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Règlement grand-ducal du 31 août 1986 remplaçant le règlement grandducal du 11 novembre 1983 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche

1971 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 73 17 septembre 1986 Sommaire PECHE Règlement grand-ducal du 31 août 1986 remplaçant le règlement grandducal du 11 novembre 1983 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1972 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder RhénaniePalatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part 1976 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder RhénaniePalatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part 1981 1972 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 remplaçant le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par l´Administration des eaux et forêts. Les déversements sont faits à l´aide de truitelles fario (Salmo trutta f. fario) jusqu´au stade d´un été. Les quantités sont spécifiées pour chaque cours d´eau énuméré ci-après, le chiffre indiquant le nombre de truitelles un été à déverser par kilomètre de pêche adjugée.

  1. a)Sûre: 1) de l´ancien pont de la Sûre près d´Ettelbruck jusqu´au mur du barrage de retenue d´Fsch-sur-Sûre: 1.000 2) du barrage « Neumühle » à la frontière belge: 750 Attert: 600 Clerve: 1) de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 600 2) du barrage du moulin de Mecher jusqu´au pont à Basbellain, route vers Troisvierges: 500 Wark: de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen: 500 Wiltz: de l´embouchure dans la Sûre à la frontière belge: 600 Eisch: de l´embouchure jusqu´à la frontière belge: 700 Mamer: de l´embouchure à l´embouchure du « Kehlbach »: 600 Syre: de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen: 600 Ernz blanche: de l´embouchure jusqu´au pont « Schweinsbrücke »: 500 Ernz noire: de l´embouchure jusqu´au pont « Blumenthal »: 500
  2. b)Blees, Hallerbach, Kierel, Pall, Schwebach, Trottenerbach et Woltz: 300 tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés: 250. Art. 2. Les locataires des lots de pêche énumérés sous
  3. a)peuvent opter pour un repeuplement total ou partiel de leurs lots en ombres (Thymallus thymallus) un été à condition que l´administration des eaux et forêts soit en mesure de leur fournir des quantités suffisantes de cette espèce. 1973 Le nombre d´ombres un été à déverser par lot de pêche est déterminé en fonction du coût que représenterait le repeuplement obligatoire du même lot en totalité ou en partie à l´aide de truitelles fario un été. Si l´administration ne dispose pas de quantités d´ombres suffisances, le repeuplement est effectué au moyen de truitelles fario un été. Art. 3. Les poissons qui font l´objet du repeuplement obligatoire sont mis à l´eau après avertissement des locataires des lots de pêche et du président du syndicat de pêche par lettre recommandée à la poste. Le prix des poissons déversés est fixé annuellement par règlement grand-ducal séparé. Art. 4. Notre ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui remplace celui du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures. Le Ministre de l´Environnement , Robert Krieps Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Règlement grand-ducal du 31 août 1986 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 1, 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La pêche à toutes les espèces d´écrevisses est interdite dans les eaux intérieures de la catégorie 1. Il en est de même dans les eaux intérieures de la catégorie 2 pour la pêche aux écrevisses appartenant aux espèces Astacus astacus et Austropotamobius torrentium ainsi que pour la pêche aux écrevisses femelles de l´espèce Pacifastacus leniusculus. Dans ces dernières eaux, la pêche aux écrevisses appartenant à l´espèce Orconectes limosus ainsi qu´aux écrevisses mâles de l´espèce Pacifastacus leniusculus est autorisée du 1er juin au 30 septembre inclusivement Art. 2. La capture ne peut se faire qu´à l´aide de balances ou de nasses comportant des mailles supérieures à 27 millimètres. Les balances doivent être rondes, carrées ou losangiques, mais leur diamètre ou leur diagonale ne peut dépasser 30 cm. Cette même mesure vaut également pour les cercles des nasses. Le nombre maximum de balances et de nasses à écrevisses susceptibles d´être utilisées par pêcheur est fixé à six. Art. 3. L´appâtage des balances et nasses n´est autorisé qu´à l´aide de viande provenant de mammifères. er Art. 4. La taille légale de bonne prise est de 8 cm pour l´espèce Orconectes limosus et de 12 cm pour l´espèce Pacifastacus leniusculus. Elle se mesure de l´oeil à l´extrémité de la queue déployée. 1974 Art. 5. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Art. 6. Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975; Vu les articles 3 et 4 de cette Convention; Vu les paragraphes 1 et 2 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Il est créé deux catégories de permis de pêche annuels, mensuels et hebdomadaires à savoir:
  1. a)le permis de pêche de la catégorie « A »;
  2. b)le permis de pêche de la catégorie « B ».
(2)Le permis de pêche de la catégorie « A », autorise son titulaire à exercer la pêche à partir de la rive.
(3)Le permis de pêche de la catégorie « B » autorise son titulaire à exercer la pêche à partir soit d´un bateau, soit d´un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu.
(4)Le permis de pêche de la catégorie « B » confère, outre les droits attachés au permis « B », les droits attachés au permis de pêche de la catégorie « A ».
(5)II est créé en outre un permis de pêche journalier collectif, délivré à l´occasion de concours de pêche groupant plus de vingt concurrents. Ce permis n´autorise l´exercice de la pêche qu´à partir de la rive. Art 2. La taxe à percevoir pour la délivrance de ces permis est fixée comme suit: 600 F pour le permis de pêche annuel de la catégorie A; 1.600 F pour le permis de pêche annuel de la catégorie B; 400 F pour le permis de pêche mensuel de la catégorie A; 1.000 F pour le permis de pêche mensuel de la catégorie B; 1975 200 F pour le permis de pêche hebdomadaire de la catégorie A; 400 F pour le permis de pêche hebdomadaire de la catégorie B; et 20 F pour le permis de pêche journalier collectif. Art. 3.
(1)Les permis de pêche annuels, mensuels, hebdomadaires et journaliers collectifs comprennent un volet en carton de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur.
(2)Les permis sont de couleur jaune, bleue, rouge et verte selon qu´ils sont valables un an, un mois, une semaine ou une journée. Art. 4.
(1)Le volet porte au recto la légende: Grand-Duché de Luxembourg; Permis de pêche annuel ou Permis de pêche mensuel ou Permis de pêche hebdomadaire ou Permis de pêche journalier collectif Catégorie: A, B; N° ... ; Valable du ... au ... inclusivement; Le timbre grand-ducal; Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 600 F pour le permis de pêche annuel de la catégorie A; Permis de pêche 1.600 F pour le permis de pêche annuel de la catégorie B; Permis de pêche 400 F pour le permis de pêche mensuel de la catégorie A; Permis de pêche 1.000 F pour le permis de pêche mensuel de la catégorie B; Permis de pêche 200 F pour le permis de pêche hebdomadaire de la catégorie A; Permis de pêche 400 F pour le permis de pêche hebdomadaire de la catégorie B; et permis de pêche 20 F pour le permis de pêche journalier collectif, Luxembourg et les armes du pays.
(2)A la partie inférieure du volet un emplacement est réservé au commissaire de district ou à son délégué pour y apposer sa signature et y inscrire les lieu et date de l´émission.
(3)Le volet mentionne au verso les inscriptions suivantes: Noms, prénoms, lieu de naissance, date de naissance, profession, domicile, rue et numéro et nationalité. Au bas du volet figure la mention: Uniquement valable avec une pièce d´identité. Art. 5.
(1)Les permis de pêche annuels, mensuels, hebdomadaires et journaliers collectifs sont délivrés par les commissaires de district ou les bourgmestres de leur district qu´ils délèguent à ces fins.
(2)Les permis sont personnels. Ils sont uniquement valables pour la pêche formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne. Art.
  1. Notre ministre des Finances et Notre ministre de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Environnement , Robert Krieps Château de Berg, le 31 août
  3. Jean 1976 Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et les Länder de Rhénanle-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment les articles 4, S et 6; Vu l´article 9 de la Convention approuvée par cette loi; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Force Publique, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: 1er. Art. Les montants de la taxe à percevoir pour l´avertissement taxé prévu par l´article 6 de la loi du 21 novembre 1984 sont fixés à cinq cents, mille, mille cinq cents et deux mille francs selon la gravité de la contravention constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante. Art.
  4. Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 3, 4 et 5 du présent règlement applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l´avertissement taxé est donné d´après une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composée d´une souche, d´un procès-verbal et d´un reçu. Ces formules dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l´administration de l´enregistrement et des domaines met à la disposition du commandant de la gendarmerie, du directeur de la police, du directeur des douanes et du directeur de l´administration des eaux et forêts. Toutes les taxes perçues par les agents habilités à cet effet sont transmises sans retard à un compte chèque postal déterminé de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg. Les frais de versement peuvent être déduits. Art.
  5. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie, par les membres de la police au directeur de la police, par les agents des douanes au directeur de l´administration des douanes et par les agents de l´administration des eaux et forêts et les gardes champêtres au directeur de l´administration des eaux et forêts. Si une ou plusieurs formules n´ont pas abouti à l´établissement d´un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux spécialement prévus à cet effet par l´article 6, alinéa 2 de la loi du 21 novembre 1984,le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. Art.
  6. Le procès-verbal prévu par le premier alinéa de l´article 2 du présent règlement est transmis directement au procureur d´Etat. Pour les avertissements taxés réglés par versement ou virement postal cette transmission peut se faire sous forme de relevés hebdomadaires établis par le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police. Art.
  7. Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme respectivement cinq cents, mille, mille cinq cents et deux mille francs. 1977 Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à cet effet par l´article 6, alinéa 2 de la loi du 21 novembre 1984, le récépissé, en cas de versement, et la copie, en cas de virement, serviront de reçu au contrevenant Art.
  8. Les unités de gendarmerie, de police, des douanes ainsi que les préposés de l´administration des eaux et forêts à désigner par les commandant et directeurs respectifs doivent tenir un registre spécial indiquant les formules mises à leur disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police, le directeur des douanes et le directeur de l´administration des eaux et forêts établissent au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police, le directeur des douanes et le directeur de l´administration des eaux et forêts établiront au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l´année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire sera adressé à l´administration de l´enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire sera transmis au procureur d´Etat. Art.
  9. Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Force Publique et Notre ministre de l´Environnement ainsi que Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  10. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 31 août
  11. Jean Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (Gendarmerie / Police / Douane / Eaux et Forêts) AVERTISSEMENT TAXE (Article 6 de la loi du 21 novembre 1984) Souche N° . . . . . Brigade/Poste de gendarmerie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commissariat/Poste de police: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agent/Bureau des douanes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agent des eaux et forêts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde champêtre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la constatation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de la constatation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et prénom du contrevenant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978 Domicile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue de N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permis de pêche N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l´infraction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................ La somme de . . . . . . . . francs a été versée par nous au compte chèque postal n° . . . . . de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La quittance de dépôt n° . . . . . du . . . . . . . . . . . du bureau des CCP est joint à la présente. Grades et noms des agents: ............................................................................ Signature des agents: GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (Gendarmerie / Police / Douane / Eaux et Forêts) AVERTISSEMENT TAXE (Article 6 de la loi du 21 novembre 1984) Procès-verbal N° . . . . . Brigade/Poste de gendarmerie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commissariat/Poste de police: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agent/Bureau des douanes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agent des eaux et forêts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde champêtre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la constatation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de la constatation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et prénom du contrevenant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue de N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permis de pêche N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l´infraction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................ Le contrevenant a reconnu avoir commis l´infraction susmentionnée et nous a remis à titre d´avertissement taxé la somme de . . . . . . . . francs que nous avons versée au compte chèque postal n° . . . . . de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg Grades et noms des agents: ............................................................................ Signature des agents: 1979 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (Gendarmerie /Police /Douane /Eaux et Forêts) AVERTISSEMENT TAXE (Article 6 de la loi du 21 novembre 1984) Reçu N° . . . . . . Brigade/Poste de gendarmerie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commissariat/Poste de police: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agent/Bureau des douanes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agent des eaux et forêts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde champêtre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la constatation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de la constatation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et prénom du contrevenant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue de N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Permis de pêche N°: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l´infraction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................ Le versement de la taxe a pour effet d´arrêter toute poursuite, sauf si l´officier du ministère public près des tribunaux de police notifie à l´intéressé dans le mois à partir de la perception de la taxe qu´il entend exercer des poursuites. Reçu la somme de . . . . . . . . francs de la personne préqualifiée à titre d´avertissement taxé du chef de l´infraction ci-dessus. Grades et noms des agents: ............................................................................ Signature des agents: 1980 CATALOGUE établi conformément à l´article 6, alinéa final de la loi du 21 novembre 1984 Référence aux articles du règlement grand-ducal concernant l´exercice de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part § 1
(1)§ 4 § 5
(1)§ 5
(1)§ 5
(2)1. § 5
(2)2. § 5
(2)3. § 5
(2)4. § S
(2)5.6 .+7. § 6
(1)§ 6
(2)1. § 6
(2)2. § 6
(2)3. § 7
(1),
(2)+
(3)§ 8 § 10
(1)1. Nature de l´infraction Exercice de la pêche sans être titulaire du permis de pêche . . Exercice de la pêche à l´aide d´autre matériel qu´une ligne à main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercice de la pêche à l´aide d´une ligne à main qui n´est pas sous la surveillance continue du pêcheur . . . . . . . . . . . . . Exercice de la pêche à l´aide de deux ou plusieurs lignes à main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-observation de la limitation du nombre des prises journalières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercice de la pêche à l´arraché (Das Reissen der Fische) . . . Exercice de la pêche les pieds dans l´eau (Watfischen), exception faite pour la pêche à la mouche dans la Sûre . . . Exercice de la pêche pendant la nuit . . . . . . . . . . . . . . . . Exercice de la pêche en zone d´interdiction . . . . . . . . . . Exercice de la pêche soit à partir d´un bateau ou toute installation similaire, soit à partir d´un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu, sans être titulaire du permis spécial Exercice de la pêche à partir d´un bateau ou d´une installation similaire qui n´est pas ancré dans la rivière ou fixé à la rive . . . Montants de la taxe en francs luxembourgeois 2.000,_ 2.000,_ 500,_ 2.000,_ 1.500,_ 2.000,_ 1.000,_ 2.000,_ 2.000,_ 1.000, _ 500, _ Non-observation de la prescription d´enlever immédiatement après la pêche tous objets servant à ancrer ou à fixer les embarcations prémentionnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-observation des distances de la rive lors de la pêche en bateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-observation des périodes de fermeture . . . . . . . . . . Non-observation de la taille de bonne prise . . . . . . . . . . 500,_ 2.000, _ 1.000,_ Défaut de présentation des instruments de pêche, des poissons, des paniers et tous accessoires susceptibles de contenir des poissons, même s´ils se trouvent entreposés dans des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,_ 500, _ 1981 § 10
(1)2. Défaut de présentation des documents d´identité et du permis de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,- § 10
(2)Non-observation par le pêcheur de la sommation par les agents compétents d´arrêter son bateau, d´accoster à la berge ou refus opposé par le pêcheur aux agents désireux de procéder au contrôle de son embarcation . . . . . . . . . . . . 1.000,- Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 novembre 1984 portant entre autres approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trêves, le 24 novembre 1975 et notamment son article 2; Vu les articles 4 et 7 de la Convention approuvée par cette loi; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Erster Abschnitt Regelung der Fischereiausübung Paragraph 1
(1)Wer in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our einschliesslich des Stausees bei Vianden die Fischerei ausübt, muss, wenn er älter als vierzehn Jahre ist, einen auf seinen Namen lautenden Fischereierlaubnisschein bei sich führen.
(2)Jugendliche ab zehn Jahre dürfen die Fischerei nur unter Aufsicht eines erwachsenen Erlaubnisscheininhabers ausüben.
(3)Der Fischereierlaubnisschein wird ausgegeben
  1. Als Uferschein für den Fischfang mit einer Handangel (Uferfischerei),
  2. für Mosel und Sauer als Nachenschein zum Fischfang mit einer Handangel unter Verwendung eines Nachens, Bootes, Flosses oder einer ähnlichen Schwimmvorrichtung (Nachenfischerei). Der Nachenschein schliesst den Uferschein ein und gilt ohne Nachenbenutzung auch für die Our. Übt der Inhaber eines Nachenscheins die Fischerei ohne Nachen aus, so ist er an die Einschränkungen der Uferfischerei gebunden. Paragraph 2
(1)Der Fischereierlaubnisschein wird erteilt
  1. als Jahreserlaubnisschein für die Dauer eines Kalenderjahres,
  2. als Monatserlaubnisschein für die Dauer von 30 aufeinanderfolgenden Tagen,
  3. als Wochenerlaubnisschein für die Dauer von sieben aufeinanderfolgenden Tagen,
  4. als Tagessammelschein für Wettfischen mit mehr als 20 Personen. 1982
(2)Als Entgelt/Gebühr sind zu entrichten für den
  1. Jahreserlaubnisschein als Uferschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 DM ( 600 Ifr.) Jahreserlaubnisschein als Nachenschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 DM (1.600 Ifr.)
  2. Monatserlaubnisschein als Uferschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 DM ( 400 Ifr.) Monatserlaubnisschein als Nachenschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 DM (1.000 Ifr.)
  3. Wochenerlaubnisschein als Uferschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 DM ( 200 Ifr.) Wochenerlaubnisschein als Nachenschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 DM ( 400 Ifr.)
  4. Tagessammelschein je Person und Veranstaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 DM ( 20 Ifr.)
(3)Die Entgelte für den Bereich des Stausees bei Vianden werden von der Société Electrique de l´Our festgesetzt.
(4)Der Fischereierlaubnisschein wird erteilt
  1. In Luxemburg durch die Distriktskommissare; diese können das Ausgaberecht auf die Bürgermeister übertragen,
  2. in Rheinland-Pfalz durch die Verbandsgemeindeverwaltungen Konz, Trier-Land, Irrel und Neuerburg,
  3. Im Saarland durch die Gemeindeverwaltung Perl,
  4. für den Bereich des Stausees bei Vianden durch die Société Electrique de l´Our.
(5)Die vor Inkrafttreten dieser Verordnung erteilten Fischereierlaubnisscheine gelten bis zum Ablauf ihrer ursprünglichen Gültigkeitsdauer weiter; die Verlängerung der Gültigkeitsdauer ist ausgeschlossen. Paragraph 3
(1)Der Fischereierlaubnisschein ist Personen zu versagen
  1. die in den letzten drei Jahren vor der Antragsstellung wegen Fischwilderei zu einer Freiheits- oder Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind,
  2. gegen die in den letzten zwei Jahren vor der Antragsstellung wegen Verstosses gegen fischereirechtliche Vorschriften eine Geldbusse verhängt worden ist,
  3. die in den letzten drei Jahren vor der Antragsstellung wegen Fälschung eines Fischereierlaubnisscheins rechtskräftig verurteilt worden sind.
(2)Bei Beantragung des Fischereierlaubnisscheins hat der Antragsteller zu versichern, dass Versagungsgründe gemäss Absatz 1 nicht vorliegen.
(3)Werden nachträglich Tatsachen bekannt, welche die Versagung des Fischereierlaubnisscheins rechtfertigen, so ist derselbe von der Behörde, die ihn erteilt hat, für ungültig zu erklären und einzuziehen. Ein Anspruch auf Erstattung des Entgelts/der Gebühr besteht nicht. Zweiter Abschnitt Erlaubte Fischereigeräte, Schonzeiten, Mindestmasse und sonstige Fischereibeschränkungen Paragraph 4 Zum Fischfang darf nur eine Handangel verwendet werden. Als Handangel gilt ein Fischereigerät, das aus Angeirute, Angelschnur, einem Angelhaken und Köder besteht, wobei Rolle, Senker (Bleikörner) und Schwimmer als zugelassenes Zubehör und Drillinge als ein Haken gelten. Paragraph 5
(1)Die Handangel darf während des Fischfangs nicht verlassen werden. Das Fischen mit mehreren Angeln zu gleicher Zeit ist nicht gestattet. 1983
(2)Verboten sind: 1. der Fang von mehr als drei Salmoniden (Forellen, Äschen, Saiblingen usw.) und einem Hecht je Tag, 2. das Reissen der Fische, 3. Die Watfischerei, mit Ausnahme beim Flugangeln in der Sauer, 4. der Fischfang während der Nacht; als Nacht gilt:
  1. a)vom 1. November bis 28./29. Februar die Zeit von 18.00 bis 7.30 Uhr,
  2. b)vom 1. März bis 14. Juni die Zeit von 21.00 bis 6.00 Uhr,
  3. c)vom 15. Juni bis 31. August die Zeit von 22.00 bis 4.00 Uhr,
  4. d)vom 1. September bis 31. Oktober die Zeit von 20.00 bis 5.00 Uhr, S. jede Art des Fischfangs im Bereich der Sauerstaustufe Rosport-Ralingen, und zwar von 100 m oberhalb bis 300 m unterhalb des Stauwehrs, gemessen von der Wehrachse ab, 6. die Uferfischerei im Bereich der Moselstaustufe Palzem/Stadtbredimus von Strom-km 230,000 bis 229,500 rechtsseitig und 230,300 bis 229,500 linksseitig sowie im Bereich der Moselstaustufe Grevenmacher/Wellen von Strom-km 212,950 bis 212,300 rechtsseitig und 213,300 bis 212,300 linksseitig, 7. die Nachenfischerei im Bereich der Moselstaustufe Palzem/Stadtbredimus von Strom-km 230,400 bis 229,500 sowie im Bereich der Moselstaustufe Grevenmacher/Wellen von Strom-km 213,300 bis 212,300. Paragraph 6
(1)Der Fischfang mit der Handangel darf unbeschadet der Ausnahme von Paragraph 5 Abs. 2 Nr. 3 nur vom Ufer aus erfolgen. Als Ufer gelten nicnt Inseln, Brücken und die an das Wasser angrenzenden Teile von Schleusen, Wehren, Kraftwerkanlagen, Stegen und schwimmende Anleger.
(2)Für die Ausübung des Fischfangs vom Nachen aus gilt, dass
  1. der Nachen während des Fischfangs im Fluss verankert oder am Ufer befestigt sein muss; während des Fahrens oder Treibens ist der Fischfang verboten,
  2. alle zum Befestigen oder Verankern des Nachens dienenden Gegenstände nach beendigter Fischerei weggeräumt werden müssen,
  3. der Nachenfischer in der Mosel bei der Flussabwärtsfahrt und bei der Flussaufwärtsfahrt einen Mindestabstand von 10 m vom Ufer einhält; auf der Sauer soll er die Flussmitte benutzen. Paragraph 7
(1)Die jährliche Schonzeit dauert
  1. in der Mosel und in der Sauer vom
  2. März bis einschliesslich
  3. Juni,
  4. in der Our vom
  5. Dezember bis einschliesslich
  6. März. Während der jährlichen Schonzeit ist jeglicher Fischfang verboten.
(2)Es gelten folgende Artenschonzeiten:
  1. für den Hecht (Esox lucius L.) vom
  2. Januar bis einschliesslich
  3. Juni,
  4. für die Bachforelle (Salmo trutta ferma fario L.), die Regenbogenforelle (Salmo gairdneri Rich.) und den Bachsaibling (Salvelinus fontinalis Mitch.) vom
  5. Oktober bis einschliesslich
  6. März,
  7. für die Äsche (Thymallus thymallus L.) vom
  8. Januar bis einschliesslich
  9. April,
  10. für den Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus Dana) und den Amerikanischen Flusskrebs (Orconectes limosus Raf.) vom
  11. November bis einschliesslich
  12. März, für die weiblichen Krebse das ganze Jahr über.
(3)Für alle nachbenannten Arten gilt eine ganzjährige Artenschonzeit Lachs (Salmo salar L.) Meerforelle (Salmo trutta L.) Quappe, Rutte (Lota Iota L.) 1984 Bachneunauge (Lampetra planeri Bloch) Bitterling (Rhodeus amarus Bloch) Schmerle (Noemacheilus barbatulus L.) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.) Steinbeisser (Cobitis taenia L.) Mühlkoppe (Cottus gobio L.) Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus L.) Steinkrebs (Astacus torrentium L.). Paragraph 8 Auf Fische der nachbenannten Arten darf der Fang nicht ausgeübt werden, wenn sie, von der Kopfspitze bis zum Ende des längsten Teils der Schwanzflosse - bei Krebsen bis zum Schwanzende - gemessen, nicht mindestens folgende Längen haben: Hecht (Esox lucius L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Aal (Anguilla anguilla L. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Zander (Lucioperca lucioperca L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 cm Barbe (Barbus barbus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 cm Karpfen (Cyprinus carpio L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 cm Äsche (Thymallus thymallus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Schleie (Tinca cinca L ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Bachforelle (Salmo trutta forma fario L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Bachsaibling (Salvelinus fontinalis Mitch.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Regenbogenforelle (Salmo gairdneri Rich.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm . . . . . L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm Karausche (Carassius carassius Rorfeder (Scardinius erythrophthalmus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm Plötze, Rotauge (Rutilus rutilus L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cm Schneider (Alburnoides bipunctatus Bloch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 cm Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus Dana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 cm Amerikanischer Flusskrebs (Orconectes limosus Raf.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 cm Dritter Abschnitt Fischereiaufsicht Paragraph 9
(1)Die Fischereiaufsicht über die Grenzgewässer wird ausgeübt 1. in Luxemburg
  1. a)durch die Beamten der Forstverwaltung,
  2. b)durch die Beamten der Zoliverwaltung,
  3. c)durch die Beamten der Gendarmerie,
  4. d)durch die Beamten der Polizei,
  5. e)im Bereich des Stausees bei Vianden durch die beauftragten Bediensteten der Société Electrique de l´Our, 2. in Rheinland-Pfalz
  6. a)durch die staatlichen Fischereiaufseher,
  7. b)durch die Beamten der Schutzpolizei und der Wasserschutzpolizei,
  8. c)durch die nebenamtlich bestellten Fischereiaufseher,
  9. d)durch die vom Land bestellten und amtlich verpflichteten Fischereiaufseher,
  10. e)im Bereich des Stausees bei Vianden auch durch die beauftragten Bediensteten der Société Electrique de l´Our, 1985 3. im Saarland
  11. a)durch die Beamten der Wasserschutzpolizei des Landes Rheinland-Pfalz gemäss Staatsvertrag zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz über die Ausübung schiffahrtspolizeilicher Vollzugsaufgaben auf dem saarländischen Teil der Bundeswasserstrasse « Mosel » vom 3. Mai/27. Juli 1965 (GVB1.S.215, BS Anhang I 26),
  12. b)durch die Beamten der Fischereibehörde des Landkreises Merzig/Wadern,
  13. c)durch die Beamten der Ortspolizei der Gemeinde Perl,
  14. d)durch die vom Land bestellten und amtlich verpflichteten Fischereiaufseher.
(2)Die mit der Fischereiaufsicht Beauftragten üben dieselbe nur an den Ufern ihres jeweiligen Dienstbereichs und den diesen entsprechenden Kondominiumsflächen aus. Paragraph 10
(1)Den mit der Fischereiaufsicht Beauftragten sind auf Verlangen
  1. die beim Fischfang gebrauchten oder dafür verwendbaren Fanggeräte, die gefangenen Fische sowie die zu deren Aufbewahrung geeigneten Behälter vorzuzeigen und zu öffnen, auch wenn diese sich in Fahrzeugen befinden,
  2. die Personalien nachzuweisen und der Fischereierlaubnisschein vorzuzeigen.
(2)Die Nachenfischer haben auf Anruf ihr Fahrzeug anzuhalten, bis sie zum Weiterfahren ermächtigt werden. Auf Verlangen haben sie an Land zu fahren und die Durchsuchung des Nachens auf Fanggeräte, Fischbehälter und Fische zu gestatten.
(3)Die mit der Fischereiaufsicht Beauftragten sind befugt, die an das Gewässer angrenzenden Ufer, Inseln, Anlandungen und Schiffahrtsanlagen sowie Brücken, Wehre, Schleusen und sonstige Wasserbauwerke innerhalb ihres Dienstbereichs zu betreten und die Gewässer zu befahren. Vierter Abschnitt Straf- und Schlussbestimmungen Paragraph 11
(1)Gesetzeswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
  1. entgegen Paragraph 1 Abs. 1 den Fischfang in den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our einschliesslich des Stausees bei Vianden ausübt, ohne den vorgeschrieben Fischereierlaubnisschein bei sich zu führen,
  2. entgegen Paragraph 4 die Fischerei mit anderen Geräten als einer Handangel ausübt,
  3. entgegen Paragraph 5 Abs. 1 während des Fischfangs die Handangel verlässt oder mit mehr als einer Handangel zu gleicher Zeit fischt,
  4. entgegen Paragraph 5 Abs. 2 Nr. 1 die zugelassenen Fangmengen überschreitet,
  5. entgegen Paragraph 5 Abs. 2 Nr. 2 Fische reisst,
  6. entgegen Paragraph 5 Abs. 2 Nr. 3 die Watfischerei ausübt,
  7. entgegen Paragraph 5 Abs. 2 Nr. 4 den Fischfang während der Nacht ausübt,
  8. entgegen Paragraph 5 Abs. 2 Nr. 5 in der Verbotszone im Bereich der Sauerstaustufe Rosport-Ralingen fischt,
  9. entgegen Paragraph S Abs. 2 Nr. 6 und 7 in den Verbotszonen im Bereich der Moselstaustufen Palzem/Stadtbredimus und Grevenmacher/Wellen fischt,
  10. entgegen Paragraph 6 Abs. 1 mit dem Uferschein den Fischfang nicnt nur vom Ufer ausübt,
  11. entgegen Paragraph 6 Abs. 2 Nr. 1 den Fischfang vom fahrenden oder treibenden Nachen ausübt,
  12. entgegen Paragraph 6 Abs. 2 Nr. 2 die Befestigungen und Verankerungen des Nachens nach Beendigung der Fischerei nicht wegräumt, 1986
  13. entgegen Paragraph 6 Abs. 2 Nr. 3 als Nachenfischer die vorgeschriebenen Abstände vom Ufer nicht einhält,
  14. entgegen Paragraph 7 die Schonzeiten nicht beachtet,
  15. entgegen Paragraph 8 untermässige Fische fängt,
  16. entgegen Paragraph 10 Abs. 1 Nr. 1 sich weigert, den mit der Fischereiaufsicht Beauftragten die beim Fischfang gebrauchten oder dafür verwendbaren Fanggeräte oder die gefangenen Fische vorzuzeigen oder die zu deren Aufbewahrung geeigneten Behälter, auch wenn dièse sich in Fahrzeugen befinden, zu öffnen,
  17. entgegen Paragraph 10 Abs. 1 Nr. 2 den mit der Fischereiaufsicht Beauftragten die Personalien nicht nachweist oder den Fischereierlaubnisschein nicht vorzeigt,
  18. entgegen Paragraph 10 Abs. 2 als Nachenfischer sein Fahrzeug auf Anruf nicht anhält, nicht an Land fährt oder die Durchsuchung des Nachens nicht gestattet.
(2)Die Zuwiderhandlungen gelten als Straftaten und werden geahndet als solche nach den geltenden Bestimmungen gemäss Artikel 14 des Gesetzes vom
  1. November 1984 wie in der Präambel erwähnt. Paragraph 12 Das grossherzogliche Reglement vom
  2. Juni 1968 betreffend die Fischerei in den deutschluxemburgischen Grenzgewässern der Mosel und Sauer sowie dasjenige vom
  3. Juni 1968 betreffend die Ausübung der Fischerei im deutsch-luxemburgischen Grenzwasser der Our treten am
  4. Dezember 1986 ausser Kraft. Ihre Strafbestimmungen bleiben jedoch anwendbar auf Straftaten, die vor dem
  5. Januar 1987 begangen wurden. Paragraph 13 Unser Umweltminister und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Reglementes betraut, welches im Mémorial veröffentlicht wird und am
  6. Januar 1987 in Kraft tritt. Le Ministre de l´Environnement , Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 31 août
  7. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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