1683 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 56 15 juillet 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grandducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . page 1684 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grandducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . 1685 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la fédération des employés privés d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1686 Réglementation au tarif des droits d´entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689 Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 Ratification par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689 1684 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique,
- organisation de la formation professionnelle continue; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat est modifié et remplacé comme suit; « Art.
- Programme de l´examen-concours. Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit; - langue française: dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points - langue allemande: reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points - arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points - technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 points - pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 points Pour la pratique professionnelle il est tenu compte: - du résultat obtenu dans la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage à raison de 60 points - du résultat obtenu dans une épreuve dite « questions concernant la pratique professionnelle» organisée dans le cadre de l´examen-concours, à raison de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points. Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique. » Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juillet
- Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach René Steichen Robert Goebbels - 1685 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de Technologie; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A l´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics, l´alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé comme suit: «
- Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur technicien décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplôme d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques-physique ou section chimie-biologie, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.» Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 er . Château de Berg, le 7 juillet
- Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach René Steichen Robert Goebbels - 1686 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la fédération des employés privés d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois, d´une part et la fédération des employés privés d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Château de Berg, le 7 juillet
- Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker - AVENANT DU 17 FEVRIER 1986 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DES PHARMACIES - La convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharmacies conclue le 17 mars 1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération des employés privés d´autre part, est modifiée par les dispositions suivantes: 1) Le chapitre 3 - EMBAUCHAGE est remplacé par: Art.
- Un contrat de louage de service sera conclu entre l´employeur et l´employé dans la forme définie ci-après: le contrat de travail sera établi et signé par les parties au plus tard le premier jour de travail. Art.
- Chaque contrat de louage de service doit spécifier obligatoirement: 1) la nature de l´emploi, les caractéristiques du travail et la classification dans le groupe du barème de la présente convention 2) la durée fixe du contrat ou l´indication qu´il est conclu, soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai 3) la durée de travail 4) le traitement de début, les suppléments convenus et la classification précise dans le barème des traitements de la convention collective des employés des pharmacies (groupe, échelon, bonification d´ancienneté) S) les clauses dérogatoires ou complémentaires au présent contrat dont les parties auront éventuellement convenu. 2) Le chapitre 7 - TRAITEMENT est complété par un art. 15c: 1687 Au premier janvier 1986, tout employé au service le 31 décembre 1985, bénéficie d´une augmentation minimale de 270, - francs (n.i. 100) sur son traitement effectif. Cette augmentation s´ajoute à l´annuité, respectivement biennale, échue. 3) L´article 20 - avancement en grade est complété par l´ajoute spécifiée ci-après et à insérer entre le premier et deuxième alinéa: Par dérogation à l´alinéa qui précède, les employés engagés dans le groupe I après le 1er janvier 1986 et qui ne sont pas détenteurs d´un certificat d´études sanctionnant un cycle d´études d´au moins de trois ans ne profitent pas de l´avancement après deux années de services. 4) Carrières et barèmes à partir de 1986 (Annexes). Le groupe la et lb fusionnent dans un seul groupe I. Le groupe Ila devient groupe de promotion et d´avancement du groupe I (voir Annexe I). Le Groupe I prend les valeurs des annuités et biennales de l´ancien groupe lb. Au premier janvier 1986 le traitement de base échelon 0 aura la valeur de 6.646, - francs (n.i. 100). Tous les autres traitements de base échelon 0 seront augmentés de 270, - francs (n.i. 100) (voir Annexe III). Fait en triple exemplaire à Luxembourg, le 17 février
- SYNDICAT DES PHARMACIENS LUXEMBOURGEOIS Paul Trierweiler président Pierre Hippert secrétaire - FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES René Merten président Laurent Wagner secrétaire échelon 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21,22 23,24 25,26 27,28 29,30 31,32 33,34 35,36 annuités 1- 6 7-11 12-21 biennales 22-36 I 1986 6646 6965 II A 86 II B 86 7300 7651 8002 8353 8704 9055 9336 9617 9898 10179 10460 10636 III A 86 7651 III B 86 IV A 86 8408 8815 9222 9629 10036 10443 10768 11093 11418 11743 12068 12271 12474 IV B 86 8815 9242 9669 10096 10523 10950 11292 11634 11976 12318 12660 12874 V A 86 9242 9691 10140 10589 11038 11487 11846 12205 12564 12923 13282 13506 12677 12880 13083 13286 13489 13692 13895 14098 14261 14424 14587 14750 14913 15076 15239 15402 13088 13302 13516 13730 13944 14158 14372 14586 14800 14971 15142 15313 15484 15655 15826 15997 16168 13730 13954 14178 14402 14626 14850 15074 15298 15522 15701 15880 16059 16238 16417 16596 16775 16954 V B 86 9691 10162 10633 11104 11575 12046 12423 12800 13177 13554 13931 14166 14401 10812 10988 11164 11340 11516 11692 11868 12044 12220 12361 12502 12643 12784 12925 13066 13207 13348 8020 8389 8758 9127 9496 9791 10086 10381 10676 10971 11156 11341 11526 11711 11896 12081 12266 12451 12636 12821 12969 13117 13265 13413 13561 13709 13857 14005 8021 8409 8797 9185 9573 9961 10271 10581 10891 11201 11511 11705 11899 12093 12287 12481 12675 12869 13063 13257 13451 13606 13761 13916 14071 14226 14381 14536 14691 335 268 167 351 281 176 369 295 185 388 310 194 407 325 203 427 342 214 449 359 224 471 377 235 134 141 148 155 163 171 179 188 7284 7603 7922 8241 8496 8751 9006 9261 9516 9675 9834 9993 10152 10311 10470 10629 10788 10947 11106 11233 11360 11487 11614 11741 11868 11995 12122 6965 7300 7635 7970 8305 8640 8908 9176 9444 9712 9980 10147 10314 10481 10648 10815 10982 11149 11316 11483 11650 11784 11918 12052 12186 12320 12454 12588 12722 319 255 159 127 14636 14871 15106 15341 15576 15811 16046 16281 16469 16657 16845 17033 17221 17409 17597 17785 1689 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des Règlements (CEE) n os 1646/86 du 28 mai 1986, 1969/86 du 30 mai 1986 et 1743/86 du 4 juin 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n os L 144 du 29 mai 1986, L 146 du 31 mai 1986 et L 151 du 5 juin 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 2904 110 00 N Méthanol (alcool méthylique) Bahrein 31.
- 1986 Brésil 3.
- 1986 2915 110 10 U, Axide oxalique, ses sels et ses esters 2915 110 90 Z. 8.
- 1986 Chine 2821 100 00 U, Oxydes et hydroxydes de chrome 2821 300 00 K. i En vertu des Règlements (CEE) nos 1667/86 du 29 ma 1986 et 1 7 5 5 /86 du 5 juin 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal Officiel des Communautés européennes n os L 145 du 30 mai 1986 et L 152 du 6 juin 1986), le droit préférentiel applicable à l´importation de tomates (sous-position tarifaire 07.01 M) originaires de Turquie est suspendu du 31 mai 1986 au S juin
- - Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- - Ratification par la France. (Mémorial 1976, A, p. 718 Mémorial 1977, A, p. 14 Mémorial 1981, A, p. 710 Mémorial 1982, A, p. 1262 Mémorial 1983, A, p. 111 Mémorial 1984, A, p. 1169) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 10 février 1986, la France a ratifié la Convention désignée ci-dessus, entrée en vigueur à son égard le 11 mai
- L´instrument de ratification français contient les réserves et déclarations suivantes: Article 1er . « L´extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l´Etat requérant par un tribunal n´assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l´extradition est demandée pour l´exécution d´une peine ou d´une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal ». « L´extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d´avoir des conséquences d´une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son Etat de santé». 1690 Article 2, paragraphe 1 « S´agissant des personnes poursuivies, l´extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l´Etat requérant, d´une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d´un maximum d´au moins deux ans ». « S´agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l´extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne son pas prévues dans l´échelle des peines applicables en France ». Article 3, paragraphe 3 « La France se réserve le droit d´apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, si l´attentat à la vie d´un Chef d´Etat ou d´un membre de sa famille revêt ou non un caractère politique ». Article 5 « La France déclare qu´en matière de taxes, d´impôts, de douane et de change, l´extradition sera accordée à l´Etat requérant s´il en a été décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier ». Article 6 « L´extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ». Article 14, paragraphe 3 « La France exigera que l´infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison desquels l´extradition a été accordée et que cette qualification n´emporte pas l´application d´une peine pour laquelle l´extradition pourrait être refusée ». Article 16, paragraphe 2 « En cas de demande d´arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée ». Article 21 « La France se réserve la faculté de n´accorder le transit qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition ». Article 23 « La France déclare qu´elle demandera une traduction des requêtes aux fins d´extradition et des pièces annexes dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe et qu´elle choisit le Français ». Article 27, paragraphe 1 et 2 « Le Gouvernement de la République française déclare qu´en ce qui concerne la France, la Convention s´applique aux Départements européens et d´outre-mer de la République ». - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg