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Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand -ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination e

1549 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großerzogtums Luxemburg R E C U E I L DE LEGISLATION A _ N° 50 30 juin 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand -ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . page 1550 Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 Règlement ministériel du 25 juin 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 23 entre les points kilométriques 2,370 et 3,770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554 Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles . 1555 Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563 Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 1550 Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Les paragraphes B et C de l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: B. Carrières du rédacteur et du technicien diplômé 1. Conditions d´admission

  1. a)Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
  2. b)Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations et établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées à la suite au règlement précité. 2. Examens de fin de stage La partie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale porte sur les matières suivantes:
  3. a)pour le rédacteur: 1. rédaction en langues française et allemande de correspondance de service . . . . . . . . . . Coeff. 2 2. droit administratif se rapportant à l´administration: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 loi organique; arrêtés, règlements et instructions ayant trait à l´établissement, la mise à jour et la conservation des documents cadastraux 3. travaux cadastraux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 connaissance et utilisation des différents documents cadastraux, notions de dessin 4. notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 1
  4. b)pour le technicien diplômé: 1. rédaction en français et en allemand d´un rapport de service ayant trait aux activités techniques de l´administration ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 2. droit constitutionnel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 constitution du Grand-Duché de Luxembourg, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, le domaine public et privé de l´Etat, les communes 3. droit administratif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 1551 loi organique, arrêtés, règlements et instructions ayant trait à l´administration du cadastre et de la topographie, statut des fonctionnaires, connaissance et utilisation des différents documents cadastraux 4. Notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 5. Calcul topométrique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 calcul des coordonnées de polygones fermés ou insérés entre points connus, des têtes d´alignements et des points de détail levés par différences méthodes, calcul numérique, semigraphique et mécanique des surfaces, calcul des altitudes déterminées par nivellement géométrique ou tachéométrique 6. Report et dessin de plan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 report et dessin d´un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires, écriture à la main et à l´aide d´instruments, signes conventionnels, construction des courbes de niveau 7. Technologie professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 procédés et méthodes de levés topographiques, notions sur le traitement informatique des données cadastrales techniques, connaissance et maniement des appareils en usage à l´administration. 3. Examens de promotion: L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou de technicien principal. Il porte sur les matières suivantes:
  5. a)pour le rédacteur: 1. Rédaction en langues française et allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 note ou rapport de service, commentaire ou exposé ayant trait à un sujet intéressant l´administration 2. travaux cadastraux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 exécution des mutations dans les documents cadastraux 3. Questions approfondies sur les matières définies sub 2 et 3 du programme de l´examen de fin de stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3
  6. b)pour le technicien diplômé: 1. correspondance de service en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 2. travaux cadastraux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 levés topographiques, élaboration du plan d´un mesurage levé par coordonnées orthogonales ou polaires, calcul des coordonnées des points de limite et détermination des surfaces des lots, connaissance des mutations cadastrales 3. questions approfondies sur les matières définies sub 3, 4, 5 et 7 du programme de l´examen de fin de stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 C. Carrières de l´expéditionnaire administratif et technique 1. Conditions d´admission
  7. a)Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
  8. b)Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics. 1552 Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. 2. Examens de fin de stage La partie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale porte sur les matières suivantes:
  9. a)pour l´expéditionnaire administratif: 1. Exposés en langues française et allemande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 rapport respectivement rédaction d´une note de service relatif aux activités de l´administration 2. Organisation de l´administration: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 loi organique, règlements, arrêtés et insructions ayant trait à l´administration, connaissance des documents cadastraux 3. Confection d´un extrait du plan cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 1
  10. b)pour l´expéditionnaire technique: 1. rapport en langues française et allemande concernant l´activité technique de l´administration Coeff. 2 2. Dessin de plan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 confection d´un plan cadastral ou report d´un plan à grande échelle 3. Droit public: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 notions sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment le GrandDuché, le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d´Etat 4. Organisation de l´administration: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 loi organique, règlements, arrêtés et instructions, connaissance des documents cadastraux 5. La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg . . . . Coeff. 1 3. Examens de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint. Il porte sur les matières suivantes:
  11. a)pour l´expéditionnaire administratif: 1. Rapport de service en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 2. Recherches cadastrales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 recherche au moyen des plans, croquis d´arpentage et des autres documents cadastraux de l´origine de propriété d´une parcelle ou d´une partie de parcelle depuis la création du cadastre 3. Droit administratif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 2 du programme de l´examen de fin de stage
  12. b)pour l´expéditionnaire technique: 1. Report et dessin de plan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 3 report d´un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires; utilisation des différents instruments de report; détermination des contenances par la méthode numérique, graphique ou au moyen du planimètre; copie, agrandissement ou réduction d´un plan; exécution du dessin, des écritures et du lavis 2. Recherches cadastrales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 recherche au moyen des plans, croquis d´arpentage et des autres documents cadastraux de l´origine de propriété d´une parcelle ou d´une partie de parcelle depuis la création du cadastre 3. Droit public et administratif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeff. 2 1553 questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 3 et 4 du programme de l´examen de fin de stage. Les examens faisant l´objet du présent article se font tant par écrit qu´oralement Art. 2. Les dispositions concernant les examens de fin de stage et de promotion du rédacteur et de l´expéditionnaire administratif contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui ont été et seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative. Art. 3. Les dispositions concernant les examens de fin de stage et de promotion du technicien diplômé et de l´expéditionnaire technique contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur du règlement prémentionné. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 13 juin 1986. Jean Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix; Après consultation de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise et de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont fixés les prix maxima à la consommation suivants: er 1. Lait, 3,5% de matière grasse, ex-magasin de détail distribué de porte-à-porte
  13. a)en vrac, le litre
  14. b)en sachets plastics, le litre
  15. c)en emballage perdu, le litre
  16. d)en emballage perdu, le 1/2 litre
  17. e)en emballage perdu, le 1/4 litre 24,50 F 26, _ F 28,50 F 17,50 F 11, _ F 25, _ 26,50 29,50 18, _ 11,50 2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,
  18. a)le litre
  19. b)le 1/2 litre
  20. c)le 1/4 litre
  21. d)le 1/8 litre 124, _ 64,50 35, _ 20,50 F F F F F F F F F 1554 3. Beurre de marque «Rose», 1
  22. a)emballage de 500 g
  23. b)emballage de 250 g
  24. c)emballage de 125 g ère qualité, 95, _ F 49, _ F 25,75 F Art. 2. Est abrogé le règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour les produits laitiers. Art. 3. Tout dépassement des prix maxima fixés à l´art. 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 24 juin 1986. Jean Règlement ministériel du 25 juin 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 23 entre les points kilométriques 2,370 et 3,770. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er . Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la RN 23 entre les points kilométriques 2,370 et 3,770, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a. Art. 2. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 3. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art 4. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art 5. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets au 30 juin 1986 au 8 août 1986. Luxembourg, le 25 juin 1986. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter 1555 Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment l´article 4; Vu l´avis de l´Inspection du Travail et des Mines, du Laboratoire national de Santé et de l´Administration de l´Environnement; Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail; Vu la demande d´avis adressée à la Chambre des Employés privés en date du 3 juin 1986; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´annexe à la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses est remplacée par les dispositions suivantes: ANNEXE 1 Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations Conditions de limitation 1. _ Polychlorobiphényles (PCB), à l´exception des monochlorodiphényles et ichlorobiphényles Ne sont pas admis. Toutefois, sont admises les catégories suivantes, dans les conditions indiquées ci-après: _ Polychloroterphényles (PCT) _ Préparations, y compris les huiles usagées, dont la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,01% en poids 1) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: appareils électriques en système clos; transformateurs, résistances et inductances; 2) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: gros condensateurs (poids total ≥ 1 kg); 3) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: petits condensateurs (à condition que la teneur maximale en chlore des PCB soit de 43% et que ceux-ci ne contiennent pas plus de 3,5% de pentachlorobiphényles ou de diphényles plus fortement chlorés); 4) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: fluides caloporteurs dans les installations calorifiques en système clos; 1556 2. Chloro-I-échylène monomère). (chlorure de vinyle 3. Substances liquides, en leur état ou dans une préparation, qui figurent à l´annexe 1 de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses dans les catégories suivantes: 5) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: fluides hydrauliques pour l´équipement souterrain des mines; _ L´emploi des appareils, installations et fluides visés aux points 1 à 5 ci-avant, en service à la date du 30 juin 1986, reste autorisé jusqu´à leur élimination ou jusqu´à la fin de leur durée de vie. _ Toutefois le Ministre du Travail ensemble avec le Ministre de l´Environnement, pour des raisons de protection de la santé et de l´environnement, peuvent interdire sur le territoire l´emploi de ces appareils, installations et fluides avant leur élimination ou avant la fin de leur durée de vie, sur avis du Comité créé sur la base de l´article 3 de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. _ Une mise sur le marché de l´occasion de ces appareils, installations et fluides qui ne sont pas destinés à l´élimination est interdite à partir du 30 juin 1986. Cette mise sur le marché à l´occasion comprend l´exportation vers d´autres pays ainsi que la mise à disposition ou l´abandon à des tiers. 6) Au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: produits de base et produits intermédiaires destinés à être transformés en d´autres produits ne tombant pas sous l´interdiction de la présente loi. Au-delà du 30 juin 1986, le Ministre du Travail et le Ministre de l´Environnement, sur avis du Comité précité et à condition d´adresser une notification préalable motivée à la Commission, peuvent accorder des dérogations à l´interdiction de mise sur le marché et de l´emploi de ces produits de base et produits intermédiaires dans la mesure où ils estiment que ces dérogations n´entraînent pas d´effets dangereux pour la santé et l´environnement. N´est pas admis comme agent propulseur d´aérosols pour quelqu´emploi que ce soit. Ne sont pas admis dans des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d´ambiance et des cendriers. 1557 _ très toxiques, _ toxiques, _ nocives, _ corrosives, _ explosibles, _ extrêmement inflammables, _ très inflammables, _ inflammables, ainsi que tout liquide ayant un point d´éclair inférieur à 55 degrés Celsius. 4. Phosphate de tri (2,3 - dibromopropyle) CAS no 126-72-7 (Chemical Abstract Service Number). N´est pas admis dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie. 5. Benzène CAS no 71-43-2 (Chemical Abstract Service Number) N´est pas admis dans les jouets ou parties de jouets mis sur le marché lorsque la concentration en benzène libre est supérieure à 5 mg/kg du poids du jouet ou d´une partie du jouet 6. Fibres d´amiante 6.1. 1. Crocidolite CAS no 12001-28-4 6.2. Toutes les fibres d´amiante Crocidolite, CAS no 12001-28-4, Chrysotile, CAS no 12001-29-5, Amosite, CAS no 12172-73-5, Anthophyllite, CAS no 77536-67-5, Actinolite, CAS no 77536-66-4, Trémolite, CAS no 77536-68-6 6.3. Fibres d´amiante Chrysotile, CAS no 12001-29-5, Amosite, CAS no 12172-73-5, 6.1. La mise sur le marché et l´emploi de cette fibre et des produits la contenant sont interdits. Les produits contenant cette fibre peuvent encore être mis sur le marché jusqu´au 30 juin 1988, à condition qu´ils aient été déjà fabriqués avant le 1er janvier 1986. Sans préjudice des autres réglementations sont exclus de cette interdiction les produits énumérés ci-après, y compris les fibres et les demi-produits nécessaires à leur fabrication:
  25. a)les tuyaux en amiante-ciment;
  26. b)les joints, garnitures, manchons et compensateurs flexibles résistants aux acides et aux températures;
  27. c)les convertisseurs de couples. 6.2. Sans préjudice du point 6.1. la mise sur le marché et l´utilisation des produits contenant ces fibres ne peuvent être admises par les Etats membres que si les produits portent une étiquette conforme à l´annexe 2. 6.3.1. La mise sur le marché et l´utilisation des produits contenant ces fibres sont interdites pour: 1558 Anthophyllite, CAS no 77536-67-5, Actinolite, CAS no 77536-66-4, Trémolite, CAS no 77536-68-6 7. Oxyde de 5455-55-1 triaziridinylphosphine
  28. a)les jouets;
  29. b)les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage; le Ministre du Travail sur avis du Comité visé au CAS no 8. Polybromobiphényle (PBB) CAS no 59536-65-1 9. Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines. Poudre de racine d´Helleborus viridis et d´Helleborus niger. Poudre de racine de Veratrum album et de Veratrum nigrum, Benzidine et/ou ses dérivés. o-nitrobenzaldéhyde CAS no 552-89-06 Poudre de bois. 10. Sulfure et bisulfure d´ammonium CAS no 12135-76-1 CAS no 12124-99-1 Polysulfure d´ammonium CAS no 12259-92-6 11. Les esters volatiles de l´acide bromacétique: Bromacétate: de méthyle CAS no 96-32-2 d´éthyle CAS no 105-36-2 de propyle de butyle. point 1 de la présente annexe, peut cependant admettre sur la territoire national des composés bitumineux contenant de l´amiante destinés à être appliqués par projection sur les bas de caisse de véhicules pour la protection contre la corrosion;
  30. c)les produits finis sous forme de poudre, vendus en détail au public;
  31. d)les articles pour fumeurs tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et portecigares;
  32. e)les tamis catalytiques et les dispositifs d´isolation destinés à ou incorporés dans les appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié;
  33. f)les peintures et vernis. Ne sont pas admis dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie. Ne sont pas admis dans les farces et attrapes ou objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes. Sont tolérées des boules puantes d´un contenu ne dépassant pas 1,5 ml. 1559 ANNEXE 2 A) Dispositions particulières concernant l´étiquetage des produits contenant de l´amiante 1. Les produits contenant de l´amiante ou leur emballage doivent porter l´étiquette définie ci-après:
  34. a)l´étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large;
  35. b)elle est divisée en deux parties: _ la partie supérieure (h 1 = 40% H) comporte la lettre « a » en blanc sur fond noir, _ la partie inférieure (h = 60% H) comporte le libellé-type en noir et/ou blanc sur fond rouge et 2 clairement lisible;
  36. c)si le produit contient de la crocidolite, l´expresion « contient de l´amiante» du libellé-type doit être remplacée par la suivante: « contient de la crocidolite/amiante bleu ». Lettre "a" en blanc fond noir sur en blanc Libellé-type et/ou noir sur fond rouge
  37. d)si l´étiquetage est effectué au moyen d´une impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante. 1560 2. L´étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes:
  38. a)sur chacune des plus petites unités délivrées;
  39. b)si un produit comporte des éléments à base d´amiante, il suffit que ces seuls éléments portent l´étiquette. On peut renoncer à l´étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d´un conditionnement inapproprié, il n´est pas possible d´apposer une étiquette sur l´élément Etiquetage des produits contenant de l´amiante présentés sous emballage 3. 3.1. Les produits contenant de l´amiante présentés sous emballage doivent porter sur l´emballage un étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes:
  40. a)le symbole et l´indication des dangers y afférents, conformément à la présente annexe,
  41. b)des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la présente annexe, dans la mesure où ils s´imposent pour le produit en question. Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l´emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les indications visées sous
  42. a)et b). 3.2. 3.3. 4. 5. 6. L´étiquetage prévu au point 3.1. doit être: _ effectué sur une étiquette solidement apposée sur l´emballage, ou _ sur une étiquette volante fermement attachée à l´emballage, ou _ directement imprimé sur l´emballage. Les produits contenant de l´amiante et simplement recouverts d´un emballage plastique ou similaire sont considérés comme des produits présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point 3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages et mis sur le marché non emballés, chacune des plus petites unités délivrées doit être accompagnée d´une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1. Etiquetage des produits non emballés contenant de l´amiante En ce qui concerne les produits non emballés contenant de l´amiante, l´étiquetage conformément au point 3.1. doit être effectué au moyen: _ d´une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de l´amiante ou _ d´une étiquette volante fermement attachée à ce produit ou _ d´une impression directe sur le produit ou, lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes du produit, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, au moyen d´une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1. Sans préjudice des dispositions communautaires et nationales prévues en matière de sécurité et d´hygiène sur le lieu du travail, il convient de joindre à l´étiquette apposée sur le produit, qui, dans le cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant être approprié pour le produit, et notamment les conseils de sécurité suivants: _ travailler si possible à l´extérieur ou dans un local bien aéré, _ utiliser de préférence des outiles à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d´un dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outiles à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs, _ si possible mouiller avant de découper ou de forer, _ mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l´éliminer dans des conditions de sécurité. L´étiquetage d´un produit, destiné à l´usage domestique, non visé par le point 5, risquant lors de son utilisation de dégager des fibres d´amiante devrait comporter, si nécessaire, le conseil de sécurité: « remplacer en cas d´usure ». 1561 B) Dispositions particulières concernant l´étiquetage des produits contenant des PCB et PCT. Sans préjudice des dispositions d´autres directives concernant l´étiquetage des substances et préparations dangereuses, des arrêtés ministériels pourront prescrire que sur les appareils et installations contenant des PCB et PCT figurent aussi des indications concernant l´élimination des PCB et des PCT, l´entretien et l´utilisation des appareils et installations qui en contiennent. Ces indications doivent pouvoir être lues à l´horizontale, lorsque l´objet contenant des PCB et des PCT est installé normalement. L´inscription doit se détacher nettement de son fond. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles est modifié comme suit: 1. L´article 1 er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Le présent règlement concerne l´élimination _ des polychlorobiphényles; _ des polychloroterphényles; _ des mélanges ou préparations y compris les huiles usagées dont la teneur en polychlorobiphényles et/ou en polychloroterphényles est supérieure à 0,005% en poids; _ des objets, matériaux et appareils en contenant ou contaminés par eux. » 2. L´article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Toute élimination des produits visés à l´article 1er ne peut être effectuée que par destruction. Toutefois cette destruction pourra être remplacée par des opérations de décontamination à condition que les produits décontaminés aient une teneur en polychlorobiphényles et/ou polychloroterphényles qui ne dépasse pas 0,005% en poids. Les opérations de destruction et de décontamination se feront par un établissement ou une entreprise ayant obtenu l´agrément prévu à l´article 4 du présent règlement ou une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l´article 6 de la directive 76/403 du Conseil des Communautés européennes du 6 avril 1976 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. » 3. L´article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Le détenteur des produits visés à l´article 1 er doit les abandonner à celui qui est agréé ou autorisé pour les détruire ou les décontaminer. » 4. L´article 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Pour être titulaire d´un agrément pour la collecte, le transport, la destruction, la décontamination, l´importation et l´exportation, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec des tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir une élimination conforme des produits visés par le présent règlement L´agrément, assorti de conditions, peut être modifié ou complété en cas de nécessité. » 5 . A l´article 5 le dernier alinéa est abrogé. 6. A l´article 6 l´expression « par le Ministre compétent » est remplacée par « dans l´agrément ». 7. L´article 7 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Les titulaires d´un agrément ou d´une autorisation au sens du présent règlement doivent remplir le formulaire d´identification dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. » 8. L´article 8 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Les titulaires d´un agrément ou d´une autorisation au sens du présent règlement sont obligés de tenir le registre d´inscription dans les conditions prévues par le règlement grand -ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. » 9. L´article 9 est abrogé. 1562 10. L´article 10 est abrogé. 11. L´article 11 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets. » Art. 3. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 26 juin 1986. Jean 1563 Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Les dispositions du paragraphe 3 de l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont complétées comme suit: « Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d´adaptations indiciaires de un pour cent au 1er juillet 1986 et d´un demi pour cent au 1 er janvier 1987, par majoration d´autant des cotes d´application en vigueur à ces dates. » Art 2. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1986. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre du Travail, Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Doc. parl. n° 3013, sess. ord. 1985-1986. Château de Berg, le 30 juin 1986. Jean 1564 Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 63, alinéa 1er , 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; La chambre des métiers, la chambre de travail, la chambre de commerce, la chambre des employés privés et la chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leur avis; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,70 pour cent. Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté un taux de cotisation de
  43. a)3,60 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers
  44. b)0,1 pour cent auprès des caisses de maladie des employés
  45. c)0,1 pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes. Art. 2. Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions. Art. 3. Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er juillet 1986. Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Château de Berg, le 30 juin 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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