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Loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c) modification d

1811 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 64 25 août 1986 Sommaire LUTTE CONTRE LA PAUVRETE Loi du 26 juillet 1986 portant

  1. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  2. b)création d´un service national d´action sociale;
  3. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1812 Chapitre Ier _ Le revenu minimum garanti (Art. 1er à 8) . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II _ Prestations connexes et subsidiaires (Art. 9 à 13). . . . . . . . . 1814 Chapitre III _ Procédure (Art. 14 à 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815 Chapitre IV _ Institutions (Art. 27 à 43 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 Chapitre V _ Dispositions additionnelles (Art. 44 à 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820 Chapitre VI _ Dispositions abrogatoires, transitoires et finales (Art. 47 à 52) 1821 1812 1812 Loi du 26 juillet 1986 portant
  4. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  5. b)création d´un service national d´action sociale;
  6. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier _ LE REVENU MINIMUM GARANTI Principe général et conditions d´ouverture du droit au revenu minimum garanti. Art. 1er. Il est institué au profit des personnes visées à l´article 2 de la présente loi un droit à un revenu minimum garanti dont le niveau est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique dont elles font partie. Art. 2.

(1)Pour pouvoir prétendre au revenu minimum garanti, il faut:
  1. a)être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé depuis dix ans au moins;
  2. b)être âgé de trente ans au moins;
  3. c)être disponible pour le marché du travail et répondre aux conditions des articles 11 et 12 de la présente loi;
(2)Peuvent prétendre au revenu minimum garanti même si les conditions prévues ci-dessus sous
(1)
  1. b)et
  2. c)ne sont pas remplies:
  3. a)les personnes âgées de plus de soixante ans;
  4. b)les personnes qui, inaptes au travail par suite de maladie ou d´infirmités, ne sont pas en état de gagner leur vie dans les limites prévues par la présente loi, moyennant une occupation appropriée à leurs forces et aptitudes;
  5. c)l´un des parents qui élève un ou plusieurs enfants ou un enfant handicapé pour lesquels il touche des allocations familiales. Les personnes sous
  6. b)doivent remplir les conditions fixées à l´article 11 ci-après. II en est de même des personnes sous
  7. c)si les enfants à charge sont en âge de la scolarité obligatoire et pour autant que l´intérêt des enfants ne s´y oppose pas. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, peut compléter l´énumération des exceptions visées au présent paragraphe. Détermination du revenu minimum garanti Art. 3.
(1)Le revenu minimum mensuel garanti pour une personne seule est fixé à quatre mille neuf cents francs.
(2)Lorsque deux ou plusieurs personnes dont chacune aurait individuellement droit au revenu minimum garanti vivent en communauté domestique, le montant prévu sous
(1)est augmenté de mille huit cents francs pour la seconde personne et de mille cinq cents francs pour chaque personne à partir de la troisième.
(3)Pour chaque enfant mineur ayant droit à des allocations familiales, qui vit dans la communauté domestique et dont la condition de résidence prévue à l´article 2
(1)a) est remplie dans le chef de l´un des parents, le montant sous
(1)est majoré de sept cent cinquante francs. 1813
(4)Lorsqu´un ayant droit est atteint d´une impotence prononcée nécessitant l´assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux, le montant sous
(1)est majoré de mille trois cent soixante-dix francs.
(5)Lorsqu´une ou plusieurs personnes vivent en ménage commun avec leurs ascendants ou descendants qui eux-mêmes ne peuvent pas invoquer les avantages de la présente loi, le revenu minimum garanti est fixé pour la première personne à trois mille francs et pour chaque personne subséquente à mille cinq cents francs, le tout sans préjudice des dispositions de l´article 6 sous
(2)et de l´article 8 ci-après.
(6)Les montants prévisés correspondent au nombre indice cent du coût de la vie et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
(7)Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, jusqu´à concurrence de vingt-cinq pour cent. Art
  1. Les prestations à allouer en vertu de la présente loi consistent dans un complément correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti, tel que défini à l´article 3, et la somme des ressources dont les membres de la communauté domestique disposent, dénommé par la suite « le com plément .» Le complément est accordé soit par l´office social compétent, soit par le fonds national de solidarité, désignés ci-après par les termes «l´organisme compétent », suivant les modalités prévues au chapitre III de la présente loi. Le complément est soumis au paiement des cotisations en matière d´assurance maladie. La cotisation est calculée sur la base du complément moyennant le taux prévu pour les prestations autres que l´indemnité pécuniaire. La part patronale de cette cotisation est imputée sur le fonds national de solidarité. Détermination de la communauté domestique Art.
  2. Sont présumées faire partie d´une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d´un foyer commun et dont il faut admettre qu´elles disposent d´un budget commun. Lorsqu´un enfant est placé temporairement en dehors du domicile des père et mère, il est néanmoins considéré comme faisant partie de la communauté domestique. Toute personne majeure vivant dans une institution sociale ou médico-sociale est considérée comme ménage d´une personne seule, à condition que son entretien ne soit pas pris en charge à un autre titre. Pendant l´exécution d´une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant l´internement dans une maison d´éducation l´intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique. Détermination des ressources Art 6.
(1)Pour la détermination des ressources d´un ayant droit sont pris en considération son revenu brut intégral et sa fortune ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique. Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement ou de complément dus au titre de la législation de la sécurité sociale luxembourgeoise ou étrangère, à l´exception des prestations familiales et des allocations spéciales pour personnes gravement handicapées qui ne sont pas pris en compte pour la détermination des ressources. Ne sont pas pris en compte les secours bénévoles alloués par des oeuvres sociales privées. Ne sont en outre pas comptés les revenus provenant d´une activité professionnelle du requérant, de son conjoint ainsi que des enfants vivant dans le ménage du requérant et pour lesquels un complément est accordé en vertu de l´article 4 jusqu´à concurrence d´un quart du revenu global qui leur est garanti par application de l´article 3. Un règlement grand-ducal établit les règles de conversion de revenus annuels en revenus mensuels; ce même règlement établit les règles de la mise en compte des revenus gagnés au titre d´activités saisonnières ou occasionnelles. 1814
(2)Pour le calcul du complément à allouer aux personnes visées à l´article 3
(5)seuls sont pris en considération les revenus et la fortune personnels. La détermination des revenus tient compte des obligations alimentaires auxquelles sont tenus les ascendants et les descendants conformément aux dispositions de l´article 8 ci-après ainsi que, le cas échéant, la mise en compte des prestations en nature prévues à l´alinéa subséquent. Les prestations en nature, comprenant notamment l´entretien complet et les services rendus par le requérant à d´autres membres du ménage commun, ne peuvent être fixées à un montant inférieur à la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Art
  1. Les ressources résultant de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs à arrêter par règlement grand-ducal. La valeur de la fortune est déterminée selon les règles admises par l´administration des contributions. Cette valeur peut être rectifiée soit d´office, soit à la demande de l´intéressé, sur base d´expertise. Si le requérant habite tout ou partie d´une maison d´habitation dont il est propriétaire, la valeur locative de cette habitation n´est pas comptée pour la détermination de son revenu intégral dans la mesure où elle ne dépasse pas les besoins du requérant et de sa famille. Le requérant peut demander que la valeur en capital de la maison ne soit pas prise en considération pour la détermination du revenu intégral. Dans la détermination de la fortune mobilière du requérant et des autres personnes appartenant à la communauté domestique il n´est pas tenu compte, pour le calcul des revenus du requérant, d´un montant de cinquante mille francs, au nombre-indice cent du coût de la vie. Détermination de l´obligation alimentaire Art
  2. Pour l´appréciation des ressources il est tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil. Si les débiteurs d´une obligation alimentaire refusent de s´en acquitter ou si le fonds national de solidarité estime qu´ils s´en acquittent insuffisamment, il peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l´action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la revision et le recouvrement de la créance d´aliments. L´action prévue aux alinéas précédents ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d´un revenu imposable au sens de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence. Elle ne peut être exercée que jusqu´à concurrence d´un montant correspondant au salaire social minimum y compris toutes charges assumées à titre d´obligation alimentaire à quelque titre que ce soit. Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d´une action judiciaire intentée par le fonds en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du fonds. Le complément payé à l´intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments ainsi touchés en son lieu et place par le fonds. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d´application du présent article. Chapitre II _ PRESTATIONS CONNEXES ET SUBSIDIAIRES Soins de santé Art
  3. Toute personne bénéficiaire du complément prévu à l´article 4 est affiliée à la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, si elle n´est pas déjà affiliée à une autre caisse de maladie. L´article 24, alinéa 1er, du code des assurances sociales lui est applicable. Les personnes visées ci-dessus sont assimilées aux bénéficiaires de pensions ou de rentes en vue de l´application de l´article 68 du code des assurances sociales. 1815 Placement Art.
  4. Le fonds national de solidarité peut s´acquitter de son obligation de fournir le complément en plaçant la personne intéressée, avec l´accord de celle-ci, dans une maison de retraite ou de gériatrie moyennant paiement à l´établissement en question des frais de séjour dans les limites du complément qui aurait été accordé à la personne intéressée. Mesures sociales complémentaires Art . 11.
(1)Le versement du complément peut être subordonné à la condition que les bénéficiaires acceptent de se soumettre soit à des cours de recyclage, soit à une mise au travail, soit à une insertion professionnelle.
(2)Les cours de recyclage sont décidés soit par l´administration de l´emploi en accord, le cas échéant, avec les services du ministère de l´éducation nationale, soit par le service national ou les services régionaux d´action sociale.
(3)La mise au travail est décidée par _l´administration de l´emploi en accord avec des services publics ou privés outillés à cette fin. Elle peut comprendre l´accomplissement de travaux d´utilité collective, sociale ou culturelle et elle s´effectue selon les modalités suivantes: _ l´organisme compétent signale le bénéficiaire du complément à l´administration de l´emploi qui conclut avec lui un contrat de louage de service limité dans le temps; _ le bénéficiaire est mis temporairement à la disposition des services publics ou privés poursuivant un but non lucratif. La durée maximale de la mise à disposition est déterminée en fonction du montant du complément sur la base du taux horaire du salaire social minimum auquel pourrait prétendre le bénéficiaire.
(4)L´insertion professionnelle consiste dans le placement du bénéficiaire par l´administration de l´emploi, pour une durée ou une entreprise déterminée, auprès d´employeurs agréés par le service national d´action sociale. Le bénéficiaire est soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui régissent les conditions de travail applicables aux salariés de l´entreprise. Le non-renouvellement du contrat, même si celui-ci a été renouvelé plusieurs fois, n´est pas à assimiler à un licenciement. Art
  1. Le complément n´est pas dû au cas où le requérant refuse l´une des mesures prévues à l´article 11 ci-dessus. S´il estime que ces mesures sont incompatibles avec sa situation familiale ou que la mesure proposée est incompatible avec son état physique, il dispose d´un recours dans les mêmes formes et conditions qu´en matière de refus du complément. Art
  2. L´Etat est autorisé à participer au financement de programmes d´insertion professionnelle agréés par l´administration de l´emploi et de services régionaux d´action sociale ainsi qu´à les créer. Les services régionaux, visés à l´alinéa qui précède, informent, conseillent orientent et guident les personnes et les ménages concernés dans la gestion de leur budget et de l´aide financière ainsi que dans la lutte contre les causes immédiates qui les rendent dépendants de cette aide. _ sociaux communaux et par des organismes privés qui ont le statut Ces services sont offerts par les offices d´association sans but lucratif ou d´établissement d´utilité publique. Les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer avec le Gouvernement, sur proposition du service national d´action sociale. Chapitre III. _ PROCEDURE Art
  3. Le complément prévu par la présente loi est accordé soit à la demande de l´intéressé auprès de l´office social de la commune de son séjour habituel, soit à l´initiative dudit office et de l´accord de l´intéressé. 1816 Les demandes donnent lieu à établissement d´un dossier basé si nécessaire sur une enquête sociale effectuée soit par le personnel qualifié de l´office social, soit par un travailleur social d´une association ou oeuvre dont l´organisme s´est assuré la collaboration conformément à l´article
  4. Le dossier est instruit par l´office social, compte tenu des obligations qui lui sont imposées par l´article
  5. Les décisions qui déterminent notamment le montant, le début et la durée du complément sont notifiées au requérant au plus tard dans les trente jours suivant la demande. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités du dossier, les pièces justificatives requises et la date à laquelle la demande est censée être faite. Art
  6. En cas d´urgence, les décisions d´octroi du complément sont prises dans les vingt-quatre heures par le président de l´office social ou par une personne désignée à cette fin par l´office. Art
  7. L´office social assure le service du complément. Au cas où la durée du droit dépasse le mois au cours duquel la demande a été introduite et les trois mois subséquents, le service du complément est repris par le fonds national de solidarité. Art
  8. Le fonds est saisi soit par l´office social dès qu´il appert que la durée du droit dépasse le délai prévu à l´article qui précède, soit directement par l´intéressé suivant les modalités prévues par la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. Art
  9. La charge du complément incombe au fonds national de solidarité. L´office social qui a assuré le service du complément est remboursé par le fonds, si les conditions de la présente loi sont remplies. Il en est de même lorsque l´office social fait l´avance du complément au-delà du délai prévu à l´article
  10. Dans ce cas l´office est subrogé dans les droits de l´intéressé à l´égard du fonds. Art
  11. Le complément est versé entre les mains de l´un des membres de la communauté domestique. L´organisme compétent choisit l´allocataire après avoir entendu les parties. Art
  12. Toutefois, lorsque l´organisme compétent estime que le complément est détourné de son but naturel ou que les intérêts des membres de la communauté sont lésés, le juge de paix de la résidence du bénéficiaire peut désigner une tierce personne qui emploiera le complément au profit du bénéficiaire et de la communauté. Il fixe la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, peut être prorogée. Le juge de paix est saisi soit par l´organisme compétent, soit par les personnes visées et selon la procédure réglée à l´article 292bis du code des assurances sociales et le règlement grand-ducal pris en exécution dudit article. Cette décision est subsceptible de recours dans les mêmes formes et conditions que le recours en matière de refus du complément Art
  13. Les bénéficiaires du complément doivent déclarer immédiatement à l´organisme compétent tous les faits qui sont de nature à modifier leurs droits au complément. L´organisme compétent examine régulièrement si les conditions d´octroi sont toujours remplies. Art 22.
(1)Le complément est supprimé si les conditions qui l´ont motivé viennent à défaillir. Si les éléments de calcul du complément se modifient ou s´il est constaté qu´il a été accordé par suite d´une erreur matérielle, le complément est relevé, réduit ou supprimé.
(2)Lorsque pendant la période pour laquelle le complément a été payé un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul de ce complément, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s´il a omis de signaler après l´attribution des faits importants.
(3)Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites du complément ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. L´organisme compétent ne peut prendre une décision concernant la restitution qu´après avoir entendu l´intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. 1817 Art . 23. Le fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées:
  1. a)contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune;
  2. b)contre la succession du bénéficiaire au maximum jusqu´à concurrence de l´actif de la succession;
  3. c)contre le donataire du bénéficiaire d´un complément, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l´âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu´à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation:
  4. d)contre le légataire du bénéficiaire d´un complément, au maximum jusqu´à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l´ouverture de la succession. Les montants touchés par le fonds en lieu et place du bénéficiaire du complément, en exécution de l´article 8 de la présente loi, sont à déduire du montant de ce complément à récupérer en vertu du présent article. Le fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement du complément Garantie de la restitution par une hypothèque légale Art . 24. Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires d´un complément sont grevés d´une hypothèque légale dont l´inscription est requise par le fonds national de solidarité dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les bordereaux d´inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d´après une table de mortalité à agréer par arrêté ministériel. En cas de modification du complément, l´inscription est changée en conséquence. Lorsque le complément servl dépasse l´évaluation figurant au bordereau d´inscription, le fonds requiert une nouvelle inscription d´hypothèque. Aucune inscription ne peut être prise lorsque la valeur globale des biens du bénéficiaire du complément est inférieure à une somme à fixer par règlement grand-ducal. Les formalités relatives à l´inscription de l´hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor. Cession, mise en gage et saisie Art. 25. Les compléments ne peuvent être ni cédés, ni mis en gages, ni saisis. Art. 26. Sont applicables, sauf adaptation de terminologie, les articles 22 à 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. Chapitre IV. _ INSTITUTIONS Comité interministériel Art . 27. Il est institué un comité interministériel à l´action sociale composé des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la solidarité sociale et le travail. Le comité interministériel dirige l´action sociale et coordonne l´activité de tous les services concernés et notamment du service national d´action sociale créé par la présence loi. Service national d´action sociale Art . 28. Il est créé un service national d´action sociale, désigné ci-après par « le service » , placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Le service est dirigé par le commissaire de gouvernement à l´action sociale. Art. 29. Le service a pour mission: _ d´assurer l´exécution des dispositions prévues aux articles 11 et 13; _ de coordonner à cet effet l´action des offices sociaux et des associations et oeuvres à caractère social; 1818 _ d´assurer le secrétariat du comité interministériel prévu à l´article 27 et du conseil supérieur prévu à l´article 36; _ de recueillir les données statistiques nécessaires relatives aux prestations à assurer aux bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Art 30. A) Le cadre du personnel comprend les emplois et les fonctions ci-après: 1. carrière supérieure de l´administration: grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12 _ un commissaire de gouvernement à l´action sociale, _ trois psychologues, sociologues ou pédagogues; 2. carrière moyenne de l´administration: _ un assistant social ou assistant d´hygiène sociale. B) Le service dispose de deux fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures de l´administration gouvernementale. C) Le cadre prévu sous A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le service peut en outre faire appel à un employé de l´Etat dans les limites des crédits budgétaires. Art 31. Sans prédudice de l´application des conditions générales et particulières d´admission au service de l´Etat et pour autant qu´elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination, sont déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal. Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l´action sociale doit remplir les conditions fixées à l´article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics ou bien celles prévues ci-dessous pour la fonction de psychologue, sociologue ou pédagogue. Il doit en outre justifier d´une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail social. Le candidat à la fonction de psychologue, sociologue et pédagogue doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises ainsi que d´un diplômé de fin d´études universitaires supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet d´études universitaires soit en psychologie et/ou en sociologie, soit en sciences de l´éducation, homologué conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les candidats aux fonctions d´assistant social et d´assistant d´hygiène sociale doivent être autorisés à exercer la profession d´assistant social ou d´assistant d´hygiène sociale au Luxembourg. Art 32. Suivant les besoins du service, des fonctionnaires de différentes fonctions de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l´expéditionnaire administratif, de l´huissier et du garçon de bureau de l´administration gouvernementale sont affectés au service. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à affecter au service est arrêté par le ministre d´Etat sur proposition du ministre ayant dans ses attributions ledit service. Pendant la durée de leur affectation, les fonctionnaires du service sont placés sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions ledit service. Il peut être mis fin à l´affectation, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le service, par arrêté du ministre d´Etat, le fonctionnaire concerné entendu en ses observations. Art 33. La fonction de commissaire de gouvernement à l´action sociale est classée au grade 15 de la rubrique I «l´administration générale» de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le commissaire de gouvernement à l´action sociale bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. Les modifications et additions suivantes sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963:
  5. a)l´annexe A _ Classification des fonctions _ Rubrique l _ Administration générale _ e st modifiée comme suit: au grade 15 est ajoutée la mention _ «service national d´action sociale _ commissaire de gouvernement à l´action sociale » 1819
  6. b)l´annexe D _ Détermination _ Rubrique I _ Administration générale _ est modifiée comme suit: _ dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 12 _ au grade 15 est ajoutée la mention _ « commissaire de gouvernement à l´action sociale » Art . 34. Les employés de l´Etat à tâche complète qui remplissent les conditions d´études requises pour l´admission soit à la carrière du psychologue, sociologue ou pédagogue, soit à celles d´assistant social ou d´assistant d´hygiène sociale, sont dispensés, en vue de leur nomination éventuelle, du stage et de l´examen d´admission définitive à condition qu´ils puissent faire valoir cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social. En cas de nomination, leurs traitements sont fixés sur la base d´une nomination fictive se situant deux années après leur engagement en qualité d´employé de l´Etat ou s´ils ont obtenu le diplôme d´assistant après leur engagement, deux années après la date de l´obtention. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi. Les employés de l´Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-avant, sauf à celle de la durée minimum de service de cinq ans, bénéficient en vue d´une admission éventuelle au stage, d´une réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut être inférieur à trois mois. Art 35. Les employés privés des associations sans but lucratif et des oeuvres d´utilité publique, gestionnaires d´une institution sociale, financée par l´Etat dans le cadre d´une convention, bénéficient en cas d´admission au stage d´une réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut être inférieur à trois mois. Conseil supérieur Art . 36. Il est prévu un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès du service national d´action sociale. Le conseil supérieur se compose: _ des membres de gouvernement ayant dans leurs attributions le travail, la solidarité sociale et la sécurité sociale ou de leurs représentants; _ d´un représentant du fonds national de solidarité; _ de trois membres désignés parmi et par les présidents des offices sociaux; _ de quatre membres représentant les syndicats les plus représentatifs; _ de trois membres représentant les professionnels du travail social; _ de trois membres représentant les associations gérant des services dans le domaine de l´action sociale; _ de trois membres représentant les organisations d´employeurs. Le conseil supérieur de l´action sociale est présidé alternativement et pour trois ans par les membres du gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement la sécurité sociale et la solidarité sociale. Ceux-ci nomment également les membres du conseil. Le conseil supérieur de l´action sociale dresse l´état des besoins en matière d´action sociale et propose les voies et moyens d´y remédier. Tous les trois ans, il adresse à la Chambre des Députés un rapport circonstancié. Offices sociaux Art. 37. Les bureaux de bienfaisance créés en vertu de l´arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement de bienfaisance, prennent la dénomination d´offices sociaux. Ils sont désignés ci-après par l´office. 1820 Art 38. Dans le cadre de la mission qui lui est impartie en vertu de la présente loi l´office est tenu _ d´établir un diagnostic précis sur l´existence des besoins du requérant et les moyens de secours appropriés; _ d´épuiser toutes les possibilités non encore utilisées par le demandeur dans la législation l uxembour geoise ou étrangère. Il oriente l´intéressé vers les services et personnes dispensateurs de ces possibilités, il l´aide dans l´accomplissement des formalités et coordonne éventuellement les diverses interventions possibles, en veillant à poursuivre les démarches jusqu´au moment où l´intéressé a obtenu satisfaction ; _ de veiller à ce que soit assurée une guidance psycho-sociale, morale et éducative nécessaire à la personne aidée lui permettant de vaincre elle-même progressivement ses difficultés; _ d´assurer soit une aide palliative ou curative, soit une aide préventive et de prendre, sur le plan individuel et collectif, toute mesure destinée à prévenir une situation physique, psychique et morale critique; _ de prendre en charge tous les risques de santé y compris l´aide médicale et l´hospitalisation pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes et qui ne bénéficient pas d´une protection correspondante de la sécurité sociale; _ de participer aux frais d´entretien des personnes placées en institutions publiques ou privées; _ de se concerter avec l´administration de l´emploi pour assurer l´insertion dans le monde du travail de bénéficiaires de l´aide, âgés de moins de soixante ans. Art . 39. Pour l´instruction des dossiers l´office s´assure le concours d´une personne ayant obligatoirement achevé une formation dans un ordre d´enseignement postsecondaire dans le domaine social. Elle est membre de l´office, salariée de l´office ou d´une association oeuvrant dans le domaine de l´action sociale. Elle expose les dossiers aux membres de l´office. Art . 40. Pour accomplir la mission dont il est chargé en vertu de la présente loi, l´office peut créér, de l´accord du conseil communal, tout service ou toute institution nécessaires à l´accomplissement de sa mission. L´office a le droit d´avoir recours aux personnes, services et établissements publics ou privés, capables de la mise en oeuvre des solutions qui s´imposent dans les cas d´espèce. Art. 41. L´office peut proposer aux institutions et services déployant dans leur ressort une activité sociale, de créer avec eux un comité où les travailleurs sociaux de l´office et ceux de ces institutions et services peuvent se concerter et coordonner leur action. Art . 42. Le service national d´action sociale est convoqué à toute réunion de l´office traitant des dossiers relevant de la présente loi. Le représentant du service peut intervenir à tout moment dans les délibérations de l´office. Art. 43. Si une décision de l´office lui semble contraire aux lois et règlements, le représentant du service peut former une opposition motivée qui est vidée endéans la huitaine par un magistrat de l´ordre judiciaire , nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du comité interministériel. L´opposition a un effet suspensif. Si la décision du magistrat n´intervient pas dans ce délai, la décision est acquise. La décision ne saurait préjudicier d´un recours devant les juridictions compétentes. Chapitre V _ DISPOSITIONS ADDITIONNELLES Art . 44. La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité est modifiée comme suit: 1) L´article ler prend la teneur suivante: « Art. 1er. Il est institué un fonds national de solidarité, ci-dessous nommé « le fonds », qui a le caractère d´un établissement public; il possède la personalité civile et l´autonomie financière. » 2) Les articles 2 à 15 sont abrogés. Toutefois les personnes ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions bénéficieront d´office des prestations prévues par la présente loi. Si les prestations dues en vertu de la présente loi sont inférieures à celles dont les ayants droit bénéficient actuellement, un complément à charge du fonds est accordé pour parfaire la différence. 1821 3) Les articles 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux personnes ayant touché des prestations du fonds national de solidarité en vertu de la loi précitée du 30 juillet 1960. Art 45. La loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´un allocation spéciale pour personnes gravement handicapées est modifiée comme suit: 1. L´article 4 alinéa 1er est abrogé et remplacé par le texte suivant: « L´allocation prévue par la présente loi est suspendue, le cas échéant, jusqu´à concurrence du montant soit de l´augmentation de la rente due en vertu de l´article 97 alinéa 7 du code des assurances sociales, soit de l´augmentation du complément prévue à l´article 3 paragraphe 4 de la loi portant
  7. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  8. b)création d´un service national d´action sociale;
  9. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. » 2. L´article 11 alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: « Les articles 21, 23 à 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité sont applicables à la présente allocation. Il en est de même de l´article 211 du code des assurances sociales et de l´article 22 de la loi portant
  10. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  11. b)création d´un service national d´action sociale;
  12. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. » Art. 46. L´article 13 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art 13. Le fonds peut réclamer au créancier ainsi qu´aux héritiers, donataires et légataires des créancier ou débiteur la restitution des pensions alimentaires par lui versées, sous les conditions et dans les limites fixées à l´article 23 de la loi portant
  13. a)création du droit à un revenu minimum garanti;
  14. b)création d´un service national d´action sociale;
  15. c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. Pour garantir la restitution des pensions alimentaires versées, les immeubles appartenant au créancier ou au débiteur sont grevés d´une hypothèque légale régie par les dispositions de l´article 24 de la ioi précitée.» Chapitre VI. _ DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES Art . 47. La loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions est abrogée. Toutefois cette dernière loi continue à sortir ses effets pour les personnes bénéficiaires de l´allocation compensatoire au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi pour autant que ces personnes ne touchent pas le complément prévu par la présente loi. Il en est de même pour les personnes pour qui l´allocation compensatoire apporterait à l´avenir un avantage matériel dépassant le complément prévu par la présente loi. A cet effet sont maintenues pour autant que nécessaires les anciennes dispositions de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. Art . 48. Les personnes visées à l´ancien article 14 premier alinéa, dernière phrase de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité continuent à bénéficier des soins de santé suivant les modalités prévues à l´article 9 de la présente loi. Art. 49. A l´article 68 du code des assurances sociales, les termes «le fonds national de solidarité» sont remplacés par le terme «l´Etat ». Le dernier alinéa de cet article est remplacé par le texte suivant: «Les crédits nécessaires sont prévus annuellement dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat. L´Etat est autorisé à verser mensuellement des avances aux caisses de maladie, tenant compte de leurs besoins de trésorerie, sans toutefois que le montant total des avances mensuelles puisse dépasser 1/12 du crédit voté. La fixation des avances se fait chaque année par décision du ministre de la sécurité sociale, prise sur avis favorable du ministre des finances .» 1822 Art. 50. A l´article 19 alinéas 1 et 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole les termes « du fonds national de solidarité » sont respectivement supprimés et remplacés par les termes « de l´Etat ». Art. 51. Les engagements nouveaux à effectuer après la mise en vigueur de la présente loi, afin d´établir le cadre prévu, peuvent se faire sans prise en considération des règles fixées par la loi budgétaire de l´année 1986 pour les engagements nouveaux de personnel de l´Etat sans cependant dépasser le nombre de quatre. Il est ajouté au budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986 sous le titre _ Ministère de la Sécurité sociale une section 17.6 intitulée « Service national d´action so clal e »: Article Code Libellé 1986 Crédits fonct. Section 17.6 _ Service national d´action sociale 2.316.000 Traitements des fonctionnaires 17.6.11.00 14.3 17.6.11.01 14.3 299.000 Indemnités des employés p.m. Salaires des ouvriers 17.6.11.02 14.3 17.6.11.03 14.3 p.m. Indemnités des employés occupés à titre permanent et à tâche partielle 17.6.11.04 14.3 p.m. Salaires des ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche complète 10.000 17.6.11.05 14.3 17.6.11.06 14.3 Indemnités des employés occupés à titre temporaire et à tâche partielle 10.000 p.m. 17.6.11.07 14.3 Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche complète Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire et à tâche partielle 17.6.11.08 14.3 p.m. 200.000 Frais de route et de séjour 17.6.12.00 14.3 17.6.12.01 14.3 Frais de bureau, dépenses diverses 300.000 Restants d´exercices antérieurs _ Restants 17.6.12.50 14.3 3.135.000 Art. 52. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial, à l´exception du chapitre IV et de l´article 51 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 26 juillet 1986. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. n° 2981, sess. ord. 1985-1986. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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