573 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 4 25 janvier 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 complétant le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres des différentes carrières autres que paramédicales de l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 574 Règlement ministériel du 17 janvier 1986 modifiant et complétant le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat 575 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1986 portant modification: _ du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres; _ du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 574 Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 complétant le règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres des différentes carrières autres que paramédicales de l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 6, de la loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conséil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 6 du règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres des différentes carrières autres que paramédicales de l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat est complété par un alinéa
(6)rédigé comme suit: « L´examen de promotion dans la carrière du garçon de salle et du garçon de laboratoire porte sur les mêmes matières que l´examen d´admission définitive mais de façon plus approfondie ». Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 13 décembre
- Jean Règlement ministériel du 17 janvier 1986 modifiant et complétant le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu l´article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse; Arrête: Les dispositions ci-après de l´article 5 du règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant Art l´ouverture de la chasse sont complétées et modifiées comme suit: 1er. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois: a) Grand gibier . . .
- au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année. Seuls les modes de chasse à l´approche et à l´affût sont autorisés à partir du jour de la publication du présent règlement 575
- à la laie du 1 er juillet au 31 juillet. La chasse à la laie est interdite dès l´entrée en vigueur du présent règlement jusqu´au premier juillet
- Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 17 janvier
- Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi su 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´État; Arrête: Art. 1er. Le barème prévu à l´article 27
(1)du réglement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit: Catégories Espagne . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . Pays-Bas ........... . .. ... ..... Portugal A indemnité de jour nuit 1332 2516 1570 3161 1516 2538 944 1953 B indemnité de jour nuit 1220 2340 1450 2930 1390 2370 C indemnité de jour nuit 1084 2072 1285 2595 1241 2093 872 789 1808 1588 Art. 2. Un tableau actualisé, renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat, sera publié en annexe du présent règlement Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 17 janvier
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 576 ANNEXE Frais de séjour à l´étranger (Tarifs en vigueur au 25 janvier 1986) Pays de destination A indemnité de jour/nuit B indemnité de jour/nuit C indemnité de jour/nuit Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark. . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . 1.350/2.160 1.380/2.080 1.140/2.290 1.200/1.980 1.450/2.000 1.332/2.516 1.120/1.550 1.280/1.990 1.570/3.161 1.300/1.950 1.400/3.500 1.400/3.500 1.140/1.570 1.516/2.538 944/1.953 1.500/4.700 1.490/2.410 1.550/2.740 720 / 9 2 0 1.250/1.980 1.280/1.940 1.050/2.120 1.120/1.870 1.350/1.850 1.220/2.340 1.030/1.440 1.200/1.840 1.450/2.930 1.140/1.680 1.300/3.300 1.300/3.300 1.050/1.460 1.390/2.370 872/1.808 1.360/4.440 1.370/2.200 1.410/2.470 680 / 840 1.100/1.750 1.140/1.720 960/1.850 1.000/1.700 1.200/1.700 1.084/2.072 900/1.290 1.070/1.670 2.285/2.595 1.050/1.550 1.200/3.100 1.200/3.100 950/1.290 1.241/2.093 789/1.588 1.250/4.050 1.210/1.940 1.250/2.190 600 / 750 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1986 portant modification: _ du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres; _ du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive de la Commission n° 82/827/CEE du 13 avril 1982 modifiant les annexes des directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil concernant respectivement la commercialisation des semences de plantes fourragères et la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que les directives 78/386/CEE et 78/388/CEE; Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semances de plantes oléagineuses et à fibres; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; 577 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Consell d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres sont modifiées comme suit: 1) A l´annexe I le point 1 est remplacé par le texte suivant: « La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les cultures de Brassica juncea et de Brassica nigra répondent notamment aux conditions suivantes: Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas: 1 par 30 mètres carrés pour la production de semences de base; 1 par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées.» 2) A l´annexe II le point 1 de la section I est remplacé par le texte suivant: Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: Espèces et catégories Pureté minimale. variétale (%) 1 2 _ Hélianthus annuus autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants, Sinapis alba _ semences de base 99,7 _ semences certifiées 99 _ Linum usitatissimum _ semences de base 99,7 _ semences certifiées première reproduction 98 _ semences certifiées deuxième et troisième reproduction 97,5 La pureté minimale varlétale est contrôlée principalement lors d´inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l´annexe I. Art.
- Les annexes du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères sont modifiées comme suit: 1) A l´annexe II le texte sous a) est remplacé par le texte suivant: « La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les cultures autres que celles des espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar, acephala ou des variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. répondent notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas: _ 1 par 30 mètres carrés pour la production de semence de base; _ 1 par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées. Pour les espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar, acephala et les variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. la première phrase cl-dessus est seulement d´application. 578 Dans le cas des espèces de Lolium, le nombre de plantes non conformes à l´espèce ne dépasse pas 1 par 50 mètres carrés pour les semences de base et 1 par 10 mètres carrés pour les semences certifiées.» 2) A l´annexe V le point 1 de la section I est remplacé par le texte suivant: Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notmment aux normes ou autres conditions suivantes: La pureté minimale variétale (%) est: _ Poa spp. variétés apomictiques monoclonales: 98 _ Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala _ semences certifiées, première reproduction: 99 _ semences certifiées, deuxième reproduction: 98 _ Brassica napus spp. oleifera, autres que les variétés à des fins exclusivement fourragères, _ Brassica râpa, autres que les variétés à des fins exclusivement fourragères: _ semences certifiées: 99,7 _ Brassica napus spp. oleifera, variétés à des fins exlusivement fourragères, Brassica râpa, variétés à des fins exclusivement fourragères: _ semences certifiées: 99 La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d´inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l´annexe II. Le point 1 de la section II est remplacé par le texte suivant: _ Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Brassica napus spp. oleifera, variétés à des fins exclusivement fourragères, Brassica râpa, variétés à des fins exclusivement fourragères, Vicia faba et des variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. répondent à une pureté variétale minimale de 99,7%. Pour les semences de Brassica napus spp. oleifera, autres que les variétés à des fins exclusivement fourragères, Brassica râpa, autres que les variétés à des fins exlusivement fourragères, la pureté variétale minimum est de 99,9% La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d´inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l´annexe II. Art II. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 18 janvier
- Jean Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la lol générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Conformément aux dispositions du Règlement de la Commission des Communautés européennes n° 2558/85 du 11 septembre 1985 (Journal officiel des Communautés Européennes, n° L 244, du 12 septembre 1985), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1985 au 30 avril 1986 à l´importation de tomates relevant de la sous-position tarifaire ex 07.01 M I, originaires des Etats ACP ou des PTOM. 579 I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épulsés en juillet 1985 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 400014 400023 400060 400100 400270 400290 400324 400583 Pays ou territoire d´origine Colombie Colombie Pérou Roumanie Malaisie Roumanie Roumanie Chine Inde B. Autres produits Numéro du tarif 42.03 A, B II, B III, C 44.15 69.12 C 85.15 A III b, C IIc Pays Désignation des marchandises Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué Bols plaqués ou contre-plaqués, etc. Vaisselle et article de ménage, etc., en faïence ou en poterie fine Appareils récepteurs même combinés avec un appareil d´enregistrement ou de reproduction du son; parties et pièces détachées ou territoire d´origine Roumanie Malaysia Corée du Sud Hong-Kong II. _ Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert du 1er juillet 1986 pour le sherry présenté en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-position tarifaire ex 22.05 C III a 1) est épuisé. _ Le contingent tarifaire à droit nul du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 pour les tissus de coton tissés sur métier à main (positions tarifaires 55.07, 55.09 et ex 58.04) est épuisé. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg