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Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1691 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 57 17 juillet 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1692 Règlement ministériel du 11 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132 entre les points kilométriques 22,900 et 23,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre la confédération du commerce _ groupement transport _ d´une part et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois et la fédération chrétienne du personnel des transports d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 10e avenant à la convention collective de travail conclu pour le bâtiment entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d´une part, et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale indépendante d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1696 1692 Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et notamment son article 3; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . A l´article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions la catégorie II: Armes et accessoires d´armes soumis à autorisation, est complétée comme suit: « (I) les arbalètes dont la force de propulsion des flèches est supérieure à 10 kg. » Art.

  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice. Robert Krieps Château de Berg, le 30 juin
  2. Jean Règlement ministériel du 11 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132 entre les points kilométriques 22,900 et 23,
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er . Sur le chemin repris 132 entre les points kilométriques 22,900 et 23,100 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
  4. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Niederanven-Munsbach de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Munsbach-Niederanven ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont Indiquées par les signaux B,5 et B,
  5. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art.
  6. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. 1693 La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  7. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  8. Art.
  9. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A, 15 et A,4b posés à distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  10. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  12. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets du 17 juillet 1986 au 24 juillet
  13. Luxembourg, le 11 juillet
  14. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 14 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2 e avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de _ groupement marchandises par route conclu entre la confédération du commerce transport - _ d´une part et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois et la fédération chrétienne du personnel des transports d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le 2 avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre la confédération du commerce- _ groupement transport _ d´une part et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois et la fédération chrétienne du personnel des transports d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. 1er. e 1694 Art.
  15. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné. Art.
  16. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 juillet
  17. Jean ZWEITER NACHTRAG ZUM KOLLEKTIV-VERTRAG FÜR DEN GEWERBLICHEN GÜTERVERKEHR. Art.
  18. Effektive Arbeitszeit. 8.
  19. Wöchentliche Arbeitszeit Ab 1.V.1986 beträgt dieselbe 44 Stunden Ab 1.1.1987 beträgt dieselbe 42 Stunden Ab 1.1.1988 beträgt dieselbe 40 Stunden. 8.
  20. Tägliche Arbeitszeit _ Die tägliche effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. _ Die tägliche Arbeitszeit kann an vier Wochentagen auf 9 1/2 Stunden und an einem Wochentag auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei im Zeitraum des laufenden Monats die vertraglich festgelegte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit überschritten werden darf. Art.
  21. Ueberstunden. Als Ueberstunden gelten
  22. allé effektiven Arbeitsstunden, wetche die unter 8.
  23. festgelegte effektive Arbeltszelt überschreiten.
  24. allé Stunden, die die in Artikel 6 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten. Die Abrechnung der Ueberstunden des zu verrechnenden Monats geschieht auf der Referenzperiode des laufenden Monats und dessen fälligen Arbeitstagen. Wird während eines Monats sowohl die effektive Arbeltszeit wie in Artikel 8.
  25. festgelegt als auch die in Artikel 6 festgelegte monatliche Gesamtschichtdauer überschritten, so werden nur einmal für die jeweilige höchste in Frage kommende Stundenzahl Ueberstunden berechnet. Die Berechnung des Bruttostundenlohnes geschieht auf folgender Durchschnittsbasis: _ 191 Stunden im Monat respektiv 8 4/5 Stunden pro Tag bei der 44-Stundenwoche _ 182 Stunden im Monat respektiv 8 2/5 Stunden pro Tag bei der 42-Stundenwoche _ 173 Stunden im Monat respektiv 8 1/5 Stunden pro Tag bei der 40-Stundenwoche. Art.
  26. Sonn- und Feiertagsarbeiten. Auf Anordnung des Betriebes geleistete Feiertagsarbeit wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
  27. April 1976 geregelt und entschädigt. Das Arbeiten an Sonntagen, falls vom Betrieb verlangt, wird durch einen arbeitsfreien Tag im selben Monat oder den
  28. Teil des monatlichen Bruttolohnes extra entschädigt. Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit, Ueberstunden und Ruhezeit. Art.
  29. Urlaub. 12.
  30. Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf 25 Arbeitstage Jahresurlaub. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzestextes der koordinierten Fassung vom
  31. September
  32. 1695 12.
  33. Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhezeit von 44 Stunden wird ein Zusatzurlaub wie folgt gewährt: 1 Tag 0 _ 8 Mal 8 _ 16 Mal 2 Tage 3 Tage 16 _ 24 Mal 4 Tage 24 _ 32 Mal S Tage 32 _ 40 Mal mehr als 40 Mal 6 Tage Art.
  34. Sonderurlaub. Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des koordinierten Textes über den Urlaub vom
  35. September
  36. Ein aussergewöhnlicher Urlaub mit voiler Lohnentschädigung muss in folgenden Fällen gewährt werden: 1 Tag: im Todesfall eines Verwandten oder Angehörigen
  37. Grades. Es sind dies die Grosseltern beiderseits, Enkelkinder, Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin; 2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau, der Heirat eines Kindes und bei Wohnungswechsel; 3 Tage: bei Sterbefall des Ehepartners oder eines Verwandcen oder Angehörigen
  38. Grades: Eltem, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn oder Schwiegertochter; 6 Tage: bei der Heirat des Arbeitnehmers. Art.
  39. Spesen. Wenn der Arbeitnehmer ausserhalb seines Dienst- und Wohnorts beruflich ununterbrochen den ganzen Tag, das heisst mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Entschädigung welche pro Tag zwischen einem Minimum von 100, _ Franken und einem Maximum von 780, _ Franken liegt. Bei Fahrten, die auf Anordnung des Betriebes eine 24-stündige berufliche Abwesenheit begreifen, ist der Höchstsatz von 780, _ Franken geschuldet. Art.
  40. Lohnzahlung. Die Lohnzahlung erfolgt 2 mal pro Kalendermonat, d.h. ein Vorschuss von 2/3 des normalerweise geschuldeten Monatslohnes wird bis zum
  41. eines jeden Monats und der Restbetrag mit der Abrechnung spätestens am
  42. des nachfolgenden Monats ausbezahlt. Die Lohnabrechnung muss folgende Angaben ausdrücken: _ Zahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden und des anfallenden monatlichen Bruttolohnes; _ Zahl der geleisteten Ueberstunden und Ueberstundenzuschlag; _ Zahl der geleisteten Stunden bei Feiertagen mit Zuschlag; _ Angabe der Urlaubs- und Krankentage; _ Soziale Abzüge fur Krankenkasse, Pensionskasse und Zusatzkasse für Berufsfahrer. Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnabrechnung vorkommen müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden. Auf Anfrage des Arbeitnehmers wird zusätzlich eine getrennte Spesenabrechnung erstellt. Art.
  43. Arbeitsbedingungen und Lohntarif für das Nicht-Fahrpersonal. Der Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CAP, Lagerarbeiter und Handlanger wird zum
  44. Januar 1986 um 1.000, _ Fr zum
  45. Januar 1987 um 1.000, _ Fr zum
  46. Januar 1988 um 1.000, _ Fr erhöht. Art
  47. Lohntarif. Der Tariflohn wird zum
  48. Mai 1986 um 500, _ Franken (Index 422,32) angehoben. Eine weitere Erhöhung um 500, _ Franken erfolgt zum
  49. Januar 1987 sowie zum
  50. Januar
  51. 1696 Art
  52. Vertragsdauer. Der Vertrag tritt am
  53. Mai 1986 in Kraft und endet am
  54. Dezember
  55. Luxemburg, den
  56. Mai
  57. Für die Confédération du Commerce Luxembourgeois _ Groupement TRANSPORTS _ Henri Grethen Arthur Lorang Für die Fédération Chrétienne du Personnel des Transports FCPT Syndicat des Chauffeurs Professionnels Joseph Hammerel Tun Rassel Für die Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Luxembourgeois FNCTTFEL Association des Conducteurs d´Automobiles du G.-D. de Luxembourg (ACAL) Josy Konz René Bleser Für die national repräsentativen Gewerkschaften Ed. Mischel Yves Göldi OGB-L LCGB Règlement grand-ducal du 14 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 10e avenant à la convention collective de travail conclu pour le bâtiment entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d´une part, et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale indépendante d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 10e avenant à la convention collective de travail conclu pour le bâtiment entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part, et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la confédération syndicale 1697 indépendante d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art.
  58. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionné. Art.
  59. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 juillet
  60. Jean AVENANT X DU 1 er MAI 1986 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL DU 6 JUILLET 1978 Art. 1er . Les salaires horaires tarifaires et effectifs, en vigueur le 30 avril 1986, sont à augmenter de 2 % à partir du 1 er mai 1986, et de 2 % à partir du 1 er janvier
  61. En conséquence, les salaires horaires tarifaires à l´indice 422,32 sont les suivants à partir du 1er mai 1986: NQ = 189,70 F/h SQ = 196,70 F/h Q1 = 213,40 F/h Q2 = 240,30 F/h Q3 = 281,65 F/h CE = 309,35 F/h _ Art
  62. Les indemnités pour travaux pénibles énumérés ci-après sont à augmenter de
  63. F l´heure à partir _ _ e r du 1 mai
  64. c. -à d - de . 10 à- 12- F: a) Travaux insalubres ou salissants. Travaux dans l´eau, la boue dépassant la cheville de l´ouvrier, avec port de bottes imperméables, qui doivent être gratuitement mises à disposition par l´employeur. b) Travaux sur échafaudages volants. Si l´ouvrier travaille à une hauteur de plus de 15 m. c) Travaux d´ébranlement. Usage de marteaux piqueurs avec poids dépassant 25 kg. Pour travaux de battage, l´employeur mettra à disposition un bleu de travail et un casque anti-bruits. d) Travaux en puits verticaux et tunnels. Les prescriptions afférentes de l´Inspection du Travail et des Mines doivent être observées. Travaux sans emploi de machines en canaux ouverts, dont la largeur de la fouille est inférieure à 1,00 m et dont la profondeur est de plus de 3,60 m, ainsi que les travaux en canaux fermés. e) Machinistes de pelles mécaniques avec marteaux hydrauliques (Montabext ou autres). Art.
  65. A partir de l´année 1986 une paire de chaussures de sécurité sera annuellement remise gratuitement au travailleur au cours de l´année. Le port de ces chaussures est obligatoire et le bénéfice de cette mise à disposition sera retiré au travailleur qui, malgré un avertissement écrit, ne se conformerait pas à cette obligation. Art.
  66. Dans le cadre d´une durée de travail moyenne de 40 heures par semaine sur une période de référence annuelle, la durée journalière de travail sera de 9 heures du 2 juin 1986 au 28 juillet 1986 inclus (= 40 heures) et du 1er juin 1987 au 27 juillet 1987 inclus. Aucune majoration pour travail supplémentaire n´est due pendant ces périodes. 1698 La compensation respectivement le paiement de la 9e heure au cours des périodes ci-devant indiquées, à savoir 40 heures par année, se fera en fonction des jours d´intempéries hivernales. Art.
  67. Au cours de la période contractuelle, les partenaires sociaux se réuniront en groupe de travail pour examiner les modalités techniques concernant l´introduction éventuelle d´une prime de fin d´année et de nouvelles dispositions relatives aux indemnités de déplacement, en vue des négociations pour le renouvellement de la convention collective à partir du 1er janvier
  68. Art
  69. Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 1986 et prendra fin le 31 décembre
  70. Fait à Luxembourg, le 1er mai
  71. FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE Roger Cordier président GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Camille Diederich président OGB-L Eugène Bausch secrétaire LCGB François Schweitzer secrétaire ACCORD concernant les modalités de compensation des heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine pendant les périodes fixées à l´article 4 de l´avenant prenant effet le 1er mai 1986: Les partenaires sociaux ont convenu d´imputer les heures supplémentaires (40 heures par année) ainsi réalisées, aux heures d´intempéries hivernales qui, selon la législation en matière de chômage-intempéries, seraient à charge du travailleur (article 18 de la loi du 28 janvier 1971). Le solde du crédit d´heures à disposition des travailleurs restant le cas échéant après la période de chômage-intempéries (c.-à-d. après le 31 mars) sera mis en compte comme heures supplémentaires. Luxembourg, le 1er mai
  72. FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE OGB-L NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE Roger Cordier président Eugène Bausch secrétaire GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Camille Diederich président LCGB François Schweitzer secrétaire Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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