Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps Château de Berg, le 31 août 1986. Jean Règlement ministériel du 22 septembre 1986 déterminant le nombre et la formation des brigades forestières. Le Ministre de l´Environnement , Vu l´article 2 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement ministériel du 23 septembre 1985 déterminant le nombre et la composition des triages forestiers; 2083 Arrête:
Art 1
. Les brigades forestières sont fixées au nombre de 17 et arrêtées conformément au relevé annexé qui fait partie intégrante du présent arrêté. Art
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 septembre
- Le Ministre de l´Environnement , Robert Krieps Brigade de Composée des triages forestiers Consdorf Diekirch Echternach Medernach A. CANTONNEMENT DE DIEKIRCH Beaufort, Consdorf, Marscherwald Bastendorf, Diekirch, Vianden Berdorf, Echternach, Rosport Ettelbruck, Medernach, Schieren Grevenmacher Remich Roodt-sur-Syre B. CANTONNEMENT DE GREVENMACHER Biver, Grevenmacher, Manternach, Mompach Dalheim, Remerschen, Remich Canach, Flaxweiler, Roodt-sur-Syre, Wormeldange C. CANTONNEMENT DE LUXEMBOURG-EST Hesperange Niederanven Bettembourg, Dudelange, Hesperange, Sandweiler Kiem, Niederanven, Waldhof Esch-sur-Alzette Luxembourg D. CANTONNEMENT DE LUXEMBOURG-OUEST Clemency, Differdange, Esch-sur-Alzette Kopstal, Leudelange, Luxembourg, Mamer, Steinsel Lorentzweiler Mersch Saeul/Beckerich E. CANTONNEMENT DE MERSCH Fischbach, Larochette, Lorentzweiler Boevange-sur-Attert, Bissen, Mersch-Est, Mersch-Ouest Hobscheid, Koerich, Redange, Saeul/Beckerich Grosbous Hosingen Perlé F. CANTONNEMENT DE WILTZ Grosbous, Haute-Sûre/Nord, Haute-Sûre/Sud Clervaux, Hosingen, Wiltz-Est Harlange, Perlé, Wiltz-Ouest. 2084 Règlement ministériel du 26 septembre 1986 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier. Le Ministre de la Santé, Considérant que les problèmes en rapport avec l´enseignement paramédical, en particulier l´enseignement infirmier, nécessitent une coordination des activités et une concertation au niveau national de tous les intéressés, afin de garantir un enseignement et une formation adaptés au progrès des sciences de soins; Arrête:
Art. 1
. Il est institué un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier. Art 2. Le groupe de travail a un caractère consultatif, Il est chargé de donner des avis, à la demande du Ministre de la Santé, au sujet de toute question relative à la formation et à l´enseignement des professions de soins infirmiers. Il peut, de sa propre initiative, donner des avis ou faire des propositions au sujet de toute question relative à la formation et à l´enseignement des professions de soins infirmiers. Art. 3.
(1)Le groupe de travail est composé d´un représentant de chacune des écoles d´infirmiers ou d´infirmiers psychiatriques agréés au Luxembourg. Ce représentant est la personne chargée de la direction dans chaque école. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant Le membre suppléant est le délégué de la personne chargée de la direction de l´école.
(2)Deux représentants de la Direction de la Santé choisis parmi les fonctionnaires ou employés de la division ayant dans ses attributions la formation et l´exercice des professions paramédicales assistent aux réunions du groupe de travail avec voix consultative. Art. 4.
(1)Les fonctions de président sont exercées par un représentant des écoles. Cette présidence se fait à tour de rôle pour une durée d´un an. Le tour de rôle est décidé par voie de tirage au sort. La première présidence est toutefois assurée par le représentant de l´école de l´Etat pour paramédicaux.
(2)Les fonctions de secrétaire sont assurées à tour de rôle par un des représentants de la Direction de la Santé.
(3)Le membre effectif d´une école d´infirmiers ou d´infirmiers psychiatriques empêché d´assister à une réunion se fait remplacer par son suppléant. Au cas où le poste de membre effectif d´une école devient vacant, le membre suppléant assure l´intérim du membre effectif qu´il remplace jusqu´à la nomination d´un nouveau membre effectif. Art
- Le président peut convoquer le groupe de travail à tout moment II est obligé de le convoquer à la demande de deux au moins des membres effectifs. Cette demande doit être accompagnée d´une motivation écrite donnant notamment un aperçu du sujet à l´origine de la demande de convocation. Le président peut également convoquer à la réunion des experts qui y assistent avec voix consultative. Les convocations sont faites par écrit et doivent indiquer l´ordre du jour de la réunion. Pour l´examen de questions spécifiques le Ministre de la Santé peut autoriser le président à constituer des sous-groupes de travail Art
- Le groupe de travail ne peut émettre d´avis que lorsque quatre de ses membres ayant le droit de vote sont présents ou représentés par leur suppléant. Les avis émis par le groupe sont pris à la majorité des voix des membres votants. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité absolue. 2085 En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. Dans ce cas et dans celui d´avis minoritaires les différents avis peuvent être consignés au procès-verbal. Art
- A la fin d´une présidence, un rapport annuel d´activité est envoyé par le président sortant au Ministre ainsi qu´au Directeur de la Santé. Art
- Les membres du groupe de travail ainsi que les experts ont droit à une indemnité de 4 50, - francs par réunion. Art
- L´arrêté ministériel modifié du 7 septembre 1983 instituant un groupe de travail pour l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 septembre
- Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 2 octobre 1986 autorisant la création et l´exploitation de seize banques de données nominatives pour le compte du service central de la statistique et des études économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques, modifiée par les lois des 22 avril 1967 et 14 juillet 1971; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art 1
. - Autorisation Sont autorisées la création et l´exploitation des banques de données suivantes pour le compte du service central de la statistique et des études économiques: 1) Banque de données des personnes physiques et morales ayant souscrit un abonnement des publications au STATEC. 2) Banque de données sur l´évolution du cheptel bovin et du cheptel porcin. 3) Banque de données sur les investissements réalisés par les entreprises productrices de biens et de services. 4) Banque de données des entreprises participant aux enquêtes de conjoncture. 5) Banque de données des loyers. 6) Banque de données du commerce extérieur du Luxembourg. 7) Banque de données de l´état civil. 8) Banque de données du mouvement migratoire. 9) Banque de données sur la composition des cheptels bovin, porcin, chevalin et ovin. 2086 10) Banque de données sur les bâtiments achevés annuellement 11) Banque de données sur les salaires payés par les entreprises pendant une période déterminée dans les différents secteurs de l´économie. 12) Banque de données de ménages et personnes participant à l´enquête sur les forces de travail. 13) Banque de données des exploitations agricoles. 14) Banque de données sur certaines caractéristiques anthropométriques des personnes physiques. 15) Banque de données des entreprises productrices de biens et de services (enquêtes sur la valeur ajoutée). 16) Banque de données de l´indice loyer
- Art
- - Inscription Les banques de données énumérées à l´article premier sont inscrites au répertoire national des banques de données. Art
- - Durée La durée de validité de cette autorisation est de dix ans à compter à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art
- - Exécution Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 2 octobre
- Jean Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du .pays, âgés de plus de quatre mois aura lieu pendant la période du 1
décembre 1986 au 31 janvier
- L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. 1er . 2087 Art
- Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-quatre francs par tête de bétail, dont quatorze francs sont à charge des détenteurs de bovins et dix francs sont à charge de l´Etat. Art
- Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations anti-aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Art.
- Le règlement ministériel du 30 janvier 1984 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à 10.000 francs. Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Le Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu le règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires; Arrêtent: Art L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit par l´article 52 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, aura lieu, pour la campagne 1986/87, pendant la période du 1er décembre 1986 au 31 mars
- Art
- Cet examen portera sur la totalité du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera selon les dispositions des annexes I A et II du règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation et de transit des animaux et des produits d´animaux. Les tuberculines nécessaires à l´exécution de l´examen visé à l´article 1er sont mises à la disposition des vétérinaires praticiens par l´Administration des services vétérinaires. 1er. 2088 Art
- Le résultat de l´examen doit être inscrit par le vétérinaire sur le formulaire établi par l´Administration des services vétérinaires. Ces formulaires sont à remplir et à renvoyer à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats. Art
- Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculine sont fixés à trente-trois francs par tête de bétail tuberculiné, dont douze francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt et un francs sont à charge de l´Etat. Art
- Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres. Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l´examen obligatoire prescrit par l´article 1
ci-dessus, à un médecin-vétérinaire de son choix. Il sera tenu de communiquer le nom du vétérinaire choisi, avant le 1
novembre 1986, à l´association de lutte contre la tuberculose bovine dont il fait partie. L´association fera connaître les noms des médecins-vétérinaires choisis à l´Administration des services vétérinaires. Si le déteneur de bétail bovin ne fait pas partie d´une telle association, il fera la communication directement à l´administration précitée. Pour ceux des déteneurs de bétail bovin qui n´auront pas, dans le délai fixé, signalé le vétérinaire de leur choix, le vétérinaire-inspecteur désignera d´office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l´examen obligatoire relatif à la tuberculose bovine. Art
- L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des mesures prévues au présent règlement. En cas d´abattage d´office d´un bovin ayant réagi positivement à la tuberculine, l´abattage se fera dans un établissement agréé à désigner par le vétérinaire-inspecteur du ressort. Art
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 89 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art
- Le règlement ministériel du 18 avril 1983 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l´année 1984 est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 2089 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu des règlements C.E.E. n os 2063/86 du 30 juin 1986 du Conseil des Communautés européennes, 2628/86 du 19 août 1986 et 2714/86 du 29 août 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officiels n os L 176 du 1er juillet 1986, L 237 du 23 août 1986 et L 249 du 1er septembre 1986) le taux de conversion de l´Ecu vert et les prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins sont modifiés à partir du 1er septembre
- _ En vertu du règlement (CEE) n° 2464/86 du 31 juillet 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel n° L 211 du 1
août 1986) les droits perçus à l´importation de Satsumas en quartiers en boîte (sous-positions tarifaires 20.06 B II a 3 et b 3) en provenance d´Espagne sont diminués à partir du 1er septembre 1986. _ En vertu du règlement (CEE) n° 1711/86 du 26 mai 1986 du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel n° L 149 du 3 juin 1986) un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 1er septembre 1986 au 31 août 1987, à l´importation de certains produits textiles dans le cadre du perfectionnement passif. _ En vertu de la décision (C.E.E.) n° 2767/86/CECA du 5 septembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 254 du 6 septembre 1986), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 7 septembre 1986 sur les importations de certaines tôles de fer ou d´acier simplement laminées à chaud relevant de la sous-position tarifaire ex 73.13 B I a, originaires de Yougoslavie. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. _ Conformément au règlement (C.E.E.) n° 2882/86 du Conseil des Communautés européennes du 15 septembre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 267 du 19 septembre 1986), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1
octobre 1986 au 30 novembre 1986, à l´importation d´aubergines relevant de la sous-position tarifaire 07.01 T II, originaires de Chypre. _ En vertu du Règlement C.E.E. n° 2723/86 du 2 septembre 1986 de la Commission des Communautés européennes(Journal officiel des Communautés européennes n° L 241 du 3 septembre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code Désignation des marchandises 2913 230 00 N bornane-2-one (camphre), autre _ Pays d´origine Date du rétablissement Chine 6.9.1986 2090 En vertu du règlement C.E.E. nos 2789/86 et 2790/86 du 9 septembre 1986 et 2803/86 du 10 septembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journaux officiels des Communautés européennes n os L 257 du 10 septembre 1986 et L 259 du 11 septembre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 5104 060 00 T Tissus de fibres textiles synthétiques, etc., d´une largeur de moins de 3 mètres Sri-Lanka 6203 510 00 S, Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles, autres 6203 590 00 T 5607 500 00 Y Tissus de fibres textiles artificielles discontinues t/m 5607 870 00 H 2916 110 00 K Acide lactique, ses sels et ses esthers _ 13.9.1986 Pakistan Chine 14.9.1986 En vertu du Règlement (CEE) n° 2833/86 du 12 septembre 1986 de la Commission des Communautés européenne (journal officiel des Communautés européennes n° L 261 du 13 septembre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétabnlie pour les marchandises suivantes: Code Désignation des marchandises 4203 210 00 Y Gants de protection pour tous métiers _ Pays d´origine Date du rétablissement Thaïlande 16.9.1986 En vertu du règlement (CEE) n° 2800/86 du 9 septembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel n° L 259 du 11 septembre 1986), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 12 septembre 1986 sur les importations de congélateurs relevant de la sous-position tarifaire ex 84.15 C II, originaires d´Union Soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2794/86 du 8 septembre 1986 du Conseil des Communautés européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 259 du 11 septembre 1986) un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour la période du 15 septembre 1986 au 14 février 1987 à l´importation de harengs frais ou réfrigérés (sous-position tarlfaire 03.01 B I a 2 aa) originaires de Suède. _ Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n° 86/430/CECA du 31 juillet 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 243 du 28 août 1986), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986, à l´importation de certains produits sidérurgiques relevant des sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et ex 73.15 B V b 1. 2091 Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980; Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980; Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF); Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF). - Ratification du Portugal et de l´Irlande. (Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss. Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss. Mémorial 1986, A, p. 1395) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que le 7 juillet 1986 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Ladite ratification est accompagnée des deux réserves suivantes: « 1 Conformément à l´article 12, paragraphe 3, de la COTIF, le recours à l´arbitrage ne sera pas admis pour régler des différends découlant de l´application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, selon le paragraphe 2 du même article. 2. Conformément à l´article 3, paragraphe 1, des Règles uniformes CIV, l´ensemble des dispositions de ces Règles sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs ne sera pas applicable pour des accidents survenant en territoire portugais, lorsque les personnes sinistrées sont des ressortissants nationaux ou des étrangers résidant habituellement au Por t u g al . » Conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à la mise en vigueur de la COTIF, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le 1
novembre
- Le 9 septembre 1986, l´Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er novembre 1986, conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à la mise en vigueur de la COTIF. Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le S octobre
- - Notifications des Etats-Unis d´Amérique et du Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1978, A, p. 194 Mémorial 1979, A, p. 1117 Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303 Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411 Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1322 Mémorial 1984, A, p. 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972 Mémorial 1986, A, pp. 743, 1707) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´Etat de Washington a modifié la liste des autorités compétentes pour délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention susmentionnée comme suit: 2092 Secretary of State; Assistant Secretary of State; Director, Department of Licensing. En outre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait savoir qu´à la liste des autorités compétentes pour délivrer l´apostille, prévue à l´article 3, alinéa premier, de la Convention susmentionnée, a été ajoutée l´autorité pour Aruba, à savoir: het Hoofd van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister (Le Chef du Service de l´Etat Civil et du Registre de la Population). Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre
- - Déclaration de l´Autriche. (Mémorial 1981, A, pp. 2278 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1145 et ss. Mémorial 1985, A, p. 1500 Mémorial 1986, A, p. 1776) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 août 1986 la République d´Autriche a déclaré, en vertu de l´article 14, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus, qu´elle renouvelle la réserve de ne pas reconnaître à l´enfant né hors mariage, selon l´article 9 de la Convention, les mêmes droits dans la succession de son père et des membres de la famille de son père que s´il était né dans le mariage. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg