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Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National . . . . .

1303 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N ° 37 5 mai 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National . . . . . . . . . . . . . . page 1304 Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder au réaménagement de l´ancien hospice St Jean à Luxembourg-Grund pour les besoins du musée d´histoire naturell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304 Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux de transformation de l´immeuble appelé « Ancienne Ste Sophie » à Luxembourg dans l´intérêt de l´installation en ces lieux de l´Institut de formation administrative . . . 1305 Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction et à l´équipement d´un poste douanier à contrôles nationaux juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Trêves à Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306 Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 avril 1986 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique . . . . . . 1306 Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 adaptant au progrès technique l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil concernant les mesures matérialisées de longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307 Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´assermentation des agents du contrôle technique des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312 Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme carburant des gaz de pétrole liquéfiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976 - Ratificatio n de l´Irlan de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 - Déclaration de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316 Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés - Adhésion de la Guinée Equatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317 1304 Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mars 1982

  1. a)portant création d´un Fonds Culturel National;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie et notamment son article 9; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour permettre à la Chambre des comptes d´exercer la mission de contrôle prévue par la loi, le fonds lui communique trimestriellement copie des décisions de son comité-directeur dûment approuvées par les ministres compétents. Art . 2. De la même façon, le fonds communique à la Chambre des comptes copie des pièces comptables attestant les opérations financières opérées par le fonds en exécution des décisions de son comité-directeur dûment approuvées par les ministres compétents, ainsi que de toutes les pièces justificatives y afférentes. Art. 3. A la fin de chaque semestre, le fonds soumet à la Chambre des comptes des extraits indiquant l´état du ou des comptes qu´il a ouverts soit auprès de l´administration des postes soit auprès d´un établissement financier. Art. 4. Annuellement le fonds transmet à la Chambre des comptes l´inventaire des dons en nature qu´il a reçus sous forme d´objets d´art, de mobilier, de livres, d´objets de collection ou de documents. Art. 5. Notre Ministre des Affaires culturelles et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Il annule et remplace le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 portant sur le même objet. Le Ministre des Affaires culturelles, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986. Jean _ Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder au réaménagement de l´ancien hospice St Jean à Luxembourg-Grund pour les besoins du musée d´histoire naturelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement de l´ancien hospice St Jean à Luxembourg-Grund pour les besoins du musée d´histoire naturelle y compris l´aménagement des abords, les équipements scientifiques spécifiques et la fourniture de mobilier. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 230.000.000 francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Art. 1er . 1305 Ces dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Crans-sur-Sierre le 28 mars 1986. Jean Doc. parl. n° 2954, sess. ord. 1985-1986. _ Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à procéder aux travaux de transformation de l´immeuble appelé « Ancienne Ste Sophie » à Luxembourg dans l´intérêt de l´installation en ces lieux de l´Institut de formation administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art . 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de transformation de l´immeuble appelé « Ancienne Ste Sophie » à Luxembourg dans l´intérêt de l´installation en ces lieux de l´Institut de formation administrative. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de trente-cinq millions de francs sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986. Jean Doc. parl. n° 2944, sess. ord. 1985-1986. _ 1306 Loi du 28 mars 1986 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction et à l´équipement d´un poste douanier à contrôles nationaux juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Trèves à Wasserbillig. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un poste douanier à contrôles nationaux juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Trèves à Wasserbillig. Art 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de cent dix millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux. Ces dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1986. Jean Le Ministre chargé du Budget. Jean-Claude Juncker Doc. pari. n° 2953, sess. ord. 1985-1986. _ Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 avril 1986 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l´Etat; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique, tel qu´il a été modifié; Sur proposition du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération; Arrête: Art. 1er . L´article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique est modifié comme suit: « En dehors du président et du directeur du Centre Informatique de l´Etat ou de son délégué, la commission se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département ministériel ou service public énuméré ci-après: 1307 1) Ministère d´Etat, 2) Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, 3) Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, 4) Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse, 5 ) Ministère de l´Energie. 6) Ministère des Finances, 7) Ministère de la Fonction Publique, 8) Ministère de l´Intérieur, 9) Ministère de la justice, 10) Ministère de la Santé, 11) Ministère de la Sécurité Sociale, 12) Ministère des Transports, 13) Ministère des Travaux Publics, 14) Service central de la statistique et des études économiques, 15) Inspection générale des Finances, 16) Administration des Contributions directes et des accises, 17) Administration de l´Enregistrement et des domaines, 18) Administration du Cadastre et de la Topographie, 19) Administration des Ponts et Chaussées, 20) Service de l´énergie de l´Etat, 21) Administration des Postes et Télécommunications, 22) Gendarmerie grand-ducale, 23) Police, 24) Centre Informatique de l´Etat. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril 1986. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels _ Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 adaptant au progrès technique l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil concernant les mesures matérialisées de longueur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 décembre 1980 complétant l´article 1er alinéa 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; 1308 Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette directive a été modifiée par la suite; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur; Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 adaptant au progrès technique l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 concernant les mesures matérialisées de longueur; Vu la directive 85/146/CEE de la Commission du 31 janvier 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 73/362/CEE du Conseil; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur, telle que cette annexe a été adaptée au progrès technique par le règlement grand-ducal du 30 mars 1979 portant application de la directive 78/629/CEE du Conseil du 19 juin 1978, est modifiée conformément à l´annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2.1 7. 7. 1 ANNEXE Au cours d´un emploi normal pour des températures s´écartant de 8° C plus ou en moins de la température de référence, les variations de longueur ne soient pas supérieures aux erreurs maximales tolérées; Erreurs maximales tolérées Les mesures de longueur définies dans la présente directive sont réparties, selon leur degré de précision, en trois classes désignées par les indices I, II et III. L´erreur maximale tolérée en plus ou en moins
  3. a)sur la longueur nominale, et
  4. b)sur toute autre distance comprise entre deux repères quelconques non consécutifs est exprimée en millimètres en fonction de la longueur considérée par la formule a + bL, dans laquelle: - L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès, -- a et b sont des coefficients fixés pour chaque classe de précision dans le tableau suivant: Classe de précision I II III a b 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,4 1309 7.4 L´erreur maximale tolérée en service est égale au double de l´erreur maximale tolérée en vérification primitive CEE. 8. Marques de vérification primitive CEE 8.1 Un emplacement doit être prévu vers le début de la mesure de longueur elle-même ou sur un dispositif complémentaire inamovible pour permettre l´apposition des marques de vérification primitive CEE. Ces marques doivent être apposées conformément aux prescriptions du point 3.1 de l´Annexe II à la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971, modifiée en dernier lieu par la directive 83/575/CEE du Conseil du 25 octobre 1983. Toutefois, par dérogation à ce point 3.1, la marque de vérification primitive CEE peut être composée de la lettre minuscule « e » dans un contour hexagonal. Dans ce cas, la lettre « e » contient, dans la moitié supérieure, la lettre majuscule distinctive de l´Etat membre dans lequel a lieu la vérification primitive CEE et dans la moitié inférieure le millésime de l´année de vérification. Un exemple de cette marque figure au point 12. Le choix de l´une ou de l´autre forme de marque est laissé à l´appréciation du service compétent pour la vérification primitive CEE. 8.2 8.3 8.4 10. 10.1 10.2 10.2.1 Approbation CEE de modèle et vérification primitive CEE L´approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE des mesures matérialisées de longueur s´effectuent selon la procédure de la directive 71/316/CEE. Examen d´approbation CEE de modèle L´examen comporte, en plus de l´étude des documents, un contrôle de conformité du modèle présenté aux prescriptions reprises aux points 2, 3, 4, 5, 6 (à l´exception du point 6.4), 7, 8 et 9. Contrôles en vérification primitive CEE Les contrôles en vérification primitive CEE sont effectués soit sur toutes les mesures de longueur présentées, soit sur des lots de mesures conformément au point 11. 10.2.2 Les contrôles en vérification primitive CEE consistent en un examen visuel de la conformité de la mesure de longueur avec le modèle approuvé portant notamment sur les prescriptions reprises aux points 3.6, 4.1, 4.3. 10.2.3 En outre, il y a lieu de vérifier que la mesure de longueur respecte les erreurs maximales tolérées sur la longueur nominale, compte tenu, le cas échéant, du point 9.5. D´autre part, en cinq endroits différents, répartis au hasard sur la mesure de longueur, on examine: - la distance comprise entre deux repères non consécutifs, - la longueur de l´échelon, - la différence entre les longueurs de deux échelons consécutifs, afin de vérifier leur conformité avec les prescriptions des points 7.1 b), 7.2.1 et 7.2.2 compte tenu, le cas échéant, des points 7.3 et 9.3. Si les résultats de l´examen le justifient, le service compétent peut réduire ou augmenter le nombre de contrôles. 10.2.4 10.2.5 L´ensemble des contrôles précités est effectué dans les conditions de référence prévues au point 7.5. 11. Contrôle statistique appliqué en vérification primitive CEE Lorsque les mesures de longueur sont fabriquées en série et que le responsable de leur présentation à la vérification primitive CEE déclare qu´elles ont été contrôlées de façon efficace, les lots ainsi présentés sont soumis, à sa demande, à un contrôle statistique par attributs dans les conditions reprises ci-après. 1310 11.1 Généralités 11.1.1 Lot Les lots sont constitués de mesures de longueur répondant aux caractéristiques suivantes: - être d´un même modèle, - appartenir à une même classe de précision, - être fabriquées suivant un même procédé. L´effectif du lot est le nombre de mesures de longueur contenues dans ce lot . L´effectif du lot soumis à la vérification primitive CEE est limité à 10.000 mesures au plus. Echantillon Un échantillon est constitué de mesures de longueur prélevées au hasard dans un lot. Le nombre de mesures de longueur de l´échantillon est appelé effectif de l´échantillon. 11.1.2 11.1.3 Contrôle statistique par attributs Le contrôle statistique par attributs est un contrôle pour lequel les mesures de longueur de l´échantillon sont classées en défectueuses ou non défectueuses conformément aux prescriptions de la présente directive. 11.1.4 Niveau de qualité limite (LQ 5) Le niveau de qualité limite est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un plan d´échantillonnage, correspond à une probabilité d´acceptation de 5 %. Niveau de qualité normal (SQL) Le niveau de qualité normal est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un plan d´échantillonnage, correspond à une probabilité d´acceptation de 95 %. Critère d´acceptation Dans un contrôle statistique par attributs, le critère d´acceptation est la plus grande valeur du nombre de mesures défectueuses trouvées dans l´échantillon contrôlé entraînant l´acceptation du lot. Critère de rejet Dans un contrôle statistique par attributs, le critère de rejet est la plus petite valeur du nombre de mesures défectueuses trouvées dans l´échantillon contrôlé entraînant le rejet du lot. Plan d´échantillonnage simple Le nombre de mesures contrôlées doit être égal à l´effectif de l´échantillon donné par le plan. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans l´échantillon est inférieur ou égal au critère d´acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre de mesures défectueuses est supérieur ou égal au critère de rejet, le lot doit être rejeté. Plan d´échantillonnage double Le nombre de mesures contrôlées doit être égal à l´effectif du premier échantillon donné par le plan. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d´acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot doit être rejeté. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier échantillon est compris entre le premier cricère d´acceptation et le premier cricère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l´effectif est donné par le plan. Les nombres de mesures défectueuses trouvées dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés. Si le nombre cumulé de mesures défectueuses est inférieur ou égal au second critère d´acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre cumulé de mesures défectueuses est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot doit être rejeté. Procédures de contrôles L´une des deux méthodes de contrôle décrites ci-après doit être utilisée, au choix du service 11.1.5 11.1.6 11.1.7 11.1.8 11.1.9 11.2 compétent. 1311 11.2.1 La première, ci-après dénommée méthode « A », prévoit des schémas à soumission unique, tandis que la seconde, dénommée méthode « B », prévoit un schéma à soumissions multiples. Le contrôle exercé est un contrôle par comptage du nombre de mesures défectueuses dans l´échantillon prélevé. Lorsque la méthode « A » est choisie, le service compétent applique pour prononcer l´acceptation ou le rejet du lot présenté, un plan d´échantillonnage caractérisé par: - une valeur du niveau de qualité normal (SQL) comprise entre 0,40% et 0,90%, - une valeur du niveau de qualité limite (LQ S) comprise entre 4,0% et 6,5%. Les plans d´échantillonnage suivants sont donnés à titre d´exemple. Plans d´échantillonnage simples: Effectif de l´échantillon Critère d´acceptation Critère de rejet LQ 5 SQL a 80 1 2 5,8 0,44 b 125 2 3 5,0 0,65 Plans d´échantillonnage doubles: Echantillon Critères Effectif Effectif cumulé d´acceptation de rejet 1er échantillon 50 50 0 2 2e échantillon 50 100 1 2 1er échantillon 80 80 0 3 2e échantillon 80 160 3 4 a b 11.2.2 LQ 5 SQL 5,8 0,44 5,0 0,65 Lorsqu´un lot est rejeté, le service compétent effectue un contrôle à 100% de ce lot ou prend les mesures nécessaires pour que le lot rejeté ne soit pas commercialisé en l´état. Lorsque la méthode B est utilisée, le service compétent applique pour prononcer l´acceptation ou le rejet du lot présenté les plans d´échantillonnage, conformément au tableau ci-après. Plans d´échantillonnage Ordre de soumission Effectif Critère d´acceptation Critère de rejet 1 2 3 4 70 85 105 120 0 0 0 0 1 1 1 1 Après acceptation d´un lot, le lot suivant présenté doit être contrôlé à partir de la soumission d´ordre 1. 1312 Après le rejet d´un lot, le service compétent prend les mesures nécessaires pour que le lot rejeté ne soit pas commercialisé en l´état et le responsable de la présentation des mesures à la vérification primitive CEE peut soit soumettre le même lot, soit présenter un autre lot. Ce lot est alors soumis à un contrôle de l´ordre de soumission immédiatement supérieur. Toutefois, si après un contrôle de l´ordre de soumission 4, le lot n´est pas accepté, le service compétent doit effectuer un contrôle à 100% de ce lot 11.3 Conséquences de refus répétés de lots Lorsque des refus de lots fréquents sont constatés, le service compétent peut suspendre le contrôle statistique. Si, après que le bénéficiaire de l´approbation CEE de modèle en a été averti, aucune amélioration du niveau de qualité n´est constaté, la procédure de révocation de l´approbation CEE de modèle, conformément aux prescriptions de l´article 7 de la directive 71/316/CEE peut être engagée. 12 Exemple de la marque de vérification primitive CEE visée au point 8.3. _ Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´assermentation des agents du contrôle technique des véhicules. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu l´avis de la Société Nationale de Contrôle Technique; La Chambre des Employés Privés et la Chambre de Travail entendues en leur avis; Arrête: Art 1 er. Les opérations de contrôle technique des véhicules prévues par le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles sont effectuées par des agents assermentés. Il y aura au moins un agent assermenté par poste de contrôle. Art 2. L´assermentation est réservée aux cadres et agents-contrôleurs de la Société Nationale de Contrôle Technique s. à r. l., établie à Sandweiler. 1313 Art. 3. Sont admises à l´assermentation, sur proposition de la Société Nationale de Contrôle Technique, les personnes visées à l´article 2 qui
  5. a)sont âgées de 24 ans au moins;
  6. b)sont titulaires du brevet de maîtrise soit dans le métier de mécanicien d´autos, soit dans une branche de métier reconnue comme équivalente par l´Etat ou qui assument une fonction dirigeante à la Société Nationale de Contrôle Technique;
  7. c)ont accompli au moins 2 années de bons et loyaux services à la Société Nationale de Contrôle Technique;
  8. d)ont fait preuve des qualités morales et intellectuelles requises dans l´exercice de leurs fonctions. Les agents au service de la Société Nationale de Contrôle Technique au 1 er janvier 1986 sont exemptés de la condition sous b). Art 4. Les agents admis à l´assermentation prêtent devant le ministre des Transports ou son délégué le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Art 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 avril 1986. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter _ Règlement ministériel du 29 avril 1986 sur l´agrément des installateurs et l´établissement des documents prévus pour la mise en circulation de véhicules automoteurs utilisant comme c a r b u r a n t des gaz de pétrole liquéfiés. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l´utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs; La Chambre des Métiers entendue en son avis; Arrête: Art . 1er . Sont seuls autorisés à procéder à l´installation d´un système LPG dans un véhicule automoteur les installateurs agréés à ces fins par le membre du Gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions. Les essais, épreuves et contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l´utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs ainsi que les transformations et réparations d´un système LPG doivent de même être effectués par des installateurs agréés. Art . 2. L´agrément est délivré sur l´avis de l´organisme chargé du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques. Il est valable pour cinq ans et il peut être renouvelé dans les conditions de l´alinéa premier du présent article. Art . 3.. Peuvent être agréées aux fins de l´article 1er les entreprises artisanales autorisées, en application de la législation déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à exploiter un atelier de carossier ou un garage avec atelier de réparation, de même que celles qui sont détentrices d´un agrément gouvernemental spécifique portant sur l´exercice de travaux de montage d´installation à gaz sur les véhicules automoteurs. Art . 4. Les opérations d´installation, de transformation, de réparation et de vérification d´un système LPG ne peuvent être effectuées que par les personnes sur lesquelles repose la qualification professionnelle de l´entreprise agréée en vertu de l´article 3, ou par des personnes, occupées dans une entreprise agréée, qui 1314 détiennent un certificat d´aptitude professionnelle (CATP) dans le métier de carrossier ou de mécanicien d´autos ou un diplôme reconnu équivalent. Ces personnes doivent en outre avoir suivi une instruction spéciale requise pour l´exécution, selon les règles de l´art, des travaux visés par le présent règlement. Cette instruction qui s´étend sur une durée minimale de six heures est organisée par la Chambre des Métiers et la Société Nationale de Contrôle Technique. L´enseignement porte sur l´application de la réglementation technique relative aux équipements LPG, telle qu´elle est reprise dans le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité. Art. 5. En vue de leur agrément, les installateurs doivent justifier disposer d´un atelier équipé pour effectuer les opérations prévues et notamment d´un détecteur de gaz LPG et d´une installation à air comprimé d´au moins 10 bar. Les installations servant à l´exécution des opérations font l´objet d´une réception par l´organisme de contrôle technique des véhicules. Art 6. L´agrément peut être retiré et son renouvellement peut être refusé par le membre du Gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, si une des conditions du présent règlement n´est plus remplie ou qu´une opération d´installation, de vérification, de transformation ou de réparation n´a pas été effectuée avec les soins requis par la sécurité du système ou a été effectuée en non-conformité des dispositions du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité. Art 7. L´attestation à délivrer par l´installateur agréé en vertu de l´article 42 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité doit être conforme au modèle reproduit en annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante. Art 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1986. Luxembourg, le 29 avril 1986. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter _ 1315 AVIS IMPORTANT véhicule dont le système LPG a été transformé ou réparé ou qui a subi à la s u i t e d´un accident des d é t é r i o r a t i o n s affectant ce système, d o i t être représenté avant sa remise en service à l´installateur agréé qui doit obligatoirement délivrer une nouvelle a t t e s t a t i o n . Tout Mesures de s é c u r i t é : Ne jamais remplir le r é s e r v o i r à plus de 80% de sa c a p a c i t é . S i u n e o d e u r de gaz e s t p e r ç u e , o u v r i r les v i t r e s , ne pas fumer, éviter l a f o r m a t i o n d ´ é t i n c e l l e s et v é r i f i e r immédiatement l a s o u r c e des fuites. le f e u d e v a i t se d é c l a r e r , f e r m e r le r o b i n e t r é s e r v o i r et f a i r e u s a g e d ´ u n e x t i n c t e u r à poudre. Si de service d e l ´ a t t e s t a t i o n remise à l ´ o r g a n i s m e c h a r g é du technique ( C . T. A. ) l o r s du c o n t r ô l e t e c h n i q u e o b l i g a t o i r e . Copie Visa de la S o c i é t é Nationale de Contrôle Technique - Service A g r é a t i o n - Date, sur le contrôle c a c h e t et s i g n a t u r e 1316 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. - Ratification de l´Irlande. (Mémorial 1978, A, p. 736 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736 Mémorial 1980, A, pp. 350, 471, 1926 Mémorial 1981, A, p. 880 Mémorial 1982, A, p. 1154 Mémorial 1984, A, p. 2022) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 avril 1986 l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 14.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 8 octobre 1986. _ Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. - Déclaration de Chypre. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, p. 296, 1150, 1366 Mémorial 1986, A, p. 760) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, en date du 9 avril 1986, que la République de Chypre a déclaré reconnaître pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1986, sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l´Homme (article 46 de la Convention). _ 1317 Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. - Adhésion de la Guinée Equatoriale. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031, 1107, 1227 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226, 359, 548, 613, 1298, 1392, 1983 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305, 1470, 2011, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 872, 2016 Mémorial 1983, A, pp. 37, 671, 1341, 2095 Mémorial 1985, A, p. 246) Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. - Adhésion de la Guinée Equatoriale. (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, p. 407, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226, 359, 548, 1298, 1392, 1983 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872, 2016 Mémorial 1983, A, pp. 1341, 2095) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 7 février 1986 la Guinée Equatoriale a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément à l´article 1, section B1) de la Convention, le Gouvernement équato-guinéen a déclaré que les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, pourront être compris dans le sens de « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs », c´est-à-dire application de la Convention sans restriction géographique en vertu de la formule b). Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Guinée Equatoriale le 8 mai 1986, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l´égard de la Guinée Equatoriale le 7 février 1986. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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