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Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 abrogeant le règlement grandducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits si

981 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 25 1er avril 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 abrogeant le règlement grandducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 982 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination de l´Espagne, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes 996 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination du Portugal, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes . . . . 1055 Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique . . . . . 1095 982 Règlement grand-ducal du 14 mars 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il est nécessaire de supprimer sans retard le régime de licence à l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires du Brésil; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 er. Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, soumettent à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires du Brésil, est abrogé. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Château de Berg, le 14 mars 1986. Jean Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985; 983 Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du Traité CECA, originaires d´Espagne, modifié par le règlement grand-ducal du 11 juin 1985; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment les articles 131 et 136 et les protocoles n° 2 et 9; Vu le règlement (CEE) n° 366/86 de la Commission des Communautés européennes, du 19 février 1986, instaurant des mesures transitoires concernant les importations de raisins secs, de certaines griottes et de framboises conservées provisoirement en provenance d´Espagne et du Portugal; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour l´application du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérés comme n´appartenant pas à la Communauté économique européenne. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera

  1. a)du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985, cité à l´article 1er, est soumise à licence, l´importation des marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement grand-ducal qui font l´objet d´une déclaration de transit communautaire T2 ES ou d´un document équivalent. Art 3. Le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du Traité CECA originaires d´Espagne, modifié par le règlement grand-ducal du 11 juin 1985, est abrogé. Art 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er avril 1986. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986. Jean 984 ANNEXE LISTE DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION EN PROVENANCE D’ESPAGNE EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE Numéro statistique Numéro de tarif des droits d’entrée 07.01B Dénomination des marchandises Choux, à l’état frais ou réfrigéré : I choux-fleurs : 0701210 a du 15 avril au 30 novembre ; 0701220 b du 1er décembre au 14 avril ; II choux blancs et choux rouges : 0701232 a choux blancs ; 0701239 b choux rouges ; 0702270 IIIb choux, autres que : choux-fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de Bruxelles. 0701290 07.01C Epinards, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01D Salades, y compris les endives et les chicorées, a l’état frais ou réfrigéré : laitues pommées : I 0701310 a du 1er avril au 30 novembre ; 0701330 b du 1er décembre au 31 mars ; II autres ; a chicorées witloof (Cichorium intybus, varietas follosum) ; b non dénommées : 0701340 0701362 1 endives ; 985 2 0701369 autres. Pois, à l’état frais ou réfrigéré : 07.01FI 0701410 a du 1er septembre au 31 mai ; 0701430 b du 1er juin au 31 août. Haricots, à L’état frais ou réfrigéré : 07.01FII 0701450 a du 1er octobre au 30 juin ; 0701470 b du 1er juillet au 30 septem bre ; Carottes, à l’état frais on réfrigéré, ex0701540 ex07.01GII 0701630 07.01BIb ex0701600 ex07.01IJ 0701730 07.01L Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01M Tomates, à Oignons, autres que plants d’oignons, à l’état frais ou réfrigéré. Poireaux, à l’état frais ou réfxigéré. l’état frais ou réfrigéré : 0701750 I du 1er novembre au 14 mai ; 0701770 II du 15 mai au 31 octobre. 0701992 07.01TIIIa Céleris, à l’état frais ou réfrigéré. 08.02AI Oranges douces, fraîches : du 1er avril au 30 avril : a 0802020 sanguines et demi-sanguines : 1 2 0802030 aa autres : Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita et Bamlins ; 986 bb 0802050 non dénommées ; b du ler mai au 15 mai : 1 sanguines et demi-sanguines ; 0802060 2 0802070 aa 0802090 bb c autres : Navels, Navolines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita et Bamlins ; non dénommées ; du 16 mai au 15 octobre : 1 sanguines et demi-sanguines ; 2 autres : 0802130 aa Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Bamlins ; 0802150 bb non dénommées ; 0802120 d 0802160 du 16 octobre au 31 mars : 1 sanguines et demi-sanguines ; 2 autres : 0802170 aa Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ; 0802190 bb non dénommées. 08.020 0802280 I Mandarines, y compris Tangérines et Satsumas ; Clémentines, wilkings et autres hybrides similatres d’agrumes, frais ou secs : Clémentines ; 987 II autres ; 0802290 a Monréales et Satsumas ; 0802310 b Mandarines et Wilkings ; 0802340 c Tangérines ; 0802370 d non dénommés. 0802500 08.02C Citrons, frais ou secs. 08.04 Raisins, frais ou secs : raisins frais : A I de table : a du 1er novembre au 14 juillet ; 0804110 1 de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) du 1er décembre au 31 janvier ; 0804190 2 antres ; b 0804230 du 15 juillet au 31 octobre ; raisins secs : B I présentés en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 15 kg : 0804310 a raisins de Corinthe ; 0804390 b raisins ; II autres : 0804910 a raisins de Corinthe ; 0804990 b autres. 08.06A Pommes fraîches : 988 I pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre ; II autres : 0806130 a du 1er août au 31 décembre ; 0806150 b du 1er janvier au 31 mars ; 0806170 c du 1er avril au 31 juillet. 0806110 Poires fraîches : 08.06B 0806320 poires à poiré, présentées en vrac, du 1er I août au 31 décembre ; II autres : 0806330 a du 1er janvier au 31 mars ; 0806350 b du 1er avril au 15 juillet ; 0806370 c du 16 juillet au 31 juillet ; 0806380 d du 1er août au 31 décembre. 0807100 08.07A Abricots frais. 0807320 08.07B Pêches, y compris 1es brugnons et nectarines frais. 08.07C Cerises fraîches : 0807510 I du 1er mai au 15 juillet ; 0807550 II du 16 juillet au 30 avril. Prunes fraîches : 08.07D 0807710 I du 1er juillet au 30 septembre ; 0807750 II du 1er octobre au 30 juin. 989 08.08A Fraises fraîches : 0808110 I du 1er mai au 31 juillet ; 0808150 II du 1er août au 30 avril. Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre : 08.10 ex0810900 griottes ex D 08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état : 0011960 EIV framboises. Graines et fruits oléagineux, même concassés : 12.01
  2. a)d’une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de tournesol égale ou supérieure à 2 p.c. : ex B autres : I arachides : ex1201310 a en coques ; ex1201350 b décortiquées ; ex1201420 ex II coprah ; ex1201440 ex III noix et amandes de palmistes ; ex1201460 ex IV fèves de soja ; 990 ex1201480 ex V graines de ricin ; ex1201520 ex VI graines de lin ; VII graines de colza et de navette ; 1201540 ex1201560 ex VIII graines de moutarde ; ex1201580 ex IX graines d’oeillette et de pavot ; ex1201620 ex X graines de chanvre ; XI graines de tournesol ; 1201640 ex1201660 ex XII graines de coton ; ex1201600 ex XIII graines de sésame ; ex1201700 ex XIV graines de karité ; ex1201900 ex XV non dénommés ; ex2003000 ex20.03 Griottes à l’état congelé, additionnées de sucre. Fruits autrement préparés ou conservés (autres que les fruits à coques) avec ou sans addition de sucre ou d’alcool : 20.06B II sans addition d’alcool : a avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de plus de 1 kg : 8 autres fruits : aa cerises : 991 2006500 11 b griottes ; avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg on moins : 8 autres fruits : aa 2006740 cerises : 11 griottes ; sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net : c 1 de 4,5 kg ou plus : dd11 2006090 aaa 2 griottes ; de moins de 4,5 kg : bb autres fruits et mélanges de fruits : 33 2006960 cerises : aaa cerises : griottes ; 5505130 à 5505870 55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail. 5509030 à 5509990 55.09 Autres tissus de coton. 5605030 à 5605990 56.05 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail. 992 56.07 5607010 à 5607490 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues : A de fibres textiles synthétiques. 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : autres : B 6004190 à 6004220 I T-shirts ; II sous-pulls : 6004230 a de coton ; 6004240 b de fibres textiles synthétiques ; 6004260 c de fibres textiles artificielles ; IVb autres, de fibres textiles synthétiques : 1 pour hommes et garçonnets : 6004410 aa chemises et chemisettes ; 6004480 ce slips et caleçons ; 6004500 dd autres ; 2 pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 6004560 dd slips et culottes ; 6004580 ee autres ; d de coton : 1 pour hommes et garçonnets : 993 6004710 aa chemises et chemisettes ; 6004750 ce slips et caleçons ; 6004790 dd autres ; 2 pour femmes, fillettes et jeunes enfants. 6004850 cc slips et culottes. 6004090 dd autres ; Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : 60.05 A Vêtements de dessus et accessoires du vêtement : I 6005010 Chandails et pullovers, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité ; vêtements du genre "cow-boy", "cow-giri" et autres vêlements similaires, pour le déguisement et le divertissement, d’une taille commerciale inférieure à 158 : a chandails et pullovers contenant au moins 50 % en poids de laine, et pesant 600 g ou plus par unité ; II autres : non dénommés : b 4 autres vêtements de dessus : 994 bb 11 Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (à l’exclusion des vestes visées à la sous-position 60.05 A II b 4hh) : pour hommes et garçonnets : 6005310 aaa de laine ; 6005330 bbb de poils fins ; 6005340 ccc de fibres textiles synthétiques ; 6005350 ddd de fibres textiles artificielles ; 6005360 eee de coton ; pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 22 6005390 bbb de laine ; 6005400 ccc de poils fins ; 6005410 ddd de fibres textiles synthétiques ; 6005420 eee de fibres textiles artificielles ; 6005430 fff de coton ; Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : 61.01 B autres : V non dénommes : d Culottes et shorts : 6101620 1 de laine ou de poils fins ; 6101640 2 de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; 995 6101660 3 de coton ; e pantalons ; 6101720 1 de laine ou de poils fins; 6101740 2 de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; 6101760 3 de coton ; 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants : B autres : non dénommés : II e autres : 6 pantalons : 6102660 aa de laine ou de poils fins ; 6102600 bb de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; 6102720 cc de coton ; 62.02 6202120 6202130 6202190 } Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ; vitrages et autres articles d’ameublement : B autres : I linge de lit : a de coton ; c d’autres matières textiles ; 996 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination de l´Espagne, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment les articles 45, 131 et 136 et le protocole n° 2; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l´application de l´article 1er du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les îles Canaries ainsi que Ceuta et Melilla sont considérés comme n´appartenant pas à la Communauté économique européenne. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera
  3. a)du règlement grand-ducal précité du 13 décembre 1985, l´exportation vers l´Espagne des marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement grand-ducal est soumise à la production d´une licence. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1986. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986. Le Ministre de l´Agriculture Jean et de la Viticulture, Marc Fischbach Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure 997 ANNEXE MARCHANDISES DONT L’EXPORTATION A DESTINATION DE L’ESPAGNE EST SOUMISE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises Choux-fleurs, à l’état frais ou réfrigéré : 07.01 BI 0701210 a du 15 avril au 30 novembre; 0701220 b du 1er décembre au 14 avril. 0701290 07.01 C Epinards, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01 D Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou réfrigéré : I laitues pommées : 0701310 a du 1er avril au 30 novembre; 0701330 b du 1er décembre au 31 mars; II 0701340 autres : a chicorées "Witloof" (Cichorium intybus varitas foliosum) ; b non dénommées : 0701362 1 endives; 0701369 2 autres. 07.01 F Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfrigéré; 998 I pois : 0701410 a du 1er septembre au 31 mai; 0701430 b du 1er juin au 31 août; II haricots : 0701450 a du 1er octobre au 30 juin : 0701470 b du 1er juillet au 30 septembre : 0701540 07.01 GII Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01 GIV Autres racines comestibles à l’état frais ou réfrigéré : 0701594 a radis; 0701596 b salsifis; ex0701598 exc non dénommés, à l’exclusion des crosnes du Japon. 0701630 07.01 HIb Oignons, autres que plants d’oignons, à l’état frais ou réfrigéré. 0701710 07.01 K Asperges, à l’état frais ou réfrigéré. 0701730 07.01 L Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01 M Tomates, à l’état frais ou réfrigéré : 0701750 I du 1er novembre au 14 mai; 0701770 II du 15 mai au 31 octobre. 07.01 PI Concombres, à l’état frais ou réfrigéré. 999 0701810 a du 1er novembre au 15 mai; 0701820 b du 16 mai au 31 octobre. ex0802500 ex08.02C Citrons frais. 08.04A Raisins frais : I de table : a du 1er novembre au 14 juillet : 0804110 1 de 1a variété Empereur (vitis viniféra c.v.) du 1er décembre au 31 janvier; 0804190 2 autres; 0804230 b du 15 juillet au 31 octobre; 0805310 08.05BI Noix communes en coques. 0805930 08.05GIb Noisettes sans coques. 08.06A Pommes fraîches : I pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre; II autres : 0806130 a du 1er août au 31 décembre; 0806150 b du 1er janvier au 31 mars; 0806170 c du 1er avril au 31 juillet; 0806110 08.06B 0806320 Poires, fraîches : I poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre; 1000 II autres : 0806330 a du 1er janvier au 31 mars; 0806350 b du 1er avril au 15 juillet; 0806370 c du 16 juillet au 31 juillet; 0806380 d du 1er août au 31 décembre. Fruits à noyau, frais : 08.07 0807100 A abricots; 0807320 B pêches, y compris 1es brugnons et nectarines; C cerises : 0807510 I du 1er mai au 15 juillet; 0807550 II du 16 juillet au 30 avril; D prunes : 0807710 I du 1er juillet au 30 septembre; 0807750 II du 1er octobre au 30 juin. 00.00 Baies fraîches : A fraises : 0808110 I du 1er mai au 31 juillet; 0808150 II du 1er août au 30 avril; 0808350 C myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus); D framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges : 1001 0808410 I cassis; 0808490 II autres; 0808500 E papayes; F autres : 0808600 I fruits du Vaccinium macrocarpum et du Vaccinium corymbosum; 0808800 II non dénommés. ex15.07D Huiles de colza, de navette et de tournesol fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : I destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine : ex1507270 a3bb huiles de colza et de navette, brutes ; ex1507390 a3ff huile de tournesol, brute ; ex1507500 b2cc huiles de colza, de navette et de tournesol, autres que brutes ; II ex1507650 destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine : b1 huiles de colza, de navette et de tournesol, concrètes, en emballages immédiats, d’un contenu net de 1 kg ou moins ; 1507750 b2aa44 huile de tournesol, concrète autrement présentée; fluide, brute ; ex1507760 b2aa55 huiles de colza et de navette, concrètes, autrement présentées ; fluides, brutes ; 1002 1507880 b2bb44 huile de tournesol, concrète, autrement présentée; fluide, autre que brute ; ex1507890 b2bb55 huiles de colza et de navette, concrètes, autrement présentées ; fluides, antres que brutes. 2603410 26.03C Cendres et résidus contenant principalement du cuivre. 74.01 D Déchets et débris : 7401910 I de cuivre non allié ; 7401980 II d’alliages de cuivre. Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985 ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment les articles 259 et 272 et le protocole n° 17; Vu le règlement (CEE) n° 366/86 de la Commission des Communautés européennes, du 19 février 1986, instaurant des mesures transitoires concernant les importations de raisins secs, de certaines griottes et de framboises conservées provisoirement en provenance d´Espagne et du Portugal; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1003 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera
  4. a)du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est soumise à licence l´importation des marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement grand-ducal qui font l´objet d´une déclaration de transit communautaire T2 PT ou d´un document équivalent. Art 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1986. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986. Jean 1004 ANNEXE LISTE DES MARCHANDISES DONT L’IMPORTATION EN PROVENANCE DU PORTUGAL EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE Numéro statistique Numéro de tarif des droits d’entrée 01.02 A 0102110 Dénomination des marchandises Animaux vivants de l’espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle, des espèces domestiques : I reproducteurs de race pure ; II autres : 0102320 a d’un poids inférieur ou égal à 220 kg ; b d’un poids supérieur à 220 kg : 0102340 1 génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé) ; 0102360 2 vaches ; 0102420 3 taureaux ; 0102480 4 boeufs. 01.03 A 0103110 0103150 Animaux vivants de l’espèce porcine des espèces domestiques : I reproducteurs de race pure ; II autres : a truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids minimal de 160 kg ; 1005 non dénommés : b 0103160 1 d’un poids unitaire inférieur à 50 kg ; 0103180 2 d’un poids unitaire égal ou supérieur à 50 kg. Volailles vivantes de basse-cour : 01.05 A d’un poids unitaire n’excédant pas 185 g, dénommées "poussins" ; 0105200 I de dindes ou d’oies ; 0105300 II autres ; B autres ; 0105910 I coqs, poules et poulets ; 0105930 II canards ; 0105950 III oies ; 0105970 IV dindes ; 0105980 V pintades. Viandes de l’espèce bovine : 02.01 AII fraîches ou réfrigérées : a 1 en carcasses, demi-carcasses ou dits compensés 0201040 aa d’un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg pour les carcasses ou les quartiers dits "compensés" et d’un poids unitaire inférieur ou égal à 68 kg pour les demicarcasses ; 0201050 bb d’un poids unitaire supérieur à 136 kg pour les carcasses ou les quartiers dits 1006 "compensés" et d’un poids unitaire supérieur à 68 kg pour les demi-carcasses; 2 quartiers avant attenants ou séparés : 0201080 aa d’un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg pour les quartiers avant attenants et d’un poids unitaire inférieur ou égal à 30 kg pour les quartiers avant séparés; 0201100 bb d’un poids unitaire supérieur à 60 kg pour les quartiers avant attenants et d’un poids unitaire supérieur à 30 kg pour les quartiers avant séparés; 3 quartiers arrière 0201120 aa d’un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d’un poids unitaire inférieur ou égal à 40 kg pour les quartiers arrière séparés; 0201130 bb d’un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d’un poids unitaire supérieur à 40 kg pour les quartiers arrière séparés; 4 autres : 0201140 aa morceaux non désossés; 0201150 bb morceaux désossés; b attenants ou séparés : congelées : 0201160 1 en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits compensés; 0201180 2 quartiers avant attenants ou séparés; 0201190 3 quartiers arrière attenants ou séparés; 1007 0201220 4 autres : aa morceaux non désossés; bb morceaux désossés : 0201240 11 quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation ; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation contenant l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau; 0201250 22 découpes de quartiers avant et de poitrines dites australiennes; 0201270 33 autres. 02.01AIIIa Viandes de l’espèce porcine domestique : 1 carcasses entières ou demi-carcasses; 0201310 aa fraîches ou réfrigérées; 0201320 bb congelées; 2 jambons et morceaux de jambons : 0201350 aa frais ou réfrigérés; 0201360 bb congelés; 3 parties avant ou épaules, et leurs morceaux : 0201370 aa frais ou réfrigérés; 0201380 bb congelés; 1008 4 longes et morceaux de longer : 0201420 aa frais ou réfrigérés : 0201430 bb congelés; 5 poitrines et morceaux de poitrines : 0201440 aa frais ou réfrigérés; 0201460 bb congelés; 6 autres : 0201480 aa bb désossées : non dénommées : 0201520 11 fraiches ou réfrigérées; 0201530 22 congelées. Autres abats comestibles, de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés : 02.01BIIb 0201750 1 foies ; 2 autres : 0201762 aa langues congelées ; 0201769 bb non dénommés. 