657 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 8 5 février 1986 S o m m a ire Règlement ministériel du 10 janvier 1986 portant extension de l´application du règlement ministériel du 20 août 1985 fixant le programme des cours de formation spéciale pour le personnel des organismes de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 658 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Règlement ministériel du 13 janvier 1986 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et de la carrière moyenne du rédacteur du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Règlement ministériel du 16 janvier 1986 sur la commission pour le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Règlement ministériel du 17 janvier 1986 prorogeant le règlement ministériel du 1er février 1985 déclarant temporairement éligibles, pour l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Règlement ministériel du 20 janvier 1986 fixant, pour 1986, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662 Règlement ministériel du 22 janvier 1986 portant modification de l´Annexe IV du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Règlement ministériel du 23 janvier 1986 portant publication de l´arrêté royal belge du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l´exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles . . . . . . 663 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985/86, les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du . Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 Règlement grand -ducal du 31 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Loi du 31 janvier 1986 autorisant le Gouvernement à accorder une garantie de l´Etat dans l´intérêt du financement du système de satellites « G.D.L » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant approbation de la modification de l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 portant exécution de l´article 53, 1° du code des assurances sociales - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués - Rectificatif . . . . . 672 Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur . les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat - Rectificatif . . . . . . . 672 658 Règlement ministériel du 10 janvier 1986 portant extension de l´application du règlement ministériel du 20 août 1985 fixant le programme des cours de formation spéciale pour le personnel des organismes de sécurité sociale. Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, notamment en son article 6; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations; Vu le règlement ministériel du 20 août 1985 fixant le programme des cours de formation spéciale pour le personnel des organismes de sécurité sociale; Arrête: er Art 1 . Le programme de l´organisation des cours de formation spéciale fixé par règlement ministériel du 20 août 1985 pour le personnel des organismes de sécurité sociale s´applique également au personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale. Art
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 23,2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit: « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat cent quarante-sept francs soldat de 1re classe cent soixante et un francs cent quatre-vingt-cinq francs caporal caporal-chef deux cent quinze francs La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de huit francs par jour. 659 Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de quinze francs par jour. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-sept francs par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et sept cent soixante-deux francs. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » Art
- Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 11 janvier
- Jean Règlement ministériel du 13 janvier 1986 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et de la carrière moyenne du rédacteur du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu la loi du 14 juin 1969 portant création d´un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 portant fixation des attributions et de l´organisation du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations et notamment son article 3; Arrête: Art 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires en vue de l´examen de fin de stage au Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat pour la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif porte sur les matières suivantes: 1) Le Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat, son organisation, ses attributions. 2) La comptabilité de l´Etat, le budget de l´Etat. 3) Notions élémentaires de l´informatique et de la bureautique du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat. 4) Notions élémentaires de la comptabilité commerciale. 5) Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres de la division du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat à laquelle est rattaché le stagiaire. 660 Art
- Le programme de la formation spéciale des stagiaires en vue de l´examen de fin de stage au Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat pour la carrière moyenne du rédacteur porte sur les matières suivantes: 1) Le Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat, son organisation, ses attributions. 2) La comptabilité de l´Etat, le budget de l´Etat, les marchés publics. 3) Notions de l´informatique et de la bureautique du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat. 4) Calculations techniques en matière d´imprimerie. 5) Elaboration de cahiers spéciaux de charges pour travaux d´imprimerie et de reliure. Art.
- Les examens de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se font par écrit et portent sur les matières prévues ci-dessus pour la formation spéciale. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer - Règlement ministériel du 16 janvier 1986 sur la commission pour le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 18; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture; Arrête: Art. 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants composant la commission prévue à l´article 18 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants sur proposition de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture. Le président de la commission est désigné par le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture. Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d´économie rurale. Art.
- La commission prévue à l´article 1 er ci-dessus comprend en outre, des experts à désigner par le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture. Ces experts participent aux travaux de la commission chaque fois que cette dernière est appelée à donner son avis sur l´attribution de quantités de référence individuelles supplémentaires en application de l´article 10 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1985 précité. Art.
- La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie le rend nécessaire. La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l´objet d´un avis séparé. Les experts visés à l´article 2 ci-dessus ne prennent pas part au vote. 661 Art
- Les membres de la commission ainsi que les experts désignés touchent un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les membres et experts non fonctionnaires n´habitant pas le territoire de la Commune de Luxembourg bénéficient de frais de route conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires de l´Etat. Les jetons de présence et les frais de route sont pris en charge par le budget du Ministère de l´agriculture et de la viticulture. Art
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier
- Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen - Règlement ministériel du 17 janvier 1986 prorogeant le règlement ministériel du 1 er février 1985 déclarant temporairement éligibles, pour l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement. Le Ministre du Travail, Le Ministre de l´Economie, Le Ministre des Finances, Vu l´article 4, paragraphe
(1)de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi; Vu le règlement ministériel du 1 er février 1985 déclarant temporairement éligibles pour l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement; Après avoir consulté le comité de conjoncture en date du 19 décembre 1985; Arrêtent: Art 1er. Le règlement ministériel du 1erfévrier 1985 déclarant temporairement éligibles, pour l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement est prorogé pour l´année 1986. Toutefois, la liste prévue à l´article 1er dudit règlement est modifiée comme suit: Code NACE 502.5 paveurs; 245.3 tailleurs de pierres; 501.6 entrepreneurs d´échafaudages; 223.4 ferrailleurs pour béton armé; charpentiers; 501.7 503.2 ferblantiers; 501.2 couvreurs; goudronneurs de toitures; 501.4 calorifugeurs; 501.4 serruriers d´art; 319.1 serruriers de bâtiment; 501.7 503.5 électro -installateurs; 503.3 installateurs sanitaires et de chauffage, installateurs de chauffages; 662 503.2 503.3 504.3 467.1 504.3 504.3 501.5 504.2 504.5 245.4 504.5 504.4 504.4 504.5 503.5 502.6 501.3 324.1 503.6 348.0 503.5 463.2 503.4 installateurs sanitaires; nettoyeurs de chaudières et bruleurs; fabricants de volets; fabrication de mobiliers domestiques; menuiserie du bâtiment; parqueteurs; façadiers; plafonneurs; carreleurs; marbrerie décorative et funéraire; revêtement de sols et de murs; vitriers; peintres; poseurs de revêtements pour planchers; électriciens en courant faible; puisatiers-fontainiers; constructions de cheminées industrielles; constructions de fours; constructions d´antennes; frigoristes; fabricants et installateurs d´enseignes lumineuses; fabrication ou fabrication et pose associée d´ouvrages de menuiserie industrielle de bâtiment et travaux d´aménagement en bois; isolation thermique, phonique et antivibratile. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 1986. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer - Règlement ministériel du 20 janvier 1986 fixant, pour 1986, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrête: Art 1er. Le salaire annuel, pour 1986, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent quatre-vingt-huit mille deux cents ( 1 88.200,_) francs. 663 Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 janvier 1986. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen - Règlement ministériel du 22 janvier 1986 portant modification de l´Annexe IV du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique telle qu´elle a été modifiée; Arrête: Art. 1er . La liste des laboratoires nationaux de la peste porcine est complétée comme suivant: Grèce: Ktiniatrikon Institouton Limodon Ke Parasitikon Nosimaton (Ergastirion lologhias) Neapoleos 9 Aghia Paraskevi Attikis; Espagne: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona; Portugal: Laboratorio Nacional de Investifação Veterinária _ Lisboa Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. - Luxembourg, le 22 janvier 1986. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement ministériel du 23 janvier 1986 portant publication de l´arrêté royal belge du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l´exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 32 à 35, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo -luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; 664 Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des llcences; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale en matière de transports; Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises; Vu le règlement ministériel du 19 avril 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 août 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministériel belge du 18 mars 1983 relatif à l´exportation des marchandises communautaires; Vu l´arrêté royal belge du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l´exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 26 septembre 1985 relatif à la mise en libre pratique et à l´exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. _ Arrêté royal belge du 26 septembre 1985 à la mise en libre pratique et à l´exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne des produits régis par la politique agricole commune et par les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, et notamment les articles 32 à 35; Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juillets 1968 et par la loi du 6 juillet 1978; Vu la loi générale sur les douanes et accises; Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune; Vu la directive 79/695/CEE du Conseil du 24 juillet 1979, relative à l´harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises, modifiée par les directives 81/465/CEE du 24 juin 1981 et 81/853/CEE du 19 octobre 1981; Vu la directive 82/57/CEE de la Commission du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d´application de la directive 79/695/CEE, modifiée par la directive 83/371/CEE du 14 juillet 1983; 665 Vu la directive 81/177/CEE du Conseil du 24 février 1981, relative à l´harmonisation des procédures d´exportation des marchandises communautaires; Vu la directive 82/347/CEE de la Commission du 23 avril 1982, fixant certaines dispositions d´application de la directive 81/177/CEE; Vu l´arrêté royal du 27 janvier 1938 instaurant un Office Central des contingents et Licences; Vu l´arrêté royal du 24 octobre 1962 réglementant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par l´arrêté royal du 29 juin 1976; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que les dispositions du présent arrêté complètent, sur le plan agricole, les dispositions douanières prévues par les arrêtés royaux du 23 août 1982 et du 18 mars 1983 modifiant la loi générale sur les douanes et accises qui trouvent également leur fondement dans les directives précitées, et qu´il convient de leur donner effet rétroactif au 1er juillet 1982 pour ce qui a trait à la mise en libre pratique, et au 1er janvier 1983 pour ce qui a trait à l´exportation des marchandises, afin d´assurer l´objectif d´harmonisation poursuivi par ces directives; Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour l´application du présent arrêté, on entend par: 1° droits: les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation des pays tiers à la Communauté économique européenne ou à l´exportation vers les pays tiers à la Communauté économique européenne, prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et pour lesquels l´Office central des Contingents et Licences est chargé d´assurer la perception; 2° prise en compte: l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à percevoir par l´Office central des Contingents et Licences. Art. 2. Sans préjudice des règles particulières applicables dans le cadre de réglementations communautaires générales ou spécifiques les droits à l´importation sont perçus d´après les taux ou montants en vigueur à la date d´acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée à l´article 70-2 de la loi générale sur les douanes et accises. Sans préjudice des règles particulières précitées, cette même date est à prendre en considération pour la détermination des autres éléments de taxation des marchandises et pour l´application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises. Art. 3. La date d´acceptation de la déclaration d´exportation visée à l´article 78-2, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises est celle à retenir pour:
- a)la détermination des taux ou des montants des droits à l´exportation dont sont éventuellement passibles les marchandises, ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul de ces droits;
- b)l´application des autres dispositions communautaires régissant l´exportation des marchandises. Art. 4. § 1er. La déclaration de mise en libre pratique ou d´exportation doit indiquer, si le déclarant agit pour compte d´autrui, les conditions juridiques de son intervention dès lors que cette indication est nécessaires 666 pour la détermination de la personne tenue à l´obligation de paiement visée à l´article 1er , 2°, de l´arrêté royal du 10 mai 1984 relatif à la perception des droits à l´importation et à l´exportation instaurés dans le cadre de la politique agricole commune. § 2. La déclaration d´exportation portant sur des marchandises dont l´exportation donne lieu à l´octroi d´une restitution ou d´autres montant à l´exportation doit indiquer le nom et l´adresse du destinataire des marchandises. Art. 5. En cas d´acceptation par la douane d´une déclaration de mise en libre pratique à laquelle ne sont pas joints certains documents à la production desquels est subordonnée l´application d´un droit à l´importation réduit ou nul, et pour autant qu´il y ait de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaraion peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai supplémentaire peut être accordé, sur demande du déclarant, à l´expiration du délai visé à l´article 9, § 1er, de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises pour la production de ces documents. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois. Art. 6. § 1er . Les dispositions des §§ 2 à 4 du présent article sont applicables dans le cas visé à l´article 70-10, § 4, de la loi générale sur les douanes et accises. § 2. Lorsque la production ultérieure d´une énonciation de la déclaration de mise en libre pratique ou d´un document manquant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits à l´importation applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, il est procédé à la prise en compte du montant de ces droits sans attendre la production de cette énonciation ou de ce document. § 3. Lorsque, au cours de la détermination de la valeur en douane des marchandises faisant l´objet de la déclaration, il apparaît nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, il est procédé sans attendre à la prise en compte du montant des droits à l´importation résultant de la valeur déclarée provisoirement. La constitution d´un cautionnement suffisant pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles est exigé. § 4. Lorsque, dans les cas autres que ceux visés au $2, la production ultérieure d´une énonciation de la déclaration de mise en libre pratique ou d´un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le montant des droits à l´importation applicable aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, les règles ci-après sont applicables:
- a)si la production ultérieure de l´énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l´application d´un droit à l´importation à taux réduit: _ il est procédé à la prise en compte du montant des droits à l´importation calculés selon ce taux réduit sans attendre la production de cette énonciation ou de ce document; _ la constitution d´un cautionnement couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l´application auxdites marchandises des droits à l´importation calculés selon le taux normal est exigée;
- b)si la production ultérieure de l´énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l´admission des marchandises au bénéfice d´une exonération totale de droit à l´importation, la constitution d´un cautionnement couvrant la perception éventuelle du montant des droits à l´importation calculés selon le taux normal est exigé. § 5. Si, à l´expiration du délai fixé à l´article 9, $ 1 er, de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises ou, le cas échéant, du délai supplémentaire fixé, à l´article 5 du présent arrêté, le déclarant n´a pas apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur des marchandises ou n´a pas fourni l´énonciation ou le document manquant, le montant du cautionnement constitué conformément aux dispositions des §§ 3 ou 4 est pris en compte au titre des droits à l´importation applicables aux marchandises considérées. Art. 7. § 1er. En cas de remplacement d´une déclaration de mise en libre pratique Incomplète par une nouvelle déclaration, en application de l´article 70-10, § 3, 1er alinéa, de la loi générale sur les douanes et accises, la date visée à l´article 2 est celle de l´acceptation de la déclaration Incomplète. 667 § 2. En cas de remplacement d´une déclaration de mise en libre pratique par une déclaration rectifiée, en application de l´article 70-12, § 3, 1er alinéa, de la loi générale sur les douanes et accises, la date visée à l´article 2 est celle de l´acceptation de la déclaration primitive. § 3. En cas de remplacement d´une déclaration d´exportation par une déclaration rectifiée, en application de l´article 78-8, § 3, 1er alinéa, de la loi générale sur les douanes et accises, la date visée à l´article 3 est celle de l´acceptation de la déclaration primitive. Art. 8. § 1er . Les résultats de la vérification de la déclaration de la mise en libre pratique ou d´exportation et des documents qui y sont joints, assortie ou non d´un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l´importation et à l´exportation et des restitutions et autres montants octroyés à l´exportation et pour l´application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique ou l´exportation des marchandises. Lorsqu´il n´est procédé ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l´examen des marchandises, ce calcul et cette application s´effectuent d´après les énonciations de la déclaration. § 2. Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les administrations compétentes, ni aux conséquences qui peuvent en résulter en application des dispositions en vigueur, notamment en ce qui concerne une modification du montant des droits à l´importation ou à l´exportation appliqués à ces marchandises, ou des restitutions ou autres montants à l´exportation qui ont été octroyés. Art. 9. § 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la vérification des énonciations de la déclaration de mise en libre pratique ou d´exportation ou des documents qui y sont joints soit pour l´examen des marchandises, la douane ne s´estime pas en mesure d´établir tous les éléments nécessaires pour la détermination du montant des droits à l´importation ou à l´exportation dont les marchandises sont passibles ou des restitutions et autres montants à l´exportation auxquels l´exportation des marchandises peut donner lieu, elle peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, autoriser l´importation ou l´exportation desdites marchandises. § 2. Lorsque les contrôles entrepris peuvent conduire à la détermination d´un montant de droits à l´importation ou à l´exportation, ou de restitutions ou autres montants à l´exportation auxquels l´exportation des marchandises peut donner lieu, diffèrent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration de mise en libre pratique ou d´exportation, les mesures nécessaires sont prises pour garantir la perception ou l´octroi exacts de ce montant. § 3. Lorsque, sur la base des contrôles effectués, la douane estime que le montant des droits à l´importation ou à l´exportation est différent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration de mise en libre pratique ou d´exportation, la mainlevée des marchandises ou l´autorisation de les exporter n´est donnée que si elle a l´assurance de la prise en compte des montants ainsi déterminés. Art. 10. § 1er. Le montant des droits à l´importation et à l´exportation est déterminé par l´Office central des Contingents et Licences et pris en compte par celui-ci aussitôt que possible après que le montant à percevoir a été déterminé. Ce montant est communiqué au déclarant ou à la personne qu´il représente. § 2. Lorsque, sur la base des contrôles effectués, un montant des droits à l´importation ou à l´exportation différent de celui qui résulte des énonciations de la déclaration est déterminé, la mainlevée des marchandises à importer ou l´octroi de l´autorisation d´exporter les marchandises entraîne la prise en compte du montant ainsi déterminé. § 3. En cas d´application de l´article 9, § 1er, la mainlevée des marchandises ou l´octroi de l´autorisation d´exporter entraîne la prise en compte des droits à l´importation ou à l´exportation déterminés d´après les énonciations de la déclaration de mise en libre pratique ou d´exportation. § 4. En cas d´application de l´article 15, § 1er , de l´arrêté ministériel du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises, la mainlevée des marchandises entraîne la prise en compte des droits à l´importation déterminés d´après les énonciations de la déclaration de mise en libre pratique. 668 § 5. En cas d´application de l´article 9, § 1 er, 1er alinéa, de l´arrêté ministériel du 18 mars 1983 relatif à l´exportation des marchandises communautaires, l´octroi de l´autorisation d´exporter entraîne la prise en compte des droits à l´exportation déterminés d´après les énonciations de la déclaration d´exportation. § 6. Les dispositions des paragraphes précédents s´appliquent sans préjudice des modifications susceptibles d´intervenir en application de l´article 8, § 2. Art. 11. Les quantités prélevées à titre d´échantillons ne sont pas déductibles de la quantité déclarée. Art. 12. L´abandon des marchandises au profit du Trésor public ou leur destruction sous le contrôle des services des douanes, en application des articles 70-20, § 1 er, et 70-21 de la loi générale sur les douanes et accises, dispense le déclarant du paiement des droits à l´importation. Le mise en libre pratiqua des déchets et débris résultant éventuellement de la destruction des marchandises s´effectue sur la base des éléments de taxation qui leut sont propres, tels qu´ils sont reconnus ou admis à la date de la destruction. Art. 13. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982 pour ce qui a trait à la mise en libre pratique, et le 1er janvier 1983 pour ce qui a trait à l´exportation des marchandises. Art. 14. Notre Ministre du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1985. BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Commerce extérieur, J. GOL Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, F. GROOTJANS Le Ministre des Affaires économiques, M. EYSKENS Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, P. DE KEERSMAEKER - Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive n° 82/475 de la Commission du 23 juin 1982 fixant les catégories d´ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 669 Art. 1er. L´article 15 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux est complété comme suit: « Pour les aliments composés pour animaux familiers, seules les catégories définies à l´annexe Il peuvent être indiquées sur l´emballage, sur le récipient ou sur l´étiquette ». Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 28 janvier 1986. Jean - Règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 arrêtant, pour la campagne laitière 1985/86, les modalités de répartition entre petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 1207/84 du Conseil du 27 avril 1984 portant dispositions pour soutenir les revenus des petits producteurs de lait pendant les campagnes laitières 1984/85 et 1985/86, modifié par le règlement (CEE) n° 3177/84 du Conseil du 13 novembre 1984; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour la campagne laitière 1985/86, le soutien du revenu des petits producteurs de lait institué par le règlement (CEE) n° 1207/84 est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1983, ont livré aux laiteries une quantité de lait ne dépassant pas 80.000 kg et qui, au cours du mois de juillet 1985, ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries. Art. 2. Par dérogation à l´article 1er ci-dessus, le soutien du revenu des petits producteurs de lait est également accordé aux producteurs qui ont commencé ou recommencé les livraisons de lait aux laiteries après le début de l´année civile 1983, et qui ont encore effectué des livraisons de lait aux laiteries au cours du mois de juillet 1985, pour autant que les livraisons effectuées dans les douze premiers mois à compter du début des livraisons n´excèdent pas 80.000 kg, et que ces producteurs disposent d´une quantité de référence individuelle leur accordée dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Au cas où les livraisons effectuées ne portent pas sur douze mois, il est procédé à une estimation de la livraison annuelle en mettant en compte pour chaque mois faisant défaut une livraison théorique correspondant à la moyenne mensuelle des livraisons effectuées. Art 3. Le montant du soutien est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,9910 Ecu par 100 kg de lait livré par les producteurs remplissant les conditions des articles 1er et 2 ci-dessus, le taux de conversion de l´Ecu en francs luxembourgeois étant celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés européennes. Toutefois, le montant du soutien accordé par petit producteur ne peut pas dépasser un montant maximum de 546,6 Ecus. 670 Art. 4. Le payement du soutien de revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux mains des bénéficiaires. Art 5. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 28 janvier 1986. Jean - Règlement grand-ducal du 31 janvier 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927; Vu l´article 2 de la loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Hambourg, le 27 juillet 1984; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 . L´article 16, 1), alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes est modifié comme suit: « Toutefois, en service intérieur les imprimés normalisés jusqu´à 50 g émanant soit d´associations sans but lucratif et ayant un rapport direct avec leurs activités, soit d´associations de fait ou d´organisations poursuivant des activités culturelles, sportives, politiques, syndicales, sociales et charitables sont soumis au tarif des journaux et écrits périodiques prévu à l´article 17 à condition de porter un numéro d´autorisation spécial attribué par l´administration, ainsi que dans l´adresse du destinataire, le numéro du code postal. S´il s´agit de dépôts importants l´administration peut également exiger que les envois soient triés et enliassés soit par bureau de poste-distributeur, soit d´une autre façon appropriée ». Art 2. L´article 16, 1) du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes est complété par un alinéa 3 qui a la teneur suivante: « Les expéditeurs d´imprimés qui remplissent les conditions relatives à l´octroi de la réducation tarifaire prévue à l´article 31 bénéficient en plus, pour leurs imprimés du service intérieur d´un poids supérieur à 100g, d´un tarif linéaire calculé sur la base des tarifs minima et maxima prévus ci-devant pour les différents échelons de poids et du poids réel des envois. Les fractions de franc sont dans tous les cas arrondies au franc supérieur». Art 3. L´article 17 est complété comme suit: « Les périodiques bénéficiant de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite conformément à la loi du 11 mars 1976 et au règlement grand-ducal pris en exécution de cette loi, sont soumis au tarif des périodiques du service intérieur lorsqu´ils sont expédiés à destination d´un pays-membre de la CEPT ». Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1986. er Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 31 janvier 1986. Jean - 671 Loi du 31 janvier 1986 autorisant le Gouvernement à accorder une garantie de l´Etat dans l´intérêt du financement du système de satellites «G.D.L.». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique:
(1)Le Gouvernement est autorisé à accorder à la Société Européenne des Satellites la garantie de l´Etat pour des prêts et crédits à contracter par la société en vue du financement de l´acquisition et du lancement de satellites de télécommunications à des fins de télévision, y compris les frais d´assurance.
(2)La garantie peut couvrir le principal et les intérêts des contrats de prêt, de crédit, de leasing ou d´assurance relatifs à la réalisation du projet GDL.
(3)La garantie peut être octroyée par tranches successives, parallèlement à l´augmentation des fonds propres de la SES, moyennant des contrats de garantie spécifiques à chaque opération à garantir.
(4)Le montant du principal de la garantie ne peut dépasser ni le niveau des fonds propres libérés de la SES, ni le plafond absolu de 3.500 millions de francs ou de son équivalent en devises au moment de la signature du ou des contrats de garantie.
(5)La durée de la garantie ne peut pas dépasser le 31 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 janvier
- Jean Doc. pari. n° 2972, sess. ord. 1985-
- - Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant approbation de la modification de l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 portant exécution de l´article 53, 1° du code des assurances sociales. _ RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 87 du 28 décembre 1985, à la page 1924, la dernière ligne du point 10) a) de l´annexe au susdit règlement grand-ducal est à libeller « précède* » (au lieu de « précède ».) - 672 Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués. RECTIFICATIF Au Mémorial A n° 88 du 30 décembre 1985, page 1929, il y a lieu de lire en regard du prix de vente au détail de 57, _ F: dans la colonne 2: 32,623 (au lieu de 32,624) et dans la colonne 4: 34,203 (au lieu de 34,204). - Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 janvier 1986 modifiant le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 4 du 25 janvier 1986, page 576, au tableau des frais de séjour à l´étranger, sous Grande-Bretagne il y a lieu de lire pour la catégorie C _ indemnité de jour/nuit: « 1.285/2.595 » (au lieu de: 2.285/2.595). - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg