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Loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et modif

1139 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 29 15 avril 1986 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1140 Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi . . . . . . . . . . . . 1141 Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage 1142 Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle des diplômes de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des jetons de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de soudage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 Loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et modifiant l´article 3 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur . . . . . . . . 1145 Règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . 1153 1140 Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1er. Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes: 1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 2.843,- francs; 2.

  1. a)une indemnité de 285, _ francs par heure pour la surveillance;
  2. b)une indemnité de 177, _ francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3. une indemnité de 1.066, _ francs pour la préparation d´un questionnaire; 4. une indemnité de 640, _ francs pour la traduction d´un questionnaire; 5. une indemnité de 1.066, _ francs pour un dessin technique; 6.
  3. a)une indemnité de 75, _ francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
  4. b)une Indemnité de 86,_ francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures; _
  5. c)une indemnité de 93, francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Art. 2. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: _ L´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire. _ Pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1 er. Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale. Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. 1141 Art. 3. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 422,32 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat Art. 4. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Art 5. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1986. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 février 1986. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27; Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d´orientation et dinitiation professionnelles; Vu l´article 23, paragraphes 1 et 3, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Considérant qu´il y a lieu de fixer le montant du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi au même niveau que le jeton de présence accordé aux membres de commissions diverses du département de l´éducation, à l´exception des commissions nationales de programmes; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1 . Le jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en matière d´organisation et er 1142 de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est fixé à 500, _ (cinq cents) francs par séance. Art. 2. Le présent règlement est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution. Luxembourg, le 21 février 1986. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27; Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 7 et 8; Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités de la commission d´examen au même niveau que les indemnités accordées aux commissions instituées pour procéder aux épreuves de l´examen de fin d´apprentissage et de l´examen de maîtrise; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1 er . Les membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage ont droit aux indemnités suivantes: 1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 2.843, _ francs; 2.
  6. a)une indemnité de 285, _ francs par heure pour la surveillance;
  7. b)une indemnité de 177, _ francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3. une indemnité de 1.066, _ francs pour la préparation d´un questionnaire; 4. une indemnité de 640, _ francs pour la traduction d´un questionnaire; 5. une indemnité de 1.066, _ francs pour un dessin technique; 6.
  8. a)une indemnité de 75, _ francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
  9. b)une indemnité de 86, _ francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
  10. c)une indemnité de 93, _ francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentai- 1143 res et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Art. 2. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: _ l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire. _ pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1er. Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale. Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. Art. 3. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 422,32 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Art. 5. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1986. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 février 1986. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle des diplômes de maîtrise. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1983 fixant les indemnités à payer pour les travaux préparatoires de la remise solennelle des diplômes de maîtrise; Considérant qu´il y a lieu de réajuster les indemnités en question; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: 1144 Art. 1er . L´indemnité à payer aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle des diplômes de maîtrise est fixée à 350, _ francs par heure. Art. 2. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sort ses effets à partir du 1er janvier 1986. Il est adressé à Monsieur le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle pour exécution et à la Chambre des Comptes pour information. Luxembourg, le 21 février 1986. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des jetons de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de soudage. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27; Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment son article 11; Vu l´article 23, paragraphe 1 et 3, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Considérant qu´il y a lieu de fixer le montant du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de soudage au même niveau que le jeton de présence accordé aux membres de commissions diverses du département de l´éducation, à l´exception des commissions nationales de programmes; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1er . Le jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de soudage est fixé à 500, _ (cinq cents) francs par séance. Art. 6. Le présent arrêté est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution. Luxembourg, le 21 février 1986. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean-Claude Juncker Johny Lahure René Steichen 1145 Loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et modifiant l´article 3 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier _ Est approuvée la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980. Cependant, par application de la faculté de réserve prévue à l´article 22

(1)de la Convention, le Luxembourg n´appliquera pas l´article 7, paragraphe 1. « Art. II. _ Indépendamment de l´entrée en vigueur de la Convention du 19 juin 1980, les articles 1er à 16 et 21, à l´exception du paragraphe 1er de l´article 7, entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit leur publication au Mémorial. » Art. III. _ L´article 3 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est modifié comme suit: « Art. 3. Nonobstant toute clause contraire, les dispositions de la loi luxembourgeoise qui assurent la protection du consommateur s´appliquent aux contrats de vente et de prestation de services conclus par des professionnels, établis ou non au Luxembourg, avec des consommateurs finals privés ayant leur résidence habituelle au Luxembourg:
  1. a)si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d´une proposition spécialement faite ou d´une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
  2. b)si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays, ou
  3. c)si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d´inciter le consommateur à conclure une vente. Lorsque les parties n´ont pas expressément désigné la loi applicable, ces contrats sont régis par la loi luxembourgeoise lorsque le consommateur a au Luxembourg sa résidence habituelle et si le contrat est intervenu dans les circonstances décrites ci-dessus sous
  4. a)à c). Le présent article ne s´applique pas:
  5. a)au contrat de transport,
  6. b)au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. Il s´applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement » 1146 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 mars 1986. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Robert Goebbels Doc. pari. n° 2613, sess. ord. 1981-1982, 1983-1984, 1984-1985. 1985-1986. Règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 10
(1)du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales; Arrête: er Art 1 . Les inscriptions, modifications et rectifications de données effectuées dans le cadre du répertoire général des personnes physiques et morales sont communiquées aux personnes concernées au moyen de formulaires dont les modèles sont annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante. Art. 2.
(1)Les communications relatives aux personnes physiques sont à faire au moyen du formulaire figurant à l´annexe 1 et contiennent les mentions suivantes: _ Date à laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification; _ Numéro d´identité; _ Nom officiel et, le cas échéant, nom actuel et titre de noblesse; _ Prénom officiel et, le cas échéant, usuel; _ Résidence habituelle; _ Sexe; _ Date, lieu et pays de naissance; _ Nationalité; _ Etat civil; _ Nom, prénom et date de naissance des père et mère à l´égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces personnes sont reprises dans le répertoire général des personnes; _ Nom, prénom et date de naissance du conjoint vivant ou prédécédé pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves, pour autant que cette personne est reprise dans le répertoire général des personnes.
(2)Les communications relatives aux personnes morales sont à faire au moyen du formulaire figurant à l´annexe 2 et contiennent les mentions suivantes: _ Date à laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification; _ Numéro d´identité; _ Dénomination resp. raison sociale et le cas échéant nom commercial; _ Siège social; 1147 _ Année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, le cas échéant, celle de la première activité au Grand-Duché; _ Forme juridique; _ Activité principale. Art 3. Le règlement ministériel du 6 juillet 1984 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales est abrogé. Art 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mars 1986. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer 1148 CENTRE INFORMATIQUE DE L´ETAT SERVICE DU REPERTOIRE G E N E R A L B P. 1583 1015 LUXEMBOURG 660 / - 661 TEL . : 49925 - ANNEXE 1 DES PERSONNES XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 99, XXXXXXXXXX 9999 XXXXXXXXXX NOUS AVONS L ´ H O N N E U R D E V O U S I N F O R M E R QU´A PARTIR DU 99 XXXXXXXXXX 9999 D E MEME L´ADRESSE PRECITEE (QUI EST C E L L E D E V O T R E RESIDENCE HABITUELLE) QUE LES DONNEES ENUMEREES CI-DESSOUS SONT INSCRITES AU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES PHYSIQUES (SUIVANT LA LOI LE REGLEMENT DU 30 MARS 1979 ET S O U S L E NUMERO D´IDENTITE GRAND-DUCAL DU 7 JUIN 1979), 9999 99 99 999 NOM OFFICIEL (NOM ACTUEL) PRENOM OFFICIEL PRENOM USUEL XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX SEXE DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PAYS DE NAISSANCE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX NOM DU PERE PRENOM DU PERE DATE DE NAISSANCE XXXXXXXXX XXXXXXXXX 99 XXXXXXXXXX 9999 NOM DE LA MERE PRENOM DE LA MERE DATE DE NAISSANCE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 99 XXXXXXXXXX 9999 NATIONALITE XXXXXXXXXX ETAT CIVIL NOM DU CONJOINT PRENOM DU CONJOINT DATE DE NAISSANCE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 99 XXXXXXXXXX 9999 NOUS VOUS PRIONS DE P R E N D R E C O N N A I S S A N C E D E S DONNEES TELLES QU´ELLES DANS LE REPERTOIRE G E N E R A L D E S P E R S O N N E S P H Y S I Q U E S . ENREGISTREES SONT AU CAS OU VOUS CONSTATERIEZ DES ERREURS, NOUS VOUS DEMANDONS DE BIFFER CES DONNEES ERRONEES, D´INDIQUER DANS LA RUBRIQUE EN QUESTION LES D O N N E E S (AVEC UNE COPIE D´UNE DE RENVOYER ALORS LE PRESENT CERTIFICAT E X A C T E S ET PIECE JUSTIFICATIVE) AU SERVICE DU REPERTOIRE PERSONNES DES GENERAL PHYSIQUES. LES RUBRIQUES CONCERNANT LE PERE, ET LE CONJOINT NE LA MERE SONT A C O M P L E T E R Q U E S I C E S P E R S O N N E S SONT ENCORE VIVANTES ET RESIDENT AU UN NOUVEAU CERTIFICAT VOUS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. APRES CORRECTION, PARVIENDRA. LUXEMBOURG, LE 1149 ANNEE 2 C E N T R E INFORMATIQUE DE L´ETAT SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES B. P. 1583 1015 LUXEMBOURG TEL . : 49925 - 660 / - 661 XXXXXXXXXX 99 XXXXXXXXXX 9999 XXXXXXXXXX NOUS AVONS L´HONNEUR DE VOUS INFORMER QU´A PARTIR DU 99 XXXXXXXXXX 9999 L´ADRESSE PRECITEE DE MEME QUE LES DONNEES ENUMEREES CI-DESSOUS SONT INSCRITES AU REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES MORALES (SUIVANT LA LOI DU SOUS LE NUMERD 30 MARS 1979 ET LE REGLEMENT GRAND-DUCALOU 7 JUIN 1979), D´IDENTITE 9999 99 99999 DENOMINATION RESP. RAISON SOCIALE XXXXXXXXXX NOM COMMERCIAL XXXXXXXXXX ANNEE DE CONSTITUTION 9999 POMME JURIDIQUE XXXXXXXXXX ACTIVITE 9999 PRINCIPALE (CODE NACE) (*) XXXXXXXXXX NOUS VOUS PRIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES QU´ELLES ENREGISTREES DANS LE REPERTOIRE GENERAL DES PERSONNES MORALES SONT NOUS VOUS DEMANDONS DE BIFFER AU CAS OU VOUS CONSTATERIEZ DES ERREURS, CES EN QUESTION LES DONNEES DONNEES ERRONEES, D´INDIQUER DANS LA RUGRIQUE EXACTES ET AVEC DE RENVOYER ALORS LE PRESENT CERTIFICAT (EVENTUELLEMENT UNE COPIE D´UNE PIECE JUSTIFICATIVE) AU SERVICE DU REPERTOIRE GENERAL DES UN PERSONNES MORALES. APRES CORRECTION, VOUS NOUVEAU CERTIFICAT PARVIENDRA. LUXEMBOURG, (*) N.A.C.E. LE ECONOMIQUES DANS LES : NOMENCLATURE GENERALE DES ACTIVITES COMMUNAUTES EUROPEENNES. PAR LE STATEC DANS LE CAORE CETTE NOMENCLATURE EST UTILISEE SELON DE SES ENQUETES. LA CODIFICATION EST EFFECTUEE PRINCIPALE DE L´ENTREPRISE. L´ACTIVITE 1150 Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Vu la directive communautaire du 19 juin 1979 relative à la protection des consommateurs en matière d´indication des prix des denrées alimentaires; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions générales Art. 1 er. Le présent règlement concerne l´indication du prix de vente des denrées alimentaires et des produits non alimentaires ainsi que l´indication du tarif des locations commerciales et des services offerts au consommateur final. Art. 2. Sont tenus d´indiquer les prix des produits qui sont offerts en vente ou en location et des services proposés au consommateur final:
  1. a)les personnes physiques ou morales exploitant un commerce de détail, y compris les commerçants ambulants;
  2. b)les artisans tenant magasin;
  3. c)les producteurs agricoles et horticoles offrant des marchandises en détail dans des magasins ou sur des marchés publics, à l´exception des marchés de bétail;
  4. d)les exploitants d´établissements d´hébergement, les tenanciers de débits de boissons et les restaurateurs;
  5. e)toute personne physique ou morale effectuant la prestation commerciale ou artisanale de services ou la location commerciale, dont les prix donnent normalement lieu à tarification. Art 3. L´indication des prix de vente au consommateur final est obligatoire pour toutes les offres en vente des biens indiqués à l´art. 1er. Sont notamment considérés comme offerts en vente, les produits exposés tant à l´intérieur des locaux accessibles au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois des objets qui servent à la décoration. L´indication des prix est également obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons spécialisés, sauf aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de la vente des objets anciens ou des oeuvres artistiques originales. L´indication des prix n´est pas obligatoire aux salles de vente exposant des objets destinés aux enchères publiques. Art. 4. Les prix doivent être indiqués par écrit. Ils doivent être apparents, non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation. Ils peuvent être indiqués de façon collective, s´ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même endroit Art. 5. Les prix sont obligatoirement indiqués en monnaie luxembourgeoise sans préjudice de la faculté de les indiquer également en monnaie étrangère. 1151 Art 6. Les prix indiqués sont toujours des prix service et toutes taxes compris. Art 7. Il ne peut être exigé des prix supérieurs à ceux qui sont indiqués. Toute personne physique ou morale visée par l´art 2 du présent règlement doit être en mesure de justifier à tout moment aux agents de l´office des prix le prix d´achat des articles exposés en vente. Cette justification se fait par la production des factures d´achat ou de toute autre pièce probante. Art 8. Le Ministre ayant dans ses attributions l´Economie et les Classes Moyennes peut accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement dans les cas où l´application se heurte à des difficultés majeures d´ordre technique ou commercial. II. Denrées alimentaires. Art 9. L´indication du prix de vente et du prix à l´unité de mesure des denrées alimentaires qui sont offertes au consommateur final ou pour lesquelles une publicité est faite avec une indication de prix, est réglée comme suit: Les denrées alimentaires commercialisées en vrac doivent comporter l´indication du prix à l´unité de mesure, ou, exceptionnellement, l´indication du prix de vente à la pièce. Les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies doivent comporter l´indication du prix de vente final. Les denrées alimentaires préemballées en quantités variables doivent comporter l´indication du prix à l´unité de mesure et le prix de vente final. Art 10. Le prix à l´unité de mesure fait référence pour les denrées alimentaires commercialisées au volume, au litre ou le cas échéant à une quantité d´un dixième de litre et, pour celles qui sont commercialisées au poids, à une quantité de 1 kg ou de 100 grammes. III. Produits non alimentaires. Art. 11. L´indication du prix de vente des produits non alimentaires se fait soit au poids, soit à la mesure, soit au volume, soit à la pièce, en unités de vente usuelles et légales. Toute publicité faisant état du prix relative à des marchandises conditionnées, dont les mesures ne correspondent pas aux unités du système métrique, doit obligatoirement mentionner les mesures en unités du système métrique. Art 12. Dans les locaux de vente accessibles au public, l´indication individuelle ou collective des prix peut être remplacée par un catalogue de prix tenu dans le magasin à la disposition du public si l´affichage se rapporte à:
  6. a)des marchandises similaires disponibles en différentes dimensions;
  7. b)des marchandises similaires disponibles en variétés considérables rendant impossible l´affichage individuel ou collectif. La faculté visée à l´alinéa ci-dessus ne s´applique pas aux objets exposés dans les vitrines et étalages. IV. Offre de locations commerciales et de services. Art 13. Indépendamment des obligations découlant des art 1 à 8 ci-dessus, toute personne physique ou morale exerçant une des activités visées par l´art. 2,
  8. e)du présent règlement est tenue d´indiquer d´une façon apparente et non équivoque à l´extérieur et à l´intérieur des locaux accessibles au consommateur le tarif par unité de service les plus courants ou le tarif de la location commerciale. L´indication des prix à l´extérieur doit être bien visible et lisible de l´extérieur de l´établissement. Les dispositions ci-dessus s´appliquent notamment aux exploitants de blanchisseries, de lavoirs, de teintureries, d´entreprises de nettoyage à sec, aux salons de coiffure et aux commerçants effectuant le prêt de livres, d´entreprises de taxis ou location de voitures avec chauffeur ou d´autres locations commerciales. 1152 V. Dispositions particulières. Art 14. Les personnes visées à l´art. 2a) et
  9. b)sont dispensées de l´obligation de l´indication apparente de prix dans les vitrines pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une valeur dépassant soixante-quinze mille francs. Cette même dispense d´indication de prix vaut pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une valeur supérieure à soixante-quinze mille francs, exposés à l´intérieur des locaux accessibles au consommateur. Les objets exemptés doivent cependant être munis d´une indication apparente, permettant leur identification sur une liste de prix exposée à l´intérieur du magasin et accessible au consommateur. Art 15. La double indication des prix prévue à l´art 13 incombe également aux personnes exerçant une activité visée à l´art. 2,d). Néanmoins, dans les hôtels, auberges et pensions, l´indication du prix « tout compris » du logement et de la pension est seulement obligatoire à l´intérieur de l´établissement. Elle doit être faite en un endroit bien visible dans les chambres et indiquer la durée du droit d´occupation de la chambre. Art 16. Les prestations courantes de travaux photographiques dont l´indication des prix est obligatoire en vertu de l´art. 13 sont les suivantes: 1. Photos passe-port, noir/blanc et en couleur, indication des prix par unités de 4, 6, 8, 10, 12 pièces; 2. Photos passe-port instantanées, noir/blanc et en couleur, indication des prix par unités de 2, 4, 6, 8,10, 12 pièces; 3. Photos portraits, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce, par unités de 3 et 6 pièces, par formats de 13 x 18, 18 x 24 et 30 x 40; distinction le cas échéant entre les prises « buste ou tête » et « entier ou trois quarts»; 4. Portraits de communion et de mariage, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce et par unité de 3, 6, 12, 24 pièces, par formats de 9 x 13, 13 x 18 et 18 x 24; 5. Développement de films et tirage d´épreuves (travaux d´amateurs), noir/blanc et en couleur:
  10. a)développement de films: Rollfilm, petit format et PAK;
  11. b)tirage d´épreuves par formats de 9 x 9, 9 x 13, 10 x 10, 10 x 13, 10 x 15 et 13 x 18. Les prix de toutes les prestations non-énumérées ci-dessus sont facturés suivant devis. VI. Dispositions pénales. Art 17. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. VII. Dispositions abrogatoires. Art 18. Sont abrogés: 1) le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges, pensions, restaurants et débits de boissons; 2) le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix; 3) le règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes de travaux photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire; 4) le règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage des prix au public d´articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur; 5) le règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés; 1153 6) le règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 concernant l´affichage des prix au public des denrées alimentaires; 7) l´avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes et produits de viande. Art 19. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Johny Lahure Secrétaire d´Etat. Château de Berg, le 8 avril 1986. Jean Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes: _ _ Rectificatif n° 57 au fascicule Il «Dispositions tarifaires et conditions d´application.» (1.9.85) _ 17e supplément au tarif germano-luxembourgeois n° 6303 pour le transport d´argile par wagon complet. (1.9.86) _ 11e supplément au tarif luxembourgeois-belge n° 5036 pour produits sidérurgiques. (1.9.85) _ 18e supplément au tarif luxembourgeois-allemand n° 9024 pour produits sidérurgiques. (1.9.85) _ 15e supplément au tarif luxembourgeois-belge n° 5032 pour produits sidérurgiques. (1.9.85) _ Projets des rectificatifs n° 9 au fascicule 02 et n° 6 au fascicule 08 du Règlement Général de l´Exploitation technique. (avec effet immédiat) _ 20 e supplément au tarif franco-luxembourgeois n° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. (1.10.85) _ Fascicule Il du TCV _ Tableau des parcours CFL en unités TEV et au fascicule III _ Tableau des prix TEV. (1.11.85) _ Rectificatif n° 3 au fascicule IV/2 du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/1 du TCV (Trafic Luxembourg-France). (1.11.85) _ Rectificatif n° 3 au fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). (1.11.85) _ Rectificatif n° 3 au fascicule IV/3 du TCV (Trafic Luxembourg -Pays-Bas). (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/5 (Trafic Luxembourg-Italie). (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Nordiques).(1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg -Grande -Bretagne ). (1.11.85) _ Rectificatif n° 11 de l´annexe spéciale au TCV «Places couchées». (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/12 (Trafic Luxembourg-Belgique ). (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg-République Démocratique Allemande/Tchécoslovaquie /Pologne ). (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/6 (Trafic Luxembourg-Autriche) (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie). (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule IV/11 du TCV (Trafic Luxembourg.Espagne /Portugal ). (1.11.85) _ Nouvelle édition du fascicule I du TCV (Conditions de transport générales). (1.11.85) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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