1373 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 41 24 mai 1986 Sommaire Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1374 Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377 Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits _ Adaptation des taxes et rémunérations du 11 avril 1986 . . 1389 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles _ Adaptation des taxes et rémunérations du 11 avril 1986 . . 1391 Convention et Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF) ainsi que Règles uniformes concernant les contrats de transport internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages (CIV) et des marchandises (CIM), signés à Berne, le 9 mai 1980 _ Ratification par la République Arabe Syrienne _ Communication de la République démocratique allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395 6 1374 Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne et notamment le paragraphe 3.1.6. des « règles de l´air » annexées au dit règlement grand-ducal; Arrête: Art. 1er. Applicabilité. Les prescriptions contenues dans le présent règlement s´appliquent aux descentes en parachute effectuées dans l´espace aérien luxembourgeois à partir d´un aéronef, sauf celles dictées en cas de force majeure ou effectuées dans le cadre d´une opération de sauvetage. Pour l´application du présent règlement, les termes « descente en parachute » signifient la descente d´une personne utilisant ou comptant utiliser, au départ d´un aéronef, un parachute durant la totalité ou une partie de la descente jusqu´à la surface. Art. 2. Organisme responsable. Les descentes en parachute ne peuvent être effectuées que sous la direction technique et la responsabilité d´un organisme, d´une association, d´un groupement ou d´une entreprise pratiquant le parachutisme et ayant obtenu l´agrément du ministre des transports. Cet agrément est subordonné à l´utilisation d´un parachute de type homologué reconnu dans le pays du constructeur. En particulier, les équipements utilisés devront être d´un type « entraînement », comportant un parachute principal et un parachute de secours. Art. 3. Demande d´autorisation. 1. Généralités Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, ne peuvent être effectuées qu´avec l´autorisation du ministre des transports et en conformité avec les conditions visées dans cette autorisation. Nul ne peut effectuer une descente et aucun commandant de bord d´un aéronef n´autorisera de descente en parachute au départ de son aéronef, s´il apparaît que cet acte peut constituer un danger pour les aéronefs en vol, les parachutistes en évolution ou les personnes et les biens à la surface. 2. Une demande est à adresser au Ministère des Transports, Service Aéronautique, B.P. 590, L _ 2910 Luxembourg, au moins 3 semaines avant la date de la manifestation. Elle comprendra les informations et documents énumérés ci-après:
- a)identité de l´organisateur responsable des activités de parachutage;
- b)plan du site reporté sur un extrait du plan cadastral indiquant les numéros et les dimensions des parcelles ou parties de parcelles utilisées;
- c)coordonnées géographiques du terrain (centre géométrique);
- d)nature des activités;
- e)jours et heures d´activités;
- f)altitude maximum pour les sauts ainsi que les dimensions du cercle centré sur le terrain dans lequel seront circonscrites les évolutions de l´aéronef largueur et des parachutistes;
- g)immatriculation de(
- s)l´aéronef(
- s)udlisé(s);
- h)autorisation des autorités communales;
- i)autorisation écrite du (des) propriétaire(
- s)et, le cas échéant, du (des) locataire(
- s)des terrains utilisés. Art 4. Caractéristiques des terrains d´atterrissage. 1. Généralités 1.1. Les limites des terrains d´atterrissage ne pourront se situer à moins de 500 m d´une autoroute. Aucun saut ne sera effectué à proximité de l´eau sans que les parachutistes ne soient équipés d´un matériel de flottaison adéquat 1375 1.2. Les terrains devront présenter les dégagements suffisants pour permettre d´effectuer en sécurité les sauts en vue desquels ils sont utilisés. 2. Balisage Les terrains ou parties de terrains prévus pour l´atterrissage des parachutistes devront être nettement identifiables à la hauteur de largage. Une cible marquant le point d´atterrissage idéal doit être installée. Art. 5. Qualification des parachutistes. Aucun parachutiste n´estautorisé à effecuer une descente en parachute ou à en contrôler l´exécution s´il ne répond aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de licences et qualifications des parachutistes. Art. 6. Aéronef et personnel de conduite. 1. Tout aéronef utilisé pour des activités de parachutage doit être spécialement agréé. L´aptitude de l´aéronef est attestée par une mention spéciale figurant à l´annexe au certificat de navigabilité. 2. Le pilote commandant de bord de l´aéronef largueur doit être familiarisé avec les procédures de largage. 3. Tout pilote commandant de bord d´un aéronef largueur est tenu de s´assurer avant le départ que les dispositions prévues aux articles 6.1. et 11.2. du présent règlement soient remplies; en outre, le pilote commandant de bord est responsable que les parachutistes à bord de l´aéronef observent toutes les mesures particulières de sécurité liées à la conduite de l´aéronef, notamment le nombre et l´emplacement des parachutistes à bord, l´ordre dans lequel les parachutistes sont largués, la procédure d´évacuation d´urgence, le port de la ceinture de sécurité lorsqu´il est requis, l´emport éventuel d´oxygène. 4. Tout pilote d´un aéronef largueur sera porteur d´un parachute dont les caractéristiques doivent permettre au pilote _ d´assurer la conduite de l´aéronef en toute sécurité; _ d´évacuer l´aéronef en cas d´urgence. Art. 7. Conditions météorologiques. Les descentes en parachute ne sont autorisées qu´entre le lever et le coucher du soleil dans les conditions météorologiques de vol à vue exigées dans l´espace aérien contrôlé. En aucun cas les descentes en parachute ne peuvent s´effectuer dans les nuages ou au travers d´un nuage; le contact visuel avec le sol devra être maintenu pendant toute la durée de la descente. Art. 8. Procédures de vol. 1. En espace aérien contrôlé 1.1. D´une manière générale les descentes en parachute dans l´espace aérien contrôlé sont soumises à l´autorisation préalable de l´organe de contrôle de la circulation aérienne (ATC) approprié. Le pilote commandant de bord sollicitera par radio l´autorisation de larguer les parachutistes en indiquant: _ l´endroit du parachutage; _ l´heure du larguage; _ l´altitude; _ la fin de l´exercice. 1.2. Pendant toute la durée du vol en espace aérien contrôlé, le pilote commandant de bord gardera une écoute vigilante et permanente sur la fréquence radio appropriée. 1.3. L´autorisation accordée par un organe de contrôle de la circulation aérienne (ATC) ne modifie en rien l´obligation du pilote commandant de bord, de s´assurer que la descente en parachute peut s´effectuer sans danger pour les aéronefs en vol. 2. En espace aérien non contrôlé Les descentes en parachute effectuées dans l´espace aérien non contrôlé seront annoncées par radio 5 minutes avant le largage à l´organe ATS chargé de l´information en vol. Le message à transmettre comprendra: 1376 _ l´indicatif de l´aéronef; _ la position de l´aéronef; _ l´altitude de largage; _ le nombre de parachutistes; _ la fin de l´exercice. 3. Annulation d´un parachutage L´organe ATC approprié sera informé dans les meilleurs délais de toute annulation d´activité de parachutage pour laquelle une autorisation a été obtenue. Par ailleurs, toute autorisation de descente en parachute qui n´a pu s´effectuer pendant la période annoncée et publiée par Notam est annulée d´office. Art. 9. Assurances. Une ou plusieurs polices d´assurances doivent couvrir les responsabilités suivantes: _ en ce qui concerne l´organisateur et toutes personnes qui concourent à l´organisation, leur responsabilité à l´égard des participants, des spectateurs et des tiers; _ la responsabilité des parachutistes à l´égard des spectateurs et des tiers; _ la responsabilité du propriétaire de l´avion servant au largage des parachutistes ainsi que de son pilote à l´égard des parachutistes, des spectateurs et des tiers. Art. 10. Dispositions de sécurité. Il appartient à l´organisateur responsable de prendre toutes les mesures de sécurité et de protection nécessaires, notamment dans le domaine de premier secours et de lutte anti-incendie, et pour tenir le public à l´égard de la zone d´atterrissage des parachutistes. Art. 11. Autorisation administrative. 1. L´autorisation d´effectuer une descente en parachute dont question à l´article 3.1 du présent règlement est adressée par le ministre des transports à la personne ou l´organisme qui a introduit la demande. L´autorisation peut comporter des conditions ou des limitations particulières. Dans tous les cas, le destinataire de l´autorisation est tenu de porter à la connaissance du responsable des sauts ainsi qu´au pilote commandant de bord de l´aéronef, les conditions et limitations éventuelles auxquelles est soumise l´autorisation. 2. Aucun pilote commandant de bord n´autorisera des descentes en parachute à partir de son aéronef sans s´être assuré qu´une autorisation couvre l´opération projetée. 3. L´autorisation peut être retirée à tout moment, notamment si les conditions techniques ou administratives existantes au moment de l´agrément ne sont plus réunies. Art. 12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril 1986. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 14 mal 1985 accordant une Indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; 1377 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 3 du règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière est complété par un article 3bis libellé comme suit: « Le paiement de chaque tranche de l´indemnité est subordonné à la déclaration annuelle du bénéficiaire, qu´en exécution de l´engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation. » Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 13 mai 1986. Jean Le Ministre des finances, Jacques Santer _ Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans les zones défavorisées une indemnité compensatoire annuelle, destinée à compenser les handicaps naturels permanents, est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et conditions prévues aux articles 13 à 15 du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil. Les conditions et modalités d´application sont fixées aux articles suivants. Art. 2.
(1)L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 1er ci-dessus est fixée à un montant de deux cent soixante-dix millions de francs.
(2)Le montant de l´indemnité compensatoire est réparti comme suit: _ pour un montant de cent soixante-dix millions de francs (170.000.
- _ frs) sur l´ensemble des exploitations agricoles détenant des bovins et des ovins, y compris les exploitations dont le chef dexploitation exerce une activité principale autre qu´agricole; er 1378 _ pour un montant de cent millions de francs (100.000.
- _ frs) sur les seules exploitations agricoles détenant des bovins et des ovins et dont le chef d´exploitation exerce l´activité agricole à titre principal.
(3)Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants: _ dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l´exploitant, _ dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l´exploitant et _ qui sont affiliés à la caisse de maladie agricole. Le Ministre de l´agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence. Art. 3.
(1)Le paiement de l´indemnité compensatoire annuelle se fait sur base d´un recensement spécial à faire exécuter annuellement par le Ministre de l´agriculture.
(2)En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être restituée.
(3)Le contrôle des données de recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires. Art.
- La répartition des deux montants dont question à l´article 2 paragraphe 2 ci-dessus se fait en fonction du nombre d´unités de gros bétail (UGB) détenues lors de recensement spécial effectué annuellement pour le 15 mai. Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédent immédiatement l´année de paiement Toutefois, si ce dernier recensement n´est pas disponible, le calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement. Art
- Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitant bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail. Art.
- La part revenant à chaque exploitant est plafonnée à un maximum de quarante
(40)U.G.B. Toutefois, en cas d´exploitations fusionnées il est tenu compte autant de fois de quarante U.G.B. qu´il y a de participants à la fusion. Art. 7. La part revenant à chaque exploitation est calculée comme suit:
- a)en ce qui concerne le montant partiel de cent soixante-dix millions de francs (170.000.000. _ frs): Pour les dix premières U.G.B. détenues à l´exploitation, l´indemnité est fixée à deux mille cent cinquante francs (2.150. _ frs) par U.G.B. Pour les trente U.G.B. subséquentes, l´indemnité par U.G.B. est fixée en fonction de la part du montant partiel de cent soixante-dix millions de francs restant encore disponibles après déduction de l´indemnité revenant aux dix premières U.G.B. sans pouvoir être inférieur à mille quatre cent soixante francs (1.460. _ frs);
- b)en ce qui concerne le montant partiel de cent millions de francs (100. 000 . 000. _ frs): L´indemnité est fixée uniformément par U.G.B. sans pouvoir être inférieure à mille francs (1.00 0 ._ frs) par U.G.B. Art. 8. Le règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles est abrogé. Art. 9. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg. le 13 mai 1986. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ 1379 Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: _ Article unique. Est approuvée la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants faite à la Haye, le 25 octobre 1980. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg. le 16 mai 1986. Jean Doc. parl. n° 2910, sess. ord. 1984-1985 et sess. ord. 1985-1986. _ CONVENTION SUR LES ASPECTS CI VILS DE L´ENLEVEMENT INTE R NATIONAL D´ENFANTS Les Etats signataires de la présente Convention. Profondément convaincus que l´intérêt de l´enfant est d´une importance primordiale pour toute question relative à sa garde, Désirant protéger l´enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d´un déplacement ou d´un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l´enfant dans l´Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d´assurer la protection du droit de visite. Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I Champ d’application de la Convention Article premier La présente Convention à pour objet :
- a)d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;
- b)de faire respecter effectivement dans les autres Ltats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. 1380 Article 2 Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence. Article 3 Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
- a)lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour : et
- b)que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en
- a)peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Article 4 La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans. Article 5 Au sens de la présente Convention
- a)le "droit de garde" comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence :
- b)le "droit de visite" comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. Chapitre II- Autorités centrales Article 6 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat. Article 7 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées : 1381
- a)pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement :
- b)pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en pressant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
- c)pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable ;
- d)pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ;
- e)pour fournir des informations générales corcernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention :
- f)pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite :
- g)pour accorder ou faciliter. le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat :
- h)pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant ;
- i)pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. Chapitre III Retour de l’enfant Article 8 La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’en enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant. La demande doit contenir :
- a)des informations portant sur l’identité du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est allégué qu’elle a emmené ou retenu l’enfant ;
- b)la date de naissance de l’enfant, s’il est possible de se la procurer :
- c)les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l’enfant :
- d)toutes informations disponibles concernant la localisation de l’enfant et l’identité de la personne avec laquelle l’enfant est présumé se trouver. La demande peut être accompagnée ou complétée par
- e)une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles :
- f)une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l’Autorité centrale, ou d’une autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, concernant le droit de l’Etat en la matière :
- g)tout autre document utile. Article 9 Quand l’Autorité centrale qui est saisie d’une demande en verto de l’article 8 a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur. 1382 Article 10 L’Autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. Article 11 Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur. Article 12 Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat. elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant. Article 13 Nonobstant les dispositions de l’article précédent. l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :
- a)que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou
- b)qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. 1383 Article 14 Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’article 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. Article 15 Les autorités judiciaires ou administratives d’un Etat contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. Article 16 Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite. Article 17 Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention. Article 18 Les dispositions de ce chapitre ne limiten: pas le pouvoir de l’autorité judiciaire ou administrative d’ordonner le retour de l’enfant à tout moment. Article 19 Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde. Article 20 Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 1384 Chapitre IV Droit de visite Article 21 Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressée à l’Autorité centrale d’un Etat contractant selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article 7 pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis. Chapitre V Dispositions générales Article 22 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut étre imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention. Article 23 Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convenlion. Article 24 Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’Etat requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale. Article 25 Les ressortissants d’un Etat contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne l’application de la Convention, à l’assistance judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement. Article 26 Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. 1385 L’Autorité centrale et les autres services publias des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précèdent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant. Article 27 Lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n’est pas fondée, une Autorité centrale n’est pas tenue d’accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l’Autorité centrale qui lui a transmis la demande. Article 28 Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d’une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d’agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom. Article 29 La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention. Article 30 Toute demande, soumise à l’Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d’un Etat contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants. Article 31 Au regard d’un Etat qui connait en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :
- a)toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat : 1386
- b)toute référence à la loi de l’Etat de la résidence habituelle vise la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle. Article 32 Au regard d’un Etat connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci. Article 33 Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer. Article 34 Dans les matières auxquelles elle s’applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et l’Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l’Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite. Article 35 La Convention ne s’applique entre les Etats contractants qu’aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats. Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l’alinéa précédent signifie l’unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique. Article 36 Rien dans la Convention n’empêche deux ou plusieurs Etats contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l’enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions. Chapitre VI- Clauses finales Article 37 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 38 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. 1387 L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l’adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Aftaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas : celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l’Etat adhérant et l’Etal ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d’acceptation. Article 39 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que route extension ultérieure, scront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 40 Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation on de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique. Article 41 Lorsqu’un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d’autres autorités de cet Etat. la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention, ou l’adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l’article 40, n’emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat. Article 42 Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. 1388 L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l’alinéa précédent. Article 43 La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les articles 37 et 38. Ensuite, la Convention entrera en vigueur 1. pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; 2. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l’article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles. Article 44 La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 43, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 45 Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 38 : 1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 37 ; 2. les adhésions visées à l’article 38 ; 3. la date a laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 43 ; 4. les extensions visées à l’article 39 ; 5. les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40 ; 6. les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l’article 42 ; 7. les dénonications visées à l’article 44. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session. _ 1389 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits. _ Adaptation des taxes et rémunérations du 11 avril 1986. En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de sa réunion des 10 et 11 avril 1986, les taxes fixées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er juin 1986. L´adaptation concerne l´article 3, paragraphe 3, l´article 7, paragraphe 2, l´article 12, paragraphe 2, et les articles 28 et 29 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 3, paragraphe 3 Si dans le délai imparti il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 910, _ ou f 50,_ sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. Article 7, paragraphe 2 Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 910, _ ou f50, _. Article 12, paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 910, _ ou f 50,_ lui seront restituées. Article 28 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.858, _ ou f 212,_ ; 2. supplément de F 692, _ ou f 38, _ pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; b. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 4.259, _ ou f 234, _ ; 2. supplément de F 764, _ ou f 42, _ pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c. dépôt d´une marque collective: 1. montant de base de F 7.025, _ ou f 386, _ ; 2. supplément de F 1.756, _ ou f 96,50, _ pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; d. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective: 1. montant de base de F 7.753, _ ou f 426, _ ; 2. supplément de F 1.938, _ ou f 106,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1390 montant de base de F 1.820, _ ou f 100,_ ; 2. supplément de F 182, _ ou f 10, _ pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; 3. un supplément de F 364, _ ou f 20, _ s´il s´agit d´une marque collective; f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de prioricé visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 364, _ ou f 20, _ par marque; g. enregistrement d´une cession ou transmission: F 728, _ ou f 40, _ si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 364, _ ou f 20, _ pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 728, _ ou f 40, _ si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 364, _ ou f 20, _ pour chaque marque suivante; i. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 272, _ ou f 15, _ si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence au même licencié; F 136, _ ou f 7,50 pour chaque marque suivante; j. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enregistrement: F 728, _ ou f 40,_ ; k. supplément de F 910, _ ou f 50,_ pour la publication de la description prévue à l´article 1er , par. 6; l. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 272, _ ou f 15, _ jusqu´à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de: F 272, _ ou f 15, _ par groupe ou fraction de groupe de 100 marques. 1. 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 728, _ ou f 40, _ si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 364, _ ou f 20, _ pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: 1391 a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er : F 528, _ ou f 29, _ augmenté de F 910, _ ou f 50, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, paragraphe 1 er: F 24, _ ou f 1,30 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, paragraphe 1er: F 237, _ ou f 13,_; d. documents de priorité visés à l´article 24, paragraphe 2: F 364, _ ou f 20, _ ; e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international: F 1.21 9, _ ou f 67 ,_ ; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 272, _ ou f 15, _ si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: F 136, _ ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 1er, est de F 364, _ ou f 20, _ . 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le Règlement d´application. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 364, _ ou f 20, _ par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.640,_ ou f 200, _. Ces prix sont augmentés de F 36, _ ou f 2, _ par fascicule et de F 364, _ ou f 20,_ pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le Règlement d´application. Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles. _ Adaptation des taxes et rémunérations du 11 avril 1986. En application de l´article 30, paragraphes 1 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a adapté, lors de sa réunion des 10 et 11 avril 1986, les taxes fixées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er juin 1986. L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: 1392 Article 26 1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple): 1. une taxe de dépôt de F 3 .185, _ ou f 175,_ . 2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 309,- ou f 17, par espace standard à fixer par le Règlement d´application; 3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de F 801, _ ou f 44,_; 4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 801,- ou f 44, _. b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple): 1. une taxe de dépôt de F 3.185, _ ou f 175,_ pour le premier dessin ou modèle; 2. une taxe de dépôt de F 1.583, _ ou f 87, _ par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. une taxe de dépôt de F 801, _ ou f 44, _ par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4. une taxe de dépôt de F 637, _ ou f 35, _ par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; 5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 309, _ ou f 17, _ par espace standard à fixer par le Règlement d´application. Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; 6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou modèles de F 801, _ ou f 44, _ par dessin ou modèle; 7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 801, _ ou f 44, _ par dessin ou modèle. c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F 1.583, _ ou f 87, _ . d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple: F 3.804, _ ou f 209, _. e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple: 1. montant de F 3.804, _ ou f 209, _ pour le premier dessin ou modèle; 2. montant de F 1.911, _ ou f 105, _ par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 1393 3. 4. montant de F 965, _ ou f 53, _ par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; montant de F 801 , _ ou f 44, _ par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants. f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant le droit de priorité: F 4 82 ,_ ou f 26,50 par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple. g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles: F 964,_ ou f 53, _ si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne: F 482, _ ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant. h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 964, _ ou f 5 3, _ par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 482, _ ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant. i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 364, _ ou f 20, _ par dépôt; si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence au même licencié: F 182, _ ou f 10, _ pour chaque dépôt suivant. j. la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 364, _ ou f 20 , _ jusqu´à 100 dessins ou modèles; si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de: F 364 , _ ou f 20 , _ par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles. 2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 96 4, _ ou f 53, _ par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 482, _ ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme suit: a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18: F 482, _ ou f 26,50; 1394 b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19: F 482, _ ou f 26,50. 4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé comme suie: a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1er: F 692, _ ou f 38, _ augmenté de F 1.201, _ ou f 66,__ par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1er: F 32 ,_ ou f 1,75 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er: F 30 9, _ ou f 17, _ ; d. documents de priorité visés à l´article 22, paragraphe 2: F 482 , _ ou f 26,50; e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er: F 482, _ ou f 26,50; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 364 , _ ou f 2 0, _ par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts: F 182, _ ou f 10, _ pour chaque dépôt suivant. 5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de: F 482, _ ou f 26,50. Article 28 Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de: F 309, _ ou f 17, _ par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.185 , _ ou f 175, _. Ces prix sont augmentés de F 28 , ou f 1,50 par fascicule et de F 309 , ou f 17, pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. 1395 Convention et Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF) ainsi que Règles uniformes concernant les contrats de transport internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages (CIV) et des marchandises (CIM), signés à Berne, le 9 mai 1980. _ Ratification par la République Arabe Syrienne _ Communication de la République démocratique allemande. (Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss. Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss., 1175) _ Il résulte d´une notification du Département fédéral des affaires Etrangères suisse que, le 11 octobre 1985, la Syrie a déposé son instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus. Conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à l´application de la COTIF, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Syrie le 1er juin 1986. Il résulte en outre d´une seconde notification que, le 6 mars 1986, la République démocratique allemande a déposé auprès du Gouvernement suisse la communication suivante faite en application de l´article 26, lettre a, de la Convention susmentionnée: « Hinsichtlich der Anwendung des Uebereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 auf Berlin (West) nimmt die Deutsche Demokratische Republik die diesbezügliche Erklärung der Bundesrepublik zur Kenntnis mit der Maßgabe, daß die Anwendung der Bestimmungen dieses Uebereinkommens auf Berlin (West) in Uebereinstimmung mit dem Vierseitigen Abkommen zwischen den Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreiches von Gro ßbritannien und Nordirland, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Französischen Republik vom 3. September 1971 erfolgt, wonach Berlin (West) kein Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland ist und nicht von ihr regiert werden darf. Die Rechtslage der Schienenwege in Berlin (West) bleibt durch die Mitgliedschaft der _ unberührt. Bundesrepublik Deutschland in dem vorgenannten Uebereinkommen Das Ministerium für Auswäntige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik verweist femer darauf, daß die Deutsche Demokratische Republik das gesamte Streckennetz der Deutschen Reichsbahn einschlie ßlich der in Berlin (West) gelegenen Strecken, sowie die angeschlossenen Privatbahnen in Berlin (West) dem vorgenannten Uebereinkommen unterstellt hat. » Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg