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Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant fixation des attributions du directeur, ainsi que de la composition et des attributions du conseil de di

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant fixation des attributions du directeur, ainsi que de la composition et des attributions du conseil de direction de l´institut supérieur de technologie . .

: Attributions du directeur de l´institut Art. 1 . En tant que chef de l´institut, le directeur a le pouvoir hiérarchique sur le personnel administratif, technique et enseignant nommé, affecté ou détaché à l´institut, ainsi que sur les chargés de cours et stagiaires assumant la majeure partie de leur tâche à l´institut. Art. 2. Le directeur exerce la surveillance générale sur tous les services, les bâtiments et dépendances de l´institut, ainsi que sur le matériel technique et didactique en place.

Art. 3

. Le directeur représente l´institut dans toutes les relations extérieures et assure la liaison avec les organismes publics et privés. Toutefois, il peut charger l´un ou l´autre membre du Conseil de direction de le représenter, le cas échéant. Art.

  1. Le directeur a la charge administrative de l´institut. Il est assisté dans ces fonctions par le secrétaire de l´institut Art.
  2. Chaque fois que l´intérêt de la formation et de la discipline l´exige, le directeur visite les cours et les travaux pratiques. Il veille au respect de l´ordre intérieur de l´institut. Art.
  3. Le directeur soumet annuellement au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse un rapport sur les activités de l´institut. Il fait au Ministre les propositions jugées nécessaires ou utiles à la bonne marche de l´institut, l´avis du Conseil de direction entendu. Art.
  4. En cas d´empêchement, le directeur désigne un membre du Conseil de direction pour le remplacer dans ses fonctions pendant la durée de son absence. En cas d´absence prolongée du directeur, le Ministre désigne un remplaçant pour la durée de l´absence. Art.
  5. Le directeur peut, exceptionnellement et sur demande écrite, accorder aux membres du personnel de l´institut un congé extraordinaire d´un jour au plus. Il en informe le Ministre et veille à ce que le ou les remplacements soient assurés par un ou plusieurs autres membres du personnel. Le Ministre doit donner son accord pour toute absence dépassant un jour. Art.
  6. Le directeur convoque et préside les conférences des professeurs. Il en dirige les délibérations et veille à l´élaboration et à la publication interne d´un compte rendu de chaque séance. Il est tenu de convoquer une conférence dès qu´un sixième des membres du corps enseignant ou la majorité simple du Conseil de Direction en exprime, par écrit, le désir motivé. Art.
  7. Le directeur est d´office membre du Conseil de direction dont il assume la présidence. Art.
  8. Par décision du Gouvernement en conseil, le directeur de l´institut peut être constitué comptable extraordinaire au sens de l´article 30 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat. Art.
  9. Le directeur de l´institut peut, dans le cadre de sa tâche, être chargé d´une tâche d´enseignement ne pouvant dépasser quatre leçons hebdomadaires. Art.
  10. Après avoir entendu l´avis du Conseil de direction, le directeur propose l´acquisition de biens durables et non durables au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. 2019 Chapitre II. _ Composition, mode d´élection, attribution et fonctionnement du Conseil de Direction Art.
  11. Le Conseil de direction comprend: _ un délégué du département de Génie mécanique, _ un délégué du département de Génie civil, _ un délégué du département de Génie électrique, _ un délégué du département d´Informatique Appliquée, _ un délégué de l´enseignement scientifique et technique commun aux quatre départements, _ un délégué de l´enseignement des Sciences humaines. Le Conseil de direction peut être élargi, en cas de création d´un nouveau département. Le directeur de l´institut préside le Conseil. Art.
  12. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse désigne un délégué qui assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil de Direction. Art.
  13. Sont éligibles les enseignants ayant une nomination ou un détachement à tâche complète à l´institut. Les candidats au Conseil de direction s´inscrivent sur la liste des candidats du département de leur choix, à condition d´y être chargés d´au moins quatre leçons d´enseignement. Les listes sont affichées dans la salle des conférences pendant au moins dix jours et closes trois jours francs avant la date prévue pour les élections. Art.
  14. La qualité d´électeur requiert une nomination ou un détachement d´au moins de 2/3 de la tâche hebdomadaire, compte tenu des dispositions régissant l´ancienneté et des décharges spéciales. Le Conseil de direction sortant établit, publie dans la salle des conférences et dépose au bureau du directeur une liste d´électeurs pour les différents départements au moins huit jours avant la date prévue pour les élections. Les intéressés pourront demander au directeur le transfert d´une liste à une autre selon leur choix. Toutefois un minimum de quatre leçons d´enseignement est requis. Les listes sont arrêtées définitivement trois jours francs avant la date prévue pour les élections. Chaque électeur dispose d´une voix. Les professeurs enseignant une branche scientifique et technique disposent d´une deuxième voix pour le délégué de l´enseignement scientifique et technique commun aux quatre départements. Art.
  15. La procédure de l´élection se fait par bulletin de vote. Les candidats aux différents départements doivent rassembler chacun au moins la motié des suffrages dont dispose chaque département selon la liste d´électeurs. Le cas échéant un deuxième tour de vote est à organiser où le choix ne portera que sur les deux premiers classés du premier tour. Dans ce cas la majorité simple des voix est décisive. En cas d´égalité au deuxième tour le choix se portera sur l´aîné des deux candidats. Un candidat unique pour un département est élu d´office. Art.
  16. La durée du mandat renouvelable des membres du Conseil de direction est fixée à deux ans. Si, pour des raisons concernant leur seul département, les électeurs de ce département désirent, à l´unanimité, reconduire le mandat de leur délégué sortant, celui-ci est réélu d´office pour une durée de deux ans. La moitié du Conseil est renouvelée chaque année. Les élections ont lieu chaque année pendant la première quinzaine du mois de juin. Pendant la durée de leur mandat les membres du Conseil jouissent d´une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par décision du Gouvernement en conseil. Art.
  17. En cas d´indisponibilité du directeur la présidence du Conseil est assumée par l´aîné des membres présents. 2020 Art.
  18. Le Conseil de direction élabore des propositions concernant le personnel à engager selon les besoins du service, les plans d´études et les modifications y afférentes, et les mesures jugées nécessaires pour perfectionner la méthodologie d´enseignement. Le Conseil de direction exprimera son avis sur les propositions budgétaires à faire, sur la répartition des crédits attribués à l´institut ainsi que sur les acquisitions de matériel et d´équipement didactique. Il préparera les conférences plénières et en établira l´ordre du jour; il convoquera les réunions des différents départements chaque fois qu´il le jugera nécessaire. Art.
  19. Le Conseil se réunira régulièrement une fois par semaine et délibérera sur les décisions à prendre. En cas d´égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire du Conseil fera rapport des délibérations. Art.
  20. Par mesure transitoire l´actuel Conseil de direction assumera ses charges jusqu´à la publication du présent règlement grand-ducal. A cette date, le Conseil désignera par tirage au sort ceux des membres du Conseil dont le mandat viendra à échéance à la fin de l´année scolaire en cours. Art.
  21. Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 31 août
  22. Jean Règlement ministériel du 11 septembre 1986 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent:

Art. 1

. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986 et 14 avril 1986 est modifiée et complétée en ses chapitres 1er _ Dispositions générales et XVII _ Pneumo -Broncho _ Phtisiologie conformément à l´annexe ci-après. 2021 Art.

  1. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre
  2. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE 1) Chapitre 1er _ Dispositions générales Le point G - Actes de radiologie du chapitre 1er _ Dispositions générales est complété sub 1) premier alinéa du bout de phrase suivant: « (ne s´applique qu´aux seuls médecins spécialistes en radiologie) ». 2) Chapitre XVII _ Pneumo-Broncho-Phtisiologie Le chapitre XVII _ Pneumo-Broncho -Phtisiologie aura la teneur suivante: « PN 1 PN 2 PN PN 3 4 PN 5 Pneumothorax, pneumoséreuse: 1) création . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) réinsufflation, exsufflation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleuroscopie: 1) exploratrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) avec section de brides, avec biopsie pleurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) avec biopsie pulmonaire, avec traitement de bulles d´emphysème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) avec supplément de . . . % pour utilisation des rayons laser dans le traitement de lésions pleuro -pulmonaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. la première séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. les séances suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location du laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Création d´un pneumomédiastin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cathétérisme des bronches avec injection d´un produit de contraste en vue d´une bronchographie (sans le tarif de la radiologie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Majoration de . . . % pour les enfants jusqu´à 14 ans accomplis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronchoscopie ou bronchofibroscopie: 1) exploratrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) avec prélèvement ou biopsie endobronchique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) avec prélèvement ou biopsie trans- ou perbronchique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) avec extraction d´un corps étranger en une ou plusieurs séances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) avec lavage bronchioloalvéolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) avec supplément de . . . % pour utilisation des rayons laser dans le traitement de lésions trachéobronchiques
  5. la première séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. les séances suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location du fibroscope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 PN 6 Location du laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Majoration de . . . % pour les enfants jusqu´à 14 ans accomplis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instillation endobronchique médicamenteuse par sondage bronchique: 1) la première séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) les séances suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN PN PN 7 8 9 Provocation d´une symphyse pleurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institution d´un drainage pleural continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biopsie pleurale à l´aiguille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN 10 PN 11 PN 12 Drainage endocavitaire pulmonaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponction-biopsie pulmonaire transpariétale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exploration fonctionnelle respiratoire comprenant: 1) spirographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) détermination du volume résiduel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) détermination du volume résiduel et des résistances bronchiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) détermination du volume résiduel et étude de la diffusion alvéolocapillaire . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) détermination du volume résiduel, des résistances bronchiques, des courbes débit-volume . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN 13 6) détermination du volume résiduel, des résistances bronchiques, des courbes débit-volume et des compliances par barographie oesophagienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) détermination du volume de fermeture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques ou de provocation aux allergènes comportante une mesure du seuil de réactivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN 14 Epreuve d´effort en milieu hospitalier avec surveillance de la T.A., de la fréquence cardiaque et des gaz du sang artériels au repos, pendant et après l´effort (prélèvement compris) . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN 15 Epreuve d´exercice de trois à dix minutes à puissance constante et mesurable, avec enregistrement de la ventilation et de la consommation d´oxygène avant, pendant et après l´exercice Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercice de quinze minutes, ou plus, à puissance constante et croissante, avec période témoin de cinq minutes avant et période de récupération de cinq minutes avec enregistrement de la ventilation, de la consommation d´oxygène et du rejet de CO2 pendant l´épreuve Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tests cutanés aux pneumallergènes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand examen allergologique comportant anamnèse détaillée, examen clinique, tests cutanés et rapport complet au médecin traitant avec plan de traitement détaillé Frais de matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN 16 PN 17 PN 18 ...................................................................... 2023 PN 19 PN 20 Grand examen allergologique comportant anamnèse détaillée, examen clinique, examen radiologique, tests cutanés, spirographie avec tests pharmacodynamiques, rapport complet au médecin traitant avec plan de traitement détaillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Examen pneumologique comprenant: 1) examen clinique, radiologique et spirographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) examen clinique, radiologique et spirographique avec rapport complet au médecin traitant et plan de traitement détaillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Règlement grand-ducal du 16 septembre 1986 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de la commune de Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de la commune de Wiltz en date du 31 juillet 1986; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . _ Effectif. _ L´effectif du commissariat de police de la commune de Wiltz est porté de six à sept unités. Art.
  7. _ Effectif total. _ L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 339 à 340 unités. Art.
  8. _ Exécution. _ Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Palais de Luxembourg, le 16 septembre
  9. Jean 2024 Règlement ministériel du 23 septembre 1986 concernant l´autorisation de frapper un numéro de châssis. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Arrête: Art. 1er . Le propriétaire ou détenteur d´un véhicule dont le châssis ou une partie du châssis a été remplacé ou dont le numéro de châssis n´est pas placé à un endroit bien visible de même que le propriétaire ou détenteur d´un véhicule importé au Luxembourg qui n´est pas muni d´un numéro de châssis peut être autorisé par le Ministre des Transports à faire frapper dans le nouveau châssis, dans la nouvelle pièce ou à l´endroit approprié du véhicule importé le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un nouveau numéro. Art.
  10. L´autorisation ministérielle prévue à l´article 1er est délivrée sur demande écrite et suite à l´avis de l´organisme chargé du contrôle technique des véhicules qui propose le numéro faisant l´objet de l´autorisation. Elle n´est délivrée qu´après vérification et appréciation du bien-fondé de la demande; le requérant est tenu de fournir tout renseignement utile à ces investigations. Art.
  11. L´organisme de contrôle technique est chargé des opérations de frappe. Art.
  12. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre
  13. Luxembourg, le 23 septembre
  14. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 24 septembre 1986 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, modifié et complété par les règlements ministériels des 16 octobre 1963, 7 février 1964, 9 mai 1964, 15 juillet 1966, 4 juin 1971, 12 juin 1972, 12 janvier 1974, 4 mars 1975, 2 mars 1976, 29 mai 1978, 30 juillet 1979, 16 décembre 1980, 16 juin 1981, 18 juillet 1983, 21 février 1986 et 27 juin 1986; Vu le règlement ministériel du 23 septembre 1986 concernant l´autorisation de frapper un numéro de châssis; Arrête: Art. 1

. Le tableau D de l´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et le prix des contrôles est complété par un chiffre 15) libellé comme suit: « 15) frappe d´un numéro de châssis ou de pièce de châssis 600 frs. » 2025 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1

octobre

  1. Luxembourg, le 24 septembre
  2. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 24 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 6 au point kilométrique 31,
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête:

Art. 1

. Sur la route nationale 6 au point kilométrique 31,800 la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 31,800 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art.

  1. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets le 1er octobre 1986 de 7.00 à 19.00 heures. Luxembourg, le 24 septembre
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 24 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 174 au point kilométrique 6,
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er . Sur le chemin repris 174 au point kilométrique 6,200 la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. 2026 La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 6,200 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art
  5. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  6. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets le 2 octobre 1986 de 7.00 à 19.00 heures. Luxembourg, le 24 septembre
  7. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 30 septembre 1986 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 1

de la loi du 21 février 1856 portant établissement d´une Caisse d´Epargne et l´article 54, alinéa 2, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1

. L´article 20 (a) sub 1, 2, 4 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: 1) Pour la carrière moyenne du rédacteur: onze inspecteurs de direction premiers en rang quinze inspecteurs de direction quatorze inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs. Les titulaires des emplois suivants des grade 9 à 12, auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique, peuvent dès la désignation de leurs emplois être nommés hors cadre et avancer de la même manière jusqu´au grade 13 par dépassement du cadre normal fixé ci-dessus pour la carrière du rédacteur: - l´emploi de préposé au service du personnel, section de l´administration du personnel; - l´emploi de préposé au service du personnel, section de la gestion du personnel; - l´emploi de préposé au service de l´informatique, section des études et de l´organisation; - l´emploi de préposé au service de l´informatique, section des opérations; - l´emploi de préposé au service de la publicité; - l´emploi de préposé au bureau de représentation à Singapour. 2027 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. 2) Pour la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif: trois premiers commis principaux trois commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires. 4) Pour la carrière inférieure de l´artisan: un artisan dirigeant ou premier artisan principal des artisans principaux des premiers artisans des artisans. 5) Pour la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique: un premier commis technique principal un commis technique principal des commis techniques des commis techniques adjoints des expéditionnaires techniques. Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire technique pourront être recrutés parmi les fonctionnaires de la carrière d´artisan. Art.

  1. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre du Trésor, Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères, Robert Goebbels Château de Berg, le 30 septembre
  2. Jean 2028 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juillet 1986 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 40.0033 40.0280 40.0301 40.0710 Pays ou territoires d´origine Malaysia Hong-Kong Chine Philippines B. Autres produits Numéro du tarif ex 20.06 B 44.15 Désignation des marchandises Ananas, autres Bols plaqués ou contreplaqués, etc. Pays ou territoires d´origine Tous pays ou territoires Corée du Sud II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour les vins de Xérès (Sherry) présentés en récipients contenant 2 litres ou moins (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et ex 22.05 C IV a 1 ) en provenance d´Espagne, est épuisé. _ En vertu des Règlements (CEE) nos 2648/86 et 2649/86 du 22 août 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 241 du 27 août), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 5605 030 00 Y Fils de fibres textiles synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail à 5605 470 00 T 5104 060 00 T Tissus de fibres textiles synthétiques, etc., d´une largeur de moins de 3 mètres 6203 510 00 S, Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres 6203 590 00 T. matères textiles, autres _ Pays d´origine Date du rétablissement Pakistan 30.8.1986 Malaysia 2029 En vertu du Règlement (CEE) n° 2640/86 du 21 août 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 239 du 26 août 1986), un droit entidumping provisoire est institué à partir du 27 août 1986 sur les importations de certains appareils photocopieurs relevant de la sous-position tarifaire ex 90.10 A I, originaires du Japon. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes belges. _ En vertu des Règlements (CEE) nos 1828/86 du 12 juin 1986, 1884/86 du 18 juin 1986, 2041/86 du 30 juin 1986, 2081/86 du 2 juillet 1986, 2097/86 et 2098/86 du 3 juillet 1986, 2136/86 du 8 juillet 1986, 2166/86 et 2167/86 du 9 juillet 1986, 2196 /86 du 11 juillet 1986, 2215 /86 et 2216 /86 du 15 juillet 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes n os L 158 du 13 juin 1986, L 163 du 19 juin 1986, L 173 du 1

juillet 1986, L. 179 du 3 juillet 1986, L. 180 du 4 juillet 1986, L. 187 du 9 juillet 1986, L. 189 du 11 juillet 1986, L. 190 du 12 juillet 1986 et L 193 du 16 juillet 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises Pays d´origine 2914 170 00 W Acide acétique Mexique Yougoslavie 7603 100 00 V Tôles planches, feuilles et bandes en aluminium, etc. à 7603 550 00 E Chine 3808 110 00 E Colophanes et acides résiniques, etc. à 3808 990 00 V 5904 110 00 D Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres Corée du Sud à textiles synthétiques 5904 210 00 N Colombie 3503 910 10 C, Gelatines et leurs dérivés 3503 910 90 J. 3907 450 00 J Vêtements et accessoires du vêtement en autres Hong-Kong matières plastiques artificielles Yougoslavie 8501 080 00 J Machines génératrices, moteurs, etc. à 8501 580 00 Y Brésil 2914 310 00 T Acétate d´éthyle 2922 540 00 N Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés des Corée du Sud toluidines 7005 100 00 K Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », etc. Yougoslavie à 7005 690 00 S Chine 2938 600 00 V Autres vitamines 3903 080 00 J Cellulose régénérée autre qu´à l´état spongieux ou Brésil cellulaire à 3903 150 00 U _ Date du rétablissement 16.6.1986 22.6.1986 4.7.1986 6.7.1986 7.7.1986 14.7.1986 12.7.1986 14.7.1986 15.7.1986 19.7.1986 2030 En vertu des Règlements (CEE) nos 1904/86 du 19 juin 1986 et 2048/86 du 30 juin 1986 de la Commission des Communautés européennes (journaux officiels des Communautés européennes nos L 164 du 20 juin 1986 et L 173 du 1er juillet 1986), le droit préférentiel à l´importation de citrons frais (sous-position tarifaire ex 08.02 C) originaires d´Israël est suspendu du 23 juin 1986 au 30 juin 1986. _ En vertu des Règlements (CEE) nos 2138/86 du 8 juillet 1986 et 2254/86 du 17 juillet 1986 de la Commission des Communautés européennes (journaux officiels des Communautés européennes nos L 187 du 10 juillet 1986 et L 196 du 18 juillet 1986), le droit préférentiel applicable à l´importation de tomates (sous-position tarifaire 07.01 M) originaires de Turquie est suspendu du 10 juillet 1986 au 17 juillet 1986. _ Le règlement 1er 273/83 du 1

février 1983 (journal officiel des Communautés européennes n° L 32 du 3 février 1983) instaurait un droit antidumping définitif à l´importation de carbonate de sodium léger relevant de la sous-position tarifaire ex 28.42 A II, originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d´Union Soviétique. _ En vertu du règlement (CEE) n° 1946/86 du 24 juin 1986 du Conseil des Communautés européennes, n° L 169 du 26 juin 1986), un droit antidumping définitif est institué à partir du 26 juin 1986 sur les importations de carbonate de sodium léger, avec ou sans adjonction de sable relevant des sous-positions tarifaires ex 28.42 A II et ex 38.19 X, originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d´Union Soviétique. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2495/86 du 1er août 1936 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel n° L 217 du 5 août 1986), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 6 août 1986 sur les importations de permanganate de potassium relevant de la sous-position tarifaire ex 28.47 C, originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de Chine. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2516/86 du 4 août 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel n° L 221 du 7 août 1986), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 8 août 1986 sur les importations de paliers à roulements relevant de la sous-position tarifaire ex 84.63 B I, originaires du Japon. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2610/86 du Conseil des Communautés européennes du 19 août 1986 (journal officiel n° L 235 du 21 août 1986), les mesures de rétorsion appliquées à l´importation de citrons (sous-position tarifaire 08.02 C), et de noix (communes) en coques (sous-position tarifaire 08.05 B I) originaires des Etats-Unis d´Amérique, sont abrogées à partir du 21 août 1986. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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