1795 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE LEGISLATION A - N° 63 20 août 1986 Sommaire Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Eich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située a Lullange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 1796 1797 1797 Loi du 31 juillet 1986 portant approbation du Protocole modifiant l´Accord culturel du 8 octobre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Vienne, le 28 novembre 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 complétant les attributions de la division centrale de la voirie et de la division des services régionaux de la voirie de l´administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit « An den Aessen » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la section II de l´autoroute Luxembourg-Trèves entre Niederanven et Potaschberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1805 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlementgrand -ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1806 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de Police de la Commune de Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807 Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Adhésion et déclarations du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . 1808 Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 - Rectificatif . . 1808 1796 Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Eich. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Eich, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg section EE d´Eich, comme suit: N° partie 214/2705 N° 141/2648 « Place Dargent » maison-place 20,60 ares « garage-place 0,62 are désignés par les lots D et B sur un plan de l´ingénieur du cadastre P. Schonckert en date du 14 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 31 juillet
- Jean Doc. parl. n° 3 0 2 2 , sess. ord. 1985-
- Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Lullange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Lullange, inscrite au cadastre de la commune de Wincrange, section BC de Lullange, sous le numéro 85/2, lieu-dit « Lullange », comme pré d´une contenance de 3 a 90 ca. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3023, sess. ord. 1985-
- Cabasson, le 31 juillet
- Jean 1797 Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Pétange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Pétange, inscrite au cadastre de la commune et section A de Pétange, comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance partie 1371/4662 partie 1371/4662 Rue de Longwy rue de Longwy jardin jardin 3 a 15 ca 6 a 59 ca Total: 9 a 74 ca telles que ces parties sont désignées par les lots A et B sur un plan de l´ingénieur du cadastre M. Roger Terrens en date du 5 février
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 31 juillet
- Jean Doc. parl. n° 3 0 2 4 , sess. ord. 1985-
- Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Derenbach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Derenbach, inscrite au cadastre de la commune de Wincrange, sous la section OC de Derenbach, comme suit: N° Lieu-dit Nature Contenance 723/1290 Beim Grauestein jardin 5 a 60 ca 1798 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 31 juillet
- Jean Doc. parl. n° 3 0 2 5 , sess. ord. 1985-
- Loi du 31 juillet 1986 portant approbation du Protocole modifiant l´Accord culturel du 8 octobre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Vienne, le 28 novembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole modifiant l´Accord culturel du 8 octobre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Vienne, le 28 novembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, Fernand Boden Doc. parl. n° 3 0 6 1 , sess. ord. 1985-
- PROTOCOLE MODIFIANT L´ACCORD CULTUREL DU 8 OCTOBRE 1970 ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE D´AUTRICHE Le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche, Animés du désir de développer davantage leur coopération dans le domaine culturel; 1799 Désireux d’adapter l’instrument que les lie aux modifications intervenues dans les législations des deux pays; Ont décidé, dans cet esprit, de modifier l’Accord culturel du 8 octobre 1970 et sont convenus de ce qui suit: Article 1 L’article 3 de l’Accord est remplacé par les dispositions suivantes:
- Pour les étudiants luxembourgeois, l’Autriche portera intégralement en compte les études " accomplies aux Cours Universitaires" sur la durée prescrite pour l’étude à une université " autrichienne d’une discipline correspondante et reconnaîtra les examens passés aux Cours " Universitaires" si la réussite en est documentée par le Certificat" desdits Cours. Le Ministre " fédéral autrichien compétent déterminera quelles disciplines correspondent aux études accomplies aux Cours Universitaires", quels enseignements doivent encore être suivis et quels " encore être passés en Autriche, dans les différentes disciplines en cause. examens doivent
- Pour les étudiants luxembourgeois, l’Autriche portera intégralement en compte les études accomplies à l’ Institut Supérieur de Technologie" de Luxembourg sur la durée prescrite pour " l’étude à une université autrichienne d’une discipline correspondante et reconnaîtra comme première Diplomprüfung" les examens passés à l’ Institut Supérieur de Technologie" si la " réussite en" est documentée par le Diplôme" dudit Institut. Le Ministre fédéral autrichien com" pétent déterminera quelles disciplines correspondent aux études accomplies à l’ Institut Supé" rieur de Technologie", quels enseignements sont portés en compte pour le deuxième cycle et quels examens sont reconnus à cette fin, quels enseignements doivent encore être suivis en Autriche et quels examens doivent encore y être passés dans les différentes disciplines en cause.
- Les Parties Contractantes reconnaissent l’équivalence des diplômes de fin d’études secondaires conformément à la Convention Européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires. Le diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires habilite à faire des études aux universités autrichiennes et également aux établissements supérieurs d’enseignement artistique au cas où l’accès à ces études est subordonné à un diplôme de fin d’études secondaires, le tout conformément au tableau comparatiftel qu’il figure à l’Annexe. L’Annexe constitue une partie intégrante du présent Accord.
- Les diplômes luxembourgeois de fin d’études secondaires sont reconnus en outre comme la preuve que le titulaire possède une connaissance de la langue allemande suffisante pour faire des études en Autriche.
- L’article 1er sous 2 de la Convention Européenne relative à l’équivalence de diplômes donnant accès aux établissements universitaires ainsi que le paragraphe 7, alinéas 5, 9 et 10 du All" gemeines Hochschulstudiengesetz" dans la teneur de la loi fédérale publiée au " Bundesgesetzblatt" autrichien No 332/1981 et de l’avis publié au "Bundesgesetzblatt" No 448/1981, ne sont pas applicables aux ressortissants luxembourgeois qui demandent leur immatriculation.
- Les étudiants luxembourgeois sont assimilés aux ressortissants autrichiens au sens du paragraphe 10 du Hochschul - Taxengesetz" de 1972, Bundesgesetzblatt" autrichien No 76/
- " "
- Les étudiants luxembourgeois ont le droit de passer en Autriche l’examen dit " Lehramtsprüfung für höhere Schulen" conformément à la " Prüfungsvorschrift für das Lehramt an Mittelschulen", " Bundesgesetzblatt" autrichien No 271/
- 1800
- Pour l’examen des questions résultant de l’article 3, soit dans sa version du 8 octobre 1970, soit dans celle du présent Protocole additionnel, il est institué une Commission permanente d’experts, à laquelle chacune des Parties Contractantes nommera trois membres. En outre, chaque Partie Contractante peut se faire assister par des experts. La liste des membres de chaque Partie sera communiquée à l’autre Partie par la voie diplomatique. La Commission se réunira chaque fois qu’une des Parties en exprime le désir. Le lieu où se tiendra la réunion sera fixé chaque fois d’un commun accord." Article 2 Les dispositions de l’Annexe à l’Accord sont remplacées par le texte suivant: " Annexe Les diplômes luxembourgeois de fin d’études secondaires ainsi que les diplômes de fin d’études obtenus à une école luxembourgeoise figurant dans la liste qui suit, confèrent à leur détenteur le droit de s’inscrire en Autriche comme auditeur régulier (immatriculation) respectivement à une université dans la discipline à laquelle habilitent les diplômes de maturité de l’école autrichienne correspondante, conformément aux dispositions applicables de la Hochschulberechtigungs" verordnung", ainsi qu’à un établissement supérieur d’enseignement artistique dans les disciplines pour lesquelles le diplôme de maturité constitue une des conditions d’accès préalables. Liste Luxemburgische Schule Ecole luxembourgeoise Österreichische höhere Schule Ecole autrichienne A. Enseignement secondaire (Athénée et Lycées) A.
- Ancien régime Auslaufende Form (avant l’application de la loi du 10 mai 1968)
- Enseignement classique, section gréco-latine
- Enseignement classique, section latine, A, B, C Lycéees de jeunes filles, section latine
- Enseignement moderne, section industrielle Enseignement moderne, section commerciale Lycées de jeunes filles, section langues vivantes Lycées de jeunes filles, section langues vivantes _ ordre commercial I.
- Humanistisches Gymnasium
- Neusprachliches Gymnasium Realgymna
- Wirtschaftskundliches sium für Mädchen (ohne Latein) 1801 II. Nouveau régime Neue Form II.
- Enseignement classique, section latinlangues (avec grec) Enseignement classique, section latinsciences (avec grec)
- Enseignement classique, section latinlangues (sans grec) Enseignement classique, section latinsciences (sans grec) Enseignement classique, section artistique, option arts plastiques (sans grec) Enseignement classique, section artistique, option musique (sans grec) moderne, section
- Enseignement langues vivantes Enseignement section moderne, langues vivantes _ sciences Enseignement moderne, section artistique, option arts plastiques Enseignement moderne, section artistique, option musique secondaire technique B. Enseignement (Lycées techniques)
- Division administrative, sections gestion et secrétariat
- Division de l’enseignement technique général
- Humanistisches Gymnasium
- Neusprachliches Gymnasium
- Wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen (ohne Latein) B.
- Höhere technische Lehranstalt
- Höhere technische Lehranstalt Le droit à l’immatriculation en Autriche existe pour autant que le droit à l’immatriculation est reconnu aux diplômes luxembourgeois par la législation luxembourgeoise. C. Ecole technique Ancien régime Auslaufende Form (avant l’application de la loi du 21 mai 1979)
- Section mécanique
- Section électrotechnique
- Section génie civil C.
- Höhere technische Lehranstalt
- Höhere technische Lehranstalt
- Höhere technische Lehranstalt." 1802 Article 3 Aux étudiants luxembourgeois qui sont immatriculés à une université autrichienne au plus tard pour le semestre précédant l’entrée en vigueur du présent Protocole additionnel sont applicables les dispositions plus favorables de l’article 3 de l’Accord culturel, soit dans sa version du 8 octobre 1970 soit dans cette du présent Protocole additionnel. Article 4 Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les deux parties se seront notifié mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles respectives requises pour l’entrée en vigueur du Protocole. FAIT à Vienne, le Septembre 1985, en deux exemplaires, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour la République d’Autriche: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: * ANNEXE ANNEX Les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires ou du certificat de fin d’études obtenus à une des écoles luxembourgeoises énumérées dans la liste qui suit sont habilités à être admis comme auditeur régulier (immatriculation) à une université dans la discipline ou la matière auxquelles habilite l’obtention des certificats de maturité autrichiens énumérés dans la liste en question, conformément à la Hochschulberechtigungsverordnung", BGB
- " No 101/1968, dans sa teneur en vigueur. Die erfolgreich abgelegte Reifeprüfung beziehungsweise Abschlußprüfung an den in der nachfolgenden Liste angeführten luxemburgischen Schulen berechtigen in Österreich zur Aufnahme als ordentlicher Hörer (Immatrikulation) an einer wissenschaftlichen Hochschule für jene Studienrichtungen beziehungsweise Fachrichtungen, zu denen die erfolgreiche Ablegung der in der Liste angeführten österreichischen Reifezeugnisse gemäß der Hochschulberechtigungsverordnung, BGB
- Nr. 101/1968, in der jeweils geltenden Fassung, berechtigt. Liste Liste Ecole luxembourgeoise Luxemburgische Schule Ecole autrichienne Österreichische höhere Schule A. Enseignement secondaire (Athénée et Lycées) I. Ancien régime Auslaufende Form
- Enseignement classique, gréco-latine A. I. section
- Humanistisches Gymnasium, beziehungsweise Gymnasium (auslaufende Form) 1803
- Enseignement classique, section latine, A, B, C Lycées de jeunes filles, section latine
- Neusprachliches Gymnasium, beziehungsweise Realgymnasium ohne Darstellende Geometrie (auslaufende Form)
- Wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen (ohne Latein), beziehungsweise Frauenoberschule (auslaufende Form)
- Enseignement moderne, section industrielle Enseignement moderne, section commerciale Lycées de jeunes filles, section langues vivantes Lycées de jeunes filles, section langues vivantes ordre commercial II. Nouveau régime (application de la loi du 10 mai 1968) Neue Form (auf Grund des Gesetzes vom
- Mai 1968) II.
- Enseignement clasique, section latine langues (avec grec)
- Humanistisches Gymnasium, beziehungsweise Gymnasium (auslaufende Form) Enseignement classique, section latine sciences (avec grec)
- Enseignement classique, section latine langues (sans grec) Enseignement classique, section latine sciences (sans grec)
- Enseignement moderne, section langues vivantes Enseignement moderne, section langues vivantes sciences B. Ecole Technique
- Section Mécanique
- Section électrotechnique
- Section génie civil
- Neusprachliches Gymnasium, beziehungsweise Realgymnasium (ohne Darstellende Geometric) (auslaufende Form)
- Wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen (ohne Latein), beziehungsweise Frauenoberschule (auslaufende Form) B.
- Höhere Lehranstalt für Maschinenbau
- Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik
- Höhere Lehranstalt für Tiefbau Höhere Lehranstalt für Hochbau. 1804 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 complétant les attributions de la division centrale de la voirie et de la division des services régionaux de la voirie de l´administration des ponts et chausées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4
(7)de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées; Vu l´article 19 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les attributions de la division centrale de la voirie prévues à l´article 4
(2)de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées sont fixées comme suit: « La division centrale de la voirie est chargée notamment de l´élaboration de projets de construction concernant l´infrastructure de l´aéroport et, dans les limites tracées par l´article 1er , la voirie communale. Cette division est chargée en outre de la conception et de la coordination des travaux de signalisation et de plantation. Elle peut être chargée, dans les limites et suivant les modalités à déterminer par le ministre des travaux publics, des travaux d´études et d´exécution de la grande voirie de communication. » Art. 2. Les attributions de la division des services régionaux prévues à l´article 4
(3)de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées sont fixées comme suit: « La division des services régionaux de la voirie peut être chargée de l´élaboration de projets de construction concernant la voirie de l´Etat. Elle est chargée notamment de l´exécution des projets concernant les travaux routiers, les travaux de signalisation et de plantation, les travaux d´entretien de la voirie de l´Etat et de ses dépendances et, suivant les instructions de service, de l´exécution des projets concernant les travaux de construction et d´entretien de l´aéroport. Cette division est chargée en outre de la police de la voirie de l´Etat et de ses dépendances et, dans les limites tracées par l´article 1er, de l´exécution des projets concernant les travaux de construction et d´entretien de la voirie communale et ses dépendances. » Art.
- Notre ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Cabasson, le 31 juillet
- Jean Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit « An den Aessen ». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheler entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit « An den Aessen »; 1805 Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit « An den Aessen ». Art.
- Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art.
- En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Cabasson, le 31 juillet
- Jean Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la section II de l´autoroute Luxembourg-Trèves entre Niederanven et Potaschberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de la section II de l´autoroute Luxembourg-Trèves entre Niederanven et Potaschberg; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction de la section II de l´autoroute Luxembourg-Trèves entre Niederanven et Potaschberg. Art.
- Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art.
- En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Cabasson, le 31 juillet
- Jean 1806 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative betgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art I er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- La production d´une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises: 1° proviennent d´un des pays suivants: Afrique du Sud, Algérie, République fédérale d´Allemagne, Australie, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre, Danemark, Etats-Unis d´Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon, Malawi, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Rwanda, Tunisie, Turquie, Zaire, Zambie, Zimbabwé ou sont expédiées par une personne physique ou morale établie en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un des pays cités ci-avant. La licence n´est toutefois pas exigée lorsqu´un de ces pays a délivré un certificat valable d´autorisation de transit; 2° sont déclarées en transit à destination de l´un des pays désignés ci-après: Albanie, République démocratique allemande, Bulgarie, Chine, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietnam; 3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport. » Art II. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises est abrogé. Art. III. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Cabasson, le 31 juillet
- Jean 1807 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de Police de la Commune de Mondercange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la commune de Mondercange en date du 20 novembre 1984; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1985 portant création d´un commissariat de police sur le territoire de la commune de Mondercange; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er _ Art. 1 . Effectif. L´effectif du commissariat de police de la commune de Mondercange est fixé à six unités. Art
- _ Effectif total. L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 337 à 339 unités. Art.
- _ Exécution. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Cabasson, le 31 juillet
- Jean 1808 Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
- _ Adhésion et déclarations du Canada. (Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss. Mémorial 1984, A, pp. 50, 742, 2000 Mémorial 1985, A, p. 601 Mémorial 1986, A, p. 760) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du, 12 mai 1986, le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, en application du paragraphe 3 de l´article premier de ladite Convention, le Canada a fait les déclarations suivantes: « Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province d´Alberta, qu´il appliquera la Convention à la reconnaissance et l´exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant Le Gouvernement du Canada déclare qu´il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale du Canada ». Conformément au paragraphe 2 de l´article XII, la Convention est entrée en vigueur pour le Canada le 10 août
- RECTIFICATIF Le texte de la loi du 16 mai 1986, tel qu´il se trouve reproduit à la page 1379 du Mémorial A n° 41 du 24 mai 1986, est à lire comme suit: Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Est approuvée la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre
- Art.
- Le procureur général d´Etat est désigné comme l´autorité prévue par l´article 6 de la Convention. Art
- Le Gouvernement est autorisé à déclarer qu´il ne sera tenu au payement des frais visés à l´article 26, alinéa 2 de la Convention, à savoir des frais liés à la participation d´un avocat ou d´un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où des coûts sont couverts par le système luxembourgeois d´assistance judiciaire et juridique. 1809 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 16 mai
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2910, sess. ord. 1984-1985 et sess. ord. 1985-
- (Le texte de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980 se trouve réproduit au Mémorial A n° 41 du 24 mai 1986, page 1379.) Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg