← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l

1171 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLA TION A - N° 31 23 avril 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 24 février 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 142 entre les points kilométriques 10,650 et 10,775 . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 1986 fixant les jetons de présence des Conseillers suppléants à la Chambre des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 fixant les modalités de prorogation des aides prévues par la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture en faveur des investissements retenus dans un plan d´amélioration matérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985/86, les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 avril 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 avril 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l´acquisition de la nationalité, en date à Vienne, du 24 avril 1963 - Adhésion et déclaration des Pays-Ba s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 - Dénonciation par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 1173 1174 1175 1178 1180 1180 1184 1188 1188 1189 1189 1172 Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 197 9 portant création d´un Institut supérieur de technologie; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens modifié par le règlement grand-ducal du 18 janvier 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné concernant les modalités des épreuves de l´examen final des U.V. est modifié comme suit: - Modalités des épreuves de l´examen final des U.V. Les différentes U.V. sont sanctionnées chacune par un examen final conformément aux modalités suivantes: 1. Il y a chaque année deux sessions d´examen. La première session, appelée session ordinaire, comprend, selon la structure de chaque section, des épreuves subies soit à la fin des premier et deuxième semestres de chaque année d´études, soit à la fin de chaque année d´études seulement. La deuxième session, appelée session d´ajournement, a lieu en septembre. 2. Pour chaque section, l´examen final a lieu devant une commission d´examen, appelée conseil de promotion, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés à l´article 9.1. du présent règlement. 3. Tout étudiant qui remplit les conditions fixées à l´article 6, alinéas 5 et 6 du présent règlement, doit se présenter à l´examen final en première session. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de la session, est renvoyé automatiquement à la session d´ajournement. 4. En cas de force majeure et sur présentation de pièces justificatives, le conseil de promotion peut autoriser l´étudiant à se présenter à la prochaine session. Si l´étudiant qui a bénéficié de cette mesure est, à la nouvelle session, ajourné dans l´une ou l´autre branche, il bénéficie d´un délai fixé à quinze jours pour se préparer à cet examen d´ajournement. 5. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la Commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la prochaine session - dans ce cas le point 4 du présent article lui est applicable - ou bien autorisé à achever l´examen déjà commencé à des dates et heures que le Commissaire du Gouvernement juge convenir. 6. Chaque épreuve est appréciée par deux membres du conseil de promotion. 7. Les membres du conseil de promotion, qui sont titulaires des cours parallèles concernant une même matière se concertent pour élaborer les épreuves de l´examen final. Art. 2. L´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant la promotion des étudiants est modifié comme suit à l´alinéa 4: 4. Modalités de promotion. 4.1. Le candidat, qui lors de la session ordinaire a obtenu des notes finales égales ou supérieures à douze points dans toutes les U.V. des branches de son année d´études, est admis. 1173 4.2. Le candidat, qui lors de la session ordinaire a obtenu des notes finales inférieures à douze points dans des U.V. des branches de son année d´études, est ajourné pour ces U.V. 4.2.1. Le candidat ajourné, qui a obtenu à l´examen d´ajournement des notes finales´égales ou supérieures à douze points dans les U.V. des branches sur lesquelles a porté l´ajournement, est admis. 4.2.2. Le candidat ajourné, qui a obtenu à l´examen d´ajournement des notes finales inférieures à douze points dans des U.V. des branches sur lesquelles a porté l´ajournement et dont la somme des indices de promotion annexés au présent règlement est inférieure au nombre 7, est autorisé à se présenter à un second examen d´ajournement qui a lieu pendant la première semaine scolaire après le congé de Noël. Les candidats respectivement de la première et de la deuxième année d´études de l´institut ajournés selon les dispositions de l´alinéa ci-dessus, sont autorisés à suivre les cours respectivement de la deuxième ou de la troisième année d´études de l´institut. Le candidat, qui à ce dernier examen d´ajournement n´a pas obtenu une note supérieure ou égale à douze points dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement est refusé. Il doit réintégrer les cours respectivement de la première ou de la deuxième année d´études et se soumettre aux travaux imposés. Il est toutefois dispensé des branches dans lesquelles il avait obtenu une note égale ou supérieure à quatorze points, soit comme note finale dans les U.V. de l´année précédente, soit à l´un de ses examens d´ajournement. Cette note lui restera acquise. Pour les autres branches, les notes obtenues à la fin du premier semestre et au cours du deuxième semestre sont mises en compte pour le calcul de la note finale de l´U.V. Art 3. A l´article 9, point 6, concernant le mémoire de fin d´études les 3 premiers alinéas sont modifiés comme suit: A la fin du deuxième semestre de la troisième année d´études, l´étudiant est tenu d´élaborer un travail de fin d´études, appelé « mémoire », pour lequel il dispose de six semaines au moins. L´étudiant aura le choix entre une série de sujets qui lui sont proposés par le conseil de promotion. Toutefois celui-ci doit approuver le choix du candidat en fonction des résultats obtenus dans la branche en question et selon les disponibilités des laboratoires. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 22 février 1986. Jean - Règlement ministériel du 24 février 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 142 entre les points kilométriques 10,650 et 10,775. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art 1 . Sur le chemin repris 142 entre les points kilométriques 10,650 et 10,775 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. er 1174 Art. 2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Niederdonven-Ahn de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Ahn-Niederdonven ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6. Le cas échéant la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16 a. Art. 3. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 4. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 5. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 6. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 8. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de sa publication. Luxembourg, le 24 février 1986. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter - Règlement grand-ducal du 4 avril 1986 fixant les jetons de présence des Conseillers suppléants à la Chambre des Comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´art 19 de la loi du 19 février 1931 concernant l´organisation de la Chambre des Comptes et de la Recette générale; Attendu que la fixation des jetons de présence a été fixée en dernier lieu le 19 mars 1965 ; Attendu qu´il échet de procéder à une adaptation des jetons de présence correspondant aux prestations actuelles relatives aux audiences de la Chambre des Comptes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1175 Arrêtons: Art 1er. Les jetons de présence des Conseillers suppléants à la Chambre des Comptes sont fixés à 725 fr., indice 100, par séance, avec effet au 1er janvier 1986. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 4 avril 1986. Jean - Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les articles 15, 17, 18, 19, 20, 26 et 44 à 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégés: 1. Mammifères Noms latins Noms français Noms allemands Chiroptera spp., Chauves-souris, Fledermäuse; Soricidae spp., Musaraignes, Spitzmäuse; Hérisson, Igel; Erinaceus europaeus, Taupe, Maulwurf. Talpa europaea, La taupe n´est pas protégée dans les jardins, les exploitations maraichères et les pelouses affectées à la pratique des sports. Apodemus flavicollis, Cricetus cricetus, Muscardinus avellanarius, Glis glis, Eliomys quercinus, Felis sylvestris, Lutra lutra, Meles meles, Mulot à collier fauve, Hamster, Muscardin, Loir gris, Lérot, Chat sauvage, Loutre, Blaireau, Gelbhalsmaus; Hamster; Haselmaus; Siebenschläfer; Gartenschläfer; Wildkatze; Fischotter; Dachs. 2. Oiseaux Tous les oiseaux vivant à l´état sauvage en Europe, à l´exception - des oiseaux classés comme gibier et cités à l´article 2 du présent règlement; - du pigeon domestique retourné à l´état sauvage; - de l´étourneau qui peut être mis à mort en exécution du règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de l´étourneau. 1176 3. Reptiles Tous les reptiles indigènes appartenant aux groupes taxonomiques: Lacertidae, Anguidae, Serpentes, Emydidae, Lézards, Orvets, Serpents, Cistudes, Eidechsen; Blindschleichen; Schlangen; Sumpfschildkröten. 4. Amphibiens Tous les amphibiens indigènes appartenant aux groupes taxonomiques: Salamandridae, Salamandres, Salamander; Tritons, Molche; Discoglossidés, Scheibenzügler; Discoglossidae, Pelobatidae, Pelobatidés, Krötenfrösche; Bufonidae, Bufonidés, Kröten; Baumfrösche; Hylidae, Hylidés, Ranidés, Echte Frösche. Ranidae, 5. Poissons Petite lamproie, Vairon, Bouvière, Loche franche, Loche d´étang, Loche de rivière, Chabot, Bachneunauge; Elritze; Bitterling; Schmerle; Schlammpeitzger; Steinbeisser; Kaulkopf. Petit gris, Unionidés, gebändente Schnirckelschnecke; Flussmuscheln. Ecrevisse de rivière, Ecrevisse des torrents, Flusskrebs; Steinkrebs. Plecoptera, Ephemeroptera, Libellules, Plécoptères, Ephéméroptères, Libellen; Steinfliegen; Eintagsfliegen; Orthoptera: Mantis religiosa, Mante religieuse, Gottesanbeterin; Cicadette de montagne, Ranâtre, Bergzikade; Stabwanze; Lampetra planeri, Phoxinus phoxinus, Rhodeus sericeus, Noemacheilus barbatulus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Cottus gobio, 6. Mollusques Helix aspera, Unionidae, 7. Crustacés Astacus astacus, Astacus torrentium, 8. Insectes Odonatoptera: Odonata spp., Hemiptera: Cicadetta montana, Ranatra linearis, 1177 Nevroptera: Myrmeleion formicarius, Fourmillon, Ameisenlöwe; Hymenoptera: Formica spp., Fourmis rousses, Rote Waldameisen; Coleoptera: Calosoma spp., Carabus spp., Hydrous spp., Coccinelidae spp., Buprestidae spp., Cetonia ssp., Oryctes nasicornis, Polyphylla fullo, Lucanidae spp., Prionus coriarius, Aromia moschata, Calosomes, Carabes, Hydrophiles, Coccinelles, Buprestes, Cétoines dorées, Rhinocéros, Hanneton foulon, Lucanidés, Prione tanneur, Capricorne musqué, Puppenräuber; Grosslaufkäfer; Kolbenwasserkäfer; Blattlauskäfer; Prachtkàfer; Rosenkäfer; Nashornkäfer; Walker oder Gerber; Hirschkäfer; Lederbock; Moschusbock. Les exploitants agricoles et forestiers agissant dans le cadre d´une gestion normale de leurs propriétés sont libérés des obligations leur imposées par le présent règlement en matière de protection d´insectes. Lepidoptera: Papilionoidea s.l. spp., à l´exception de: Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Saturnidae s.l. spp., Sphingidae spp., Arctiidae ssp., à l´exception de: Spilosoma lubricipeda, Spilosoma luteum, Phragmatobia fuliginosa, Lasiocampidae, à l´exception de: Malacosoma neustria, Noctuidae: Catocala s.l. spp., Ephesia fulminea, Papillons diurnes, Tagfalter; Grand Piéride du chou, Petit Piéride du chou, Piéride du colza, Paons de nuit, Sphinx, Ecailles, Grosser Kohlweissling; Kleiner Kohlweissling; Rapsweissling; Nachtpfauenauge; Schwärmer; Bärenspinner; Ecaille blanche, Ecaille jaune, Ecaille rousse, Lasiocampidés, Weisse Tigermotte; Gelbe Tigermotte; Rostbär oder Zimtbär; Glucken; Bombyx à livrée, Ringelspinner; Catocales, Ordensbänder; Gelbes Ordensband. Art 2. Les animaux spécifiés ci-après sont partiellement protégés: 1. Mammifères Les mammifères classés comme gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la chasse. 1178 2. Oiseaux Les oiseaux classés comme gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la chasse. Sauf autorisation du Ministre, les mammifères et les oiseaux classés comme gibier ne peuvent être tenus en captivité ou rendus à la vie sauvage. 3. Poissons Pour autant qu´ils ne sont pas énumérés à l´article 1er, les poissons qui sont partiellement protégés en vertu de la réglementation relative à la pêche. Schneider. Alburnoides bipunctatus, Spirlin, Sa pêche est interdite dans les eaux intérieures, courantes ou stagnantes, à l´exception des étangs, fossés, canaux, viviers, réservoirs et plans d´eau qui n´ont avec les autres eaux intérieures ou frontalières aucune communication permettant le passage des poissons. 4. Mollusques Weinbergschnecke. Helix pomatia, Escargot de Bourgogne, Leur ramassage sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l´Etat ou des communes est interdit. Sur les fonds appartenant à des particuliers, le ramassage des escargots de l´espèce prédésignée est interdit à toute personne du 1 er avril au 30 juin. En dehors de cette période, leur ramassage peut être pratiqué par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds ou par les personnes que ces propriétaires ou leurs ayants cause ont autorisées à ce faire. L´autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Cependant, il est interdit de ramasser des spécimens vivants et de les céder à titre gratuit ou onéreux en tout temps lorsque la coquille présente un diamètre inférieur à 3 cm. Les personnes qui pratiquent le ramassage de l´espèce prédésignée doivent être munies d´un anneau de calibrage de trois centimètres de diamètre. Art 3. Par dérogation aux articles qui précèdent, tout animal appartenant à une espèce protégée intégralement ou partiellement, peut être délogé d´une habitation. Art. 4. Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 portant protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage. Art 5. Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 avril 1986. Jean Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps - Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 fixant les modalités de prorogation des aides prévues par la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture en faveur des investissements retenus dans un plan d´amélioration matérielle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 39 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986 ; 1179 Vu le Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du Règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les investissements retenus dans un plan d´amélioration matérielle approuvé bénéficient des aides prévues aux articles 14 à 16 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, compte tenu des modifications spécifiées par les articles ci-après. Art. 2. La valeur actualisée des bonifications d´intérêt allouées en faveur des investissements dans les constructions de bâtiments d´exploitation est complétée jusqu´à concurrence de, respectivement, 45% et 35% du coût retenu de ces investissements, suivant que ceux-ci sont réalisés dans une zone défavorisée ou une zone non défavorisée. Ce complément d´aide est alloué sous forme d´intervention dans le paiement des annuités, telle que prévue par l´article 17 de la loi du 30 novembre 1978 précitée. Art 3. Les aides susvisées ne peuvent porter sur un volume d´investissement supérieur à 60.000 Ecus par UTH et à 120.000 Ecus par exploitation, pour des investissements autres que la construction des bâtiments d´exploitation, la transplantation des bâtiments d´une exploitation effectuée dans l´intérêt public et les travaux d´amélioration foncière. Le volume total des investissements susceptibles de bénéficier de la subvention en capital ne peut pas être supérieur à 8 millions de francs par exploitation. Ce plafond est majoré de 30%, lorsque le plan d´amélioration matérielle prévoit la transplantation d´une exploitation agricole réalisée conformément aux critères visés à l´article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Art 4. Pour les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de quarante ans et qui présentent un plan d´amélioration matérielle dans un délai de cinq ans après avoir obtenu la prime de première installation, l´aide allouée en vertu du présent règlement est majorée de vingt-cinq pour cent. Art 5. L´allocation des aides aux exploitants agricoles dont le plan d´amélioration matérielle a été approuvé se fait suivant les conditions et modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles prévues au présent règlement. Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 10 avril 1986. Jean - 1180 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985/86, les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1207/ 8 4 du Conseil du 27 avril 1984 portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant les campagnes laitières 1984 / 85 et 1985 /86, modifié par le règlement (CEE) n° 3177 /84 du Conseil du 13 novembre 1984; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . L´article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985 /8 6, les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207 / 84 du Conseil est remplacé par le texte suivant: « Par dérogation à l´article 1er ci-dessus, le soutien du revenu des petits producteurs de lait est également accordé aux producteurs qui ont commencé ou recommencé les livraisons de lait aux laiteries après le début de l´année civile 1983, et qui ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries au cours du mois de juillet 1985, pour autant que les livraisons effectuées dans les douze premiers mois à compter du début des livraisons n´excède pas 80.000 kg. ». Art. 2. Les montants figurant à l´article 3 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 susvisé sont remplacés, respectivement, par les montants de 0,9081 Ecu par 100 kg de lait et 544,86 Ecu. Art 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 avril 1986. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen - Règlement ministériel du 11 avril 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo -luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes: 1181 Art. 2. Pour l´application du § 9 du Règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Art. 3. Pour l´application du § 231 du Règlement précité sub article 2, les montants à prendre en considération au Grand-duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 11 avril 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer - Arrêté ministériel belge du 22 mars 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 9 et 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 23 août 1985; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er ,modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: er Art. 1 . Le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, la mention « 5,- pour les cigarettes » figurant en regard de la lettre

  1. c)est remplacée par la mention « 4,90 pour les cigarettes ». Art. 2. Au § 231 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 23 août 1985, le montant de F 4,08 figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» est remplacé par le montant de F 4,20. Art. 3. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 23 août 1985, le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème joint au présent arrêté. Art. 4. § 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er avril 1986, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des 1182 bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er avril 1986, l´échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 16 avril 1986 ou 30 avril 1986, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1er avril 1986, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er avril 1986. Bruxelles, le 26 mars 1986. M. EYSKENS ANNEXE CIGARETTES Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarettes 15 9,292 Luxembourg Par emballage de 20 cigarettes 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Réservé au Grand-Duché de 20,402 24,291 24,846 25,402 25,957 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,623 33,179 33,734 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 60 61 62 63 64 65 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 82 85 90 95 100 105 110 120 illimité 34,290 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 45,400 46,511 48,177 50,955 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 73,175 1183 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 10,643 120 130 140 150 illimité 67,860 73,415 78,970 84,525 91,468 Par emballage de 25 cigarettes 17 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 50 cigarettes 44 25,642 50 28,975 98 51 29,530 100 52 30,086 105 53 30,641 110 54 31,197 115 55 31,752 120 56 32,308 125 57 32,863 130 58 33,419 135 59 33,974 150 60 34,530 175 61 35,085 200 62 35,641 250 63 36,196 illimité 64 36,752 Par emballage 65 37,307 66 37,863 de 100 cigarettes 67 38,418 195 68 38,974 200 69 39,529 205 70 40,085 210 71 40,640 215 72 41,196 225 73 41,751 230 74 42,307 235 75 42,862 240 76 43,418 245 77 43,973 250 80 45,640 275 82 46,751 300 85 48,417 350 87 49,528 400 90 51,195 450 95 53,972 500 100 56,750 550 105 59,527 illimité 110 62,305 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 26 mars 1986. 56,839 57,950 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 85,725 99,612 113,500 141,275 182,937 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 113,122 115,900 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 143,675 157,562 171,450 199,225 227 254,775 282,550 310,325 365,875 Le Ministre des Finances, M. EYSKENS 1184 Règlement ministériel du 11 avril 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 11 avril 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Arrête: Art 1er. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 27 décembre 1985, le barême « C. Cigarettes » est remplacé par le nouveau barème annexé. Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 15 avril 1986. Luxembourg, le 11 avril 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer C. CIGARETTES 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 9,292 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,624 33,179 33,734 34,290 0,740 1,360 1,380 1,400 1,420 1,440 1,460 1,480 1,500 1,520 1,540 1,560 1,580 1,600 1,620 1,640 10,032 27,873 28,448 29,024 29,599 30,175 30,750 31,326 31,901 32,477 33,052 33,628 34,204 34,779 35,354 35,930 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes 15,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,- 1185 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) 1 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,85,90,95,100,105,110,120,- 34,845 35,401 35,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 45,400 46,511 48,177 50,955 53,732 56,510 59,287 62,065 67,620 73,175 1,660 1,680 1,700 1,720 1,740 1,760 1,780 1,800 1,820 1,840 1,860 1,880 1,900 1,920 1,940 1,960 1,980 2,040 2,080 2,140 2,240 2,340 2,440 2,540 2,640 2,840 3,040 36,505 37,081 37,656 38,232 38,807 39,383 39,958 40,534 41,109 41,685 42,260 42,836 43,411 43,987 44,562 45,138 45,713 47,440 48,591 50,317 53,195 56,072 58,950 61,827 64,705 70,460 76,215 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 25 cigarettes 17,44,55,56,57.58,59,- 10,643 25,642 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 0,890 1,430 1,650 1,670 1,690 1,710 1,730 11,533 27,072 33,402 33,978 34,553 35,129 35,704 illimité 1186 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) Droit d´accise autonome (F) Total des colonnes 2 et 3 (F) 1 2 3 4 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,82,85,87,90,95,100,105,110,120,130,140,150,illimité 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 45,640 46,751 48,417 49,528 51,195 53,972 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 91,468 1,750 1,770 1,790 1,810 1,830 1,850 1,870 1,890 1,910 1,930 1,950 1,970 1,990 2,010 2,030 2,050 2,070 2,090 2,150 2,190 2,250 2,290 2,350 2,450 2,550 2,650 2,750 2,950 3,150 3,350 3,550 3,750 36,280 36,855 37,431 38,006 38,582 39,157 39,733 40,308 40,884 41,459 42,035 42,610 43,186 43,761 44,337 44,912 45,488 46,063 47,790 48,941 50,667 51,818 53,545 56,422 59,300 62,177 65,055 70,810 76,565 82,320 88,075 95,218 1187 Droit d´accise autonome (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 50 cigarettes 105,110,115,120,130,150,175,200,250,illimité 60,727 63,505 66,282 69,060 74,615 85,725 99,612 113,500 141,275 182,937 3,200 3,300 3,400 3,500 3,700 4,100 4,600 5,100 6,100 7,500 63,927 66,805 69,682 72,560 78,315 89,825 104,212 118,600 147,375 190,437 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise commun (F) Droit d´accise autonome (F) Total des colonnes 2 et 3 (F) 1 2 3 4 Par emballage de 100 cigarettes 205,210,215,225,230,235,245,250,275,300,350,400,450,500,550,illimité 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 140,897 143,675 157,562 171,450 199,225 227,254,775 282,550 310,325 365,875 6,300 6,400 6,500 6,700 6,800 6,900 7,100 7,200 7,700 8,300 9,200 10,200 11,200 12,200 13,200 15,000 124,977 127,855 130,732 136,487 139,365 142,242 147,997 150,875 165,262 179,650 208,425 237,200 265,975 294,750 323,525 380,875 Prix de vente au détail (F) - 1188 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Conformément au dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 446/86 et 450/86 des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pendant la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986, pour les produits suivants: - certains produits de la pêche relevant des positions tarifaires 03.01, 03.03 et 16.04 et de la sous-position 23.01 B, originaires des Iles Canaries; - café non torréfié, non décaféiné (sous-position 09.01 A la); - cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés (position 18.01). Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. - Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. Adhésion des Pays-Bas. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l´acquisition de la nationalité, en date à Vienne, du 24 avril 1963. - Déclaration des Pays-Bas. (Mémorial 1971, A, p. 2123 Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 61, 358, 493, 582, 1005, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1978, A, pp. Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677, 1258, 1877, 2015 Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207 Mémorial 1984, A, pp. 1477,1513) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17 décembre 1985 le Gouvernement néerlandais a déposé ses instruments d´adhésion à la Convention et au Protocole susmentionnés. Lors de l´adhésion, le Gouvernement néerlandais a formulé les déclarations et objections suivantes: Convention de Vienne sur les relations consulaires Déclaration: Le Royaume des Pays-Bas interprète le chapitre II de la Convention comme s´appliquant à tous les fonctionnaires consulaires et employés consulaires de carrière, y compris ceux qui sont affectés à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire. » 1189 Objections: « 1. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valides les réserves formulées par la République Arabe Unie à l´égard des articles 46, 49 et 62 de la Convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l´entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Arabe Unie. 2. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valide la réserve formulée par le Royaume du Maroc à l´égard de l´article 62 de la Convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l´entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc. » Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l´acquisition de la nationalité Déclaration: « Le Royaume des Pays-Bas interprète les mots « n´acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation », figurant à l´article II du Protocole de signature facultative concernant l´acquisition de la nationalité, comme signifiant que l´acquisition de la nationalité par filiation n´est pas assimilée à l´acquisition de la nationalité par le seul effet de la législation de l´état de résidence. » Les Actes respectifs sont entrés en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 16 janvier 1986. - Convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. - Dénonciation par la Turquie. (Mémorial 1953, p. 367 et ss. Mémorial 1972, A, p. 224 Mémorial 1975, A, pp. 707, 708 Mémorial 1978, A, p. 142 715 Mémorial 1979, A, p. Mémorial 1980, A, p. 1400 Mémorial 1982, A, pp. 1411, 1511) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 11 février 1986 la Turquie a dénoncé la Convention indiquée ci-dessus. Conformément à l´article XVI (
  2. a)de ladite Convention, cette dénonciation prendra effet le 11 février 1987. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bettembourg. - Règlement-taxe sur les emplacements aux foires et marchés publics. En séance du 19 décembre 1985 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour les emplacements aux foires et marchés publics. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1986 et publiée en due forme. Dudelange. - Règlement-taxe général - chapitre III - Antenne collective de télédistribution. En séance du 30 décembre 1985 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre III - Antenne collective de télédistribution - de son règlement-taxe général. 1190 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986. Esch-sur-Alzette. Taxe de séjour pour les pensionnaires de la crèche municipale. En séance du 30 septembre 1985 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de séjour pour les pensionnaires de la crèche municipale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1986 et publiée en due forme. - - Feulen. Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau centre culturel «Hennesbau» à Niederfeulen. En séance du 18 décembre 1985 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement-taxe sur l´utilisation des installations du nouveau centre culturel « Hennesbau » à Niederfeulen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1986 et publiée en due forme. - Redevance à percevoir pour la mise à disposition de la machine faucheuse -débroussailleuse, Fouhren. En séance du 14 novembre 1985 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir pour la mise à disposition de la machine faucheuse-débroussailleuse Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 décembre 1985 et publiée en due forme. - Grevenmacher. Règlement-taxe de chancellerie. En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier son règlement-taxe de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1986 et publiée en due forme. - Grevenmacher. Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´année 1986, les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1986 et par décision ministérielle du 7 février 1986 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 5 novembre 1985 le Conseil communal de Lenningen a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires et fixé la taxe y afférente. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1985 et publiées en due forme. Lorentzweiler. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 19 décembre 1985 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986 et publiée en due forme. - - - L i n t g e n . Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 16 octobre 1985 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un service «repas sur roues» dans l´intérêt des personnes âgées et solitaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1985 et publiée en due forme. - Mertzig. Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière. En séance du 2 décembre 1985 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1986, les taxes de confection de fosses au cimetière. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1986 et publiée en due forme. 1191 - Mondorf-les-Bains. Taxe de raccordement au réseau téléphonique du camping de Mondorf-les-Bains. En séance du 12 novembre 1985 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement au réseau téléphonique du camping de Mondorf-les-Bains. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986 et publiée en due forme. - Règlement-taxe sur les conduites d´eau. Munshausen. En séance du 30 octobre 1985 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les conduites d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1985 et par décision ministérielle du 19 décembre 1985 et publiée en due forme. - Pétange. Introduction d´un nouveau règlement-taxe général. En séance du 20 novembre 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1986 et par décision ministérielle du 10 janvier 1986 et publiée en due forme. - Schieren. Règlement-taxe pour l´utilisation du débit de boissons communal au centre culturel à Schieren. En séance du 28 janvier 1986 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe pour l´utilisation du débit de boissons communal au centre culturel à Schieren. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1986 et publiée en due forme. - Schieren. Règlement-taxe sur l´utilisation des centres culturels de Schieren. En séance du 28 janvier 1986 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des centres culturels de Schieren. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1986 et publiée en due forme. Stadtbredimus. Taxe de raccordement à la conduite d´eau. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de raccordement à la conduite d´eau dans les chemins dits «Bréil-Primerberg » de la propriété René Cigrang n° cadastral B/1200/6495 jusqu´au réservoir d´eau au lieu-dit «Hammbusch». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1986 et publiée en due forme. - - Vianden. Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1986 et publiée en due forme. Vianden. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes. En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1986 et publiée en due forme. - Vianden. Taxes à percevoir pour des travaux effectués par la commune pour des personnes privées. En séance du 4 novembre 1985 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour des travaux effectués par la commune pour des personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1985 et par décision ministérielle du 24 décembre 1985 et publiée en due forme. 1192 - V i a n d e n . Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1986 et publiée en due forme. Vianden. Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective. En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´entretien de l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1986 et publiée en due forme. - - Vianden. Règlement-taxe sur l´utilisation des locaux au centre culturel «Larei». En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation des locaux au centre culturel «Larei». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1986 et publiée en due forme. V i a n d e n . Prix de l´eau. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixée le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1986 et publiée en due forme. - - Règlement-taxe sur les ordures ménagères. Wahl. En séance du 7 décembre 1985 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1986 la taxe à percevoir sur les ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1986 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . Règlement-taxe concernant les autorisations de bâtir. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes concernant les autorisations de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1986 et publiée en due forme. - - W e i s w a m p a c h . Taxes sur les jeux et amusements publics. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1986 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986 et publiée en due forme. - - Weiswampach. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986 et publiée en due forme. Weiswampach. Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986 et publiée en due forme. - - Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières. Weiswampach. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986 et publiée en due forme. 1193 - Weiswampach. Règlement-taxe d´eau. En séance du 13 décembre 1985 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 11, paragraphe 2 de son règlement-taxe d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1986 et publiée en due forme. Wilwerwiltz. Taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des immondices. En séance du 17 décembre 1985 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des immondices. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1986 et publiée en due forme. - - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.