2031 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 78 3 octobre 1986 Sommaire Règlement ministériel du 22 août 1986 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2032 2032 Règlement ministériel du 22 août 1986 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques; Vu la sixième directive 85/391/CEE de la Commission du 16 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la septième directive 86/179/CEE de la Commission du 28 février 1986 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV et V de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la huitième directive 86/199/CEE de la Commission du 26 mars 1986 portant adaptation au progrès technique des annexes II, IV et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1 . Les annexes II à V du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées et complétées comme suit: 1. A l´annexe II, _ les mots « annexe IV (première partie) » figurant sous la substance « Esters de l´acide p-aminobenzoique (référence CEE: 167) » sont remplacés par les mots «Annexe VI (deuxième partie) »; _ la substance « Monobenzone » (référence CEE 178) est remplacée par: « 4 -Benzyloxyphénol, 4-methoxyphénol et 4-éthoxyphénol
(178)» _ le texte sous « mercure et ses composés » (réf. CEE: 221) est remplacé par: « Mercure et ses composés, sauf exception reprise dans l´annexe V première partie »; _ le texte sous « sélénium et ses composés » (réf. CEE: 297) est remplacé par: « Sélénium et ses composés à l´exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l´annexe III, première partie, numéro 50 »; _ le texte sous « zirconium et ses combinaisons » (référence CEE: annexe V) est remplacé par: « Zirconium et ses combinalsons à l´exception des complexes repris sous le numéro d´ordre 51 à l´annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence
(3)à l´annexe III (deuxième partie) et à l´annexe IV (deuxième partie) ». _ sous « Strontium et ses composés » (référence CEE: annexe V) la référence
(5)est remplacée par la référence
(3); _ sous la substance « chloroforme », la référence CEE « annexe V » est remplacée par le numéro « 366 »; _ les substances suivantes sont ajoutées: « 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo -p -dioxîne, sauf comme impureté de l´hexachlorophène dans les conditions prévues à l´annexe V-1ère partie, sous le numéro 6, (référence CEE: 367) » « 6-Acétoxy -2,4 -dimethyl -1 3-dioxane (Diméthoxane) (référence CEE: 368) » « Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique, référence CEE: 369) ». 2. L´annexe III, 1ère partie, est modifiée et complétée comme suit: er 2033 a b 44 Dihydroxyméthyl1,3-thione-2imidazolidine c d e f
- a)Préparations pour
- a)jusqu´à 2% les soins capillaires
- a)Interdit dans les Contient de la diaérosols (sprays) hydroxyméthyl-1,3chione-2-imldazolidine
- b)Préparations pour
- b)jusqu´à 2% soins des ongles
- b)le pH du produit prêt à l´emploidoit être inférieur à 4 50 Disulfure de sélénlum Shampooings antipelliculaires 51 Hydroxychlorures d´aluminium et de zirconium hydratés Antiperspirants AlxZr(OH) y Clz et leur complexe avec la glycine _ Contient du disulfure de sélénium _ Eviter le contact avec les yeux et la peau endommagée 1% 1. Le rapport entre les Ne pas appliquer sur 20% d´hydroxychlorure d´aluminium nombres d´atomes la peau irritée ou end´aluminium et de dommagée et de zirconium zirconiumdoit être anhydre compris entre 2 et 10 5,4% exprimé en zirconium 2. Le rapport entre les nombres d´atomes (Al+Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1. 3. Interdit dans les générateurs d´aérosols (sprays). 52 Hydroxy-8-QuinoAgent stabilisant de 0,3% calculé comme léine et son sulfate l´eau oxygénée dans base les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées 3. L´annexe III-2ème partie, l´annexe IV _ première, 2ème et 3ème parties, et l´annexe V _ 1ère partie et 2ème partie, sont remplacées par les annexes 1, 2, 3 et 4 du présent règlement 4. A l´annexe IV, première partie, la rubrique n° 7 est supprimée. 5. En attendant l´entrée en vigueur de l´annexe 4 du présent règlement, l´annexe V est modifiée suit A l´annexe V: _ le préambule est complété par le numéro 5 suivant: comme 2034 « 5. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l´étiquetage la mention « contient du formaldéhyde » dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05% ». _ l´avertissement « contient du formaldéhyde » figurant à la colonne
- e)est supprimé pour la substance numéro 5 de la première partie et les substances numéros 39,44,50 de la deuxième partie, _ les concentrations maximales autorisées figurant à la colonne
- c)pour les substances numéros 39,44,50 de la deuxième partie sont remplacées respectivement par 1%, 0,15% et 0,6%, _ la note en bas de page
(2)de la première partie et la note en base de page
(1)de la deuxième partie sont supprimées. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs après sa publication. Toutefois les dispositions visées à l´article 1 er sous 1, dernier tiret, et aux annexes 1,2,3, et 4 du présent règlement n´entrent en vigueur qu´à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne la fabrication et l´importation des produits cosmétiques et le 31 décembre 1989 en ce qui concerne leur vente ou cession au consommateur final. Art.
- Le présent règlement et ses annexes seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 22 août
- Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE 1 ANNEXE III DEUXIÈME PARTIE Liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques
(1)Champ d´application Colonne 1 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques. Colonne 2 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l´exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux. Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses. Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n´entrer qu´en bref contact avec la peau.
(1)Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit à l´annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d´application du présent règlement
(2)Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l´annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive. 2035 N° de la couleur Champ d´application index ou dénomination Coloration 10006 10020 10316
(3)11680 11710 11725 11920 12010 12075
(3)12085
(3)12120 12150 12370 12420 12480 12490 12700 13015 13065 14270 14700 14720 14815 15510
(3)15525 15580 15585
(3)15620 15630
(3)15800 15850
(3)15865
(3)15880 15980 15985
(3)16035 16185 16230 16255
(3)16290 17200 18050 18130 verte verte jaune jaune jaune orange orange rouge orange rouge rouge rouge rouge rouge brune rouge jaune jaune jaune orange rouge rouge rouge orange rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge orange jaune rouge rouge orange rouge rouge rouge rouge rouge 18690 18736 jaune rouge 18820 jaune 1 2 3 4 Autres limitations et exigences
(2)x x x x x x x x x x 3% maximum dans le prodult fini x x x x x x x x x x x x x Voir annexe IV deuxième partie E 105 Voir annexe IV deuxième partie E 103 E 122 E 125 x x x x x x 3% maximum dans le produit fini Voir annexe IV deuxième partie x x x x x x x x E 111 E 110 E 123 x E 124 E 126 x x x x x x x x 2036 N° de la couleur index ou Champ d´application Coloration dénomination 1 18965 19140
(3)20040 jaune jaune jaune 20170 20470 21100 orange noire jaune 21108 21230 24790 27290
(3)27755 28440 40215 40800 40820 40825 40850 42045 42051
(3)jaune jaune rouge rouge noire noire orange orange orange orange orange bleue 42053 42080 42090 42100 42170 42510 42520 42640 42735 2 3 4 x x Autres limitations et exigences
(2)E 102 x Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´-diméthylbenzinidine dans le colorant x x Voir annexe IV deuxième partie Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´-dichlorobenzidine dans le colorant idem x x x x x x x E 152 E 151 x x x x x x bleue verte bleue bleue verte verte violette violette x x violette x E 160 e E 160 f E 161 g Voir annexe IV deuxième partie E 131 x x x x Voir annexe IV deuxième partie x 44045 44090 45100 45170
(3)bleue bleue verte rouge rouge 45170:1 45190 violette 45220 45350 45370
(3)rouge jaune orange x x 45380
(3)rouge x x 5 ppm maximum dans le produit fini x Voir annexe IV deuxième partie E 142 x x x x x x x Voir annexe IV deuxième partie 6% maximum dans le produit fini Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 2% en monobromofluorescéine idem 2037 N° de la couleur Champ d´application index ou dénomination Coloration 45396 orange 45405 rouge 45410
(3)45425 rouge rouge x x 45430
(3)47000 47005 50325 50420 51319 58000 59040 60724 60725 60730 61565 61570 61585 62045 69800 69825 71105 73000 rouge jaune jaune violette noire violette rouge verte violette violette violette verte verte bleue bleue bleue bleue orange bleue bleue rouge violette violette rouge bleue bleue bleue verte x 73015 73360 73385 73900 73915 74100 74160 74180 74260 75100 75120 75125 75130 75135 75170 75300 1 jaune orange jaune orange jaune blanche jaune 2 3 4 x Autres limitations et exigences
(2)Lorsqu´il est employé pour les lèvres le colorant est admis uniquement sous forme d´acide libre à la concentration maximate de 1% Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 2% en monobromofluorescéine idem Teneur maximale de 1% en fluorescéine et de 3% en monoiodofluorescéine E 127 Idem Voir annexe IV deuxième partie E 104 x x x x x x x x x x x x x x x x x E 130 x x x x x E 132 x x x Voir annexe IV deuxième partie x Voir annexe IV deuxième partie x x x x x x x x x E 160 b E 160 d E 160 a E 161 d E 100 2038 N° de la couleur Champ d´application index ou dénomination Coloration 75470 75810 rouge 77000 77002 77004 77007 77015 77120 77163 77220 77231 77266 77267 77268:1 77346 77400 77480 77489 77491 77492 77499 77510 77713 77742 77745 77820 77891 77947 Lactoflavine Caramel Capsantéine, capsorubine Rouge de betterave, bétanine Anthocyanes Stéarates d´aluminium, de zinc, de magnésium et de calcium Bleu de bromothymol Vert de bromocrésol 1 verte blanche blanche blanche bleue rouge blanche blanche blanche blanche noire noire noire verte brune brune orange rouge jaune noire bleue blanche violette rouge blanche blanche blanche jaune brune orange 2 3 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Antres limitations et exigences
(2)E 120 E 140 et E 141 E 173 E 170 E 153 E 175 E 172 E 172 E 172 E 172 Exempt d´ion cyanure E 174 E 171 E 101 x x E 150 E 160 c rouge x E 162 rouge blanche x E 163 bleue verte x x x
(3)Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d´insolubilité qui sera déterminé par règlement ministériel suite à une directive CEE. Restrictions Numéro d´ordre Substances Champ d´application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences a b c d e 1 Alcool méthylique Dénaturant pour les al- 5% calculée en % des cools éthylique et iso- alcools éthylique et isopropylique propylique 2 1,1,1,-Trichloroéthane (méthylchloroforme) Propulseur d´aérosol 3 3,4´,5 Tribromosalicyla- Savon déodorant nilide [Tribromsalan (*)] 4 Dithio _ 2,2´ _ bispyriUniquement dans les 1% dine-dioxyde 1,1´ (Pro- préparations pour traiteduit d´addition avec le ments capillaires destisulfate de magnésium nées à être rincées trihydraté ) _ (Pyrithione disulfure + sulfate de magnésium) 5 Phénoxypropanol _ Uniquement pour les 2,0% produits rincés _ Interdit dans les produits d´hygiène buccale Admis jusqu´au f g 31.12.1987 35% En cas de mélange avec le chlorure de méthylène, la concentration maximale reste fixée à 55% 1% Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent 31.12.1987 Critère de pureté: Contient du tribromo3,4´,5 Tribromosalicyla- salicylanilide nilide: 98,5% minimum Autres bromosalicylanilides: 1,5% maximum 4´,5 Dibromosalicylanilides: 0,1% maximum Bromure inorganique: 0,1% maximum expr. comme NaBr 31.12.1987 Comme agent conservateur: voir annexe VI _ 2e partie _ no -13 31.12.1986 Comme agent conservateur: voir annexe VI _ 2e partie _ no 14 31.12.1986 2040 ANNEXE 3 ANNEXE IV DEUXIÈME PARTIE Liste des colorants provisoirement admis que peuvent contenir les produits cosmétiques
(1)Champ d´application Colonne 1 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques. Colonne 2 = Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l´exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux. Colonne 3 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses. Colonne 4 = Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n´entrer qu´en bref contact avec la peau. N° de la couleur index ou Champ d´application Coloration dénomination 1 12700 13065 15800 jaune jaune rouge 19120 20470 jaune 21110 noire orange 21115 orange 26100 42045 42170 42535 44025 44045 45190 47000 61554 rouge bleue verte violette verte bleue violette jaune bleue 73312 73900 73905 74180 75660 77288 77289 Acid red 195 rouge violette rouge bleue jaune verte verte rouge 2 3 4 x x x Autres limitations Admis et exigences
(2)jusqu´au Voir annexe III deuxième partie Voir annexe III deuxième partie Voir annexe III deuxième partie 31.12.1987 31.12.1987 31.12.1988 x x x x 31.12.1988 Voir annexe III deuxième partie Teneur maximale de 5 ppm en 3,3´-dichlorobenzidine dans le colorant Teneur maximale de de 5 ppm en 3,3´-dichlorobenzidine dans le colorant x x x x Voir annexe III deuxième partie Voir annexe III deuxième partie x x x Voir annexe III deuxième partie Voir annexe III deuxième partie Voir annexe III deuxième partie Uniquement dans les préparations capillaires à la concentration maximale de 50 ppm x x x x Voir annexe III deuxième partie x x Voir annexe III deuxième partie x x x 31.12.1988 31.12.1988 31.12.1988 31.12.1988 31.12.1987 31.12.1987 31.12.1987 31.12.1988 31.12.1988 31.12.1987 31.12.1987 31.12.1987 31.12.1988 31.12.1988 31.12.1988 Exempt d´ion chromate Exempt d´ion chromate x 31.12.1988 31.12.1987 31.12.1986 31.12.1986 31.12.1987 2041
(1)Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l´emploi n´est pas interdit à l´annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d´application du présent règlement.
(2)Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l´annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive. ANNEXE 4 ANNEXE V Liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques Préambule
- On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.
- A d´autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d´autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings.
- D´autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.
- Dans la présente liste, on entend par: _ sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate acétate _ esters: les esters de méthyle, d´éthyle, de propyle, d´iso-propyle, de butyle, d´isobutyle, de phényle.
- Tous les produits finis contenant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l´étiquetage la mention « contient du formaldéhyde » dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05%. PREMIÈRE PARTIE Liste des agents conservateurs admis 2042 Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences a b c d 1 Acide benzoïque, ses sels 0,5% (acide) et ses esters (*) 2 Acide proprionique et ses 2% (acide) sels (*) 3 Acide saticylique et ses 0,5% (acide) sels (*) 4 Acide sorbique sels (*) 5 Formaldéhyde et para- 0,2% (sauf pour soins Interdit dans les aérobuccaux) sols (sprays) formaldéhyde 0,1% (pour soins buccaux) concentrations exprimées en formaldéhyde libre 6 2,2´-Dihydroxy3,3´,5,5´,6,6´hexachlorodiphénylméthane _ (hexachlorophène) Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage e A ne pas utiliser dans les Ne pas employer pour préparations destinées les enfants en dessous de aux enfants en dessous 3 ans
(1)de 3 ans à l´exception des shampooings et ses 0,6% (acide) 0,1% _ Interdit dans les pro- Ne pas employer pour dults destinés aux les soins d´enfants en soins pour enfants dessous de 3 ans. en dessous de 3 ans Contient de l´hexaet les produits desti- chlorophène nés à l´hygiène intime _ Critère de pureté: exempt de 2,3,7,8tétrachlorodibenzop-dioxine 7 O-phénylphénol et ses 0,2% exprimé en phénol sels (*) 8 Sels de zinc du pyridine-1-oxy-2-thiol (*) (pyrithione de zinc) 9 bisulfites 0,2% exprimé en SO 2 Sulfites et inorganiques (*) libre 10 lodate sodique 0,5% 0,1% Autorisés dans les produits rincés, interdits dans les produits pour les soins buccaux Uniquement pour les produits rincés 2043 Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences a b c d 11 1,1,1-Trichloro-2-mé0,5% thylpropanol-2 (Chlorobutanol) 12 Acide p-hydroxyben0,4% (acide) pour un ester zoïque, ses sels et esters (*) 0,8% (acide) pour les mélanges d´esters 13 Acide déhydroacétique et 0,6% (acide) ses sels 14 Acide formique (*) 15 1,6-Di (4-amidino-20,1% bromophénoxy)-nhexane(Dibromonexamidine) et ses sels (y compris Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage e Interdit dans les aérosols Contient du chlorobutanol (Sprays) Interdit dans les aérosols (sprays) 0,5% (acide) l´isethionate) 16 Thiosalicylate d´éthylmer- 0,007% (en Hg) Uniquement pour les pro- Conrient du thiosalicylate cure sodique (Thiomersal) En cas de méange avec duits de maquillage et de d´éthylmercure sodique d´autres composés mercu- démaquillage des yeux riels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007% 17 Phénylmercure et ses sels idem (y compris le borate) idem 18 Acide undécylénique et 0,2% (acide) VoirannexeVI _ 2epartie, ses sels (*) no 8 hydropyrimidine (*) _ Uniquement pour les produits rincés VoirannexeVI _ 2epartie, (Hexétidine) no 18 20 Bromo-5 -nitro -5 dioxane 0,1% 1,3 Uniquement pour les produits rincés Eviter la formation de nitrosamines. Voirannexe VI _ 2e partie, no 7 21 Bromo-2 nitro-2 pro- 0,1% Eviter la formation de 19 Amino-5- bis (échyl-2heuyl-1,3 méthyl-5-per- 0,1% panediol 1,3 (Bronopol) (*) 22 Alcool dichloro-2,4-ben- 0,15% zylique (*) nitrosamines Contient des composés phénylmercuriques 2044 Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences a b c d 23 Trichloro-3,4,4´ carbani- 0,2% lide (*) (Triclocarban) Critères de pureté: 3-3´-4-4´-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm 3-3´-4-4´-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm 24 Parachloro-métacrésol (*) 0,2% Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses 25 Trichloro-2,4,4´hydroxy- 0,3% 2´ diphényl-éther (*) (Triclosan) 26 Parachlorométaxylénol (*) 0,5% 27 Imidazolidinyl urée (*) 28 Polyhexaméthylène 0,3 % biguanide (chlorhydrate 0,6% de) (*) 29 Phénoxy-2-éthanol (*) 30 Hexaméthylène tétramine 0,15% (*) (Méthénamine) 31 Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1azonla adamantane 32 1-lmidazolyl -1- (4-chloro- 0,5% phénoxy) 3,3-diméthylbutane-2-one (*) 33 Diméthylol, diméthylhy- 0,6% dantoïne (*) 34 Alcool benzylique (*) 35 1-Hydroxy-4-méthyl-6 1,0% (2,4,4,-triméthylpentyl) 0,5% 2-piridon et son sel de monoéthanol aminé (*) 36 37 1,0% 0,2% 1,0% Pour les produits rincés Pour les autres produits 1,2 -Dibrono -2,4 -dicyano -0,1% Ne pas employer dans les butane produits de protection solaire Dibromo 3,3´-dlchloro 5,5´-dihydroxy-2,2´ diphényl méthane (*) 0,1% Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage e 2045 Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences a b c d 38 Isopropyl-métacrésol 39 Cloro-S-méthyl -2 -iso0,003 (% d´un mélange thiazoline-4-one-3 + dans un rapport 3:1 de méthyl -2 -isotniazoline- cnloro -S -méchyl-2 -isothi4-one-3 + du chlorure de azoline-4-one-3 et mémagnésium et du nitrate thyl-2 -[sotniazoline-4one-3) de magnésium Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage e 0,1%
(1)Uniquement pour les produits qui pourraient, éventuellement qui restent en contact prolongé avec la peau. être utilisés pour les soins d´enfants en dessous de trois ans et 2046 DEUXIÈME PARTIE Liste des agents conservateurs provisoirement admis Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences a b c d 1 Acide borique (*)
- a)0,5%
- a)Produits pour
- b)3,0% buccaux soins Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Admis jusqu´au e f 31.12.1988
- b)autres produits 2 Éther p-chlorophenylglycérique (*) (chlorphenesin) 0,5% 31.12.1987 3 1,3-Dl (4-amidino-2-bro- 0,1% mophénoxy)-n-propane 31.12.1988 (Dibromopropamidine) et ses sels (y compris l´isethlonate) 4 Alkyl (C12-C22) triméthyl 0,1% ammonium, bromure de, chlorure de (*) 5 2- [2-(3 -heptyl-4 -méthyl2-thlazolyn -2 -ylidene )méthyne]-3-heptyl-4méthyl-thiazolinium (lodure
- de)6 7 0,002% 31.12.1988 Crèmes, lotions de toilette, shampooings 31.12.1988 4,4-Diméthyl-1,3-oxazoli- 0,1% dine Uniquement pour les produits rincés - Le pH produit fini ne doit pas être inférieur à 6 31.12.1989 Bromo-5 -nitro-5 -dioxane 0,1% 1,3 Uniquement pour les produits non rincés Éviter la formation de nitrosamines-Voirannexe 31.12.1987 Voir annexe VI-1re partie, n° 18 31.12.1987 VI-1er partie, n° 20 8 Acide 9 Benzyl-2-chloro-4 phénol 0,2% 31.12.1987 10 N-méthylol chloracétamide 0,3% exprimé en Pour les produits rincés chloro-acétamide 31.12.1987 undécylénique: 0,2% (acide) esters, amide mono et di-éthanolamides et sulfosuccinates (*) 2047 Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences a b c d 11 Camphosulfonate de bis 0,2% Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Admis jusqu´au e f 31.12.1986 (N-oxo -pyridyl-2-thio)aluminium - (Pyrithione aluminium camsilate) 12 N-(Trichlorométhylthio) 0,06% cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan) Interdit dans les produits 13 0,2% Dithio-2,2´-bispyridinedloxyde 1,1´ (Produit d´addition avec le sulfate de magnésium trihydraté) - (Pyrithione disulfure + Sulfate de magnésium) Uniquement pour les produits rincés 31.12.1986 14 Phénoxypropanol 1,0% Uniquement pour les produits rincés 31.12.1986 15 Diisobutyl-phénoxy- 0,1% Interdit dans les produits 31.12.1986 destinés à entrer en contact avec les muqueuses éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonlum, chlorure de (*) 16 31.12.1986 destinés à entrer en contact avec les muqueuses Alkyl(C8-C18)diméthyl- 0,25% chlorure benzyl ammonium 31.12.1986 de, bromure de, saccharinate de (*) 17 N-Hydroxyméthyl)-N0,5% (dihydroxyméthyl-1,3dioxo-2,5 -imldazolidinyl4)-N´-(hydroxyméthyl) urée 18 Amino-5-bis (éthyl-2- 0,1% hexyl)-1,3 méthyl-5-perhydropyrimidine (*) (Hexétidine) 19 Acide p-hydroxyben- 0,1% (acide) zoïque ester benzylique 31.12.1988 20 1,6-Dl (4-amidinophenoxy) 0,1% -n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l´isethionate et le p-hydroxybenzoate) (*) 31.12.1988 21 Benzylformal 31.12.1987 0,2% 31.12.1987 Voir annexe VI, 1 re partie, n° 19. 31.12.1987 2048 Numéro d´ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences a b c d 22 Chloracétamide 0,3% 23 Acétate de dodécylguani- 0,5% dîne (*) 0,1% 24 Bis- (p-chlorophényldigua- 0,3% nide)-1,6-hexane (*): Conditions d´emploi et d´avertissements à reprendre obligatoirement sur l´étiquetage Admis jusqu´au e f Contient de la chloracétamide Pour les produits rincés Pour les autres produits 31.12.1987 31.12.1986 31.12.1987 acétate, gluconate et chlorhydrate (chlorhexidine) 25 tri(6-nydroxyéthyl )-hexa- 0,2% hydrotriazine Uniquement pour les pro- Contlent du Tri (6-hyduits rincés droxyéthyl ) -hexahydrotriazine Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 31.12.1988