1349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE LEGISLATION A - N° 39 16 mai 1986 Sommaire - Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 portant organisation d´un examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique dans les sections électrotechnique, mécanique, génie civil et chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, se compose de délégués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 avril 1986 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et déterminant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l´obtention de la marque nationale . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 avril 1986 fixant les exigences particulières à attacher à l´amélioration durable de la situation économique d´une exploitation agricole dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1986 portant fixation des indemnités et jetons de présence, revenant aux président, vice-présidents et membres du Conseil Economique et Social . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York du 20 juin 1956 - Adhésion de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951 - Acceptation par le Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 - Ratification de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 - Adhésion du Saint-Marin . . . . . . Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964 - Ratification de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé - Acceptation par la Chypre desamendements aux articles 24 et 25, adoptés par la 29e Assemblée mondiale de la Santé le 17 mai 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes, signé à Vienne, le 8 avril1979 -Adhésion du Qatar et de Saint-Christophe-et-Nevis - Notifications par la Dominique et l´Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 Adhésion du Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 - Adhésion de l´Afghanistan et de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961 - Succession de la Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort fait à Strasbourg, le 28 avril 1983 - Ratification par la France Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 - Adhésion de la République de Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 1352 1353 1354 1356 1357 1358 1359 1359 1359 1360 1360 1361 1361 1362 1362 1362 1363 1364 1350 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 portant organisation d´un examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique dans les sections électrotechnique, mécanique, génie civil et chimie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de la formation de technicien de l´enseignement secondaire technique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est organisé un examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique. Art. 2. Il y a chaque année une session d´examen au mois de septembre. Art. 3. Il y a un examen d´admission pour chaque section de la division de la formation de technicien. Pour chaque section, une commission d´examen est nommée par le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse. Art. 4. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, et au plus de douze autres membres effectifs et de cinq membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d´enseignement postprimaire. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. Art. 5. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire. Art 6. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions onc l´obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l´examen. Art 7. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse fixe la date limite pour la remise des demandes d´admission. Les candidats doivent joindre à leur demande des copies certifiées conformes des diplômes, certificats ou bulletins justifiant leur admissibilité. Les commissions décident de l´admissibilité des candidats. Art. 8. Peut se présenter aux examens sus-visés
- a)l´élève qui a réussi une classe de 11e de la section correspondante du cycle moyen, régime technique, division de la formation artisanale et industrielle, sans suffire aux conditions d´admission directe définies par le règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de la formation de technicien.
- b)l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime professionnel. 1351 Art. 9. L´examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien, section électrotechnique, porte sur les branches suivantes: arithmétique professionnelle, électricité - technologie, électronique, dessin technique et travaux pratiques. - L´examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien, section mécanique, porte sur les branches suivantes: arithmétique professionnelle, technologie des machines, mécanique, dessin technique et travaux pratiques. - L´examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien, section chimie, porte sur les branches suivantes: physique, chimie générale et minérale, chimie organique, chimie analytique et travaux pratiques de chimie. - L´examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien, section bâtiment, porte sur les branches suivantes: technologie, dessin, statique, installations, travaux pratiques: matières de construction. Pour les différentes sections, les candidats qui peuvent se prévaloir d´une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq en travaux pratiques en classe de 11e sont dispensés de l´épreuve en travaux pratiques. Les épreuves portent sur le programme de la classe de 11 e de la section correspondante de la division de la formation artisanale et industrielle du cycle moyen, régime technique. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de 11e du cycle moyen, régime technique. Art. 10. L´horaire des épreuves est fixé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Art 11. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session suivante ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures fixées par le commissaire du Gouvernement. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l´article 16 du règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Art 12. Le commissaire du Gouvernement réunit la commission pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au commissaire, sous pli fermé et dans un délai fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. Art. 13. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou à son délégué. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. La note de la branche dans laquelle une fraude a été constatée est considérée comme gravement insuffisante et le candidat est refusé conformément aux dispositions de l´article 16 du présent règlement. Art 15. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. Art. 16. Les épreuves terminées, les commissions prennent à l´égard des candidats l´une des décisions suivantes: admission ou refus. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche dans laquelle ils ont dû composer. Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans l´une des branches dans lesquelles ils ont dû composer. 1352 Aucun élève ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens susvisés. Art. 17. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Art 18. Le service « Orientation Scolaire - Services Sociaux » du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut organiser pendant les vacances d´été des cours préparatoires aux examens d´admission faisant l´objet du présent règlement. Art 19. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 10 avril 1986. Jean Règlement grand-ducal du 22 avril 1986 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 - F - de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1981; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Sont désignés comme fonctions de facteur dirigeant
- a)indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, douze emplois dont les titulaires sont nommés d´après le rang d´ancienneté obtenu pour ladite fonction à l´exception toutefois des facteurs comptables principaux et des facteurs comptables,
- b)treize emplois parmi les 25 emplois énumérés ci après - à la Direction les onze emplois dans l´attribution desquels rentrent - le traitement du courrier de la direction, ainsi que la gestion des machines à photocopier et à polycopier - la gestion des congés pour raisons de santé et pour activité syndicale ou politique, ainsi que la tenue des dossiers et des archives du service « Personnel » - la vérification des assignations de paiement, ainsi que la recherche dans les archives de la section « Comptabilité » - la gestion de l´imprimerie postale - la gestion du magasin du matériel - la gestion du magasin de l´équipement - la gestion du musée postal et la coopération aux expositions philatéliques - les travaux graphiques - les travaux de photographie et de reproduction - les travaux concernant les vacations et les congés du personnel de charge, ainsi que la coopération à l´établissement des états de factures concernant les bâtiments postaux 1353 - au bureau des chèques postaux l´emploi du fonctionnaire chargé du microfilmage des documents comptables du bureau - à Luxembourg 1 - deux emplois de surveillant au quai routier - l´emploi du distributeur de colis chargé du décompte global avec le préposé de la caisse facteurs - un emploi de déclarant au service postal de dédouanement - neuf emplois dont les titulaires sont chargés de la conduite de véhicule pour laquelle le permis de conduire « C » est exigé. - à Esch-sur-Alzette 1 l´emploi de préposé à l´expédition. Art 2. Le facteur dirigeant qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préférentielle et qui ne peut bénéficier des dispositions sub
- a)de l´article 1er sera nommé à une fonction inférieure en grade suivant le rang qu´il occupe au tableau d´ancienneté. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1981 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant est abrogé. Art 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 22 avril 1986. Jean Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, se compose de délégués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 131 du code des assurances sociales; Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . L´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 30 mars 1946 décrétant que l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, se compose de délégués prend la teneur suivante: « La nomination des délégués a lieu tous les cinq ans ». Art. 2. Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Château de Berg, le 28 avril 1986. Jean 1354 Règlement ministériel du 28 avril 1986 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et déterminant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l´obtention de la marque nationale. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d´une marque nationale des eaux-de-vie naturelles et notamment les articles 5 et 6; Arrête: Art 1er. Les valeurs limites des éléments caractéristiques contrôlés lors de l´examen analytique prévu à l´article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d´une marque nationale des eaux-de-vie naturelles sont celles indiquées à l´annexe I du présent règlement. Art 2. Le système de pointage à appliquer pour l´examen organoleptique visé à l´article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité est celui indiqué à l´annexe II du présent règlement. Lors de l´examen organoleptique l´eau-de-vie présentée doit totaliser au moins douze points, dont au moins trois points pour l´odeur et cinq points pour la saveur. La marque nationale est refusée si l´échantillon présenté est coté de zéro point pour la couleur ou la limpidité. Art 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril 1986. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la Viticulture, René Steichen ANNEXE I Valeurs limites des éléments caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises. ESPECES D´EAUX-DE-VIE Eléments caractéristiques Pomme Poire Kirsch Quetsch Mirabelle Prunelle Lie Marc Grain 1) Titre altoométrique % vol. 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 2) Acidité totale, mg/100 a.p. max.100 max.150 max.150 max.100 max.100 max.100 max.100 max.100 max.50 2) Acidité totale, mg/100 a.p. max.100 max.150 max.150 max.100 max.100 max.100 max.100 max.100 max.50 3) Alcools supérieurs, mg/100 a.p. mis.150 min.150 min.150 min.150 min.150 mis.120 min.100 min.75 min.10 4) Acétate d´éthyle, mg/100 a.p. 50-100 max.100 max.100 max.100 max.100 - min.100 min.100 min.3 5) Méthanol, mg/100 a.p. max.1200 max.1000 max.800 max.1600 max.1600 - max.400 max.1600 max.1 max.40 - - - 6) Acide cyanhydride, mg/100 a.p. - - max.40 max.40 max.40 1356 ANNEXE II Système de pointage à appliquer lors de l´examen organoleptique des eaux-de-vie naturelles Critères qualificatifs 1) Couleur (Farbe):
- a)anormales (missfarben)
- b)non-naturelle (unnatürlich)
- c)trop intense (hochfarben) ou trop faible (farbarm)
- d)normale (normal) Points à attribuer par qualité au maximum 3 0 1 2 3 2) Limpidité (Klarheit):
- a)trouble (trübe), aveugle (blind), flocons (Ausscheidungen)
- b)opalescence (Opaleszens)
- c)très légère opalescense (sehr leichte Opaleszens)
- d)claire-cristal (glanzhell) 3) Odeur (Geruch):
- a)odeur fautive (fehlerhaft)
- b)non-harmonieux (unharmonisch)
- c)propre, mais sans intensité (sauber, aber ausdruckstos)
- d)propre, harmonieux, aromatique (reintönig, harmonisch, aromatisch)
- e)exquise (auserlesen, plein d´arôme (vollaromatisch) 3 0 1 2 3 S 0 2 3 4 S 4) Saveur (Geschmack):
- a)fautive (fehlerhaft), grattante (kratzig)
- b)non-harmonieux (unharmonisch)
- c)pure, mais sans intensité (sauber, aber ausdruckslos)
- d)pure, avec saveur caractéristique (sauber, mit charakteristischem Geschmack)
- e)pure (reintönig), harmonieux (harmonisch), aromatique (aromatisch)
- f)exquise (auserlesen), plein de bouche (vollmundig) Total: 9 0 2 4 5 7 9 20 Règlement ministériel du 29 avril 1986 fixant les exigences particulières à attacher à l´amélioration durable de la situation économique d´une exploitation agricole dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture, et notamment son article 2; Après avoir demandé l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; 1357 Arrête: Art 1er . Les investissements prévus dans un plan d´amélioration matérielle sont justifiés du point de vue de la situation de l´exploitation et de son économie, lorsqu´ils ont pour effet d´assurer le service de la dette. Art 2. Le critère visé à l´article 1 er est censé respecté, lorsque le revenu agricole, augmenté des apports privés et des amortissements calculés sur le capital machines et bâtiments, et diminué des prélèvements privés, suffit à assurer le paiement des annuités, tout en laissant une provision suffisante pour assurer la liquidité de l´exploitation ainsi que le renouvellement et l´adaptation de son équipement. Art 3. La liquidité de l´exploitation ainsi que le renouvellement et l´adaptation de son équipement sont assurés dans la mesure où la provision prévue à cette fin atteint 120% des amortissements sur le capital machines et bâtiments. Art 4. Les prélèvements privés nets sont à fixer suivant les données effectives de l´exploitation considérée, sans qu´ils puissent être inférieurs aux deux tiers du salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié. Art 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 avril 1986, Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1986 portant fixation des indemnités et jetons de présence, revenant aux président, vice-présidents et membres du Conseil Economique et Social. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un Conseil Economique et Social, notamment les articles 5 et 9; Sur le rapport du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances; Arrête: er er Art. 1 . A partir du 1 mai 1986, les indemnités revenant aux président, vice-présidents et membres du Conseil économique et social sont fixées comme suit: 1. Indemnité annuelle Président 52 points indiciaires Vice-Président 27 points indiciaires Membre 17 points indiciaires 2. Jetons de présence Outre l´indemnité annuelle, le président, les vice-présidents et membres touchent, à titre de jetons de présence, une allocation de 0,35 point indiciaire par séance de l´assemblée plénière ou d´une commission. Cette allocation sera due au membre suppléant au cas où celui-ci aura remplacé le membre effectif. Le montant global des jetons de présence ne pourra pas dépasser 18 points indiciaires. Art 2. La valeur numérique du point indiciaire est égale à celle fixée par la législation en la matière pour les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art 3. Les indemnités visées aux articles 1 er et 2 sont raccordées au nombre-indice moyennant la cote d´application 422,32. 1358 L´adaptation à une autre cote d´application fera l´objet d´une nouvelle décision du Gouvernement en Conseil. Art. 4. Les indemnités seront liquidées à la fin de chaque semestre sur présentation au Ministère d´Etat d´un état collectif indiquant pour le président, les vice-présidents et chaque membre du Conseil les sommes dues à titre d´indemnité fixe et à titre de jetons de présence. Ledit état devra être certifié exact par le président et le secrétaire générat du Conseil. Art. 5. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 25 février 1977 concernant les indemnités des membres du Conseil économique et social est abrogé. Luxembourg, le 30 avril 1986. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) - Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er mars 1986 en vertu: - du traité relatif à l´adhésion du royaume d´Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´Acte relatif aux conditions d´adhésion du royaume d´Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités; - du règlement (CEE) n° 443/86 du Conseil des Communautés européennes, relatif aux droits de base à retenir dans la Communauté à dix en vue du calcul des réductions successives prévues par l´acte d´adhésion de l´Espagne et du Portugal; - de la décision n° 511/86/CECA de la Commission relative aux droits de base à retenir dans la Communauté à dix en vue du calcul des réductions successives prévues dans l´acte d´adhésion de l´Espagne et du Portugal; - du règlement (CEE) n° 753/86 de la Commission des Communautés européennes modifiant le règlement (CEE) n° 2473/85 fixant les prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins à partir du 1er septembre 1985 ; - du règlement (CEE) n° 482/86 du Conseil des Communautés européennes déterminant les vins produits au Portugal qui sont assimilés aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (« v.q.p.r.d. » ), relevant de la position 22.05 du tarif douanier commun. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue dans tous les bureaux des douanes. 1359 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York du 20 juin 1956. - Adhésion de la Nouvelle-Zélande. (Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267 Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, p. 725 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 Mémorial 1980, A, p. 6 Mémorial 1981, A, pp. 592, 882 Mémorial 1982, A, pp. 840, 1260 38 Mémorial 1983, A, p. Mémorial 1985, A, pp. 295, 478) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´en date du 26 février 1986, la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention susmentionnée. Lors du dépôt de son instrument d´adhésion la Nouvelle-Zélande a déclaré, en application de l´article 12 de la Convention, que celle-ci, ne s´appliquera pas aux îles Cook, ni à Niué non plus qu´à Tokelau. Conformément au paragraphe 2 de son article 14, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Nouvelle-Zélande, le 28 mars 1986. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7esession de la Conférence, le 31 octobre 1951. - Acceptation par le Mexique. (Mémorial 1955, p. 1253 Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686 Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 Mémorial 1979, A, p. 1479 Mémorial 1983, A, p. 1459 Mémorial 1984, A, pp. 1138, 1609) - II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 18 mars 1986 le Mexique a déposé auprès du Gouvernement néerlandais son instrument d´acceptation du Statut susmentionné qui est entré en vigueur à son égard à la même date. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. - Ratification de l´Italie. (Mémorial 1981, A, pp. 760 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 34 et ss. Mémorial 1983, A, p. 1077 Mémorial 1985, A, pp. 590, 1365) - 1360 Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communique qu´en date du 28 février 1986 l´Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Réserve faite lors du dépôt de l´instrument de ratification: « L´Italie déclare qu´elle se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l´article 1er qu´elle considère comme une infraction politique, ou comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politique; dans ces cas, l´Italie s´engage à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
- a)qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
- b)qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée; ou bien
- c)que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. » Conformément à son article 11, paragraphe 3, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Italie le 1er juin 1986. Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. - Adhésion du Saint-Marin. (Mémorial 1956, p. Mémorial 1962, A, p. Mémorial 1969, A, p. Mémorial 1970, A, p. Mémorial 1976, A, p. Mémorial 1979, A, p. 871 et ss., p. 1014 904 1272 99 131 1428) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 février 1986 le Saint-Marin a adhéré à la Convention désignée ci-dessu. Conformément à son article 9, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Saint-Marin le 13 février 1986. Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964. - Ratification de la France. (Mémorial 1967, A, p. 924 Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223 Mémorial 1971, A, pp. 284, 318 Mémorial 1973, A, p. 408 Mémorial 1977, A, pp. 344, 2051 Mémorial 1980, A, pp. 1401, 1617 Mémorial 1981, A, p. 1304 Mémorial 1984, A, p. 1101) - II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 février 1986 la France a ratifié le Code désigné ci-dessus. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la France a fait la déclaration suivante: 1361 « Le Gouvernement français spécifie, conformément à l´Article 3 du Code, qu´il accepte les obligations des parties suivantes: Partie II: Soins médicaux Partie IV: Prestations de chômage Prestations de vieillesse Partie V: Partie VI: Prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles Partie VII: Prestations relatives aux familles Partie VIII: Prestations de maternité Partie IX: Prestations d´invalidité. » Ledit Code entrera en vigueur à l´égard de la France le 18 février 1987. Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé - Acceptation par la Chypre des amendements aux articles 24 et 25, adoptés par la 29e Assemblée mondiale de la Santé le 17 mai 1976. (Mémorial 1982, A, pp. 694 et ss. Mémorial 1984, A, p. 406) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 27 novembre 1985 la Chypre a déposé son instrument d´acceptation des Amendements désignés ci-dessus. Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et annexes, signé à Vienne, le 8 avril 1979. - Adhésion du Qatar et de Saint-Christophe -et -Nevis - Notifications par la Dominique et l´Ouganda. (Mémorial 1983. A, pp. 1026 et ss., 1297 Mémorial 1985, A, pp. 1046, 1220 Mémorial 1986, A, pp. 759, 827) - Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date des 9 et 11 décembre 1985, respectivement, le Qatar et Saint-Chriscophe-et-Nevis ont adhéré à l´Acte indiqué ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 (c), ledit acte est entré en vigueur aux dates de dépôt des instrumentant d´adhésions respectifs. En outre le Secrétaire Général communique qu´en date des 27 novembre et 5 décembre, respectivement, la Dominique et l´Ouganda ont notifié leur accord pour l´entrée en vigueur de l´acte susmentionné. Conformément à son article 25, paragraphe 2(b), ledit Acte est entré en vigueur aux dates de réception des notifications respectives. 1362 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. - Adhésion du Malawi. (Mémorial 1974, A, p. 2114 Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 236 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117 Mémorial 1983, A, p. 87 Mémorial 1984, A, pp. 354 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 1070, 1071, 1149) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 18 février 1986, le Malawi a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington, le - 3 mars 1973. - Adhésion de l´Afghanistan et de la Somalie. (Mémorial 1975, A, p. 518 Mémorial 1981, A, p. 1934 Mémorial 1984, A, pp. 50, 398, 793 Mémorial 1985, A, pp. 478, 1149) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Afghanistan a déposé, le 30 octobre 1985, un instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à son égard le 28 janvier 1986. La Somalie a déposé, le 2 décembre 1985, un instrument d´adhésion à la Convention susmentionnée, qui est entrée en vigueur à son égard le 2 mars 1986. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961. - Succession de la Zambie. (Mémorial 1966 A, pp. 550, 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970 A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1297 1363 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 33, 1261, 1876 Mémorial 1982, A, pp. Mémorial 1983, A, p. 1111 Mémorial 1984, A, p. 1575 470) Mémorial 1985, A, p. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 16 octobre 1985, la notification de succession du Gouvernement zambien à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général. Relativement à sa succession la Zambie a déclaré que « (Le Gouvernement zambien) ne maintient pas les objections et déclarations formulées par le Royaume Uni à l´égard de certaines réserves et déclarations concernant les articles 27 paragraphe 3, 37 paragraphe 2 et l´article 11 paragraphe 1 de ladite Convention. » Conformément à la pratique établie, la Zambie doit être considérée comme partie à la Convention depuis qu´elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983. Ratification par la France. (Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss. 220) Mémorial 1985, A, p. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 février 1986, la France a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de la France le 1er mars 1986. 1364 Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. - Adhésion de la République de Sierra Leone. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371 Mémorial 1985, A, p. 78, 199, 295, 316) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 18 février 1986, la République de Sierra Leone a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la République de Sierra Leone le 18 mai 1986. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg