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Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 fixant les indemnités des commissaires spéciaux nommés pour assurer l´exécution des arrêts du comité du conten

1715 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 59 1er août 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 fixant les indemnités des commissaires spéciaux nommés pour assurer l´exécution des arrêts du comité du contentieux du Conseil d´Etat . . . . . page Règlement ministériel du 15 juillet 1966 portant publication de l´arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l´importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 juillet 1986 portant publication de l´arrêté royal belge du 5 mai 1986 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 juillet 1986 portant modification de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (nouvelle détermination du bénéfice agricole et viticole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l´article 64bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l´article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 _ Modification du règlement relatif aux taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 _ Ratification par la Norvège et par l´Espagne Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Strasbourg, le 20 mai 1980 _ Ratification du Royaume-Uni _ Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 _ Adhésion de la République Arabe du Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 _ Amendements aux réserves faites par le Danemark à l´égard des Annexes A.2., B.3., D.2., E.3., E.6., E.8., F.1. _ Amendements aux réserves faites par la République Fédérale d´Allemagne à l´égard des Annexes B.3., D.2., E.3., E.6., E.8., F.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 1716 1721 1723 1724 1725 1726 1729 1730 1733 1734 1735 1736 1737 1716 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 fixant les indemnités des commissaires spéciaux nommés pour assurer l´exécution des arrêts du comité du contentieux du Conseil d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi du 25 février 1986 concernant l´exécution des arrêts du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les commissaires spéciaux nommés parmi les fonctionnaires supérieurs de l´autorité de tutelle ou du ministère dont relève l´autorité à laquelle l´affaire a été renvoyée touchent une indemnité de cinq cents francs par vacation horaire. Les commissaires spéciaux nommés parmi les membres du Conseil d´Etat touchent une indemnité de mille quatre cents francs par vacation horaire. Art. 2. Les indemnités sont payées sur présentation d´une déclaration personnelle du commissaire spécial qui est visée par le président du comité du contentieux, lequel peut augmenter de vingt-cinq pour cent les taux fixés à l´article précédent, lorsque la nature ou la complexité de l´affaire se sont avérées exceptionnelles. Art. 3. En cas de déplacement, le commissaire spécial a droit à des frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, où il est considéré comme étant classé dans la catégorie A. Art. 4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 7 juillet 1986. Jean Règlement ministériel du 15 juillet 1986 portant publication de l´arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l´importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, S, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article S de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu le règlement ministériel du 30 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs; Vu le règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs; Vu l´arrêté royal belge du S mai 1986 concernant la franchise des droits à l´importation et des accises dans le trafic international de voyageurs; 1717 Arrête: Art. 1er. L´arrêté royal belge du S mai 1986 concernant la franchise des droits à l´importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions concernant le droit d´accise spécial belge ne concernant que la Belgique. er Art. 3. Les dispositions de l´article 9, alinéa 1 , lettre

  1. d)et le dernier alinéa ne sont pas applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Le règlement ministériel du 30 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs est abrogé. Luxembourg, le 15 juillet 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l´importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs. _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er , 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Vu le règlement (C.E.E.) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, relatif à l´établissement du régime communautaire des franchises douanières, notamment le titre XI; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2779/78 du Conseil du 23 novembre 1978 portant application de l´unité de compte européenne (U.C.E.) aux actes pris dans le domaine douanier, notamment l´article 2, modifié par le règlement (C.E.E.) n° 289/84 du 31 janvier 1984; Vu la directive 69/169/C.E.E. du Conseil du 28 mai 1969 concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, modifiée par les directives 72/230/C.E.E. du 12 juin 1972, 78 / 1032 /C.E.E. et 78/1033/C.E.E. du 19 décembre 1978, 81/933/C.E.E. du 17 novembre 1981, 82/443/C.E.E. du 29 juin 1982, 84/231/C.E.E. du 30 avril 1984 et 85/348/C.E.E. du 8 juillet 1985; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l´article 3, § 1er; Vu l´urgence; Considérant que la directive 85/348/C.E.E. du Conseil du 8 juillet 1985 modifie les limites de franchise à partir du 1er octobre 1985; que dès lors le présent arrêté doit être pris d´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil; 1718 Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Sous réserve des dispositions des articles 4 à 10, franchise totale des droits à l´importation, du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d´un pays autre qu´un Etat membre de la Communauté économique européenne, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 2.000 francs. Art. 2. Sous réserve des dispositions des articles 4 à 10, franchise totale du droit d´accise et du droit d´accise spécial perçus à l´importation est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d´Etats membres de la communauté économique européenne, à la condition qu´elles s´y trouvaient en libre pratique, qu´elles aient été acquises aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un des Etats membres, qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 15.800 francs. Art. 3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les montants fixés par les articles 1er, 2 et 8 la franchise est accordée, jusqu´à concurrrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d´une marchandise ne peut être fractionnée. Art. 4. Lorsque le voyage visé à l´article 2 s´effectue: _ en transit par le territoire d´un pays autre qu´un Etat membre de la communauté économique européenne, le survol d´un territoire sans atterrissage ne constituant pas un transit; _ au départ d´une partie de territoire d´un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée et/ou les accises ne sont pas d´application aux marchandises qui y sont consommées, le voyageur doit pouvoir justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d´imposition du marché intérieur d´un des Etats membres et ne bénéficient d´aucun remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et/ou d´accises, faute de quoi les valeurs de 2.000 francs et 1.000 francs prévues respectivement à l´article 1er et à l´article 8 sont applicables de même que les quantités énumérées dans la colonne I de l´article 6. En aucun cas, le total des valeurs des marchandises admises en franchise ne peut dépasser les montants de 15.800 francs ou de 4.000 francs prévus aux articles 2 et 8, ni les quantités énumérées das la colonne II de l´article 6. Art. 5. Pour l´application du présent arrêté: 1° n´est pas prise en considération pour la détermination du montant de la franchise visée aux articles 1 er, 2 et 8, la valeur:
  2. a)des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire;
  3. b)des marchandises des espèces visées à l´article 6. 2° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui:
  4. a)présentent un caractère occasionnel et
  5. b)portant exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. 3° on entend par bagages personnels l´ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu´il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu´il justifie qu´ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois, pour chaque moyen de transport à moteur est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas 10 litres. 1719 Art. 6. Sous réserve des dispositions des articles 7 à 10, la franchise est limitée aux quantités suivantes, en ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après: I II Marchandises importées Marchandises importées d´un pays autre qu´un d´un Etat membre de la Communauté éconoEtat membre de la mique européenne Communauté économique européenne _ _ 1° produits de tabac: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou cigarillos (cigares d´un poids maximal de 3 grammes pièces) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° alcools et boissons alcooliques:
  6. a)boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22% vol.; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus, ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d´alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22% vol. ou moins; vins mousseux, vins de liqueur et
  7. b)vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et eaux de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou extraits et essences de café . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou extraits et essences de thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 pièces 300 pièces 100 pièces 150 pièces 50 pièces 75 pièces 250 grammes 400 grammes au total 1 litre au total 1,5 litre au total 2 litres au total 3 litres au total 2 litres 50 grammes au total S litres 75 grammes 1/4 litre 500 grammes 3/8 litre 1.000 grammes 200 grammes 100 grammes 400 grammes 200 grammes 40 grammes _ 80 grammes Art. 7. A l´égard des produits de tabac importés par les personnes ayant leur résidence hors d´Europe, la franchise est portée, par dérogation à l´article 7, aux quantités ci-après: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 pièces ou 200 pièces cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou 1720 cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pièces ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 grammes Art. 8. En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans, la valeur globale des marchandises est limitée à 1.000 francs dans le cas visé à l´article 1 er, et à 4.000 francs dans le cas visé à l´article 2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans, ne bénéficient d´aucune franchise pour les produits de tabac, les alcools et boissons alcooliques. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans, ne bénéficient d´aucune franchise pour le café ou extraits et essences de café. Art. 9. Les franchises visées aux articles 1, 2, 6, 7 et 8 sont réduites dans les limites indiquées à l´article 10 pour les marchandises importées:
  8. a)par les travailleurs frontaliers, sauf s´ils apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
  9. b)par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, sauf s´ils apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
  10. c)d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, par les membres des forces armées d´un Etat membre de celle-ci, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre;
  11. d)par les personnes qui résident dans des communes dont le territoire est compris entièrement ou pareillement dans un cercle de 15 km de rayon dont le centre est le point d´intersection de la frontière géographique et de la voie suivie par ces personnes à l´entrée dans le pays. Sous réserve des dispositions de l´article 8, les personnes visées à l´alinéa 1er, lettre d, bénéficient cependant les franchises visées aux articles 1, 2, 6 et 7, si elles apportent la preuve, soit qu´elles sont établies en dehors du pays et entrent dans celui-ci pour se rendre dans une commune dont le territoire n´est pas compris dans les cercle, soit qu´elles sont établies dans le pays et y reviennent d´une commune dont le territoire n´est pas compris dans ledit cercle. Art. 10. Les franchises réduites visées à l´article 9 sont limitées aux quantités suivantes: 1° produits de tabac: cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximal de 3 grammes par pièce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 pièces ou 25 pièces cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou tabac à fumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 grammes 2° alcools et boissons alcooliques:
  12. a)boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22% vol.; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 0,25 litre ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d´alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22% vol. ou moins; vins mousseux, vins de liqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 0,50 litre et
  13. b)vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 1 litre 3° parfums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 grammes et eaux de toilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,125 litre 1721 Les franchises réduites visées à l´article 9 sont limitées au valeurs suivantes: _ 1.000 francs en ce qui concerne la valeur globale de 2.000 francs visée à l´article 1; _ 2.000 francs en ce qui concerne la valeur globale de 15.800 francs visée à l´article 2. Art. 11. L´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise de droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs est abrogée. Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1985. Art. 13. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 mai 1986. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. EYSKENS Règlement ministériel du 15 juillet 1986 portant publication de l´arrêté royal belge du 5 mai 1986 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu le règlement ministériel du 4 juin 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 30 mars 1984 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial; Vu l´arrêté royal belge du 5 mai 1986 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´Importation de petits envois sans caractère commercial; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 5 mai 1986 modifiant l´arrêté royal belge du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envols sans caractère commercial est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 15 juillet 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté royal belge du 5 mai 1986 modifiant l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envois sans caractère commercial. _ BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir. Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100; 1722 Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°; Vu la directive n° 74/651/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1974 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté, modifié par la directive du 8 juillet 1985, n° 85/349/CEE; Vu la directive n° 78 /1035 /CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1978 relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, modifié par la directive du 8 juillet, n° 85/348/CEE; Vu l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation des petits envois sans caractère commercial, notamment l´article 1er, modifié par l´arrêté royal du 30 mars 1984; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l´article 3, § 1 er; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté tend à l´exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 8 juillet 1985, n° 85/349/CEE, que cette directive est entrée en vigueur le 1er octobre 1985; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris d´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . A l´article 1er de l´arrêté royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d´accise accordée à l´importation de petits envols sans caractère commercial modifié par l´arrêté royal du 30 mars 1984, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le § 2, 4°, la mention « 3.200 francs » est remplacée par la mention « 4.500 francs »; 2° le § 3, 2°, boissons alcooliques est remplacé par la disposition suivante: « 2° alcool et boissons alcooliques: boissons distillées et boissons spiritueuses d´un titre alcoométrique supérieur à 22% vol.; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 1,5 litre ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritis à base de vin ou d´alcool, tafia, saké ou boissons similaires d´un titre alcoométrique égal ou inférieur à 22% vol.; vins mousseux, vins de liqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 3 litres et vins tranquilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total S litres ». 3 le § 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante: 3° café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou extraits ou essences de café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 grammes 400 grammes ». Art. 2. Dans l´article 2 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 30 mars 1984, le § 3, 2°, est remplacé par la disposition suivante: « 2° alcool et boissons alcooliques: boissons distillées et boissons spiritueuses d´un titre alcoométrique supérieur à 22% vol. alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 1 litre 1723 ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d´alcool, tafia, saké ou boissons similaires d´un titre alcoométrique égal ou inférieur à 22% vol.; vins mousseux, vins de liqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au total 2 litres et vins tranquilles ....................................................... er Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1 au total 2 litres ». octobre 1985. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le S mai 1986. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. EYSKENS Loi du 26 juillet 1986 portant modification de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu (nouvelle détermination du bénéfice agricole et viticole). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Il est inséré dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un article 64bis de la teneur suivante: « Un règlement d´administration publique pourra, aux conditions et suivant les modalités qu´il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d´exploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l´exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l´exploitation, depuis la création jusqu´à la cessation, corresponde à la formule prévue à l´alinéa 1er de l´article 18. » Le présent article est applicable à partir de l´année d´imposition 1985. Pour autant que des impositions ont déjè été notifiées aux contribuables pour l´année d´imposition 1985 sans égard aux dispositions du présent article, ces impositions peuvent être redressées d´office, mais seulement dans la mesure où les contribuables sont en droit de bénéficier des dispositions qui précèdent. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3003, sess. ord. 1985-1986. Cabasson, le 26 juillet 1986. Jean 1724 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l´article 64bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 64bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu la lettre du 24 mars 1986 du Ministre des Finances sollicitant l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er .

(1)Le contribuable peut déterminer le bénéfice agricole et forestier en déduisant les dépenses d´exploitation des recettes d´exploitation, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réalisées:
  1. le contribuable ne doit pas être obligé à la tenue d´une comptabilité régulière en vertu du paragraphe 161 de la loi générale des impôts et ne doit en outre pas tenir une comptabilité régulière;
  2. à la fin des exercices le montant de l´actif net investi composé par les postes d´actif et de passif autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie ne doit généralement pas varier de façon sensible par rapport au début de l´exercice;
  3. l´actif net investi visé sub 2 ne doit généralement pas dépasser, à la fin de l´exercice, cent cinquante pour cent du bénéfice imposable.
(2)Si l´exploitant agricole et forestier établit annuellement un état des actifs et des passifs de son exploitation, il est dispensé de satisfaire aux conditions énumérées à l´alinéa 1er.
(3)Les alinéas un et deux ne s´appliquent pas à la détermination du bénéfice de cession ou de cessation au sens de l´article 62, n° 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2.
(1)Les dispositions de l´article 108 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu sont applicables par analogie.
(2)Les entrées et les sorties de fonds à titre d´emprunts ou de prêts ou de remboursement de prêts ou d´emprunts ne sont pas à considérer comme recettes ou dépenses dans le sens de l´article 1er, sauf dans la mesure où il en résulte un bénéfice ou une perte.
(3)Sans préjudice de l´article 76, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les dépenses pour l´acquisition d´immobilisations non amortissables ne sont pas déductibles tant que les immobilisations font partie de l´actif net investi. Les dépenses pour l´acquisition d´immobilisations amortissables sont déductibles par voie d´amortissement suivant les articles 29 à 34 de la loi ci-dessus citée, sans préjudice de la déduction de la dépense non encore amortie lorsque ces immobilisations cessent de faire partie de l´actif net investi.
(4)Les prélèvements en nature sont à ajouter au bénéfice. Art. 3.
(1)Au titre du 1er exercice au cours duquel le mode de détermination prévu par l´article 1er est appliqué, il est déduit du bénéfice une somme égale au montant de l´actif net investi composé par les postes d´actif et de passif autres que les immobilisations et les comptes de trésorerie au début de cet exercice.
(2)La réduction est à opérer sur le bénéfice du premier exercice pour lequel le mode de détermination du bénéfice par déduction des dépenses d´exploitation des recettes d´exploitation est employé. Sur demande du contribuable une réduction importante peut être étalée sur l´exercice prévisé et sur une période de quatre exercices au plus suivant cet exercice. 1725 Art. 4.
