1365 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 40 17 mai 1986 Sommaire Loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
- de stimuler l´expansion économique
- d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1366 1366 Chapitre 1er _ Objet _ Champ d´application (Art. 1er à 4 ) _ Chapitre 2 Bonification d´intérêt (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 Chapitre 3 _ Garantie de l´Etat (Art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367 Chapitre 4 _ Subvention en capital (Art. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 Chapitre 5 _ Aide à la promotion (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 Chapitre 6 _ Dégrèvement fiscal (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369 Chapitre 7 _ Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 _ Chapitre 8 Restitution et sanctions (Art. 11 à 13) . . . . . . . . . . . . . . 1370 . . Chapitre 9 _ Dispositions finales (Art. 1 4 à 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 1366 Loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
- de stimuler l´expansion économique
- d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 1986 et celle du Conseil d´Etat du 29 avril 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er _ Objet _ Champ d´application Art. 1er. L´Etat pourra accorder une aide en faveur d´opérations d´investissement ou de restructuration qui ont pour but de promouvoir la création, l´extension, la rationalisation, la conversion et la réorientation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services. Les opérations d´investissement ou de restructuration doivent être conformes aux exigences en matière d´aménagement du territoire et de protection de l´environnement, participer à l´intérêt économique général et être susceptibles de contribuer soit à l´expansion et à l´amélioration structurelle de l´économie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques. Art.
- Les mécanismes d´aide sont les suivants: _ bonification d´intérêt _ garantie de l´Etat _ subvention en capital _ aide à la promotion _ dégrèvement fiscal _ acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments. Les ministres compétents ne pourront consentir les aides indiquées ci-dessus que sous les conditions de forme et de fond déterminées par la présente loi ou par les règlements grand-ducaux pris en son exécution; les opérations susceptibles de bénéficier d´une aide devront notamment remplir à la fois les conditions générales fixées à l´article 1 er et les conditions spéciales prévues pour chacune des aides en particulier. Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l´économie, des finances, de l´intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement grand-ducal déterminera le nombre maximum des membres de la commission et en arrêtera le fonctionnemenL Pour l´exécution de la présente loi, l´avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres compétents. La commission spéciale émettra des avis sur des problèmes économiques et en matière d´emploi, toutes les fois qu´elle en sera requise par le Gouvernement ou qu´un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compétence consultative. Art.
- La présente loi donne lieu à l´application d´un régime général d´aide aux investissements et d´un régime particulier de stimulation pour zones spécifiques à développer. 1367 Les mécanismes d´encouragement seront appliqués suivant le régime général sur tout le territoire, sous réserve des dispositions de l´article 4; le plafond des aides cumulées ne pourra dépasser 15% des investissements stimulés. Art. 4.
(1)Le régime particulier sera applicable pour les opérations d´investissement ou de restructuration qui seront réalisées dans les zones à développer déterminées dans la présente loi ou dans des règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(2)Ledit régime vise les zones et les sites ci-après: _ Le Sud du pays comprenant les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen de même que les sites industriels sur lesquels ont été exploitées antérieurement des activités industrielles; _ le canton de Luxembourg; _ le Nord du pays, comprenant les cantons de Wiltz et de Clervaux; _ l´Est du pays, comprenant le canton de Grevenmacher.
(3)Les aides et mesures, s´appliquant aux opérations à réaliser dans le Sud du pays, sont destinées à stimuler la restructuration de la sidérurgie, la création d´unités de production nouvelles et le développement d´activités économiques de substitution. Le plafond des aides, toutes mesures confondues, est de 17,5% du coût des investissements éligibles, réalisés dans les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Wiltz et Clervaux. Les opérations d´investissement ou de restructuration réalisées dans les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen pourront être encouragées jusqu´à 20 % de leur coût. Les mêmes opérations réalisées sur d´anciens sites industriels localisés dans les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen pourront être encouragées jusqu´à concurrence de 25% de leur coût.
(4)Il est interdit de cumuler des aides au titre des régimes général et particulier au profit d´un même programme d´investissement ou de restructuration. Chapitre 2 _ Bonification d´intérêt Art. 5.
(1)Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d´intérêt réduits, destinés: _ soit au financement d´investissements en immeubles bâtis ou non et en matériel et en outillage; _ soit au financement d´investissements immatériels tels que les études d´organisation et de marché; _ soit au financement de transferts de techniques et de dépenses de recherche et de développement dans l´intérêt de l´économie; _ soit à la couverture de frais résultant de la formation, de la réadaptation et du recyclage professionnels de la main-d´oeuvre; _ soit à la couverture de frais résultant d´investissements spécifiques en équipement et en outillage dans les entreprises, destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d´environnement.
(2)Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégorie d´opérations en question, tel qu´il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d´intérêt réduit effectivement supporté par l´emprunteur. Le taux d´intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités. Chapitre 3 _ Garantie de l´Etat Art 6.
(1)La garantie de l´Etat pourra être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts des prêts visés à l´article
- La garantie de l´Etat ne pourra être accordée qu´à des emprunteurs qui font au préalable des efforts appréciables de financement et qui, nonobstant une saine structure économique et une situation financière sacisfaisante de leurs entreprises, seront amenés à recouvrir à la garantie de l´Etat pour parfaire les sûretés réelles ou personnelles offertes afin de couvrir les prêts effectués aux fins visées à l´article
- La garantie de l´Etat ne pourra être donnée que pour une part ne dépassant pas 50% des dépenses effectivement financées par lesdits prêts. Elle ne pourra être invoquée qu´après la réalisation des sûretés constituées en faveur du prêteur. 1368
(2)En présentant une demande de garantie, l´établissement ou l´organisme agréé doit faire connaître aux ministres compétents l´existence et l´étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit. Si cette déclaration est omise ou qu´une déclaration inexacte soit faite, la garantie de l´Etat est annulée de plein droit, sans que le contrat de prêt puisse être dénoncé de ce fait L´établissement ou l´organisme en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l´application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire. L´omission ou l´inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l´article 2 de la présente loi, entendue en son avis.
(3)Le montant total à concurrence duquel la garantie de l´Etat peut être accordée pour toutes les opérations réalisées dans la première période d´application de la présente loi, est fixé à six cent millions de francs (600 millions).
(4)Si la situation économique l´exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra soit augmenter le prédit montant global, soit suspendre l´application du mécanisme.
(5)Le présent article ne s´applique pas aux emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques à des fins d´investissement ou de restructuration. Chapitre 4 _ Subvention en capital Art. 7.
(1)Dans le cas et dans la mesure où des investissements ou des dépenses de même nature que ceux visés à l´article 5 sont financés en tout ou en partie par des ressources financières autres que des prêts, les ministres compétents pourront accorder en leur faveur, sous la forme de subventions, une aide financière déterminée selon les critères applicables à la bonification d´intérêt.
(2)En vue de promouvoir des opérations qui sont particulièrement aptes à contribuer à l´expansion et à l´amélioration structurelle de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités, les ministres compétents pourront accorder aux entreprises des subventions pour couvrir: _ une partie du prix d´acquisition ou de revient des investissements en immeubles bâtis, en matériel et en outillage; _ une partie du coût des investissements immatériels tels que les études d´organisation et de marché; _ une partie du prix d´acquisition des transferts de techniques en relation avec l´utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire; _ une partie des dépenses de recherche et de développement visant l´introduction d´un produit ou d´un service nouveau ou la mise au point de procédés nouveaux de fabrication ou de commercialisation; _ tout ou partie des frais résultant de la formation, de la réadaptation et du recyclage professionnels de la main-d´oeuvre; _ une partie des frais résultant d´investissements spécifiques en équipement et en outillage dans les entreprises, destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d´environnement.
(3)Le montant des subventions destinées à couvrir une partie du coût des investissements en immeubles bâtis, en outillage et en matériel, du coût des études d´organisation et de marché, de transfert de techniques, des dépenses de recherche et de développement, des mises au point industrielles et commerciales et finalement des frais destinés à résoudre ou à prévenir un problème de pollution ou d´environnement ne peut dépasser le plafond fixé à l´article 3 de la présente loi, sous réserve de l´application de l´article 4.
(4)Dans le cas d´un investissement matériel financé par crédit-bail, une subvention en capital pourra être accordée, suivant les critères généraux de la présente loi, à l´investisseur-preneur, à l´exclusion du bailleur-donneur du crédit-bail.
(5)Les subventions sont versées après l´achèvement du programme d´investissement. Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées, au fur et à mesure de la réalisation des investissements. Chapitre 5 _ Aide à la promotion Art. 8. Les ministres compétents pourront accorder une subvention en capital forfaitaire, à apprécier de cas en cas, en vue de couvrir une partie des frais et débours nés 1369 _ à propos d´études d´organisation, de gestion et de promotion qui ont un impact positif sur le développe- ment de l´entreprise concernée; _ en cas de regroupement ou de concentration d´entreprises, dans le cadre d´une restructuration sectorielle reconnue économiquement comme justifiée. Chapitre 6 _ Dégrèvement fiscal Art. 9.
(1)Les contribuables qui au cours des dix années à partir du premier janvier 1986 installent des entreprises nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer à l´expansion et à l´amélioration structurelle de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques, auront droit, en matière d´impôt sur le revenu et d´impôt commercial communal, à l´exemption d´une partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d´exploitation, à condition que l´octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d´entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou _ d´un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur.
(2)La réalisation des conditions à remplir en vertu de l´alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l´article 2 de la présente loi. La commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée.
(3)Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme introduites au cours de la période décennale prévue au 1er alinéa, lorsque les travaux d´installation ou d´introduction ont été commencés au cours de ladite période et qu´ils ont été terminés au plus tard au cours de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable lestravaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L´exemption est accordée au titre de l´exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents.
(4)L´exemption s´élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabriations, sans pouvoir toutefois dépasser, en ce qui concerne les nouvelles fabrications, vingt-cinq pour cent du bénéfice total de l´entreprise. En outre, la somme des réductions d´impôt découlant de l´exemption partielle du bénéfice pendant huit exercices d´exploitation ne peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, bâtiments et équipements affectés à l´entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle. Le pourcentage sera déterminé par décision des ministres compétents sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la présente loi, dans la limite des plafonds fixés dans les deux régimes au profit des opérations d´investissement et de restructuration.
(5)Pour bénéficier de l´exemption du présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l´extension d´une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité.
(6)L´exemption prévue à l´alinéa 1er n´est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l´expiration de l´exercice au cours duquel l´entreprise ou l´installation nouvelles ont été mises en service.
(7)Les modalités d´exécution des dispositions qui précèdent pourront être précisées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat. Le même règlement pourra
- a)subordonner l´octroi de l´exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés séparément par catégorie dentreprises et varier suivant l´importance des communes de situation. Ils pourront être exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l´entreprise bénéficiaire;
- b)définir les fabrications nouvelles visées au 1er alinéa;
- c)prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles.
(8)Si la situation économique l´exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra suspendre l´application de l´article 9 ou diminuer le pourcentage de l´exemption. 1370 Les mesures qui précèdent pourront être prises à l´égard de tous les contribuables susceptibles de bénéficier de l´exemption ou à l´égard d´un ou de plusieurs secteurs économiques à déterminer dans le règlement.
(9)Toutefois, les mesures à prendre en vertu de l´alinéa 8 ne s´appliqueront pas aux nouvelles entreprises et fabrications qui ont obtenu l´agrément des ministres compétents avant la mise en vigueur du règlement.
(10)Les dispositions des alinéas 1 à 9 s´appliqueront également aux entreprises nouvelles de prestation de services ou aux prestations de services nouvelles, appartenant à des secteurs à technologie de pointe et caractérisées par l´importance des moyens mis en oeuvre au niveau des facteurs de capital ou de travail ou par une valeur ajoutée élevée. _ Chapitre 7 Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments Art. 10.
(1)En vue de l´implantation d´activités industrielles, l´Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sur avis desdits ministres et sous l´approbation de l´autorité supérieure, peuvent faire procéder séparément ou conjointement à l´acquisition, à la mise en valeur et à l´aménagement de terrains désignés industriels dans le cadre des législations et réglementations concernant l´aménagement du territoire, l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la protection de l´environnement. L´acquisition de terrains comprendra, s´il y a lieu, les emprises nécessaires pour les raccordements aux utilités publiques, les voies d´accès et tous les travaux complémentaires d´infrastructure. L´acquisition de terrains pourra comprendre, s´il y a nécessité dûment justifiée, l´acquisition de terrains situés en dehors du périmètre de la zone industrielle, pour faciliter, par voie d´échange, l´acquisition de terrains situés dans la zone industrielle. Les acquisitions dont question aux alinéas ci-dessus sont déclarées d´utilité publique. S´il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément à la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. La procédure est engagée à la diligence du ministre des travaux publics.
(2)L´Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sous l´approbation de l´autorité supérieure, sont autorisés à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d´activité industrielle ou de prestation de services sont reconnus comme étant particulièrement aptes à contribuer à l´expansion et à l´amélioration structurelle de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et qui prendront à l´égard de l´Etat et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains. Le contrat de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront utilisés et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l´entreprise en question. Toutefois, la revente d´excédents de terrains acquis sur la base de la présente loi et situés en dehors du périmètre d´une zone industrielle, peuvent également faire l´objet d´une vente de gré à gré.
(3)Dans les conditions prévues au numéro 2 qui précède, l´Etat et les communes pourront faire procéder à la construction de bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils pourront également participer au financement partiel ou total de la construction de bâtiments professionnels.
(4)Les dispositions de l´alinéa 2 s´appliqueront également aux opérations de vente ou de location de terrains appartenant d´ores et déjà à l´Etat, qui seront affectés à l´implantation d´activités industrielles ou de prestations de services. Chapitre 8 _ Restitution et sanctions Art.
- Les bénéficiaires des aides prévues par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant l´expiration d´un délai d´un an à partir du versement de la dernière bonification d´intérêt prévue à l´article 5, ou avant le remboursement en principal et intérêts du prêt assorti de la garantie prévue à l´article 6, ou avant l´expiration d´un délai de trois ans à partir de l´octroi de la subvention en capital prévue à l´article 7, ils aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée ou s´ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues. 1371 Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d´intérêt et les subventions en capital versées à leur profit; les ministres compétents peuvent dénoncer la garantie de l´Etat. Par cette dénonciation l´emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l´établissement agréé pourra poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l´établissement agréé ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l´Etat. Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l´article 9 de la présente loi perdent l´avantage à eux consenti si, avant l´expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les entreprises nouvelles ou s´ils utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raisons desquelles les entreprises ont été admises au bénéfice de l´article
- Ils perdent également l´avantage à eux consenti si, avant l´expiration des huit exercices, ils abandonnent les fabrications nouvelles. L´exemption cesse d´être accordée à partir de l´exercice pendant lequel les aliénations ou abandons ou changements d´affectation ou des conditions d´utilisation se sont produits. Lorsque dans les cas prévus à l´alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d´impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées. Les suppléments d´impôt découlant de l´application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant l´expiration d´un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l´année qui suit celle de la décision ministérielle. Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 5, 6, 7 et 9 de la présente loi, n´est pas perdu, lorsque l´aliénation, l´abandon ou le changement d´affectation ou des conditions d´utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu´ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu´il s´agit de l´aide prévue à l´article 9, le maintien de l´aide ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits. La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 5, 6, 7 et 9 est faite par les ministres compétents sur avis de la commission visée à l´article
- Art.
- Lorsqu´une entreprise industrielle ou une entreprise de prestation de services bénéficiaire de la présente loi ou d´une autre aide publique cesse volontairement les affaires, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer incessamment les ministres du travail et de l´économie, les délégations du personnel et la commune intéressée. Une réunion d´information sera convoquée à l´initiative des ministres du travail et de l´économie, groupant les représentants de l´entreprise et les délégués des instances mentionnées à l´alinéa qui précède. Les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives seront invités à y participer. Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu à l´article 4 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs, pourra être étendu exceptionnellement par le ministre du travail à quatre-vingt-dix jours, la commission spéciale, prévue à l´article 2, ayant été entendue en son avis. Art.
- Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l´article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi. Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Chapitre 9 _ Dispositions finales Art.
- Au sens de la présente loi les termes «ministres compétents » désignent les ministres de l´économie et des finances, procédant par décision commune. 1372 Art. 15.
(1)Les aides prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 10 pourront être demandées pour des opérations effectuées aux cours des années 1986 à 1995 inclusivement. Les demandes devront être introduites sous peine d´irrecevabilité avant la réalisation matérielle définitive des investissements, sans préjudice des interventions à faire au titre de l´article 8 de la présente loi.
(2)Les aides prévues aux articles 5, 7, 8 et 10 seront accordées dans les limites des crédits budgétaires. Il en est de même des mesures prévues à l´article 10, numéro 1. Les aides prévues aux articles 5, 6 et 7 pourront être consenties, que les opérations soient effectuées par les entreprises elles-mêmes ou par des personnes morales de droit public.
(3)Les différentes aides prévues par la présente loi pourront être accordées séparément ou cumulativement; toutefois, le cumul entre la bonification d´intérêt et la subvention en capital prévues respectivement aux articles 5 et 7 est exclu.
(4)Des règlements grand-ducaux détermineront les conditions de l´agrément des établissements et organismes visés à l´article 5, par l´intervention desquels la bonification d´intérêt et la garantie de l´Etat pourront être accordées. Des règlements grand-ducaux pourront introduire des conditions supplémentaires pour l´octroi des aides et mesures prévues par les articles 5, 6, 7, 8 et 10 et subordonner lesdites aides à des investissements minima. Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d´aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l´entreprise bénéficiaire.
(5)Si la situation économique l´exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, pourra proroger pour deux périodes quinquennales les aides et mesures prévues par les articles 5, 6, 7, 8 et
- Art
- Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l´application de la présente loi. Art
- La présente loi entrera en vigueur le 1er mai
- Est abrogé l´article 35 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 14 mai
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2859, sess. ord. 1984-1985 et 1985-
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r. l., Luxembourg