1927 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 69 6 septembre 1986 Sommaire Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1928 Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de plafonneur entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929 Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de façadier entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1931 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes . . . . . 1934 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 24 février 1984 pris en exécution de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936 Loi du 31 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937 1928 Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. Les articles suivants de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire sont remplacés comme suit: Art. 11, al. 1er. _ Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier vice-président, de neuf vice-présidents, d´un juge d´instruction directeur, d´un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d´un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de cinq premiers juges, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, d´un procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts. Art.
- Le juge d´instruction directeur est choisi par le Grand-Duc parmi les magistrats ayant une expérience d´au moins trois ans comme juge d´instruction. Il est chargé de la direction du cabinet des juges d´instruction et fait la répartition des affaires entre les juges chargés de l´information. Il exerce lui-même les fonctions de juge d´instruction. Art. 19, al. 1er. _ Il y a trois juges d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg et un juge d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Diekirch. Ils sont choisis par le Grand-Duc parmi les premiers juges et juges des tribunaux chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Art. 181, al. 1er . _ Il est accordé au juge d´instruction directeur et aux juges d´instruction une indemnité de quarante points indiciaires. Art. II. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit: 1) Au numéro 16 de la section IV la mention «juge d´instruction directe ur » est ajoutée. 2) A l´annexe A _ Classification des fonctions _, à la rubrique II _ Magistrature, au grade M4 est ajoutée la mention « tribunal d´arrondissement de Luxembourg _ juge d´instruction directeur ». 3) A l´annexe D _ Détermination _ , à la rubrique II _ Magistrature, dans la carrière supérieure (magistrat) est ajoutée au grade de computation de la bonification d´ancienneté M1, au grade M4 la mention « juge d´instruction directeur du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ». Art. III. _ L´article 120 de la loi sur l´organisation judiciaire est complété par l´énumération du juge d´instruction directeur. Art. IV. _ Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire de 1986 concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l´Etat, l´Administration judiciaire est autorisée à procéder 1929 à l´engagement d´un agent de la carrière moyenne du rédacteur en dehors du contingent autorisé, et le crédit afférent de l´article budgétaire 07.0.11.00 est augmenté de 735.000, _ F. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Finances, Jacques Santer Cabasson, le 11 août
- Jean Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2998, sess. ord. 1985-
- Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de plafonneur entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de plafonneur entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art.
- Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 11 août
- Jean 1930 AVENANT I DU 4 JUILLET 1986 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE METIER DES PLAFONNEURS. _ Article 1er Les périodes de congé collectif (art. 17.
- de la convention collective) pour 1986/87 ont été arrêtées comme suit: a) congé d´été Le congé d´été est fixé du 4 au 24 août 1986 (inclus) (= 14 jours ouvrables). b) congé d´hiver Le congé d´hiver est fixé du 22 décembre 1986 au 11 janvier 1987 (inclus) (= 12 jours ouvrables). La récupération de la 12me journée se fera par le jour férié de Toussaint tombant sur un samedi. Article 2 Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois. Article 3 Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale. Luxembourg, le 4 juillet 1986 LCGB OGB-L FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS François Lutgen Président Eugène Bausch Secrétaire François Schweitzer Secrétaire Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant déclaration d´obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de façadier entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de façadier entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi. 1931 Art.
- Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 11 août
- Jean AVENANT I DU 4 JUILLET 1986 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE METIER DES FAÇADIERS. _ Article 1er Les périodes de congé collectif (art. 17.
- de la convention collective) pour 1986/87 ont été arrêtées comme suit: a) congé d´été Le congé d´été est fixé du 4 au 24 août 1986 (inclus) (= 14 jours ouvrables). b) congé d´hiver Le congé d´hiver est fixé du 22 décembre 1986 au 11 janvier 1987 (inclus) (= 12 jours ouvrables). La récupération de la 12me journée se fera par le jour férié de Toussaint tombant sur un samedi. Article 2 Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois. Article 3 Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclaration d´obligation générale. Luxembourg, le 4 juillet 1986 FEDERATION DES PATRONS FAÇADIERS Folco Tomasini Président OGB-L Eugène Bausch Secrétaire LCGB François Schweitzer Secrétaire Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article Squater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; 1932 Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière; Vu le règlement (CEE) n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d´application du règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)A la demande de l´intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur qui s´engage à abandonner définitivement la production laitière.
(2)Est considéré comme producteur l´exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l´exploitation est située sur le territoire géographique du Grand-Duché de Luxembourg: _ qui vend du lait ou d´autres produits laitiers directement au consommateur; _ et/ou qui livre à un acheteur.
(3)Au sens du présent règlement on entend par: _ production laitière: toute production de lait de vache par un producteur tel que défini au paragraphe 2 ci-avant; _ abandon définitif de la production laitière: la cessation de la production laitière, telle que définie au tiret précédent pendant toute la durée d´application du régime d´abandon visée à l´article 3 ci-après et au moins jusqu´à la fin du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait prévu à l´article S quater du règlement (CEE) n° 804/68, si cette fin se situe à une date postérieure. Art. 2.
(1)Ne peuvent introduire une demande que les producteurs qui disposent d´une quantité de référence de base.
(2)Est considérée comme quantité de référence de base au sens du présent règlement la quantité de référence allouée à un producteur en application de l´article 4 paragraphe 1 et de l´article S du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ainsi qu´en application de l´article 6 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 sur le même objet
(3)Si le producteur a pris en location une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu´en accord avec le propriétaire de l´exploitation, qui, dans ce cas, doit également souscrire à l´engagement de ne plus admettre une production laitière sur l´exploitation lui appartenant, pendant la période visée à l´article 1er paragraphe 3 deuxième tiret Art. 3.
(1)L´indemnité visée à l´article 1er est payée pendant sept ans. Elle est fixée:
- a)pour les producteurs disposant d´une quantité de référence de base inférieure ou égale à 150.000 kgs _ à 3 francs par an et par kilogramme pour les 4 premières années suivant l´abandon de la production laitière, et _ à 2 francs par an et par kilogramme pour les 5 e, 6 e et 7 e années suivant l´abandon de la production laitière;
- b)pour les producteurs disposant d´une quantité de référence de base supérieure à 150.000 kgs _ à 1,90 francs par an et par kilogramme. Toutefois, dans ce cas, le montant total de l´indemnité à octroyer pour chacune des 7 années visées ci-dessus, ne peut être inférieure au montant annuel dont aurait bénéficié l´intéressé si sa quantité de référence de base avait été égale à 150.000 kgs. 1933
(2)Chacun des paiements visés au paragraphe 1 est subordonné à une déclaration annuelle du bénéficiaire, qu´en exécution de l´engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation. Art.
- L´indemnité visée à l´article 1er n´est octroyée que pour les quantités de référence de base telles que définies à l´article
- L´octroi de l´indemnité entraîne la renonciation du bénéficiaire à toute quantité de référence y compris les quantités de référence supplémentaires allouées en application de l´article 4, paragraphe 2, ainsi que des articles 6, 7, 9, 10, 12, 13 et 13bis du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 susvisé. Dans le cas où un producteur dispose de deux quantités de référence de base, au titre des livraisons et au titre des ventes directes, il doit renoncer à ces deux quantités de référence de base. L´indemnité est octroyée pour les deux quantités en question. Art. 5.
(1)Les demandes d´octroi de l´indemnité sont à présenter au Service d´Economie Rurale sur un formulaire qui est mis à la disposition des intéressés par ledit Service.
(2)Le formulaire visé au paragraphe 1, dûment rempli, doit être retourné au Service d´Economie Rurale, _ soit pendant la période se situant entre la mise en vigueur du présent règlement et le 30 novembre 1986; _ soit pendant la période du 1er avril au 1er juillet 1987. Les demandes parvenant au Service d´Economie Rurale par la poste, respectivement, après le 30 novembre 1986 et après le 1er juillet 1987 sont à considérer comme introduites dans les délais pour autant que la date de l´oblitération postale ne soit pas postérieure aux dates respectives indiquées ci-dessus.
(3)L´abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard: _ le 31 mars 1987 dans le cas des demandes introduites avant le 30 novembre 1986; _ le 31 mars 1988 dans le cas des demandes introduites après le 31 mars 1987.
(4)Les demandes introduites ne peuvent plus être retirées après la fin des périodes visées, respectivement, au 1er et au 2e tiret du paragraphe 1 ci-dessus. Art. 6.
(1)Après vérification, par le Service d´Economie Rurale, des indications et engagements que doit comporter la demande, le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture décide de l´acceptation ou du refus de la demande. La décision est communiquée aux producteurs et aux acheteurs concernés.
(2)Dans le cas où la somme des demandes éligibles pour l´indemnité prévue au présent règlement porte sur une quantité de référence supérieure à: _ 12.000 tonnes, en ce qui concerne les demandes introduites pendant la période visée à l´article 5 paragraphe 2, 1er tiret; _ 6.000 tonnes, en ce qui concerne les demandes introduites pendant la période visées à l´article 5 paragraphe 1, 2e tiret, une partie des demandes peut être refusée. Dans ce cas un règlement ministériel établira les critères pour définir les priorités de prise en considération des demandes. Art. 7.
(1)Pour les demandes acceptées, les montants de l´indemnité visés à l´article 3 sont versés respectivement, chaque année pendant sept ans aux producteurs concernés. Le versement intervient annuellement au cours de la période du 1er avril au 30 juin de l´année en cause. Le premier versement de l´indemnité est effectué au cours de la période du 1er avril au 30 juin qui suit la date d´acceptation de la demande. Toutefois, le premier versement est effectué au cours de la période du 1er janvier au 31 mars qui suit l´acceptation de la demande à condition que le producteur ait effectivement abandonné de façon définitive la production, respectivement, avant le 1er janvier 1987 ou avant la 1er janvier 1988.
(2)En cas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, ses successeurs peuvent continuer à recevoir les montants de l´indemnité qui restent dus, à condition que lesdits successeurs s´engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé. 1934 Art. 8.
(1)Les quantités de référence de base faisant l´objet de l´octroi de l´indemnité à partir de 1987 sont destinées, à concurrence de 5.320 tonnes, à faciliter l´adaptation des livraisons à la quantité de référence nationale diminuée prévue à l´article 5 quater paragraphe 3 sub
- b)du règlement (CEE) n° 804/68, les quantités dépassant le chiffre précité étant ajoutées à la réserve nationale. Les quantités de référence de base faisant l´objet de l´octroi de l´indemnité à partir de 1988 sont destinées, à concurrence de 2.660 tonnes, à faciliter l´adaptation des livraisons à la quantité de référence nationale diminuée prévue à l´article 5 quater paragraphe 3 sub
- c)du règlement (CEE) n° 804/68, les quantités dépassant le chiffre précité étant ajoutées à la réserve nationale.
(2)Les quantités de référence supplémentaires dont l´abandon est connexe au régime prévu par le présent règlement mais qui ne sont pas éligibles pour l´indemnité sont ajoutées à la réserve nationale. Toutefois, au cas où les quantités de base faisant l´objet de l´octroi de l´indemnité à l´abandon de la production laitière restent inférieures, respectivement, à 5.320 tonnes et à 2.660 tonnes, les quantités supplémentaires visées à l´alinéa précédent peuvent être mobilisées pour suppléer aux quantités de référence de base manquantes. Art. 9. Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article S quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que du paiement du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. Art. 10. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Le Ministre des finances, Jacques Santer Le Ministre de la justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 31 août 1986 relatif à l´octroi d´une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1357/80 du Conseil du 5 juin 1980 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite; Vu le règlement (CEE) n° 1244/82 de la Commission du 19 mai 1982 portant modalités d´application du régime de prime de maintien du troupeau de vaches allaitantes tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1935 Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est accordé aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée par le règlement (CEE) n° 1357/80 modifié une prime complémentaire nationale. Art. 2. La prime complémentaire n´est octroyée que pour un nombre maximal de 80 vaches allaitantes par exploitation. Art. 3. La prime complémentaire est fixée à un montant représentant la différence entre la prime communautaire et 1.500. _ francs par vache allaitante. Art. 4. Le présent règlement s´applique à partir de la campagne 1985/86. Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre des finances, Jacques Santer Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 85/585/CEE du 20 décembre 1985 modifiant la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . A l´annexe du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, le texte suivant est inséré sous la partie I « agents conservateurs », entre les positions E 226 et E 236: Numérotation de la C.E.E. Dénomination Sulfite acide de potassium E 228 (bisulfite de potassium) 1936 Art. 2. La substance E 228 (sulfite de potassium) est admise dans celles des denrées alimentaires énumérées à l´annexe C pour lesquelles l´un des agents conservateurs E 220, E 221, E 222, E 223, E 224 et E 226 est autorisé, et dans les mêmes conditions que celui-ci. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé , Benny Berg Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Règlement grand-ducal du 31 août 1986 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 24 février 1984 pris en exécution de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 11, 12 et 13 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984; Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la prédite loi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le terme « règlement » employé dans le présent règlement grand-ducal vise chaque fois le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances. Art. 2. Le premier alinéa de l´article 9 du règlement est modifié et complété de la façon suivante: « Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques. Néanmoins ce taux est porté à 55 % pour les actifs à fournir en 1986 et à 60 % pour les actifs à fournir en 1987. » Art. 3. Le paragraphe B « Dépôts en d´autres valeurs mobilières », sous-paragraphe
- a)de l´article 9 du règlement est complété comme suit: « 6) d´autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 10% seulement du total des réserves techniques; 7) de sociétés de droit étranger, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques. » Art. 4. Le paragraphe B « Dépôts en d´autres valeurs mobilières », sous-paragraphe
- b)de l´article 9 du règlement est modifié et complété comme suit: « 1) des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois; 2) des actions d´autres sociétés de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques; 3) des parts de fonds communs de placement de droit luxembourgeois et des actions de sociétés d´investissement à capital variable de droit luxembourgeois, admises par le Ministre ou son délégué, mais jusqu´à concurrence de 5% seulement du total des réserves techniques. » 1937 Art. 5. Le dernier alinéa du paragraphe B « Dépôts en d´autres valeurs mobilières » de l´article 9 du règlement est modifié et complété comme suit: « Ces valeurs devront être cotées à la Bourse de Luxembourg jusqu´à concurrence de 90% au moins du total des réserves techniques. Les valeurs non cotées ne pourront comprendre que des obligations ci-dessus énumérées sous
- a)1 à 5 et des actions de sociétés visées sous
- b)1) et dont les comptes annuels sont soumis au contrôle légal par des réviseurs d´entreprises. » Art. 6. La première phrase du paragraphe
- a)de l´article 11 du règlement est modifiée comme suit: «
- a)l´entreprise d´assurances produira à la Caisse Générale de l´Etat le bordereau en quatre exemplaires des titres qu´elle désire déposer et renseignera leur valeur nominale et boursière, ou leur valeur admise par le Ministre ou son délégué, en application de l´article 12 du présent règlement . » Art. 7. L´article 12 du règlement est modifié et complété comme suit: « Les valeurs mobilières de la dette publique, les obligations de communes, d´établissements publics, d´établissements d´utilité publique et de sociétés luxembourgeoises garanties par l´Etat sont admises à leur valeur nominale. Les autres valeurs mobilières cotées à la Bourse de Luxembourg sont admises à leur valeur boursière au 31 décembre écoulé. Les valeurs mobilières non cotées à la Bourse de Luxembourg sont admises à la valeur fixée par le Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué pourra exiger la production de tout document utile à l´appréciation de la valeur des titres non cotés et pourra le cas échéant demander l´avis d´un ou de plusieurs experts en la matière. Les frais et honoraires du ou des experts sont à charge de l´entreprise déposante. Au début de chaque année, le Ministre ou son délégué établit une liste des titres admis avec leur valeur fixée en application du présent article. Cette liste est portée à la connaissance des entreprises d´assurances agréées et de tout tiers intéressé. Elle pourra être modifiée ou complétée selon la situation du marché des valeurs mobilières. » Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Loi du 31 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . L´article 4 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes telle qu´elle a été modifiée par la lois du 29 août 1972, du 22 juin 1979 et du 2 décembre 1980 est complété par un alinéa final libellé de la façon suivante: 1938 « Un arrêté grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi que l´adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables. » Art. 2. Le sixième tiret de l´alinéa 1 er de l´article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes: « - une route collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Bettembourg à Rodange, sa jonction au réseau autoroutier existant et ses raccordements aux principaux sites industriels de la région. » Art. 3. L´antépénultième alinéa de l´article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée dans la suite est complété par les dispositions suivantes: « Sont visés également l´établissement, l´aménagement ou l´adaptation de tronçons de route et d´ouvrages d´art raccordés à la grande voirie pour autant qu´ils ont pour objet le contournement de centres d´habitation dont ils décongestionnent les artères et contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants. » Art. 4. La loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée dans la suite est complétée par l´inscription d´un article 14bis nouveau libellé de la façon suivante: « Art. 14bis. La construction de toute route nouvelle réalisée dans le cadre de la présente loi est subordonnée à l´élaboration préalable d´une étude de l´impact sur l´environnement naturel et l´environnement humain. Cette étude, dont le résultat orientera les décisions relatives à la détermination définitive du profil et du tracé de la nouvelle route, est réalisée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´aménagement général du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels intéressés. » Art. 5. L´alinéa 1er de l´article 19 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée dans la suite est complété par les dispositions suivantes: « En cas de besoin et par dérogation aux dispositions de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées, le Ministre des travaux publics bénéficie dans les conditions et suivant les modalités qu´il détermine du concours de ceux des membres et services de cette administration dont la collaboration directe lui semble nécessaire. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 3021, sess. ord. 1985-1986. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg