes: 927

  1. a)cours du jour: _ titulaire sans brevet: _ E1 _ E2: _ E3 _ E4: _ E 5 _ E6: _ E7 _ E8:
  2. b)cours du soir et du dimanche: _ titulaire sans brevet: _ E1 _ E2: _ E3 _ E4: _ E5 _ E6: _ E7 _ E8: 500, _ francs/leçon 450, _ francs/leçon 750, _ francs/leçon 680, _ francs/leçon 810, _ francs/leçon 875, _ francs/leçon 930, _ francs/leçon théorique pratique théorique pratique théorique théorique théorique 600, _ francs/leçon théorique 540, _ francs/leçon pratique 900, _ francs/leçon théorique 810, _ francs/leçon pratique 975, _ francs/leçon théorique 1.050, _ francs/leçon théorique 1.120, _ francs/leçon théorique Art 2. Le présent règlement est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution. Luxembourg, le 20 décembre 1985. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´introduire les mesures destinées à faciliter l´exercice de la profession de coiffeur, prévues par la directive CE du 19 juillet 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive n° 82/489/CE du Conseil du 19 juillet 1982 comportant des mesures destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services des coiffeurs publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 27 juillet 1982; Vu la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975 et notamment ses articles 7-1 et 19; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers secondaires visés à l´article 15 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; 928 Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . 1. Pour l´accès à la profession de coiffeur est reconnu comme preuve suffisante de qualification professionnelle l´exercice effectif et licite des activités considérées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
  3. a)soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l´entreprise;
  4. b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l´entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu´il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d´au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l´Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
  5. c)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu´il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins. 2. L´activité considérée doit avoir été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche, à savoir coiffure hommes ou coiffure dames, que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s´établir. 3. Dans les cas visés au paragraphe 1 points
  6. a)et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l´article 2. Les activités exercées à titre Indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l´entreprise visées au paragraphe 1 points
  7. a)et
  8. c)doivent l´avoir été après l´âge de 20 ans. Art 2. La preuve que les conditions énoncées à l´article 1er sont remplies résulte d´une attestation délivrée par l´autorité ou l´organisme compétent de l´Etat membre d´origine ou de provenance que l´intéressé doit présenter à l´appui de sa demande d´autorisation d´exercer la ou les activités en question. Art 3. Est reconnue comme preuve d´honorabilité et comme preuve d´absence de faillite antérieure la production d´un extrait du casier judiciaire ou à défaut d´un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d´origine ou de provenance dont il résulte que les exigences sont satisfaites. Lorsque le document prévu à l´alinéa précédent n´est pas délivré par le pays d´origine ou de provenance en ce qui concerne soit l´honorabilité, soit l´absence de faillite, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou dans les Etats où un tel serment n´existe pas, par une déclaration solennelle faite par l´intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire du pays d´origine ou de provenance qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d´absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel de ce même pays. Les documents délivrés conformément aux alinéas 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date. Art. 4. Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Château de Berg, le 22 février 1986. Jean 929 Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet de remplacer et de compléter les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de la loi d´établissement du 2 juin 1962. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises; Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission consultative prévue par l´article 5 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée, comprendra six membres effectifs, dont un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement et qui assumera la présidence et un délégué pour chacune des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail. Il y aura un membre suppléant par membre effectif. Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en question. Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du ministère compétent pour la délivrance des autorisations d´établissement. La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. Art 2. La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement. Elle se réunira d´office au jour fixé par le règlement interne. Art. 3. Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour chaque requête. La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres. Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts. Art. 4. La commission sera tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le secrétariat en sera saisi, à moins que le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement ne fixe un délai plus long ou plus court. Toutes les affaires seront délibérées en réunion. Pour siéger valablement, le président de la commission et trois délégués devront être présents. Le secrétariat rédigera les procès-verbaux. L´avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres présents. Les membres de la commission auront la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission reflétera les différentes prises de position. 930 Art. 5. Les membres et le secrétaire de la commission consultative devront garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art 6. Les nominations des membres er du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans, à moins d´une proposition contraire de la part du ministère ou d´une chambre professionnelle avant l´expiration de ce délai. Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d´un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat de celui dont il prendra la place. Le mandat sera renouvelable. Art. 7. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent pour la délivrance des autorisations d´établissement. Une indemnité, à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission. Art. 8. Les règlements grand-ducaux des 4 décembre 1962 et 30 septembre 1968 susmentionnés sont abrogés. Art. 9. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 février 1986. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 22 février 1986 ayant pour objet d´amender l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août 1975. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er , 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27; 2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi d´établissement du 26 août 1975; Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . L´alinéa 1er de l´article 6 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1975, réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue à l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975, est remplacé comme suit: 931 Les nominations des membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans, à moins d´une proposition contraire de la part d´un ministère ou d´une chambre professionnelle avant l´expiration de ce délai. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Château de Berg, le 22 février 1986. Jean Règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1. - Définitions Art. 1er . Pour l´application du présent règlement, on entend: _ par « Eurocontrol », l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, instituée par la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981; _ par « Etat contractant », un Etat partie à l´Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981; _ par « espace aérien », l´espace aérien du Grand-Duché de Luxembourg, compris dans les régions d´information de vol de Bruxelles. Chapitre 2. _ De la redevance Art. 2. Une redevance est perçue pour chaque vol effectué dans l´espace aérien conformément aux procédures prescrites en application des normes et pratiques recommandées de l´Organisation de l´Aviation civile internationale. La redevance constitue la rémunération des coûts des installations et services de navigation aérienne de route et de l´exploitation du système des redevances de route. Art 3. La redevance est due par la personne qui exploitait l´aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l´exploitant n´est pas connu, le propriétaire de l´aéronef est réputé être l´exploitant jusqu´à ce qu´il ait établi quelle autre personne avait cette qualité. Art. 4. La redevance est égale au taux unitaire de redevance multiplié par le nombre d´unités de service correspondant au vol. Art. 5. Le taux unitaire de redevance est de 39,40 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 58,772 francs luxembourgeois pour 1 dollar. Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de 932 change moyen mensuel entre le dollar et le francs luxembourgeois, tel qu´établi par le Fonds monétaire international et publié dans ses Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. Art. 6. Le nombre d´unités de service est égal au coefficient distance du vol multiplié par le coefficient poids de l´aéronef. Art. 7. Le coefficient distance est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodronique exprimée en kilomètres entre: _ l´aérodrome de départ situé à l´intérieur de l´espace aérien ou le point d´entrée dans cet espace, et _ l´aérodrome de première destination situé à l´intérieur de l´espace, ou le point de sortie de cet espace. Les points d´entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales de l´espace aérien tels qu´ils figurent dans les publications aéronautiques officielles; ils sont choisis en tenant compte de la route la plus généralement utilisée entre deux aérodromes ou, à défaut de pouvoir la déterminer, de la route la plus courte. Les routes les plus généralement utilisées sont revisées annuellement. La distance orthodromique est diminuée de vingt kilomètres pour tout décollage ou atterrissage effectué sur un aérodrome situé à l´intérieur de l´espace aérien. Art. 8. 1° Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante du nombre exprimant en tonnes le poids maximum autorisé au décollage de l´aéronef, indiqué au certificat de navigabilité ou au manuel de vol de l´aéronef ou dans tout autre document équivalent. Lorsque le poids maximum autorisé au décollage de l´aéronef n´est pas connu d´Eurocontrol, le coefficient poids est établi sur base du poids maximum au décollage de la version la plus lourde du type de l´aéronef concerné. 2° Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré à Eurocontrol que la flotte dont il dipose comprend des aéronefs correspondant à des versions différentes d´un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des poids maxima autorisés au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d´aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins. Art. 9. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, la redevance pour les vols d´aéronefs entrant dans l´espace aérien, tels qu´ils sont mentionnés aux colonnes 1 et 2 de l´annexe au présent règlement qui en fait partie intégrante, correspond aux tarifs indiqués à la colonne 3 de ladite annexe. Ces tarifs sont basés sur les taux de change repris à l´annexe au présent règlement. Ils sont recalculés mensuellement en appliquant les taux de change moyens mensuels entre le dollar et les monnaies nationales des Etats contractants en cause, tels qu´établis par le Fonds monétaire international et publiés dans ses Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. Toutefois, elle n´est pas perçue pour les vols d´aéronefs visés à l´alinéa précédant qui, avant de s´engager dans l´espace aérien, ont pénétré dans l´espace aérien d´un ou de plusieurs autres Etats contractants et pour lesquels une redevance identique est due en application de la législation du premier de ces Etats survolés. Chapitre 3. _ Des exemptions Art. 10. Sont exemptés de la redevance:
  9. a)les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue;
  10. b)les vols se terminant à l´aérodrome de départ, sans atterrissage intermédiaire;
  11. c)les vols d´aéronefs dont le poids maximum autorisé au décollage est inférieur à 2 tonnes;
  12. d)les vols d´aéronefs qui sont propriété de l´Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales;
  13. e)les vols de recherche et de sauvetage effectués sous la responsabilité d´un organisme de recherche et de sauvetage compétent; 933
  14. f)les vols d´essai ou de contrôle des aides à la navigation aérienne;
  15. g)les vols d´essai effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité d´un aéronef ou d´un équipement;
  16. h)les vols d´entraînement effectués exclusivement en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution d´une licence de pilote ou d´une qualification. Chapitre 4. _ Du paiement de la redevance Art 11. Eurocontrol est chargée au nom de l´Etat luxembourgeois, de percevoir la redevance et d´en poursuivre le recouvrement. Art. 12. La redevance est facturée en dollars des Etats-Unis d´Amérique. De plus la facture adressée par Eurocontrol à l´exploitant fait nécessairement état: 1° des taux unitaires recalculés et des taux de change appliqués; 2° de la date à laquelle le paiement doit être effectué; cette date ne peut être antérieure à 30 jours aprè; l´envoi de la facture; 3° de la date limite de dépôt de réclamations; le dépôt d´une réclamation n´autorise pas l´exploitant à porter le montant contesté en déduction à moins qu´Eurocontrol ne l´y ait autorisé; 4° des intérêts de retard. Art 13. Le montant de la redevance est payable au siège d´Eurocontrol à Bruxelles. Sera toutefois considéré comme libératoire le paiement effectué aux comptes d´Eurocontrol auprès des établissements bancaires désignés par elle. Art. 14. Le montant de la redevance doit être acquitté en dollars des Etats-Unis d´Amérique. Toutefois, le redevable ressortissant d´un Etat contractant peut, si le paiement est effectué à un établissement bancaire désigné situé dans cet Etat, acquitter la redevance dans sa monnaie nationale convertible au taux de change en vigueur aux jour et lieu du paiement pour les transactions commerciales. Art. 15. Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé. Art. 16. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. Art. 17. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 22 février 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE _ Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes). (Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amérique: 2,9168 DM (République fédérale d´Allemagne), 58,772 FB (Belgique), 8,8777 FF (France), 0,72627 £ Sterling (Royaume Uni), 58,772 FL (Luxembourg), 3,2834 G (Pays-Bas), 0,9307 Irish £ (Irlande), 2,4161 FS (Suisse), 168,759 Esc. (Portugal), 20,494 Sch. (Autriche), 168,198 Ptas (Espagne).) 934 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé ZONE I - entre 14° W et 110° W de longitude et au nord de 55° N de latitude Aérodrome de première destination (ou de départ) Montant de la redevance (en dollars) Frankfurt London Prestwick 749,27 531,92 278,61 Amsterdam Athinai Belfast Beograd Bergen _ Flesland Berlin _ Schoenefeld Birmingham Bordeaux Bruxelles Cairo Casablanca Dakar Dhahran Dublin Duesseldorf Frankfurt Geneva Glasgow Hamburg Helsinki Jeddah Kobenhavn Koeln-Bonn Lagos Las Palmas, Gran Canarias Lisboa Ljubljana London Luxembourg Lyon Madrid Malaga Manchester Marseille Milano Monrovia 491,66 651,52 111,11 801,11 317,17 487,44 315,33 298,91 479,60 652,16 367,58 178,09 759,78 88,21 540,66 603,24 495,63 179,26 565,23 318,95 676,50 496,76 548,89 161,94 385,83 403,19 769,93 322,52 545,07 510,01 390,56 579,82 256,79 606,98 555,76 170,03 Excepté l´Islande ZONE II _ entre 30° W et 110° W de longitude et entre 28° N et 55° N de latitude 935 ZONE III _ à l´ouest de 110° W de longitude et entre 28° N et 55° N de latitude ZONE IV _ à l´ouest de 30° W de longitude et entre l´équateur et 28° N de latitude Moskva Muenchen Newcastle Nice Oslo Paris Pisa Ponta Delgada, Açôres Porto Praha Prestwick Roma Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açôres Santiago, Espana Shannon Sicilia, Italia Stuttgart Tel Aviv Tenerife Thessaloniki Venezia Warszawa Wien Zagreb Zuerich 344,41 663,62 298,63 556,03 378,98 394,92 539,50 170,95 285,60 682,41 179,26 636,41 158,35 182,90 220,46 60,06 659,59 603,69 725,16 361,97 714,90 740,33 427,64 792,59 801,11 561,59 Amsterdam Duesseldorf Frankfurt London Luxembourg Madrid Manchester Milano Paris Prestwick Shannon Zuerich 582,13 643,81 683,39 492,35 700,52 295,44 372,13 809,61 587,78 234,62 55,60 781,27 Amsterdam Berlln _ Schoenefeld Bordeaux Bruxelles _ Brussel Duesseldorf Frankfurt 826,12 563,24 666,69 743,01 540,91 715,86 936 Koeln-Bonn Las Palmas, Gran Canarias Lisboa London Madrid Marseille Milano Paris Porto Porto Santo, Madeira Praha Roma Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açôres Shannon Tenerife Zuerich 560,47 406,99 534,88 404,69 658,66 947,37 921,98 646,35 551,51 358,12 688,54 1067,10 133,27 240,67 101,09 396,36 811,00 Règlement ministériel du 7 mars 1986 fixant les dates d´ouverture et de clôture des sessions d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maîtres de cours spéciaux des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie; Vu le règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours spéciaux de l´enseignement secondaire technique; Arrête: Art 1er . Les sessions d´examens d´admission au stage de maîtres de cours pratiques et de maître de cours spéciaux pour l´année 1986 couvrent les périodes suivantes: _ la session ordinaire s´ouvre le 1er avril et se clôture le 15 mai; _ la session d´ajournement s´ouvre le 1er juillet et se clôture le 31 juillet. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars 1986. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden 937 Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaire et Employés publics; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . Le règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié et complété comme suit: A l´article 4, le paragraphe 1. est remplacé comme suit: « 1. La durée du congé est de vingt-cinq jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de vingt-sept jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´agent atteint l´âge de 50 ans et de vingt-huit jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´agent atteint l´âge de 55 ans. » Art 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Château de Berg le 7 mars 1986. Jean Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant modification des articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics; 938 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art 1 . Les articles 5 D-, G- et 7 du règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des Bâtiments Publics sont remplacés par les dispositions ci-après: « Article 5. D. Carrière du rédacteur I. Conditions d´admission Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administration de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. Examen d´admission définitive 1. rédaction en langues française et allemande sur un sujet ayant trait aux activités de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. droit administratif, législation concernant l´organisation de l´administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés publics en relation avec l´administration, structure du budget, frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. dispositions prévues par le Code Civil en matière de propriété, de contrat de louage et de vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 30 points 25 points 30 points 15 points 100 points III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal. 1. notions approfondies sur le droit administratif et sur les autres matières faisant l´objet 35 points de l´examen d´admission définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les 30 points affaires relevant du domaine de l´administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . 3. élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi 35 points ou de règlement sur une question relevant de l´administration des Bâtiments Publics Total: 100 points G. Carrière de l´expéditionnaire administratif I. Conditions d´admission Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. 939 II. Examen d´admission définitive 1. rapports en langues française et allemande sur un sujet ayant trait aux activités de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. droit administratif et législation concernant l´organisation de l´administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés publics en relation avec l´administration, frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . 4. exercice de dactylographie sous dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 30 points 25 points 30 points 15 points 100 points III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint 1. notions approfondies sur le droit administratif se rapportant à l´administration 30 points 2. confection de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes de service en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 3. application pratique de la comptabilité de l´Etat et de la législation sur les marchés 30 points publics en relation avec l´administration, frais de route et de séjour . . . . . . . . . . . Total: 100 points » « Article 7. Les candidats aux fonctions des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l´Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois, une période minimale d´une année de stage est à accomplir à l´administration des Bâtiments Publics. Le stage effectué dans un bureau d´études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homologué, sur avis du jury de l´examen d´admission au stage, par le Ministre ayant dans ses attributions les Travaux Publics. Art 2. Les dispositions concernant les examens d´admission définitive et de promotion du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui ont été et seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative. Art 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Château de Berg, le 7 mars 1986. Jean 940 Règlement ministériel du 21 mars 1986 fixant les modalités de calcul des quantités de référence individuelles supplémentaires visées à l´article 13 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Vu l´article 13 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Arrête: Art 1er. Les jeunes agriculteurs remplissant les conditions visées à l´article 13 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 et disposant d´une quantité de référence individuelle inférieure ou égale à 200.000 kilogrammes de lait bénéficient d´une quantité de référence individuelle supplémentaire de 23.800 kilogrammes de lait. Art 2. La quantité de référence individuelle supplémentaire revenant aux jeunes agriculteurs installés conformément aux dispositions de l´article 1er ci-dessus et qui disposent d´une quantité de référence individuelle supérieure à 200.000 kilogrammes de lait résulte de la différence entre _ la quantité maximum de 250.000 kilogrammes de lait visée à l´article 13 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 précité et _ la quantité de référence individuelle détenue affectée du coefficient de 0,476. Art 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars 1986. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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