← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 ayant pour objet l´organisation des études secondaires du soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1967 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 72 16 septembre 1986 Sommaire ETUDES SECONDAIRES DU SOIR Règlement grand-ducal du 31 août 1986 ayant pour objet l´organisation des études secondaires du soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1968 1968 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 ayant pour objet l´organisation des études secondaires du soir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 avril 1979 modifiant les articles 44 et 47 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire, article 44; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les études secondaires du soir, désignées dans la suite par « études », ont pour but de donner aux élèves adultes l´occasion soit de se préparer à l´examen de fin d´études secondaires, soit d´obtenir des certificats de réussite d´un certain niveau d´études, soit d´étudier l´une ou l´autre matière du programme des études secondaires en vue de parfaire leur culture générale ou leur formation professionnelle. Art. 2. La coordination des études est placée sous l´autorité du chargé de la direction du service de l´Education des Adultes du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse, désigné ci-après par « chargé de direction ». Art. 3. A chaque établissement scolaire où sont organisées des études, il est nommé un délégué aux cours du soir, désigné ci-après par « délégué ». Art. 4. Le chargé de direction et les délégués sont nommés par arrêté ministériel. Art. 5. Les attributions des délégués sont fixées par règlement ministériel. Les rémunérations des délégués et des enseignants sont fixées par règlement du Gouvernement en Conseil. Art. 6. Les études comprennent, pour la division inférieure, la classe de cinquième et, pour la division supérieure, les classes de quatrième, de troisième, de deuxième et de première. Figurent au programme des études les branches de promotion des classes correspondantes de l´enseignement du jour. Les programmes sont les mêmes que ceux de l´enseignement du jour, adaptés aux circonstances spéciales des cours du soir. Pour chaque branche, un nombre minimum de leçons par semestre sera fixé par arrêté ministériel. Les programmes de la cinquième, de la quatrième, de la troisième et de la deuxième sont étudiés, chaque fois, au cours d´une année scolaire. Les programmes de la première sont répartis sur deux années scolaires. Un arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de première sur les deux années. Art. 7. L´organisation des classes et des sections, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés chaque année par le Ministre sur proposition du chargé de direction. Les différents cours ne peuvent débuter que si le nombre des candidats est suffisant. Art. 8. Le début et la fin de l´année scolaire ainsi que les congés et les vacances sont les mêmes que ceux de l´enseignement du jour. Les cours ont lieu en dehors des heures de travail normales ainsi que les samedis en cas de besoin; les leçons ont la même durée que celles de l´enseignement du jour. L´horaire par classe ne peut comprendre plus de 18 leçons hebdomadaires. Art. 9. Peuvent s´inscrire aux études les personnes ayant quitté depuis une année scolaire au moins tout enseignement du jour public ou privé, luxembourgeois ou étranger. Les délégués examinent les dossiers des candidats et décident de leur admissibilité en appliquant les critères suivants:

  1. a)pour l´admission en classe de cinquième, les candidats doivent avoir accompli au moins la scolarité obligatoire; 1969
  2. b)pour l´admission dans une autre classe que la cinquième, le candidat doit remplir les conditions de promotion en vigueur dans l´enseignement secondaire luxembourgeois. Art. 10. Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites. Leurs progrès sont consignés dans des bulletins semestriels. Ces bulletins sont établis sur une formule spéciale portant l´en-tête: « Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse, Etudes secondaires du soir ». Ils sont signés par le délégué et constituent des certificats d´études officiels. Pour chaque branche, le bulletin du deuxième semestre indique la note semestrielle ainsi que la note finale, qui est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles. Art. 11. Pour les classes de la cinquième à la deuxième, les décisions de promotion sont prises par les conseils de classe qui se composent de tous les titulaires de la classe. Les conseils de classe sont convoqués et présidés par le délégué. Art. 12. Pour ses décisions, le conseil de classe se base sur l´ensemble des notes finales. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chaque branche. Sont ajournés les candidats qui ont obtenu une note finale insuffisante dans une ou deux branches. Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans plus de deux branches. Les candidats ajournés se soumettent à des épreuves d´ajournement organisées au début de l´année scolaire suivante. Art. 13. Peuvent aussi fréquenter les cours du soir les candidats désireux de se perfectionner dans une ou plusieurs branches seulement et qui remplissent pour ces branches les conditions d´admission à apprécier par le délégué. A leur demande, le délégué leur délivre un certificat d´assiduité ou de réussite. Art. 14. Toutes les personnes inscrites sont tenues de se conformer aux règles de conduite établies par le délégué. L´indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l´exclusion, qui est prononcée par le chargé de direction sur proposition du délégué, la conférence des titulaires entendue en son avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans un délai de quatre jours francs après la notification, par lettre recommandée, de la décision d´exclusion. Le Ministre statuera endéans les quinze jours. Art. 15. Aux candidats ayant réussi la classe de cinquième, il est délivré le certificat spécial, signé par le délégué et enregistré par le chargé de direction, attestant qu´ils ont suivi avec succès l´enseignement de la division inférieure de l´enseignement secondaire. Art. 16. Les décisions de promotion prises dans le cadre des études secondaires du soir sont équivalentes à celles de l´enseignement du jour. Art. 17. Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l´examen de fin d´études secondaires se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes:
  3. a)La session d´examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l´article 6 du présent règlement;
  4. b)A l´issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de première, le candidat se présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires dans les matières ayant figuré au programme de l´année concernée. La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes: - le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de première; - le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une des branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne l´obligation pour le 1970 candidat de se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l´épreuve complémentaire ou l´ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de première; - le candidat ayant obtenu plus d´une note insuffisante doit se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année.
  5. c)A l´issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de première, le candidat se présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires dans les matières ayant figuré au programme de l´année concernée. La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes: - le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis; - le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une des branches auxquelles il a dû se présenter doit se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne pour le candidat l´obligation de se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; - le candidat ayant obtenu plus d´une note insuffisante doit se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année.
  6. d)Le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l´examen ne peut plus se présenter à l´examen de fin d´études secondaires.
  7. e)Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d´études secondaires qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Etant donné que la session d´examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés ministériels portant l´institution des commissions d´examen. Il sera signé par le ou les commissaire(
  8. s)ainsi que par les professeurs membres des deux commissions. Art. 18. Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. , Le Ministre de l´Education nationale et de la jeunesse Fernand Boden Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.