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Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg

1763 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 61 11 août 1986 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 juillet 1986 portant fixation de l´échelon de l´examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique dans les sections électronique, mécanique, génie civil et chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juillet 1986 portant approbation du règlement ministériel du 9 juin 1986 complétant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministéri el du 22 juillet 1986 sur la réglementati on et la si gnalisation routières sur l´autoroute A 1 Luxembourg/Kirchberg - Senningerberg entre les points kilométriques 3,700 et 7,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 juillet 1986 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 juillet 1986 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné du 11 août 1986 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, tel qu´il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 - Adhésion de la République Arabe du Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 - Ratification par la République d´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 - Déclaration des Pays-Bas . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 - Déclaration des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 - Ratification par la République Arabe du Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre 1973 - Acceptation du Japon - Ratification de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 - Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, faite à Strasbourg, le 10 mai 1979 Ratification des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, faite à New York le 20 juin 1956 - Adhésion de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957 - Ratification du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969 - Ratification de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764 1764 1766 1766 1768 1769 1770 1770 1772 1773 1774 1774 1775 1775 1775 1776 1776 1777 1777 1777 1778 1764 Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 juillet 1986 portant fixation de l´échelon de l´examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique dans les sections électronique, mécanique, génie civil et chimie. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 portant organisation d´un examen d´admission en classe de 12 e de la division de la formation de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique dans les sections électrotechnique, mécanique, génie civil et chimie; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1er . L´examen d´admission en classe de 12e de la division de la formation de technicien du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique dans les sections électrotechnique, mécanique, génie civil et chimie, est fixé à l´échelon deux du barème prévu à l´article 1 er du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie. Art.

  1. Le présent règlement, qui entrera en vigueur à partir de la session d´examen 1986, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juillet
  2. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juillet 1986 portant approbation du règlement ministériel du 9 juin 1986 complétant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu les règlements ministériels des 5 août 1983 et 8 novembre 1985 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi précitée; Vu les règlements du Gouvernement en Conseil des 5 août 1983 et 22 novembre 1985 portant approbation du quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Arrête: 1765 Art. 1er . Est approuvé le règlement du 9 juin 1986 du ministre de l´éducation physique et des sports complétant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal tel qu´il est établi par les règlements ministériels antérieurs des 5 août 1983 et 8 novembre
  3. Art.
  4. Le présent règlement et celui du ministre de l´éducation physique et des sports sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet
  5. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels ANNEXE Règlement ministériel du 9 juin 1986 complétant le quatrième programme d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Ministre de l´Education quinquennal Physique et des Sports, Vu la loi modifiée du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu les règlements ministériels des 5 août 1983 et 8 novembre 1985 établissant le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; Vu les règlements du Gouvernement en Conseil des 5 août 1983 et 22 novembre 1985 portant approbation du quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal; L´organisme central du sport entendu en son avis; Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux; Arrête: Art. 1er . Le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal établi par les règlements ministériels des 5 août 1983 et 8 novembre 1985 est complété par une salle des sports à inscrire sous le numéro 101 et à réaliser par la commune de Neunhausen à Lultzhausen. Art.
  6. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juin
  7. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach 1766 Règlement ministériel du 22 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur l´autoroute A 1 Luxembourg /Kirchberg - Senningerberg entre les points kilométriques 3,700 et 7,
  8. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Arrête: Sur l´autoroute A 1 Luxembourg/Kirchberg - Senningerberg entre les points kilométriques 3,700 et 7,200 la vitesse maximale est limitée à 80 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
  9. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art.
  10. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  11. Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets du jour de sa publication jusqu´à la mise en oeuvre de la couche de roulement sur le tronçon de route précité. Art. 1er. Luxembourg, le 22 juillet
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions Additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 modifié du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 modifié de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 5 paragraphe 2; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1767 Arrêtons: Art 1 . Les paragraphes 2 et 3 de l´article 12 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, sont modifiés comme suit: «

(2)Les demandes doivent être introduites avant le 1 er avril 1986 auprès de l´organisme visé à l´article 12 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984, sur un formulaire établi par ce même organisme.» «
(3)L´attribution des quantités de référence individuelles supplémentaires fait l´objet d´un arrêté du Ministre de l´Agriculture. Cet arrêté s´applique à partir de la période d´application du régime de prélèvement supplémentaire débutant le 1er avril 1985 dans le cas où les demandes visées au paragraphe 2 ci-dessus ont été introduites avant le 1er janvier 1986 et à partir de la période d´application du régime de prélèvement supplémentaire débutant le 1er avril 1986 dans les autres cas.» er Art. 2. Le paragraphe 3 de l´article 13 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 précité est modifié comme suit: «
(3)L´attribution des quantités de référence individuelles supplémentaires fait l´objet d´un arrêté du Ministre de l´Agriculture. Cet arrêté ne sort ses effets qu´au 1er avril suivant la date où il a été pris. Toutefois, le Ministre de l´Agriculture peut décider que cet arrêté sort ses effets au 1er avril précédant la date où il a été pris à er condition que la demande visée au paragraphe 2 ci-dessus ait été introduite avant ledit 1 avril et que l´installation du jeune agriculteur ait effectivement eu lieu avant cette date.» Art.
  1. L´article 14 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 précité est complété par le deuxième alinéa suivant: «Au cas où les quantités nécessaires pour satisfaire les demandes dépassent les disponibilités de la réserve nationale, le Ministre de l´Agriculture peut, soit adapter les quantités supplémentaires allouées aux producteurs individuels proportionnellement aux quantités qui font défaut, soit prévoir qu´une priorité de prise en considération soit accordée à une catégorie déterminée de demandes suivant qu´elles ont été introduites au titre des articles 9, 10, 12, 13 ou 13bis. Pour la période de douze mois d´application du prélèvement supplémentaire sur le lait commençant le 1 er avril 1986, une telle priorité de prise en considération est prévue pour les demandes introduites au titre des articles 12 et 13 du présent règlement» Art.
  2. Le deuxième tiret de l´article 15 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 précité est remplacé par le tiret suivant: «- les quantités transférées en application de l´article 10 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 ou en application de l´article 16 du présent règlement.» Art
  3. Le paragraphe 1 de l´article 16 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 précité est remplacé par le paragraphe 1 suivant: «
(1)Si un fournisseur passe d´un acheteur à un autre,une quantité correspondante à celle attribuée au fournisseur en application des articles 4 à 7, 9, 10, 12 et 13 du présent règlement est enlevée à la quantité de référence du premier acheteur pour être ajoutée jusqu´à concurrence de 90% à la quantité de référence du nouvel acheteur et de 10% à la réverve nationale prévue à l´article 15 du présent règlement grand-ducal.
(2)La présente disposition ne s´applique pas aux fournisseurs de lait qui ont donné un préavis à leur acheteur avant le 10 mai 1986 et dont le passage à un autre acheteur s´effectuera le 1er janvier 1987.» Art. 6. Le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 est complété par l´article 13bis suivant: «Art 13bis.
(1)Dans des cas exceptionnels le Ministre de l´Agriculture peut accorder une quantité de référence supplémentaire spécifique à un exploitant à qui l´introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait a porté un préjudice particulièrement grave du point de vue social. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les producteurs exerçant l´activité à titre principal et disposant d´une quantité de référence totale inférieure à 150.000 kg. 1768 La quantité de référence supplémentaire spécifique à allouer ne peut dépasser 25.000 kg par exploitation. L´allocation d´une telle quantité spécifique supplémentaire ne peut mener à une quantité de référence totale supérieure à 150.000 kg par exploitation. Les quantités de référence supplémentaires spécifiques sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité totale à prélever sur cette réserve pour les besoins de l´application du présent article ne peut dépasser 250.000 kg par période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
(2)La mesure prévue au présent article est prise en considération également dans le cadre des articles 10
(1), 14 et 16 du présent règlement
(3)En cas de besoin, des modalités et critères d´application supplémentaires des dispositions du paragraphe 1 peuvent faire l´objet d´un règlement ministériel.» Art.
  1. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 26 juillet
  2. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu l´avis du collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. L´article 9 (2.) du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
  3. faire l´objet d´une formation à temps plein, contrôlée par les autorités ou organismes compétents du pays de formation; la moitié de la durée totale de la formation pratique ou de la formation de spécialisation peut être faite au Luxembourg; toutefois la formation au Luxembourg dans la discipline principale (Hauptfach) faisant l´objet du titre de spécialisation ne peut dépasser la moitié de la durée 1769 minimale prévue pour la formation dans cette discipline principale par le pays qui délivre le titre de spécialisation. » Art. B. Par dérogation aux dispositions de l´article 9 (2.) du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 tel qu´il est modifié à l´article A du présent règlement, le stage de formation pratique accompli au Luxembourg avant la date de mise en vigueur du présent règlement conformément aux dispositions en vigueur avant cette date, sera reconnu pour toute la durée déjà accomplie sous réserve d´être validé par les autorités compétentes du pays tiers qui délivre le titre de médecin. Art. C. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Cabasson, le 26 juillet
  4. Jean Règlement ministériel du 31 juillet 1986 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année
  5. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Arrête: Art . 1 . Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A doivent être détruites ou arrachées au plus tard: - le 30 juillet pour la variété Corine - le 6 août pour les variétés Eersteling, Judith et Ukama - le 12 août pour les variétés Bintje, Catarina, Désirée, Holde, Kennebec, Eureka et Charlotte - le 24 août pour les variétés Hansa et Sommerstärke. Pour les cultures destinées à la oproduction de plants des classes S., S.E. et E. des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants des classes S., S.E. et E. des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Art.
  6. L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art.
  7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet
  8. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen er 1770 Règlement ministériel du 31 juillet 1986 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu l´article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certificacion des plants de pommes de terre; Arrête: Art. 1er . Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA. Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Corine, Désirée, Eersteling, Eureka, Hansa, Holde, Judith, Kennebec, Sommerstärke, Ukama et Charlotte. Art.
  9. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test précité. Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet
  11. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Texte coordonné du 11 août 1986 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorophényles et des polychloroterphényles. Texte coordonné (Règl. g.-d. du 26 juin 1986) « Art. 1 er. Le présent règlement concerne l´élimination - des polychlorobiphényles; - des polychloroterphényles; - des mélanges ou préparations, y compris les huiles usagées, dont la teneur en polychlorobiphényles et/ou en polychloroterphényles est supérieure à 0,005% en poids; - des objets, matériaux et appareils en contenant ou contaminés par eux. » (Règl. g.-d. du 26 juin 1986) « Art.
  12. Toute élimination des produits visés à l´article 1 er ne peut être effectuée que par destruction. Toutefois cette destruction pourra être remplacée par des opérations de décontamination à condition que les produits décontaminés aient une teneur en polychlorobiphényles et/ou polychloroterphényles qui ne dépasse pas 0,005% en poids. Les opérations de destruction et de décontamination se feront par un établissement ou une entreprise ayant obtenu l´agrément prévu à l´article 4 du présent règlement ou une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l´article 6 de la directive 76/403 du Conseil des 1771 Communautés européennes du 6 avril 1976 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. » (Règl. g.-d. du 26 juin 1986) « Art .
  13. Le détenteur des produits visés à l´article 1er doit les abandonner à celui qui est agréé ou autorisé pour les détruire ou les décontaminer. » (Règl. g.-d. du 26 juin 1986) « Art .
  14. Pour être titulaire d´un agrément pour la collecte, le transport, la destruction, la décontamination, l´importation et l´exportation, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec des tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir une élimination conforme des produits visés par le présent règlement. L´agrément, assorti des conditions, peut être modifié ou complété en cas de nécessité. » « Art.
  15. La demande d´agrément est adressée par lettre recommandée au Ministre compétent. Elle mentionne l´identité du demandeur et est accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les exigences posées à l´article
  16. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de refus. ( . . . ) (abrogé par régi. g.-d. du 26 juin 1986) Art .
  17. L´agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions ou lorsqu´il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées « dans l´agrément »
  18. (Règl. g.-d. du 26 juin 1986) « Art.
  19. Les titulaires d´un agrément ou d´une autorisation au sens du présent règlement doivent remplir le formulaire d´identification dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. » (Règl. g.-d. du 26 juin 1986) « Art.
  20. Les titulaires d´un agrément ou d´une autorisation au sens du présent règlement sont obligés de tenir le registre d´inscription dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. » Art .
  21. (abrogé par règl. g.-d. du 26 juin 1986) Art.
  22. (abrogé par règl. g.-d. du 26 juin 1986) (Règl. g.-d. du 26 juin 1986) « Art
  23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets. » Art
  24. Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1 Ainsi modifié par règlement grand-ducal du 26 juin
  25. 1772 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juin 1986 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 40.0023 40.0024 40.0034 40.0080 40.0100 40.0180 40.0220 40.0583 40.0730 40.1260 Pays ou territoires d´origine Malaysia Hong-Kong Malaysia Thailande Hong-Kong Inde Malaysia Inde Philippines Roumanie B. Autres produits Numéro du tarif ex 39.07 B V 42.03 A Désignation des marchandises Sacs en autres matières Vêtements en cuir naturel, artificiel ou reconstitué Bois plaqués ou contreplaqués, etc. 4.15 Pays ou territoire d´origine Corée du Sud Hong-Kong Malaysia Singapour II. Les contingents tarifaires à droit réduit ouverts pour les produits suivants sont épuisés: Poste tarif Désignation des marchandises 07.01 A II 07.01 F II Pommes de terre de primeurs originaires de Chypre Haricots originaires des Iles Canaries 1773 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Conformément aux dispositions des règlements nos 2054/86 et 2055/86 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1986, publiés au Journal officiel n° L 173 du 1er juillet 1986, un contingent tarifaire à er droit nul est ouvert du 1 juillet 1986 au 30 juin 1987 à l´importation de rhum, arak et tafia (sous-position tarifaire 22.09 C I) orginaires des Etats ACP/PTOM. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril
  26. - Adhésion de la République Arabe du Yemen. (Mémorial 1971, A, p. 2123 Mémorial 1972 A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974 A, pp. 791, 1279, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 388, 493, 582, 1005, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402, 1560, 1925 Mémorial 1981 A, pp. 638, 1913, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677, 1258, 1877, 2015 Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207 Mémorial 1984, A, pp. 1477, 1513 Mémorial 1986, A, p. 1188) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 10 avril 1986, la République Arabe du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Lors du dépôt de son instrument d´adhésion, la République Arabe du Yemen a formulé les réserves suivantes: «
  27. L´adhésion de la République Arabe du Yemen à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963, ne signifie en aucune façon une reconnaissance d´Israël et n´entraîne l´établissement, entre la République Arabe du Yémen et Israël d´aucune des relations prévues par ladite Convention.
  28. En ce qui concerne les privilèges et immunités, la République Arabe du Yemen entend par l´expression « les membres de leur famille », qui figure au paragraphe 1 de l´article 46 et à l´article 49, l´épouse et les enfants mineurs du membre du poste consulaire, uniquement.
  29. S´il y a des motifs sérieux et solides de croire que la valise consulaire contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l´article 35 de la Convention, la République Arabe du Yemen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d´un représentant de la mission consulaire concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l´expéditeur. 1774
  30. La République Arabe du Yemen a le droit d´inspecter les denrées alimentaires importées par les représentants des missions consulaires pour s´assurer quelles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des Affaires Etrangères en vue de l´exemption des droits de douane sur ces importations. » La Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République Arabe du Yemen le 10 mai
  31. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée Stockholm, le 14 juillet
  32. - Ratification par la République d´Islande. à (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371 Mémorial 1985, A, pp. 78, 199, 295, 316 Mémorial 1986, A, p. 1364) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 13 juin 1986, la République d´Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à son égard le 13 septembre
  33. Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
  34. Déclaration des Pays-Bas. (Mémorial 1975, A, pp. 322, 897 Mémorial 1977, A, p. 227 Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393 Mémorial 1979, A, p. 1217 Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048 Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911 Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178, 1824 Mémorial 1983, A, pp. 672, 984, 1490, 404 Mémorial 1984, A, p. 977 Mémorial 1985, A, p. 602) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 mai 1986 et conformément à l´article 29, alinéa 2, de la Convention désignée ci-dessus, les Pays-Bas ont déclaré étendre ladite Convention à Aruba, extension qui est entrée en vigueur à l´égard d´Aruba le 27 juillet
  35. 1775 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
  36. - Déclaration des Pays-Bas. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006 Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226 Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258 Mémorial 1984, A, p. 743 Mémorial 1986, A, p. 10) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 mai 1986 et conformément à l´article 40, alinéa 2, de la Convention désignée ci-dessus, les Pays-Bas ont déclaré étendre ladite Convention à Aruba, extension qui est entrée en vigueur à l´égard d´Aruba le 27 juillet
  37. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet
  38. Ratification par la République Arabe du Yemen. (Mémorial 1974, A, p. 2114 Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 772 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117 Mémorial 1983, A, p. 87 Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 1070 et 1071, 1149 Mémorial 1986, A, pp. 1362, 1644) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 14 mai 1986, la République Arabe du Yemen a ratifié le traité désigné ci-dessus. Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier
  39. - Ratification du Portugal. (Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962 Mémorial 1978, A, p. 117 Mémorial 1980, A, pp. 7, 107, 1403 Mémorial 1982, A, p. 1155 Mémorial 1983, A, pp. 907, 1312 Mémorial 1986, A, p. 11) 1776 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 juin 1986, le Portugal a ratifié l´Accord désigné ci-desus. Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Portugal a fait les réserve et communication suivantes: Conformément aux dispositions de l´Article 13, paragraphe 1 de l´Accord, le Gouvernement de la République portugaise exclut l´application en tout des dispositions de l´Article 6, paragraphe 1.b. de l´Accord. Conformément aux dispositions de l´Article 1, paragraphe 1 et 2 de l´Accord, l´autorité désignée pour agir au Portugal en tant qu´autorité expéditrice et réceptrice est le « Ministère de la Justice, Praça do Comercio, P-1100 Lisboa ». Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre
  40. - Acceptation du Japon. - Ratification de l´Espagne. (Mémorial 1981, A, pp. 869 et ss., 2042 et 2043 Mémorial 1983, A, p. 1952) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 5 juin 1986, le Japon a déposé son instrument d´acceptation de la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 25, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Japon le 1er septembre
  41. Il résulte en outre d´une seconde notification que l´Espagne a ratifié la Convention en question. Lors du dépôt de son instrument de ratification, l´Espagne a formulé la réserve suivante: « L´Etat espagnol, en conformité avec l´article 24, fait une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne quand le créancier et le débiteur d´aliments ont sa nationalité et si le débiteur a sa résidence habituelle en Espagne. » Conformément à son article 25, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er octobre
  42. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre
  43. - Déclaration du Royaume-Uni. (Mémorial 1981, A, pp. 2278 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1145 et ss. Mémorial 1985, A, p. 1500) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 mai 1986, le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré renouveler, conformément à l´article 14, paragraphe 2 de la Convention désignée cl-dessus pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 24 mai 1986, les réserves et déclarations faites lors du dépôt de l´instrument de ratification, le 24 février
  44. 1777 Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, faite à Strasbourg, le 10 mai
  45. - Ratification des Pays-Bas. (Mémorial 1980, A, pp. 459 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 33, 1177 Mémorial 1984, A, pp. 349, 2022) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 juin 1986, les Pays-Bas ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. Lors du dépôt de leur instrument de ratification, les Pays-Bas ont déclaré qu´ils acceptent la Convention pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. La Convention sortira ses effets à l´égard des Pays-Bas le 28 décembre
  46. Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, faite à New York le 20 juin
  47. Adhésion de Chypre. (Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267 Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, p. 725 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 6 Mémorial 1980, A, p. Mémorial 1981, A, pp. 592, 882 Mémorial 1982, A, pp. 840, 1260 Mémorial 1983, A, p. 38 Mémorial 1985, A, pp. 295,478 Mémorial 1986, A, p. 1359) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations-Unies qu´en date du 8 mai 1986, Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention, le Gouvernement chypriote a désigné le Ministère de la Justice de la République pour exercer sur son territoire les fonctions d´Autorité expéditrice et celles d´Institution intermédiaire. Conformément au paragraphe 2 de son article 14, ladite Convention est entrée en vigueur pour Chypre le 7 juin
  48. Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février
  49. Ratification du Nicaragua. (Mémorial 1977, A, pp. 534 et ss., 1511 et ss., 2050 Mémorial 1979, A, p. 908 Mémorial 1980, A, p. 7 Mémorial 1982, A, p. 676) 1778 II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 9 janvier 1986, le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6, paragraphe 2, ladite Convention est entrée en vigueur à l´égard du Nicaragua le 9 avril
  50. Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 décembre
  51. - Ratification de l´Autriche. (Mémorial 1972, A, pp. 1333 et ss. Mémorial 1973, A, p. 95 610) Mémorial 1975, A, p. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 juillet 1986, l´Autriche a ratifié l´Accord désigné ci-dessus, lequel est entré en vigueur à son égard le 10 août
  52. Sont déjà Parties Contractantes audit Accord les Etats membres suivants: Chypre, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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