1647 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 53 7 juillet 1986 Sommaire Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1648 Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1649 Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités revenant aux membres du Collège médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650 Règlement ministériel du 26 juin 1986 complétant le règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650 Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant pour 1986 le revenu de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652 Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652 Règlement ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653 - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; - Pacte international relatif aux droits civils et politiques; - Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Adhésion du Niger et du Soudan . . . . . . . 1654 1648 Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,
- Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Arrête: Art 1er. Lors de la reconstruction du dalot « Boeschreiderbach » sur le chemin repris 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
- Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Wahl-Buschrodt de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Buschrodt-Wahl ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
- Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art
- Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
- Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
- Art. S. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A.15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
- En cas de besoin et pour une durée ne dépassant pas deux semaines, la circulation est interdite dans les deux sens sur le CR 307 entre les points kilométriques 0,000 et 6,
- Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,
- Art.
- Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant 3 mois à partir de l´installation du chantier. Luxembourg, le 16 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter _ 1649 Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,
- Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1 . Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le chemin repris 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
- Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Bettendorf-Beaufort de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Beaufort-Bettendorf ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
- Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art.
- Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art
- Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
- Art.
- L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art
- Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant 3 mois à partir de l´installation du chantier. Luxembourg, le 16 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter er _ 1650 Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités revenant membres du Collège médical. aux Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 1 er de l´arrêtégrand -ducaldu 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite est remplacé par le texte suivant: Il est annuellement mis à la disposition du Collège médical une somme de 66,000,- fr. par membre effectif. Pour le président et le secrétaire, cette somme est fixée à 88.000, - fr. Un montant de 16 .500, - fr. est liquidé par quarts à la fin de chaque trimestre, à titre d´indemnité fixe au profit de chaque membre effectif du Collège médical; pour le président et le secrétaire cette indemnité est de 22.000, - fr. Le reste de l´allocation est réparti entre les intéressés proportionnellement au nombre des séances auxquelles ils ont assisté. Art
- Par dérogation à l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920, le jeton de présence revenant aux membres suppléants et aux membres adjoints du Collège médical est fixé à 1.800, - fr. par séance. Art
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entre en vigueur à partir de l´exercice
- Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 13 juin
- Jean _ Règlement ministériel du 26 juin 1986 complétant le règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Le Ministre de la Santé, Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux; Vu la directive n° 85/509 de la Commission des Communautés Européennes du 6 novembre 1985 modifiant l´annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux; Arrêtent: Art 1 er . L´annexe au règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux est complétée comme suit: Dénomination du produit Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Substrat de culture (spécifications éventuelles) Caractéristiques de composition du produit 3.
- L-tryptophane, techniquement pur (C H NH)-CH -CH(NH ) -COOH - L-tryptophane: min. 98% 8 5 2 2 Espèce animale Dispositions particulières Toutes les espèces animales Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: - - 3.
- DL-tryptophane, techniquement pur (C H NH )-CH, -CH (NH2 ) -COOH 8 5 - DL-tryptophane: min. 98% Toutes les espèces animales mention «L-tryptophane», teneur en L-tryptophane et en humidité Déclarations à porter sur l´étiquette ou l´emballage du produit: mention «DL-tryptophane», teneur en DL-tryptophane et en humidité. - - 1652 Art
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juin
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant pour 1986 le revenu de référence. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le revenu de référence, visé à l´article 3 du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture, est fixé, pour 1986, à six cent quatre-vingt-seize mille francs (696.000.-). Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 30 juin
- Jean _ Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères; Vu la directive n° 85/38 de la Commission CE du 14 décembre 1984 modifiant les annexes I et II de la directive 66/401 du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; 1653 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant; organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 er . Les annexes du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères sont modifiées comme suit:
- A l´annexe I les mots «variétés apomictiques monoclonales de Poa spp» sont remplacés par les mots «variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la dernière phrase de l´annexe II sous a)».
- A l´annexe II sous a) les mots «ou que les variétés apomictiques monoclonales de Poa spp» sont remplacés par les mots «ou que de Poa pratensis».
- A l´annexe II sous a) est inséré après la dernière phrase le texte suivant: «Pour Poa pratensis le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser: - 1 par 20 m2 pour la production de semences de base; - 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. Toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme «variétés apomictiques monoclonales » selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n´excédant pas six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Un règlement ministériel peut prévoir que pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés, le respect des normes de pureté variétale peut être apprécié sans se fonder uniquement sur les résultats de l´inspection sur pied effectuée conformément à l´article 28 du présent règlement, lorsqu´il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l´annexe V est garantie par des essais appropriés des semences ou par d´autres moyens appropriés».
- A l´annexe V à la deuxième phrase du point 1 de la section I les mots «des variétés apomictiques monocfonales de Poa spp» sont remplacés par les mots «de Poa pratensis, variétés visées dans la seconde partie de la dernière phrase de l´annexe II sous a)». S. A l´annexe V à la première phrase du point 1 de la section II les mots «et des variétés apomictiques monoclonales de Poa spp» sont remplacés par les mots «et des variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la dernière phrase de l´annexe II sous a) ». Art
- Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 30 juin
- Jean _ Règlement ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,
- Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; 1654 Arrête; Art 1 er . Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,460, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a. Art
- L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
- Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets du 7 juillet 1986 au 1er août
- Luxembourg, le 2 juillet
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter _ - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; - Pacte international relatif aux droits civils et politiques; - Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Adhésion du Niger et du Soudan. (Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378, 1512 Mémorial 1985, A, pp. 173, 736 Mémorial 1986, A, p. 11) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 7 mars 1986, le Niger a adhéré aux Pactes et au Protocole facultatif désignés ci-dessus. En outre, le Secrétaire Général communique qu´en date du 18 mars 1986, le Soudan a adhéré auxdits Pactes. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27, 49 et 9 respectifs, les deux Pactes ainsi que leur Protocole sont entrés en vigueur à l´égard du Niger le 7 juin 1986 et lesdits Pactes sont entrés en vigueur à l´égard du Soudan le 18 juin
- _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r l., Luxembourg