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Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée

1429 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 45 31 mai 1986 Sommaire Règlement ministériel du 21 mars 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur l´autoroute Kirchberg-Senningerberg entre les points kilométriques 1,100 et 2,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1430 Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a été modifié par la suite . . 1431 Règlement grand-ducal du 30 mai 1986 portant modification du statut du personnel des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431 Règlement grand-ducal du 30 mai 1986 ayant pour objet: 1) de fixer le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières auprès du l onds national de solidarité 2) de modifier le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité . . 1432 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434 Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 _ Adhésion du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7 e session de la Conférence, le 31 octobre 1951 _ Acceptation par le Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1436 1430 Règlement ministériel du 21 mars 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur l´autoroute Kirchberg-Senningerberg entre les points kilométriques 1,100 et 2,

  1. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la cirulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Arrête: Art. 1er . Sur l´autoroute A1 Luxembourg/Kirchberg-Senningerberg entre les points kilométriques 1,100 et 2,400 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation dans le sens Senningerberg-Kirchberg. Art.
  2. Lors de l´exécution des travaux de la voirie la chaussée ouverte dans le sens SenningerbergKirchberg est interdite à la circulation entre les points kilométriques 1,100 et 2,
  3. Les conducteurs qui s´approchent de cette section de l´autoroute dans le sens Senningerberg-Kirchberg empruntent la chaussée ouverte dans le sens Kirchberg-Senningerberg qui ne comporte sur cette section qu´une voie de circulation aux endroits où les traaux sont en cours. Les conducteurs qui s´approchent des passages étroits dans le sens Senningerberg-Kirchberg doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse et il leur est interdit de s´engager dans les passages étroits tant qu´il n´est pas possible de les traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
  4. Art.
  5. Dans les passages étroits la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche des passages étroits sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  6. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  7. Art.
  8. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  9. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  11. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir de l´installation du chantier. Luxembourg, le 21 mars
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter 1431 Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la directive 78/1035/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, telle qu´elle a été modifiée par la suite et notamment par la directive 85/576/CEE du 20 décembre 1985; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est modifié comme suit:
  13. Le montant limite de mille six cents francs prévu à l´article 3 est porté à deux mille francs.
  14. A l´article 4 point b), les premier et deuxième tirets sont remplacés par ce qui suit: « b) alcools et boissons alcooliques: _ boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22% vol; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol et plus: 1 bouteille standard (jusqu´à 1 litre) ou _ boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d´alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22% vol au moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu´à 1 litre) ». Art.
  15. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet
  16. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 23 mai
  17. Jean Règlement grand-ducal du 30 mai 1986 portant modification du statut du personnel des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du Statut du Personnel des chemins de fer luxembourgeois tel qu´il a été modifié par la suite; 1432 Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo -franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; La Commission paritaire prévue par le Statut du Personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A L´article 48 13 modifié de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du Statut du Personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par le texte suivant: « Art. 48
  18. Des règlements du réseau, la délégation centrale du personnel entendu en son avis, fixent les primes de parcours, d´économie et autres, les frais de voyage, les indemnités pour déménagement, le régime de libre circulation, de même que l´application d´avantages sociaux accordés aux fonctionnaires de l´Etat. » Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 30 mai
  19. Jean Règlement grand-ducal du 30 mai 1986 ayant pour objet: 1) de fixer le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières auprès du fonds national de solidarité 2) de modifier le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 16 (13 et 14) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, notamment ses articles 14 et 16; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Les articles 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité sont remplacés comme suit: « Art.
  20. Le personnel du fonds national de solidarité comprend les emplois et fonctions ci-après: I. Dans la carrière supérieure de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 12: un président 1er. 1433 Dans la carrière moyenne de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté _ grade 7: un inspecteur principal premier en rang deux inspecteurs principaux ou inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs L´inspecteur principal premier en rang porte le titre d´administrateur. III. Dans la carrière moyenne de l´agent paramédical: grade de computation de la bonification d´ancienneté - grade 10: un assistant social ou assistant d´hygiène sociale II bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 après six années de grade. Pour l´assistant social et l´assistant d´hygiène sociale le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et
  21. IV. Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire: grade de computation de la bonification d´ancienneté - grade 4: un premier commis principal un commis principal des commis des commis adjoints des expéditionnaires V. Dans la carrière inférieure de l´artisan: grade de computation de la bonification d´ancienneté - grade 3: un artisan dirigeant un premier artisan principal des artisans principaux des premiers artisans des artisans Un seul emploi est prévu pour l´une ou l´autre de ces cinq fonctions. La cadence des promotions de l´artisan du fonds national de solidarité pour le cadre fermé est liée à celle existant pour la carrière de l´artisan auprès de l´Administration des Ponts et Chaussées. VI. 1) Le cadre prévu aux paragraphes II, III et IV ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion «d´employés de l´Etat.» 2) En outre, des agents temporaires peuvent être engagés _ soit pour remplacer des employés publics statutaires bénéficiant d´un congé de maternité, d´un congé sans traitement ou d´un congé pour travail à mi-temps, _ soit pour l´exécution de travaux d´envergure exceptionnelle. Le nombre de ces agents est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions le fonds national de solidarité, sur proposition du comité-directeur sous réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans les limites des crédits budgétaires. Les agents sont engagés par le comité-directeur. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié. 3) Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. Art.
  22. Les fonctions reprises à l´article 10, sous II, III, IV et V, pour lesquelles il existe une dénomination identique sous «différentes administrations» à la rubrique I « administration générale» de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique. II. 1434 II. Les autres fonctions prévues à l´article 2 ci-dessus sont classées comme suit: grade 16 - président Si cette dernière fonction est exercée par un fonctionnaire à titre accessoire, il a droit à une indemnité de soixante-quinze points indiciaires. » Art
  23. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication. Château de Berg, le 30 mai
  24. Jean Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus àl´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des Règlements (CEE) n os 11/86 du 3 janvier 1986, 24/86 du 7 janvier 1986, 53/86 du 10 janvier 1986, 258/86 du 5 février 1986, 271/86 du 6 février 1986, 332/86 du 14 février 1986, 369/86 du 19 février 1986, 382/86 du 20 février 1986, 700/86 du 5 mars 1986, 762/86 à 764/86 du 14 mars 1986, 793/86 et 794/86 du 18 mars 1986, 849/86 et 850/86 du 24 mars 1986, 870/86 du 25 mars 1986 et 844/86 du 21 mars 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 2 du 4 janvier 1986, L 5 du 8 janvier 1986, L 8 du 11 janvier 1986, L 31 du 6 février 1986, L 32 du 7 février 1986, L 40 du 15 février 1986, L 43 du 20 février 1986, L 44 du 21 février 1986, L 64 du 6 mars 1986, L 72 du 15 mars 1986, L 74 du 19 mars 1986, L 80 du 25 mars 1986, L 81 du 26 mars 1986 et L 77 du 22 mars 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 3902 030 00 A Polyéthylène linéaire 3902 050 00 H Polyéthylène d´une masse volumique égale ou supérieure à 0,94 g/cm 3 2904 110 00 N Méthanol (alcool méthylique) 7012 100 00 N , Ampoules en verre pour récipients isolants 7012 200 00 V . 2847 410 00 L Dichromate de sodium 2828 910 00 A Oxydes d´antimoine 2915 115 10 U Acide oxalique, ses sels et ses esters 2915 110 90 Z Pays d´origine Date du rétablissement Arabie Saoudite Arabie Saoudite 6.1.1986 9.1.1986 Arabie Saoudite Inde 13.1.1986 9.2.1986 Roumanie 10.2.1986 Chine 18.2.1986 1435 Code Désignation des marchandises 3102 150 00 H Urée d´une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l´état sec 3102 150 00 H Urée d´une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l´état sec 2935 740 00 D Melamine 2925 530 00 J Paracétamol (DCI) 9102 110 00 C Pendulettes et réveils, à mouvement de montre à 9201 990 00 T 9211 912 00 K Appareils d´enregistrement ou de reproduction des à images et du son en télévision 2904 610 00 B Ethylèneglycol 2908 320 00 K 2,2-Oxydiéthanol (diéthylèneglycol) 6402 210 00 C Chaussures à dessus en cuir naturel Pays Date du d´origine rétablissement Arabie Saoudite 21.2.1986 Koweit 22.2.1986 Arabie Saoudite Chine Hong-Kong 7.3.1986 18.3.1986 Corée du Sud Arabie Saoudite Yougoslavie 21.3.1986 25.3.1986 Philippines Thailande 28.3.1986 Yougoslavie 29.3.1986 à 6402 590 00 C 6402 600 00 U Autres chassure à semelles extérieures en cuir à naturel, artificiel ou reconstitué, etc. 6402 990 00 K 8523 050 00 Y Autres fils, tresses, câbles, etc, Isolés pour l´élecà 8523 990 00 H tricité, munis ou non de pièces de connexion Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  25. Pakistan Adhésion du (Mémorial 1975, A, p. 818 Mémorial 1976, A, p. 792 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763 Mémorial 1978, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868 Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180 Mémorial 1982, A, p. 1555 Mémorial 1983, A, p. 289 Mémorial 1984, A, p. 1576 Mémorial 1985, A, pp. 553, 1223 Mémorial 1986, A, p. 6) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 19 mars 1986, le Pakistan a déposé son instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 47, ladite Convention entrera en vigueur pour le Pakistan le 19 mars
  26. 1436 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre
  27. _ Acceptation par le Chili. (Mémorial 1955, A, p. 1253 Mémorial 1957, A, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686 Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 Mémorial 1979, A, p. 1459 Mémorial 1984, A, pp. 1138, 1609 Mémorial 1986, A, p. 1359) _ II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 25 avril 1986 le Chili a déposé auprès du Gouvernement néerlandais son instrument d´acceptation du Statut susmentionné qui est entré en vigueur à son égard à la même date. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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