← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 juin 1986 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

. Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 16 juin

  1. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er , modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, 1657 Arrête: Art. 1er . Dans le § 231, alinéa 1er , du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986, la mention « F30 », figurant en regard de la rubrique « Cigares, par pièce » et celle de « F 7,30 », figurant en regard de la rubrique « Cigarillos, par pièce », sont remplacées respectivement par les mentions « F 32 » et « F 7,80 ». Art.
  2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1984, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 2 cigares 50, _ 5,750 Par emballage de 5 cigares 180, _ 185, _ 650, _ Par emballage de 20 cigares 330, _ 420, _ Par emballage de 25 cigares 287,50 875, _ 33,062 100,625 Par emballage de 100 cigares 725, _ (*) 83,375 Par emballage d´assortiment cigares 1.300, _ 149,500 20,700 21,275 74,750 37,950 48,300 2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente Droit d´accise au détail (F) (F) 2 1 Par cigare 7, _ (*) 9,50(*) 0,805 1,092 Réservé au G.-D. de Luxembourg 1658 Par emballage de S cigares 35, _ (*) 47,50(*) Par emballage de 10 cigares 70, _ (*) 95, _ (*) Par emballage de 20 cigares 140, _ (*) 190, _ (*) Par emballage de 25 cigares 162,50(*) 225, _ (*) Par emballage de 50 cigares 325, _ (*) 450, _ (*) 4,025 5.462 Réservé au G.-D. de Luxembourg 8,050 10,925 de Luxembourg 16,100 21,850 Réservé au G.-D. de Luxembourg 18,687 25,875 Réservé au G.-D. de Luxembourg 37,375 51,750 Réservé au G.-D. de Luxembourg Réservé au G.-D. 3° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente Droit d´accise au détail (F) (F) 1 2 Par emballage de 5 cigarillos 55, _ 60, _ 8,800 9,600 Par emballage de 10 cigarillos 170, _ 180, _ 27,200 28,800 Par emballage de 20 cigarillos
  3. _ 260, _ Par emballage de 50 cigarillos
  4. _ 35,200 41,600 120,000 1659 4° dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigarillos 18, _ 18,50 Par emballage de 10 cigarillos 36, _ 37, _ 2,880 2,960 Réservé au G.-D. de Luxembourg 5,760 5.920 Réservé au G.-D. de Luxembourg Par emballage de 20 cigarillos 72, _ 74, _ 11,520 11,840 Réservé au G.-D. de Luxembourg 14,400 14,800 Réservé au G.-D. de Luxembourg 28,800 29,600 Réservé au G.-D. de Luxembourg 57,600 59,200 Réservé au G.-D. de Luxembourg Par emballage de 25 cigarillos 90, _ 92,50 Par emballage de 50 cigarillos 180, _ 185, _ Par emballage de 100 cigarillos 360, _ 370, _ 5° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg, sont supprimées: a) prix par emballage de 20 cigarettes: 42, 43, 44 et 45 F; b) prix par emballage de 25 cigarettes: 50, 51, 52, 53 et 54 F; c) prix par emballage de 50 cigarettes: 98 et 100 F; d) prix par emballage de 100 cigarettes: 195 et 200 F. 6° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », la nouvelle classe de prix suivante est insérée: Droit d´accise Prix de vente (F) au détail (F) 1 2 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec illimité 78,750 1660 7° dans le même barème, les classes de prix suivantes, réservées au Grand-Duché de Luxembourg sont supprimées: a) prix par emballage de 50 g: 32, 33, 34(*), 35(*), 36 et 37 F; b) prix par emballage de 100 g: 66,70(*), 72 et 74 F; c) prix par emballage de 250 g: 155, 160, 170(*), 175(*) et 180 F; d) prix par emballage de 500 g: 330, 340(*), 350(*), 360 et 370 F. Art.
  5. § 1

. Les fabricants et importateurs qui, le 1er juin 1986, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er juin 1986, l´échange et le remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 14 juin 1986 ou 30 juin 1986, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1

juin 1986, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art.

  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
  2. M. EYSKENS Bruxelles, le 26 mai
  3. Règlement ministériel du 16 juin 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 16 juin 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 26 mai 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête:

Art. 1

. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 11 avril 1986, les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (Cigarillos) », sont modifiés comme suit: 1° Dans le barème « A. Cigares » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 2 cigares 50, _ Droit d´accise (F) 2 5,750 Droit d´accise autonome (F) 3 2,500 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 8,250 1661 Par emballage de S cigares 180 , _ 185 , _ 650 , _ Par emballage de 20 cigares 330 , _ 420 , _ Par emballage de 25 cigares 287,50 875 ,_ Par emballage de 100 cigares 725 , _ (*) Par emballage d´assortiment cigares 1300 , _ 20,700 21,275 74,750 9,000 9,250 32,500 29,700 30,525 107,250 37,950 48,300 16,500 21,000 54,450 68,300 33,062 100,625 14,375 43,750 47,437 144,375 83,375 36,250 119,625 149,500 65,000 214,500 2° Dans le même barême les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Par cigare 9,50(*) Par emballage de 5 cigares 47,50(*) Par emballage de 10 cigares 95, _ (*) Par emballage de 20 cigares 190, _ (*) Par emballage de 25 cigares 225 , _ (*) Par emballage de 50 cigares 450, _ (*) 1662 3° Dans le barème « B. Autres cigares (Cigarillos) » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de S cigarillos 55, _ 60, _ Par emballage de 10 cigarillos 170, _ 180, _ Par emballage de 20 cigarillos 220, _ 260, _ Par emballage de 50 cigarillos 750, _ Droit d´accise (F) Droit d´accise autonome (F) 3 2 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 8,800 9,600 2,750 3,000 11,550 12,600 27,200 28,800 8,500 9,000 35,700 37,800 35,200 41,600 11,000 13,000 46,200 54,600 37,500 157,500 120,000

Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir du 1 juin 1986.

Luxembourg, le 16 juin

  1. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 17 juin 1986 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1307/85 du Conseil du 23 mai 1985 autorisant les Etats membres à accorder une aide à la consommation de beurre; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Pour la campagne laitière 1986 /87, l´aide à la consommation directe de beurre est fixée à 16,
  2. _ francs par kg de beurre.

Art. 2

. L´article 1er , alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er ci-dessus. 1663 Art.

  1. Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché. Art.
  2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Château de Berg, le 17 juin
  3. Jean Règlement ministériel du 19 juin 1986 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi du 19 mai 1885; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu le règlement grand-ducal du 6 septembre 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1986/87 commence le 1er août 1986 et finit le 31 juillet
  4. Les dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit. Art.
  5. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février. 1664 Art.
  6. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art.
  7. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l´année. Art.
  8. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois: a) Grand gibier
  9. au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;
  10. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
  11. au sanglier mâle du 1er août au 15 décembre et du 1

février au 31 juillet;

  1. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année;
  2. à la laie du 1er août au 15 décembre et du 1er juillet au 31 juillet. Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1

février au 31 juillet seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis pour la chasse au sanglier. 6. au daim, à la daine et au faon du 1

au 15 décembre; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;

  1. au brocard du 15 septembre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du 15 septembre au 14 octobre et du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;
  2. à la chevrette et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
  3. au mouflon du 1

décembre au 31 janvier en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de demandes par les ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; b) Petit ,gibier et gibier d´eau 10. au lièvre, du 1

octobre au 15 décembre;

  1. au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre;
  2. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;
  3. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
  4. à la bécasse, du 1

octobre au 31 janvier;

  1. c)Autre gibier 15. au pigeon ramier, à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, pendant toute l´année; 16. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février; 17. au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février; 18. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année. B. dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d´ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 19. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 20. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal est muni du dispositif de marquage délivré par le Ministère et a conservé sa tête. Art. 7. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1986. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 19 juin 1986. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps 1665 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mai 1986 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Pays ou territoires d´origine Numéro du code Colombie Pérou Pakistan Hong-Kong Roumanie Hong-Kong Hong-Kong Chine Philippines 40.0014 40.0080 40.0220 40.0730 40.0830 40.0860 40.1190 40.1451 B. AUTRES PRODUITS Numéro du tarif 29.16 B ld 42.02 A 42.02 B 85.15 92.01 A 91.11 Désignation des marchandises Acide O-acétylsalicyque, ses sels et ses esters Articles de voyage, etc., en feuilles de matières plastiques artificielles Articles de voyages, etc., en autres matières Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, etc. Pianos Appareils d´enregistrement ou de reproduction du son Pays ou territoires d´origine Chine Hong-Kong Brésil Hong-Kong Corée du Sud Corée du Sud II. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour les produits suivants sont épuisés: ex 0805 G ex 1604 D ex 7315 A V b1 et ex 7315 B V b1 Noisettes originaires de Turquie Préparations et conserves de sardines en provenance du Portugal Certains fils machine 1666 III. En vertu des Règlements (CEE) n os 1606/86 et 1607/86 du Conseil des Communautés européennes du 26 mai 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L142 du 28 mai 1986), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986 pour les cerises de table, à l´exclusion des griottes (sous-position tarifaire ex 08.07 C) originaires de Suisse et pour les jus concentrés de poires (sous-position tarifaire ex 20.07 A II) originaires d´Autriche. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en avril 1986 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays où territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. PRODUITS TEXTILES Numéro du code 40.0034 40.0040 40.0050 40.0070 40.0080 40.0100 40.0260 40.0270 40.0390 40.0500 40.0810 40.0860 Pays ou territoires d´origine Brésil Chine Pakistan Pakistan Inde Brésil Inde Chine Indonésie Pakistan Singapour Brésil Uruguay Indonésie Thaïlande Corée du Sud B. AUTRES PRODUITS Numéro du tarif 24.01 A I 29.35 N 41.02 CII Désignation des marchandises Tabac brut ou non fabriqué du type Virginia «flue cured» Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines Autres cuirs et peaux autrement préparés Pays ou territoires d´origine Tous pays bénéficiaires Chine Argentine 1667 42.03 A, B II, B III, C 44.11 69.12 C 71.16 73.08 73.15 91.04 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué à l´exception des gants de protection pour tous métiers Panneaux de fibres de bois, etc. Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine Bijouterie de fantaisie Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) Aciers alliés et acier fin au carbone, à l´exception des produits C.E.C.A. Horloges, pendules, réveils, etc. Chine Brésil Corée du Sud Corée du Sud Corée du Sud Brésil Hong-Kong II.
  2. a)Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour l´année pour les autres tissus de coton (position tarifaire 55.09), originaires d´Espagne, est épuisé.
  3. b)Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 24 février 1986 au 30 juin 1986 pour certaines feuilles de polyéthylène téréphtalate (sous-position tarifaire ex 39.01 C III a 2) est épuisé. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) En vertu des Règlements (CEE) nos 1412/86 du 13 mai 1986,1484/86 du 15 mail 1986, 1530/86, 1531/86 et 1532/86 du 21 mai 1986, 1552/86 du 22 mai 1986 et 1595/86 du 26 mai 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes nos L 128 du 14 mai 1986, L 130 du 16 mai 1986, L 135 du 22 mai 1986, L 136 du 23 mai 1986 et L 140 du 27 mai 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 7318 030 00 K à 7318 990 00 A 8543 200 00 J à 8453 980 00 R 3102 150 00 H 3901 490 00 Y 8512 670 00 J 7302 520 00 V à 7302 540 00 B 6702 110 00 D à Pays d´origine Date du rétablissement Tubes et tuyauxm, etc, autres Yougoslavie 19.5.1986 Machines automatiques de traitement de l´information, etc, autres Corée du Sud 17.5.1986 Urée, etc. sous l´une des formes visées à la note 3 d du présent chapitre Fours à micro-ondes Ferrochrome Yougoslavie Corée du Sud 25.5.1986 25.5.1986 Yougoslavie 26.5.1986 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels Hong-Kong 30.5.1986 Désignation des marchandises 1668 En vertu des Communications (CEE) nos 86/C10405 et 86/C108/03 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officiels n os C104 du 2 mai 1986 et C108 du 6 mai 1986) et des Règlements (CEE) nos 1329/86 du 5 mai 1986 et 1397/86 du 12 mai 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officles n os L 117 du 6 mai 1986 et L 125 du 13 mai 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 7307 120 00 J 7307 210 00 A 7307 240 00 Y Blooms, billettes, brames et largets en fer et en acier, laminés 7311 110 00 U à 7311 199 00 U 7311 410 00 H 7311 500 00 Z 2901 710 00 Y 3105 040 00 V t/m 3105 500 00 W Profilés en fer ou en acier, etc. Palplanches Styrène Autres engrais, etc. Pays d´origine Date du rétablissement Brésil 2.5.1986 Yougoslavie 9.5.1986 Arabie Saoudite Arabie Saoudite Yougoslavie 8.5.1986 8.5.1986 16.5.1986 En vertu des Règlements (CEE) nos 1033/86 du 9 avril 1986, 1073/86 du 14 avril 1986, 1108/86 du 16 av ril 1986, 1109 /86 et 1110 /86 du 17 avril 1986, 1186 /86 du 23 avril 1986 et 122 1 /86 du 25 av ril 1986 de la Commission de Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes, n os L 95 du 10 avril 1986, L 99 du 15 avril 1986, L102 du 18 avril 1986, L107 du 24 avril 1986 et L 109 du 26 avril 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 8462 010 10 H 8462 010 90 N 9212 112 00 A à 9212 399 90 H 7602 122 00 L à 7602 250 00 C 8521 100 00 U à 8521 150 00 Y 8521 250 00 E 9212 112 00 A à 9212 399 90 H 9707 910 00 D 9707 990 00 E Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement Singapour Roulements à billes, dont le plus grand diamètre extérieur n´excède pas 30 mm Supports du son pour les appareils du n° 92.11 Corée du Sud ou pour enregistrements analogues, etc 13.4.1986 3,75 18.4.1986 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium Yougoslavie 21.4.1986 Hong-Kong 27.4.1986 Hong-Kong 27.4.1986 Hameçons et épuisettes pour tous usages, etc., Corée du Sud autres 29.4.1986 Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision Tubes cathodiques autres que ceux des souspositions A II et A III Supports du son pour les appareils du n° 91.11 ou pour enregistrements analogues, etc. 1669 En vertu des Règlements (CEE) n os 1310/86 et 1311/86 de la Commission des Communautés européennes du 2 mai 1986 (Journal Officiel des Communautés Européennes, n° L 115 du 3 mai 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 3503 910 10 C 3503 910 90 J 8521 470 00 C à 8521 990 00 Z Désignation des marchandises Gélatines et leurs dérivés Diodes, transistors, etc. Parties et pièces détachées Pays d´origine Date du rétablissement Brésil 6.5.1986 Corée du Sud 6.5.1986 Le Règlement n° 3106/85 du 6 novembre 1985 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de sulfate de cuivre relevant de la sous-position tarifaire ex 28.38 A II (code 2838 270 00 D) originaire de Yougoslavie. En vertu du Règlement (CEE) n° 1244/86 du 28 avril 1986 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué, à partir du 1er mai 1986, sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés nos 1217/86, 1356/ 86 et 1396 /86, des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour les produits suivants:
  4. a)du 1

mars 1986 au 31 décembre 1986: _ certaines préparations et conserves de poissons (sous-position tarifaire ex 16.04 G II), originaires de Norvèges; _ certaines morues et les filets de morues (sous-positions tarifaires ex 03.02 A I b et 03.02 A Il a), originaires de Norvège; b) du 8 juin 1986 au 31 juillet 1986: _ raisins frais de table (sous-position tarifaire ex 08.04 AI), originaires de Chypre. Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. Conformément aux dispositions de la Décision de la Commission des Communautés européennes n° 86 /134 /CE CA du 13 mars 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 1 01 du 17 av r il 1986 ), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er janvier 1986 au 30 juin 1986, à l´importation de certains produits sidérurgiques relevant des sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et ex 73.15 B V b 1. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.