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1125 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 10 avril 1986 A - N° 28 Sommaire INSTITUT DE FORMATION ADMINISTRATIVE

Art. 1

. Le programme détaillé du cours d´économie politique est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit Ire partie 1) modèle de décision administrative 2) Impact du secteur public sur le marché du travail 3) incidence de l´étranger sur l´activité économique nationale et sur le multiplicateur I e partie 1) étude du marché; notion d´élasticité de la demande par rapport au prix 2) quelques aspects de la mutation économique au Grand-Duché de Luxembourg III e partie 1) éléments de théorie monétaire 2) caractéristiques du système monétaire luxembourgeois 3) le marché des euro-devises et la place financière de Luxembourg Art.

  1. La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art.
  2. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  3. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
  4. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  5. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
  6. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire.
  7. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  8. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  9. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  10. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art.
  11. Le présent règlement ministkriel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  12. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 1127 Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit commercial, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête:

Art. 1

. Le programme détaillé du cours de droit commercial est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: Chapitre I: La distinction entre droit civil et droit commercial Chapitre II: Le commerce en général SECTION 1: Les actes de commerce SECTION 2: Les commerçants Chapitre III: Les obligations du commerçant SECTION 1: L´obligation d´immatriculation au registre aux firmes SECTION 2: La publicité du contrat de Mariage des commerçants SECTION 3: L´obligation de tenir des livres de commerce Chapitre IV: Les contrats dits commerciaux SECTION 1: Le contrat de Transport SECTION 2: Le contrat d´Assurances SECTION 3: Le gage commercial Chapitre V: Les fonds de commerce SECTION 1: Les éléments corporels et incorporels SECTION 2: Droits accessoires Chapitre VI: Les effets de commerce SECTION 1: La lettre de change SECTION 2: Le billet à ordre SECTION 3: Le chèque Chapitre VII: Les sociétés commerciales SECTION 1: Les différents types de sociétés SECTION 2: La société anonyme SECTION 3: La s. à r. l. Chapitre VIII: La Faillite SECTION 1: Les conditions d´ouverture de la Faillite SECTION 2: Les effets de la Faillite 1128 Art.

  1. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique. Art.
  2. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  3. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
  4. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  5. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
  6. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire.
  7. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  8. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  9. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  10. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagialre, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art.
  11. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  12. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit administratif, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1

. Le programme détaillé du cours de droit administratif est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: Chapitre I: Les éléments constitutifs SECTION 1: Territoire - Division administrative SECTION 2: Population de l´Etat 1129 Chapitre II: Les organes des pouvoirs publics SECTION 1: Grand-Duc et Gouvernement SECTION 2: Conseil d´Etat SECTION 3: Chambre des Députés SECTION 4: Cour et Tribunaux Chapitre III: L´administration publique SECTION 1: Force publique SECTION 2: Etablissements publics SECTION 3: Organismes de sécurité sociale SECTION 4: Communes et syndicats de commune SECTION 5: Conseil économique et sociale Chapitre IV: Les matières spéciales SECTION 1: Etablissements dangereux SECTION 2: Expropriation SECTION 3: Informatique et identification numérique SECTION 4: Régime des langues SECTION 5: Mémorial SECTION 6: Notariat SECTION 7: Aménagement du territoire Art.

  1. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique. Art.
  2. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  3. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
  4. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  5. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement
  6. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire.
  7. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  8. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  9. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  10. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art.
  11. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  12. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach 1130 Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1

. Le programme détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: Introduction SECTION 1: Notions de sécurité sociale SECTION 2: La sécurité sociale au Luxembourg Chapitre I: Assurance - maladie - maternité SECTION 1: Généralités SECTION 2: Champs d´application SECTION 3: Financement SECTION 4: Prestations SECTION 5: Organisation administrative Chapitre II: Assurance - pension SECTION 1: Champs d´application personnel SECTION 2: Champs d´application matériel Chapitre III: Assurance - accidents SECTION 1: Définition des risques couverts SECTION 2: Champs d´application SECTION 3: Financement SECTION 4: Prestations SECTION 5: Organisations administrative Chapitre IV: Prestations familiales Chapitre V: Prestations de chômage SECTION 1: Chômage complet SECTION 2: Chômage partiel Chapitre VI: Fond national de solidarité Chapitre VII: Contentieux Chapitre VIII: Eléments de droit sécurité sociale international en matière de 1131 Chapitre IX: Autres problématiques et travaux dirigés. Art.

  1. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art.
  2. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  3. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
  4. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  5. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
  6. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire.
  7. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  8. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  9. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  10. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait fol. Art
  11. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  12. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1

. Le programme détaillé du cours de droit constitutionnel est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: Introduction - Définitions SECTION 1: Qu´est-ce que le droit constitutionnel? SECTION 2: La vie politique Chapitre I: Le développement de l´élection SECTION 1: Les bases théoriques du pouvoir de suffrage SECTION 2: Développement du pouvoir de suffrage SECTION 3: Les systèmes électoraux 1132 Chapitre II: Le contrôle de la constitutionnalité SECTION 1: L´intérêt du contrôle SECTION 2: La mise en oeuvre de la constitutionnalité Chapitre III: Classification des régimes politiques SECTION 1: Les régimes ignorant la séparation des pouvoirs SECTION 2: Le régime de séparation souple des pouvoirs: Le régime parlementaire SECTION 3: Le régime de séparation stricte des pouvoirs: Le régime présidentiel Chapitre IV: Les libertés publiques Chapitre V: La constitution SECTION 1: Définition de la Constitution SECTION 2: Les caractères de la Constitution SECTION 3: L´Histoire constitutionnelle Chapitre VI: La puissance souveraine SECTION 1: Définitions SECTION 2: L´organisation, l´exercice et le contrôle de la puissance souveraine SECTION 3: Le régime politique du Grand-Duché SECTION 4: L´exercice indirect de la souveraineté Chapitre VII: L´organisation des pouvoirs publics SECTION 1: Le principe de la séparation des pouvoirs SECTION 2: Le Grand-Duc SECTION 3: Le Gouvernement SECTION 4: La Chambre des Députés Art.

  1. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art.
  2. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  3. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
  4. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  5. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
  6. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire.
  7. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  8. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  9. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  10. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut Si la cople n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art.
  11. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  12. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach - 1133 Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit:
  13. Introduction Objet et problèmes Champs et domaines Méthodes Grands courants
  14. Psychologie générale Conduites intellectuelles et perceptives Modification du comportement /Mécanismes d´apprentissage Structure de la personnalité
  15. Psychologie sociale Perception d´autrui Attitudes Communication Fonctionnement du groupe
  16. Psychologie appliquée
  17. Psychologie du travail - Aptitudes et productivité - Ecologie du lieu de travail - Aspects structurels et organisationnels - Groupes particuliers en milieu professionnel
  18. Psychologie appliquée à/au(x) - la publicité - la consommation - sports - loisirs Art.
  19. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou le cas échéant dans la solution d´un cas pratique. Art.
  20. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  21. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 1134
  22. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  23. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
  24. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire.
  25. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  26. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  27. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  28. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art.
  29. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  30. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach - Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé du cours dinitiation à l´informatique est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: Chapitre
  31. Notions générales sur les systèmes d´information Chapitre
  32. L´acquisition de l´information et le problème des

reurs. Chapitre

  1. Le traitement de textes Chapitre
  2. Le stockage de l´information Art.
  3. La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art.
  4. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  5. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte. 1135
  6. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  7. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable enconcordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
  8. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire. S. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  9. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  10. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  11. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art.
  12. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  13. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach - Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législatives, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête:

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. Le programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législative est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: Chapitre I: Compétence SECTION 1: Historique des organes législatifs SECTION 2: Attributions SECTION 3: Séparation des pouvoirs SECTION 4: Délégation de pouvoirs SECTION 5: Contreseings Chapitre II: Procédure législative et réglementaire SECTION 1: Description des phases et du déroulement pratique SECTION 2: Consultation et collaboration des organismes 1136 Chapitre III: Définition des actes SECTION 1: Notions théoriques SECTION 2: Contenu des actes Chapitre IV: Rédaction des actes SECTION 1: Légistique formelle SECTION 2: Présentation des actes SECTION 3: Vices de forme SECTION 4: Langage législatif Chapitre V: Publication des actes SECTION 1: Bases légales SECTION 2: Organe de publication SECTION 3: Entrée en vigueur SECTION 4: Effets de la publication SECTION 5: Coordination de textes Chapitre VI: Recherche documentaire SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation? Art.

  1. La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit: Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art.
  2. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  3. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
  4. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  5. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
  6. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire.
  7. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  8. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  9. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  10. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art.
  11. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  12. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach - 1137 Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative. Le Ministre de la Fonction publique, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur; Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis; Arrête: Art. 1er . Le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé comme suit: I. Introduction - Définition de l´entreprise - L´entreprise dans le circuit économique - Analyse de la structure de l´économie luxembourgeoise II. Les entreprises luxembourgeoises par secteurs
  13. Entreprise du secteur primaire * Structure de l´agriculture luxembourgeoise * Les entreprises agricoles et leurs productions * Problèmes et particularités de l´agriculture au Grand-Duché
  14. Entreprises du secteur secondaire
  15. L´Industrie * Structure de l´industrie luxembourgeoise * Les entreprises industrielles et leurs productions * Problèmes et particularités de l´industrie au Grand-Duché
  16. L´Artisanat * Structure de l´artisanat luxembourgeois * Les entreprises artisanales et leurs productions * Problèmes et particularités de l´artisanat au Grand-Duché
  17. Entreprises du secteur tertiaire
  18. Le Commerce * Structure du commerce luxembourgeois * Les entreprises commerciales et leurs activités * Problèmes et particularités du commerce au Grand-Duché
  19. Les Banques et les assurances * Structure du secteur des banques et des assurances * Les entreprises du secteur des banques et des assurances et leurs activités * Problèmes et particularités des Banques et Assurances au Grand-Duché
  20. Autres entreprises de services Art.
  21. La nature des épreuves prévues pour les examens pour les examens partiels est déterminée comme suit: 1138 Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances. Art.
  22. L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants:
  23. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.
  24. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.
  25. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.
  26. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application du stagiaire.
  27. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.
  28. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.
  29. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.
  30. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Art.
  31. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars
  32. Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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