(1)Lors du passage du mode de détermination prévu à l´article 1 er au mode de détermination du bénéfice par comparaison des actifs nets investis, l´accroissement ou la diminution d´actif net investi survenu après le 17 octobre 1944 et qui n´a pas encore été pris en considération pour l´imposition est respectivement à ajouter au bénéfice ou à retrancher du bénéfice.
(2)L´addition ou la réduction est à opérer sur le bénéfice du premier exercice pour lequel le mode par comparaison des actifs nets investis est employé. Sur demande du contribuable une addition ou une réduction importante peut être étalée sur l´exercice prévisé et sur une période de quatre exercices au plus suivant cet exercice.
(3)Lors de la cession ou cessation au sens de l´article 62 n° 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, il est procédé comme s´il y avait eu passage au mode de détermination des bénéfices par comparaison des actifs nets investis avant la cession ou cessation. L´addition visée à l´alinéa 1er est toutefois à opérer sur le bénéfice de cession ou de cessation sans que cette addition puisse être réduite par l´abattement visé à l´article 130 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Une réduction est à opérer sur le bénéfice de l´exercice courant Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition
  2. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 26 juillet
  3. Jean Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l´article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l´article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er.
(1)A l´alinéa 1er de l´article 1 er du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 instituant un mode simplifié de détermination du bénéfice en exécution de l´article 18, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu les mots « le bénéfice agricole et forestier » sont à biffer.
(2)A l´alinéa 2 de l´article 1er et à l´alinéa 3 de l´article 4 du même règlement, la référence à l´article 62 n° 4 est à supprimer.
(3)Le libellé de l´alinéa 3 de l´article 2 du règlement précité est modifié comme suit: « Les dépenses pour l´acquisition d´immobilisations non amortissables ne sont pas déductibles tant que les immobilisations font partie de l´actif net investi. Les dépenses pour l´acquisition d´immobilisations amortissables sont déductibles pas voie d´amortissement suivant les articles 29 à 34 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, sans préjudice de la déduction de la dépense non encore amortie lorsque ces immobilisations cessent de faire partie de l´actif net investi. » Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1985. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 26 juillet 1986. Jean 1726 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère; Vu la directive 85/210 CEE du Conseil du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l´essence; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l´Energie et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par:
  1. a)«essence», toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules;
  2. b)«essence sans plomb», toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n´exède pas 0,013 g Pb/l.;
  3. c)«essence avec plomb», toute essence, autre que l´«essence sans plomb», dont la teneur maximale autorisée en composés de plomb, calculée en plomb, n´est pas supérieure à 0,40 g Pb/l., ni inférieure à 0,15 g Pb/l. Art. 2. 1. Il est interdit, à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement, d´importer, de fabriquer en vue de la vente ou de l´emploi, de détenir en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de transporter en vue de la vente et d´utiliser de l´essence dont la teneur en composés de plomb, calculée en plomb, excède 0,40 g Pb/l. 2. Après le 31 décembre 1986, la teneur maximale autorisée en composés de plomb, calculée en plomb, de l´essence avec plomb mise sur le marché en vue de sa distribution au consommateur final est 0,15 g Pb/l. 3. A partir du 1er octobre 1989 et sous réserve du point 4 du présent article, la disponibilité et la répartition équilibrées dans le réseau de distribution de l´essence sans plomb, outre l´essence avec plomb, doivent être assurées. A partir du 1er octobre 1989, la teneur en benzène de l´essence sans plomb et de l´essence avec plomb n´excédera pas 5% en volume. 4. Jusqu´au 1er avril 1990, pourra être mise sur le marché, en vue de sa distribution au consommateur final, de l´essence sans plomb, dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, excède 0,013 g Pb/l., à condition de ne pas dépasser 0,020 g Pb/l. Art. 3. La détermination de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et de l´essence sans plomb, de la teneur en benzène de l´essence avec plomb ou sans plomb et des indices d´octane de l´essence sans plomb se feront selon les procédures définies à l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. Ces procédures peuvent être remplacées par d´autres méthodes reconnues équivalentes par arrêté du ministre de l´Environnement, à publier au Mémorial. Art. 4. 1. Sous réserve du point 2., l´essence sans plomb dont la disponibilité est assurée, conformément à l´article 2 points 3. et 4., a un indice minimal à la pompe de 85,0 d´octane-moteur (IOM) et 95,0 d´octane-recherche (IOR) («super»); 1727 2. Le point 1. ne s´oppose pas à l´introduction sur le marché d´une autre essence sans plomb ayant des indices d´octane inférieurs à ceux indiqués au point 1. («normale»), Art. 5. Les mesures et analyses visées à l´article 3 du présent règlement sont effectuées par l´Administration de l´environnement ou tout autre organisme, agréé à cet effet par arrêté du ministre de l´Environnement, à publier au Mémorial. Art. 6. 1. Est interdit l´emploi, en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l´esprit de l´acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, le poids ou le volume de l´essence livrée à la consommation. 2. A tous les stades de la commercialisation, la dénomination de l´essence mise sur le marché doit être notamment inscrite sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients. 