1779 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 62 13 août 1986 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat . . . page 1780 1780 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, telle qu´elle a été modifiée par la suite, notamment l´article premier; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite, est modifié et complété comme suit: A. _ A la section III de l´article 6bis il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit: « 4. L´employé ou l´ouvrier visé au paragraphe 1 de la présente section et qui a été nommé à un grade supérieur au grade de début de sa nouvelle carrière, bénéficie en vue de ses avancements ultérieurs dans le cadre ouvert, prévu à l´article 15 du présent règlement, d´une bonification d´années de carrière égale au nombre d´années de carrière requis pour accéder au grade dans lequel il a obtenu sa première nomination de fonctionnaire.» B. _ L´article 8 est modifié et complété comme suit:
- a)L´alinéa premier du paragraphe premier de la section I est remplacé comme suit: «1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu au tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement, sous réserve des dispositions de l´article 17, section I ci-après. »
- b)La section III est remplacée comme suit: « III. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui, dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe C du présent règlement. 2° Elle doit s´étendre sur plus de deux grades. 3° Le fonctionnaire doit avoir subi avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur et à celle de géomètre est considéré également comme examen de promotion pour l´application du présent paragraphe. Toutefois la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. 1781 4° Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination définitive sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5° La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après le tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement. Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires énumérés à l´article 17, section I, ci-après. Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation de cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même des fonctionnaires qui, dans un délai normal, se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit.» C. _ A l´article 9 il est ajouté un paragraphe 9. libellé comme suit: « 9. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d´application des dispositions ci-dessus.» D. _ L´article 13bis est abrogé. E. _ Les articles 15, 16 et 16bis sont abrogés et remplacés comme suit: « Art. 15. I. Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par le présent règlement, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé. Par cadre ouvert il y a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n´est pas fixé limitativement et où l´avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d´années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par cadre fermé il y a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l´effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé. II. Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s´il n´a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s´il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d´années prévu pour l´accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert, sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant changé de carrière conformément au règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne. Ces derniers bénéficient pour l´accès aux fonctions du cadre ouvert d´une bonification d´années de carrière correspondant à la moyenne des années de carrière des fonctionnaires ayant réussi à l´examen de promotion auquel ils ont participé. Si le fonctionnaire est le seul candidat à avoir participé à une session de l´examen de promotion d´une carrière, sa bonification d´années de carrière est égale à la moyenne des années de carrière constatée lors de la dernière session au cours de laquelle des candidats ont participé à l´examen de promotion de la même carrière. Toutefois si auprès de la même commune un candidat ayant subi l´examen de carrière postérieurement bénéficie d´une bonification supérieure à celle dont a bénéficié le premier candidat, ce dernier aura droit à la même bonification. La nomination aux différentes fonctions du cadre fermé se fait sur la base du tableau d´avancement établi à la suite de l´examen de promotion. III. Pour la carrière du garde municipal il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant le grade 5. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans le grade 5 est fixé à trente-cinq pour-cent de l´effectif total de la carrière. IV. Pour la carrière de l´huissier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3, et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5 et 6. 1782 Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière, à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 5 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 6. V. Pour la carrière du cantonnier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière, à: trente pour-cent pour les fonctions classées au grade 5 dix-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 6 treize pour-cent pour les fonctions classées au grade 7. VI. Pour la carrière de l´artisan il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière, à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 7 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 7bis. VII. Pour la carrière de l´agent de transport il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 7bis, 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5, 6 et 7 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les grades 7bis (contrôleur), 8 (contrôleur principal) et 8bis (respectivement contrôleur en chef et chef de mouvement) est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les besoins du service, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. VIII. Pour la carrière de l´agent pompier il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7, 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: trente pour-cent pour les fonctions classées au grade 7 dix-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 treize pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. IX. Pour les carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique et de l´expéditionnaire informaticien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. 1783 Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. X. Pour la carrière de l´infirmier et de l´agent sanitaire il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. XI. Pour la carrière de l´infirmier psychiatrique, et de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´infirmier anesthésiste, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après trois et six années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: vingt pour-cent pour les fonctions classées au grade 8 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 8bis. XII. Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l´informaticien diplômé il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 11 quinze pour-cent pour les fonctions classées au grade 12 onze pour-cent pour les fonctions classées au grade 13. XIII. Pour la carrière du conducteur il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après trois années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: trente-deux pour-cent pour les fonctions classées au grade 12 vingt-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 13. XIV. Pour la carrière de l´attaché administratif il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12 et 13 et un cadre fermé comprenant les grades 14 et 15. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 13 se fait après trois années de grade à partir de la première nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois est fixé, par rapport à l´effectif total de la carrière à: trente-deux pour-cent pour les fonctions classées au grade 14 vingt-sept pour-cent pour les fonctions classées au grade 15. Toutefois, pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l´exigent; le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, peut augmenter le nombre des postes classés 1784 aux grades 14 et 15, sans que le nombre total de ces postes ne puisse dépasser soixante-dix pour-cent du total de l´effectif de la carrière. Le nombre des postes classés aux grades 12 et 13 est réduit en conséquence. XV. Pour l´application des dispositions du présent article, les différents carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux annexes du présent règlement. XVI. Dans «l´effectif total» des carrières visées au présent article il faut comprendre: 1. Les fonctionnaires en activité de service dans l´administration dont leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu´ils n´aient pas été remplacés dans leur cadre d´origine. 2. Les stagiaires de cette carrière. 3. Les fonctionnaires détachés auprès d´autres administrations tant que leur administration d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. 4. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps, ainsi que les fonctionnaires ayant cessé provisoirement leurs fonctions et, ou, autorisés à travailler à mi-temps, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière. 5. Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. XVII. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis par le présent article compte pour une unité. Toutefois le nombre total des emplois du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l´effectif total de la carrière. En cas de dépassement du nombre total autorisé des emplois, une réduction correspondante est opérée sur le nombre des postes attribués à la première fonction du cadre fermé. XVIII. Chaque année, à l´occasion du vote du budget, le conseil communal fixe, conformément aux dispositions du présent article, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières. A cet effet, l´effectif théorique existant au moment de l´entrée en vigueur des dispositions qui précèdent ne peut augmenter qu´à partir du moment où il est dépassé par l´effectif réel. Art 16. I. _ 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire,
- b)commis adjoint,
- c)commis,
- d)commis principal,
- e)premier commis principal. 2. La carrière de (expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire-informaticien,
- b)commis-informaticien adjoint
- c)commis-informaticien,
- d)commis-informaticien principal,
- e)premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
- a)expéditionnaire technique,
- b)commis technique adjoint,
- c)commis technique,
- d)commis technique principal,
- e)premier commis technique principal. 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes premier, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions 1785 supérieures à celles de commis-adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. II. _ 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes:
- a)artisan,
- b)premier artisan,
- c)artisan principal,
- d)premier artisan principal,
- e)artisan dirigeant 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A du présent règlement, peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique à condition qu´ils réussissent à l´examen de promotion de cette carrière, le tout dans le cadre des dispositions prévues sous 1,4 du présent article. III. _ 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:
- a)cantonnier, chaîneur,
- b)surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, chef d´équipe,
- c)sous-chef de brigade, chef de chantier,
- d)chef de brigade,
- e)chef de brigade principal,
- f)chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, de chef-cantonnier, de chef-chaîneur et de chef d´équipe est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens seront également fixées par règlement grand-ducal. IV. _ 1. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
- a)agent sanitaire,
- b)agent sanitaire principal,
- c)agent sanitaire en chef,
- d)agent sanitaire dirigeant adjoint,
- e)agent sanitaire dirigeant 3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier,
- b)infirmier principal,
- c)infirmier en chef,
- d)infirmier dirigeant adjoint,
- e)infirmier dirigeant 1786 4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier psychiatrique,
- b)infirmier psychiatrique principal,
- c)Infirmier psychiatrique en chef,
- d)Infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
- e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique comprend les fonctions suivantes:
- a)Infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- b)Infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique.
- c)Infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- d)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- e)infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique. 6. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
- a)infirmier aneschésiste,
- b)infirmier anesthésiste principal,
- c)infirmier anesthésiste en chef,
- d)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
- e)infirmier anesthésiste dirigeant 7. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes:
- a)puériculteur,
- b)puériculteur principal,
- c)puériculteur en chef,
- d)puériculteur dirigeant adjoint,
- e)puériculteur dirigeant. 8. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
- a)assistant technique médical,
- b)assistant technique médical principal,
- c)assistant technique médical en chef,
- d)assistant technique médical dirigeant adjoint,
- e)assistant technique médical dirigeant 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
- a)masseur,
- b)masseur principal,
- c)masseur en chef,
- d)masseur dirigeant adjoint,
- e)masseur dirigeant 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
- a)sage-femme,
- b)sage-femme dirigeante adjointe,
- c)sage-femme dirigeante. 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´orthophoniste, de l´ergothérapeute et de l´orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste. 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions 1787 supérieures à celles d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, d´agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d´assistant technique médical principal, de masseur principal, d´infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. V. _ 1. La carrière de l´agent de transport comprend les fonctions suivantes:
- a)chauffeur d´autobus, receveur des tramways et autobus, chauffeur d´autobus-receveur, chauffeur d´autobus -mécanicien,
- b)premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus,
- c)chauffeur d´autobus principal, receveur d´autobus principal,
- d)chauffeur d´autobus en chef, receveur d´autobus en chef,
- e)contrôleur,
- f)contrôleur principal,
- g)contrôleur en chef, chef de mouvement. 2. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l´agent de transport visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur-d´autobus et de premier receveur d´autobus, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VI. _ 1. La carrière de l´agent pompier comprend les fonctions suivantes:
- a)agent pompier,
- b)agent pompier de première classe,
- c)brigadier pompier,
- d)adjudant pompier,
- e)chef de section,
- f)adjudant-chef pompier. 2. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l´agent pompier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle d´agent-pompier de première classe, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VII. _ La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
- a)huissier de salle,
- b)huissier-chef,
- c)huissier principal,
- d)premier huissier principal,
- e)huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VIII. _ 1. La carrière du garde municipal comprend les fonctions suivantes:
- a)garde municipal,
- b)garde municipal de première classe,
- c)garde municipal principal,
- d)garde municipal principal en chef. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du garde municipal visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de 1788 garde municipal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Art. 16bis. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier, de chef jardinier, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, suivant les principes ci-après: 1° Quant aux chefs d´atelier, chefs jardiniers et chefs de réseau: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
- a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal, inspecteur technique principal premier en rang;
- b)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c)de l´agent pompier, peuvent être nommés: agent pompier de première classe, brigadier pompier, adjudant pompier, chef de section et adjudant-chef pompier. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière
- a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
- b)de l´expéditionnaire technique peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
- c)de l´artisan peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant;
- d)de l´agent pompier, peuvent être nommés: agent pompier de première classe, brigadier pompier, adjudant pompier, chef de section et adjudant chef pompier. 3° Le conseil communal fixe les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2° ci-dessus, le tout sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.» F. _ Les sections II, III et IV de l´article 17 sont abrogées et remplacées comme suit: «II. Conformément à l´article 8, section II: 1. Le garçon de bureau, le garçon de salle, le garde champêtre, le fossoyeur, le surveillant des bains et le téléphoniste (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. 2. L´aide soignant (grade 2) bénéfice d´un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et après avoir passé avec succès un examen de promotion. 3. Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 7 après six années de grade et après avoir passé avec succès en examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement au grade 7bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. 4. La laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, l´orthoptiste et le chimiste (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après six années de grade. 5. Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14, trois ans après sa nomination définitive. 1789 6. Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes (classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15 six ans après leur nomination définitive. Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 16, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16. Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires communaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement est réduit d´un tiers. 7. Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5), l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou déducation physique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. 8. L´architecte, chef de service (classes de population B et C), le conseiller, le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., l´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l´ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud, l´ingénieur-géomètre, chef de service (classes de population A et B), l´ingénieur -directeur de l´usine électrique (classe de population B) et l´ingénieur des travaux, chef de service (classes de population B et C), tous classés au grade 15, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 15. 9. Le directeur des travaux municipaux (classe de population B) et l´ingénieur directeur des services industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16. III. _ 1. Les secrétaires et les receveurs des classes de population A, B et C (grade 11) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12. 2. Les secrétaires de la classe de population DE (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. 3. Les secrétaires de la classe de population F (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 4. Sans préjudice de l´application de l´article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissement publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les receveurs de la classe de population D E, ainsi que les receveurs de la classe de population F qui remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur (grade 8), bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 5. Les receveurs de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs de la classe de population G occupés à cent pour cent dans une seule commune, sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 trois ans après avoir atteint le grade 6. Ils avancent au grade 8bis quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 7 allongé conformément au paragraphe 8 de la présente section. 6. Les secrétaires de la classe de population G, s´ils sont occupés à cent pour-cent auprès d´une seule commune et s´ils remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, sont classés au 1790 grade 8. Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 10 trois ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 10, allongé conformément à la section VIII du présent article. 7. Les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus sont classés au grade 7 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 trois ans après avoir atteint le grade 8. Pour les secrétaires visés au présent paragraphe, le grade 9 est allongé par l´échelon 329. 8. Les receveurs de la classe de population G qui ne sont pas occupé à cent pour cent dans une seule commune sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 trois ans après avoir atteint le grade 6. Pour les receveurs visés au présent paragraphe, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. IV. _ 1. L´administrateur-économe des hospices civils (classe de population A), classé au grade 11, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 trois ans après la nomination définitive. Il avance au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12. 2. L´administrateur de la clinique municipale (classe de population DE), le secrétaire-receveur de la clinique municipale (classe de population C), le secrétaire-receveur-économe de l´hospice civil (classe de population DE), les secrétaires trésoriers et les secrétaires -receveurs -économes des syndicats de communes, tous classés au grade 9, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11, trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12. 3. Les bibliothécaire et préposé du musée et des archives, classes de population B et C, sont classés dans la carrière du rédacteur. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés. 4. L´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite d´eau des Ardennes, classé au grade 8, bénéficie à titre personnel d´un avancement en traitement au grade 9 trois ans après la nomination définitive. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. 5. Le sous-économe de l´hospice civil, classe de population A, est classé à titre personnel au grade 9. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel. 6. Pour les titulaires des fonctions visées aux paragraphes 4 et 5 de la présente section le grade 9 est allongé par l´échelon 329.» G. _ A l´article 17 le numéros 1° à 10° inclus de la section V sont supprimés et remplacés comme suit: «1° Les maîtresses d´école gardienne non diplômées, d´écoles d´ouvroir et d´enseignement ménager dont les fonctions sont supprimées après le départ des titulaires actuelles sont classées au grade 2. Elles bénéficient d´un avancement au grade 3 trois ans après la nomination définitive. Elles avancent, à titre personnel, au grade 4, trois ans après avoir atteint le grade 3. 2° Les maîtres et maîtresses d´éducation physique (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 5, trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 6 trois ans après avoir atteint le grade 5. Pour les fonctions visées à l´alinéa qui précède le grade 6 est allongé de deux échelons ayant les indices 253 et 262. 3° Les maîtresses de jardin d´enfants, d´école d´ouvroir diplômées et d´école ménagère diplômées (grade E1) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après leur nomination définitive. Pour les maîtresses de jardin d´enfants, détentrices d´un brevet de spécialisation en éducation différenciée, nommées à un centre pour enfants handicapés créé par une commune conformément à l´article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée, le grade E1bis est substitué au grade E1. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E1 du tableau indiciaire Il «Enseignement» de l´annexe B du présent règlement par l´indice du grade E1bis correspondant au même numéro d´échelon. 1791 4° Le chef de musique, dont la fonction disparaît avec le titulaire actuel, est classé, à titre personnel, et comme fin de carrière, au grade 7. 5° Les maîtres de chant (grade 7) dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8 trois ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 trois ans après avoir atteint le grade 8. Si les titulaires de la fonction visée à l´alinéa qui précède sont détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, le grade 9 est allongé de quatre échelons de douze points Indiciaires chacun, pour atteindre au maximum l´indice 362. Si les titulaires ne sont pas détenteurs du certificat visé à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé d´un échelon ayant l´indice 329. 6° Les répétiteurs de l´école de musique et les répétiteurs de chant (grade 8), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9, trois ans après la nomination définitive. Si les titulaires des fonctions visées à l´alinéa qui précède sont détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, le grade 9 est allongé de quatre échelons de douze points Indiciaires chacun, pour atteindre au maximum l´indice 362. Si les titulaires ne sont pas détenteurs du certificat visé à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé d´un échelon ayant l´indice 329. 7° Les professeurs des conservatoires qui ne cumulent pas leurs fonctions avec une fonction de l´Etat et qui remplissent les conditions d´études fixées par le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette, sont classés au grade 10 (grade de computation 10), ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 trois ans après la nomination définitive, ils bénéficient d´un second avancement en traitement au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12. Pour ces titulaires le grade 13 est allongé d´un échelon ayant l´indice 458. Les professeurs de conservatoire qui ne cumulent pas leur fonction avec une fonction de l´Etat et qui ne remplissent pas les conditions d´études et de formation définies à l´alinéa qui précède, sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils bénéficient d´un avancement au grade 11 trois ans après la nomination définitive, ils bénéficient d´un second avancement en traitement au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11, ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 12. 8° Les professeurs de conservatoire qui cumulent leurs fonctions avec une fonction de l´Etat sont classés au grade 8 (grade de computation: 7) qui est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 308. Ils bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après la nomination définitive. 9° Les directeurs des conservatoires, s´ils remplissent les conditions d´études et de formation fixées par le règlement grand-ducal visé sous 7° ci-dessus, sont classés au grade 15 (grade de computation 12), ils avancent en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 15. Les directeurs des conservatoires qui ne remplissent pas les conditions d´études et de formation définies à l´alinéa qui précède sont classés au grade 10 (grade de computation 10), ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 trois ans après la nomination définitive, ils bénéficient d´un second avancement au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12. Pour ces titulaires le grade 13 est allongé d´un échelon ayant l´indice 458. 10° Pour l´aide soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, l´orthoptiste et le chimiste, le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440. Pour le conducteur détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat équivalent dûment homologué par le ministre de l´Education Nationale et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années, 1792 diplôme devant être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article premier de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur, le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 458. Pour l´expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien, l´indice 152 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326.» H. _ L´annexe A _ «Dictionnaire et Classification » est complétée comme suit: 1. Au grade 7 sont ajoutées les mentions suivantes:
- a)infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- b)infirmier anesthésiste principal,
- c)puériculteur principal,
- d)assistant technique médical principal,
- e)masseur principal,
- f)agent sanitaire principal. 2. Au grade 7bis sont ajoutées les mentions suivantes:
- a)infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
- b)infirmier anesthésiste en chef,
- e)puériculteur en chef,
- d)assistant technique médical en chef,
- e)masseur en chef,
- f)agent sanitaire en chef. 3. Au grade 8 la mention relative au conducteur est supprimée. 4. Au grade 10 la mention relative au conducteur est remplacée comme suit:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)_ conducteur A-F/S 10 conducteur°
(6)_ I. _ L´annexe C _ « Détermination » est modifiée et complétée comme suit: 1. A la carrière Inférieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté 1, sont ajoutées:
- a)au grade 4 la mention «garde municipal principal»;
- b)au grade 5 la mention «garde municipal principal en chef». 2. A la carrière inférieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté 5, sont ajoutées:
- a)au grade 7 la mention «agent sanitaire principal»;
- b)au grade 7bis la mention «agent sanitaire en chef». 3. A la carrière inférieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté 6, sont ajoutées:
- a)au grade 7 les mentions «infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique» «infirmier anesthésiste principal» «puériculteur principal» «assistant technique médical principal» «masseur principal»,
- b)au grade 7bis les mentions: «Infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique» «Infirmier anesthésiste en chef» «puériculteur en chef» «assistant technique médical en chef» «masseur en chef» 1793 4. La mention relative à la carrière moyenne de l´administration, grade de computation de l´ancienneté 8, est supprimée. Article second. Les fonctionnaires qui d´après l´ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l´accès aux différentes fonctions de cadre ouvert et à la première fonction du cadre fermé nouvellement créé par le présent règlement, conservent leurs anciennes possibilités d´avancement pendant une période de trois années à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de l´intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au premier avril 1986. Cabasson, le 31 juillet 1986. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg