581 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 5 31 janvier 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés d´assurance entre l´association des compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la confédération syndicale indépendante d´autre part page 582 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7e avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d´autre part, et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 582 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés d´assurance entre l´association des compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la confédération syndicale indépendante d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La convention collective de travail pour les employés d´assurance conclue entre l´association des compagnies d´assurance agréées d´une part, et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la fédération des employés privés et la confédération syndicale indépendante d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 11 janvier 1986. Jean ASSOCIATION DES COMPAGNIES D´ASSURANCES (A.C.A.) ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA) FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.) ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L) CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D´ASSURANCE 1985-1986 Mise en vigueur: 1er janvier 1985 La présente convention est conclue entre: 1) L´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au nom et pour compte de ses membres qui ont donné mandat, représentée par le Président du Conseil d´Administration de l´A.C.A., Monsieur François Tesch d´une part et 2) L´Association des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), Association sans but lucratif, ayant son siège à Luxembourg, représentée par MM. Eugène Storck et Georges Bonifas 3) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg (F.E.P.) ayant son siège social à Luxembourg, représentée par MM. René Merten et Gérard Feltgen 583 4) Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L) ayant son siège à Luxembourg, représentée par MM. Antoine Lux et John Thiry. Chapitre I Champ d´application Art. 1er. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception
- a)des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la Direction font partie des cadres supérieurs.
- b)Les apprentis dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage). Chapitre II Durée _ Dénonciation Art. 2. La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parties donnée par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. En vue de fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation dix semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de convention sur les points sujets à révision. Chapitre III Embauchage Art. 3. Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé et spécifier:
- a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
- b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée;
- c)le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
- d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée: _ reçoit un exemplaire de la présente convention collective, _ est avisée de ses droits et devoirs, _ est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec mention des services d´affectation. 584 Période d´essai Art. 4. L´engagement à l´essai ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. En conséquence l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à l´heure actuelle, _ une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, _ une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier jour de l´entrée en service provisoire. Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé. Cessation de contrat Art. 5. 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants: _ de deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;
- a)à l´égard de l´employé: _ deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
- b)à l´égard du patron: _ un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont portés à: _ quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus. L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale: _ après une année de service: à une mensualité, _ après huit années de service: à deux mensualités, _ après treize années de service: à trois mensualités, _ après dix-huit années de service: à six mensualités, _ après vingt-trois années de service: à neuf mensualités, _ après vingt-huit années de service: à douze mensualités. 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. 585 Durée de travail Art. 6. La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement leur activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction effective est de 40 heures, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi. Les heures de travail journalières seront fixées après consultation de la délégation du personnel. En ce qui concerne le fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer un service réduit. Les employés, chargés de ce travail, chômeront pendant une demi-journée de la semaine suivante. II ne sera pas travaillé les jours fériés suivants: Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mal, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne. En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux fêtes suivantes: Le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête local, le mardi ou jeudi (après-midi) de la fête locale suivant usage, le Jour des Morts et l´après-midi de la veille de Noël. Le calendrier des jours fériés légaux et d´assurance est arrêté annuellement sur avis de la commission paritaire. Le congé pris le mardi ou le jeudi de la fête locale (« Biergerdag ») et le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit Art. 7. 1) Travail supplémentaire
- a)Définition Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les dispositions légales.
- b)Rémunération Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplément de 50% du salaire horaire normal.
- c)Définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois. 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
- a)Principe Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981. L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
- b)Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
- c)du présent article), majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%. 586 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 4) Compensation A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement Exemple I: Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: Heure normale heure supplémentaire travail de nuit 100% + 50% + 30% 180% soit un taux de respectivement une majoration de 80% Exemple II: Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour férié légal est à rémunérer comme sult: heure normale 100% supplément pour travail supplémentaire + 50% + 200% supplément pour jour férié légal supplément pour travail de nuit + 30% soit un taux de 380% respectivement une majoration de 280% 6) Travail devant écran lumineux Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant un écran lumineux se voit accorder:
- a)le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;
- b)15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran. Ce temps de repos ne peut pas être cumulé ou reporté. L´employeur fixera les modalités de l´organisation de ces périodes de repos. 7) Travail en sous-sol Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin désigné par l´employeur. 8) Mesures de sécurité Tous les employés devront bénéficier d´une protection adéquate contre les agressions. Les employeurs souscriront en faveur de leur personnel à une police d´assurance auprès d´une Compagnie d´Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression subie comme employé au service de l´employeur. Les montants alloués seront les suivants: _ en cas de décès: fr. 500.000. _ (Indice 100) _ en cas d´invalidité permanente: un maximum de fr. 1.000.000. _ (indice 100) _ en cas d´invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d´invalidité constaté Les indemnités seront calculées à l´indice pondéré des prix à la consommation, du mois de l´événement, établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC). 587 Congé annuel et jours de repos Art . 8. Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé. Durée du congé annuel: _ 25 jours pour les employés de moins de 55 ans _ 27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire). Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification. Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Art. 8 bis. _ Jours de repos A partir de l´année 1985, les employés ont par ailleurs droit à: _ 2 jours de repos par an pour les employés âgés de moins de 55 ans _ 3 jours de repos par an pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire) Modalités d´application: _ pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´ensemble du secteur sur avis de la commission paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention. Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au dernier alinéa de l´article 6. Il sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée; _ le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de basse activité; _ les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée du travail; _ par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé. Congé extraordinaire Art . 9. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour les donneurs de sang; 2) _ un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur); _ un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de « rappel »; 3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. 588 L´idée de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique: _ le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d´adresse); _ la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement 4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant. 5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié de 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard endéans la semaine de l´événement. L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé. Art . 9 bis. _ Congé syndical: Dans chaque entreprise d´assurances, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation et la direction pour les membres de la délégation, selon calendrier proposé par la commission paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention. Art . 9 ter. _ Congé social: Dans des cas sociaux de rigueur, p.ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé. Art . 9 quater _ Sorties de bureau autorisées: 1. Sorties faites à l´initiative de l´employeur: Toute sortie faire à l´instruction de l´employeur est à charge de ce dernier. 2. Sorties faites à l´initiative de l´employé: Toute sortie faire à l´initiative de l´employé est à charge de ce dernier. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: _ les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent à nos horaires de travail _ la présentation à des examens scolaires _ les convocations judiciaires _ les examens médicaux imposés par la loi _ ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins post-opératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l´application. Obligation des employés Art. 10. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. Art. 11. Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance sans en informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance. La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance peut se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. 589 Chapitre IV Art 12. _ Classification I. Dispositions générales Les employés classés ci-dessous dans les groupes I à IV sont rémunérés d´après les dispositions de l´art. 13. Les employés ne rangeant pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés et rémunérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d´assurance. Pour le classement des employés dans les groupes où II y a énumération de fonctions, elles ne servent qu´a titre d´exemple, les fonctions non citées étant comparées aux fonctions indiquées. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée avant ce cumul qui détermine la classification. La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. Les employés ne remplissant pas les critères d´études fixés cl-après pour chaque groupe sont à classer dans le groupe immédiatement inférieur. Le problème de l´équivalence des diplômes est à résoudre au sein de la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à l´employé (
- e)avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant). Les apprentis (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er janvier 1981; leur statut est régi par les dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage). II. Groupes Promotion à un groupe supérieur. De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens de responsabilité, peut être promu à un groupe supérieur. Groupe I Critère: Exécution d´un travail simple suivant les règles ou formules nettement établies. Etudes réussies: _ enseignement primaire et complémentaire _ les 1re ou 2e années de l´enseignement secondaire _ les 7e, 8e et 9e années d´études du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique _ la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel). Groupe II Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe IIa: Critère: Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes réussies: _ les 3e ou 4e années de l´enseignement secondaire _ la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique). _ la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel). Seront classés dans ce groupe: (
- i)_ hôtesse _ téléphoniste 590 _ dactylographe expérimenté (Sténo -dactylographe, dactylographe travaillant à la machine à dicter et dactylographe confectionnant des polices ou avenants ou autres documents complexes) _ aide comptable et employé chargé de l´établissement de documents de base et de pièces comptables _ rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples _ gestionnaire de sinistres simples _ vérificateur de cartes perforées _ opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema _ encaisseur avec connaissances techniques des branches d´assurances _ surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers (
- ii)Les employés du groupe I se distinguant par leur expérience et la qualité de leur travail. Groupe llb: Critère: Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct Etudes réussies: _ les Se ou 6e années de l´enseignement secondaire _ la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique) _ la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien ECG) Seront classés dans ce groupe: _ les employés du groupe IIa, se distinguant par leur travail, leur zèle et leur assiduité. Groupe III Ce groupe comprend deux sous-groupes: Groupe IIIa: Critère: Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement, Initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Etudes: _ la 7e année de l´enseignement secondaire sans réussite à l´examen _ 2e année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien ECG) sans réussite à l´examen (
- i)_ secrétaire sténo-dactylographe _ programmeur sur ensemble électronique _ rédacteur de contrats _ vérificateur de polices _ gestionnaire de sinistres _ employé au service du personnel _ aide-actuaire _ comptable et caissier (
- ii)_ les employés du groupe llb qui par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service, qui contrôlent et qui savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Groupe IIIb: Critère: Formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Etudes réussies: _ diplôme de fin d´études secondaires sanctionnant un cycle de 7 ans _ diplôme de fin d´études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien ECG) Seront classés dans ce groupe: _ les employés du groupe Illa qui se distinguent par leur zèle, leur assiduité et leur sens des responsabilités. 591 Groupe IV Critère: Exécution d´un travail autonome et diversifié, demandant qualification, initiative et responsabilité. Etudes: _ diplôme comportant des études universitaires complètes. Seront classés dans ce groupe: _ les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d´un service considéré comme important au sein de l´entreprise visée; _ les employés du groupe IIIb qui se distinguent par leur travail, leur zèle et leur assiduité. Rémunération du travail Art . 13. 1) Au 1er janvier 1985 les traitements mensuels de base sont fixés conformément à l´annexe IA. 2) Au 1er juillet 1985 les barèmes sont augmentés de 200. _ F (ind. 100) et s´établissent conformément à l´annexe IB. (Cette augmentation résulte de l´incorporation de 50% de la prime de 400 F (indice 100) de l´article 13bis de la convention collective 1983/84). 3) Au 1er janvier 1986 les barèmes sont augmentés comme suit: _ pour les groupes I et IIa, échelons 3-27: Frs 150 indice 100 _ pour le groupe IIb, échelons 3-27: Frs 225 indice 100 _ pour les groupes Illa et IIIb, échelons 3-27: Frs 325 indice 100 _ pour le groupe IV, échelons 3-25: Frs 425 Indice 100 Les autres échelons, à l´exception des échelons 95, 96 et 97 qui restent inchangés, sont augmentés de la moitié des montants correspondants. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformément à l´annexe IIA. 4) Au 1er juillet 1986 les barèmes sont augmentés des 200 Frs restants de la prime de l´article 13 bis de la convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformément à l´annexe IIB Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représentent les traitements mensuels minima . Ils évoluent suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements. Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est dépassé de 10% et plus. Art. 13 bis. A partir du 1er janvier 1985 il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de 400 Frs (indice 100) payable à raison de 13 mensualités par an. A partir du 1er juillet 1985 cette prime est réduite à 200 Frs (indice 100). A partir du 1er juillet 1986 cette prime est supprimée, par incorporation dans les barèmes des traitements de base. Art. 13 ter. Au mois de juin 1985, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire calculé sur base du traitement du mois de décembre 1984 (traitement de base, la prime de l´article 13 bis ainsi que le cas échéant la prime de ménage): _ de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1979 et le 31.12.1984 _ de 65% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1974 et le 31.12.1978 _ de 75% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1974. Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1985 et dont le contrat de travail n´est pas résilié à cette date. 592 Au mois de juin 1986, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1985 bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire de 30%, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1985, selon les modalités à fixer par la commission paritaire. Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1986 et dont le contrat de travail n´est pas résilié à cette date. Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates respectivement du 15 juin 1985 et du 15 juin 1986 bénéficieront du montant forfaitaire à titre d´exception. Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. - 1) Classification à l´engagement. La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge Intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des groupes de recrutement L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement Ainsi: _ les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans); _ au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans); _ au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans); _ au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances et pour chaque année d´étude réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue à l´art 12 de la présente convention;
- b)Pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances; dans le calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure. Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus. La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction. Exemples:
- a)Totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances/années de formation réussies:
- aa)_ âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)
- ab)_ âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18 = 7)
- b)temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances:
- ba)_ âge à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8) _ échelon de début de carrlère: 00; _ bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04; _ échelon à appliquer: 04
- bb)_ âge à l´engagement: 28 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans; 593 _ échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18 = 9) _ échelon de début de carrière: 00; _ bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05; _ échelon à appllquer: 05
- c)bonification en dehors des cas
- a)et b):
- ca)_ âge à l´engagement: 22 ans accomplls; _ âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans; _ en dehors de cas prévus sub
- a)et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon 00. 3) Annuités - Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%. 4) Changement de groupe Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
- a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1) 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe.
- b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier; 3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2) 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. 5) Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires Individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension vaudra pour un an. Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la délégation du personnel. Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur date. Prime de ménage Art . 15. A. La prime de ménage « A » est fixée à fr. 1.560. - (indice 100). Bénéfice de la prime « A »: L´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum. 594 Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum. Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçant,service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel. Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une déclaration sur l´honneur de la part du conjoint De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. B. La prime « B » est fixée à fr. 780, - (indice 100). Bénéfice de la prime « B »:
- a)L´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum; tels que définis en A.
- b)L´employé(
- e)célibataire âgé(
- e)de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant 10 ans de service. Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur et que les conditions d´âge et d´ancienneté doivent être remplies simultanément.
- c)L´employé(
- e)veuf(ve), séparé(
- e)de corps ou divorcé(e). La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel. DISPOSITIONS GENERALES 1) Paiement des primes « A » et « B »: Le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l´existence du droit D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci lui sera payée rétroactivement 2) Les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de 1.350 Frs. (indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis en A pour l´octroi de la prime de 1.560 Frs. (indice 100) continueront à toucher le montant de 1.350 Frs. (indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine, soit l´octroi du montant de 1.560 Frs. (indice 100), soit celui de 780 Frs. (indice 100). 3) Le montant total maximum de la prime de ménage, payée par ménage dont les deux conjoints travaillent dans le secteur des assurances (ou celui des banques) est porté à fr. 1.560, - (indice 100), soit fr. 780, (indice 100) par conjoint 4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement porté par écrit à la connaissance de l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçues. 5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées. 595 C. Les employés qui ne répondent pas aux conditions fixées pour l´obtention des primes A et B se verront accorder à partir du 1er janvier 1986 _ une prime de ménage -C- de 150 Frs. (indice 100) pour les échelons 01 à 03 de chaque groupe, _ une prime de ménage -D- de 250 Frs. (indice 100) pour les échelons 04 et suivants de chaque groupe. Allocation dite du « treizième mois » Art. 16. L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée. S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée), soit de la part de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé reçoit, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés dans l´année. Chapitre V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art. 18. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. Art. 19. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se référent aux dispositions légales. Art. 20. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, modifiée et complétée par la loi du 30 juillet 1972 et par la loi du 26 juillet 1975. Art . 21. Les employeurs se déclarent d´accord pour effectuer la retenue trimestrielle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs. Art. 22. La commission paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes sociaux de la profession ainsi que de ceux qui pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 23. La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985. Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 27 juin 1985. Association des Compagnies Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA) d´Assurances (A.C.A.) Eugène Storck François Tesch Georges Bonifas Onofhaengege Gewerkschaftsbond Fédération des Employés Privés Letzeburg (OGB-L) (F.E.P.) René Merten Antoine Lux Gérard Feltgen John Thiry 596 ASSOCIATION DES COMPAGNIES D´ASSURANCES (A.C.A.) ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA) FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.) ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L) PROTOCOLE D´ACCORD Les parties soussignées conviennent de soumettre à la commission paritaire instituée par l´article 22 de la Convention Collective de Travail des Employés d´Assurance les problèmes ci-après: _ préparation de l´accord à intervenir sur les technologies nouvelles qui fera partie intégrante de la Convention Collective de Travail; _ introduction d´une nouvelle classification à l´article 12 avec des groupes intermédiaires et redéfinition ou suppression de l´énumération des fonctions; _ accord sur l´octroi d´une journée de congé de formation aux candidats se présentant à l´examen sanctionnant des cours organisés par l´Etat et retenus par la commission paritaire comme une formation utile à l´exercice de la fonction de l´employé d´assurance; _ adaptation au secteur d´assurances du protocole d´accord sur la sécurité dans les banques signé le 16 janvier 1985; _ conciliation à rechercher pour des cas de rigueur qui lui seraient soumis concernant la rémunération des employés d´assurance payés partiellement ou totalement à la commission. Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 27 juin 1985. Association des Compagnies Association Luxembourgeoise des Employés d´Assurances (A.C.A.) de Banque et d´Assurance (ALEBA) François Tesch Eugène Storck Georges Bonifas Onofhaengege Gewerkschaftsbond Fédération des Employés Privés Letzeburg (OGB-L) (F.E.P.) René Merten Antoine Lux John Thiry Gérard Feltgen 597 ANNEXE I A BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA (indice 100) au 1.1.1985 Ech. 3 an. 12 an. 10 bi. 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Groupe I Groupe IIa Groupe IIb 796 344 344 6.125 6.921 7.717 8.513 9.857 9.201 9.545 9.889 10.233 10.577 10.921 11.265 11.609 11.953 12.297 12.641 12.641 12.985 12.985 13.329 13.329 13.673 13.673 14.017 14.017 14.361 14.361 14.705 14.705 15.049 15.049 15.393 15.393 15.737 15.737 16.081 867 379 379 6.612 7.479 8.346 9.213 9.592 9.971 10.350 10.729 11.108 11.487 11.866 12.245 12.624 13.003 13.382 13.761 13.761 14.140 14.140 14.519 14.519 14.898 14.898 15.277 15.277 15.656 15.656 16.035 16.035 16.414 16.414 16.793 16.793 17.172 17.172 17.551 963 425 426 6.919 7.882 8.845 9.808 10.233 10.658 11.083 11.508 11.933 12.358 12.783 13.208 13.633 14.058 14.483 14.908 14.908 15.334 15.334 15.760 15.760 16.186 16.186 16.612 16.612 17.038 17.038 17.464 17.464 17.890 17.890 18.316 18.316 18.742 18.742 19.168 Primes de Ménage A: 1.560 B: 780 Groupe Illa Groupe IIIb 425 426 425 426 11.465 11.891 12.316 12.741 13.166 13.591 14.016 14.441 14.866 15.291 15.716 16.141 16.566 16.566 16.992 16.992 17.418 17.418 17.844 17.844 18.270 18.270 18.696 18.696 19.122 19.122 19.548 19.548 19.974 19.974 20.400 20.400 20.826 12.557 12.982 13.407 13.832 14.257 14.682 15.107 15.532 15.957 16.382 16.807 17.232 17.657 17.657 18.083 18.083 18.509 18.509 18.935 18.935 19.361 19.361 19.787 19.787 20.213 20.213 20.639 20.639 21.065 21.065 21.491 21.491 21.917 Prime Art . 13 bis 400 Ech. Groupe IV 10 an. 9 bi. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 425 426 15.695 16.120 16.545 16.970 17.395 17.820 18.245 18.670 19.095 19.520 19.945 19.945 20.371 20.371 20.797 20.797 21.223 21.223 21.649 21.649 22.075 22.075 22.501 22.501 22.927 22.927 23.353 23.353 23.779 598 ANNEXE I B BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA (indice 100) au 1.7.1985 Ech. 3 an. 12 an. 10 bi. 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Groupe I 796 344 344 6.325 7.121 7.917 8.713 9.057 9.401 9.745 10.089 10.433 10.777 11.121 11.465 11.809 12.153 12.497 12.841 12.841 13.185 Groupe IIa 867 379 379 6.812 7.679 8.546 9.413 9.792 10.171 10.550 10.929 11.308 11.687 12.066 12.445 12.824 13.203 13.582 13.961 13.961 14.340 Groupe IIb 963 425 426 7:119 8.082 9.045 10.008 10.433 10.858 11.283 11.708 12.133 12.558 12.983 13.408 13.833 14.258 14.683 15.108 15.108 15.534 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 13.185 13.529 13.529 13.873 13.873 14.217 14.217 14.561 14.561 14.905 14.905 15.249 15.249 15.593 15.593 15.937 15.937 16.281 14.340 14.719 14.719 15.098 15.098 15.477 15.477 15.856 15.856 16.235 16.235 16.614 16.614 16.993 16.993 17.372 17.372 17.751 15.534 15.960 15.960 16.386 16.386 16.812 16.812 17.238 17.238 17.664 17.664 18.090 18.090 18.516 18.516 18.942 18.942 19.368 Groupe Illa Groupe IIIb 425 426 425 426 11.666 12.091 12.516 12.941 13.366 13.791 14.216 14.641 15.066 15.491 15.916 16.341 16.766 16.766 17.192 17.192 17.618 17.618 18.044 18.044 18.470 18.470 18.896 18.896 19.322 19.322 19.748 19.748 20.174 20.174 20.600 20.600 21.026 12.757 13.182 13.607 14.032 14.457 14.882 15.307 15.732 16.157 16.582 17.007 17.432 17.857 17.857 18.283 18.283 18.709 18.709 19.135 19.135 19.561 19.561 19.987 19.987 20.413 20.413 20.839 20.839 21.265 21.265 21.691 21.691 22.117 Primes de Ménage Prime Art 13 bis A: 1.560 B: 780 200 Ech. Groupe IV 10 an. 9 bi. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 425 426 15.895 16.320 16.745 17.170 17.595 18.020 18.445 18.870 19.295 19.720 20.145 20.145 20.571 20.571 20.997 20.997 21.423 21.423 21.849 21.849 22.275 22.275 22.701 22.701 23.127 23.127 23.553 23.553 23.979 599 ANNEXE II A BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA (indice 100) au 1.1.1986 Ech. 3 an. 12 an. 10 bi. 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 Groupe I 796 344 344 6.325 7.121 7.917 8.788 9.132 9.476 9.895 10.239 10.583 10.927 11.271 Groupe IIa 867 379 379 6.812 7.679 8.546 9.488 9.867 10.246 10.700 11.079 11.458 11.837 12.216 Groupe llb 963 425 426 7.119 8.082 9.045 10.121 10.546 10.971 11.508 11.933 12.358 12.783 13.208 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 11.615 11.959 12.303 12.647 12.991 12.991 13.335 13.335 13.679 13.679 14.023 14.023 14.367 14.367 14.711 14.711 15.055 15.055 15.399 15.399 15.668 15.668 16.012 16.012 16.356 12.595 12.974 13.353 13.732 14:111 14.111 14.490 14.490 14.869 14.869 15.248 15.248 15.627 15.627 16.006 16.006 16.385 16.385 16.764 16.764 17.068 17.068 17.447 17.447 17.826 13.633 14.058 14.483 14.908 15.333 15.333 15.759 15.759 16.185 16.185 16.611 16.611 17.037 17.037 17.463 17.463 17.889 17.889 18.315 18.315 18.629 18.629 19.055 19.055 19.481 Primes de Ménage A: 1.560 B: 780 C: 150 D: 250 Groupe Illa Groupe IIIb 425 426 425 426 11.829 12.254 12.679 13.266 13.691 14.116 14.541 14.966 15.391 15.816 16.241 16.666 17.091 17.091 17.517 17.517 17.943 17.943 18.369 18.369 18.795 18.795 19.221 19.221 19.647 19.647 20.073 20.073 20.337 20.337 20.763 20.763 21.189 12.920 13.345 13.770 14.357 14.782 15.207 15.632 16.057 16.482 16.907 17.332 17.757 18.182 18.182 18.608 18.608 19.034 19.034 19.460 19.460 19.886 19.886 20.312 20.312 20.738 20.738 21.164 21.164 21.428 21.428 21.854 21.854 22.280 Prime Art 13 bis 200 Ech. Groupe IV 10 an. 9 bi. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 425 426 16.108 16.533 16.958 17.595 18.020 18.445 18.870 19.295 19.720 20.145 20.570 20.570 20.996 20.996 21.422 21.422 21.848 21.848 22.274 22.274 22.700 22.700 23.126 23.126 23.552 23.552 23.766 23.766 24.192 600 ANNEXE II B BAREMES DES TRAITEMENTS MINIMA (indice 100) au 1.7.1986 Ech. 3 an. 12 an. 10 bi. 95 96 Groupe I 796 344 344 6.525 7.321 Groupe IIa 867 379 379 7.012 7.879 Groupe IIb 963 425 426 7.319 8.282 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 8.117 8.988 9.332 9.676 10.095 10.439 10.783 11.127 11.471 11.815 12.159 12.503 12.847 13.191 13.191 13.535 13.535 13.879 13.879 14.223 14.223 14.567 14.567 14.911 14.911 15.255 15.255 15.599 15.599 15.868 15.868 16.212 16.212 16.556 8.746 9.688 10.067 10.446 10.900 11.279 11.658 12.037 12.416 12.795 13.174 13.553 13.932 14.311 14.311 14.690 14.690 15.069 15.069 15.448 15.448 15.827 15.827 16.206 16.206 16.585 16.585 16.964 16.964 17.268 17.268 17.647 17.647 18.026 9.245 10.321 10.746 11.171 11.708 12.133 12.558 12.983 13.408 13.833 14.258 14.683 15.108 15.533 15.533 15.959 15.959 16.385 16.385 16.811 16.811 17.237 17.237 17.663 17.663 18.089 18.089 18.515 18.515 18.829 18.829 19.255 19.255 19.681 Primes de Ménage A: 1.560 B: 780 C: 150 D: 250 Groupe Illa Groupe IIIb 425 426 425 426 12.029 12.454 12.879 13.466 13.891 14.316 14.741 15.166 15.591 16.016 16.441 16.866 17.291 17.291 17.717 17.717 18.143 18.143 18.569 18.569 18.995 18.995 19.421 19.421 19.847 19.847 20.273 20.273 20.537 20.537 20.963 20.963 21.389 13.120 13.545 13.970 14.557 14.982 15.407 15.832 16.257 16.682 17.107 17.532 17.957 18.382 18.382 18.808 18.808 19.234 19.234 19.660 19.660 20.086 20.086 20.512 20.512 20.938 20.938 21.364 21.364 21.628 21.628 22.054 22.054 22.480 Ech. Groupe IV 10 an. 9 bi. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 425 426 16.308 16.733 17.158 17.795 18.220 18.645 19.070 19.495 19.920 20.345 20.770 20.770 21.196 21.196 21.622 21.622 22.048 22.048 22.474 22.474 22.900 22.900 23.326 23.326 23.752 23.752 23.966 23.966 24.392 601 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l´association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance, la fédération des employés privés, la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 11 janvier 1986. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS LUXEMBOURG (A.B.B.L.) ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EMPLOYES DE BANQUE ET D´ASSURANCE (ALEBA) FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES (F.E.P.) ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG (OGB-L) LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB) CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DE BANQUE 1985-1986 Mise en vigueur: 1er janvier 1985 La présente convention est conclue entre: 1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: Aktivbank International S. A. Badische Kommunale Landesbank International S. A. Banca d´America e d´ltalia (Luxembourg) S. A. Banca Nazionale del Lavoro International S. A. 602 Banca Popolare di Novara Banco Mercantil de Sao Paulo International S. A. Banco di Napoli International S. A. Banco di Roma International S. A. Banco di Roma per la Svizzera Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S. A. Bank of America International S.A. Bank of Boston S.A. Bank of China Bank of Crédit and Commerce International S. A. Bank Handlowy International S. A. Bank Hapoalim B.M. Bank Oppenheim Plerson International S. A. Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International S. A. Banque de Commerce et de Placements S. A. Banque Continentale du Luxembourg S. A. Banque Européenne pour le Moyen Orient Banque Générale du Luxembourg S. A. Banque du Gothard Banque Indosuez Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg S. A. Banque Leu (Luxembourg) S. A. Banque de Luxembourg S. A. Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S. A. Banque Nordeurope S. A. Banque Paribas (Luxembourg) S. A. Banque Populaire Suisse S. A. Banque Portugaise à Luxembourg S. A. Banque Privée S. A. Banque UCL S. A. Banque Unie Est-Ouest S. A., Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S. A. Bayerische Vereinsbank International S. A. Bergen Bank International S. A. Berliner Bank International S. A. BfG: Luxembourg S. A. BHF-Bank International S. A. BHW-Bausparkasse Cedel Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S. A. Chase Manhattan Bank Luxembourg S. A. Christiania Bank Luxembourg S. A. Citicorp Investment Bank (Luxembourg) S. A. Commerzbank International S. A. Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank A. G. _ Dresdner Bank International _ Copenhagen Handelsbank International S.A. Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A. 603 Crédit Lyonnais Crédit Suisse (Luxembourg) S. A. Den Danske Bank International S. A. Den norske Creditbank (Luxembourg) S. A. Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg S. A. Deutsche Girozentrale International S. A. Deutsch -Skandinavische Bank (Luxembourg) S. A. DG Bank International S. A. Discount Bank S. A. Fuji Bank (Luxembourg) S. A. Gotabanken (Luxembourg) S. A. Hauck Banquiers Luxembourg S. A. Helaba Luxembourg Hessische Landesbank International S. A. Hypobank International S. A. Industriebank International S. A. International Bankers Incorporated S. A. International Mercantile Bank S. A. International Trade and Investment Bank S. A. Kansallis International Bank S. A. Kredietbank S. A. Luxembourgeoise Lampebank International S. A. Landesbank Rheinland-Pfalz und Saar International S. A. Landesbank Schleswig-Holstein International S. A. Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S. A. NORD/LB Norddeutsche Landesbank Luxembourg S. A. Norwest American Bank S. A. PKbanken International (Luxembourg) S. A. Privatbanken International (Denmark) S. A. Provinsbanken International (Luxembourg) S. A. Sampaolo-Lariano Bank S. A. Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S. A. Société de Banque Suisse (Luxembourg) S. A. Société Européenne de Banque S. A. Société Générale Alsacienne de Banque S. A. Svenska Handelsbanken S. A. The Bank of Tokyo (Luxembourg) S. A. The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S. A. The Nikko (Luxembourg) S. A. The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S. A. Trade Development Bank (Luxembourg) S. A. Trinkaus & Burkhardt (International) S. A. UBAE Arab German Bank S. A. Union Bank of Finland International S. A. Union Bank of Norway International S. A. Union de Banques Suisses (Luxembourg) S. A. United Overseas Bank (Luxembourg) S. A. 604 Vereins- und Westbank Internationale S. A. Westfalenbank International S. A. WestLB International S. A. représentée par: Monsieur Remy Kremer dûment mandaté à ces fins, d´une part et 1) l´Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), représentée par: MM. Eugène Storck et Pierre Back, 2) le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), représenté par: MM. John Thiry et Armand Drews, 3) la Fédération des Employés Privés (FEP), représentée par: MM. René Merten et Laurent agner, 4) le Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond (LCGB) représenté par: M. Nico Hoffmann d´autre part CHAPITRE I Champ d´application Art 1er. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les établissements membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg. à l´exception
- a)des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.
- b)les apprentis bancaires dont le statut est régi par les dispositions légales en vigeur (arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage) CHAPITRE II Durée _ Dénonciation Art. 2. La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parées donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation dix semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à révision. CHAPITRE III Embauchage Art. 3. Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. 605 Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé et spécifier:
- a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
- b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée;
- c)le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
- d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée: _ reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur, _ est avisée de ses droits et devoirs, _ est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec mention des services d´affectation. Période d´essai Art. 4. L´engagement à l´essai ne peut à l´heure actuelle avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. En conséquence l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à l´heure actuelle: _ une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, _ une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier jour de l´entrée en service provisoire. Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé. Cessation de contrat Art 5. 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants:
- a)à l´égard de l´employé: _ deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
- b)à l´égard du patron: _ un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont portés à: _ quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus. L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale: 606 _ après une année de service: à une mensualité, _ après huit années de service: à deux mensualités, _ après treize années de service: à trois mensualités, _ après dix-huit années de service: à six mensualités, _ après vingt-trois années de service: à neuf mensualités, _ après vingt-huit années de service: à douze mensualités, 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1 er juin 1981. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. Durée de travail Art 6. La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de 40 heures. Les heures de travail journalières seront fixées après consultation de la délégation du personnel. En ce qui concerne le fermeture du samedi sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les banques ou leur appartenant Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques. Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants: le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël la St. Etienne. En dehors des fêtes légales, on chômera les jours fériés bancaires suivants: le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, le Jour des Morts, l´après-midi de la veille de Noël. Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi jour de congé. Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires est arrêté annuellement sur avis de la commission Paritaire et ressort de l´annexe III. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit, écran lumineux, sous-sol, sécurité Art 7. 1) Travail supplémentaire
- a)Définition Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. 607 Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les dispositions légales.
- b)Rémunération Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplément de 50% du salaire horaire normal.
- c)Définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois. 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
- a)Principe Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981. L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
- b)Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
- c)du présent article), majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 4) Compensation A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement Exemple I: Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: Heure normale heure supplémentaire travail de nuit 100% + 50% + 30% soit un taux de 180% respectivement une majoration de 80% Exemple II: Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale 100% supplément pour travail supplémentaire + 50% supplément pour jour férié légal + 200% supplément pour travail de nuit + 30% soit un taux de 380% 280% respectivement une majoration de 608 6) Travail devant écran lumineux Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant un écran lumineux se voit accorder:
- a)le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;
- b)15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran. Ce temps de repos ne peut être cumulé ou reporté. L´employeur fixera les modalités de l´organisation de ces périodes de repos. 7) Travail en sous-sol Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin désigné par la banque. 8) Mesures de sécurité Tous les employés bénéficient d´une protection adéquate contre les agressions. A cet effet, il est renvoyé au protocole d´accord sur la sécurité dans les banques signé le 16.1.1985. Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police d´assurance contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression subie comme employé au service de la banque. Les montants alloués seront les suivants: _ en cas de décès: 500.000, _ (indice 100) _ en cas d´invalidité permanente totale: 1.000.000, _ (indice 100) _ en cas d´invalidité permanente partielle: tarif dégressif suivant le taux d´invalidité constaté Congé annuel et jours de repos Art 8. _ Congé annuel. Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975. Durée du congé annuel: _ 25 jours pour les employés de moins de 55 ans _ 27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire). Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification. Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Art. 8 bis. _ Jour de repos A partir de l´année 1985, les employés ont par ailleurs droit à: _ 2 jours de repos par an pour les employés âgés de moins de 55 ans _ 3 jours de repos par an pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire) 609 Modalités d´application: _ pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´ensemble du secteur sur avis de la Comission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention. Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au dernier alinéa de l´article 6. II sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée; _ le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de basse activité; _ les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée du travail; _ par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé. Congé extraordinaire Art. 9. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; 2) _ un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur); _ un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de « rappel »; 3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement Le déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique: _ le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d´adresse).; _ la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement 4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant 5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié de 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard endéans la semaine de l´événement L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé. Art 9 bis. _ Congé syndical: Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention. Art. 9 ter. _ Congé social: Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d´accident survenant à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé. Art. 9 quater _ Congé formation: Dans le cadre des cours de la Formation Continue _ niveau initiation _ organisés par l´ABBL, il est accordé aux candidats qui se présentent à l´examen, une journée de congé formation par module (à prendre éventuellement par demi-journées). Art. 9 quinquies _ Sorties de bureau autorisées: 1. Sorties faites à l´initiative de l´employeur: Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier. 610 2. Sorties faites à l´initiative de l´employé: Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: _ les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent aux horaires de travail du secteur bancaire _ les présentations à des examens scolaires _ les convocations judiciaires _ les examens médicaux imposés par la loi _ ainsi que dans les limites raisonnables les visites médicales radiographies, analyses diverses et soins post-opératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l´application. Obligation des employés Art 10. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la loi. Art. 11. Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui de la banque sans en informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé de banque. La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque, peut se pourvoir devant la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. Chapitre IV Art. 12. _ Classification I. Dispositions générales Le personnel des banques est réparti en 13 groupes. La notion d´études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. A) Classification suivant les études La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études _ comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans l´exercice des fonctions. et _ orientées suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques, économiques et/ ou commerciales, secrétariat, informatique) Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre. Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée) servent de cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels problèmes de classification de diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la convention. B) Classification suivant les fonctions Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les functions décrites dans la présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple. 611 Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction en ordre principal qui détermine la classification. C) Changement de classification Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à l´employé(
- e)avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant) D) Apprentissage bancaire Les apprentis bancaires (contrat d´apprentissage conclu avec la chambre de Commerce) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi par les dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage). E) Formation Continue _ Niveau Initiation Les principes et modalités de fonctionnement des cours de la Formation Continue _ Niveau Initiation, organisés par l´ABBL sont réglés par l´annexe N° 4. II. Groupes Promotion à un groupe supérieur De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens de responsabilités, peut être promu à un groupe supérieur. Groupe 1: Critères: Exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies. Etudes réussies: _ enseignement primaire et complémentaire _ les 1re ou 2e années de l´enseignement secondaire _ les 7e, 8e et 9e années d´études du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique _ la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel). Groupe 2: groupe intermédiaire Groupe 3: Critères: Exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Etudes réussies: _ les 3e ou 4e années de l´enseignement secondaire _ la 10e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique). _ la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel). Groupe 4: groupe intermédiaire Groupe 5: Critères: Exécution d´un travail diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct Etudes réussies: _ les 5e ou 6e années de l´enseignement secondaire _ la 11e classe de l´enseignement moyen (ancien régime) _ la 11e classe de l´enseignement secondaire technique (régime technique) _ la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique _ le diplôme de fin d´études de l´enseignement secondaire technique (régime professionnel) année pratique comprise (CATP) _ la 1ère année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (ancien ECG) 612 _ la réussite de la 2è année des cours commerciaux pour employés de banque (ancienne formule) _ la réussite complète du cycle de formation continue _ niveau initiation _ comptant 22 modules. Groupe 6: groupe intermédiaire Groupe 7: Critères: Exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe des employés qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service ou de l´agence et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Etudes: _ 7e année de l´enseignement secondaire sans réussite à l´examen _ 2e année du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (ancien ECG) sans réussite à l´examen. Groupe 8: Critères: Formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Etudes réussies: _ diplôme de fin d´études secondaires sanctionnant un cycle de 7 ans _ diplôme de fin d´études du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique (y compris ancien ECG) _ 1 année d´études supérieures universitaires ou non universitaires Groupe 9: Etudes réussies: _ un cycle complet d´au moins 2 années d´études universitaires ou supérieures post-secondaires Groupe 10: groupe intermédiaire Groupe 11: Critères: Fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Etudes réussies: _ études universitaires d´une durée de 4 ans minimum. Groupe 12: groupe intermédiaire Groupe 13: Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assument à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Art. 13. _ Rémunération du travail. 1) Au 1er janvier 1985 les traitements mensuels de base sont fixés conformément à l´annexe IA. 2) Au 1er juillet 1985 les barèmes sont augmentés de 200. _ F (ind. 100) et s´établissent conformément à l´annexe IB. (Cette augmentation résulte de l´incorporation de 50% de la prime de 400 F (indice 100) de l´article 13bis de la convention collective 1983/84). 3) Au 1er janvier 1986 les barèmes sont augmentés comme suit: 613 _ pour les groupes 1 à 3, _ pour les groupes 4 à 6, _ pour les groupes 7 à 8, _ pour les groupes 9 à 13, échelons 3-27: Frs 150 indice 100 échelons 3-27: Frs 225 Indice 100 échelons 3-27: Frs 325 indice 100 échelons 3-25: Frs 425 indice 100 Les autres échelons, à l´exception des échelons 95, 96 et 97 qui restent inchangés, sont augmentés de la moitié des montants correspondants. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformément à l´annexe IIA. 4) Au 1er juillet 1986 les barèmes sont augmentés des 200 Frs restants de la prime de l´article 13 bis de la convention collective 1983/1984. Les traitements mensuels de base s´établissent dès lors conformément à l´annexe IIB. Tous les traitements figurant aux barèmes annexés, la prime de l´article 13 bis ainsi que la prime de ménage de l´article 15 sont établis sur la base du nombre indice 100 et représentent les traitements mensuels minima. Ils évoluent suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements. Au cas où les traitements effectivement payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est dépassé de 10% et plus. Art. 13 bis. A partir du 1er janvier 1985 il est alloué à chaque employé une prime mensuelle de 400 Frs (indice 100) payable à raison de 13 mensualités par an. A partir du 1er juillet 1985 cette prime est réduite à 200 Frs (indice 100). A partir du 1er juillet 1986 cette prime est supprimée, par incorporation dans les barèmes des traitements de base. Art. 13 ter. Au mois de juin 1985, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire calculé sur base du traitement du mois de décembre 1984: _ de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1979 et le 31.12.1984 _ de 65% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1974 et le 31.12.1978 _ de 75% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1974. Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1985 et dont le contrat de travail n´est pas résilié à cette date. Au mois de juin 1986, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1985 bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire de 30%, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1985. Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1986 et dont le contrat de travail n´est pas résilié à cette date. En ce qui concerne le 2 tranches du montant forfaitaire il est convenu que: 1° Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base, la prime de l´article 13bis ainsi que le cas échéant la prime de ménage. 2° Les employées dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates respectivement du 15 juin 1985 et du 15 juin 1986 bénéficieront du montant forfaitaire à titre d´exception. Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. _ 1) Classification à l´engagement. La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des groupes de recrutement. L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement. Ainsi: _ les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans); _ au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans); 614 _ au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans); _ au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service d´une banque et pour chaque année d´études réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue à l´art. 12 de la présente convention;
- b)pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque; dans le calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure. Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus. La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction. Exemples:
- a)Totalité du temps passé au service d´une banque/années de formation réussies:
- aa)_ âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)
- ab)_ âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18 = 7)
- b)temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque:
- ba)_ âge à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8) _ échelon de début de carrière: 00; _ bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04; _ échelon à appliquer: 04.
- bb)_ âge à l´engagement: 28 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18 = 9) _ échelon de début de carrière: 00; _ bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05; _ échelon à appliquer: 05.
- c)Bonification en dehors des cas
- a)et b): _ âge à l´engagement: 22 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans; _ en dehors de cas prévus sub
- a)et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon 00. 3) Annuités _ Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´a pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%. 4) Changement de groupe Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fuit de la manière suivante: 615
- a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1) 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe.
- b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier; 3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1) 4) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. 5) Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit Cette suspension sera valable pour 1 an. Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la Délégation du Personnel. Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur date. Art. 15. _ Prime de ménage A. La prime de ménage « A » est fixé à fr. 1.560, _ (indice 100). Bénéficie de la prime « A »: L´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum. Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum. Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel. Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une déclaration sur l´honneur de la part du conjoint De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. B. La prime « B » est fixé à fr. 780, _ (indice 100). Bénéfice de la prime « B »:
- a)L´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum; tel que défini en A.
- b)L´employé(
- e)célibataire âgé(
- e)de 35 ans et ayant 5 ans de service et ceux âgé(e)s de 30 ans et ayant 10 ans de service. IL y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur et que les conditions d´âge et d´ancienneté doivent être remplies simultanément.
- c)L´employé(
- e)veuf(ve), séparé(
- e)de corps ou divorcé(e). 616 La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel. DISPOSITIONS GENERALES 1) Paiement des primes « A » et « B »: Le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l´existence du droit D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement. Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée rétroactivement. 2) Les employés en service, au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de 1.350 Frs. (indice 100) ou de 1.210 Frs. (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis en A pour l´octroi de la prime de 1.560 Frs. (indice 100) continueront à toucher le montant de 1.350 Frs (indice 100) ou de 1.210 Frs (indice 100) jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine, soit l´octroi du montant de 1.560 Frs. (indice 100), soit celui de 780 Frs. (indice 100). 3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans le secteur bancaire (ou celui des assurances) est fixé à Frs 1.560, _ (indice 100), soit Frs 780, _ (indice 100) par conjoint 4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement Indûment percues. 5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées. C. Les employés qui ne répondent pas aux conditions fixées pour l´obtention des primes A et B se verront accorder à partir du 1er janvier 1986 _ une prime de ménage -C- de 150 Frs. (indice 100) pour les échelons 01 à 03 de chaque groupe, _ une prime de ménage -D- de 250 Frs. (indice 100) pour les échelons 04 et suivants de chaque groupe. Allocation du « Treizième mois » Art. 16. L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du « treizième mois », dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de l´article 13 bis et de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service en cours d´année, il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée. S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée), soit de la part de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année. Chapitre V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. 617 Art. 18. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. Art. 19. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 20. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi du 30 juillet 1972. Art. 21. Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leur employeur respectif. Art. 22. La Commission Paritaire, instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes sociaux de la profession ainsi que de ceux qui pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 23. La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985. Faite en cinq exemplaires à Luxembourg, en date du 14 juin 1985. Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) Association Luxembourgeoise des Employés Onofhängege Gewerkschaftsbond Letzeburg (OGB-L) de Banque et d´Assurance (ALEBA) Fédération des Employés Privés Lëtzebuerger Chrëschtieche (F.E.P.) Gewerkschaftsbond (LCGB) 618 ANNEXE IA Barèmes des traitements au 01-01-1985 (indice 100) Ech. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 95 96 97 6.125 6.921 7.717 6.374 7.206 8.038 6.612 7.479 8.346 6.822 7.718 8.614 6.919 7.882 8.845 7.613 8.622 9.631 00 01 02 03 04 8.513 8.857 9.201 9.545 9.889 8.870 9.231 9.592 9.953 10.314 9.213 9.592 9.971 10.350 10.729 9.510 9.912 10.314 10.716 11.118 9.808 10.233 10.658 11.083 11.508 10.640 11.065 11.490 11.915 12.340 05 06 07 08 09 10.233 10.577 10.921 11.265 11.609 10.675 11.036 11.397 11.758 12.119 11.108 11.487 11.866 12.245 12.624 11.520 11.922 12.324 12.726 13.128 11.933 12.358 12.783 13.208 13.633 12.765 13.190 13.615 14.040 14.465 10 11 12 13 14 11.953 12.297 12.641 12.641 12.985 12.480 12.841 13.202 13.202 13.563 13.003 13.382 13.761 13.761 14.140 13.530 13.932 14.334 14.334 14.736 14.058 14.483 14.908 14.908 15.334 14.890 15.315 15.740 15.740 16.166 15 16 17 18 19 12.985 13.329 13.329 13.673 13.673 13.563 13.924 13.924 14.285 14.285 14.140 14.519 14.519 14.898 14.898 14.736 15.138 15.138 15.540 15.540 15.334 15.760 15.760 16.186 16.186 16.166 16.592 16.592 17.018 17.018 20 21 22 23 24 14.017 14.017 14.361 14.361 14.705 14.646 14.646 15.007 15.007 15.368 15.277 15.277 15.656 15.656 16.035 15.942 15.942 16.344 16.344 16.746 16.612 16.612 17.038 17.038 17.464 17.444 17.444 17.870 17.870 18.296 25 26 27 28 29 14.705 15.049 15.049 15.393 15.393 15.368 15.729 15.729 16.090 16.090 16.035 16.414 16.414 16.793 16.793 16.746 17.148 17.148 17.550 17.550 17.464 17.890 17.890 18.316 18.316 18.296 18.722 18.722 19.148 19.148 30 31 32 15.737 15.737 16.081 16.451 16.451 16.812 17.172 17.172 17.551 17.952 17.952 18.354 18.742 18.742 19.168 19.574 19.574 20.000 Primes de ménage A: 1.560 B: 780 Primes Art. 13 bis 400 619 Ech. Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 00 01 02 03 04 11.466 11.891 12.316 12.741 13.166 12.557 12.982 13.407 13.832 14.257 14.127 14.552 14.977 15.402 15.827 14.912 15.337 15.762 16.187 16.612 15.695 16.120 16.545 16.970 17.395 17.339 17.764 18.189 18.614 19.039 19.004 19.429 19.854 20.279 20.704 05 06 07 08 09 13.591 14.016 14.441 14.866 15.291 14.682 15.107 15.532 15.957 16.382 16.252 16.677 17.102 17.527 17.952 17.037 17.462 17.887 18.312 18.737 17.820 18.245 18.670 19.095 19.520 19.464 19.889 20.314 20.739 21.164 21.129 21.554 21.979 22.404 22.829 10 11 12 13 14 15.716 16.141 16.566 16.566 16.992 16.807 17.232 17.657 17.657 18.083 18.377 18.377 18.803 18.803 19.229 19.162 19.162 19.588 19.588 20.014 19.945 19.945 20.371 20.371 20.797 21.589 21.589 22.015 22.015 22.441 23.254 23.254 23.762 23.762 24.270 15 16 17 18 19 16.992 17.418 17.418 17.844 17.844 18.083 18.509 18.509 18.935 18.935 19.229 19.655 19.655 20.081 20.081 20.014 20.440 20.440 20.866 20.866 20.797 21.223 21.223 21.649 21.649 22.441 22.867 22.867 23.293 23.293 24.270 24.778 24.778 25.286 25.286 20 21 22 23 24 18.270 18.270 18.696 18.696 19.122 19.361 19.361 19.787 19.787 20.213 20.507 20.507 20.933 20.933 21.359 21.292 21.292 21.718 21.718 22.144 22.075 22.075 22.501 22.501 22.927 23.719 23.719 24.145 24.145 24.571 25.794 25.794 26.302 26.302 26.810 25 26 27 28 29 19.122 19.548 19.548 19.974 19.974 20.213 20.639 20.639 21.065 21.065 21.359 21.785 21.785 22.211 22.144 22.570 22.570 22.996 22.927 23.353 23.353 23.779 24.571 24.997 24.997 25.423 26.810 27.318 27.318 27.826 30 31 32 20.400 20.400 20.826 21.491 21.491 21.917 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13 620 ANNEXE IB Barèmes des traitements au 01-07-1985 (indice 100) Ech. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 95 96 97 6.325 7.121 7.917 6.574 7.406 8.238 6.812 7.679 8.546 7.022 7.918 8.814 7.119 8.082 9.045 7.813 8.822 9.831 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 8.713 9.057 9.401 9.745 10.089 10.433 10.777 11.121 11.465 11.809 9.070 9.431 9.792 10.153 10.514 10.875 11.236 11.597 11.958 12.319 9.413 9.792 10.171 10.550 10.929 11.308 11.687 12.066 12.445 12.824 9.710 10.112 10.514 10.916 11.318 11.720 12.122 12.524 12.926 13.328 10.008 10.433 10.858 11.283 11.708 12.133 12.558 12.983 13.408 13.833 10.840 11.265 11.690 12.115 12.540 12.965 13.390 13.815 14.240 14.665 10 11 12 13 14 12.153 12.497 12.841 12.841 13.185 12.680 13.041 13.402 13.402 13.763 13.203 13.582 13.961 13.961 14.340 13.730 14.132 14.534 14.534 14.936 14.258 14.683 15.108 15.108 15.534 15.090 15.515 15.940 15.940 16.366 15 16 17 18 19 13.185 13.529 13.529 13.873 13.873 13.763 14.124 14.124 14.485 14.485 14.340 14.719 14.719 15.098 15.098 14.936 15.338 15.338 15.740 15.740 15.534 15.960 15.960 16.386 16.386 16.366 16.792 16.792 17.218 17.218 20 21 22 23 24 14.217 14.217 14.561 14.561 14.905 14.846 14.846 15.207 15.207 15.568 15.477 15.477 15.856 15.856 16.235 16.142 16.142 16.544 16.544 16.946 16.812 16.812 17.238 17.238 17.664 17.644 17.644 18.070 18.070 18.496 25 26 27 28 29 14.905 15.249 15.249 15.593 15.593 15.568 15.929 15.929 16.290 16.290 16.235 16.614 16.614 16.993 16.993 16.946 17.348 17.348 17.750 17.750 17.664 18.090 18.090 18.516 18.516 18.496 18.922 18.922 19.348 19.348 30 31 32 15.937 15.937 16.281 16.651 16.651 17.012 17.372 17.372 17.751 18.152 18.152 18.554 18.942 18.942 19.368 19.774 19.774 20.200 Primes de ménage A: 1.560 B: 780 Primes Art. 13 bis 200 621 Ech. Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13 00 01 02 03 04 11.666 12.091 12.516 12.941 13.366 12.757 13.182 13.607 14.032 14.457 14.327 14.752 15.177 15.602 16.027 15.112 15.537 15.962 16.387 16.812 15.895 16.320 16.745 17.170 17.595 17.539 17.964 18.389 18.814 19.239 19.204 19.629 20.054 20.479 20.904 05 06 07 08 09 13.791 14.216 14.641 15.066 15.491 14.882 15.307 15.732 16.157 16.582 16.452 16.877 17.302 17.727 18.152 17.237 17.662 18.087 18.512 18.937 18.020 18.445 18.870 19.295 19.720 19.664 20.089 20.514 20.939 21.364 21.329 21.754 22.179 22.604 23.029 10 11 12 13 14 15.916 16.341 16.766 16.766 17.192 17.007 17.432 17.857 17.857 18.283 18.577 18.577 19.003 19.003 19.429 19.362 19.362 19.788 19.788 20.214 20.145 20.145 20.571 20.571 20.997 21.789 21.789 22.215 22.215 22.641 23.454 23.454 23.962 23.962 24.470 15 16 17 18 19 17.192 17.618 17.618 18.044 18.044 18.283 18.709 18.709 19.135 19.135 19.429 19.855 19.855 20.281 20.281 20.214 20.640 20.640 21.066 21.066 20.997 21.423 21.423 21.849 21.849 22.641 23.067 23.067 23.493 23.493 24.470 24.978 24.978 25.486 25.486 20 21 22 23 24 18.470 18.470 18.896 18.896 19.322 19.561 19.561 19.987 19.987 20.413 20.707 20.707 21.133 21.133 21.559 21.492 21.492 21.918 21.918 22.344 22.275 22.275 22.701 22.701 23.127 23.919 23.919 24.345 24.345 24.771 25.994 25.994 26.502 26.502 27.010 25 26 27 28 29 19.322 19.748 19.748 20.174 20.174 20.413 20.839 20.839 21.265 21.265 21.559 21.985 21.985 22.411 22.344 22.770 22.770 23.196 23.127 23.553 23.553 23.979 24.771 25.197 25.197 25.623 27.010 27.518 27.518 28.026 30 31 32 20.600 20.600 21.026 21.691 21.691 22.117 622 ANNEXE IIA Barèmes des traitements au 01-01-1986 (indice 100) Ech. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 95 96 97 6.325 7.121 7.917 6.574 7.406 8.238 6.812 7.679 8.546 7.022 7.918 8.814 7.119 8.082 9.045 7.813 8.822 9.831 00 01 02 03 04 8.788 9.132 9.476 9.895 10.239 9.145 9.506 9.867 10.303 10.664 9.488 9.867 10.246 10.700 11.079 9.823 10.225 10.627 11.141 11.543 10.121 10.546 10.971 11.508 11.933 10.953 11.378 11.803 12.340 12.765 05 06 07 08 09 10.583 10.927 11.271 11.615 11.959 11.025 11.386 11.747 12.108 12.469 11.458 11.837 12.216 12.595 12.974 11.945 12.347 12.749 13.151 13.553 12.358 12.783 13.208 13.633 14.058 13.190 13.615 14.040 14.465 14.890 10 11 12 13 14 12.303 12.647 12.991 12.991 13.335 12.830 13.191 13.552 13.552 13.913 13.353 13.732 14.111 14.111 14.490 13.955 14.357 14.759 14.759 15.161 14.483 14.908 15.333 15.333 15.759 15.315 15.740 16.165 16.165 16.591 15 16 17 18 19 13.335 13.679 13.679 14.023 14.023 13.913 14.274 14.274 14.635 14.635 14.490 14.869 14.869 15.248 15.248 15.161 15.563 15.563 15.965 15.965 15.759 16.185 16.185 16.611 16.611 16.591 17.017 17.017 17.443 17.443 20 21 22 23 24 14.367 14.367 14.711 14.711 15.055 14.996 14.996 15.357 15.357 15.718 15.627 15.627 16.006 16.006 16.385 16.367 16.367 16.769 16.769 17.171 17.037 17.037 17.463 17.463 17.889 17.869 17.869 18.295 18.295 18.721 25 26 27 28 29 15.055 15.399 15.399 15.668 15.668 15.718 16.079 16.079 16.365 16.365 16.385 16.764 16.764 17.068 17.068 17.171 17.573 17.573 17.863 17.863 17.889 18.315 18.315 18.629 18.629 18.721 19.147 19.147 19.461 19.461 30 31 32 16.012 16.012 16.356 16.726 16.726 17.087 17.447 17.447 17.826 18.265 18.265 18.667 19.055 19.055 19.481 19.887 19.887 20.313 Primes de ménage A: 1.560 B: 780 C: 150 D: 250 Primes Art. 13 bis 200 623 Ech. Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13 00 01 02 03 04 11.829 12.254 12.679 13.266 13.691 12.920 13.345 13.770 14.357 14.782 14.540 14.965 15.390 16.027 16.452 15.325 15.750 16.175 16.812 17.237 16.108 16.533 16.958 17.595 18.020 17.752 18.177 18.602 19.239 19.664 19.417 19.842 20.267 20.904 21.329 05 06 07 08 09 14.116 14.541 14.966 15.391 15.816 15.207 15.632 16.057 16.482 16.907 16.877 17.302 17.727 18.152 18.577 17.662 18.087 18.512 18.937 19.362 18.445 18.870 19.295 19.720 20.145 20.089 20.514 20.939 21.364 21.789 21.754 22.179 22.604 23.029 23.454 10 11 12 13 14 16.241 16.666 17.091 17.091 17.517 17.332 17.757 18.182 18.182 18.608 19.002 19.002 19.428 19.428 19.854 19.787 19.787 20.213 20.213 20.639 20.570 20.570 20.996 20.996 21.422 22.214 22.214 22.640 22.640 23.066 23.879 23.879 24.387 24.387 24.895 15 16 17 18 19 17.517 17.943 17.943 18.369 18.369 18.608 19.034 19.034 19.460 19.460 19.854 20.280 20.280 20.706 20.706 20.639 21.065 21.065 21.491 21.491 21.422 21.848 21.848 22.274 22.274 23.066 23.492 23.492 23.918 23.918 24.895 25.403 25.403 25.911 25.911 20 21 22 23 24 18.795 18.795 19.221 19.221 19.647 19.886 19.886 20.312 20.312 20.738 21.132 21.132 21.558 21.558 21.984 21.917 21.917 22.343 22.343 22.769 22.700 22.700 23.126 23.126 23.552 24.344 24.344 24.770 24.770 25.196 26.419 26.419 26.927 26.927 27.435 25 26 27 28 29 19.647 20.073 20.073 20.337 20.337 20.738 21.164 21.164 21.428 21.428 21.984 22.198 22.198 22.624 22.769 22.983 22.983 23.409 23.552 23.766 23.766 24.192 25.196 25.410 25.410 25.836 27.435 27.731 27.731 28.239 30 31 32 20.763 20.763 21.189 21.854 21.854 22.280 624 ANNEXE IIB Barèmes des traitements au 01-07-1986 (indice 100) Ech. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 95 96 97 6.525 7.321 8.117 6.774 7.606 8.438 7.012 7.879 8.746 7.222 8.118 9.014 7.319 8.282 9.245 8.013 9.022 10.031 00 01 02 03 04 8.988 9.332 9.676 10.095 10.439 9.345 9.706 10.067 10.503 10.864 9.688 10.067 10.446 10.900 11.279 10.023 10.425 10.827 11.341 11.743 10.321 10.746 11.171 11.708 12.133 11.153 11.578 12.003 12.540 12.965 05 06 07 08 09 10.783 11.127 11.471 11.815 12.159 11.225 11.586 11.947 12.308 12.669 11.658 12.037 12.416 12.795 13.174 12.145 12.547 12.949 13.351 13.753 12.558 12.983 13.408 13.833 14.258 13.390 13.815 14.240 14.665 15.090 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12.503 12.847 13.191 13.191 13.535 13.535 13.879 13.879 14.223 14.223 13.030 13.391 13.752 13.752 14.113 14.113 14.474 14.474 14.835 14.835 13.553 13.932 14.311 14.311 14.690 14.690 15.069 15.069 15.448 15.448 14.155 14.557 14.959 14.959 15.361 15.361 15.763 15.763 16.165 16.165 14.683 15.108 15.533 15.533 15.959 15.959 16.385 16.385 16.811 16.811 15.515 15.940 16.365 16.365 16.791 16.791 17.217 17.217 17.643 17.643 20 21 22 23 24 14.567 14.567 14.911 14.911 15.255 15.196 15.196 15.557 15.557 15.918 15.827 15.827 16.206 16.206 16.585 16.567 16.567 16.969 16.969 17.371 17.237 17.237 17.663 17.663 18.089 18.069 18.069 18.495 18.495 18.921 25 26 27 28 29 15.255 15.599 15.599 15.868 15.868 15.918 16.279 16.279 16.565 16.565 16.585 16.964 16.964 17.268 17.268 17.371 17.773 17.773 18.063 18.063 18.089 18.515 18.515 18.829 18.829 18.921 19.347 19.347 19.661 19.661 30 31 32 16.212 16.212 16.556 16.926 16.926 17.287 17.647 17.647 18.026 18.465 18.465 18.867 19.255 19.255 19.681 20.087 20.087 20.513 Primes de ménage A: 1.560 B: 780 C: 150 D: 250 625 Ech. Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13 00 01 02 03 04 12.029 12.454 12.879 13.466 13.891 13.120 13.545 13.970 14.557 14.982 14.740 15.165 15.590 16.227 16.652 15.525 15.950 16.375 17.012 17.437 16.308 16.733 17.158 17.795 18.220 17.952 18.377 18.802 19.439 19.864 19.617 20.042 20.467 21.104 21.529 05 06 07 08 09 14.316 14.741 15.166 15.591 16.016 15.407 15.832 16.257 16.682 17.107 17.077 17.502 17.927 18.352 18.777 17.862 18.287 18.712 19.137 19.562 18.645 19.070 19.495 19.920 20.345 20.289 20.714 21.139 21.564 21.989 21.954 22.379 22.804 23.229 23.654 10 11 12 13 14 16.441 16.866 17.291 17.291 17.717 17.532 17.957 18.382 18.382 18.808 19.202 19.202 19.628 19.628 20.054 19.987 19.987 20.413 20.413 20.839 20.770 20.770 21.196 21.196 21.622 22.414 22.414 22.840 22.840 23.266 24.079 24.079 24.587 24.587 25.095 15 16 17 18 19 17.717 18.143 18.143 18.569 18.569 18.808 19.234 19.234 19.660 19.660 20.054 20.480 20.480 20.906 20.906 20.839 21.265 21.265 21.691 21.691 21.622 22.048 22.048 22.474 22.474 23.266 23.692 23.692 24.118 24.118 25.095 25.603 25.603 26.111 26.111 20 21 22 23 24 18.995 18.995 19.421 19.421 19.847 20.086 20.086 20.512 20.512 20.938 21.332 21.332 21.758 21.758 22.184 22.117 22.117 22.543 22.543 22.969 22.900 22.900 23.326 23.326 23.752 24.544 24.544 24.970 24.970 25.396 26.619 26.619 27.127 27.127 27.635 25 26 27 28 29 19.847 20.273 20.273 20.537 20.537 20.938 21.364 21.364 21.628 21.628 22.184 22.398 22.398 22.824 22.969 23.183 23.183 23.609 23.752 23.966 23.966 24.392 25.396 25.610 25.610 26.036 27.635 27.931 27.931 28.439 30 31 32 20.963 20.963 21.389 22.054 22.054 22.480 626 ANNEXE III Jours fériés en 1985 (L) = Jour férié légal Mardi 1er janvier remplacé: (B) = Jour férié bancaire Lundi Lundi Mercredi Jeudi Lundi Dimanche Lundi Jeudi Vendredi Mardi 18 février 8 avril 1er mai 16 mai 27 mai 23 juin 24 juin 15 août 1er novembre 24 décembre Jour de l´An Lundi de Carnaval Lundi de Pâques Fête du Travail Ascension Lundi de Pentecôte Fête Nationale (jour de rechange) Assomption Toussaint Veille de Noël (après-midi) Mercredi Jeudi 25 décembre 26 décembre Noël St-Etienne (L) (B) (L) (L) (L) (L) (L)* (L) (L) (B) (L) (L) Fête locale: Lundi 2 septembre _ Bureaux de la capitale (B) Lundi de la fête locale _ Bureaux des Agences en dehors de la capitale Esch-sur-Alzette: le lundi de la fête locale correspondant au 27 mai (lundi de Pentecôte) il est alloué aux employés concernés un jour de congé extraordinaire ** Jour de repos collectif 1985: En exécution de l´article 8bis de la Convention, un jour de repos collectif pour l´exercice 1985 est fixé au 31 décembre 1985. * Cf. Loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. ** Décision du Comité de Direction de l´ABBL procès-verbal n° 238 du 2 septembre 1964. ANNEXE IV Formation Continue _ Niveau Initiation En application de l´accord intervenu à la Commission Paritaire à la date du 7 décembre 1983, les modalités d´exécution pratiques concernant les cours de la Formation Continue _ Niveau Initiation (anc. Cours Commerciaux pour Employés de Banque) sont fixées comme suit: 1. Frais d´inscription Paiement: 50% à charge de l´employeur 50% à charge de l´employé à régler en mensualités durant le trimestre Charge définitive: _ en cas de réussite: 100% à charge de l´employeur _ en cas d´échec après fréquentation 50% à charge de l´employeur assidue des cours et participation et à l´examen: 50% à charge de l´employé _ en cas d´échec sans assiduité aux cours ou sans participation à l´examen: 100% à charge de l´employé 627 2. Bonification aux employés classés en deçà du groupe 5
- a)Tableau des dispenses (cf annexe) Le tableau renseigne le nombre de cours à réussir, en fonction de l´apprentissage scolaire, pour une classification dans les groupes 2, 3, 4 et 5. Les employés qui ne peuvent pas bénéficier des dispenses sont classés de la manière suivante: _ Après 5 modules, classement au groupe 2 _ Après 10 modules, classement au groupe 3 _ Après 15 modules, classement au groupe 4 _ Après 22 modules, classement au groupe 5 Le classement se fera chaque fois avec maintien de l´échelon acquis dans le groupe précédent au 1er janvier de l´année en cours. Les dispenses ne seront prises en considération qu´après réussite effective d´un ou de plusieurs modules. Les dispenses seules n´auront aucun effet sur la classification. Nota: Des dispenses peuvent être accordées sur présentation de pièces justificatives (tant au point de vue contenu qu´au point de vue d´heures de cours) et/ou d´un test de contrôle relatif au cours pour lequel elles sont demandées.
- b)Dispenses en cas d´expérience professionnelle bancaire Le régime des dispenses est complété en ce sens qu´un employé ayant une pratique de 3 ans au moins dans la matière d´enseignement d´un module sera admis au test de contrôle des connaissances en vue d´une dispense en cas de réussite du test. 3. Bonification aux employés classés au groupe 5 et au-delà En vue de compléter leur formation les employés classés au groupe 5 et au-delà ont la possibilité de s´inscrire aux modules de leur choix. Cette fréquentation n´influe pas sur la classification; toutefois ces employés obtiendront une prime de 2 500 F par module réussi. 4. Crédit d´heures Le crédit d´heures a été arrêté comme suit:
- a)4 heures de cours (= 1 module) par semaine: _ pas de crédit d´heures
- b)8 heures de cours (= 2 modules) par semaine: _ crédit de 4 heures maximum Les prestations hebdomadaires de travail seront donc réduites de 4 heures, soit 40 _ 4 = 36 heures de travail. La fréquentation des cours pendant les heures de travail vaudra utilisation du crédit d´heures à due concurrence. 5. Dispositions pratiques
- a)Récupération En cas de crédit d´heures, ce dernier ne pourra être utilisé que durant la semaine qui suit la fréquentation des cours y donnant droit; il ne pourra être utilisé ni la veille ni le lendemain d´un week-end.
- b)Trajet II est recommandé aux banques d´accorder dans le cadre des heures de travail le temps nécessaire pour le trajet entre le lieu de travail et celui des cours. Ce temps n´est donc pas imputé sur le crédit d´heures.
- c)Langues Les modules de langues ne seront pas pris en compte pour le crédit d´heures. L´employé peut suivre au choix le cours de langue anglaise ou celui de langue allemande. 6. Problèmes d´application Les problèmes d´application du présent accord sont de la compétence de la Commission Paritaire. 628 629 630 Règlement grand-ducal du 29 janvier 1986 portant déclaration d´obligation générale du 7° avenant à la convention collective de travail pour la profession de chauffeur d´autobus privé conclu entre la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois (FNCTTFEL-ACAL) et la Fédération chrétienne du personnel des transports (FCPT-ACAP), d´une part, et la Fédération luxembourgeoise des exploitants d´autobus et d´autocars d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professio