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Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2065 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 80 10 octobre 1986 Sommaire Règlement ministériel du 10 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 316 entre les points kilométriques 8,350 et 8,900 . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1986 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1985/1986 . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1986 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de 1986-1987 . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 septembre 1986 portant modification du règlement grandducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction et de l´acquisition d´un logement social . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l´emploi des appareils, installations et fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et polychloroterphényles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 octobre 1986 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 11,50% de 1981, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. . Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative - Liste des autorités centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 - Adhésion du Royaume de Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), établi à New York, le 21 août 1975 - Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2066 2066 2073 2073 2073 2074 2075 2075 2076 2078 2078 2078 2079 2066 Règlement ministériel du 10 septembre 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 316 entre les points kilométriques 8,350 et 8,900. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 316 entre les points kilométriques 8,350 et 8,900, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a. Art. 2. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par lessignaux A,15 et C,14, portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art. 3. Une déviation par le CR 314 de Eschdorf à Lultzhausen est mise en place. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a. Art. 4. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 5. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 6. Le présent règlement produira ses effets du 15 septembre 1986 au 14 décembre 1986 inclusivement Les usagers de la route seront informés par voie de presse. Luxembourg, le 10 septembre 1986. Art. 1er. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement gr and-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la policesanitaire du bétail; Vu la directive du Conseil n° 85/511/CEE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2067 Arrêtons: Art. 1 . Le présent règlement définit les mesures de lutte à appliquer en cas d´apparition de fièvre aphteuse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, quel que soit le type de virus en cause. Art. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l´article 1 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont applicables en tant que de besoin. En outre, on entend par:

  1. a)animal des espèces sensibles: tout ruminant ou porcin, domestique ou sauvage, présent dans une exploitation;
  2. b)animal réceptif: tout animal des espèces sensibles qui n´est pas vacciné ou qui est vacciné mais chez lequel la couverture immunitaire est jugée non satisfaisante par le vétérinaire-inspecteur;
  3. c)animal infecté: tout animal des espèces sensibles sur lequel: _ des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatés ou _ la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d´un examen de laboratoire;
  4. d)animal suspect d´être infecté: tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu´on puisse valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;
  5. e)animal suspect d´être contaminé: tout animal des espèces sensibles pouvant, d´après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux. Art. 3. Tous les cheptels bovins sont vaccinés préventivement chaque année conformément aux dispositions de l´article 14. Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d´être infectés ou contaminés, le vétérinaire-inspecteur met en oeuvre immédiatement les moyens d´investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence dela fièvre aphteuse et en particulier il effectue, ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. Dès la notification de la suspicion, l´exploitation est placée sous surveillance du vétérinaire-inspecteur qui ordonne notamment que: - soit effectué le recensement de toutes les catégories d´animaux des espèces sensibles et que pour chacune d´elles soit précisé le nombre d´animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d´être infectés ou contaminés; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite; _ tous les animaux des espèces sensibles de l´exploitation soient maintenus dans leurs locaux d´hébergement ou dans d´autres lieux permettant leur isolement; _ toute entrée dans l´exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d´animaux des espèces sensibles soient interdites; _ toute entrée dans l´exploitation, ou toute sortie de celle-ci d´animaux d´autres espèces soient interdites, sauf autorisation du vétérinaire-inspecteur; _ soit interdite toute sortie de l´exploitation de viandes ou de cadavres d´animaux des espèces sensibles, ainsi que d´aliments des animaux, d´ustensiles, d´objets ou d´autres matières, telles que laines, déchets ou rejets, susceptibles de transmettre la fièvre aphteuse, sauf autorisation du vétérinaire-inspecteur; _ soit interdite la sortie du lait de l´exploitation; en cas de difficulté de stockage sur l´exploitation, le vétérinaire- inspecteur peut autoriser, sous son contrôle, la sortie du lait de l´exploitation vers un établissement de traitement pour y faire l´objet d´un traitement thermique assurant la destruction du virus aphteux; er 2068 _ le mouvement de personnes en provenance ou à destination de l´exploitation ainsi que l´entrée de véhicules dans l´exploitation ou la sortie de véhicules de l´exploitation soient subordonnés à l´autorisation du vétérinaire-inspecteur qui détermine les conditions propres à éviter la propagation du virus aphteux; _ des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu´à celles de l´exploitation; _ une enquête épizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8. 2. Le vétérinaire-inspecteur peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l´exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une contamination éventuelle. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de fièvre aphteuse est officiellement infirmée. Art. 5. 1. Dès qu´il est confirmé qu´un ou plusieurs des animaux définis à l´article 2 point
  6. c)se trouvent dans une exploitation, le vétérinaire-inspecteur procède ou fait procéder aux prélèvements adéquats en vue des examens à effectuer par le Laboratoire indiqué à l´annexe, lorsque ces prélèvements et ces examens n´ont pas été effectués au cours de la période de suspicion conformément à l´article 4, paragraphe 1, premier alinéa. 2. Outre les mesures énumérées à l´article 4, paragraphe 1, les mesures suivantes sont prises sans délai: _ tous les animaux des espèces sensibles de l´exploitation sont mis à mort sur place sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur, d´une manière permettant d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux et toute conséquence dommageable pour l´environnement; _ les animaux précités sont, après leur mise à mort, détruits sous contrôle du vétérinaire -inspecteur, d´une manière qui permette d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux; _ les viandes des animaux des espèces sensibles provenant de l´exploitation et abattus au cours de la période située entre l´introduction probable de la maladie dans l´exploitation et l´application des mesures vétérinaires sont, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites sous contrôle du vétérinaire-inspecteur, d´une manière qui permette d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux; _ les cadavres d´animaux des espèces sensibles morts dans l´exploitation sont détruits sous contrôle du vétérinaire-inspecteur, d´une manière qui permette d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux; _ toute matière, visée à l´article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, est détruite ou soumise à un traitement assurant la destruction du virus aphteux éventuellement présent; tout traitement doit avoir été effectué conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur; _ le lait et les produits laitiers sont détruits d´une manière qui permette d´éviter tout risque de dispersion du virus aphteux; _ après l´élimination des animaux des espèces sensibles et des matières visées à l´article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret, les bâtiments d´hébergement, leurs abords, ainsi que les véhicules utilisés pour leur transport et tout autre matériel susceptible d´être contaminé, doivent être nettoyés et désinfectés conformément à l´article 10; _ la réintroduction d´animaux des espèces sensibles dans l´exploitation ne peut intervenir, au plus tôt, que 30 jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l´article 10; _ une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément aux articles 7 et 8; _ lorsque la mise à mort ne peut pas se faire sur place, le transport des animaux doit être effectué dans des véhicules spécialement aménagés pour éviter toute dispersion du virus aphteux. 3. Lorsque la détermination du type, du sous-type ou de la variante du virus aphteux est intervenue et qu´il est établi que les vaccins utilisés assurent une couverture immunitaire efficace pour le type du virus en cause, le Ministre, sur proposition du directeur, peut décider que l´abatage et la destruction peuvent être limités aux animaux réceptifs et que les viandes et le lait provenant des animaux non infectés ni suspects de l´être peuvent faire l´objet d´un traitement thermique approprié sous contrôle vétérinaire. 2069 4. Les mesures prévues sous 2, s´accompagnent, le cas échéant, d´une vaccination ou revaccination des animaux sensibles conformément à l´article 13 paragraphe 1 dans les zones de protection et de surveillance. 5. Les dispositions du point 1 ne s´appliquent pas en cas d´apparition d´un foyer secondaire épidémiologiquement relié à un foyer primaire pour lequel les prélèvements ont déjà été effectués. 6. Le directeur peut étendre les mesures prévues au point 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l´exploitation où la maladie a été constatée permettent de soupçonner une contamination. Art. 6. 1. Dans le cas d´exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le directeur peut déroger aux exigences énoncées à l´article 5 point 2 lettre
  7. a)premier et deuxième tirets en ce qui concerne les unités de production saines d´une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaireinspecteur ait confirmé que la structure et l´importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l´hébergement, de l´entretien et de l´alimentation, de telle sorte que le virus aphteux ne puisse se propager de l´une à l´autre. Les mêmes mesures, ainsi que la possibilité de déroger aux exigences énoncées à l´article 5 point 2 lettre
  8. a)sixième tiret, peuvent être étendues aux exploitations de production laitière sous réserve qu´en outre les opérations de traite de chaque unité soient effectuées de manière totalement distincte. 2. En cas de recours au paragraphe 1, les modalités d´application sont fixées en fonction des garanties sanitaires offertes. La Commission CE en est informée. 3. Il peut être décidé, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, de modifier les mesures prévues au paragraphe 2 en vue d´en assurer la coordination avec celles arrêtées par les autres Etats membres. Art. 7. L´enquête épidémiologique porte sur: _ la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir existé dans l´exploitation avant d´avoir été notifiée ou suspectée; _ l´origine possible de la fièvre aphteuse dans l´exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine; _ les mouvements des personnes, des véhicules et des matières visés à l´article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret susceptibles d´avoir transporté le virus aphteux à partir ou en direction des exploitations en cause. Art. 8. 1.
  9. a)Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l´exploitation visée à l´article 4 à la suite des mouvements de personnes, d´animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen, de même que les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite de la même manière à partir de l´exploitation visée à l´article 4, sont placées sous surveillance vétérinaire conformément à l´article 4, cette surveillance n´étant levée que lorsque la suspicion de la présence de fièvre aphteuse concernant l´exploitation visée à l´article 4 est officiellement infirmée.
  10. b)Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l´exploitation visée à l´article 5 à la suite des mouvements de personnes, d´animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont placées sous surveillance vétérinaire conformément à l´article 4.
  11. c)Les exploitations dans lesquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite à partir de l´exploitation visée à l´article 5 à la suite de mouvements de personnes, d´animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont soumises aux dispositions de l´article 4. 2. Lorsqu´une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 1, le vétérinaire -inspecteur interdit la sortie des animaux de l´exploitation, si ce n´est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle 2070 vétérinaire en vue d´un abattage d´urgence, pendant une période qui est respectivement de quinze jours pour les exploitations visées au paragraphe 1 points
  12. a)et
  13. b)et de vingt et un jours pour les exploitations visées au paragraphe 1 point c). Préalablement à l´octroi de l´autorisation précitée, le vétérinaire-inspecteur doit avoir effectué un examen du cheptel permettant d´exclure la présence, dans l´exploitation, d´animaux suspects d´être infectés. 3. Lorsqu´il estime que les conditions le permettent, le directeur peut limiter les mesures prévues au paragraphe 1 points
  14. a)et
  15. b)à une partie de l´exploitation et aux animaux qui se trouvaient dans cette partie. pour autant que les lots y aient été hébergés, entretenus et alimentés de façon totalement séparée. Art. 9. 1. Dès que le diagnostic de fièvre aphteuse est officiellement confirmé, le directeur délimite, autour de l´exploitation infectée, d´une part, une zone de protection d´un rayon minimal de 3 kilomètres et, d´autre part, une zone de surveillance d´un rayon minimal de 10 kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des barrières naturelles et des facilités de contrôle. 2.
  16. a)Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection: _ toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles et les animaux sont recensés; ces exploitations sont visitées périodiquement; _ la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l´exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdite; _ les animaux des espèces sensibles ne peuvent sortir de l´exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours que pour être transportés directement sous contrôle du vétérinaire -inspecteur Un tel mouvement ne peut être autorisé qu´après un examen effectué par le vétérinaire -inspecteur sur tous les animaux des espèces sensibles de l´exploitation et permettant d´exclure la présence d´animaux suspects d´être infectés; _ la monte itinérante est interdite; _ les opérations d´insémination artificielle sont interdites pendant les quinze premiers jours, sauf si elles sont pratiquées par l´exploitant avec de la semence se trouvant sur l´exploitation ou livrée directement par un centre d´insémination; _ les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements d´animaux sensibles, y compris le ramassage et la distribution, sont interdits; _ sans préjudice du cas prévu ou troisième tiret deuxième phrase, le transport d´animaux des espèces sensibles est interdit, à l´exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.
  17. b)Les mesures dans la zone de protection sont maintenues durant quinze jours au moins après l´élimination de tous les animaux de l´exploitation visés à l´article 5 et l´exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l´article 10. Toutefois, ces mesures définies au paragraphe 3 pour la zone de surveillance restent applicables dans la zone de protection pendant la période prévue au paragraphe 3 point b). 3.
  18. a)Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance: _ toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles sont recensées; _ la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques est interdite, sauf pour les mener aux pâturages; _ le transport des animaux des espèces sensibles à l´intérieur de la zone de surveillance est subordonné à l´autorisation du vétérinaire-inspecteur; _ les animaux ne peuvent sortir de la zone de surveillance pendant les quinze premiers jours. Entre le quinzième et le trentière jour, les animaux ne peuvent sortir de ladite zone que pour être transportés directement sous contrôle vétérinaire à un abattoir en vue d´un abattage d´urgence. Un tel mouvement ne peut être autorisé par le vétérinaire-inspecteur qu´après un examen effectué sur les animaux concernés et permettant d´exclure la présence d´animaux suspects d´être infectés; _ la monte itinérante est interdite; 2071 _ les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d´animaux sensibles sont interdits.
  19. b)Les mesures dans la zone de surveillance sont maintenues durant trente jours au moins après l´élimination de tous les animaux de l´exploitation visés à l´article 5 et l´exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l´article 10. Art. 10. _ Les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être approuvés par le directeur; _ les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être effectuées sous contrôle et conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur. Art. 11. Les examens de laboratoire en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse sont effectués par le laboratoire national indiqué à l´annexe, qui peut être modifiée ou complétée à la suite d´une décision prise par le Comité Vétérinaire Permanent. Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté. Art. 12. Les animaux des espèces sensibles qui sont transférés hors de l´exploitation dans laquelle ils se trouvent doivent être identifiés conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 afin de déterminer rapidement leur exploitation d´origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Le propriétaire ou détenteur d´animaux est tenu de fournir à la demande du vétérinaire -inspecteur les renseignements concernant l´entrée d´animaux dans son exploitation et la sortie d´animaux de son exploitation. Toute personne se livrant au transport ou au commerce des animaux des espèces sensibles doit être en mesure de fournir au vétérinaire-inspecteur les renseignements concernant les mouvements des animaux qu´elle a transportés ou commercialisés et d´apporter tout élément se rapportant à ces renseignements. Art. 13. 1. Lors de la constatation de la fièvre aphteuse dans une exploitation, les mesures de lutte contre la maladie peuvent être complétées par la vaccination des animaux des espèces sensibles des exploitations menacées de contamination dans une zone territoriale délimitée par le directeur. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, les dispositions suivantes s´appliquent:
  20. a)sans préjudice de la dérogation prévue à l´article 5 point 4 ainsi que des dispositions de l´article 3, la vaccination ou la revaccination des animaux des espèces sensibles est interdite dans les exploitations visées à l´article 4;
  21. b)la séromisation est interdite;
  22. c)le type de vaccin antiaphteux utilisé et son mode d´utilisation doivent être conformes aux recommandations générales décidées par le Comité Vétérinaire Permanent;
  23. d)le vaccin utilisé doit être autorisé sur la base des contrôles des laboratoires nationaux dont l´activité est coordonnée par un institut spécialisé;
  24. e)tout vaccin importé en provenance d´un pays tiers doit satisfaire aux prescriptions prévues au point
  25. c)et être contrôlé dans les conditions indiquées au point d). 3. Dans le cas où apparaîtraient des types, des sous-types ou des variantes de virus aphteux contre lesquels les vaccins habituellement utilisés ne protègent pas ou assurent une protection insuffisante, la Commission CE et les autres Etats membres sont informés immédiatement en indiquant les mesures d´urgence qui sont estimées nécessaires pour l´adaptation des formules de vaccins et l´utilisation de ces derniers. Art. 14. Un plan pluriannuel de vaccination antiaphteuse est élaboré et soumis à la Commission CE et aux autres Etats membres au sein du Comité Vétérinaire Permanent Ce plan doit préciser:
  26. i)- la fréquence de la vaccination; 2072 _ les conditions et modalités de production et de contrôle des vaccins à utiliser dans les différents cas envisageables de fièvre aphteuse; _ l´indice « norme » de protection; _ les contrôles d´immunité croisée avec les variantes; _ la détermination des espèces et des catégories d´animaux à soumettre à la vaccination planifiée; les modalités de contrôle de la distribution, de conservation, de stockage et d´utilisation du vaccin;
  27. ii)_ les souches de virus utilisées; _ les caractéristiques et la composition de chaque vaccin utilisé. Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1 er du Code pénal ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 16. L´article 41 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 21 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé. Art. 17. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre de la justice, Robert Krieps Château de Berg, le 12 septembre 1986. Jean ANNEXE _ LABORATOIRES NATIONAUX DE LA FIEVRE APHTEUSE BELGIQUE ET LUXEMBOURG: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles Statens veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm DANEMARK: ITALIE: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell´Emilia Romagna, Brescia Istituto superiore della Sanità, Roma ROYAUME-UNI ET IRLANDE: Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon FRANCE: GRECE: Institouton Afthodous Pyretou, Aghia Paraskevi, Attikis ALLEMAGNE (RF): Bundesforschungsanstalt fr Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen PAYS-BAS: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid ESPAGNE: Laboratorio National de Investigaçao Veterinaria, Lisboa PORTUGAL: 2073 Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1986 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1985/1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1985-1986. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1986. Jean Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1986 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de 1986-1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1986-1987. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1986. Jean Règlement grand-ducal du 30 septembre 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances et de Notre ministre du trésor et après délibération du Conseil de Gouvernement; 2074 Arrêtons: Art. A. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 6,50% pour tous les prêts sociaux. Art. B. Le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé. Art. C. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui s´applique à partir du 1 er octobre 1986. Le ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Jean Spautz Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1986. Jean Le ministre des finances, Jacques Santer Le ministre du trésor, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction et de l´acquisition d´un logement social. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social; Considérant qu´il échet de réduire la charge des intérêts débiteurs sur les prêts sociaux; Arrêtent: Art. A. L´article 4 al. 1 er du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social est abrogé et remplacé par le texte suivant: « La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs différentes par les institutions de crédit dépasse le taux de 6,50 %. » Art. B. Le présent règlement est publié au Mémorial et s´applique à partir du 1er octobre 1986. Luxembourg, le 30 septembre 1986. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2075 Règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l´emploi des appareils, installations et fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et polychloroterphényles. Le Ministre de l´Environnement; Le Ministre du Travail; Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la loi du 26 juin 1980 concemant l´élimination des déchets; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 26 juin 1986 précité; Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des huiles usagées; Vu l´avis du Comité Interministériel pour l´examen des dossiers de notification; Arrêtent: er . A compter du 1er janvier 1994, est interdit l´emploi, sous quelque forme que ce soit, d´appareils, Art 1 d´installations et de fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et/ou des polychloroterphényles. Toutefois cette interdiction ne s´applique pas aux huiles usagées qui sont contaminées par des PCB/PCT dans des concentrations inférieures à 0,005 % en poids. Art. 2. L´élimination des appareils, installations et fluides dont question à l´article 1er s´effectue conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. Art 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre 1986. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 7 octobre 1986 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 11,50% de 1981, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 5 du règlement ministériel du 4 novembre 1981 réglant les conditions d´émission d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement; 2076 Arrêtent: Art. 1 La Société Nationale de Crédit et d´Investissement procédera le 15 décembre 1986 au remboursement anticipé de l´emprunt 11,50 % de 1981, émis le 15 décembre 1981, à 100 % de sa valeur nominale. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 octobre 1986. er. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Convention européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en matière administrative. - Liste des autorités centrales. (Mémorial 1984, A, pp. 1688 et ss. Mémorial 1985, A, pp. 195 et ss.) _ Autorités centrales et expéditrices Etat au 4 août BELGIQUE Autorité centrale et expéditrice: Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) 2, rue Quatre Bras B-1000 BRUXELLES REP. FED. d´ALLEMAGNE Baden-Württemberg Autorités centrales: Bayern Berlin Bremen Regierungspräsidium Freiburg Kaiser-Josef-Strasse 167 D-7800 FREIBURG Regierung der Oberpfalz in Regensburg Postfach 322 Emmeramsplatz 8 D-8400 REGENSBURG Regierender Bürgermeister - SenatskanzleiJohn F. Kennedy-Platz (Rathaus) D-1000 BERLIN 62 Senator für Inneres Contrescarpe 22-24 D-2800 BREMEN 2077 Hamburg Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Schleswig-Holstein ITALIE Freie und Hansestadt Hamburg Justizbehörde Drehbahn 36 D-2000 HAMBURG 36 Hessischer Minister des Innern Friedrich-Ebert-Allee 12 D-6200 WIESBADEN Niedersächsisches Verwaltungsamt Auerstrasse 14 Postfach 107 D-3000 HANNOVER Regierungspräsident Köln Zeughausstrasse 4-8 D-5000 KÖLN Bezirksregierung Trier Postfach 1320 D-5500 TRIER Minister des Innern Bismarckstrasse 19 D-6600 SAARBRÜCKEN Innenminister des Landes Schleswig-Holstein Postfach 1133 D-2300 KIEL 1 Autorité centrale: Ministère des Affaires Etrangères Piazza della Farnesina, 1 I-00100 ROMA LUXEMBOURG Autorité centrale et expéditrice: Ministère des Affaires Etrangères 5, rue Notre-Dame L-2910 LUXEMBOURG PORTUGAL Autorité centrale: Direcçao Geral dos Serviços Judiciarios Civis Ministério da justiça Praça do Comérico P-1100 LISBOA 2078 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. - Ratification de la Finlande. (Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937 Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289, 508, 1610) _ II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 25 juillet 1986 la Finlande a ratifié l´Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à son égard le 1er novembre 1986. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. - Adhésion du Royaume de Lesotho. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 150, 1371 Mémorial 1985, A, pp. 78, 199, 295, 316 Mémorial 1986, A, pp. 1364, 1774) _ II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 18 août 1986 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 18 novembre 1986. Protocole portant amendement de l´article 14, paragraphe 3, de l´Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), établi à New York, le 21 août 1975. - Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur. _ Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 novembre 1976 (Mémorial 1976, A, pp. 1216 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 23 février 1977. Conformément à son article 3, paragraphe 1, le Protocole est entré en vigueur le 19 avril 1985 à l´égard des Etats suivants: Acceptation Etat Espagne 5 décembre 1975 1976 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 13 février 19 février 1976 Suisse 23 février 1976 Suède 10 août 1976 Autriche 2079 1976 10 août 1 er octobre 1976 8 février 1977 1977 23 février 8 juin 1977 14 juin 1977 8 septembre 1977 20 décembre 1977 20 avril 1979 31 août 1979 4 mars 1980 23 décembre 1981 26 janvier 1984 19 mars 1985 République démocratique allemande Yougoslavie Norvège Luxembourg Belgique Pologne Pays-Bas France Portugal Finlande Allemagne, République fédérale d´ Italie Hongrie Danemark Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du Règlement (CEE) n° 2673/86 du 27 août 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 244 du 29 août 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 2914 310 00 T Acétate d´éthyle Argentine 1.9.1986 _ Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en août 1986 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro du code 40.0060 40.0100 40.0260 40.0700 40.0730 40.0740 40.0750 Pays ou territoires d´origine 524 - Uruguay 701 - Malaysia 743 - Macao 728 - Corée du Sud 740 - Hong-Kong 740 - Hong-Kong 728 - Corée du Sud 2080 B. Autres produits Numéro du tarif 73.15 82.04 91.01 96.01 B III Désignation des marchandises Pays ou territoires d´origine Aciers alliés et acier fin au carbone (C.E.C.A.) Autres outils et outillage à main, etc. Montres de poche, etc. Brosses, rouleaux à peindre, raclettes 728 - Corée du Sud 720 - Chine 740 - Hong-Kong 720 - Chine II. Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´année 1986 pour certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à mains, relevant des positions tarifaires ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04 et pour certaines huiles minérales (chapitre 27 du tarif) raffinés en Espagne, sont épuisés. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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