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Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . page 183

1831 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 28 août 1986 A - N° 66 S o m m a ir e TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L´ETAT Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . page 1832 1832 Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art I. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée comme suit: A. L´article 3 est remplacé comme suit: « Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV, 10° à 15° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de début de carrière. Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.» B. L´article 7, paragraphe 1er , est remplacé comme suit: «1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l´annexe A de la présente loi. Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi.» B´. A l´article 8 section I, les deux premiers alinéas du paragraphe 1er sont modifiés comme suit:

  1. a)A l´alinéa premier, les mentions «rubrique I «administration générale» et III «force publique» sont remplacées par les mentions «rubrique I «administration générale», III «force publique» et VII «douanes».
  2. b)Le deuxième alinéa est remplacé comme suit: «Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus.» C. L´article 8 section III est complété par un quatrième alinéa ayant la teneur suivante: « Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à CS bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´anvancement en traitement. » 1833 D. La section V de l´article 8 est remplacée comme suit: «V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades ES à E8 bénéficient d´un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu´une seule fois pour l´ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l´application de la disposition de l´alinéa 1 er ci-dessus.» E. L´article 15 est remplacé par le texte ci-après: «Art. 15 I. Il est créé à l´intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l´administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l´Etat, de l´institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l´Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l´artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n´existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l´application des dispositions de l´article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l´artisan et de l´expéditionnaire technique dont l´effectif total tel qu´il est défini par l´article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: _ en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, _ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. II. Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l´exigent III. Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l´Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l´ingénieur-technicien. Sans préjudice de l´application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l´effectif total tel qu´il est défini par l´article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles d´ingénieur inspecteur lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des Postes et Télécommunications. Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de 1834 l´administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´il avaient fait partie de ladite administration, en admettant: _ en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, _ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. » F. L´article 16 est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: «3. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l´allocation d´une indemnité d´habillement.» G. L´article 17, section VI est remplacé comme suit: «VI 1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
  3. a)huissier de salle
  4. b)huissier-chef
  5. c)huissier principal
  6. d)premier huissier principal
  7. e)huissier dirigeant
  8. f)premier huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.» H. L´article 17 est complété par une nouvelle section VII et une nouvelle section VIII ayant la teneur suivante: «VII 1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:
  9. a)concierge
  10. b)concierge surveillant
  11. c)concierge surveillant principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VIII 1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:
  12. a)technicien
  13. b)technicien principal
  14. c)technicien en chef
  15. d)technicien dirigeant adjoint
  16. e)technicien dirigeant
  17. f)premier technicien dirigeant
  18. g)technicien inspecteur. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux 1835 I. fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires » L´article 18 section 1 paragraphes 1° et 2° et section 2, est modifié comme suit: «1°Quant aux chefs d´atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  19. a)de l´ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur inspecteur principal et ingénieur inspecteur principal premier en rang;
  20. b)du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang;
  21. c)du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;
  22. d)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  23. a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
  24. b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal;
  25. c)de l´artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant. Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  26. a)de l´ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur inspecteur principal et ingénieur inspecteur principal premier en rang;
  27. b)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
  28. c)du technicien, peuvent être nommés: technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur;
  29. d)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre de l´éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d´aptitude technique 1836 et professionnelle soit d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Ils subissent un examen d´admission commun. Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. L´éducateur instructeur, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d´une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires.» J. Le paragraphe 3 de l´article 19 est modifié comme suit: « 3. L´instituteur d´enseignement complémentaire et l´instituteur d´enseignement spécial, qui rentre dans l´enseignement primaire proprement dit après dix années d´activité dans les classes complémentaires ou dans les classes spéciales, conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E3ter, s´il est âgé de quarante-cinq ans au moins.» K.
  30. a)L´article 20.1. est modifié comme suit: « Art. 20.1. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes: Art 1er. Les membres du personnel de l´éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs _ du certificat d´études pédagoqiques, ou _ du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, ou _ d´un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de l´enseignement spécial, ou _ du brevet d´enseignement postscolaire bénéficient d´une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, et les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants bénéficient de la même prime après dix années à partir de la première nomination dans leur carrière. Les membres du personnel de l´éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sous la rubrique IV « Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs _ du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou _ du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou _ du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou _ du brevet d´enseignement moyen, ou _ du brevet d´enseignement primaire supérieur bénéficient d´une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires. 1837 Le montant cumulé des primes visées au présent article correspond à 27 points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l´enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels.»
  31. b)II est ajouté une section II libellée comme suit: «II. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E4, E5, ESbis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d´une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter). Les fonctionnaires classés au grade E4 qui obtiennent une promotion au grade ES bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet équivalent.» L. L´article 20ter est remplacé comme suit: «Par dérogation à l´article 5 de la présente loi, les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui bénéficient d´une promotion à une fonction classée au grade E4, ont droit dans leur nouveau grade à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à leur traitement augmenté de deux biennales dans leur ancien grade avant l´avancement.» L´. L´article 22 section I - 1° est remplacé comme suit: «1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 4. Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2. Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d´un avancement au grade D7 à l´âge de 50 ans.» M. L´article 22 section II est modifié comme suit:
  32. a)L´alinéa 2 du 1° est complété comme suit: «Il bénéficie d´un troisième avancement en traitement au grade 7 après vingt années de grade.»
  33. b)Au 2° est supprimée la mention «L´agent des contributions», et ajouté: « Le grade des domaines bénéficie d´un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.» Le deuxième alinéa du 3° est supprimé.
  34. c)c´) Le 4° est remplacé comme suit: «4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 10 et d´un second avancement en traitement au grade 11.» Le 5° est remplacé comme suit:
  35. d)«5° L´assistant (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d´un 1838
  36. e)
  37. f)
  38. g)
  39. h)
  40. i)
  41. j)
  42. k)I)
  43. m)avancement en traitement au grade 13, s´il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.» Le 6° est remplacé comme suit: «6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.» Le 7° est remplacé comme suit: «7° L´éducateur et l´éducateur sanitaire de la santé (grade 8) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.» Le 8° est remplacé comme suit: «8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, l´agent de probation, l´orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d´un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.» Le 9° est remplacé comme suit: «9° Le psychologue, l´expert en sciences hospitalières et le chef des services spéciaux des musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 12) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d´un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d´un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade.» Le 11° est remplacé comme suit: «11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» Le 14° est remplacé comme suit: «14° Le moniteur et l´audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.» Le 15° est remplacé comme suit: «15° Le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, le directeur de l´institut viti-vinicole, de directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.» Le 16° est remplacé comme suit: «16° Le directeur de l´administration de l´aéroport, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d´économie rurale, le directeur des services techniques de l´Agriculture, le président de l´office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.» Le 17° est remplacé comme suit: «17° La maîtresse de jardin d´enfants, le contre-maître instructeur et la monitrice surveillante (grade E1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade. 1839
  44. n)
  45. o)
  46. p)La maîtresse de jardin d´enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d´un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. Le maître de cours pratiques (grade E2) bénéficie d´un avantement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.» Le 18° est remplacé comme suit: «18° Le vicaire et le chapelain (grade C1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1». Le 19° est modifié comme suit: «19° Le substitut du procureur d´Etat (grade M2) affecté au parquet économique bénéficie d´un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.» Le 22° est complété comme suit: «Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d´un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.» N. L´article 22 section III est remplacé comme suit: «III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d´une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.» O. L´article 22 section IV est remplacé comme suit: «IV 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 209. Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 2° Pour l´aide-soignant, le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 4° Pour l´artisan, le grade 7 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 266 et le grade 7bis est allongé d´un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302. 5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470. 6° Pour le commissaire à l´immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 135 et 466. 7° Pour le conservateur en chef des Sites et Monuments nationaux, le conservateur des Musées et le directeur adjoint des Eaux et Forêts, le grade 15 est allongé d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, le directeur des Musées, le directeur de l´institut viti-vinicole, le directeur de l´administration des Eaux et Forêts, le vice-président du Conseil Arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l´Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, le directeur adjoint des Postes et Télécommunications, le directeur du Service national de la jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint de l´administration de l´Environnement, le directeur des Archives de 1840 l´Etat, le directeur de la Bibliothèque Nationale, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l´énergie de l´Etat, l´inspecteur général de la sécurité dans les écoles, le sous-directeur des Contributions, le sous-directeur de l´Enregistrement, le directeur du service de renseignements, le conseiller de Gouvernement première classe, le vétérinaire chef du laboratoire, le médecin-dentiste et le directeur adjoint de l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, le grade 16 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, le directeur adjoint du Cadastre et le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, le grade 16 allongé est allongé d´un quatorzième échelon ayant l´indice 612. 9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, les commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, de la Bourse de Commerce et de la Cegedel, le commissaire aux assurances, le directeur adjoint du laboratoire, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l´Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l´administration de l´Environnement, le directeur des services techniques de l´Agriculture, le directeur du service d´économie rurale, le directeur de l´aéroport, le président de l´office national du remembrement, le directeur de l´administration de l´Emploi, le directeur du service central de la statistique et des études économiques, le secrétaire du Grand-Duc, le sous-directeur de la Caisse d´Epargne, le directeur de l´administration du personnel de l´Etat, le directeur du Trésor, le directeur de la Maison de Soins de l´Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l´administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé et le directeur de l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé et le médecin-chef de division de la Santé, le grade 17 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625. 10° Pour l´artisan détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP), l´indice 146 constitue le premier échelon du grade 3. 11° L´ingénieur-technicien détenteur du diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d´ancienneté de service à l´échelon 194 du grade 7. Pour le technicien diplômé détenteur du diplômé d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole technique, l´indice 203 constitue le premier échelon du grade 7. 12° Pour l´expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien ou d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l´indice 160 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326. 13° Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l´article 4
  47. a)du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes, l´indice 142 constitue le premier échelon du grade D1. 14° Pour les sous-officiers de la Force Publique remplissant les conditions prévues par les articles 3,
  48. a)et
  49. b)du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, 1841 d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite, l´indice 142 constitue le premier échelon du grade A2. Bénéficient de la même mesure: - les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle (CAP) d´artisan, à condition toutefois qu´ils exercent le métier correspondant à leur certificat d´aptitude professionnelle; - les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d´études prévues au règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie; - les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l´article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. Pour les officiers de la Force publique, l´indice 254 constitue le premier échelon du grade A8. 15° Pour l´instituteur de l´enseignement primaire et de l´éducation préscolaire (grade E3) détenteur du certifcat d´études pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire, l´indice 212 constitue le premier échelon du grade E3. 16° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes: Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu´à l´indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262. Pour la carrière de l´artisan, le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par l´échelon 262. Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour la carrière du rédacteur, la carrière du technicien diplômé et la carrière de l´ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362. Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet Indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362. Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-485-500-515. Pour la carrière de sous-officier de la force publique, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu´à l´indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266. 1842 Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. Lorsqu´un fonctionnaire, qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´article 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe C. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n´a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, l´indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. 17° Pour l´instituteur dont la première nomination dans la carrière de l´instituteur se fait au grade E3ter, l´indice 238 constitue le premier échelon du grade E3ter. 18° Pour les conseillers à la cour d´appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d´arrondissement, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles et les juges de paix directeurs le grade M4 est allongé d´un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. 19° Pour le pharmacien de l´Armée les échelons du grade A10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire «I Administration générale». P. L´article 22 section V est modifié comme suit:
  50. a)Le 1° est remplacé comme suit: «1° Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d´un établissement scolaire les grades E5ter, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7. La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l´annexe C par les indices du grade E5ter, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d´échelon.»
  51. b)Le 4° est remplacé comme suit: «4° Pour l´instituteur de l´enseignement primaire ou de l´éducation préscolaire (grade E3), l´instituteur principal, l´instituteur d´enseignement spécial ou complémentaire et l´instituteur de la Force publique (grade E3ter) les indices des grades E3 et E3ter sont augmentés de 4 points indiciaires.» Le 5° est modifié comme suit:
  52. c)« 5° Pour l´instituteur principal et l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, le grade E3ter est substitué au grade E3. La substitution est obtenue en remplaçant les indices du grade E3 du tableau indiciaire « IV Enseignement» de l´annexe C par l´indice du grade E3ter correspondant au même numéro d´échelon.»
  53. d)Le 8° est modifié comme suit: 1) L´alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: 1843 «Par dérogation à l´article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l´une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4.» 2) II est ajouté un nouvel alinéa in fine du chiffre 8° ayant la teneur suivante: «Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l´examen de promotion, profite d´un double échelon de traitement dans son grade.» Q. Il est ajouté à l´article 22 une nouvelle section VI libellée comme suit: «VI. 1)Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d´administration, le fonctionnaire peut, à la condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allongements de grades ci-après: 1° Pour le garçon de bureau, le grade 3 est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222. Pour le concierge, le grade 5 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249. 2° Pour l´aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246. Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 3° Pour l´huissier, le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244 et le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253. Le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 4° Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 244, le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 253 et le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 281. 5° Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 6° Pour l´artisan, le grade 7 allongé est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d´un quatorzième et d´un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320. 7° Pour le préposé du service d´urgence, le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 8° Pour l´expéditionnaire administratif, l´expéditionnaire technique, l´expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l´infirmier, l´agent sanitaire, l´assistant technique médical, l´infirmier anesthésiste, l´infirmier psychiatrique, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur et le puériculteur, le grade 8 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 311 et le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. Toutefois, pour l´expéditionnaire technique visé à l´article 22 IV-12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d´un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345. 1844 9° Pour le moniteur et l´audiométriste de la Santé, le grade 8bis est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 10° Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 326 et le grade 9bis est allongé d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352. 11° Pour le technicien, le grade 10 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 350, le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395 et le grade 12 est allongé d´un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435. 12° Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l´informaticien diplômé et l´ingénieur technicien le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les Indices 455 et 466. Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425. 13° Pour l´archiviste et le bibliothécaire, le grade 11 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403 et le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435. 14° Pour l´assistant de l´institut viti-vinicole, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 15° Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358. Pour le secrétaire, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, le grade 11 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403. 16° Pour l´éducateur, l´éducateur sanitaire et le cytotechnicien, le grade 13 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 17° Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 395, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. Pour le conducteur visé à l´article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d´un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. 18° Pour l´agent de probation, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´infirmier hospitalier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´orthophoniste, le chimiste, l´ergothérapeute, l´orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif, le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 455 et le grade 14 est allongé d´un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498. 19° Pour le chef des services spéciaux des Musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17 avril 1960, le psychologue, l´expert en sciences hospitalières et l´administrateur de l´hôpital neuro-psychiatrique, le grade 15 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 20° Pour l´architecte, le secrétaire du Conseil d´Etat, l´attaché de direction à l´administration de l´Emploi, l´attaché de Gouvernement, le secrétaire de légation, le chargé d´études, le chargé d´études-informaticien, l´ingénieur, l´inspecteur des finances et l´inspecteur de la sécurité sociale, le grade 15 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 530. 1845 21° Pour le secrétaire du Conseil d´Etat, l´architecte, l´attaché de direction à l´administration de l´Emploi, le chargé d´études, le chargé d´études-informaticien, l´ingénieur, l´inspecteur des finances, l´inspecteur de la sécurité sociale, l´expert en radioprotection, le pharmacieninspecteur et l´ingénieur-nucléaire, le grade 16 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. 22° Pour l´inspecteur de la sécurité sociale et l´inspecteur des finances, le grade 17 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625. 2) Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1er alinéa 1er de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes: 1° L´ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14. 2° L´attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16. Les conditions et modalités d´application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal. » Q´. Il est ajouté à l´article 22 deux nouvelles sections VII et VIII libellées comme suit: «VII
  54. a)Pour les carrières du cantonnier et de l´huissier, le grade 7quater peut être substitué au grade 7. Pour la carrière de l´artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis. Pour les carrières du préposé forestier, de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire informaticien, de l´expéditionnaire technique, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, de l´infirmier, de l´infirmier anesthésiste, de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´agent sanitaire, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis. Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12. Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´informaticien diplômé, de l´ingénieur -technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13. Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14. Pour l´agent de probation, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´infirmier hospitalier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´orthophoniste, le chimiste, l´ergothérapeute, l´orthoptiste de la santé, le pédagogue curatif, le diététicien et le psychorééducateur, le grade 14bis peut être substitué au grade 14. Pour les carrières de l´ingénieur-conducteur et du conservateur au service des sites et monuments nationaux, le grade 14ter peut être substitué au grade 14. Pour les carrières du chef de services spéciau des Musées de l´Etat, de l´administrateur de l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, de l´expert en sciences hospitalières, de l´ingénieur des Eaux et Forêts et de l´Institut viti-vinicole, du psychologue et du conservateur des Musées, le grade 15bis peut être substitué au grade 15. Pour les carrières de l´architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d´Etat, de l´attaché de direction, de l´attaché de Gouvernement, du secrétaire de légation, du chargé d´études, du chargé d´études-informaticien, de l´ingénieur, de l´expert en radioprotection, du pharmacien, de l´ingénieur nucléaire, du médecin de l´Hôpital neuropsychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecindentiste, le grade 16bis peut être substitué au grade 16. 1846 Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l´inspecteur des finances, de l´inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé et du médecin-conseil du Contrôle médical de la Sécurité sociale, le grade 17bis peut être substitué au grade 17. Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4. Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7. Pour la carrière de l´officier de la Force publique, le grade A13bis peut être substitué au grade A13.
  55. b)Pour la carrière du sous-officier de la Force publique, le grade A7bis est substitué au grade A7 pour les fonctionnaires appartenant à l´une des catégories suivantes: - commandants de brigades - commandants de commissariats - adjudants de corps - contrôleurs d´arrondissements - sous-officiers dirigeants des services administratif et technique - sous-officiers hors cadre des 3 corps dans la mesure où ils auraient pu accéder aux fonctions précitées dans leur cadre d´origine. VIII
  56. a)Pour le conseiller à la Chambre des Comptes, le commissaire à l´immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires.
  57. b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commandants, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, inspecteur général de la sécurité dans les écoles, conservateur en chef du service des Sites et Monuments nationaux, inspecteur général de l´enseignement primaire, telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l´annexe A de la présente loi. Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6. Pour le receveur D, le receveur adjoint et le vérificateur adjoint des douanes, le grade D7bis est substitué au grade D7. Les substitutions prévues à la présence section sont obtenues en remplaçant l´indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l´annexe C par l´indice du nouveau grade correspondant au même numéro d´échelon. Les substitutions visées à la présente section sub
  58. a)se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Leur bénéfice est limité à 10% de l´effectif de chaque carrière. Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l´application des dispositions de l´article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l´article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes: 10 p. i. pour les artisans, cantonniers et huissiers; 1847 15 p. i. pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs, sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et techniciens; 20 p. i. pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d´hygiène sociale, infirmiers hospitaliers gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens et psychorééducateurs; 25 p. i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure. Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades MS à M7 de la rubrique II - Magistrature de l´annexe A de la présente loi. » Q". Le paragraphe 2 de l´article 25 est complété par l´insertion entre les mentions « aux sous-officiers et aux gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation » et « ainsi qu´aux fonctionnaires des carrières de garde-chasse, de garde-pêche et de garde-forestier » de la mention « aux gardes des domaines ». R. a)Le paragraphe 1 de l´article 25 est remplacé comme suit: « 1. Une prime d´astreinte est allouée aux fonctionnaires de la Force publique désignés ci-après. Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres et les officiers de la gendarmerie, de l´armée et de la police et à douze points indiciaires pour les sous-officiers de la musique militaire. » b)Le dernier alinéa du paragraphe 8 de l´article 25 est modifié comme suit: « La prime est fixée à la valeur de vingt points indiciaires. » S. Il est ajouté un paragraphe 9 à l´article 25, libellé comme suit: « 9. Une prime d´astreinte d´une valeur de douze points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier, du chaîneur et du surveillant des travaux. » T. L´article 25bis est modifié comme suit: « Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins bénéficient d´un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires. » U. Il est ajouté un nouvel article 25quater ayant la teneur suivante: « Les instituteurs et les professeurs détachés de l´enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d´une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. » V. A l´article 26, le deuxième alinéa est remplacé par les trois nouveaux alinéas suivants: « Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l´examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et 22 de la présente loi d´une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination. Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la limite de douze ans prévue à l´article 7, paragraphe 6, alinéa 1er ci-dessus. 1848 Les décisions pour l´application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. » W. Il est ajouté un article 27bis ayant la teneur suivante: « Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l´application des dispositions des articles 3, 7 et 22 section IV 10 à 15 de la présente loi, les dispositions des mêmes articles sus-mentionnés lui sont également applicables. » X. L´annexe A, classification des fonctions est modifiée et complétée comme suit:
  59. a)les rubriques existantes sont modifiées comme suit: Rubrique I « Administration générale » 1. Au grade 2, sont supprimées les mentions « Contributions - ° agent» et « Douanes ° préposé ». 2. Au grade 5, est ajoutée la mention « Différentes administrations - ° concierge surveillant principal ». Est supprimée la mention « Douanes - ° agent principal ». 3. Au grade 6, est ajoutée la mention « Différentes administrations - ° technicien ». Est supprimée la mention « Douanes - ° agent principal de première classe ». 4. Au grade 7, sont ajoutées les mentions « Administration gouvernementale - ° premier huissier dirigeant », « Conseil d´Etat - ° premier huissier dirigeant » et « Différentes administrations technicien principal ». Sont supprimées les mentions « Douanes - ° agent en chef - chef de poste », « Douanes - ° agent en chef» et « Douanes - ° agent des finances ». 5. Au grade 7bis la mention « Douanes - ° lieutenant » est supprimée. 6. Au grade 8, les mentions « Centre universitaire - ° bibliothécaire », « Douanes - ° agent principal des finances » et « Service techniques de l´agriculture - ° préposé des services de la section agronomique » sont supprimées. Est ajoutée la mention « Différentes administrations - technicien en chef ». 7. Au grade 8bis sont supprimées les mentions « Douanes - ° agent en chef des finances », « Douanes - ° vérificateur adjoint » et « Douanes - ° receveur adjoint ». 8. Au grade 9, sont supprimées les mentions « Différentes administrations - aumônier », « Douanes - ° contrôleur adjoint » et « Musées de l´Etat - ° chef de services spéciaux ». Sont ajoutées les mentions « Différentes administrations - ° ingénieur-technicien » et « Différentes administrations - technicien dirigeant adjoint ». 9. Au grade 10, sont supprimées les mentions « Caisse d´Epargne de l´Etat - ° chef-comptable ». Sont ajoutées les mentions « Différentes administrations - ° pédagogue curatif», « Différentes administrations - ° diététicien », « Différentes administrations - ° psychorééducateur », « Différentes administrations - ° ingénieur technicien principal » et « Différentes administrations ° technicien dirigeant ». 10. Au grade 11, sont supprimées les mentions « Différentes administrations - ° chef de service », « Archives de l´Etat - ° archiviste », « Bibliothèque nationale - ° bibliothécaire » et « Musées de l´Etat - ° chef de services spéciaux (doit remplir les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17.8.1960) ». Sont ajoutées les mentions « Différentes administrations - ° ingénieur-technicien inspecteur » et « Différentes administrations - premier technicien dirigeant ». 1849 11. Au grade 12 sont ajoutées les mentions « Différentes administrations - ° ingénieur-conducteur », « Différentes administrations - ingénieur inspecteur principal », « Archives de l´Etat ° archiviste », « Bibliothèque nationale - ° bibliothécaire », « Musées de l´Etat - ° chef de services spéciaux (doit remplir les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17.8.1960) » et « Différentes administrations - technicien inspecteur ». 12. Au grade 13, sont supprimées les mentions « Commissariat aux sports - ° commissaire général aux sports ». Sont ajoutées les mentions « Différentes administrations - ° ingénieur-conducteur inspecteur », « Différentes administrations - ° ingénieur inspecteur principal premier en rang » et « Corps diplomatique - ° secrétaire de légation premier en rang ». 13. Au grade 14 sont supprimées les mentions « Administration des services vétérinaires - ° médecin vétérinaire », « Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle - ° commissaire du gouvernement adjoint » et « Contrôle médical de la sécurité sociale - ° médecin conseil adjoint ». Sont ajoutées les mentions suivantes: « Différentes administrations - ° ingénieurconducteur principal » et « Corps diplomatique - ° conseiller de légation adjoint ». 14. Au grade 15 sont supprimées les mentions « Cadastre - ° ingénieur-chef de division », « Commissariat du gouvernement à la formation professionnelle - ° commissaire du gouvernement », « Laboratoire national de santé - ° ingénieur-chef de division » et « Laboratoire national de santé - ° médecin-chef de service ». Sont ajoutées les mentions « Différentes administrations ° médecin-chef de service » et « Contrôle médical de la sécurité sociale - ° médecin-conseil adjoint ». 15. Au grade 16 sont supprimées les mentions « Sanatorium de Vianden - ° sous-directeur », « Banque Internationale - ° commissaire du Gouvernement », « Bourse de commerce - ° commissaire », « Commissariat aux assurances - ° commissaire aux assurances », « Concessionnaire de la distribution d´énergie électrique - ° commissaire ». Sont ajoutées les mentions suivantes: « Administration gouvernementale - ° Conseiller de Gouvernement première classe », « Bâtiments publics - ° architecte première classe », « Conseil d´Etat - ° secrétaire du Conseil d´Etat première classe », « Administration de l´emploi - ° conseiller de direction première classe », « Différentes administrations - ° conseiller de direction première classe », « Corps diplomatique ° conseiller de légation première classe », « Différentes administrations - ° conseiller économique première classe », « Centre informatique de l´Etat - ° conseiller informaticien première classe », « Différentes administrations - ° ingénieur première classe », « Inspection générale des finances ° inspecteur des finances première classe », « Inspection générale de la sécurité sociale ° inspecteur de la sécurité sociale première classe » et « Service de renseignements ° directeur ». 16. Au grade 17 sont ajoutées les mentions « Banque Internationale - ° commissaire du Gouvernement », « Bourse de commerce - ° commissaire », « Commissariat aux assurances ° commissaire aux assurances », « Concessionnaire de la distribution d´énergie électrique ° commissaire du Gouvernement ». 17. Au grade 18 est ajoutée la mention « Administration gouvernementale - ° administrateur général ». 18. Sont ajoutées aux grades 2, 3, 4, S et 6 les mentions suivantes: grade 2 - Conseil d´Etat - ° huissier de salle grade 3 - Conseil d´Etat - ° huissier-chef grade 4 - Conseil d´Etat - ° huissier principal grade S - Conseil d´Etat - ° premier huissier principal grade 6 - Conseil d´Etat - ° huissier dirigeant. 1850 Rubrique II « Magistrature » 1. Au grade M3, la mention « Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg - ° premier substitut du procureur d´Etat » est remplacée par la mention « Parquets des tribunaux d´arrondissement - ° premier substitut du procureur d´Etat ». 2. Au grade M4, les mentions « Tribunal d´arrondissement de Luxembourg - ° vice-président » et « Tribunal d´arrondissement de Diekirch - ° vice-président » sont remplacées par la mention « Tribunaux d´arrondissement - ° vice-président ». Est ajoutée la mention « Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg - substitut principal ». 3. Au grade M5, sont supprimées les mentions « Parquet du tribunal d´arrondissement de Diekirch procureur d´Etat » et « Tribunal d´arrondissement de Diekirch - président ». Est ajoutée la mention « Parquet général - ° premier avocat général ». 4. Au grade M6, la mention « Parquet général - ° premier avocat général » est remplacée par la mention « Parquet général - procureur général d´Etat adjoint ». La mention « Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg - ° procureur d´Etat » est remplacée par la mention « Parquets des tribunaux d´arrondissement - procureur d´Etat ». La mention « tribunal d´arrondissement de Luxembourg - ° président » est remplacée par la mention « Tribunaux d´arrondissement président ». Rubrique III « Force publique » 1. Le grade A1 et les mentions y figurant sont supprimés. 2. Le grade A13bis et les mentions y figurant sont supprimés. 3. Il est ajouté un nouveau grade A13ter avec les mentions « Armée - ° commandant du Centre d´instruction militaire », « Armée - ° commandant adjoint », « Gendarmerie - ° commandant adjoint » et « Police - ° directeur adjoint ». 4. Au grade A14, sont supprimées les mentions «Armée - ° commandant de l´armée» et « Gendarmerie - ° commandant ». Est ajoutée la mention « Police - ° directeur ». 5. Il est ajouté un nouveau grade A14bis avec les mentions «Armée - ° commandant » et « Gendarmerie - ° commandant ». Rubrique IV « Enseignement » 1. Sont ajoutées les mentions « E1bis Différents établissements - ° Maîtresse de jardin d´enfants spécialisée ». 2. Est supprimée au grade E3 la mention « Différents ordres d´enseignement - ° maître de cours spéciaux ». 3. Le grade E3bis est remplacé par le grade E3ter. 4. Sont ajoutées au nouveau grade E3ter les mentions « Différents ordres d´enseignement - ° maître de cours spéciaux » et « Education préscolaire - ° instituteur principal ». 5. Sont ajoutées au grade E4 les mentions « Centre de Logopédie - ° instituteur d´enseignement logopédique », « Education différenciée - ° instituteur d´enseignement primaire », « Education différenciée - ° instituteur d´enseignement spécial ». 6. Sont supprimées au grade ES les mentions « Différentes administrations - ° chef d´institut », « Centre de Logopédie - ° professeur d´enseignement logopédique » et « Santé - ° professeur d´enseignement logopédique ». Sont ajoutées les mentions « Différents ordres d´enseignement - ° directeur adjoint ». 1851 7. Sont supprimées au grade E6 les mentions « Centre de Logopédie _ ° directeur » et « Enseignement primaire _ inspecteur ». Sont ajoutées au grade E6 les mentions « Centre de Logopédie _ ° professeur d´enseignement logopédique », « Santé _ ° professeur d´enseignement logopédique », « Différentes administrations _ chef d´institut » et « Différents ordres d´enseignement _ ° directeur adjoint ». 8. Sont ajoutées au grade E7 les mentions suivantes: « Centre de Logopédie _ ° directeur », « Enseignement primaire _ ° inspecteur » et « Différents ordres d´enseignement _ ° directeur adjoint ». Est supprimée la mention « Ecole nationale de l´éducation physique et des sports _ ° directeur ». 9. Il est ajouté un grade E7ter avec les mentions suivantes: « Service de la formation professionnelle _ ° directeur adjoint » et « Ecole nationale de l´éducation physique et des sports _ ° directeur ». 10. Il est ajouté au grade E8 la mention « Service de la formation professionnelle _ ° directeur ». Rubrique V « Cultes » Il est ajouté au grade C3 la mention « Culte catholique _ aumônier ». 1852
  60. b)Il est ajouté une nouvelle rubrique VII. « Douanes » libellée comme suit: VII. DOUANES Grade Fonction D1 D2 D3 préposé D4 DS brigadier principal des douanes brigadier-chef des douanes commis des douanes D6 lieutenant des douanes commis principal des douanes commis-chef des douanes vérificateur adjoint des douanes receveur adjoint des douanes receveur D des douanes D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 brigadier des douanes rédacteur rédacteur principal vérificateur receveur C vérificateur-expert comptable receveur B contrôleur en chef receveur A inspecteur receveur A inspecteur principal inspecteur principal 1 er en rang inspecteur de direction 1er en rang directeur adjoint 1853 Y. L´annexe C, « tableaux indiciaires » est modifiée et complétée comme suit:
  61. a)Les tableaux I _ Administration générale, II _ Magistrature, III _ Force publique, IV _ Enseignement, V _ Cultes et VI _ Fonctions spéciales à indice fixe sont remplacés par les tableaux suivants: I. Administration générale Nombre et valeur Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 465 480 495 515 535 555 575 595 615 17bis 440 455 470 490 510 530 550 570 590 17 435 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 16bis 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15bis 405 420 435 450 465 480 495 510 525 540 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 15 385 405 420 435 450 465 480 495 14ter 14bis 380 400 415 430 445 460 475 490 360 380 395 410 425 440 455 470 14 13bis 340 360 380 400 415 430 445 460 13 320 340 360 380 395 410 425 440 305 320 335 355 375 395 410 425 12bis 290 305 320 340 360 380 395 410 12 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 11 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 230 242 254 266 278 290 302 314 323 332 9bis 218 230 242 254 266 278 290 302 314 9 8ter 227 236 245 254 263 272 281 290 302 314 323 335 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 8bis 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 7quater 186 195 204 213 222 231 240 249 258 267 7ter 195 204 213 222 231 240 249 258 267 276 288 7bis 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 7 6 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 5 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 2 107 114 121 128 135 142 149 153 157 1 14 15 des augmentations biennales 1x15+8x20+1x17 2x15+6x20 2x15+6x20 10x15 10x15 9x15 9x15 1x20+6x15 1x20+6x15 1x20+6x15 3x20+4x15 3x20+4x15 2x15+3x20+2x15 2x15+3x20+2x15 7x12+2x15 8x12 7x12+2x9 8x12 7x9+2x12+1x9+1x12 7x9+2x12+1x9+1x12 8x9+2x12 9x9 9x9+1x12 9x9+1x12 9x9 9x9 9x9 10x8 10x7 5x7+4x4 6x7+2x4 1854 II. Magistrature Nombre et valeur des augmentations biennales Echelons Grade M7 M6 M5 M 4bis M4 M 3bis M3 M 2bis M2 M1 1 2 3 4 5 6 7 8 700 530 490 435 410 405 380 365 340 305 550 510 450 425 420 395 385 360 320 570 530 465 440 435 410 405 380 340 590 550 480 455 450 425 420 395 360 610 570 495 470 465 440 435 410 380 630 590 515 490 480 455 450 425 395 647 610 535 510 495 470 465 440 410 625 555 530 515 490 485 460 5x20+1x17 6x20+1x15 4x15+3x20 4x15+3x20 6x15+1x20 6x15+1x20 2x20+4x15+1x20 2x20+4x15+1x20 1x15+3x20+2x15 III. Force publique Echelons Grade 1 A 15 A 14bis A 14 A 13ter A 13bis A13 A 12 A 11 A 10bis A 10 A9 A8 A 7bis A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nombre et valeur des augmentations biennales 470 490 510 530 550 570 590 610 625 7x20+1x15 455 470 485 500 520 540 560 575 590 605 625 3x15+3x20+3x15+1x20 5x15+4x20+1x14 425 440 455 470 485 500 520 540 560 580 594 410 425 440 455 470 485 500 515 535 555 567 7x15+2x20+1x12 405 420 435 450 465 480 495 510 525 540 555 571 10x15+1x16 10x15+1x16 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 1x20+6x15 360 380 395 410 425 440 455 470 3x20+5x15+2x20 320 340 360 380 395 410 425 440 455 475 495 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410 7x12+4x15 8x12 266 278 290 302 314 326 338 350 362 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8x12 4x12 230 242 254 266 278 218 227 236 245 257 269 281 293 305 317 329 341 353 361 3x9+9x12+1x8 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 346 3x9+9x12+1x8 185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 5x9+7x12 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 9x9 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 9x9 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 10x8 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 5x7+4x4 107 114 121 128 135 142 149 153 157 6x7+2x4 IV. Enseignement Echelons Grade 1 E8 E7ter E7bis E7 E 6ter E 6bis E6 E 5ter E 5bis E5 E4 E3ter E 3bis E3 E2 E 1bis E1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nombre et valeur des augmentations biennales 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 2x15+7x20+1x15 335 350 365 385 405 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 591 2x15+3x20+10x15+1x16 315 330 345 365 385 405 420 435 450 465 480 495 510 525 540 555 571 2x15+3x20+10x15+1x16 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 2x15+3x20+10x15+1x16 311 323 335 350 365 385 400 415 430 445 460 475 490 505 520 535 549 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 291 303 315 330 345 365 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 529 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 504 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 299 311 323 338 358 373 388 403 418 433 448 463 478 498 518 525 279 291 303 318 338 353 368 383 398 413 428 443 458 478 498 505 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 409 421 441 453 465 475 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 10x12+7x15+1x11 198 209 221 233 245 260 275 287 299 311 323 335 347 359 371 383 398 413 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 1x9+1x11+12x13 176 185 194 205 216 227 238 249 260 271 282 294 307 320 333 2x9+8x11+1x12+3x13 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339 2x9+8x11+1x12+4x13+1x6 1856 V. Cultes Nombre et valeur des augmentations Echelons Grade 1 C6 C5 C4 C3 C2 C1 2 647 380 395 290 305 254 266 194 203 176 185 3 4 5 410 425 440 320 340 360 278 290 302 212 221 230 194 203 212 6 7 8 455 470 485 380 395 410 314 326 338 242 254 266 221 230 242 9 10 11 12 13 14 15 16 biennales 500 515 530 546 10x15+1x16 425 440 455 470 485 500 515 530 2x15+3x20+10x15 350 362 374 386 398 410 13x12 278 290 302 314 326 338 350 362 4x9+11x12 254 266 278 290 6x9+5x12 VI. Fonctions spéciales à indice fixe Grade Indice * S 4 * S 3 940 * S 2 * S 1 805 720 700 * Les membres du gouvernement jouissent en outre d´une indemnité de représentation qui est fixée comme suit:
  62. a)50 points indiciaires pour le commissaire général,
  63. b)130 points indiciaires pour le secrétaire d´Etat,
  64. c)150 points Indiciaires pour le ministre,
  65. d)400 points indiciaires pour le vice-président du gouvernement,
  66. e)400 points Indiciaires pour le ministre des affaires étrangères,
  67. f)400 points indiciaires pour le président du gouvernement Les indemnités prévues ci-dessus ne peuvent pas être cumulées. VII. Douanes Nombre et valeur des augmentations biennales Echelons Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D 14bis 340 360 380 400 415 430 445 460 *475 *486 D14 320 340 360 380 395 410 425 440 *455 *466 D 13 290 305 320 340 360 380 395 410 *425 D 12 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 D 11 242 254 266 278 290 302 314 326 338 D 10 218 230 242 254 266 278 290 302 314 D 9 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 D 8 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 314 D 7bis 227 236 245 254 263 272 281 290 302 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 D 7 D 6bis 200 209 218 227 236 245 254 263 272 281 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 D 6 D 5 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 D 4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 D 3 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 D 2 D 1 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 11 12 13 14 15 16 17 3x20+5x15+1x11 3x20+5x15+1x11 2x15+3x20+3x15 7x12+3x15 8x12 8x12 8x9+2x12 *395 299 9x9 323 308 293 278 266 335 *347 320 *332 305 317 290 302 275 *284 253 262 *271 *354 *339 *326 *311 *292 *335 *320 7x9+2x12+1x9+2x12+1x7 7x9+2x12+1x9+2x12+1x7 9x9+3x12+2x9 9x9+3x12+2x9 12x9+1x8 12x9 9x9 224 10x8 5x7+4x4 Les indices marqués du signe distinctif * ne sont accessibles qu´aux conditions prévues à l´article 22 section VI de la présente loi. Toutefois, les indices 284 et 292 du grade D 5 ne sont accessibles qu´au brigadier-chef des douanes et l´indice 320 du grade D 6 n´est accessible qu´au lieutenant des douanes. 1858 Z. L´annexe D - détermination - est modifiée et complétée comme suit: I. 1. à la carrière inférieure de l´administration - grade 1 de computation de la bonification d´ancienneté:
  68. a)au grade 3 est supprimée la mention « concierge »
  69. b)au grade 4 est supprimée la mention « concierge surveillant ». 2. à la carrière inférieure de l´administration - grade 2 de computation de la bonification d´ancienneté:
  70. a)au grade 2 sont supprimées les mentions « agent des contributions » et « préposé des douanes »
  71. b)au grade 3 est ajoutée la mention « concierge »
  72. c)au grade 4 est ajoutée la mention « concierge surveillant »
  73. d)au grade S est ajoutée la mention « concierge surveillant principal ». Est supprimée la mention « agent principal des douanes »
  74. e)au grade 6 est supprimée la mention « agent principal de première classe des douanes »
  75. f)au grade 7 est ajoutée la mention « premier huissier dirigeant ». Sont supprimées les mentions « agent en chef des douanes », « agent en chef des douanes - chef de poste » et « agent des finances des douanes »
  76. g)au grade 7bis, est supprimée la mention « lieutenant des douanes »
  77. h)au grade 8, est supprimée la mention « agent principal des finances des douanes »
  78. i)au grade 8bis, sont supprimées les mentions « agent en chef des finances des douanes », « vérificateur adjoint des douanes » et « receveur adjoint des douanes ». 3. à la carrière inférieure de l´administration - grade 3 de computation de la bonification d´ancienneté: au grade 4 est supprimée la mention « audiométriste ». 4. à la carrière inférieure de l´administration - grade 4 de computation de la bonification d´ancienneté: au grade 4 est ajoutée la mention « audiométriste ». 5. à la carrière inférieure de l´administration - grade 6 de computation de la bonification d´ancienneté:
  79. a)au grade 6 est ajoutée la mention « technicien »
  80. b)au grade 7 est ajoutée la mention « technicien principal »
  81. c)au grade 8 est ajoutée la mention « technicien en chef »
  82. d)au grade 9 est ajoutée la mention « technicien dirigeant adjoint »
  83. e)au grade 10 est ajoutée la mention « technicien dirigeant »
  84. f)au grade 11 est ajoutée la mention « premier technicien dirigeant »
  85. g)au grade 12 est ajoutée la mention « technicien inspecteur ». 6. à la carrière moyenne de l´administration - grade 7 de computation de la bonification d´ancienneté:
  86. a)au grade 8 la mention « bibliothécaire du centre universitaire » est supprimée
  87. b)au grade 9 sont supprimées les mentions « contrôleur adjoint », « aumônier » et « chef de services spéciaux des Musées ». Est ajoutée la mention « ingénieur technicien »
  88. c)au grade 10 est supprimée la mention « chef-comptable ». Est ajoutée la mention « ingénieur-technicien principal »
  89. d)au grade 11 sont supprimées les mentions « archiviste », « bibliothécaire » et « chef de service ». Est ajoutée la mention « ingénieur technicien inspecteur » 1859
  90. e)au grade 12 sont ajoutées les mentions « archiviste » et « bibliothécaire ». Est ajoutée la mention « ingénieur inspecteur principal »
  91. f)au grade 13 sont supprimées les mentions « commissaire général aux sports ». Est ajoutée la mention « ingénieur inspecteur principal premier en rang ». 7. à la carrière moyenne de l´administration - grade 8 de computation de la bonification d´ancienneté: au grade 8 est supprimée la mention « préposé des services de la section agronomique ». 8. à la carrière moyenne de l´administration - grade 10 de computation de la bonification d´ancienneté: au grade 10 sont ajoutées les mentions « pédagogue curatif, diététicien, psychorééducateur ». 9. à la carrière moyenne de l´administration - grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté: au grade 13 est ajoutée la mention « secrétaire général au ravitaillement ». 10. à la carrière supérieure de l´administration - grade 11 de computation de la bonification d´ancienneté: au grade 11 est supprimée la mention « chef de services spéciaux des Musées de l´Etat (art S de la loi du 17.8.1960) ». 11. à la carrière supérieure de l´administration - grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté:
  92. a)au grade 12 sont ajoutées les mentions « ingénieur -conducteur» et « chef de services spéciaux des Musées de l´Etat (art 5 de la loi du 17.8.1960) ». La mention « ingénieur de l´Institut viti-vinicole » est supprimée
  93. b)au grade 13 sont ajoutées les mentions « ingénieur-conducteur inspecteur » et « secrétaire de légation premier en rang »
  94. c)au grade 14 sont supprimées les mentions « chargé d´études premier en rang » et « commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint ». Sont ajoutées les mentions « ingénieur-conducteur principal » et « conseiller de légation adjoint »
  95. d)au grade 15 sont supprimées les mentions: « ingénieur chef de division du Cadastre » et « commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle »
  96. e)au grade 16 sont ajoutées les mentions « conseiller de Gouvernement première classe », « conseiller de direction première classe », « conseiller de légation première classe », « ingénieur première classe », « conseiller économique première classe », « conseiller informaticien première classe », « architecte première classe », « inspecteur des finances première classe », « inspecteur de la sécurité sociale première classe », « secrétaire du Conseil d´Etat première classe » et « directeur du Service de renseignements ». Sont supprimées les mentions « commissaire aux assurances », « commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale / de la Bourse de commerce / de la Cegedel »
  97. f)au grade 17 sont ajoutées les mentions « commissaire aux assurances », « commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale/de la Bourse de commerce / de la Cegedel »
  98. g)au grade 18 est ajoutée la mention « administrateur général ». 12. à la carrière supérieure de l´administration - grade 14 de computation de la bonification d´ancienneté:
  99. a)le grade 14 et les mentions y figurant sont supprimés
  100. b)au grade 15 sont supprimées les mentions « médecin chef de service de la santé » et « medecin-chef de service du laboratoire national de santé ». Sont ajoutées les mentions « médecin-chef de service » et « médecin-conseil adjoint » 1860
  101. c)au grade 16 est supprimée la mention « sous-directeur du Sanatorium de Vianden »
  102. d)au grade 17 est supprimée la mention « de l´Inspection générale vétérinaire ». II. à la carrière supérieure de la magistrature - grade M1 de computation de la bonification d´ancienneté
  103. a)au grade M3 la mention « premier substitut du procureur d´Etat de Luxembourg » est remplacée par la mention « premier substitut du procureur d´Etat »
  104. b)au grade M4 est ajoutée la mention « substitut principal du procureur d´Etat de Luxembourg »
  105. c)au grade M5, sont supprimées les mentions: « président du tribunal d´arrondissement de Diekirch, procureur d´Etat de Diekirch ». Est ajoutée la mention: « premier avocat général »
  106. d)au grade M6, la mention « premier avocat général » est remplacée par la mention « procureur général d´Etat adjoint ». La mention « procureur d´Etat de Luxembourg » est remplacée par la mention « procureur d´Etat ». La mention « président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg » est remplacée par la mention « président du tribunal d´arrondissement ». III. 1. à la carrière du sous-officier de la Force publique le grade A1 de computation de la bonification d´ancienneté et les mentions y figurant sont supprimés. 2. à la carrière de l´officier de la Force publique - grade A8 de computation de la bonification d´ancienneté:
  107. a)le grade A13bis et les mentions y figurant sont supprimées
  108. b)il est ajouté un nouveau grade A13ter avec les mentions « commandant adjoint de l´Armée », « commandant du Centre d´instruction militaire de l´Armée », « commandant adjoint de la Gendarmerie » et « directeur adjoint de la Police »
  109. c)au grade A14, les mentions « commandant de l´Armée » et « commandant de la Gendarmerie » sont supprimées. Est ajoutée la mention « directeur de la Police »
  110. d)il est ajouté un nouveau grade A14bis avec les mentions « commandant de l´Armée » et « commandant de la Gendarmerie ». IV. 1. à la carrière inférieure de l´enseignement il est ajouté un grade E1bis de computation de la bonification d´ancienneté avec la mention « E1bis - maîtresse de jardin d´enfants spécialisée ». 2. à la carrière moyenne de l´enseignement - grade E3 de computation de la bonification d´ancienneté: au grade E3 est supprimée la mention « maître de cours spéciaux des différents ordres d´enseignement ». 3. à la carrière moyenne de l´enseignement le grade E3bis de computation de la bonification d´ancienneté est supprimé. 4. à la carrière moyenne de l´enseignement, il est ajouté un nouveau grade E3ter de computation de la bonification d´ancienneté avec les mentions: « E3ter - instituteur principal, instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, instituteur de la Force publique, maître de cours spéciaux ». 5. à la carrière moyenne de l´enseignement - grade E4 de computation de la bonification d´ancienneté: au grade E4 sont ajoutées les mentions « instituteur d´enseignement logopédique, instituteur d´enseignement primaire de l´éducation différenciée, Instituteur d´enseignement spécial de l´éducation différenciée ». 1861 6. à la carrière supérieure de l´enseignement - grade ES de computation de la bonification d´ancienneté: au grade ES sont supprimées les mentions « chef d´institut de l´éducation différenciée » et « professeur d´enseignement logopédique ». Sont ajoutées les mentions « directeur adjoint des établissements des différents ordres d´enseignement ». Les mentions « E6 - directeur du Centre de Logopédie » sont supprimées. Au grade E6, sont ajoutées les mentions « chef d´institut » et « professeur d´enseignement logopédique ». Il est créé un nouveau grade E7ter avec les mentiohs « E7ter - directeur adjoint à la formation professionnelle ». 7. à la carrière supérieure de l´enseignement - grade E6 de computation de la bonification d´ancienneté:
  111. a)au grade E6 sont supprimées les mentions « inspecteur de l´enseignement primaire ». Sont ajoutées les mentions « directeur adjoint des établissements des différents ordres d´enseignement ».
  112. b)il est ajouté un nouveau grade E7 avec les mentions suivantes: « directeur du Centre de logopédie » et « inspecteur de l´enseignement primaire ».
  113. c)il est ajouté un nouveau grade E7ter avec les mentions « directeur adjoint à la formation professionnelle ». 8. à la carrière supérieure de l´enseignement - grade E7 de computation de la bonification d´ancienneté:
  114. a)au grade E7 est supprimée la mention « directeur de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports ». Est ajoutée la mention « directeur adjoint des établissements des différents ordres d´enseignement »
  115. b)il est ajouté un nouveau grade E7ter avec les mentions suivantes: « directeur adjoint à la formation professionnelle » et « directeur de l´Ecole nationale de l´éducation physique et des sports »
  116. c)au grade E8 est ajoutée la mention « directeur à la formation professionnelle ». V. à la rubrique V - « Cultes »:
  117. a)il est ajouté un nouveau grade de computation de la bonification d´ancienneté C2 comprenant les fonctions de desservant, curé, desservant de la cathédrale de Luxembourg classés au grade C2
  118. b)au grade C3 est ajoutée la mention « aumônier ». 1862 VI. Il est ajouté une nouvelle rubrique VII - « Douanes » ainsi libellée: VII - DOUANES Fonctions que la carrière comporte éventuellement Détermination de la carrière Grade Inférieure de l´administration des douanes D 1 D2 préposé D 3 D 4 D 5 brigadier des douanes brigadier principal des douanes brigadier-chef des douanes commis des douanes lieutenant des douanes commis principal des douanes commis-chef des douanes vérificateur adjoint des douanes receveur adjoint des douanes receveur D des douanes âge fictif D 6 = 19 ans D 7 Moyenne de l´administration des douanes âge fictif D 8 D 9 D 10 D 11 = 21 ans D 12 D 13 D 14 rédacteur rédacteur principal vérificateur receveur C vérificateur expert comptable contrôleur adjoint receveur B contrôleur en chef inspecteur receveur A receveur A inspecteur principal inspecteur de direction premier en rang inspecteur principal premier en rang directeur adjoint Grade de computation de la bonification d´ancienneté D1 D 8 1863 Art. II. -La loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat est modifiée comme suit: A.
  119. a)L´article 1er dernier alinéa est remplacé comme suit: «L´accès au cadre fermé se fait sur base du tableau d´avancem ent. »
  120. b)L´article 2 est supprimé. B. L´alinéa 1er de l´article 3 est modifié comme suit: « Pour les carrières du cantonnier, du facteur et de l´huissier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant - les grades 5, 6 et 7. » C. Il est inséré entre les articles 7 et 8 un article 7bis ayant la teneur suivante: «Art 7bis. - Pour la carrière du technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant les grades 10, 11 et 12. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7, 8 et 9 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade 10 15 % pour les fonctions classées au grade 11 11 % pour les fonctions classées au grade 12. » D. Entre les articles 8 et 9 est inséré un nouvel article 8bis ayant la teneur suivante: « Art. 8bis. - Pour la carrière de l´ingénieur-technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 20 % pour les fonctions classées au grade 12 15 % pour les fonctions classées au grade 13. » D´. Entre les articles 8bis et 9 est inséré un nouvel article 8ter ayant la teneur suivante: «Art 8ter. - Pour la carrière du rédacteur des douanes, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades D8, D9, D10 et D11 et un cadre fermé comprenant les grades D12, D13 et D14. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades D9, D10 et D11 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 15 % pour les fonctions classées au grade D12 15 % pour les fonctions classées au grade D13 11 % pour les fonctions classées au grade D14.» E. L´article 10 est remplacé comme suit: « Pour les carrières de l´attaché de Gouvernement et du secrétaire de légation, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. 1864 Pour - le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 32 % pour les fonctions classées au grade 15 27 % pour les fonctions classées au grade 16. » F. Entre les articles 12 et 13 est inséré un nouvel article 12bis ayant la teneur suivante: «Art 12bis. - Pour la carrière du concierge, la promotion aux grades 4 et 5 se fait après respectivement 6 et 15 années de grade à partir de la première nomination.» G. Entre les articles 16 et 17 est inséré un nouvel article 16bis ayant la teneur suivante : « Art 16bis. - Le fonctionnaire de la rubrique I « Administration générale » et VII «Douanes », cl assé à l´avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d´un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel. S´il est classé à l´antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l´avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel. Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´effet d´avancements en échelon ou en grade. Le fonctionnaire de la rubrique III « Force publique » qui est classé à une fonction du cadre fermé bénéficie d´un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire. Toutefois pour les officiers et sous-officiers de l´Armée proprement dite, le supplément est dû à partir de premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. Il en est de même des sous-officiers et officiers de la Force publique mis à la retraite sur la base de l´article 37 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Le traitement barémique majoré du supplément personnel ne peut dépasser la valeur correspondant respectivement au douzième échelon des grades A6 ou A7 pour les sous-officiers et aux dixième échelon des grades A11 ou A13 pour les officiers de la Force publique. Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l´article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions de directeur, président, ministre plénipotentiaire, directeur adjoint et sous-directeur de la rubrique I « Administration générale » ainsi que les fonctions de commandant et commandant adjoint de l´Armée et de la Gendarmerie et de directeur et de directeur adjoint de la Police de la rubrique III « Force p ublique » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée. Il en est de même des grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. » H. Il est ajouté à l´article 29 un paragraphe 8) et un paragraphe 9) libellés comme suit: « 8) de l´article 1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique 9) de l´article VI, alinéa 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. » 1865 Art. III.- 1) La loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est modifiée comme suit:
  121. a)Les articles 1er et 2 sont remplacés comme suit: «Art 1er . - 1. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires les agents suivants: des conseillers de légation première classe des conseillers de légation des conseillers de légation adjoints des secrétaires de légation premiers en rang des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d´attaché de légation. 2. Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l´exigent et compte tenu des effectifs, des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d´Etat pourront créer des emplois de conseiller de légation première classe et de conseiller de légation par dépassement des effectifs légaux. Toutefois le nombre total des emplois de conseiller de légation première classe et de conseiller de légation ne peut dépasser les plafonds tels qu´ils sont fixés ci-après pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière: conseiller de légation première classe: 30 emplois 40 emplois. conseiller de légation: 3. Les chargés d´affaires à titre permanent ou ad interim prennent le rang des fonctions diplomatiques ci-dessus énumérées auxquelles ils auront été nommés. Art 2.- Les conditions de nominations aux emplois de la carrière du secrétaire de légation seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires ainsi que de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. »
  122. b)II est ajouté un nouvel article 9 ayant la teneur suivante: « Art 9. - Par dérogation à l´article 10 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, le nombre des emplois du grade 16 est temporairement porté à 11 unités. L´application normale des pourcentages prévus à l´article 10 de la loi précitée du 28 mars 1986 pour le grade 16 sera rétablie au moment de la nomination des quatre prochains conseillers de légation première classe à la fonction de ministre plénipotentiaire. » 2) La loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat est modifiée comme suit:
  123. a)L´article 12 A

(1)est remplacé comme suit: « Art. 12 A
(1). - Les fonctions de secrétaire du Conseil d´Etat sont exercées par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement comportant dans l´ordre hiérarchique les grades de: secrétaire du Conseil d´Etat première classe secrétaire du Conseil d´Etat secrétaire du Conseil d´Etat adjoint attaché du Conseil d´Etat premier en rang attaché du Conseil d´Etat.» b) L´article 12 A
(4)est remplacé comme suit: « Art. 12 A
(4). - L´attaché du Conseil d´Etat peut être nommé aux fonctions d´attaché premier en rang, de secrétaire adjoint, de secrétaire et de secrétaire première classe, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par ses collègues de l´administration 1866 c) gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, établira les règles suivant lequelles le rang sera déterminé. » L´article 12 B
(1)est modifié comme suit: «
(1)II y aura au Conseil d´Etat, pour le service administratif du secrétariat, un inspecteur qui pourra être promu aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal premier en rang et, selon les besoins, un chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou rédacteur principal, un ou plusieurs rédacteurs, premiers commis principaux, commis principaux, commis, commis adjoints ou expéditionnaires. Le cadre du personnel comprendra, en outre, un huissier de salle ou un huissier chef ou un huissier principal ou un premier huissier principal ou un huissier dirigeant ou un premier huissier dirigeant. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d´admission à ces différentes fonctions ainsi que les conditions d´avancement. L´huissier peut être promu aux grades supérieurs lorsque ces grades sont atteints par un de ses collègues de l´administration gouvernementale entré avec lui ou après lui au service de l´Etat. » 3) La loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts est modifiée comme suit: L´article 6
  1. a)est remplacé comme suit: «
  2. a)Dans la carrière supérieure de l´agent scientifique: - un directeur - un directeur adjoint - 5 ingénieurs chefs de division - des ingénieurs principaux - des ingénieurs-inspecteurs - des ingénieurs et des stagiaires. Le nombre total des ingénieurs chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs et des stagiaires ne peut dépasser 13 unités. » Il est inséré entre les articles 10 et 11 un nouvel article 10bis ainsi libellé: «Art. 10bis. - Les fonctionnaires de la carrière du préposé des eaux et forêts bénéficient d´une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires. » 4) La loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances est modifiée comme suit: L´article 9
(2)est remplacé comme suit: «
(2)En dehors du directeur, le cadre spécial de l´inspection générale des finances au sein de l´administration gouvernementale comprend, dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: dans la carrière supérieure de l´administration: - des premiers inspecteurs des finances - des inspecteurs des finances première classe - des inspecteurs des finances - des inspecteurs adjoints des finances et des stagiaires. Le nombre total des premiers inspecteurs des finances, des inspecteurs des finances première classe, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des stagiaires ne peut dépasser huit unités. L´inspecteur adjoint des finances peut être nommé aux fonctions d´inspecteur des finances, d´inspecteur des finances première classe et de premier inspecteur des finances lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteints par un collègue des filières de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, établira les règles suivant lesquelles le rang sera déterminé. » 1867 S) La loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture est modifiée comme suit: a) L´article 5 A
(1)est remplacé comme suit: «
(1)ingénieurs: - un directeur - trois ingénieurs première classe - des ingénieurs-chefs de division - des ingénieurs principaux - des ingénieurs-inspecteurs - des ingénieurs et des stagiaires. Le nombre total des ingénieurs première classe, des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs et des stagiaires ne peut dépasser 14 unités. » b) Il est ajouté à l´article 5 A un nouveau paragraphe
(2), la numérotation des paragraphes
(2)à
(10)actuels étant adaptée en conséquence. «
(2)ingénieurs-conducteurs: - deux ingénieurs-conducteurs principaux - deux ingénieurs-conducteurs inspecteurs ou ingénieurs-conducteurs.» c) II est ajouté à l´article 8 un nouveau paragraphe
(2), la numérotation des paragraphes
(2)à
(5)actuels étant adaptée en conséquence. «
(2)Les candidats aux fonctions d´ingénieurs-conducteurs doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplômé d´ingénieur-technicien délivré par l´institut supérieur de technologie de Luxembourg (anciennement école technique) ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplômé d´ingénieur des travaux urbains, ou d´un diplôme d´ingénieur dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal, délivré par une université après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.» d) Il est ajouté un nouvel article 16ter ayant la teneur suivante: «Art 16ter. - L´occupation des postes dans la carrière de l´ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront dans la carrière du conducteur.» 6) La loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics est modifiée comme suit: a) L´article 5 (A)
(1)est remplacé comme suit: «
(1)architectes et ingénieurs: - un directeur - un directeur adjoint - deux architectes première classe - un architecte-chef de division - un architecte principal - un architecte-inspecteur - un architecte - un ingénieur première classe - un ingénieur chef de division ou - un ingénieur principal ou - un ingénieur-inspecteur ou - un ingénieur.» 1868 b) II est ajouté à l´article 5 (A) un nouveau paragraphe
(2), la numérotation des paragraphes
(2)à
(9)actuels étant adaptée en conséquence: «
(2)ingénieurs-conducteurs: _ deux ingénieurs-conducteurs principaux _ deux ingénieurs-conducteurs inspecteurs ou ingénieurs-conducteurs. » c) Il est ajouté à l´article 6 un nouveau paragraphe
(6), la numérotation des paragraphes
(6)à
(11)actuels étant adaptée en conséquence: «
(6)Les candidats aux fonctions d´ingénieurs-conducteurs doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´institut supérieur de technologie de Luxembourg (anciennement école technique) ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplôme d´ingénieur des travaux urbains, ou d´un diplôme d´ingénieur dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal, délivré par une université après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.» d) L´article 8 alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « La nomination aux fonctions de directeur et de directeur adjoint est faire au gré du Gouvernement. » e) II est ajouté à l´article 10 un nouveau paragraphe
(4)ainsi libellé: «
(4)L´occupation des postes de la carrière de l´ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront dans la carrière du conducteur.» 7) La loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie est modifiée comme suit: L´article 16
(1)
  1. a)est remplacé comme suit: «
  2. a)dans la carrière supérieure de l´administration: _ un directeur _ un directeur adjoint _ deux ingénieurs première classe _ deux ingénieurs chefs de division _ des ingénieurs principaux _ des ingénieurs-inspecteurs _ des ingénieurs. Le nombre total des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs et des stagiaires ne peut dépasser onze unités.» 8) La loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat est modifiée comme suit:
  3. a)L´article 11
(1)est remplacé comme suit: « a) dans la carrière supérieure du chargé d´études-informaticien: _ un directeur du centre _ un conseiller -informatkien première classe _ un conseiller-informaticien _ deux conseillers-informaticiens adjoints _ un chargé détudes -informaticien principal _ un chargé d´études-informaticien. Les stagiaires de la carrière du chargé d´études-informaticien portent le titre d´attachéinformaticien. La nomination des attachés-informaticiens est faite pour un an; elle est renouvelable.» 1869 L´article 12 I
(3)premier alinéa est modifié comme suit: «
(3)Les chargés d´études-informaticiens peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études-informaticien principal, de conseiller-informaticien adjoint, de conseillerinformaticien et de conseiller-informaticien première classe.» 9) La loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale est modifiée comme suit: L´article 2, section 1° paragraphe
  1. a)est remplacé comme suit: «
  2. a)dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: 12 _ un directeur _ des conseillers économiques première classe _ des conseillers économiques _ des conseillers économiques adjoints _ des chargés d´études principaux _ des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique. Le nombre total des conseillers économiques première classe, des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d´études principaux et des chargés d´études ne pourra dépasser sept unités. Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études principal, de conseiller économique adjoint, de conseiller économique et de conseiller économique première classe, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´Administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de la carrière. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat.» 10) La loi modifiée du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´administration de l´Emploi et portant création d´une commission nationale de l´Emploi est modifiée comme suit: L´article 34
(1)
  1. a)est remplacé comme suit: «
  2. a)dans la carrière supérieure de l´administration: _ un attaché de direction ou attaché de direction premier en rang ou conseiller de direction adjoint ou conseiller de direction ou conseiller de direction première classe, un chargé d´études ou chargé d´études principal ou conseiller économique adjoint ou conseiller économique ou conseiller économique première classe, quatre psychologues. » L´article 38
(2)est modifié comme suit: «
(2)L´attaché de direction peut être nommé aux fonctions d´attaché de direction premier en rang, de conseiller de direction adjoint, de conseiller de direction et de conseiller de direction première classe lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par des collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Il en est de même du chargé d´études qui peut être nommé aux fonctions de chargé d´études principal, de conseiller économique adjoint, de conseiller économique et de conseiller économique première classe. » L´article 38
(3)est supprimé.
  1. b)11) La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines est modifiée comme suit:
  2. a)L´article 3 (I)
  3. a)est remplacé comme suit: «
  4. a)Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté _ grade 12: _ un directeur _ un sous-directeur 1870 _ des conseillers de direction première classe _ des conseillers de direction _ des conseillers de direction adjoints _ des attachés de Gouvernement premiers en rang _ des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière, y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de quatre. Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration pourront être nommés aux fonctions prévues ci-dessus, y compris celle de conseiller de direction première classe, lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. La nomination aux fonctions de directeur et de sous-directeur est faite au gré du Gouvernement. »
  5. b)L´article 3
(1)
  1. b)est remplacé comme suit: «
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur: _ des inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang _ des inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux ou conservateurs des hypothèques _ des inspecteurs ou receveurs principaux _ des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe dont un contrôleur-garde magasin du timbre _ des chefs de bureau adjoints _ des rédacteurs principaux _ des rédacteurs. »
  3. c)L´article 12
(1)est remplacé par le texte ci-après: « Art 12
(1). _ Le magasin du timbre est desservi par un contrôleur-garde magasin du timbre ayant le grade de chef de bureau et placé sous la surveillance et les ordres du directeur. » 12) La loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement est modifiée comme suit: L´article 6 (A) (I) est remplacé comme suit: « (I) ingénieurs: _ un directeur _ un directeur adjoint _ trois ingénieurs première classe ou _ ingénieurs-chefs de division _ des ingénieurs principaux _ des ingénieurs-inspecteurs _ des ingénieurs. Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser dix unités pour les ingénieurs, y non compris le directeur et le directeur adjoint. » Le premier alinéa de l´article 7 est modifié comme suit: « Art. 7. _ Afin d´obtenir une nomination aux fonctions d´ingénieur-principal, d´ingénieur chef de division, d´ingénieur première classe, de directeur adjoint et de directeur, les ingénieurs-inspecteurs et les ingénieurs doivent justifier d´une spécialisation acquise par un cycle d´études d´au moins une année sanctionné par un ou plusieurs diplômes ou certificats. » L´article 11
(2)est supprimé. 1871 13) La loi modifiée du 17 février 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions directes et des accises est modifiée comme suit: L´article 3 A
(1)est modifié comme suit: «
(1)Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté _ grade 12: _ un directeur _ un sous-directeur _ des conseillers de direction première classe _ des conseillers de direction _ des conseillers de direction adjoints _ des attachés de Gouvernement premiers en rang _ des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de six. Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration pourront être nommés aux fonctions prévues ci-dessus, y compris celle de conseiller de direction première classe, lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. Les nominations aux fonctions de directeur et de sous-directeur sont faites au gré du Gouvernement. » Le paragraphe
(4)de l´article 3, section A, tel que ce paragraphe a été introduit par la loi du 30 mars 1978, est remplacé par le texte ci-après: «
(4)Pour les fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l´administration des contributions n´ayant passé avec succès que l´examen pour le grade de receveur, les effectifs des emplois prévus à la présente section, paragraphe 1, sub b), peuvent être temporairement dépassés de
  1. a)sept emplois d´inspecteur principal,
  2. b)neuf emplois d´inspecteur ou de receveur principal. Les nominations résultant de l´application du présent paragraphe auront lieu à titre personnel et sans que les fonctionnaires bénéficiant de cette mesure libèrent les emplois qu´ils occupent dans le cadre normal. Toutefois, les bénéficiaires de la présente disposition transitoire ne peuvent jouir d´un avancement que lorsque leurs collègues de la même promotion pouvant se prévaloir de l´examen de contrôleur auront été nommés respectivement au grade 11 pour les nominations visées sub
  3. b)de l´alinéa qui précède, ou au grade 12 pour les nominations visées sub
  4. a)de l´alinéa qui précède. Les restrictions prévues à l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant atteint l´âge de 50 ans. » 14) La loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale est modifiée comme suit: L´article 1er
(1)est remplacé comme suit: «
(1)Carrière supérieure de l´administration: _ un directeur _ des premiers inspecteurs de la sécurité sociale _ des inspecteurs de la sécurité sociale première classe _ des inspecteurs de la sécurité sociale _ des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale _ des charges d´études principaux _ des chargés d´études _ des stagiaires ayant le titre d´attaché de la sécurité sociale. 1872 Le nombre total des emplois de la carrière supérieure de l´administration ne pourra dépasser six unités. Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études principal, d´inspecteur adjoint de la sécurité sociale, d´inspecteur de la sécurité sociale, d´inspecteur de la sécurité sociale première classe et de premier inspecteur de la sécurité sociale lorsque ces fonctions sont atteintes par leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. » 15) La loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées est modifiée comme suit: a) L´article 5 (A)
(1)est remplacé comme suit: «
(1)ingénieurs: _ un directeur _ un directeur adjoint _ quatre ingénieurs première classe _ des ingénieurs-chefs de division _ des ingénieurs principaux _ des ingénieurs-inspecteurs _ des ingénieurs. Le nombre total des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieursinspecteurs, des ingénieurs et des stagiaires ne peut dépasser neuf unités. » b) Il est ajouté à l´article S (A) un nouveau paragraphe
(2)libellé comme suit: «
(2)ingénieurs-conducteurs _ cinq ingénieurs-conducteurs principaux _ cinq ingénieurs-conducteurs inspecteurs ou ingénieurs -conducteurs. » c) La numérotation des paragraphes
(2)à
(9)de l´article 5 (A) est adaptée en conséquence.
  1. d)L´article 6 est complété comme suit: « Les ingénieurs-chefs de division sont recrutés parmi les ingénieurs principaux. »
  2. e)Les paragraphes
(3)et
(4)de l´article 7 sont modifiés comme suit: «
(3)Le directeur, le directeur adjoint, les ingénieurs première classe, les ingénieurs-chefs de division, les ingénieurs principaux, les ingénieurs-inspecteurs et les ingénieurs doivent être détenteurs du diplôme d´ingénieur du génie civil, ou d´un diplôme dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal.
(4)Les ingénieurs première classe, ingénieurs-chefs de division, ingénieurs principaux, ingénieurs-inspecteurs et ingénieurs des services spéciaux doivent être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur portant sur la spécialité du service auquel le candidat se destine, ou d´un diplôme dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal. » f) Il est ajouté à l´article 7 un nouveau paragraphe
(13)libellé comme suit: «
(13)Les candidats aux fonctions d´ingénieurs -conducteurs doivent être détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, d´un diplôme d´ingénieur-technicien délivré par l´institut supérieur de technologie de Luxembourg (anciennement école technique) ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre de l´éducation nationale, et d´un diplôme d´ingénieur des travaux urbains, ou d´un diplôme d´ingénieur dont l´équivalence est établie par arrêté grand-ducal, délivré par une université après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années. 1873 Le diplôme d´ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1 er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur » g) L´article 9 alinéa 1 er est complété par la phrase suivante: « La nomination aux fonctions de directeur et de directeur adjoint est faite au gré du Gouvernement. » h) II est ajouté un paragraphe
(3)à l´article 11 ainsi libellé: «
(3)L´occupation des postes de la carrière de l´ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront dans la carrière du conducteur. » 16) La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télécommunications est modifiée comme suit: L´article 3 section A est remplacé comme suit:
  1. a)« A. Carrière supérieure de l´administration. Grade de computation de la bonification d´ancienneté _ grade 12: _ un directeur _ deux directeurs adjoints _ des conseillers de direction première classe et des ingénieurs première classe _ des conseillers de direction et des ingénieurs-chefs de division _ des conseillers de direction adjoints et des ingénieurs principaux _ des attachés de Gouvernement premiers en rang et des ingénieurs-inspecteurs _ des attachés de Gouvernement et des ingénieurs _ des stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration ou d´ingénieur stagiaire, sans que le total des fonctionnaires de la carrière y compris le directeur et les directeurs adjoints, puisse dépasser le nombre de treize. Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration pourront être nommés aux fonctions prévues, y compris celle de conseiller de direction première classe ou d´ingénieur première classe, lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale. Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites au gré du Gouvernement. »
  2. b)L´article 3 section F est complété par un paragraphe
(5)libellé comme suit: « Les facteurs distributeurs et les facteurs en charge d´un transport de fonds bénéficient d´une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires. » c) II est inséré entre les articles 3 et 4 un article 3bis nouveau ayant la teneur suivante: « Les facteurs comptables et facteurs comptables principaux qui pour des raisons de santé ne sont plus aptes à exercer ces fonctions peuvent être nommés à une autre fonction dans la carrière du facteur. Dans ce cas ils conservent l´ancien traitement aussi longtemps qu´il est plus élevé. » 17) La loi du 27 février 1984 portant création d´un Service national de la jeunesse est modifiée comme suit: L´article 14 section 1) est remplacée comme suit: « 1) Dans la carrière supérieure de l´administration: _ un directeur _ deux conseillers de direction première classe ou conseillers de direction ou conseillers de direction adjoints ou attachés de Gouvernement 1ers en rang ou attachés de Gouvernement. 1874 Les attachés de Gouvernement peuvent être nommés aux fonctions respectivement d´attaché de Gouvernement 1er en rang, de conseiller de direction adjoint, de conseiller de direction et de conseiller de direction première classe, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fo

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