941 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 22 28 mars 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, produits végétaux et de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 942 Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 déterminant le régime des licences applicable provisoirement aux échanges de marchandises avec l´Espagne et le Portugal, à la suite de l´adhésion de ces pays aux Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 Règlement ministériel du 14 mars 1986 fixant les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Warken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de deux propriétés domaniales situées à Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Esch/Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Grevenmacher-Potaschberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 Règlement ministériel du 12 février 1986 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite _ . Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 942 Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, produits végétaux et de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive du Conseil du 21 décembre 1976, modifiée par celle du 8 mars 1980 concernant les mesures de protection dans les Etats membres d´organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions reprises aux articles 28 à 31 Inclusivement du règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre sont remplacées par les dispositions ci-après: « Art 28. Les produits repris à l´annexe V, originaires du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que ceux originaires et en provenance de pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg mais y entreposés doivent, lors de leur introduction sur le territoire d´un pays membre, être accompagnés d´un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d´un certificat phytosanitaire de réexpédition. Art. 29. Le certificat visé à l´article 28 doit être conforme aux dispositions prévues à l´article 22. Art. 30. Au cas ou les produits repris à l´annexe V, Importés au Grand-Duché de Luxembourg, ont été introduits auparavant successivement dans plusieurs pays membres, et si à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, ces produits doivent, lors de l´exportation, être accompagnés des documents suivants:
- a)le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme;
- b)le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition;
- c)les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé sous
- b)ou leurs copies certifiées conformes. Art. 31. Les produits visés à l´annexe IV, à l´exception de ceux visés aux points 1, 3b, 4b, 5 et 6, originaires d´un pays membre ou d´un pays tiers et importés au Grand-Duché de Luxembourg, ne peuvent être réexportés dans un autre pays membre que s´ils sont accompagnés d´un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d´origine ou d´une copie certifiée conforme de ce certificat en plus des certificats énumérés à l´article précédent. » Art. 2. Les dispositions des articles 33 et 34 sont remplacées par les dispositions suivantes: « Art. 33. 1) Le service examine minutieusement, en totalité ou sur échantillon représentatif, les produits repris à l´annexe V destinés à être introduits sur le territoire d´un autre pays membre ainsi que leurs emballages, et, en cas de besoin, également les véhicules assurant leur transport afin d´assurer: qu´ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l´annexe I; que les végétaux et produits végétaux énumérés à l´annexe II ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles y énumérés; que les produits énumérés à l´annexe IV répondent aux exigences particulières y indiquées; que les dispositions particulières, prises par certains pays membres en conformité avec la législation communautaire, sont respectées. _ _ _ _ 943 2) Les dispositions fixées aux tirets 1 à 3 de l´alinéa 1er sont également applicables aux produits repris à l´annexe V importés d´un pays non membre. Les certificats accompagnant ces produits doivent répondre aux exigences reprises aux articles 6, 11, 14, 15, 16, 17 et 22. 3) Les produits repris à l´annexe V, importés d´un pays tiers ou d´un pays membre, ne sont plus examinés lors de leur importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cas ou ces produits ont déjà subi un examen dans un pays membre. Art. 34. 1) Nonobstant les dispositions prévues à l´article 33, le service peut contrôler les végétaux et produits végétaux et autres objets ainsi que leurs emballages et les véhicules assurant leur transport, lors de leur importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sur le respect des interdictions et restrictions prévues aux articles 3 à 12 et 14. 2) En ce qui concerne les fruits et légumes ainsi que les pommes de terre, à l´exception des plants, les contrôles ne sont effectués qu´occasionnellement, à moins qu´il n´existe un indice sérieux que les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14 et 15 n´ont pas été respectées. L´exportateur ou son mandataire doit solliciter du service l´examen visé au présent article pendant les jours ouvrables et au plus tard 24 heures avant la date prévue pour l´exportation. L´envoi soumis au contrôle doit être présenté d´une façon telle que l´examen peut être effectué sans difficultés. Les documents requis, ainsi que toute collaboration demandée pour faire le contrôle, doivent être fournis à l´agent chargé de l´inspection. » Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Réné Steichen Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean _ 944 Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 déterminant le régime des licences applicable provisoirement aux échanges de marchandises avec l´Espagne et le Portugal, à la suite de l´adhésion de ces pays aux Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes complémentaires, signés à Paris, le 18 avril 1951; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des institutions compétentes des Communautés Européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976; Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires d´Espagne, modifié par le règlement grand-ducal du 11 juin 1985; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires du Brésil; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Pour l´application du: 1) règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires de Etats-Unis d´Amérique, 2) règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires d´Espagne, 3) règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, 4) règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires du Brésil, 945 les marchandises faisant l´objet de documents T2 ES ou T2 PT ou de documents équivalents doivent être considérées comme ne se trouvant pas en libre pratique dans les Communautés européennes. Art 2. Pour l´utilisation des documents visés à l´article 3 du règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, les marchandises faisant l´objet de documents T2 ES ou T2 PT ou de documents équivalents doivent être considérées comme ne circulant pas dans le trafic entre Etats membres de la Communauté économique européenne. Art 3. Pour l´application du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, l´Espagne et le Portugal doivent être considérés comme pays non membres de la Communauté économique européenne. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui cessera d´être en vigueur le 1er avril 1986. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure _ Règlement ministériel du 14 mars 1986 fixant les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques; Vu la quatrième directive de la Commission des Communautés Européennes 85/490/CEE du 11 octobre 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques: l´identification et le dosage du 1-(4-aminobenzoate) de glycérol, le dosage du chlorobutanol, l´identification et le dosage de la quinine, _ _ _ 946 _ l´identification et le dosage des sulfites inorganiques et bisulfites inorganiques, _ l´identification et le dosage des chlorates de métaux alcalins, _ l´identification et le dosage de l´iodate sodique sont effectués selon les méthodes décrites à l´annexe de la quatrième directive de la Commission des Communautés Européennes 85/490/CEE du 11 octobre 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 295 du 7 novembre 1985. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 mars 1986. _ Le Ministre de la Santé, Benny Berg Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Warken. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, de parcelles domaniales situées à Warken, inscrites au cadastre de la commune d´Ettelbruck, section B de Warken comme suit: 409/271 pré 9 a 20 ca ober Warken ober Warken pré 26 a 90 ca 409/272 ober Warken jardin 22 a 60 ca 496/307 pré 497/308 9 a 10 ca ober Warken (ci-avant mais. pl.) Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Doc. parl. n° 2932, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986. _ Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication propriétés domaniales situées à Mersch. publique, de deux Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 947 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, de deux propriétés domaniales situées à Mersch, inscrites au cadastre de la commune et section G de Mersch comme suit: 739/2997 718/3030 718/3172 Udingen Grommeschpesch Grommeschpesch mais. pl. postes chemin 2,70 ares 5,90 ares 0,70 are Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Doc. parl. n° 2964, sess. ord. 1985-1986. _ Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Wahlhausen, inscrite au cadastre de la commune de Hosingen, section D de Wahlhausen, comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance 571/2364 vor der mittelsten Dickt mais. pl. 26 ares Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2965, sess. ord. 1985-1986. _ 948 Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Esch/Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Esch/Sûre, Inscrite au cadastre de la commune et section A d´Esch/Sûre comme suit: labour 32,90 ares 798/1358 in unterst Bourscheid 801/2377 In unterst Bourscheid sapins 93,00 ares sapins 178,90 ares 801/2378 in unterst Bourscheid 801/2379 in unterst Bourscheid sartable 16,30 ares 801/2380 In unterst Bourscheid sartable 86,00 ares 801/2381 in unterst Bourscheid sapins 82,50 ares _ Total: 489,60 ares Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Doc. parl. n° 2967, sess. ord. 1985-1986. _ Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Hautcharage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Hautcharage, inscrite au cadastre de la commune de Bascharage, sous la section B de Hautcharage, comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance 437/2792 810/2805 922/2806 im Roithfeld im Widem in der Bofferdangerlaengt vaine vaine vaine 1 ha 11 a 30 ca 2 ha 00 a 40 ca 73 a 40 ca 949 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Doc. parl. n° 2968, sess. ord. 1985-1986. _ Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Grevenmacher -Potaschberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Grevenmacher-Potaschberg, inscrite au cadastre de la commune de Grevenmacher sous la section A des Bois, comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance Bei der Ahlkirch place 65 ca partie 1542/2724 désignée par le lot 3 sur un plan de l´ingénieur du Cadastre M. M. Molitor en date du 20 février 1985. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Doc. parl. n° 2969, sess. ord. 1985-1986. _ Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Roodt-sur-Syre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 950 Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Roodt-sur-Syre, inscrite au cadastre de la commune de Betzdorf, section D de Roodt, comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance partie 41/1542 route de Luxembourg place 3 a 76 ca désignée par le lot 32 sur un plan de l´ingénieur du Cadastre M. M. Molitor en date du 19 avril 1985. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Doc. parl. n° 2970, sess. ord. 1985-1986. _ Loi du 14 mars 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Troisvierges. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située sur le territoire de la commune de Troisvierges, inscrite au cadastre de la même commune sous la section F de Troisvierges, comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance 301/3036 Im vordersten Scheid labour 1 ha 02 a 70 ca Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 2971, sess. ord. 1985-1986. Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean _ 951 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art 1 . Les prix de pension appliqués dans les maisons de retraite de l´Etat sont déterminés en fonction de coefficients reflétant le confort des chambres. Le prix directeur pour une chambre meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé à vingt-sept mille cinq cents francs par mois et par personne. Un règlement ministériel précise les critères de confort des chambres; il fixe les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pension prévus à l´alinéa qui précède. Art 2. Le prix déterminé sur base de l´article 1er est majoré au maximum de six mille francs par mois et par personne si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l´aide d´une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre. Art 3. Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous ses revenus et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d´un revenu mensuel supérieur à deux et demi fois le salaire social minimum de référence. Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille cent francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre fixé conformément à l´article 1er, reste à charge de l´Etat Art 4. En cas d´absence du pensionnaire de la maison de retraite, pour quelque raison que ce soit, il a droit, pour l´année de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu des articles 1er et 2 de cinquante pour cent pour les vingt-huit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire. En cas d´admission en cours d´année, les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à raison de 7 jours par trimestre commencé. Une demande de restitution individuelle et motivée, doit à cet effet être soumise au gérant de la maison de retraite qui la transmettra, dûment certifiée, au Ministère de la Famille. Art 5. Le prix de pension mensuel est à verser au début du mois au profit du compte postal CCP N° 25-25 MLRET Ministère de la Famille, avec l´indication de la maison de retraite et du numéro de la chambre. Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille ou son délégué. Art 6. En cas de décès ou d´abandon de la chambre, le prix de pension est restitué au prorata des journées payées en trop. Toutefois un délai de dix jours est facturé pour permettre au pensionnaire ou aux proches parents d´enlever les objets personnels. Art 7. A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des prix de pension. En cas de difficultés de perception, les poursuites se font par cette administration comme en matière de domaines. 952 Art. 8. Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Famille ou son délégué peut, sur demande écrite, accorder des dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 21 février 1985 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 10. Ces prix s´appliquent à partir du 1 er mars 1986. Art. 11. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986. Jean _ Règlement ministériel du 12 février 1986 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 15 du 28 février 1986, pages 818 et 819, il y a lieu de lire le point B) comme suit: B) Le chapitre XVII suivante: « PN 15 _ Pneumo _ Broncho _ Phtisiologie _ est modifié en sa position PN 15 de la façon Bronchoscopie rigide ou bronchofibroscopie 1. exploratrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. avec prélèvement ou biopsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. avec extraction de corps étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. avec photos ou films, majoration de ........ % pour les positions 1., 2. et 3 . . . . 5. avec utilisation de rayons laser dans le traitement de lésions trachéobronchiques 1) Première séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Les séances suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location du fibroscope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location du laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Majoration de ........ % pour enfants jusqu´à 14 ans accomplis . . . . . . . . . . . . . . . . . . ». _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg