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Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . .

1437 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 6 juin 1986 A - N° 46 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1438 Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . 1444 1438 Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les candidats pour un poste dinstituteur sont classés par l´inspecteur du ressort d´après l´échelle d´appréciation et les dispositions jointes en annexe. er Art. 2. Le règlement grand-ducal du 10 février 1970 concernant le classement des candidats aux postes d´instituteur est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 avril 1986. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden - 1439 Echelle d´appréciation annexée au règlement grand-ducal concernant le classement pour les postes d´instituteur. (Enseignement primaire proprement dit) Echelle à appliquer Maximum des points II sera compté un point pour chacune des quinze premières années d´ancienneté, un demi-point pour chacune des dix années suivantes. 20 Facteurs entrant en ligne de compte 1) Ancienneté 2) Brevets ou certificats

  1. a)Brevet d´aptitude pédagogique
  2. b)Certificat d´études pédagogiques
  3. c)Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial
  4. d)Brevet d´enseignement postscolaire Mentions obtenues et points correspondants Satisfaisant Bien Distinction Grande distinction 14 14 15 15 16 16 17 17 14 15 15 - 16 16 17 17 23 23
  5. e)Certificat de perfectionnement
  6. f)Certificat de spécialisation
  7. g)Brevet d´enseignement moyen
  8. h)Brevet d´enseignement primaire supérieur 3) Notes d´inspection Méthodes Dévouement 22 23 24 25 23 - 24 25 Satisfaisant Bien Très bien Excellent 5 5 7 7 9 9 10 10 25 20 Remarques 1) Brevets ou certificats
  9. a)Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré avec la mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.
  10. b)Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grandducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
  11. c)Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial ou du brevet d´enseignement postscolaire est inférieure à celle obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude pédagogique est prise en compte.
  12. d)Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. 1440 2) Notes d´inspection
  13. a)En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.
  14. b)Les candidats qui ne sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques que depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.
  15. c)Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.
  16. d)Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection et de les conserver. Les candidats qui, après une Interruption de service, reprennent leur fonction d´instituteur, pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent pas présenter ces notes, il sera compté uniformément quinze points.
  17. e)Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis une année au moins et qul n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points. 3) Total des points Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme une fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir. - Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement spécial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  18. a)réforme de la formation des instituteurs;
  19. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  20. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. En cas de vacance de poste dans l´enseignement spécial, l´administration de la commune-siège des classes spéciales en Informera le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse qui décide du maintien du poste en question. En cas d´accord du Ministre, l´administration de la commune-siège de la classe spéciale fera un appel de candidatures parmi les instituteurs de la commune, qui au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983, ont été détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial et parmi les bénéficiaires d´une situation acquise en vertu du règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico- psycho -pédagogiques ainsi que parmi les instituteurs, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique et ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique dans la pédagogie de l´enseignement spécial sanctionné par un certificat ou diplôme de spécialisation. Au cas où il n´y a pas de candidats répondant aux conditions visées à l´alinéa qui précède, l´administration communale procédera à une première publication de vacance de poste parmi les Instituteurs et institutrices de l´enseignement primaire de la commune. 1441 L´inspecteur classera les candidats d´après l´échelle d´appréciation figurant à l´annexe I du présent règlement. Le conseil communal proposera au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse le candidat le mieux classé. Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix. Les propositions de nomination faites après une première publication interne doivent parvenir au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse au plus tard trois semaines après le délai arrêté pour le dépôt des candidatures. Art. 2. A défaut d´instituteurs remplissant les conditions et ayant répondu à la première publication de vacance de poste interne, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance de poste seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Dans l´avis qu´il aura à donner à l´occasion des nominations visées à l´alinéa qui précède, l´inspecteur classera les candidats d´après leur ancienneté, d´après les certificats et brevets dont ils sont porteurs et les mentions qu´ils ont obtenues à l´occasion des examens pour ces certificats et brevets, et d´après les notes que l´inspecteur leur a décernées pour la tenue de leur école. L´échelle d´appréciation faisant intervenir les différents facteurs figure à l´annexe II du présent règlement. Le conseil communal portera son choix sur l´instituteur le mieux classé. Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, Il devra se prononcer sur les candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 14 juin 1984 fixant les modalités de nomination des instituteurs dans l´enseignement spécial est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 28 avril 1986. Jean - 1442 ANNEXE I Nomination dans l´enseignement spécial Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur. (Classement après publication interne.) Echelle à appliquer Maximum des points Pour les années passées dans la commune, il sera compté un point pour chaque année de service pour chacune des quinze premières années, et un demi-point pour chacune des dix années suivantes. 20 Facteurs entrant en ligne de compte 1) Ancienneté 2) Brevets ou certificats
  21. a)Brevet d´aptitude pédagogique
  22. b)Certificat d´études pédagogiques *
  23. c)Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial *
  24. d)Brevet d´enseignement postscolaire Mentions obtenues et points correspondants Satisfaisant Bien Distinction Grande distinction 14 14 15 15 16 16 17 17 14 15 15 - 16 16 17 17
  25. e)Certificat de perfectionnement, option enseignement primaire **
  26. f)Certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, classes spéciales
  27. g)Certificat de spécialisation
  28. h)Brevet d´enseignement moyen
  29. i)Brevet d´enseignement primaire supérieur 23 25 23 23 22 23 24 25 23 - 24 25 Satisfaisant Bien Très bien Excellent Méthodes 5 Dévouement 5 7 7 9 9 10 10 3) Notes d´inspection 20 1443 ANNEXE II Nomination dans l´enseignement spécial Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur. (Classement après publication sur les listes des postes vacants - 2e ou 3e publications - publiées par le Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.) Facteurs entrant en ligne de compte 1) Ancienneté 2) Brevets ou certificats
  30. a)Brevet d´aptitude pédagogique
  31. b)Certificat d´études pédagogiques *
  32. c)Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial *
  33. d)Brevet d´enseignement postscolaire 3) Notes d´inspection Méthodes Dévouement des points II sera compté un point pour chaque année de service pour chacune des quinze premières années et un demi-point pour chacune des dix années suivantes. 20 Mentions obtenues et points correspondants Satisfaisant Bien Distinction Grande distinction 14 14 15 15 16 16 17 17 14 15 15 - 16 16 17
  34. e)Certificat de perfectionnement, option enseignement primaire **
  35. f)Certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, classes spéciales
  36. g)Certificat de spécialisation
  37. h)Brevet d´enseignement moyen
  38. i)Brevet d´enseignement primaire supérieur Maximum Echelle à appliquer 17 23 25 23 23 22 23 24 25 23 - 24 25 Satisfaisant Blen Très bien Excellent 5 5 7 7 9 9 10 10 20 Remarques concernant l´annexe I et l´annexe II 1) Brevets ou certificats
  39. a)Les détenteurs d´un brevet marqué d´un astérisque bénéficient d´un supplément de quatre points. Les instituteurs, détenteurs du brevet marqué de deux astérisques, ayant suivi des cours préparant particulièrement à l´enseignement dans les classes spéciales, bénéficient d´un supplément de deux points.
  40. b)Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré avec la mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.
  41. c)Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grand-ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour 1444 l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
  42. d)Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement postscolaire ou du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial est inférieure à celle obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude pédagogique est prise en compte.
  43. e)Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique et bénéficient d´un supplément de quatre points.
  44. f)Par mesure transitoire, les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire, ayant été préposés à une classe de l´enseignement spécial au moment de la mise en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires pour chaque année dans l´enseignement spécial, jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de cette mesure adressera une demande à l´inspecteur du ressort. Un certificat de l´administration communale est à joindre à la demande. 2) Notes d´inspection
  45. a)En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.
  46. b)Les candidats qui ne sont sortis de l´institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques que depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.
  47. c)Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.
  48. d)Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection et de les conserver. Les candidats qui, après une interruption de service, reprennent leur fonction d´instituteur, pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent pas présenter ces notes, il sera compté uniformément quinze points.
  49. e)Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis une année au moins et qui n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points. 2) Total des points Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme une fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir. - Règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement complémentaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 32 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  50. a)réforme de la formation des instituteurs;
  51. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  52. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1445 Arrêtons: er Art. 1 . En cas de vacance de poste dans l´enseignement complémentaire, l´administration de la commune-siège des classes complémentaires en informera le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse qui décide du maintien du poste en question. En cas d´accord du Ministre, l´administration de la commune-siège du Centre d´enseignement complémentaire fera un appel de candidatures parmi les instituteurs de la commune, qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983, ont été détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial et parmi les bénéficiaires d´une situation acquise en vertu du règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psychopédagogiques. Au cas où il n´y a pas de candidats répondant aux conditions visées à l´alinéa qui précède, l´administration communale procédera à une première publication de vacance de poste parmi les instituteurs de l´enseignement primaire de la commune. L´inspecteur classera les candidats d´après l´échelle d´appréciation figurant à l´annexe I du présent règlement. Le conseil communal proposera au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse le candidat le mieux classé. Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix. Les propositions de nomination faites après une première publication interne doivent parvenir au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse au plus tard trois semaines après le délai arrêté pour le dépôt des candidatures. Art. 2. A défaut d´instituteurs remplissant les conditions et ayant répondu à la première publication de vacance de poste interne, une deuxième et, le cas échéant, une troisième publication de vacance de poste seront faites sur les listes des postes vacants publiées par le Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Dans l´avis qu´il aura à donner à l´occasion des nominations visées à l´alinéa qui précède, l´inspecteur classera les candidats d´après leur ancienneté, d´après les certificats et brevets dont ils sont porteurs et les mentions qu´ils ont obtenues à l´occasion des examens pour ces certificats et brevets, et d´après les notes que l´inspecteur leur a décernées pour la tenue de leur école. L´échelle d´appréciation faisant intervenir les différents facteurs figure à l´annexe II du présent règlement . Le conseil communal portera son choix sur l´instituteur le mieux classé. Si le conseil communal entend porter son choix sur un autre candidat, il devra se prononcer sur les candidats dans l´ordre de leur classement et motiver son choix. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 14 juin 1984 fixant les modalités de nomination des instituteurs d´enseignement complémentaire est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 avril 1986. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz - 1446 ANNEXE I Nomination dans l´enseignement complémentaire Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur. (Classement après publication Interne.) Echelle à appliquer Maximum des points Pour les années passées dans la commune, il sera compté un point pour chaque année de service pour chacune des quinze premières années, et un demi-point pour chacune des dix années suivantes. 20 Facteurs entrant en ligne de compte 1) Ancienneté 2) Brevets ou certificats
  53. a)Brevet d´aptitude pédagogique
  54. b)Certificat d´études pédagogiques *
  55. c)Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial *
  56. d)Brevet d´enseignement postscolaire Mentions obtenues et points correspondants Satisfaisant Bien Distinction Grande distinction 14 14 15 15 16 16 17 17 14 15 15 - 16 16 17 17
  57. e)Certificat de perfectionnement, option enseignement primaire
  58. f)Certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, classes spéciales *
  59. g)Certificat de spécialisation *
  60. h)Brevet d´enseignement moyen *
  61. i)Brevet d´enseignement primaire supérieur 3) Notes d´inspection Méthodes Dévouement 23 25 23 23 22 23 24 25 23 - 24 25 Satisfaisant Bien Très bien Excellent 5 5 7 7 9 9 10 10 20 1447 ANNEXE II Nomination dans l´enseignement complémentaire Echelle d´appréciation concernant le classement pour les postes d´instituteur. (Classement après publication sur les listes des postes vacants - 2e ou 3e publications - publiées par le Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse.) Echelle à appliquer Maximum des points II sera compté un point pour chaque année de service pour chacune des quinze premières années et un demi-point pour chacune des dix années suivantes. 20 Facteurs entrant en ligne de compte 1) Ancienneté 2) Brevets ou certificats
  62. a)Brevet d´aptitude pédagogique
  63. b)Certificat d´études pédagogiques *
  64. c)Brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial *
  65. d)Brevet d´enseignement postscolaire Mentions obtenues et points correspondants Satisfaisant Bien Distinction Grande distinction 14 14 15 15 16 16 17 17 14 15 15 - 16 16 17 17
  66. e)Certificat de perfectionnement, option enseignement primaire
  67. f)Certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, classes spéciales *
  68. g)Certificat de spécialisation *
  69. h)Brevet d´enseignement moyen *
  70. i)Brevet d´enseignement primaire supérieur 3) Notes d´inspection Méthodes Dévouement 23 25 23 23 22 23 24 25 23 - 24 25 Satisfaisant Bien Très bien Excellent 5 5 7 7 9 9 10 10 20 Remarques 1) Brevets ou certificats
  71. a)Les détenteurs d´un brevet marqué d´un astérisque bénéficient d´un supplément de quatre points, par dépassement éventuel du maximum.
  72. b)Les instituteurs, sortis de l´Ecole Normale, détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique délivré avec la mention « satisfaisant », ont droit à 15 points.
  73. c)Les détenteurs du certificat d´études pédagogiques, leur délivré conformément au règlement grand-ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour 1448 l´obtention du certificat d´études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
  74. d)Si la mention obtenue lors de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement postscolaire ou du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial est inférieure à celle obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, la mention du brevet d´aptitude pédagogique est prise en compte.
  75. e)Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ont droit à leur mention obtenue à l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
  76. f)Par mesure transitoire, les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option enseignement primaire, ayant été préposés à une classe de l´enseignement complémentaire au moment de la mise en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 bénéficient de deux points supplémentaires pour chaque année dans l´enseignement complémentaire, jusqu´à un maximum de six points. L´instituteur désirant bénéficier de cette mesure adressera une demande à l´inspecteur du ressort Un certificat de l´administration communale est à joindre à la demande. 2) Notes d´inspection
  77. a)En principe, la moyenne des points répondant aux notes d´inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature entrera en ligne de compte.
  78. b)Les candidats qui ne sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques que depuis une année pourront présenter les notes de l´année courante.
  79. c)Aucune note d´inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l´année courante.
  80. d)Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d´inspection et de les conserver. Les candidats qui, après une interruption de service, reprennent leur fonction d´instituteur, pourront présenter les notes de leur dernière année de service. S´ils ne peuvent pas présenter ces notes, il sera compté uniformément quinze points.
  81. e)Les candidats qui sont sortis de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques depuis une année au moins et qui n´ont pas encore exercé la fonction d´instituteur ont droit à dix points. 3) Total des points Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l´échelle d´appréciation renferme une fraction de points, celle-ci n´est pas à arrondir. - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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