1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 52 3 juillet 1986 Sommaire Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1624 Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant création de trois services régionaux de police-secours pour desservir les territoires de
- a)Luxembourg, Hesperange et Walferdange
- b)Esch-sur-Alzette, Mondercange et Schifflange
- c)Differdange, Belvaux/Sanem et Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 Règlement ministériel du 16 juin 1986 modifiant le règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633 Règlement ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan - métier imprimeur-conducteur offset - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 Règlement grand-ducal du 20 juin 1986 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 - Adhésion de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . 1644 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 - Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de SaintChristophe-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644 1624 Arrêté grand-ducal du 21 mai 1986 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 21 mai 1986. Jean 1625 ANNEXE 2b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986) PEAGES MARCHANDISES Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 325,617 F Barèmes Taux en centimes par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 4,65632 4,64004 4,00509 3,56551 3,14220 2,75146 7 8 8 bis 9 11 12 13 1,96998 2,13279 1,92114 1,85002 1,51412 1,38387 1,28619 Tranches de en km distance 1 5
(3)13,968 13,920 12,015 10,696 9,427 8,254 5,909 6,398 5,763 5,568 4,542 4,152 3,859 6 10
(8)37,251 37,120 32.041 28,524 25,138 22,012 15,760 17,052 15,389 14.646 12,113 11,071 10,289 16,720 11 15
(13)60,532 60,320 52.066 46,352 40,849 35,769 25,610 27,726 24,975 24,128 19,684 17.990 16 20
(18)83,814 83,521 72,092 64,179 56,560 49,526 35,460 38,390 34,580 33,408 27,254 24,918 23,151 21 25
(23)107,095 106,721 92,117 82,007 72,271 83,284 45,309 49,054 44,186 42,688 34,825 31,829 29,582 26 30
(28)130,77 129,921 112,142 99,834 87,982 77,041 55,155 59,718 53,792 51,988 42,395 38,748 36,013 31 35
(33)153,650 153,121 36 132,168 117,862 103,693 90,796 65,009 70,382 63,398 61,249 49,966 45,668 42,444 36 40
(30)176,940 176,321 152,193 135,489 119,404 104,555 74,859 81,046 73,083 70,529 57,537 52,537 48,875 41 45
(43)200,222 199,522 172,219 153,317 135,115 118,313 84,709 91,710 82,609 79,@09 65,107 59,506 55,306 48 50
(48)223,503 222,722 192,244 171,144 150,826 132,070 94,559 102,374 92,215 89,089 72,678 66,426 61,737 51 60
(55)256,098 255,202 220,200 196,103 172,821 151,330 108,349 117,303 105,663 102,061 83.277 76,113 70,740 61 70
(65)302,661 301.603 260,331 231,758 204,243 178,845 128,049 138,631 124,874 120,641 98,418 89,952 83,602 71 80
(75)349,224 348,003 300,382 207,413 235,665 208,359 147,748 159,959 144,085 139,201 113,559 103,790 96,464 81 90
(85)395,787 394.403 340,433 303,068 267,087 233,874 167,448 181,287 163,297 157,762 128,700 117,629 109,326 91100
(95)442,350 440,804 380,484 338,723 298,509 261,389 187,148 202,615 182,508 176,322 143,341 131,468 122,188 101 110
(105)488,914 473,284 408,519 374,379 329,931 288,903 200,848 223,943 201,720 194,882 158,983 145,306 135,050 111 120
(115)535,477 533,605 460,585 410,034 361,353 316,418 225,548 245,271 220,931 213,442 174,124 158,145 147,912 121 130
(125)582,040 580,005 500,636 445,689 332,775 343,932 246,247 266,598 240,142 232,002 189,265 172,984 160,774 131 140
(135)628,603 626,405 540,687 481,344 424,197 371,447 265,947 287,927 259,354 250,563 204,408 186,822 173,036 141 150
(145)675,166 672,804 580,738 516,999 455,619 398,962 285,647 309,255 278,565 269,123 219,547 200,661 186,498 151 160
(155)721,730 719,206 620,789 552,054 487,041 426,475 305,347 330,582 297,777 287,683 234,689 214,500 199,359 161 170
(165)768,293 765,607 660,840 588,309 518,403 453,991 325,047 351,910 315,988 306,243 249,830 228,338 212,221 171 180
(175)814,856 812,007 700,891 623,964 549,885 481,505 344,746 373,238 338,199 324,803 264,971 242,177 225,083 181 190
(185)861,419 858,407 740,942 659,619 581,307 509,020 364,446 394,566 355,411 343,364 280,112 256,016 237,945 191 200
(195)907,982 904,808 780,993 695,274 612,729 536,535 384,146 415,894 374,622 361,924 295,253 289,855 250,807 201 210
(205)954,516 951,208 821,043 730,930 644,151 564,049 403,846 437,222 393,834 380,484 310,395 283,693 263,669 211 220
(215)1001,109 997,809 861,094 766,565 675,573 591,564 423,546 458,550 413,045 399,044 325,538 297,532 276,531 221 230
(225)1047,672 1044,001 901,145 802,240 706,995 619,078 443,245 479,878 432,256 417,604 340,877 311,371 289,393 231 243
(235)1094,235 1090,499 941,196 837,895 738,417 646,593 462,945 501,206 451,461 436,165 355,818 325,209 302,255 241 250
(245)1140,798 1136,810 981,247 873,550 769,839 674.108 482,645 522,534 470,679 454,725 370,959 339,048 315,117 251 260
(255)1187,362 1183,210 1021,298 909,205 801,261 701,022 502,345 543,861 489,891 473,285 386,101 352,887 327.978 261 270
(265)1233,925 1229,611 1061,349 944,860 832,683 729,137 522,045 565,189 508,102 491,845 401,242 366,726 340,840 (voir le tarif au verso) 1626 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la (sans objet) pour les marchandises de la classe II: IIa (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: Illa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g. 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Barème 4 bis Barème 4 bis IVb céréales (No 315 317) IVc sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va (sans objet) Vb sulfate de baryum (No 80) Vc (sans objet) Vd sel (No 715) Ve urée pour engrais (No 374) Vf pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949). Vg clinkers de ciment (No 1077) poudre de brique (comprise dans le No 993) Barème 7 Barème 7 Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: Vla coke de pétrole (No 546) Barèmo 8 bis Vlb combustibles minéraux solides (Nos 525 530, 533) Vlc argiles (No 995) Barème 9 Vld (sans objet) Vle scories (Nos 880 884) Vlf terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355) Vlg minerais et résidus (Nos 230 233, 235, 236, 238 240) Vlh engrais potassiques (Nos 478, 479) Vli forrailles (Nos 176, 177) Vlj gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Barème 11 Vlk laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 13 1627 ANNEXE 2c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986) PEAGES MARCHANDISES Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2042,52 F. lux. Barèmes Taux en francs luxembourgeois par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 11 12 13 0,29208 0,29106 0,25123 0,22386 0,19710 0,17259 0,12357 0,13378 0,12051 0,11642 0,09498 0,08681 0,08068 Tranches de distance en km 1 5
(3)0,8762 0,5732 0,7537 0,6710 0,5913 0.5178 0,3707 0,4013 0,3615 0,3493 0,2849 0,2604 0,2420 6 10
(8)2,3386 2,3285 2,0098 1,7893 1,5768 1,3807 0.9886 1,0702 0,9641 0,9314 0,7590 0,6945 0,6454 11 15
(13)3,7970 3,7838 3,2660 2,9076 2,5623 2,2437 1,6064 1,7391 1,5663 1,5135 1,2347 1,1285 1,0488 18 20
(18)5,2574 5,2391 4,5221 4,0259 3,5478 3,1066 2,2243 2,4080 2,1692 2,0956 1,7096 1,5626 1,4522 21 25
(23)6,7178 8,6944 5,7783 5,1442 4,5333 3,9696 2,8421 3,0769 2,7717 2,6777 2,1845 1,9966 1,8556 26 30
(28)8,1782 8,1497 7,0344 6,2625 5,5188 4,8325 3,4600 3,7458 3,3743 3,2598 2,6594 2,4307 2,2590 2,6624 31 35
(33)9,6386 9,6050 8,2908 7,3808 6,5043 5,6955 4,0778 4,4147 3,9768 3.8419 3.1343 2,8647 36 40
(38)11,0390 11,0603 9,5467 0,4991 7,4898 6,5584 4,6957 5,0836 4,5794 4,4240 3,6092 3,2988 3,0658 41 45
(43)12,5594 12,5156 10,8029 9,6174 8,4753 7,4214 5,3135 5,7525 5,1819 5,0061 4,0841 3,7328 3,4692 46 50
(48)14,0198 13,9709 12.0590 10,7357 9,4608 9,2843 5,9314 6,4214 5,7845 5,5882 4,5590 4.1669 3,8726 51 60
(55)16,0644 16,0083 13,8176 12,3013 10,8405 9,4924 5,7963 7,3579 6,6280 6,4031 5,2239 4,7745 4,4374 61 70
(65)18,9852 18,9189 16,3299 14,5379 12,8115 11,2183 8,0320 8,6957 7,8337 7,5673 6,1737 5,6426 5,2442 71 80
(75)21,9060 21,8295 18,8422 16,7745 14,7825 12,9442 9,2677 10,0335 9,0382 8,7315 7,1235 6,5107 6,0510 81 90
(85)24,8268 24,7401 21,3545 19,0111 16,7535 14,6701 10,5034 11,3713 10,2433 9,8957 8,0733 7,3788 6,8578 91 100
(95)27,7476 27,6507 23,8668 21,2477 18,7245 16,3960 11,7391 12,7091 11.4484 11,0599 9,0231 8,2469 7,6646 101 110
(105)30,6684 30,5613 26,3791 23,4843 20,6955 18,1219 12,9748 14,0469 12,6535 12,2241 9,9729 9,1150 8,4714 111120
(115)33,5892 33,4719 28,8914 25,7209 22,6665 19,6478 14,2105 15,3847 13,8586 13.3883 10,9227 9,9831 9,2782 121 130
(125)36,5100 36,3825 31,4037 27,9575 24,6375 21,5737 15,4462 16,7225 15,0637 14,5525 11,8725 10,8512 10,0850 131 140
(135)39,4008 39,2911 33,9160 30,1941 26,6085 23,2996 16,6819 18,0603 16,2688 15,7167 12,8223 11.7193 10,8918 141 150
(145)42,3516 42,2037 36,4283 32,4307 28,5795 25,0255 17,9176 19,3981 17,4739 16,8869 13,7721 12,5874 11,6986 151 160
(155)45,2724 45,1143 38,9406 34,6673 30,5505 26,7514 19,1533 20,7359 18,6790 18,0451 14,7219 13,4555 12,5054 161 170
(165)46,1932 48,0249 41,4529 36,9039 32,5215 28,4773 20,3890 22,0737 19,6841 19,2093 15,6717 14,3236 13,3122 171 180
(175)51,1140 50,9355 43,9652 39,1405 34,4925 30,2032 21,6247 23,4115 21,0892 20,3735 16,6215 15,1917 14,1190 181 190
(185)54,0348 53,8461 46,4775 41,3771 36,4535 31,9291 22,6604 24,7493 22,2943 21,5377 17,5713 16,0598 14,9558 191 200
(195)56,9556 56,7567 48,9898 41,6137 38,4345 33,6550 24,0961 26,0871 23,4994 22,7019 18,5211 16,9279 15,7326 201 210
(205)59,6764 59,6673 51,5021 45,8503 40,4055 35,3809 25,3318 27,4249 24,7045 23,8661 19,4709 17,7960 16,5394 211 220
(215)62.7972 62,5779 54,0144 48,0869 42,3765 37,1068 26,5675 28,7627 25,9896 25.0303 20,4207 18,6641 17,3462 221 230
(225)65,7180 65,4885 56,5267 50,3235 44,3475 38,8227 27,8032 30,1005 27,1147 26,1945 21,3705 19,5322 18,1530 231 240
(235)68,6388 68,3991 59,0390 52,5601 46,3185 40,5586 29,0389 31,4383 28,3138 27,3587 22,3203 20,4003 18,9598 241 250
(245)71,5596 71,3097 61,5513 54,7967 48,2895 42,2845 30,2746 32,7761 29,5249 28,5229 23,2701 21,2684 19,7666 251260
(255)74,4804 74,2203 64,0636 57,0333 50,2605 44,0104 31,5103 34,1139 30,7300 29,5871 24,2199 22,1365 20,5734 261270
(265)77,4012 77,1309 66,5759 59,2899 52,2315 45,7363 32,7460 35,4517 31,9351 30,8513 25,1697 23,0046 21,3802 (voir le tarif au verso) 1628 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II Barème 1 Barème 2 pour les marchandises de la classe pour les marchandises de la classe pour les marchandises de la classe pour les marchandises de la classe Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 III IV V VI TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: Illa ter et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,} 181, 183, 190, 192, 193, 197, 200) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) Barème 4 bis Barème 4 bis IVb céréales (No 315 317) IVc sulfate de baryum (No 79) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va (sans objet) Vb sulfate de baryum (No 80) Vc (sans objet) Vd sel (No 715) Ve urée pour engrais (No 374) Vf pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), Vg clinkers de ciment (No 1077) poudre de brique (comprise dans le No 993) Barème 7 Barème 7 Barème 12 pour les marchandises suivantes de la classe VI: Vla coke de pétrole (No 546) Barème 8 bis Vlb combustibles minéraux solides (Nos 525 530, 533) Vlc argiles (No 995) Barème 9 Vld (sans objet) Vle Vlf Vlg Vlh Vli Vlj scories (Nos 880 884) terres, graylers, sables (Nos 226, 227, 355) minerais et résidus (Nos 230 233, 235, 236, 238 240) engrais potassiques (Nos 478, 479) ferrailles (Nos 176, 177) gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941) Vlk laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881) Barème 11 Barème 13 1629 ANNEXE 3b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure) PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN FRANCS FRANÇAIS établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 325,617 francs
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service autres régulier*) voyages (francs/
- km)jusqu´à « « « « « « « « « « « « « « « « plus de 0,2605 0,5210 0,7815 1,0420 1,3025 1,5630 1,8235 2,0839 2,3444 2,6049 3,1259 4,1679 5,2099 7,8148 10,4197 13,0247 15,6296 18,2345 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.000 0,3256 0,6512 0,9769 1,3025 1,6281 1,9537 2,2793 2,6049 2,9305 3,2562 3,9074 5,2099 6,5123 9.7685 13,0247 16,2808 19,5370 22,7932
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits francs/km jusqu´à « « « « « « « plus de 1,4653 2,9305 5,8611 8,7917 11,7222 14,6528 17,5833 23,4444 29,3055 25 50 100 150 200 250 300 400 400 *) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er avril 1984. 1630 ANNEXE 3c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure) PEAGES PASSAGERS TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 2.042,52 fr. lux.
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service autres régulier*) voyages (frs. lux./
- km)jusqu´à « « « « « « « « « « « « « « « « plus de 1,634 3,268 4,902 6,536 8,170 9,804 11,438 13,072 14,706 16,340 19,608 26,144 32,680 49,020 65,361 81,701 98,041 114,381 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.000 2,042 4,085 6,128 8,170 10,213 12,255 14,298 16,340 18,383 20,425 24,510 36,680 40,850 61,276 81,701 102,126 122,551 142,976
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu´à « « « « « « « plus de frs.lux./km 25 9,191 50 100 150 200 250 300 400 400 18,383 36,765 55,148 75,531 91,913 110,296 147,061 183,827 *) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er avril 1984. 1631 ANNEXE 4b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure) DROITS D´ECLUSAGE (en francs français) fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 325,617 francs français Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: _ Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance _ Bateaux de plaisance ... . . . . . . . .. . . . . . .. . . 19,50 F
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie . . . . . . . .
- b)embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine . . . . . . . . . . _ Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers Surface portante jusqu´à 400 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surface portante jusqu´à Surface portante supérieure à 600 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 F 19,50 F 29,30 F 19,50 F 29,30 F 39,00 F ANNEXE 4c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 8 avril 1986, 0 heure) _ DROITS D´ECLUSAGE (en francs luxembourgeois) fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.042,52 frs lux. _ Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, _ frs. lux. _ Bateaux de plaisance
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie . . . . . 61, _ frs. lux.
- b)embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m . . . . . . . . . . . . . . . 122, _ frs. lux.
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine . . . . . . . 183, _ frs. lux. _ Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers 400 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, _ frs. lux. Surface portante jusqu´à 600 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183, _ frs. lux. Surface portante jusqu´à Surface portante supérieure à 600 m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245, _ frs. lux. 1632 Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 fixant la force libératoire des monnaies métalliques de 1 franc et de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 17
(2)de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les pièces de monnaie métallique de 1 franc émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de 100 francs pour chaque paiement. Art. 2. Les pièces de monnaie métallique de 5 francs émises par l´Institut Monétaire Luxembourgeois seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de 200 francs pour chaque paiement Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 13 juin 1986. Jean Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant création de trois services régionaux police-secours pour desservir les territoires de
- a)Luxembourg, Hesperange et Walferdange
- b)Esch-sur-Alzette, Mondercange et Schifflange
- c)Differdange, Belvaux/Sanem et Pétange. de Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 février 1980; Vu les avis des bourgmestres des villes et communes concernées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Création. Il est créé un service régional de police-secours 1. au commissariat Central de Luxembourg 2. au commissariat de police d´Esch-sur-Alzetce et 3. au commissariat de police de Differdange. Art 2. Circonscription de service.
- a)Le service régional de police-secours de Luxembourg dessert les territoires de la ville de Luxembourg et des communes de Hesperange et de Walferdange.
- b)Le service régional de police-secours d´Esch-sur-Alzette dessert les territoires de la ville d´Esch-surAlzette et des communes de Mondercange et de Schifflange. 1633
- c)Le service régional de police-secours de Differdange dessert les territoires de la ville de Differdange et des communes de Belvaux/Sanem et de Pétange, Art 3. Missions. Ces services sont chargés de l´exécution de toutes les missions de police tant préventive que répressive sur l´ensemble des territoires desservis. Pendant la nuit ils comportent notamment des services de permanence et l´exécution de patrouilles de surveillance. Art. 4. Personnel. Le personnel nécessaire au fonctionnement des services est prélevé sur les effectifs des commissariats concernés pour chaque région. Art. 5. Fonctionnement. La responsabilité de l´exécution des missions incombe parmi le personnel des services aux sous-officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé. Art 6. Matériel. Le matériel et l´équipement nécessaires au fonctionnement des services sont fournis par les commissariats concernés. Art 7. Collaboration Gendarmerie/Police. Les plans de service sont établis en étroite collaboration avec les brigades de gendarmerie locales. En cas de besoin les membres des deux corps se prêtent mutuellement aide et assistance. Art. 8. Détail. Le détail des modalités d´organisation et de fonctionnement est arrêté par le Ministre de la Force Publique. Art 9. Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 13 juin 1986. Jean Règlement ministériel du 16 juin 1986 modifiant le règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 3 juillet 1913 et du 9 septembre 1967; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: er Art 1 . L´alinéa premier de l´article 4 du règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art. 4. Huit jours au moins avant l´élection, le président transmet aux électeurs par lettre à la poste avec avis de réception spécial un bulletin de vote en même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs.» Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin 1986. Le Ministre de la Santé, Benny Berg 1634 Règlement ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan _ métier imprimeur-conducteur offset _ du Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l´Etat. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations de l´Etat; Arrête: Art 1er. Les matières de l´examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l´artisan _ métier imprimeur-conducteur offset _ portent sur le programme détaillé ci-après: _ langue française: rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points _ langue allemande: rapport de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points _ notions de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Manuel: Lehrbuch der Bürgerkunde fur die technischen und beruflichen Lehranstalten Luxemburgs; Ministère de l´Education nationale. Kapitel I, II, III, IV; _ mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 1) extraits du manuel «Unfallverhütungsvorschriften de l´Office des Assurances sociales, Associations d´Assurance contre les Accidents, Section industrielle; 2) Unfallverhütungsvorschrift _ Druck; _ technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points Manuel: Offsettechnik, Ing. Hermann Rittweger, Fachschriften-Verlag, Fellbach bei Stuttgart. calculs professionnels. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin 1986. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 20 juin 1986 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1635 Arrêtons: Art 1 . La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le groupement pétrolier luxembourgeois d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. er Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 20 juin 1986. Jean CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG valable à partir du 1er avril 1986 _ Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. I. d´une part et les syndicats contractants: Le « ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG » (OGB-L) et le « LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND » (LCGB) d´autre part, il a été convenu ce qui suit: Art 1er . _ But de la convention La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers. Art 2. _ Validité La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A. s. b. l. Art 3. _ Embauche et licenciement 3.1. Embauche 3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeurs et ouvriers sont en principe réglées par la loi du 24 juin 1970 concernant le contrat de travail et le préavis légal. 3.1.2. Toute embauche d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´administration de l´emploi et en fonction des dispositions légales en vigueur. 3.1.3. L´engagement devient définitif après une période d´essai de six
(6)semaines. Le délai de préavis lors de la période d´essai à observer par les deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement à titre d´essal comporte de semaines. 1636 3.2. Promotions Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise. 3.3. Licenciement et délais de préavis. 3.3.1. Avant tout licenciement d´un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son suppléant doit être préalablement informé. 3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat de travail, en observant les préavis suivants:
- a)pour l´ouvrier:
- b)pour l´employeur: 2 semaines 4 semaines en cas de moins de S années de service; 8 semaines en cas de S à 9 années de service; 12 semaines à partir de la 10me année de service. 3.3.3. Dans le cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné aura par ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts, calculées en fonction de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées compte tenu des années de service): _ de 5 à 9 années de service: 1 salaire mensuel; _ de 10 à 15 années de service: 2 salaires mensuels; _ plus de 15 années de service: 3 salaires mensuels. 3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions aux dispositions légales contractuelles et réglementaires. Pour le cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d´absorption de sociétés, le Groupement Pétrolier luxembourgeois et les syndicats contractants se déclarent d´accord d´entamer des négociations en vue de garantir au mieux l´emploi. 3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou contractuelles ou sans observer les préavis mentionnés ci-devant, devra à l´autre partie une indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé. 3.3.6. Le contrat du travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de commun accord. Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que l´employeur devra le faire par lettre recommandée. 3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant un délai de 52 semaines. Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une conséquence d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement 3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant le contrat de travail des ouvriers sont applicables. 3.4. Licenciement sans préavis. 3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation. La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les 3 jours francs avec indication du ou des motifs invoqués. 1637 Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui motivent la rupture immédiate de la relation de travail. 3.4.2. Congédiements collectifs Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, les syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile. En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération. 3.4.3. Divers Le licenciement est interdit s´il est motivé par:
- a)une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
- c)l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;
- c)le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;
- d)la participation à une grève légale. Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation. En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pause. L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans 18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 année de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement Art 4. _ Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail 4.1. 4.2. 4.3. de nuit La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les S premiers jours de la semaine, à raison de 8 heures par jour. Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions légales ou dérogations ministérielles. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical. Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles, c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de: 25% pour les deux premières heures supplémentaires; 50% pour les heures supplémentaires suivantes; 100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures). 4.4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés. 4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours fériés légaux: er le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1 Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre. Sont considérés comme jours fériés extra-légaux: le lundi de Carnaval et le lundi de la Fête Locale de Luxembourg. La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d´après les modalités retenues sous 4.4.2. 4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce jour aura droit, en dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail 1638 qui auraient normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini ci-avant, majoré de 200%. 4.5. Travail de nuit Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais non pas aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit. Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une prime de 25% sur le salaire horaire normal. Sont considérées comme travail de nuit extraordinaire les prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine ( 5 prestations) en l´espace de trois semaines. 4.6. Cumul des suppléments Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple 1: Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera rémunérée de la façon suivante: heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit. Exemple 2: Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d´un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal + supplément pour travail de nuit Art 5. _ Réglementation des salaires 5.1. Classification Le personnel ouvrier est divisé par classe de salaires en: 5.1.1. MANOEUVRES Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui ne sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aides -magasiniers, les chargeurs camions -citernes, les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc. 5.1.2. CONDUCTEURS D´AUTOS STAGIAIRES 5.1.3. OUVRIERS QUALIFIES ET CONDUCTEURS D´AUTOS APRES UN AN DE STAGE Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc. 5.1.4. OUVRIERS SPECIALISES 5.2. Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans l´accomplissement de leur tâche. Salaire de base Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit (indice 100): 1.4.1986 70,33 FL 1) Manoeuvre ..................................... 2) Conducteur d´auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,71 FI 76,65 FL 3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,08 FL 1.4.1987 71,52 FL 75,90 FL 77,84 FL 81,27 FL 1639 Ces salaires comprennent une augmentation de 1,18 FL, indice 100, soit 5, _ FL indice 422,32 et sont valables à partir du 1er avril 1986 et de 1,18 FL, indice 100, soit 5, _ FL indice 422,32 à la date du 1er avril 1987. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de l´Etat 5.3. Brigadiers Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%. 5.4. Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-citernes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières etc.) il sera payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre. 5.5. Frais Une indemnité de 50, _ FL est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas aux installations à midi. Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60, _ FL. Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement. 5.6. Paiement des salaires Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois un acompte égal au salaire est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Si une date de paiement coïncide avec un jour chômé (jour férié, dimanche, etc.), le paiement devra avoir lieu le jour précédent. Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues de salaire. Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard trois mois après le paiement du salaire. La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires aux dispositions légales afférentes. Art 6. _ Congé 6.1. 6.2. 6.3. Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975. Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l´année. Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnisation égale au salaire journalier selon les dispositions légales en vigueur. Pécule de vacances Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacance, calculé de la façon suivante: 45 heures multipliées par le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé. Interruption du travail En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête officielle sur un accident, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire. 1640 Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé), ou si des obligations officielles, civiles ou civiques l´empêchement de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation habituelle. Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre:
- a)Participation aux élections publiques au Luxembourg, respectivement aux élections comparables pour les frontaliers des pays avoisinants.
- b)La convocation officielle en qualité de témoin dans un procès.
- c)La participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées: 1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation; 2) de la Chambre de Travail; 3) des organes administratifs des Assurances Sociales; 4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux; 5) de l´Administration de l´Emploi; 6) des commissions d´examen de fin d´apprentissage. 6.4. Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé. 6.4.1. Un jour de congé extraordinaire est accordé: pour le décès d´un parent ou allié du deuxième degré. 6.4.2. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés:
- a)pour l´accouchement de l´épouse;
- b)pour le mariage d´un enfant;
- c)en cas de déménagement;
- d)pour l´enrôlement au service militaire. 6.4.3. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés:
- a)pour le décès du conjoint;
- b)pour le décès d´un parent ou allié du 1er degré (beaux-patents, enfants, beaux-fils ou belles-filles). 6.4.4. Six jours de congé extraordinaire sont accordés; pour le mariage du salarié. Art. 7. _ Outils, appareils de mesure et vêtements de travail Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société. Art. 8. _ Prestations sociales 8.1. Combinaison de travail Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons, 1 imperméable ainsi qu´une paire de chaussures de sécurité, ou le cas échéant, des bottes. Les chaussures de sécurité, respectivement les bottes usées seront remplacées gratuitement contre remise des chaussures ou bottes devenues inutilisables. 8.2. Prime de fin d´année La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera calculée d´après la formule suivante: a x b x c. a: durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime; b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois); c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime. 1641 Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant proportionnel au nombre de mois de service. Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la firme. Le paiement doit être fait au plus tard pour le 15 décembre. 8.3. Prime de fidélité Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire à la date du paiement de la prime, est payée annuellement aux ouvriers comptant respectivement S, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme. A partir de 20 ans de service, seront ajoutées aux 180 heures de travail, 2 heures par année. Exemple: 21 ans de service _ 182 heures de travail 22 ans de service _ 184 heures de travail et ainsi de suite. Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année. 8.4. L´entreprise paye pour le compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en cas de maladie ou d´accident professionel, relatives aux journées d´absences se situant dans le mois de la survenance de l´incapacité de travail. Art. 9. _ Représentation ouvrière au sein de l´entreprise L´élection de la délégations du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales, (loi du 18.5.1979). Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et le personnel. L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire. Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction. Art. 10. _ Conciliation de conflits Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel qui, de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit. Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le directeur de l´Inspection du Travail. Les conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre direction et délégation et, le cas échéant, avec l´aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la Fédération des Industriels. Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux seront portés devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945. Art. 11. _ Dispositions finales Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite. Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favorables. 1642 Art. 12. _ Durée de la convention La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1986 jusqu´au 31 mars 1988 inclus. Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la convention soit dénoncée. Fait à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties, le 21 mars 1986. pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.: Emile GUILLAUME André KREMER Jim GOEDERT Paul FRANTZEN Président Vice-Président Vice-Président Administrateur Robert MATHEY Administrateur pour les syndicats contractants: Marcel DETAILLE François SCHWEITZER (OGB-L) (LCGB) ANNEXE I à la convention collective de travail du G.P.L. signée le 21 mars 1986 _ Lettre d´Intention Entre les soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit: En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de rigueur, respectivement dans les cas sociaux graves. pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.: Paul FRANTZEN Emile GUILLAUME André KREMER Jim GOEDERT Président Vice-Président Vice-Président Administrateur pour les syndicats contractants: Marcel DETAILLE (OGB-L) François SCHWEITZER (LCGB) Robert MATHEY Administrateur 1643 ANNEXE II à la convention collective de travail du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS signée le 21 mars 1986 _ Règlement de service Sans préjudice de ce qui précède à l´article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne soit limitative:
- a)si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore valable;
- b)s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;
- c)s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
- d)si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages matériels;
- e)si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre personne présente à l´entreprise; s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le faire;
- f)
- g)s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
- h)s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
- i)s´il fume en dehors des endroits autorisés; s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
- j)
- k)en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat collectif. pour le GROUPEMENT Emile GUILLAUME Paul FRANTZEN Président Vice-Président PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.: André KREMER Jim GOEDERT Vice-Président Administrateur pour les syndicats contractants: Marcel DETAILLE François SCHWEITZER (OGB-L) (LCGB) Robert MATHEY Administrateur 1644 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1 er juillet 1968. _ Adhésion de la Colombie. (Mémorial 1974, A, p. 2114 Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 722 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840,2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117 Mémorial 1983, A, p. 87 Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 1070, 1071, 1149 Mémorial 1986, A, p. 1362) _ Il résulte d´une notification du Gouvernement Sociétique qu´en date du 29 avril 1986, la Colombie a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. _ Adhésion d´Antigua-et-Barbuda et de Saint -Christophe -et -Nevis. (Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 237 et ss., 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393 Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894 Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910 Mémorial 1982, A, pp. 839, 1259 Mémorial 1983, A, pp. 112, 692, 1109 Mémorial 1985, A, pp. 589) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 21 janvier 1986 Antigua-et-Barbuda et 5aint-Chiiscophe -et-Nevis ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à la section 3b) de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur à l´égard d´Antigua-et-Barbuda et de 5alnt-Cniistophe -et-Nevls le 21 janvier 1986. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) _ Berg. Règlement sur les canalisations. En séance du 5 février 1986 le Conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. Bertrange. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mars 1986 le Conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 15 novembre 1983. 1645 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 29 avril 1986 et publié en due forme. Bettembourg. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 13 novembre 1985 le Conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 28 novembre 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 28 janvier 1986 et publié en due forme. Differdange. _ Règlement sur les chiens. En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. Differdange. _ Règlement de police. En séance du 23 septembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la voie publique. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 16 octobre 1985 et publié en due forme. Differdange. _ Règlement de police. En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement ayant pour objet la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l´état sauvage. Ledit règlement a été publié en due forme. Differdange. _ Règlement concernant l´emploi des gaz. En séance du 9 décembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant l´emploi des gaz de pétrole liquéfiés à des fins domestiques. Ledit règlement a été publié en due forme. Differdange. _ Règlement de police. En séance du 23 septembre 1985 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlement concernant les obligations de la population en cas d´incendie ou de sinistre. Ledit règlement a été publié en due forme. Dudelange. _ Règlement sur les canalisations. En séance du 29 novembre 1985 le Conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. Echternach. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 14 février 1986 le Conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 24 avril 1985. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 mars et 7 avril 1986 et publié en due forme. Mondercange. _ Règlement de police. En séance du 18 février 1986 le Conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de police. Ledit règlement a été publié en due forme. Mondercange. _ Règlement sur les chemins ruraux. En séance du 18 février 1986 le Conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. Remich. _ Règlement de circulation. En séance du 30 septembre 1985 le Conseil communal de Remich a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 novembre et 2 décembre 1985 et publié en due forme. 1646 Rumelange. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 6 décembre 1985 le Conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 avril et 13 mai 1986 et publié en due forme. Sandweiler. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 24 mars 1986 le Conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 mai 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 10 avril et 13 mai 1986 et publié en due forme. Steinsel. _ Règlement sur les canalisations. En séance du 28 février 1986 le Conseil communal de Steinsel a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. Wincrange. _ Modification du règlement de circulation. En séance du 29 novembre 1985 le Conseil communal de Winrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 6 octobre 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 30 janvier 1986 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg