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Règlement grand-ducal du 7 juin 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 ju

Règlement ministériel du 27 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 141 entre les points kilométriques 1,545 et 1,945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 est modifié conformément aux dispositions suivantes: 1) à l´article 1er, le texte suivant est repris: «Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché, soit antérieurement à toute transformation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur distribution, que s´ils satisfont aux dispositions du présent règlement» 1539 2) à l´article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. On entend par fibre textile, au sens du présent règlement: _ un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles, _ les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées à l´annexe I sous les numéros 17 à 39 et aptes à des applications textiles; la largeur apparente est celle de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne.» 3) à l´article 6, les paragraphes 2, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n´atteint 85% du poids total est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d´au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l´énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l´ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids. Toutefois:

  1. a)l´ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10% dans la composition d´un produit peut être désigné par l´expression « autres fibres » suivie d´un pourentage global;
  2. b)au cas où serait spécifiée la dénomination d´une fibre entrant pour moins de 10% dans la composition d´un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée. » «4. Pour les produits textiles destinés au consommateur final, dans les compositions centésimales prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 5:
  3. a)une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 2% du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d´une addition systématique; cette tolérance est portée à 5% pour les produits obtenus par le cycle du cardé et ne préjuge pas la tolérance visée à l´article 5 paragraphe 3;
  4. b)une tolérance de fabrication de 3% par rapport au poids total des fibres indiquées dans l´étiquette est admise entre les pourcentages en fibres indiqués et les pourcentages résultant de l´analyse; elle est également appliquée aux fibres qui, conformément au paragraphe 2, sont énumérées dans l´ordre décroissant des poids sans indication de leur pourcentage. Cette tolérance s´applique également à l´article S paragraphe 2 point b). Lors de l´analyse, ces tolérances sont calculées séparément; le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au point
  5. b)est celui des fibres du produit fini, à l´exclusion des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au point a). Le cumul des tolérances visées aux points
  6. a)et
  7. b)n´est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l´analyse, en application de la tolérance visée au point a), se révèlent de la même nature chimique qu´une ou plusieurs fibres mentionnées sur l´étiquette. Pour des produits particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux points
  8. a)et b), des tolérances plus élevées ne peuvent être admises, lors des contrôles de la conformité des produits prévus à l´article 12 paragraphe 2 du présent règlement qu´à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant. Les Etats membres en informent immédiatement la Commission. » «5. Les expressions « fibres diverses » ou « composition textile non déterminée » peuvent être utilisées pour tout produit dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication. » 4) L´article 7 est remplacé par le texte suivant: 1540 « Article 7. Sans préjudice des tolérances prévues à l´article 4 paragraphe 2, à l´article 5 paragraphe 3 et à l´article 6 paragraphe 4, les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7% du poids du produit fini ainsi que les fibres (par exemple métalliques) incorporées afin d´obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2% du poids du produit fini, peuvent ne pas être mentionnées dans les compositions centésimales prévues aux articles 4 et 6. Dans le cas des produits visés à l´article 6 paragraphe 3, ces pourcentages doivent être calculés non pas sur le poids de l´étoffé, mais séparément sur le poids de la trame et celui de la chaîne.» 5) à l´article 8 paragraphe 2 point c), l´alinéa suivant est ajouté: «Pour les bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fils à coudre, à repriser et à broder, la faculté prévue à l´alinéa précédent ne peut être exercée par les Etats membres que pour l´étiquetage global sur les emballages ou sur les présentoirs. Sans préjudice des cas visés à l´annexe IV point 18, les unités individuelles peuvent être étiquetées dans une quelconque des langues de la Communauté. 6) à l´article 9, le paragraphe suivant est ajouté: « 3. Sans préjudice de l´article 12:
  9. a)la composition fibreuse des articles suivants de corsetterie est indiquée en donnant la composition de l´ensemble du produit ou bien, soit globalement soit séparément, celle des parties visées ci-dessous: _ pour les soutiens-gorge: tissu extérieur et intérieur de bonnets et du dos, _ pour les gaines: plastrons avant et arrière et de côté, _ pour les combinés: tissu extérieur et intérieur des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté. La composition fibreuse des articles de corsetterie autres que ceux visés dans l´alinéa précédent est indiquée en donnant la composition de l´ensemble du produit ou, soit globalement soit séparément, la composition des diverses parties de ces articles, l´étiquetage n´étant pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10% du poids total du produit L´étiquetage séparé des diverses parties des articles de corsetterie visés ci-avant est effectué de manière que le consommateur final puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l´étiquette;
  10. b)la composition fibreuse des produits textiles dévorés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition du tissu de base et celle du tissu dévoré, ces éléments devant être nommément indiqués;
  11. c)la composition fibreuse des produits textiles brodés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l´étoffe de base et celle des fils de broderie, ces éléments devant être nommément indiqués; si les parties brodées sont inférieures à 10% de la surface du produit, il suffit d´indiquer la composition du tissu de base;
  12. d)la composition des fils constitués d´une âme et d´un habillage composés de fibres différentes, qui sont présentés en tant que tels aux consommateurs, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l´âme et celle de l´habillage, ces éléments devant être nommément indiqués;
  13. e)la composition fibreuse des produits textiles en velours et en peluche, ou de ceux qui sont semblables à ceux-ci, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d´un dossier et d´une couche d´usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces deux éléments, qui doivent être nommément indiqués;
  14. f)la composition des revêtements de sol et des tapis dont le soubassement et la couche d´usage sont composés de fibres différentes peut être donnée pour la seule couche d´usage qui doit être nommément indiquée.» 7) l´article 10 est modifié comme suit: 1541 _ le point suivant est ajouté: «
  15. c)l´étiquetage de composition des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer uniquement sur la pièce ou sur le rouleau présenté à la vente. » _ un deuxième alinéa est ajouté: « Toutes mesures utiles sont prises pour que la présentation à la vente des produits visés aux points
  16. b)et
  17. c)du premier alinéa soit effectuée de manière que le consommateur final puisse effectivement prendre connaissance de la composition de ces produits.» 8) l´article 11 est remplacé par le texte suivant: « Aux fins de l´application de l´article 8 paragraphe 1 et des autres dispositions du présent règlement relatives à l´étiquetage des produits textiles, tes pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés sans tenir compte des éléments indiqués aux points ci-après: 1) pour tous les produits textiles: parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, boutons et boucles recouverts de textile, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit et, sous les conditions prévues à l´article 7, fibres antistatiques; 2)
  18. a)pour les revêtements de sol et tapis: tous les éléments constituants autres que la couche d´usage;
  19. b)pour les tissus de recouvrement des meubles; les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d´usage; pour les tentures, rideaux et doubles rideaux: les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l´endroit de l´étoffé;
  20. c)pour les produits textiles autres: supports, renforts, triplures et entoilages, fils de couture et d´assemblage à moins qu´ils ne remplacent la trame et/ou la chaîne du tissu, rembourrage n´ayant pas une fonction isolante et, sous réserve de l´article 9 paragraphe 1, doublures. Au sens de la présente disposition: _ ne sont pas considérées comme des supports à éliminer les étoffes de fond des produits textiles qui servent de support à la couche d´usage, notamment les étoffes de fond des couvertures et des tissus doubles et les dossiers des produits en velours ou en peluche et apparentés, _ on entend par renforts les fils ou étoffes ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur; 3) les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d´imprégnation, produits auxiliaires de teinture et d´impression et autres produits de traitement des textiles. En l´absence des dispositions communautaires, les Etats membres prennent toutes mesures utiles afin d´éviter que ces éléments ne soient présents en quantité de nature à induire le consommateur en

reur.» 9) l´article 12 est modifié comme suit: Le Ministre précise les méthodes de prélèvement d´échantillons et d´analyse pour déterminer la composition en fibres des produits visés par le présent règlement. Les contrôles de la conformité des produits textiles aux indications de composition prévues par le présent règlement sont effectués selon les méthodes d´analyse stipulées au paragraphe précédent A cette fin, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s´y rapportant prévu à l´annexe II après avoir éliminé les éléments visés dans l´article 12 points 1, 2 et 3 de la directive du 26 juillet 1971. 10) Article 13. 3. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l´application des dispositions en vigueur relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux appellations d´origine et à la répression de la concurrence déloyale. 11) Article 13 a). _ II est ajouté l´article 13

  1. a)suivant: 1542 Les ajouts de l´annexe I ainsi que les ajouts et les modifications de l´annexe II du présent règlement, qui sont nécessaires pour adapter ces annexes au progrès technique, sont arrêtés selon la procédure prévu à l´article 6 de la directive 72/276/CEE publiée au Journal Officiel N° L 173 du 31 juillet 1972, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 81/75/CEE publiée au Journal Officiel N° L 57 du 4 mars 1981, p. 23. 2. Sont également déterminées selon cette procédure les nouvelles méthodes d´analyse quantitative relatives aux mélanges binaires autres que celles visées dans les directives 72/276/CEE et 73/44/CEE publiées au Journal Officiel N° L 83 du 30 mars 1973, p. 1. 3. La dénomination du comité visé à l´aricle 5 de la directive 72/276/CEE devient « comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l´étiquetage des produits textiles ». 12) Article 14. _ Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent pas aux produits textiles qui: 1. Sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté; sont introduits à des fins de transit, sans contrôle douanier dans le pays; sont importés des pays en dehors de la Communauté et destinés à faire l´objet d´un trafic de perfectionnement actif; 4. sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises Indépendantes travaillant à façon. 13) Article 15. _ Les infractions au présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à 1 an et d´une amende de cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre ler du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mal 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables. 1. 2. 3. Art. 2. La mise en circulation des produits textiles qui sont conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 et de la directive N° 71/307/CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles, mais dont l´étiquetage n´est pas encore conforme au présent règlement et à la directive N° 83/623/CEE du 25 novembre 1983, reste admise pendant une période additionnelle de 18 mois. Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 7 juin 1986. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Doc. parl. n° 2959; Sess. ord. 1985-1986. ANNEXES I, II, III, IV. L´annexe I est modifiée comme suit:
  2. a)les numéros suivants sont modifiés comme suit: 1 et 2: Un renvoi à la note

(1)en bas de page est ajouté après le texte de la deuxième colonne « Dénomination » de ces numéros. 1543 Le renvoi à la note
(1)en bas de page, figurant après le mot « guanaco » de la deuxième colonne « Dénomination », est supprimé. Dans la colonne « Description des fibres », le mot « mohair » est remplacé: _ dans le texte français par «chèvre angora», _ dans le texte italien par « Capra angora », _ dans le texte allemand par « Angoraziege ». Dans le texte danois, le mot « angoraged » est ajouté après le mot « kashmirged ». Dans le texte néerlandais, le mot « mohair » est supprimé. 9 Jute (m): Le description des fibres se lit: « Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et du Corchorus capsularis. Au sens de la présente directive, sont assimilées au jute les fibres libériennes provenant de: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata ». 14 Kenaf (m): Supprimé. 20 Modal (m): La description des fibres se lit: « Fibres de cellulose régénérée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (B C) à l´état conditionné et la force (B M) nécessaire pour donner un allongement de 5% à l´état mouillé sont_telles que: BC (centinewton) ≥ √ T +_2 T B M (cendnewton) ≥ 0,5 √ T où T est la masse linéique moyenne en décitex. » 25 Chlorofibre (f): La description des fibres se lit: « Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50% en masse d´un motif monomère vinyl chloré ou vinylidène chloré. » 28 Polyamide (m) La dénomination se lit: « Polyamide » ou « Nylon ». 32 Polycarbamide (m): La description des fibres se lit: « Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréylène (NH-CO-NH). » 37 Elasthanne (m): Dans le texte néerlandais, la dénomination se lit: « Elastaan ». b) la note
(1)en bas de page se lit: «
(1)la dénomination « laine » figurant au numéro 1 peut également être utilisée pour indiquer un mélange de fibres provenant de la toison du mouton et de poils indiqués au numéro 2 troisième colonne. Cette disposition s´applique aux produits textiles visés aux articles 4 et 5 ainsi qu´à ceux visés à l´article 6, dans la mesure où ces derniers sont partiellement composés des fibres indiquées sous les numéros 1 et 2. » 2: c) le renvoi
(2)et la note
(2)en bas de page sont supprimés. Le renvoi
(3)et la note
(3)en bas de page figurant dans certaines versions linguistiques deviennent
(2). L´annexe II est modifiée comme suit:
  1. a)le titre se lit: « TAUX CONVENTIONNELS A UTILISER . . . » 1544
  2. b)les numéros suivants sont modifiés comme suit: le numéro 14 est supprimé; au numéro 28, les mots « Polyamide 6-6) », « Polyamide 6 » et « Polyamide 11 » sont respectivement suivis du membre de phrase « ou "Nylon"; » au numéro 29, le pourcentage du filament en polyester est fixé à 1,5 au lieu de 3; au numéro 37 deuxième colonne, dans le texte néerlandais, la dénomination de la fibre se lit «Elastaan »; L´annexe III est modifiée comme suit:
  3. a)les numéros suivants sont modifiés comme suit: Se lit en allemand « Etiketten und Abzeichen » et en italien « Etichette e contrassegni ». 3: 12: Se lit: « produits textiles pour renforts et supports ». 16: 21: Supprimé. Ce point se lit: « tapisseries brodées à la main, finies ou à parachever, et matériaux pour leur fabrication, y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries ». Ce point se lit: en néerlandais « Knopen en gespen met stof bekleed » et en allemand « mit Textilien überzogene Knöpfe und Schnallen »; 22:
  4. b)les numéros suivants sont ajoutés: « 36: Articles funéraires. Produits jetables, à l´exception des ouates. 37: Au sens de la présente directive, sont considérés comme jetables les articles textiles à utiliser une fois ou pendant un temps limité et dont l´utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur. 38: Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s´y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d´orthopédie en général. 39: Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve du point 12 de l´annexe IV), destinés normalement:
  5. a)à être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens;
  6. b)à être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l´entretien et à l´équipement de ceux-ci, à l´exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles, vendus séparément des véhicules. 40: Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple: protection contre le feu, les agents chimiques ou d´autres risques de sécurité). 41: Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d´exposition, de stockage, etc), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles. 42: Voiles. 1545 43: Articles textiles pour animaux. 44: Drapeaux et bannières. » L´annexe IV est modifiée comme suit:
  7. a)le titre se lit: « PRODUITS POUR LESQUELS SEUL UN ETIQUETAGE OU MARQUAGE GLOBAL EST OBLIGATOIRE (article 10 premier alinéa point b);
  8. b)le point 12 se lit: « Ficelles d´emballage et agricoles; ficelles, cordes et cordages autres que ceux visés au point 39 de l´annexe III
(1)»;
  1. c)les points suivants sont ajoutés: Résilles et filets à cheveux. «15: Cravates et noeuds papillons pour enfants. 16: 17: Bavoirs; gants et chiffons de toilette. 18: Fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas 1 gramme. Sangles pour rideaux et persiennes. » 19:
  2. d)une note en bas de page 1 rédigée comme suit est ajoutée: «
(1)Pour les produits figurant dans ce point ou vendus en coupes, l´étiquetage global est celui du rouleau. Parmi les cordes et cordages visés dans ce point figurent notamment ceux d´alpinisme et pour le sport nautique. ». - Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu´elle a été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982 et du 13 décembre 1985 est complétée par les substances suivantes:

  1. Levampethamine
  2. Levomethamphetamine
  3. Buprenorphine. Art.
  4. Au point
  5. de l´annexe précitée la dénomination « Menfenorexum » est remplacée par la dénomination « Mefenorexum ». Art.
  6. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 juin
  7. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg - 1546 Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, telle qu´elle a été complétée par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982 et du 22 août 1985, est complétée par les substances suivantes:

  1. CATHINONE
  2. DMA (diméthoxy -2 ,5amphétamine)
  3. PMA (paraméthoxyamphétamine)
  4. TMA (triméthoxy - 3,4,5 -amphétamine)
  5. DOET (dlméthoxy - 2 ,5éthyl -4amphétamine)
  6. MMDA (méthoxy -5méthylènedioxy - 3,4amphétamine)
  7. MDMA (méthylènedioxy-3,4méthamphétamine). Art.
  8. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 13 juin
  9. Jean - Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes: _ 5e supplément au tarif International pour le transport de colis express (TCEx. (01.01.86) _ Rectificatif N° 1 au fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport de voyageurs et des bagages, service intérieur. (01.01.86) _ Nouvelle édition du fascicule IV et nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises Intérieur. (01.01.86) _ Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour briquettes de lignite. (01.01.86) _ 18 e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile par wagon complet (01.01.86) _ Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de coke et de houille par wagons isolés. (01.01.86) _ 6e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fueloil. (01.01.86) 1547 _ Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour le transport de houille, de coke de houille et de poussiers de coke de lignite par trains complets. (01.01.86) _ 5e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL-16 pour le transport de journaux et de périodiques. (01.01.86) _ 7e supplément au tarif Benelux N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets. (01.01.86) _ 11 e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. (01.01.86) _ 11 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour produits sidérurgiques. (01.01.86) _ 16e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime). (01.01.86) _ 14 e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9023 pour produits sidérurgiques, (01.01.86) _ 6e supplément au tarif faanco-luxembourgeois N° 8568 pour détail. (01.01.86) _ Nouveau tarif «EURAIL EXPRESS». (14.01.86) _ 13 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques. (01.01.86) _ Rectificatif N° 39 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). (01.01.86) _ 19 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques. (01.01.86) _ 12e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5036 (ports fluviaux et région liégeoise). (01.01.86) _ 19 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques. (01.01.86) _ Nouvelle édition du tarif franco -luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets. (01.01.86) _ Supplément aux fascicules 1-6 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM). (01.01.86) _ 8e supplément au TARIF BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets. (01.02.86) _ Rectificatif N° 1 au fascicule 1 du tarif marchandises intérieur. (01.02.86) _ Rectificatif N° 40 au tarif International CECA N° 9001 (fascicules 1-3). (01.02.86) _ 12 e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour produits sidérurgiques. (01.02.86) _ 14 e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques. (15.02.86) _ 1er supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de coke et de houille par trains complets. (15.02.86) _ 20 e supplément au tarif franco -luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques. (01.02.86) _ 1er supplément au tarif européen N° 9145 pour le transport de grands conteneurs. (01.03.86) _ 12 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour produits sidérurgiques. (01.03.86) _ 3e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et vice-versa. (01.04.86) _ Rectificatif N° 9 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs, annexe contenant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées. (01.04.86) _ 1er supplément au tarif faanco -luxembourgeois N° 9504 (édition du 01.01.86) pour le transport de marchandises en wagons complets. (01.04.86). - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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