1171 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLA TION A - N° 31 23 avril 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 24 février 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 142 entre les points kilométriques 10,650 et 10,775 . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 1986 fixant les jetons de présence des Conseillers suppléants à la Chambre des Comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 fixant les modalités de prorogation des aides prévues par la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture en faveur des investissements retenus dans un plan d´amélioration matérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985/86, les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 avril 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 avril 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l´acquisition de la nationalité, en date à Vienne, du 24 avril 1963 - Adhésion et déclaration des Pays-Ba s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 - Dénonciation par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 1173 1174 1175 1178 1180 1180 1184 1188 1188 1189 1189 1172 Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 197 9 portant création d´un Institut supérieur de technologie; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens modifié par le règlement grand-ducal du 18 janvier 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné concernant les modalités des épreuves de l´examen final des U.V. est modifié comme suit: - Modalités des épreuves de l´examen final des U.V. Les différentes U.V. sont sanctionnées chacune par un examen final conformément aux modalités suivantes: 1. Il y a chaque année deux sessions d´examen. La première session, appelée session ordinaire, comprend, selon la structure de chaque section, des épreuves subies soit à la fin des premier et deuxième semestres de chaque année d´études, soit à la fin de chaque année d´études seulement. La deuxième session, appelée session d´ajournement, a lieu en septembre. 2. Pour chaque section, l´examen final a lieu devant une commission d´examen, appelée conseil de promotion, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés à l´article 9.1. du présent règlement. 3. Tout étudiant qui remplit les conditions fixées à l´article 6, alinéas 5 et 6 du présent règlement, doit se présenter à l´examen final en première session. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de la session, est renvoyé automatiquement à la session d´ajournement. 4. En cas de force majeure et sur présentation de pièces justificatives, le conseil de promotion peut autoriser l´étudiant à se présenter à la prochaine session. Si l´étudiant qui a bénéficié de cette mesure est, à la nouvelle session, ajourné dans l´une ou l´autre branche, il bénéficie d´un délai fixé à quinze jours pour se préparer à cet examen d´ajournement. 5. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la Commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la prochaine session - dans ce cas le point 4 du présent article lui est applicable - ou bien autorisé à achever l´examen déjà commencé à des dates et heures que le Commissaire du Gouvernement juge convenir. 6. Chaque épreuve est appréciée par deux membres du conseil de promotion. 7. Les membres du conseil de promotion, qui sont titulaires des cours parallèles concernant une même matière se concertent pour élaborer les épreuves de l´examen final. Art. 2. L´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant la promotion des étudiants est modifié comme suit à l´alinéa 4: 4. Modalités de promotion. 4.1. Le candidat, qui lors de la session ordinaire a obtenu des notes finales égales ou supérieures à douze points dans toutes les U.V. des branches de son année d´études, est admis. 1173 4.2. Le candidat, qui lors de la session ordinaire a obtenu des notes finales inférieures à douze points dans des U.V. des branches de son année d´études, est ajourné pour ces U.V. 4.2.1. Le candidat ajourné, qui a obtenu à l´examen d´ajournement des notes finales´égales ou supérieures à douze points dans les U.V. des branches sur lesquelles a porté l´ajournement, est admis. 4.2.2. Le candidat ajourné, qui a obtenu à l´examen d´ajournement des notes finales inférieures à douze points dans des U.V. des branches sur lesquelles a porté l´ajournement et dont la somme des indices de promotion annexés au présent règlement est inférieure au nombre 7, est autorisé à se présenter à un second examen d´ajournement qui a lieu pendant la première semaine scolaire après le congé de Noël. Les candidats respectivement de la première et de la deuxième année d´études de l´institut ajournés selon les dispositions de l´alinéa ci-dessus, sont autorisés à suivre les cours respectivement de la deuxième ou de la troisième année d´études de l´institut. Le candidat, qui à ce dernier examen d´ajournement n´a pas obtenu une note supérieure ou égale à douze points dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement est refusé. Il doit réintégrer les cours respectivement de la première ou de la deuxième année d´études et se soumettre aux travaux imposés. Il est toutefois dispensé des branches dans lesquelles il avait obtenu une note égale ou supérieure à quatorze points, soit comme note finale dans les U.V. de l´année précédente, soit à l´un de ses examens d´ajournement. Cette note lui restera acquise. Pour les autres branches, les notes obtenues à la fin du premier semestre et au cours du deuxième semestre sont mises en compte pour le calcul de la note finale de l´U.V. Art 3. A l´article 9, point 6, concernant le mémoire de fin d´études les 3 premiers alinéas sont modifiés comme suit: A la fin du deuxième semestre de la troisième année d´études, l´étudiant est tenu d´élaborer un travail de fin d´études, appelé « mémoire », pour lequel il dispose de six semaines au moins. L´étudiant aura le choix entre une série de sujets qui lui sont proposés par le conseil de promotion. Toutefois celui-ci doit approuver le choix du candidat en fonction des résultats obtenus dans la branche en question et selon les disponibilités des laboratoires. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 22 février 1986. Jean - Règlement ministériel du 24 février 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 142 entre les points kilométriques 10,650 et 10,775. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art 1 . Sur le chemin repris 142 entre les points kilométriques 10,650 et 10,775 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. er 1174 Art. 2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Niederdonven-Ahn de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Ahn-Niederdonven ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6. Le cas échéant la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16 a. Art. 3. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art. 4. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2. Art. 5. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 6. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 8. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de sa publication. Luxembourg, le 24 février 1986. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter - Règlement grand-ducal du 4 avril 1986 fixant les jetons de présence des Conseillers suppléants à la Chambre des Comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´art 19 de la loi du 19 février 1931 concernant l´organisation de la Chambre des Comptes et de la Recette générale; Attendu que la fixation des jetons de présence a été fixée en dernier lieu le 19 mars 1965 ; Attendu qu´il échet de procéder à une adaptation des jetons de présence correspondant aux prestations actuelles relatives aux audiences de la Chambre des Comptes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1175 Arrêtons: Art 1er. Les jetons de présence des Conseillers suppléants à la Chambre des Comptes sont fixés à 725 fr., indice 100, par séance, avec effet au 1er janvier 1986. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 4 avril 1986. Jean - Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les articles 15, 17, 18, 19, 20, 26 et 44 à 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les animaux spécifiés ci-après sont intégralement protégés: 1. Mammifères Noms latins Noms français Noms allemands Chiroptera spp., Chauves-souris, Fledermäuse; Soricidae spp., Musaraignes, Spitzmäuse; Hérisson, Igel; Erinaceus europaeus, Taupe, Maulwurf. Talpa europaea, La taupe n´est pas protégée dans les jardins, les exploitations maraichères et les pelouses affectées à la pratique des sports. Apodemus flavicollis, Cricetus cricetus, Muscardinus avellanarius, Glis glis, Eliomys quercinus, Felis sylvestris, Lutra lutra, Meles meles, Mulot à collier fauve, Hamster, Muscardin, Loir gris, Lérot, Chat sauvage, Loutre, Blaireau, Gelbhalsmaus; Hamster; Haselmaus; Siebenschläfer; Gartenschläfer; Wildkatze; Fischotter; Dachs. 2. Oiseaux Tous les oiseaux vivant à l´état sauvage en Europe, à l´exception - des oiseaux classés comme gibier et cités à l´article 2 du présent règlement; - du pigeon domestique retourné à l´état sauvage; - de l´étourneau qui peut être mis à mort en exécution du règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de l´étourneau. 1176 3. Reptiles Tous les reptiles indigènes appartenant aux groupes taxonomiques: Lacertidae, Anguidae, Serpentes, Emydidae, Lézards, Orvets, Serpents, Cistudes, Eidechsen; Blindschleichen; Schlangen; Sumpfschildkröten. 4. Amphibiens Tous les amphibiens indigènes appartenant aux groupes taxonomiques: Salamandridae, Salamandres, Salamander; Tritons, Molche; Discoglossidés, Scheibenzügler; Discoglossidae, Pelobatidae, Pelobatidés, Krötenfrösche; Bufonidae, Bufonidés, Kröten; Baumfrösche; Hylidae, Hylidés, Ranidés, Echte Frösche. Ranidae, 5. Poissons Petite lamproie, Vairon, Bouvière, Loche franche, Loche d´étang, Loche de rivière, Chabot, Bachneunauge; Elritze; Bitterling; Schmerle; Schlammpeitzger; Steinbeisser; Kaulkopf. Petit gris, Unionidés, gebändente Schnirckelschnecke; Flussmuscheln. Ecrevisse de rivière, Ecrevisse des torrents, Flusskrebs; Steinkrebs. Plecoptera, Ephemeroptera, Libellules, Plécoptères, Ephéméroptères, Libellen; Steinfliegen; Eintagsfliegen; Orthoptera: Mantis religiosa, Mante religieuse, Gottesanbeterin; Cicadette de montagne, Ranâtre, Bergzikade; Stabwanze; Lampetra planeri, Phoxinus phoxinus, Rhodeus sericeus, Noemacheilus barbatulus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Cottus gobio, 6. Mollusques Helix aspera, Unionidae, 7. Crustacés Astacus astacus, Astacus torrentium, 8. Insectes Odonatoptera: Odonata spp., Hemiptera: Cicadetta montana, Ranatra linearis, 1177 Nevroptera: Myrmeleion formicarius, Fourmillon, Ameisenlöwe; Hymenoptera: Formica spp., Fourmis rousses, Rote Waldameisen; Coleoptera: Calosoma spp., Carabus spp., Hydrous spp., Coccinelidae spp., Buprestidae spp., Cetonia ssp., Oryctes nasicornis, Polyphylla fullo, Lucanidae spp., Prionus coriarius, Aromia moschata, Calosomes, Carabes, Hydrophiles, Coccinelles, Buprestes, Cétoines dorées, Rhinocéros, Hanneton foulon, Lucanidés, Prione tanneur, Capricorne musqué, Puppenräuber; Grosslaufkäfer; Kolbenwasserkäfer; Blattlauskäfer; Prachtkàfer; Rosenkäfer; Nashornkäfer; Walker oder Gerber; Hirschkäfer; Lederbock; Moschusbock. Les exploitants agricoles et forestiers agissant dans le cadre d´une gestion normale de leurs propriétés sont libérés des obligations leur imposées par le présent règlement en matière de protection d´insectes. Lepidoptera: Papilionoidea s.l. spp., à l´exception de: Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris napi, Saturnidae s.l. spp., Sphingidae spp., Arctiidae ssp., à l´exception de: Spilosoma lubricipeda, Spilosoma luteum, Phragmatobia fuliginosa, Lasiocampidae, à l´exception de: Malacosoma neustria, Noctuidae: Catocala s.l. spp., Ephesia fulminea, Papillons diurnes, Tagfalter; Grand Piéride du chou, Petit Piéride du chou, Piéride du colza, Paons de nuit, Sphinx, Ecailles, Grosser Kohlweissling; Kleiner Kohlweissling; Rapsweissling; Nachtpfauenauge; Schwärmer; Bärenspinner; Ecaille blanche, Ecaille jaune, Ecaille rousse, Lasiocampidés, Weisse Tigermotte; Gelbe Tigermotte; Rostbär oder Zimtbär; Glucken; Bombyx à livrée, Ringelspinner; Catocales, Ordensbänder; Gelbes Ordensband. Art 2. Les animaux spécifiés ci-après sont partiellement protégés: 1. Mammifères Les mammifères classés comme gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la chasse. 1178 2. Oiseaux Les oiseaux classés comme gibier et dont l´exploitation se fait conformément aux dispositions de la législation sur la chasse. Sauf autorisation du Ministre, les mammifères et les oiseaux classés comme gibier ne peuvent être tenus en captivité ou rendus à la vie sauvage. 3. Poissons Pour autant qu´ils ne sont pas énumérés à l´article 1er, les poissons qui sont partiellement protégés en vertu de la réglementation relative à la pêche. Schneider. Alburnoides bipunctatus, Spirlin, Sa pêche est interdite dans les eaux intérieures, courantes ou stagnantes, à l´exception des étangs, fossés, canaux, viviers, réservoirs et plans d´eau qui n´ont avec les autres eaux intérieures ou frontalières aucune communication permettant le passage des poissons. 4. Mollusques Weinbergschnecke. Helix pomatia, Escargot de Bourgogne, Leur ramassage sur les fonds faisant partie du domaine public ou du domaine privé de l´Etat ou des communes est interdit. Sur les fonds appartenant à des particuliers, le ramassage des escargots de l´espèce prédésignée est interdit à toute personne du 1 er avril au 30 juin. En dehors de cette période, leur ramassage peut être pratiqué par les propriétaires, les locataires ou les usufruitiers de ces fonds ou par les personnes que ces propriétaires ou leurs ayants cause ont autorisées à ce faire. L´autorisation doit être accordée par écrit et présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Cependant, il est interdit de ramasser des spécimens vivants et de les céder à titre gratuit ou onéreux en tout temps lorsque la coquille présente un diamètre inférieur à 3 cm. Les personnes qui pratiquent le ramassage de l´espèce prédésignée doivent être munies d´un anneau de calibrage de trois centimètres de diamètre. Art 3. Par dérogation aux articles qui précèdent, tout animal appartenant à une espèce protégée intégralement ou partiellement, peut être délogé d´une habitation. Art. 4. Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 portant protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage. Art 5. Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 avril 1986. Jean Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps - Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 fixant les modalités de prorogation des aides prévues par la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture en faveur des investissements retenus dans un plan d´amélioration matérielle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 39 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986 ; 1179 Vu le Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du Règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les investissements retenus dans un plan d´amélioration matérielle approuvé bénéficient des aides prévues aux articles 14 à 16 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, compte tenu des modifications spécifiées par les articles ci-après. Art. 2. La valeur actualisée des bonifications d´intérêt allouées en faveur des investissements dans les constructions de bâtiments d´exploitation est complétée jusqu´à concurrence de, respectivement, 45% et 35% du coût retenu de ces investissements, suivant que ceux-ci sont réalisés dans une zone défavorisée ou une zone non défavorisée. Ce complément d´aide est alloué sous forme d´intervention dans le paiement des annuités, telle que prévue par l´article 17 de la loi du 30 novembre 1978 précitée. Art 3. Les aides susvisées ne peuvent porter sur un volume d´investissement supérieur à 60.000 Ecus par UTH et à 120.000 Ecus par exploitation, pour des investissements autres que la construction des bâtiments d´exploitation, la transplantation des bâtiments d´une exploitation effectuée dans l´intérêt public et les travaux d´amélioration foncière. Le volume total des investissements susceptibles de bénéficier de la subvention en capital ne peut pas être supérieur à 8 millions de francs par exploitation. Ce plafond est majoré de 30%, lorsque le plan d´amélioration matérielle prévoit la transplantation d´une exploitation agricole réalisée conformément aux critères visés à l´article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture. Art 4. Pour les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de quarante ans et qui présentent un plan d´amélioration matérielle dans un délai de cinq ans après avoir obtenu la prime de première installation, l´aide allouée en vertu du présent règlement est majorée de vingt-cinq pour cent. Art 5. L´allocation des aides aux exploitants agricoles dont le plan d´amélioration matérielle a été approuvé se fait suivant les conditions et modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celles prévues au présent règlement. Art. 6. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 10 avril 1986. Jean - 1180 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985/86, les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1207/ 8 4 du Conseil du 27 avril 1984 portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant les campagnes laitières 1984 / 85 et 1985 /86, modifié par le règlement (CEE) n° 3177 /84 du Conseil du 13 novembre 1984; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . L´article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985 /8 6, les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207 / 84 du Conseil est remplacé par le texte suivant: « Par dérogation à l´article 1er ci-dessus, le soutien du revenu des petits producteurs de lait est également accordé aux producteurs qui ont commencé ou recommencé les livraisons de lait aux laiteries après le début de l´année civile 1983, et qui ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries au cours du mois de juillet 1985, pour autant que les livraisons effectuées dans les douze premiers mois à compter du début des livraisons n´excède pas 80.000 kg. ». Art. 2. Les montants figurant à l´article 3 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 susvisé sont remplacés, respectivement, par les montants de 0,9081 Ecu par 100 kg de lait et 544,86 Ecu. Art 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 avril 1986. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen - Règlement ministériel du 11 avril 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo -luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 26 mars 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes: 1181 Art. 2. Pour l´application du § 9 du Règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Art. 3. Pour l´application du § 231 du Règlement précité sub article 2, les montants à prendre en considération au Grand-duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 11 avril 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer - Arrêté ministériel belge du 22 mars 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 9 et 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 23 août 1985; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er ,modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: er Art. 1 . Le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 24 juin 1983, la mention « 5,- pour les cigarettes » figurant en regard de la lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.