3. Les dénominations «essence avec plomb» et «essence sans plomb», les mentions annexes ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l´appareil distributeur en caractères indélibiles très apparents d´au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, les dénominations précitées doivent figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. Art. 7. Les importateurs sont tenus d´effectuer un contrôle régulier de la teneur en plomb, en benzène et en indices d´octane de leurs stocks en essence. Ils doivent envoyer tous les trois mois une copie des résultats de ces analyses à l´Administration de l´environnement. Art. 8. 1. Si du fait d´un changement soudain dans l´approvisionnement en pétrole ou en produits pétroliers, des difficultés surviennent dans l´application des limites de la teneur maximale en plomb de l´essence avec plomb, le Gouvernement en conseil peut, après en avoir informé la Commission des Communautés européennes, autoriser une limite supérieure pendant une période de quatre mois. Cette période peut être prorogée par le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission des Communautés européennes. 2. Le Gouvernement en conseil peut, avec l´accord de la Commission des Communautés européennes, déroger à l´article 2 point 3. pour une durée de quatre mois, si du fait d´un changement soudain dans l´approvisionnement en pétrole ou en produits pétroliers, il devient impossible de faire face à la demande d´essence sans plomb de la qualité visée à l´article 4. Cette période peut être prorogée par le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission des Communautés européennes. Art. 9. En dehors des personnes énumérées à l´article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions sont spécialement chargés de surveiller l´application du présent règlement. Ils n´ont cependant pas la qualité d´officier de police judiciaire. En vue de vérifier l´application du présent règlement, les agents de la douane peuvent librement prélever des échantillons d´essence destinée à la consommation: _ aux stations de distribution d´essence; _ aux camions citernes livrant l´essence; _ aux réservoirs d´emmagasinage et aux dépôts agréés des importateurs d´essence. Ils ont également accès aux données permettant de déterminer notamment la qualité totale, l´origine et la nature de l´essence sur laquelle le contrôle est effectué. Les échantillons ainsi prélevés sont remis à l´Administration de l´environnement qui décidera, sur base notamment des résultats de l´analyse de ces échantillons, des suites à donner. Art. 10. Ni la réduction du plomb dans l´essence, ni la commercialisation de l´essence sans plomb ne doivent conduire à une augmentation significative, en qualité et/ou en quantité, des polluants contenus dans le gaz d´échappement des véhicules à moteurs. Art. 11. Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1980 est abrogé. 1728 Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 9 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère. Art. 13. Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre ministre des Transports, Notre ministre de l´Energie et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Santé, Benny Berg Cabasson, le 26 juillet 1986. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Ministre de l´Energie, Marcel Schlechter Doc. parl. n° 2997, sess. ord. 1985-1986. ANNEXE _ METHODES DE REFERENCE I. Méthodes de référence pour la mesure de la teneur de l´essence en plomb A. Essence avec plomb La méthode de référence pour la mesure de la teneur de l´essence en plomb est celle qui est définie dans la norme ISO 3830 (édition approuvée en 1981). B. Essence sans plomb La méthode pour la mesure de la teneur de l´essence en plomb est celle qui est définie dans la norme ASTM D. 3237 (édition approuvée du 31 août 1979) et qui utilise la spectrométrie par absorption atomique. II. Méthode de référence pour la mesure de la teneur de l´essence en benzène Le méthode de référence pour la mesure en teneur en benzène est celle qui est définie dans la norme ASTM D. 2267 (édition approuvée du 31 août 1978) et qui utilise la chromatographie en phase gazeuse avec colonne polaire et étalon interne. III. Méthodes de référence pour le calcul des indices d´octane Les indices d´octane (indice d´octane moteur et indice d´octane-recherche) sont déterminés selon les méthodes définies respectivement dans les normes ISO 5164 et ISO 5163 (éditions approuvées en 1977). IV. Interprétation des résultats Les résultats des mesures individuelles sont interprétés selon la méthode définie dans la norme ISO 4259 (publiée en 1979). 1729 Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 mai 1986 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 7 mai 1986:
(1)L´article 10.02, chiffre 2 du règlement de police est modifié comme suit: « 2. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue II, la navigation vers l´aval est interdite aux bâtiments motorisés dont le chargement en tonnes est supérieur à 2,7 fois la puissance nominale de leur moteur exprimée en kilowatts (soit approximativement 2 fois la puissance exprimée en chevaux-vapeur). Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d´écluses. Toutefois, aux écluses de Palzem et de Grevenmacher, le personnel éclusier peut autoriser, dans des cas particuliers, le stationnement de nuit dans les garages aval en veillant à ce que le passage du trafic reste libre. »
(2)L´article 4.01, chiffre 3 du règlement de police est modifié comme suit: «
  1. Lorsque des bâtiments font route en convoi ou en formation à couple, les signaux sonores prescrits n´ont à être donnés que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple et dans le cas d´un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi. » La mise en vigueur de la présente modification s´étend, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la Navigation de la Moselle, sur la période du 1er juillet 1986 au 31 mars
  2. Article B Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Cabasson, le 26 juillet
  3. Jean 1730 Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 mai 1986 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 7 mai
  4. La validité des prescriptions temporaires relatives à la mise au point de l´ADNR est prorogée, _ sous réserve de la dérogation aux dispositions des sections 2 de l´annexe B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle _ et en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre
  5. Article B a) A l´annexe B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est ajouté le marginal 10 170 nouveau de la teneur suivante: Connaissances relatives aux matières dangereuses
(1)Un expert doit se trouver à bord lorsque sont transportées les matières dangereuses suivantes, visées aux annexes 9, 10 et 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin. Certaines matières inflammables visées à l´annexe 9 du Règlement de police _ pour le transport en colis a) lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dépasse 50 tonnes: _ les gaz inflammables F de la classe Id
(2)à l´exception des gaz visés à l´annexe 10 mentionnée ci-après; _ les matières de la classe Illa
(3), catégories Kx, KOs, KOn, Kls, Kln; _ les matières de la classe V
(8)dont le point d´éclair est inférieur à 21 °C; b) lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dépasse 250 tonnes: _ les matières de la classe Illa
(3), catégorie K2; _ les matières de la classe V
(8)dont le point d´éclair est compris entre 21 °C et 55 °C; _ pour les bateaux-citernes les matières ci-dessus figurant dans l´annexe 9, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. 1731 L´ammoniac et autres matières assimilées visés à l´annexe 10 du Règlement de police _ pour le transport en colis lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dépasse 1 tonne par matières ou 5 tonnes au total: a) les matières suivantes de la classe Id
(2): _ fluorure de bore et fluor du 3°; _ marchandises des 5° et 8° a); _ acide chlorhydrique du 10°; _ ammoniac du 14°;
  1. b)les matières suivantes de la classe IVa (6.1): _ les matières des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11°, 12°, 13°, 14° et 31°; _ l´azoture de sodium du 32° a); _ les matières des 81°
  2. a)et 81° b); _ le fluoracétate de sodium et le fluoracétamide du 81° g);
  3. c)les matières suivantes de la classe V
(8): _ les matières du 2° a), 3° a), 6° a), 7°, 9° et 14°; _ pour les bateaux-citernes les matières ci-dessus figurant dans l´annexe 10, sans limitation de poids, ainsi que les gaz dangereux qui se sont dégagés pendant le transport de ces matières et qui se trouvent encore dans les citernes. Matières explosibles visées à l´annexe 11 du Règlement de police lorsque le poids brut maximum des matières transportées sur un bateau dépasse 50 kg par classe: _ les matières de la classe la
(1a), à l´exception des matières du 15°; _ les matières de la classe lb
(1b); _ les matières de la classe lc
(1c), à l´exception des matières du 1° a); _ les matières de la classe VII (5. 2), à l´exception des matières du 99°.
(2)Un expert (membre de l´équipage ou non) est une personne en mesure de justifier qu´elle maîtrise bien l´ADNR. Ces connaissances doivent être justifiées par une attestation délivrée par une autorité compétente, ou par une attestation délivrée par un organisme agréé par l´autorité compétente. Cette attestation est délivrée après réussite à l´examen portant sur l´ADNR. Chaque Commission d´examens détermine les modalités de l´examen relatif à l´ADNR sur la base du programme visé au paragraphe
(3)et au catalogue de questions d´examen établi par la Commission Centrale. Les dispositions de l´article 5 du Règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin s´appliquent mutatis mutandis.
(3)L´enseignement visé aux paragraphes
(2)et
(4)s´effectue dans le cadre d´un cours agréé par l´autorité compétente. Ces cours de formation qui comportent, le cas échéant, un exercice pratique personnel, doivent comprendre:
  1. a)prescriptions générales concernant le transport de matières dangereuses,
  2. b)natures des dangers,
  3. c)mesures de prévention des accidents,
  4. d)mesures à prendre après un accident ou un incident (premiers secours, signal « n´approchez-pas », appel d´urgence, sécurité du trafic, utilisation de moyens tels qu´extincteurs),
  5. e)signalisation des bateaux et étiquetage des colis,
  6. f)tâches de l´équipage et de l´expert durant le transport de matières dangereuses,
  7. g)équipement de bateaux qui transportent des matières dangereuses, ainsi que la fonction et l´utilisation des équipements. 1732
(4)L´attestation visée au paragraphe
(2)est valable 5 ans et peut, à tout moment, être réacquise par la preuve de la participation à un cours de perfectionnement et de recyclage conforme au programme du paragraphe
(3)et agréé par l´autorité compétente. b) dispositions transitoires 1) Le marginal 10 170
(1)ne sera obligatoire qu´à partir du 1er avril 1989. 2) Par dérogation au marginal 10 170
(2), alinéa 2, les titulaires de patentes de batelier du Rhin, qui ont obtenu leur patente avant le 1er avril 1986, peuvent également acquérir l´attestation visée au marginal 10 170
(2), alinéa 1, avant le 1er avril 1989 en fournissant la preuve de leur participation à un cours de perfectionnement et de recyclage visé au marginal 10 170
(4). Article C a) A l´annexe B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est ajouté le marginal 10 508 nouveau de la teneur suivante: Annonces
(1)Dans les Etats où cette obligation aura été introduite, les bateaux visés sous
  1. a)à
  2. c)ci-dessous doivent communiquer les informations suivantes: _ nom du bateau, numéro officiel et port en lourd, _ désignation des matières dangereuses transportées, conformément au document de transport (nom de la matière, classe, chiffre et, si mention en est faite au document de transport, numéro ONU) avec indication des quantités correspondantes, _ nombre de personnes se trouvant à bord, _ port de destination et route de navigation prévue:
  3. a)les bateaux-citernes transportant des matières dangereuses à l´exception de ceux transportant des matières de la classe Illa
(3), catégorie K3, en quantité inférieure à 25 t,
  1. b)les autres bateaux transportant des matières soumises aux dispositions de l´annexe 9, 10 ou 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin,
  2. c)les autres bateaux transportant: _ plus de 25 t de matières de la classe Illa
(3), catégorie K3, en conteneurs-citernes, _ plus de 1.000 kg d´hexafluorure de soufre de la classe Id
(2), 10°, ou _ plus de 1.000 kg par matière, des matières de la classe IVa (6.1) non soumises aux dispositions de l´annexe 10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, à l´exception des emballages vides des 91° et 92°. Ces informations doivent être communiquées à l´autorité compétente de l´Etat considéré avant le début de chaque voyage si celui-ci a son origine dans l´Etat considéré ou au plus tard à l´entrée du bateau dans le territoire de cet Etat. Ces informations peuvent être communiquées oralement ou par écrit.
(2)Les modifications intervenues aux informations visées au paragraphe
(1)ci-dessus doivent être communiquées sans délai à l´autorité compétente.
(3)Ces informations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées par l´autorité compétence à des tiers. Toutefois, en cas d´accident, l´autorité compétente pourra communiquer aux services chargés des interventions les informations utiles à l´organisation des secours.
(4)En complément à la communication des informations visées au paragraphe
(1), les bateaux visés au paragraphe
(1)devront s´annoncer, lors de leur passage à certains points définis par l´autorité compétente, auprès du service désigné par cette autorité compétente. 1733
  1. b)La mise en vigueur de la présente modification s´étend, en application de l´article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, sur la période du 1er juillet 1986 au 31 mars 1989. Article D Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Cabasson, le 26 juillet 1986. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. _ Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation européenne des brevets du 5 juin 1986 modifiant le règlement relatif aux taxes. _ Le Conseil d´Administration de l´Organisation européenne des brevets, Vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d), Vu le règlement relatif aux taxes, Sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, décide: Article premier L´article 2 du règlement relatif aux taxes est complété par un point 21 dont le texte est le suivant: « Redevance pour délivrance d´un avis technique 6.360 DM (article 25 de la Convention) Article 2 Un nouvel article 10bis, dont le texte est le suivant, est inséré dans le règlement relatif aux taxes: « Article 10bis: Remboursement de la redevance pour la délivrance d´un avis technique La redevance pour la délivrance d´un avis technique conformément à l´article 25 de la Convention est remboursée à 75% si la demande d´avis technique est retirée avant que l´office n´ait commencé à établir cet avis ». Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1986. Fait à Munich, le 5 juin 1986. Par le Conseil d´Administration Le Président O. Leberl 1734 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 _ Ratification par la Norvège et par l´Espagne. (Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478 et ss., 1846 Mémorial 1983, A, pp. 994, 1220 Mémorial 1984, A, p. 794 Mémorial 1985, A, p. 50) _ Il résulte de deux notifications du Secrétaire général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 mai 1986, la Norvège et l´Espagne ont ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à leur égard le 1er septembre 1986. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Norvège a formulé les réserves et déclarations suivantes: « Une réserve est faite à l´égard de l´interdiction figurant dans la liste de l´Annexe IV, pour l´utilisation d´armes semi-automatiques capables de contenir plus de deux cartouches pour la chasse des espèces suivantes figurant à l´Annexe III: le cerf rouge (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), l´élan (Alces alces). Cette réserve s´applique, en outre, à l´utilisation d´armes semi-automatiques pour la chasse au phoque et la pêche à la baleine, effectuées conformément aux lois et règlements norvégiens » « Conformément au paragraphe 1 de l´Article 21, la présente Convention s´appliquera au territoire continental du Royaume. En ce qui concerne le territoire du Royaume de Svalbard et Jan Mayen, le Gouvernement de la Norvège promouvra des politiques nationales en vue de la conservation de la flore sauvage, de la faune sauvage et du milieu naturel, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, avec une réserve en ce qui concerne la conservation et la gestion de la population des renards polaires (Alopex lagopus) à Svalbard. Le Gouvernement de la Norvège s´engage à coordonner ses efforts en vue de la protection des espèces migratrices citées dans les Annexes II et III dont les territoires s´étendent à Svalbard ou Jan Mayen avec les efforts des autres Parties Contractantes sur la base d´une coopération et de réciprocité. Le Gouvernement de la Norvège confirme qu´il est entendu pour lui qu´aucune des dispositions de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe ne portera atteinte aux obligations de la Norvège au titre des dispositions d´accords internationaux existants ou des décisions qui ont déjà été prises _ ou sont susceptibles de l´être _ en vertu de tels accords. » En outre, à la même date, l´Espagne a fait les réserves ci-après: « 1. Réserve à l´interdiction de moyens et méthodes de chasse énumérés à l´Annexe IV: une réserve est faite, pour une période de trois ans, à l´interdiction de l´emploi d´armes automatiques ou semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches et en ce qui concerne tant la chasse des mammifères que celle des oiseaux. 2. Une réserve est faite en ce qui concerne les espèces de faune « Canis lupus », « Sturnus unicolor », « Lacerta Lepida » et « Vipera latasti », Carduelis -Carduelis », « Carduelis Chloris », « Carduelis Cannabina » et « Serinus Serinus » figurant à l´Annexe Il comme « Espèces de faune strictement protégées », qui seront considérées par l´Espagne comme « Espèces de faune protégées » bénéficiant du régime de protection prévu par la Convention pour les espèces figurant à l´annexe III. » 1735 Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Strasbourg, le 20 mai 1980. _ Ratification du Royaume-Uni. _ Ratification de Chypre. (Mémorial 1983, A, pp. 226, 1076, 2030 Mémorial 1984, A, p. 1131 Mémorial 1985, A, pp. 392, 1340) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 avril 1986, le Royaume-Uni a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Royaume-Uni a formulé les réserves et déclarations suivantes: « Conformément aux dispositions du paragraphe 1 er de l´Article 17 de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser, pour l´un des motifs prévus à l´Article 10, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde, dans les cas prévus aux Articles 8 et 9 ou à l´un de ces articles. » « La Convention est ratifiée à l´égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord seulement. »
  2. a)« Afin d´éviter tout doute, le Royaume -Uni interprétera l´Article 20, paragraphe 1, de cette Convention comme couvrant notamment toutes les obligations que le Royaume-Uni peut avoir à l´égard d´un Etat non Partie à cette Convention, en vertu de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. »
  3. b)« Conformément à l´Article 2 de la Convention, le Royaume-Uni désigne les autorités centrales suivantes; (
  4. i)pour l´Angleterre et le Pays de Galles: the Lord Chancellor, the Lord Chancellor´s Department, House of Lords, London SW1A OPW; (
  5. il)pour l´Ecosse: the Secretary of State for Scotland, the Scottish Courts Administration, 26-27, Royal Terrace, Edinburgh, EH7 5AH; (iii) pour l´Irlande du Nord: the Lord Chancellor, Northern Ireland Court Service, Windsor House, 9/15, Bedford Street, Belfast, BT2 7LT. »
  6. c)« Conformément à l´Article 24 de la Convention, le Royaume-Uni notifiera, le moment venu, au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe les autres territoires auxquels doit être étendue l´application territoriale de la Convention. » Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume-Uni le 1er août 1986. Il résulte en autre d´une seconde notification du Secrétaire Général qu´en date du 13 juin la République de Chypre a ratifié la Convention en question. Lors du dépôt de son instrument de ratification la République de Chypre a déclaré qu´elle désigne. conformément aux dispositions de l´Article 2 de la Convention, le Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, Nicosie, comme autorité centrale. La Convention entrera en vigueur à l´égard de la République de Chypre le 1er octobre 1986. 1736 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. _ Adhésion de la République Arabe du Yémen. (Mémorial 1966, A, pp. 550,940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131 Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1974, A, p. 1297 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 33, 1261, 1876 Mémorial 1982, A, pp. Mémorial 1983, A, p. 1111 Mémorial 1984, A, p. 1575 Mémorial 1985, A, p. 470 Mémorial 1986, A, p. 1362) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 10 avril 1986, la République Arabe du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Lors du dépôt de son instrument d´adhésion, la République Arabe du Yémen a formulé les réserves suivantes: « 1. L´adhésion de la République arabe du Yémen à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne le 18 avril 1961, ne signifie en aucune façon une reconnaissance d´lsraël et n´entraîne l´établissement entre la République Arabe du Yémen et Israël d´aucune des relations prévues par ladite Convention. 2. La République Arabe du Yémen a le droit d´Inspecter les denrées alimentaires importées par les missions diplomatiques et leurs membres pour s´assurer qu´elles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des Affaires Etrangères en vue de l´exemption des droits de douane sur ces importations, conformément aux dispositions de l´article 36 de la Convention. 3. S´il existe des motifs sérieux et solides de croire que la valise diplomatique contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l´article 27 de la Convention, la République Arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d´un représentant de la mission diplomatique concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l´expéditeur. 4. La République Arabe du Yémen exprime des réserves au sujet des dispositions du paragraphe 2 de l´article 37 de la Convention relatives aux privilèges et immunités des membres du personnel administratif et technique et ne s´estime tenue d´appliquer ces dispositions que sur la base de la réciprocité. » Ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République Arabe du Yémen le 10 mai 1986. 1737 Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. _ Amendements aux réserves faites par le Danemark à l´égard des Annexes A.2., B.3., D.2., E.3., E.6., E.8., F.1. _ Amendements aux réserves faites par la République Fédérale d´Allemagne à l´égard des Annexes B.3., D.2., E.3., E.6., E.8., F.1. (Mémorial 1979, A, p. 1297 Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118 8, 1313, 1887 Mémorial 1983, A, pp. Mémorial 1984, A, pp. 176, 978, 1422, 1608 Mémorial 1985, A, pp. 324, 1067, 1148 8, 744) Mémorial 1986, A, pp. _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 25 avril 1986, le Danemark a apporté des Amendements aux réserves formulées précédemment à l´égard des Annexes suivantes à la Convention désignée ci-dessus: Annexe A.2. Pratique recommandée 13 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe B.3. Pratiques recommandées 8, 11 et 24 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe D.2. Pratiques recommandées 3, 10 et 12 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe E.3. Normes 18 et 19 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne, Norme 20 Dans certains types d´entrepôts de douane les marchandises ne peuvent pas faire l´objet de cessions. Annexe E.6. Pratiques recommandées 5 et 39 Normes 19 et 34 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe E.8. Pratique recommandée 3 Norme 20 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. 1738 Annexe F.1. Norme 21 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. En outre le Secrétaire Général communique qu´en date du 21 mars 1986, la République Fédérale d´Allemagne a apporté des Amendements aux réserves formulées précédemment à l´égard des Annexes suivantes: Annexe B.3. Pratiques recommandées 8 et 11 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe D.2. Pratiques recommandées 3 et 12 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe E.3. Normes 18 et 19 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe E.6. Pratiques recommandées 5 et 39 Norme 19 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe E.8. Pratique recommandée 3 Norme 20 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Annexe F.1. Norme 21 Mêmes réserves que celles formulées par la Communauté Economique Européenne. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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