02.01BIIc Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés : 0201780 1 têtes et morceaux de têtes : 0201820 2 pieds ou queues; 0201840 3 rognons; 1009 0201850 4 foies; 0201880 5 coeurs, langues ou poumons ; 0201920 6 foies, coeurs, langues et poumons avec la trachée-artère et l’oesophage, le tout attenant; 0201940 7 autres. Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais,réfrigérés ou congelés : 02.02 A volailles non découpées : I coqs, poules et poulets : 0202010 a présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "poulets 83 %" : 0202030 b présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 70 %" ; 0202050 c présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %"); II canards: 0202060 a présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "canards 85 %" ; 0202070 b présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés "canards 70 %" ; 0202080 c présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le foie et le gésier dénommés "canards 63 %" ; 1010 III oies : 0202110 a présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées "oies 82 %"; 0202140 b présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées "oies 75 %" ; IV dindes : 0202150 a présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec le cou le coeur, le foie et le gésier, dénommées "dindes 80 %" 0202160 b présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommées "dindes 73 %"; 0202180 V pintades; B parties de volailles (autres que les abats) : I désossées : 0202510 a d’oies; 0202550 b de dindes; 0202590 c d’autres volailles; II non désossées : a demis ou quarts : 0202610 1 de coqs, poules et poulets; 0202620 2 de canards; 1011 0202630 3 d’oies; 0202640 4 de dindes; 0202660 5 de pintades; 0202680 b ailes entières, même sans la pointe; 0202690 c dos; cous, dos avec cous; croupions; pointes d’ailes; d poitrines et morceaux de poitrines : 0202710 1 d’oies; 0202730 2 de dindes; 0202750 3 d’autres volailles; e cuisses et morceaux de cuisses ; 0202810 1 d’oies; 2 de dindes : 0202830 aa pilons et morceaux de pilons; 0202850 bb autres; 0202860 3 d’autres volailles; 0202870 f parties dites "paletots d’oie ou de canard"; 0202880 g autres; 0202900 C 02.03 0203100 A abats. Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés; salés ou en saumure : foies gras d’oie ou de canard; 1012 0203900 B autres. Lard, à l’exclusion du mars contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l’aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés : 02.05 A 0205010 lard : I frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure; 0205200 II séché ou fumé; 0205300 B graisse de porc; 0205500 C graisse de volailles. 02.06 B Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés : I viandes : a salées ou en saumure : 0206120 1 demi-carcasses de bacon ou trois quarts avant; 0206180 2 trois quarts arrière ou milieux; 0206210 3 jambons et morceaux de jambons; 0206250 4 parties avant ou épaules et leurs morceaux; 0206270 5 longes et morceaux de longes; 0206290 6 poitrines et morceaux de poitrines; 7 autres : 1013 0206450 aa désossées; 0206490 bb non dénommées; b séchées ou fumées : 0206530 1 jambons et morceaux de jambons; 0206570 2 parties avant ou épaules et leurs morceaux; 0206630 3 longes et morceaux de longes; 0206670 4 poitrines et morceaux de poitrines; 5 autres : désosssées : aa 0206682 11 jambons et morceaux de jambons; 0206689 22 autres; 0206690 bb II non dénommées; abats ; 0206740 a têtes et morceaux de têtes ; 0206760 b pieds ou queues ; 0206770 c rognons ; 0206780 d foies ; 0206790 e coeurs, langues ou poumons ; 0206800 f foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée-artère et l’oesophage, le tout attenant ; 0206820 g autres. 02.06 CI a 0206840 1 Viandes de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées : non désossées ; 1014 2 0206900 0206910 désossées. 02.06 CI b Abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés. 04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés : A d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6 % : I yoghourt, képhir, lait caillé lactosérum, babeurre (ou lait battu) et autres laits fermentés ou acidifiés : 0401112 a en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2 litres; 0401119 b autres; II autres : a en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2 litres et d’une teneur en poids de matières grasses : 1 inférieure ou égale à 4 % : 0401210 aa lait écrémé; 0401252 bb autres; 2 0401259 supérieure à 4 %; b non dénommés, d’une teneur en poids de matières grasses : 1 inférieure ou égale à 4 % : 0401310 aa lait écrémé; 0401352 bb autres; 0401359 2 supérieure à 4 %; B autres, d’une teneur en poids de matières grasses : 1015 0401802 I supérieure à 6 % et intérieure ou éyale à 21 %; 0402804 II supérieure à 21 % et inférieure ou égale à 45 %; 0401809 III supérieure à 45 %. 04.02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés: A 0402110 sans addition de sucre : I lactosérum ; II lait et crème de lait, en poudre ou granulés : a en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids de matières grasses : 1 inférieure ou égale à 1,5 % ; 2 supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % : 0402210 0402232 aa lait complet ; 0402239 bb autres ; 0402280 3 supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 % ; 0402290 4 supérieure à 29 % ; b 0402310 0402332 autres, d’une teneur en poids de matières grasses : 1 inférieure ou égale à 1,5 % ; 2 supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % ; aa lait complet ; 1016 0402339 bb autres ; 0402380 3 supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 % ; 0402390 4 supérieure à 29 % ; III lait et crème de lait, autres qu’en poudre ou granulés : a en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 11 % : 0402420 1 d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 8,9 % ; 0402450 2 autres; b autres, d’une teneur en poids de matières grasses : 0402470 1 inférieure ou égale à 45 % ; 0402490 2 supérieure à 45 %. B avec addition de sucre : I 0402500 lait et crème de lait, en poudre ou granulés : a laits spéciaux, dits pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net de 500 g ou moins et d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 27 % ; b autres : 1 en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids de matières grasses : 1017 0402610 aa inférieure ou égale à 1,5 % ; 0402630 bb supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % ; 0402690 cc supérieure à 27 % ; 2 non dénommés, d’une teneur en poids de matières grasses : 0402710 aa inférieure ou égale à 1,5 % ; 0402730 bb supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % ; 0402790 cc supérieure à 27 % ; II lait et crème de lait, autres qu’en poudre ou granulés : a en emballages immdéiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 9,5 % : 0402812 1 lait complet ; 0402819 2 autres ; b autres, d’une teneur en poids de matières grasses : 0402920 1 inférieure ou égale à 45 % ; 0402990 2 supérieure à 45 %. 04.03 Beurre : 0403100 A d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85 % ; 0403900 B autres. 1018 Fromages et caillebotte : 04.04 A 0404010 emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre ; 0404200 B Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues ; 0404300 C fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre ; D fromages fondus, autres que râpés ou en poudie, d’une teneur en matières grasses : I inférieure ou égale à 36 % et d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche : 0404403 a inférieure ou égale à 48 % ; 0404405 b supérieure à 48 % ; 0404408 II supérieure à 36 % ; E autres : I autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse : a inférieure ou égale à 47 % : 0404520 1 grana, parmigiano-reggiano ; 0404570 2 flore sardo, pecorino ; 0404590 3 autres ; b supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % : 1019 0404610 1 cheddar ; 2 autres : 0404770 aa fromages frais et caillebotte ; 0404810 bb Asiago, caciocavallo, provolone, ragusano ; cc Danbo, edam, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsø : 11 Gouda même en carré : 0404832 aaa Baby-Gouda ; 0404834 bbb autres ; 0404836 22 Edam, même en carré ou en pain ; 0404839 33 autres ; 0404840 dd Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio ; 0404850 ee Cantal ; 0404870 ff Ricotta salée ; 0404880 gg Feta ; 0404890 hh Colby, Monterey ; ijij non dénommés : 0404902 11 Mimolette et fromage dit "Middeibare" ; 0404909 22 autres ; c supérieure à 72 % ; 1020 0404930 1 présentés en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 g ; 0404940 2 autres ; II non dénommés : 0404960 a râpés ou en poudre ; b autres : 0404980 1 fromages frais et caillebotte ; 0404990 2 non dénommés ; 04.OSAI Oeufs de volaille de basse-cour en coquilles, frais ou conservés : a oeufs à couver : 0405010 1 de dindes ou d’oies ; 0405090 2 autres ; 0405140 b autres. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages alimentaires : 04.05BI a oeufs dépourvus de leurs coquilles : 0405310 1 séchés ; 0405390 2 autres ; b jaunes d’oeufs : 0405510 1 liquides ; 0405530 2 congelés ; 1021 0405550 3 séchés. Choux, à l’état frais ou réfrigéré ; 07.01B I choux-fleurs: 0701210 a du 15 avril au 30 novembre ; 0701220 b du 1er décembre au 14 avril ; II choux blancs et choux rouges : 0701232 a choux blancs ; 0701239 b choux rouges ; 0701270 IIIb choux, autres que : choux-fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de Bruxelles. 0701290 07.01C Epinards, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01D Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou réfrigéré : laitues pommées : I 0701310 a du ler avril au 30 novembre ; 0701330 b du ler décembre au 31 mars ; II autres : a chicorées witloof (Cichorium intybus, varietas foliosum) ; b non dénommées : 0701340 0701362 1 endives; 0701369 2 autres. 07.01FI Pois, à l’état frais ou réfrigéré ; 1022 0701410 a du ler septembre au 31 mai ; 0701430 b du ler juin au 31 août. 07.01FII Haricots, à l’état frais ou réfrigéré : 0701450 a du ler octobre au 30 juin ; 0701470 b du 1er juillet au 30 septembre ; ex0701540 ex07.01GII 0701630 07.01IIIb ex0701680 ex07.01IJ 0701730 Carottes, à l’état frais ou réfrigéré. Oignons, autres que plants d’oignons, à l’état frais ou réfrigéré. Poireaux, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01L Artichauts, à l’état frais ou réfrigérés. 07.01M Tomates, a l’état frais ou réfrigéré: 0701750 I du 1er novembre au 14 mai ; 0701770 II du 15 mai au 31 octobre. 0701992 0706100 07.01TIIIa Céleris, à l’état frais ou réfrigéré. 07.06 Racines de manioc, d’arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires, à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux, moelle du sagoutier : A Racines de manioc, d’arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l’exclusion des patates douces : I frais ou séchés, entiers ou débités en morceaux ou en tranches, mais n’ayant pas subi de transformation ultérieure; 1023 0706200 0706900 II autres y compris les pellets ; B autres. 08.02AI Oranges douces, fraîches : a du ler avril au 30 avril : 1 sanguines et demi-sanguines; 2 autres : 0802030 aa Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita et Hamlins ; 0802050 bb non dénommées ; 0802020 b 0802060 du ler mai au 15 mai : 1 sanguines et demi-sanguines ; 2 autres : 0802070 aa Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita et Hamlins ; 0802090 bb non dénommées ; c 0802120 0802130 du 16 mai au 15 octobre : 1 sanguines et demi-sanguines ; 2 autres : aa Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ; 1024 0802150 bb d 0802160 non dénommées ; du 16 octobre au 31 mars: 1 sanguines et demi-sanguines ; 2 autres : 0802170 aa Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ; 0802190 bb non dénommées. Mandarines, y compris Tangérines et Satsumas; Clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs : 08.02B 0802280 I Clémentines ; II autres : 0802290 a Monréales et Satsumas ; 0802310 b Mandarines et wilkings ; 0802340 c Tangérines ; 0802370 d non dénommés. 0802500 08.02C Citrons, frais ou secs. 08.04 Raisins, frais ou secs : A raisins frais : I de table : a du 1er novembre au 14 juillet ; 1025 0804110 1 de la variété Empereur (vitis vinifera c.v.) du 1er décembre au 31 janvier ; 0804190 2 autres ; 0804230 b du 15 juillet au 31 octobre ; TI autres : 0804250 a du 1er novembre au 14 juillet ; 0804270 b du 15 juillet au 31 octobre ; B raisins secs : I présentés en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 15 kg : 0804310 a raisins de Corinthe ; 0804390 b raisins ; II autres. 0804910 a raisins de Corinthe. 0804990 b autres. Pommes fraîches : 08.06A 0806110 I pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre ; II autres : 0806130 a du 1er août au 31 décembre ; 0806150 b du 1er janvier au 31 mars ; 0806170 c du 1er avril au 31 juillet. 08.06B Poires fraîches : 1026 0806320 I poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre ; II autres : 0806330 a du 1er janvier au 31 mars ; 0806350 b du 1er avril au 15 juillet ; 0806370 c ; du 16 juillet au 31 juillet 0806380 d du 1er août au 31 décembre. 0807100 08.07A Abricots frais. 0807320 08.07B Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais. 08.07C Cerises fraîches : 0807510 I du 1er mai au 15 juillet ; 0807550 II du 16 juillet au 30 avril. Prunes fraîches : 08.07D 0807710 I du 1er juillet au 30 septembre ; 0807750 II du 1er octobre au 30 juin. 08.08A Fraises fraîches : 0808110 I du 1er mai au 31 juillet ; 0808150 II du 1er août au 30 avril. 08.10 ex0810900 ex D 08.11 Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre : griottes Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau 1027 salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état : 0811960 EIV 10.01 framboises. Froment et méteil : B autres : I froment (blé) tendre et méteil : 1001120 a destinés à l’ensemencement ; 1001190 b autres II froment (blé) dur : 1001510 a destiné à l’ensemencement ; 1001590 b autre. 1002000 10.02 Seigle. 10.03 Orge : 1003100 A destiné à l’ensemencement ; 1003900 B autre. 10.04 Avoine : 1004100 A destinée à l’ensemencement ; 1004900 B autre. 10.05 Mais : 1005920 B 10.06 autre que hybride, destiné à l’ensemencement. Riz : 1028 B autres : I paddy ou décortiqué : a riz paddy : 1006110 1 à grains ronds ; 1006190 2 à grains longs ; b riz décortiqué : 1006250 1 à grains ronds ; 1006270 2 à grains longs ; II semi-blanchi ou blanchi : a riz semi-blanchi : 1006410 1 à grains ronds ; 1006430 2 à grains longs ; b riz blanchi : 1006450 1 à grains ronds ; 1006470 2 à grains longs ; 1006500 III 10.07 en brisures. Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales : 1007100 A sarrasin ; 1007910 B millet ; 1007930 C sorgho ; D autres ; 1029 I triticale ; II non dénommés ; 1007940 1007960 a alpiste ; 1007980 b autres. 11.01 Farines de céréales : 1101200 A de froment (blé) et de méteil ; 1101510 B de seigle ; 1101530 C d’orge ; 1101550 D d’avoine ; E de mais ; 1101610 I d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids ; 1101690 II autres ; 1101920 F de riz ; 1101990 G autres. 11.02 Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons, à l’exception du riz du n° 10,06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. A gruaux et semoules : I de froment (blé) ; 1102010 a de froment (blé) dur ; 1102030 b de froment (blé) tendre ; 1030 1102050 II de seigle ; 1102070 III d’orge ; 1102090 IV d’avoine ; V de mais ; a d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids : 1102120 1 destinés à l’industrie de la brasserie; 1102140 2 autres ; 1102160 b autres ; 1102180 VI de riz ; 1102190 VII autres ; B grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés : I d’orge ou d’avoine : a mondés (décortiqués ou pelés) : 1102210 1 d’orge ; 2 d’avoine : 1102230 aa avoine épointée ; 1102250 bb autres ; b mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grutten") : 1102280 1 d’orge ; 1102290 2 d’avoine ; 1031 II d’autres céréales : 1102320 a de froment (blé) ; 1102340 b de seigle ; 1102350 c de mais ; 1102390 d autres ; C grains perlés : 1102410 I de froment (blé) ; 1102430 II de seigle ; 1102450 III d’orge ; 1102470 IV d’avoine ; 1102480 V de mais ; 1102490 VI autres ; grains seulement concassés ; D 1102520 I de froment (blé); 1102540 II de seigle; 1102550 III d’orge ; 1102560 IV d’avoine ; 1102580 V de mais ; 1102590 VI autres ; E grains aplatis; flocons : I d’orge ou d’avoine : a grains aplatis : 1032 1102610 1 d’orge ; 1102630 2 d’avoine ; b flocons ; 1102650 1 d’orge ; 1102670 2 d’avoine ; II d’autres céréales : 1102720 a de froment (blé) ; 1102740 b de seigle ; 1102750 c de mais ; d autres : 1102760 1 flocons de riz ; 1102790 2 non dénommés ; F pellets : 1102810 I de froment (blé) ; 1102020 II de seigle ; 1102870 III d’orge ; 1102880 IV d’avoine ; 1102910 V de mais ; 1102920 VI de riz ; 1102930 VII autres ; G germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus ; 1033 1102950 I de froment (blé) ; 1102980 II autres. 11.04C Farines et semoules de sagou et des racines et tuberoules repris au n° 07.06 : 1104910 I dénaturées ; 1104990 II autres. Malt, même torréfié : 11.07 A non torréfié : 1107100 I de froment (blé) ; 1107300 II autre ; 1107600 B torréfié. Amidons et fécules : 11.08A 1108110 I amidon de mais ; 1108200 II amidon de riz ; 1108300 III amidon de froment (blé) ; 1108400 IV fécule de pommes de terre ; 1108500 V autres. 1109000 11.09 Gluten de froment, même à l’état sec. 12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés:
  5. a)d’une teneur en poids de graines de colza, de navette et/ou de tournesol égale ou supérieure à 2 p.c. : 1034 B autres : I arachides : ex ex1201310 a en coques ; ex1201350 h décortiquées ; ex1201420 ex II coprah ; ex1201440 ex III noix et amandes de palmistes ; ex1201460 ex IV fèves de soja ; ex1201400 ex V graines de ricin ; ex1201520 ex VI graines de lin ; 1201540 VII graines de colza et de navette ; ex1201560 ex VIII graines de moutarde ; ex1201580 ex IX graines d’oeillette et de pavot ; ex1201620 ex X graines de chanvre ; 1201640 XI graines de tournesol ; ex1201660 ex XII graines de coton ; ex1201680 ex XIII graines de sésame ; ex1201700 ex XIV Graines de karité ; ex1201900 ex XV non dénommés ; 15.01 Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l’aide de solvants : A saindoux et autres graisses de porc : 1035 1501110 I destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine ; II autres : 1501192 a comestibles ; 1501199 b non comestibles ; 1501300 B 1502600 15.02BI Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou extraits à l’aide de solvants, y compris le suif dit "premier jus". 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang ; 1601100 graisses de volaille. A de foie ; B autres : 1601920 I saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits ; 1601980 II non dénommés, 16,02 Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats : A de foie : 1602130 II autres que de foie d’oie ou de canard ; B autres que de foie : I de volailles : a contenant en poids 57 p.c. ou plus de viande de volailles : 1036 contenant de la viande ou des abats, non cuits ; mélanges de viandes ou d’abats cuits 1 et de viandes ou d’abats non cuits : 1602150 aa contenant exclusivement de la viande de dinde 1602170 bb autres ; 1602210 2 autres ; 1602230 b contenant en poids de 25 p.c. inclus à 57 p.c exclus de viande de volailles ; 1602240 c autres. III non dénommées : a contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique : 1 contenant de la viande bovine non cuite ; 2 autres, contenant en poids : 1602260 aa 80 % ou plus de viande ou d’abats, de tontes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine : ii jambons ou longes (à l’exclusion des échines), et leurs morceaux : 1602310 aaa jambons et leurs morceaux ; 1602340 bbb longes (à l’exclusion des échines) et leurs morceaux ; 1602360 22 échines ou épaules, et leurs morceaux ; 1602390 33 autres ; 1037 1602420 bb de 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine ; 1602490 cc moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine ; b autres : contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine : 1 1602520 aa non cuites; mélanges de viandes ou d’abats cuits et de viandes ou d’abats non cuits ; 1602530 bb autres ; Autres sucres à l’état solide; sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés : 17.02 A 1702110 lactose et sirop de lactose : I contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur ; 1702100 II autres ; B Glucose et sirop de glucose; maltodextrine et sirop de maltodextrine : I 1702210 Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur : a glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée ; 1038 1702250 b autres ; II autres ; 1702260 a en poudre cristalline blanche, même agglomérée ; 1702200 b non dénommés ; II autres : 1702650 a en poudre, même agglomérée ; 1702690 b non dénommés. ex2003000 ex 20.03 Griottes à l’état congelé, additionnées de sucre. 20.06B Fruits autrement préparés ou conservés (Autres que les fruits à coques) avec ou sans addition de sucre ou d’alcool : II sans addition d’alcool : a 8 avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de plus de 1 kg ; autres fruits : aa 2006500 cerises : 11 b griottes ; avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins : 8 autres fruits : 1039 aa 2006740 cerises : 11 c sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net : 1 de 4,5 kg ou plus : dd11 2006890 cerises : aaa griottes ; 2 de moins de 4,5 kg : bb autres fruits et mélanges de fruits : 33 2006960 aaa cerises : griottes ; Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre : 20.07 ex2007010 griottes ; A avec une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm 3 à 20°C : I jus de raisins (y compris les moûts de raisins) : exa d’une valeur supérieure à 22 ECU par 100 kg poids net, d’une teneur en sucre d’addition égale ou inférieure à 30 % en poids ou sans addition de sucre ; b d’une valeur égale ou inférieure à 22 ECU par 100 kg poids net, avec ou sans addition de sucre : 1040 2007020 1 d’une teneur en sucres d’addition suéprieure à 30 % en poids ; 2007030 2 autres; B avec une masse volumique égale ou 3 inférieure à 1,33 g/cm à 20° C : jus de raisins (y compris les moûts de raisins), de pommes, de poires ; mélanges de jus de pommes et de jus de poires : I de raisins (y compris les moûts de raisins), d’une valeur supérieure à 18 ECU par 100 kg poids net : al 2007200 aa22 concentrés, autres ; 2007220 bb22 autres, non dénommés ; b d’une valeur égale ou inférieure à 18 ECU par 100 kg poids net : I de raisins (y compris les moûts de raisins) : aa concentrés : 2007260 11 d’une teneur en sucres d’addtition supérieure à 30 % en poids ; 2007270 22 autres ; bb autres : 2007290 11 d’une teneur en sucres d’addition supérieure à 30 % en poids ; 2007300 22 non dénommés ; 1041 sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants : 21.07F 2107230 I de lactose ; 2107240 II de glucose ou de malto-dextrine ; 2204000 22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool. 22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les mistelles) : A vins mousseux : 2205010 I Champagne ; 2205090 II autres ; 2205150 B vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l’aide d’attaches ou de liens, ainsi que les vins autrement présentés ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar, mesurée à la température de 20° C ; C autres : I ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou moins et présentés en récipients contenant : deux litres ou moins : a 1 vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) : 1042 2205160 aa vins blancs ; 2205170 bb autres ; autres : 2 2205180 aa vins blancs ; 2205190 bb non dénommés ; plus de deux litres : b vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) : 1 2205200 aa vins blancs ; 2205220 bb autres ; 2 autres : 2205230 aa vins blancs ; 2205240 bb non dénommés ; II ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol et présentés en récipients contenant : a deux litres ou moins : 1 vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) : 2205260 aa vins blancs ; 2205270 bb autres ; 2 autres : 2205280 aa vins blancs ; 1043 bb 2205290 non dénommés ; plus de deux litres : b 1 vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) : 2205320 aa vins blancs ; 2205330 bb autres ; 2 autres : 2205340 aa vins blancs ; 2205360 bb non dénommés ; III ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol et présentés en récipients contenant : deux litres ou moins : a 2205370 1 vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setubal ; 2205390 2 autres ; plus de deux litres : b 2205420 1 vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel de Setubal ; 2205430 2 vin 2205490 3 autres ; IV de Tokay (Aszu en Szamorodni) ; ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol et présentés en récipients contenant : 1044 a deux litres ou moins : 2205520 1 vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu et Szamorodni) et de moscatel de Setubal ; 2205540 2 autres ; plus de deux litres : b 2205560 1 vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel de Setubal ; 2205620 2 vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) ; 2205680 3 autres ; ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22 % vol, présentés en récipients contenant : V 2205910 a deux litres ou moins ; 2205980 b plus de deux litres. 22.07 2207100 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées : A piquette ; 22.10A Vinaigre de vin présenté en récipients contenant : 2210410 I deux litres ou moins ; 2210450 II plus de deux litres. 23.02A Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales : I de mais ou de riz : 1045 a dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids : 2302012 1 de mais ; 2302019 2 de riz ; b autres : 2302092 1 de mais ; 2302099 2 de riz ; II d’autres céréales : 2302210 a dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids ; 2302290 b autres. Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie ; drèches de brasserie et de distillerie ; résidus d’amidonnerie et résidus similaires : 23.03 A Résidus de l’amidonnerie du mais (à l’exclusion des eaux de tempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche : 2303110 I supérieure à 40 % en poids ; 2303150 II inférieure ou égale à 40 % en poids : B autres ; 1046 2303900 II 23.05 2305100 non dénommés. Lies de vin ; tartre brut : A lies de vin ; 23.06 Produits d’origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs : A Glands de chênes, marrons d’Inde et marcs de fruits : 2306200 I Marcs de raisins ; 2306500 II autres. 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre de celles utilisées dans l’alimentation des animaux : B autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d’autres produits, de l’amidon ou de la Pécule, du glucose ou du sirop de glucose de la malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine relevant des souapositions 17.02 B et 21.07 F II, et des produits laitiers : 2307202 I contenant de l’amidon ou do la fécule, ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la maltodextrine ou du sirop de malto-dextrine : a ne contenant ni amidon ou fécule, ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % : I ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % ; 1047 2307204 2 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % ; 2307206 3 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % ; 2307209 4 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % ; b d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égala à 30 % : 2307302 1 ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % ; 2307304 2 d’une teneur en poids de produits laitiers égalé ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % ; 2307309 3 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % ; c d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % : 2307402 1 ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % ; 2307404 2 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % ; 2307409 3 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % ; 2307600 II ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni malto-dextrine ou 1048 sirop de malto-dextrine et contenant des produits laitiers ; 51.04 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames des n°s 51.01 ou 51.02) : A tissus de fibres textiles synthétiques : 5104060 III tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropyiène, d’une largeur : a de moins de 3 m. 5505130 à 5505870 55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail. 5508100 à 5508800 55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge. 5509030 à 5509990 55.09 autres tissus de coton. 56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues : 5607010 à 5607490 5904110 à 5904800 A 59.04 de fibres textiles synthétiques. Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non. 1049 Sous-vêtements de bonneterie non 60.04 élastique ni caoutchoutée : 6004190 à 6004220 B autres : I T-shirts ; II sous-pulls : 6004230 a de coton ; 6004240 b de fibres textiles synthétiques ; 6004260 c de fibres textiles artificielles ; autres, de fibres textiles synthétiques : IVb 1 pour hommes et garçonnets : 6004410 aa chemises et chemisettes ; 6004480 cc slips et caleçons ; 6004500 dd autres ; 2 pour femmes, fillettes et jeunes enfants 6004560 dd slips et culottes ; 6004580 ee autres ; de coton : d pour hommes et garçonnets : 1 6004710 aa chemises et chemisettes ; 6004750 cc slips et caleçons ; 1050 dd autres ; 2 pour femmes, filletes et jeunes enfants 6004790 6004850 cc slips et culottes, 6004890 dd autres ; 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée : A Vêtements de dessus et accessoires du vêtement : I 6005010 Chandails et pullovers, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité ; vêtements du genre "cow-boy", "cow-girl" et autres vêtements similaires, pour le déguisement et le divertissement, d’une taille commerciale inférieure à 158 : chandails et pullovers contenant au moins 50 % en poids de laine, et pesant 600 g ou plus par unité ; a II autres : non dénommés : b 4 Autres vêtements de dessus : aa Chemisiers, blouses chemisiers et blouses pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 6005220 22 de laine ou de poils fins ; 6005230 33 de fibres textiles synthétiques ; 1051 6005240 44 de fibres textiles artificielles ; 6005250 55 de coton ; Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (à l’exclusion des vestes visées à la sous-position 60.05 A II b 4hh) : bb 11 pour hommes et garçonnets : 6005310 aaa de laine ; 6005330 bbb de poils fins ; 6005340 ccc de fibres textiles synthétiques ; 6005350 ddd de fibres textiles artificielles ; 6005360 eee de coton ; pour femmes, fillettes et jeunes enfants : 22 6005390 bbb de laine ; 6005400 ccc de poils fins ; 6005410 ddd de fibres textiles synthétiques ; 6005420 eee de fibres textiles artificielles ; 6005430 fff de coton ; Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets : 61.01 B autres : V non dénommés : d Culottes et shorts : 1 1052 2 de laine ou de poils fins ; 3 de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; 6101620 6101640 6101660 e 6101720 de coton ; 1 pantalons : 2 de laine ou de poils fins ; 3 de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; 6101740 6101760 61.02 de coton ; Vêtements de dessus pour femmes, filletes et jeunes enfants : B II autres : e non dénommés : 6 6102660 autres : aa Pantalons : bb de laine ou de poils fins ; de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; 6102680 6102720 cc de coton ; 7 Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses : 6102780 bb de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; 6102820 cc de coton ; 6102840 dd d’autres matières textiles ; 1053 61.03 6103110 à 6103190 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes : A chemises et chemisettes. Mouchoirs et pochettes : 61.05 6105100 A de coton; 6105090 C d’autres matières textiles. 62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine ; vitrages et autres articles d’ameublement : B autres : I Linge de lit : 6202120 6202130 a de coton ; 6202190 c d’autres matières textiles ; II Linge de table : a de coton : 1 fabriqué avec des fils de diverses couleurs : 6202400 aa mélangé avec du lin ; 6202420 bb autre ; 2 6202440 imprimé : aa mélangé avec du lin ; 1054 6202460 bb autre ; 3 autre : 6202510 aa mélangé avec du lin ; 6202590 bb non dénommé ; 6202650 d’autres matières textiles. c Linge de toilette, d’office ou de cuisine : III a 6202710 de coton : 1 bouclé du genre éponge ; 2 autre : 6202720 aa mélangé avec du lin ; 6202740 bb non dénommé ; 6202770 d’autres matières textiles. c 62.03 Sacs et sachets d’emballage : B en tissus d’autres matières textiles : II autres : b 6203510 6203590 en tissus de fibres synthétiques : 1 obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène.  1055 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux exportations de marchandises à destination du Portugal, à la suite de l´adhésion de ce pays aux Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment les articles 259 et 275; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera
  6. a)du règlemen t grand -ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, l´exportation à destination du Portugal des marchandises reprises à la liste annexée au présent règlement grand-ducal est soumise à licence. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er avril 1986. Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986. Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Pour le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Robert Goebbels Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure  1056 ANNEXE MARCHANDISES DONT L’EXPORTATION A DESTINATION DU PORTUGAL EST SOUMISE A LA PRODUCTION D’UNE LICENCE Numéro statistique Numéro de tarif des droits d’entrée 01.02 A 0102110 Dénomination des marchandises Animaux vivants de l’espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle, des espèces domestiques : I reproducteurs de race pure; II autres : 0102320 a d’un poids inférieur ou égal à 220 kg; b d’un poids supérieur à 220 kg: 0102340 1 génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé); 0102360 2 vaches; 0102420 3 taureaux; 0102480 4 boeufs. 01.03 A 0103110 Animaux vivants de l’espèce porcine des espèces domestiques : I reproducteurs de race pure; II autres : 1057 0103150 a truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids minimal de 160 kg ; b non dénommés : 0103160 1 d’un poids unitaire inférieur â 50 kg ; 0103100 2 d’un poids unitaire égal ou supérieur à 50 kg. Volailles vivantes de basse-cour : 01.05 A d’un poids unitaire n’excédant pas 185 g, dénommés "poussins" : 0105200 I de dindes ou d’oies ; 0105300 II autres , B autres : 0105910 I coqs, poules et poulets ; 0105930 II canards ; 0105950 III oies ; 0105970 IV dindes ; 0105900 V pintades. 02.01AII Viandes de l’espèce bovine : fraîches ou réfrigérées : a 0201040 1 en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits "compensés" : aa d’un poids unitaire inférieur ou égal à 136 kg pour les carcasses ou les quartiers dits "compensés" et d’un poids unitaire inférieur ou égal à 68 kg pour les demi-carcasses ; 1058 bb d’un poids unitaire supérieur à 136 kg pour les carcasses ou les quartiers dits "compensés" et d’un poids unitaire supérieur à 68 kg pour les demi-carcasses ; 2 quartiers avant attenants ou séparés : 0201000 aa d’un poids unitaire inférieur ou égal à 60 kg pour les quartiers avant attenants et d’un poids unitaire inférieur ou égal à 30 kg pour les quartiers avant séparés ; 0201100 bb d’un poids unitaire supérieur à 60 kg pour les quartiers avant attenants et d’un poids unitaire supérieur à 30 kg pour les quartiers avant séparés ; 3 quartiers arrière attenants ou séparés : 0201120 aa d’un poids unitaire inférieur ou égal à 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d’un poids unitaire inférieur ou égal à 40 kg pour les quartiers arrière séparés ; 0201130 bb d’un poids unitaire supérieur à 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d’un poids unitaire supérieur à 40 kg pour les quartiers arrière séparés ; 4 autres : 0201050 0201140 aa morceaux non désossés ; 0201150 bb morceaux désossés ; b congelées ; 0201160 1 en carcasses, demi-carcasses "compensés" ; ou quartiers dits 0201100 2 quartiers avant attenants ou séparés ; 1059 0201190 0201220 3 quartiers arrière attenants ou séparés ; 4 autres : aa morceaux non désossés ; bb morceaux désossés : 0201240 11 quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits "compensés" présentés en deux blocs de congélation contenant l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et, l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau : 0201250 22 découpes de quartiers avant et de poitrines dites australiennes ; 0201270 33 autres. 02.01 A III a Viandes de l’espèce porcine domestique : carcasses entières ou demi-carcasses : 1 0201310 aa fraîches ou réfrigérées ; 0201320 bb congelées ; 2 jambons et morceaux de jambons : 0201350 aa frais ou réfrigérés ; 0201360 bb congelés ; 3 parties avant ou épaules, et leurs morceaux : 0201370 aa frais ou réfrigérés ; 1060 0201380 bb 4 congelés ; longes et morceaux de longes : 0201420 aa frais ou réfrigérés ; 0201430 bb congelés ; 5 poitrines et morceaux de poitrines : 0201440 aa frais ou réfrigérés ; 0201460 bb congelés ; 6 autres : 0201400 aa désossés ; bb non dénommées : 0201520 11 fraîches ou réfrigérées ; 0201530 22 congelées. Autres abats comestibles, de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés : 02.01BIIb 1 foies ; 2 autres : 0201762 aa langues congelées ; 0201769 bb non dénommés, 0201750 Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés : 02.01BIIc 0201780 1 têtes et morceaux de têtes ; 0201820 2 pieds ou queues ; 1061 0201840 3 rognons ; 0201850 4 foies ; 0201880 5 coeurs, langues ou poumons ; 0201920 6 foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée-artère et l’oesophage, le tout attenant ; 0201940 7 autres. Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés : 02.02 A volailles non découpées : I coqs, poules et poulets : 0202010 a présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "poulets 83 %" ; 0202030 b présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 70 %") ; 0202050 c présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %" ; II canards: 0202060 a présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés "canards 85 %" ; 0202070 b présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés "canards 70 %" ; 1062 0202080 c III présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier dénommés "canards 63 %" ; oies : 0202110 a présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées "oies 82 »" ; 0202140 b présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées "oies 75 %" ; IV dindes : 0202150 a présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommées "dindes 80 %" ; 0202160 b présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommées "dindes 73 %" ; V 0202180 pintades. B parties de volailles (autres que les abats) : I désossées : 0202510 a d’oies ; 0202550 b de dindes ; 0202590 c d’autres volailles ; II non désossées : a demis ou quarts : 1063 0202610 1 de coqs, poules et poulets; 0202620 2 de canards ; 0202630 3 d’oies ; 0202640 4 de dindes ; 0202660 5 de pintades ; 0202680 b ailes entières, même sans la pointe ; 0202690 c dos; cous; dos avec cous; croupions; pointes d’ailes ; d poitrines et morceaux de poitrines : 0202710 1 d’oies ; 0202730 2 de dindes ; 0202750 3 d’autres volailles ; cuisses et morceaux de cuisses ; e 0202010 1 d’oies ; 2 de dindes : 0202030 aa pilons et morceaux de pilons ; 0202850 bb autres ; 0202860 3 d’autres volailles ; 0202870 f parties dites "paletots d’oie ou de canard" ; 0202880 g autres ; 0202900 C abats. 1064 Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés. salés ou en saumure : 02.03 0203100 A foies gras d’oie ou de canard ; 0203900 B autres. Lard, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l’aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés : 02.05 A lard : 0205010 I frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure ; 0205200 II séché ou fumé ; 0205300 B graisse de porc ; 0205500 C graisse de volailles. Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés : 02.06B I viandes : salées ou en saumure : a 0206120 1 demi-carcasses de bacon ou trois quarts avant ; 0206180 2 3/4 arrière ou milieux ; 0206210 3 jambons et morceaux de jambons ; 0206250 4 parties avant ou épaules et leurs morceaux ; 1065 0206270 5 longes et morceaux de longes ; 0206290 6 poitrines et morceaux de poitrines ; 7 autres : 0206450 aa désossées ; 0206490 bb non dénommées ; b séchées ou fumées : 0206530 1 jambons et morceaux de jambons ; 0206570 2 parties avant ou épaules et leurs morceaux ; 0206630 3 longes et morceaux de longes ; 0206670 4 poitrines et morceaux de poitrines ; 5 autres : aa désossées : 0206682 11 jambons et morceaux de jambons ; 0206689 22 autres ; 0206690 bb II non dénommées ; abats : 0206740 a têtes et morceaux de têtes ; 0206760 b pieds ou queues ; 0206770 c rognons ; 0206780 d foies ; 1066 0206790 e coeurs, langues ou poumons ; 0206800 f foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée-artère et l’oesophage, le tout attenant ; 0206820 g autres. Viandes de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées : 02.06CIa 0206840 1 non désossées ; 0206900 2 désossées. 0206910 02.06CIb Abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés : 04.01 A d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6 % : I yoghourt, képhir, lait caillé, lactosérum, babeurre (ou lait battu) et autres laits fermentés ou acidifiés : 0401112 a en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2 litres ; 0401119 b autres ; II autres : en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2 litres et d’une teneur en poids de matières grasses : a 1 inférieure ou égale à 4 % : 1067 0401210 aa lait écrémé ; 0401252 bb autres ; 2 0401259 supérieure à 4 % ; non dénommés, d’une teneur en poids de matières grasses : b 1 inférieure ou égale à 4 % : 0401310 aa lait écrémé ; 0401352 bb autres ; 0401359 2 supérieure à 4 % ; B autres, d’une teneur en poids de matières grasses : 0401802 I supérieure à 6 % et inférieure ou égale à 21 % ; 0401004 II supérieure à 21 % et inférieure ou égale à 45 % ; 0401809 III supérieure à 45 %. Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés : 04.02 0402110 A sans addition de sucre : I lactosérum ; II lait et crème de lait, en poudre ou granulés : a en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids de matières grasses : 1068 0402210 1 inférieure ou égale à 1,5 % ; 2 supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % : 0402232 aa lait complet ; 0402239 bb antres ; 0402280 3 supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 % ; 0402290 4 supérieure à 29 % ; b 0402310 autres, d’une teneur en poids de matières grasses : 1 inférieure ou égale à 1,5 % ; 2 supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % : 0402332 aa lait complet; 0402339 bb autres ; 0402300 3 supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 % ; 0402390 4 supérieure à 29 % ; III lait et crème de lait, autres qu’en poudre ou granulés : a 0402420 en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 11 % : 1 d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 8,9 % ; 1069 2 0402450 autres ; b autres, d’une teneur en poids de matières grasses : 0402470 1 inférieure ou égale à 45 % ; 0402490 2 supérieure à 45 %; B 0402500 avec addition de sucre : I lait et crème de lait, en poudre on granulés : a laits spéciaux, dits "pour nourrissons", en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net de 500 gr au moins et d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 27 % ; b autres : 1 en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids de matières grasses 0402610 aa inférieure ou égale à 1,5 % ; 0402630 bb supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % ; 0402690 cc supérieure à 27 % ; 2 non dénommés, d’une teneur en poids de matières grasses: 0402710 aa inférieure ou égale à 1,5 % ; 0402730
  7. b)supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % ; 0402790 c supérieure à 27 % ; 1070 II lait et crème de lait, autres qu’en poudre ou granulés : a en emballages immédiats d’un contenu net intérieur ou égal à 2,5 kg et d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 9,5 % : 0402012 1 lait complet ; 0402819 2 autres ; b autres, d’une teneur en poids de matières grasses : 0402920 1 inférieure ou égale à 45 % ; 0402990 2 supérieure à 45 %. 04.03 Beurre’ : 0403100 A d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85 % ; 0403000 B autre . 04.04 Fromages et caillebotte : 0404010 A Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre ; 0404200 B Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabziger) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues ; 0404300 C fromages à pâte persillée, autre, que râpés ou en poudre ; D fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en matières grasses : 1071 inférieure ou égale à 36 % et d’une teneur I en matières grasses en poids de la matière sèche : 0404403 a inférieure ou égale à 48 % ; 0404405 b supérieure à 48 % ; 0404408 II supérieure à 36 % ; E autres : I autres que râpés ou en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse : a inférieure ou égale à 47 % : 0404520 1 Grana, parmigiano-reggiano ; 0404570 2 Fiore sardo, pecorino ; 0404590 3 autres ; 0404610 b supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % : 1 Cheddar ; 2 autres: 0404770 aa fromages frais et caillebotte ; 0404810 bb Asiago, caciocavallo, provolone, ragusano ; cc Danbo, edam, fontal, fontina, fynbo, gouda,havarti,maribo ,samsø : 11 Gouda, même en carré : 1072 0404832 aaa Baby-Gouda ; 0404834 bbb autre ; 0404836 22 Edam, même en carré ou en pain ; 0404039 33 autre ; 0404040 dd Esrom, italico, kernhem , saint-nectaire, saint-paulin, taleggio ; 0404850 ee Cantal ; 0404070 ff Ricotta salée ; 0404800 gg Feta ; 0404090 hh Colby, monterey ; ijij non dénommés ; 0404902 11 Mimolette et fromage dit "Middelbare"; 0404909 22 autre; c supérieure à 72 % : 0404930 1 présentés en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 500 gr; 0404940 2 autres; II non dénommés : a râpés ou en poudre; b autres : 0404960 0404900 1 Fromages frais et caillebotte; 1073 2 0404990 non dénommés; Oeufs de volaille de basse-cour en coquilles, frai s ou conservés : 04.05 A I a oeufs à couver; 0405010 1 de dindes ou d’oies; 0405090 2 autres; 0405140 b autres; 04.05 B I Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages alimentaires : a oeufs dépourvus de leurs coquilles : 0405310 1 séchés; 0405390 2 autres; 1 2 jaunes d’oeufs : liquides ; congelés; 3 séchés. b 0405510 0405530 0405550 Choux-fleurs, à l’état frais ou réfrigéré : 07.01 BI 0701210 a du 15 avril au 30 novembre; 0701220 b du ler décembre au 14 avril. 0701290 07.01 C 07.01 D Epinards, à l’état frais ou réfrigéré. Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou réfrigéré : 1074 I laitues pommées: 0701310 a du ler avril au 30 novembre; 0701330 b du ler décembre au 31 mars; II 0701340 autres : a chicorées "Witloof" (Cichorium intybus varitas foliosum); b non dénommées : 0701362 1 endives; 0701369 2 autres. Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfrigéré; 07.01 F I pois : 0701410 a du 1er septembre au 31 mal; 0701430 b du 1er juin au 31 août; II haricots : 0701450 a du 1er octobre au 30 juin ; 0701470 b du 1er juillet au 30 septembre. 0701540 07.01 GII Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01 GIV Autres racines comestibles à l’état frais ou réfrigéré : 0701594 a radis; 1075 0701596 b salsifis; ex0701598 exc non dénommés, à l’exclusion des crosnes du Japon. 0701630 07.01 IIIb Oignons, autres que plants d’oignons, à l’état frais ou réfrigéré. 0701710 07.01 K Asperges, à l’état frais ou réfrigéré. 0701730 07.01 L Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré. 07.01 M Tomates, à l’état frais ou réfrigéré : 0701750 I du 1er novembre au 14 mai; 0701770 II du 15 mai au 31 octobre. 07.01 PI Concombres, à l’état frais ou réfrigéré. 0701810 a du 1er novembre au 15 mai; 0701020 b du 16 mai au 31 octobre. 07.06 0706100 Racines de manioc, d’arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même sèches ou débités en morceaux; moelle du sagoutier : A racines de manioc, d’arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l’exclusion des patates douces : I frais ou séchés, entiers ou débités en morceaux ou en tranches, mais n’ayant pas subi de transformation ultérieure; 1076 0706200 0706900 II autres, y compris les pellets; B autres. ex0802500 ex08.02C Citrons frais. 08.04A Raisins frais : I de table : a du 1er novembre au 14 juillet : 0004110 1 de la variété Empereur (Vitis viniféra c.v.) du 1er décembre au 31 janvier; 0804190 2 autres; 0804230 b du 15 juillet au 31 octobre; II autres : 0004250 0004270 0805310 a b 08.05BI du 1er novembre au 14 juillet; du 15 juillet au 31 octobre. Noix communes en coques. 0805930 08.05Glb Noisettes sans coques. 08.06A Pommes fraîches : I pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre; II autres : 0806130 a du 1er août au 31 décembre; 0806150 b du 1er janvier au 31 mars; 0806110 0806170 du 1er avril au 31 juillet; 1077 08.06B 0806320 Poires, fraîches : I poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre; II autres : 0806330 a du 1er janvier au 31 mars; 0806350 b du 1er avril au 15 juillet; 0006370 c du 16 juillet au 31 juillet; 0806380 d du 1er août au 31 décembre. Fruits à noyau, frais : 08.07 0807100 A abricots; 0807320 B pêches, y compris les brugnons et nectarines; C cerises : 0807510 I du 1er mai au 15 juillet; 0807550 II du 16 juillet au 30 avril; D prunes : 0807710 I du 1er juillet au 30 septembre; 0807750 II du 1er octobre au 30 juin. 08.08 Baies fraîches : A fraises : 0808110 I du 1er mai au 31 juillet; 0808150 II du 1er août au 30 avril; 1078 C myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus); D framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges : 0808410 I cassis; 0808490 II autres; 0808350 0808500 E papayes; F autres : 0808600 I fruits du Vaccinium macrocarpum et du Vaccinium corymbosum; 0800800 II non dénommés. 10.01 Froment et méteil : B autres : I froment (blé) tendre et méteil : 1001120 a destinés à l’ensemencement; 1001190 b autres; II froment (blé) dur : 1001510 a destiné à l’ensemencement; 1001590 b autre 1002000 10.02 Seigle. 10.03 Orge : 1003100 A destiné à l’ensemencement; 1003900 B autre. 1079 Avoine : 10.04 1004100 A destinée à l’ensemencement; 1004900 B autre. 10.05 Mais : 1005920 autre que hybride , destiné à l’ensemencement ; B 10.06 Riz : B autres : paddy ou décortiqué ; I a riz paddy : 1006110 1 à grains ronds; 1006190 2 à grains longs; b riz décortiqué : 1006250 1 à grains ronds; 1006270 2 à grains longs; II semi-blanchi ou blanchi : a riz semi-blanchi : 1006410 1 à grains ronds; 1006430 2 à grains longs; b riz blanchi : 1006450 1 à grains ronds; 1006470 2 à grains longs; 1080 1006500 III en brisures. Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales : 10.07 1007100 A sarrasin; 1007910 B millet; 1007930 C sorgho; D autres : 1007940 I triticale ; II non dénommés ; 1007960 a alpiste ; 1007980 b autres. 11.01 Farines de céréales : 1101200 A de froment (blé) ou de méteil ; 1101510 B de seigle ; 1101530 C d’orge ; 1101550 D d’avoine ; E de maïs : 1101610 I d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids; 1101690 II autre; 1081 1101920 F de riz; 1101990 G autres. Gruaux, semoules; grains mondés, per lés, concassés, aplatis on en flocons, à l’exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus : 11.02 A gruaux et semoules : I de froment (blé); 1102010 a de froment (blé) dur; 1102030 b de froment 1102050 II de seigle; 1102070 III d’orge; 1102090 IV d’avoine; V de mais : a (blé) tendre; d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids : 1102120 1102140 1 destinés à l’industrie de la brasserie; 2 autres; 1102160 b autres; 1102180 VI de riz; 1102190 VII autres; B grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés : 1082 I d’orge ou d’avoine : a mondés (décortiqués ou pelés) : 1 d’orge; 2 d’avoine : 1102210 1102230 aa avoine épointée; 1102250 bb autres; b mondés et tranchés ou concassés (dits "Grütze" ou "grutten") : 1102280 1 d’orge; 1102290 2 d’avoine; II d’autres céréales : 1102320 a de froment (blé); 1102340 b de seigle; 1102350 c de mais; 1102390 d autres; C grains pertes : 1102410 I de froment (blé); 1102430 II de seigle; 1102450 III d’orge; 1102470 IV d’avoine; 1102480 V de maïs; 1102490 VI autres; 1083 D grains seulement concassés : 1102520 I de froment (blé); 1102540 II de seigle; 1102550 III d’orge; 1102560 IV d’avoine; 1102580 V de mais; 1102590 VI autres; E grains aplatis; flocons : I d’orge ou d’avoine : a grains aplatis : 1102610 1 d’orge; 1102630 2 d’avoine; b flocons : 1102650 1 d’orge; 1102670 2 d’avoine; II d’autres céréales : 1102720 a de froment (blé) ; 1102740 b de seigle ; 1102750 c de mais ; d autres : 1 flocons de riz ; 1102760 1084 2 1102790 F non dénommés ; pellets : 1102810 I de froment (blé) ; 1102820 II de seigle ; 1102870 III d’orge ; 1102880 IV d’avoine ; 1102910 V de mais ; 1102920 VI de riz ; 1102930 VII autres ; G germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus : 1102950 I de froment (blé) ; 1102980 II autres. Farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 07.06 : 11.04 C 1104910 I dénaturées ; 1104990 II autres. 11.07 Malt, même torréfié : A non torréfié : 1107100 I de froment (blé) ; 1107300 II autre ; 1107600 B torréfié. 1085 11.08 A Amidons et fécules : 1108110 I amidons de mais ; 1108200 II amidon de riz ; 1108300 III amidon de froment (blé) ; 1108400 IV fécule de pommes de terre ; 1108500 V autres. 1109000 11.09 Gluten de froment, même à l’état sec. 12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés : B autres : 1201540 VII graines de colaa et de navette ; 1201640 XI graines de tournesol. Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l’aide de solvants : 15.01 A 1501110 saindoux et autres graisses de porc : I destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine ; II autres : 1501192 a comestibles ; 1501199 b non comestibles ; 1501300 B graisses de volaille. 1086 1502600 Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou extraits à l’aide de solvants, y compris les suifs dits "premier jus". 15.02BI ex15.07 D Huiles de colza, de navette et de tournesol fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : I destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine : ex1507270 a3bb huiles de colza et de navette, brutes ; ex1507390 a3ff huile de tournesol, brute ; ex1507580 b2cc huiles de colza, de navette et de tournesol, autres que brutes ; II ex1507650 b1 1507750 destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine : huiles de colza, de navette et de tournesol, concrètes, en emballages immédiats, d’un contenu net de 1 kg ou moins ; b2aa44 huile de tournesol, concrète autrement présentée; fluide, brute ; ex1507760 b2aa55 huiles de colza et de navette, concrètes, autrement présentées ; fluides, brutes ; 1507880 b2bb44 huile de tournesol, concrète, autrement présentée; fluide, autre que brute ; ex1507890 b2bb55 huiles de colza et de navette, concrètes, autrement présentées ; fluides, autres que brutes. 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang : 1087 1601100 A de foie ; B autres : 1601920 I saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits ; 1601980 II non dénommés. Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats : 16.02 A 1602130 de foie : II autres que de foie d’oie ou de canard ; B autres que de foie : I de volailles ; a contenant en poids 57 % ou plus de viande de volailles : 1 Contenant de la viande ou des abats, non cuits; mélanges de viandes ou d’abats cuits et de viandes ou d’abats non cuits : 1602150 aa contenant exclusivement de la viande de dinde ; 1602170 bb autres; ; 1602210 2 autres ; 1602230 b contenant en poids de 25 p.c. inclus à 57 p.c. exclus de viande de volailles ; 1602240 c autres. III non dénommés : 1088 contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique et contenant en poids : a 1602260 1 contenant de la viande bovine non cuite ; 2 autres, contenant en poids : 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine ; aa 11 jambons ou longes (à l’exclusion des échines), et leurs morceaux : 1602310 aaa jambons et leurs morceaux ; 1602340 bbb longes (à l’exclusion des échines), et leurs morceaux ; 1602360 22 échines ou épaules, et leurs morceaux ; 1602390 33 autres ; 1602420 bb de 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine ; 1602490 cc moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine ; b autres : 1 contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine : 1089 1602520 aa non cuites; mélanges de viandes on d’abats cuits et de viandes ou d’abats non cuits ; 1602530 bb autres. Autres surcres à l’état solide; sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, méme mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisées : 17.02 A 1702110 lactose et sirop de lactose : I contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur ; 1702180 II autres ; glucose et sirop de glucose; maltolextrine et sirop de maltodextrine : B I glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de produit pur : 1702210 a glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée ; 1702250 b autres ; autres : II 1702260 a en poudre cristalline blanche, même agglomérée ; 1702280 b non dénommés ; F sucres et mélasses, caramélisés : 1090 II autres : 1702650 a en poudre, même agglomérée ; 1702690 b non dénommés. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition de sucre : 20.07 A avec une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm3 à 20°C : I jus de raisins (y compris les moûts de raisins) d’une valeur supérieure à 22 ECU par 100 kg poids net; 2007010 a b d’une valeur égale ou inférieure à 22 ECU par 100 kg poids net : 2007020 1 d’une teneur en sucres d’addition supérieure à 30 % en poids; 2007030 2 autre; avec une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm 3 à 20° C : B I jus de raisins (y compris les moûts de raisins), de pommes, de poires ; mélanges de jus de pommes et de jus de poires : a 1 d’une valeur supérieure à 18 ECU par 100 kg poids net : de raisins (y compris les moûts de raisins) : 1091 aa concentrés : 2007190 11 2007200 22 autres; bb d’une teneur en sucres d’addition supérieure à 30 % en poids; autres : 2007210 11 d’une teneur en sucres d’additon supérieure à 30 % en poids; 2007220 22 non dénommés; d’une valeur égale ou inférieure à 18 ECU par 1 kg poids net : b 1 de raisins (y compris les moûts de raisins) : aa concentrés : 2007260 11 d’une teneur en sucres d’addition supérieure à 30 % en poids; 2007270 22 autres; autres : bb 2007290 11 d’une teneur en sucres d’addition supérieure à 30 % en poids; 2007300 22 non dénommés. sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants : 21.07F 2107230 I de lactose ; 2107240 II de glucose ou de malto-destrine ; 1092 ex2205180 ex2205190) ex22.05 CI Vin pour lequel l’intéressé revendique la restitution dans la déclaration d’exportation et qui y est signalé comme vin de table. ex22.05 CII Vin pour lequel l’intéressé revendique la restitution dans la déclaration d’exportation et qui y est signalé comme vin de table. ex2205230) ex2205240) ex2205280) ex2205290) ex2205340) ex2205360) 23.02 A Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales : I de mais ou de riz : a dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids : 2302012 1 de mais; 2302019 2 de riz; b autres : 2302092 1 de maïs ; 2302099 2 de riz; 2302210 II d’autres céréales : a dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids; 1093 2302290 b 23.03 autres. Pulpes de betteraves, bagassus de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie; dréchea de brasserie et de distillerie; résidus d’amidonnerie et résidus similaires : A Résidus de l’amidonnerie du mais (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche : 2303110 I supérieure à 40 % en poids ; 2303150 II inférieure ou égale à 40 % en poids; B autres : 2303900 II 2306500 23.06AII Glands de chêne, marrons d’Inde et marcs de fruits, autres que marcs de raisins. 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l’alimentation des animaux : B non dénommés. autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d’autres produits, de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose de la malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine relevant des souspositions 17.02 B et 21.07 F II, et des produits laitiers : I contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou du sirop de glucose ou de la malto-dextrine ou du sirop de malto-dextrine 1094 ne contenant ni amidon ou fécule, ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % : a 2307202 1 ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %; 2307204 2 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %; 2307206 3 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %; 2307209 4 d’une teneur enpoids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %; b d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % : 230730 1 ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %; 2307304 2 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %; 2307309 3 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %; c 2307402 d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % : 1 ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %; 1095 2307404 2 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %; 2307409 3 d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %; 2307600 II 35.02AII ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni malto-dextrine ou sirop de malto-dextrine et contenant des produits laitiers ; Albumines autres qu’impropres ou rendues impropres à l’alimentation humaine : a ovalbumine et lactalbumine : 3502210 1 séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) ; 3502290 2 autres. Règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le Règlement (CEE) N° 241/86 du Conseil des Communautés Européennes, du 27 janvier 1986, portant introduction de restrictions quantitatives à l´importation de certains produits originaires des Etats-Unis d´Amérique; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1096 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art 1 . Est soumise à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires des Etats-Unis d´Amérique et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté Economique Européenne. N° du tarif des N° statistique Dénomination des marchandises droits d´entrée 15.02.100 31.05.120 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants y compris les suifs dits « premiers jus »: A destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l´alimentation humaine 31.05.A II Autres engrais contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore: Orthophosphates mono et diammoniques et mélanges entre eux de ces produits
  8. a)Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles 48.07. de pâte blanchie enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, 2 pesant 160 grammes ou plus au m . Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier avril 1986. 48.07.450. CII Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 27 mars 1986. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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