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Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les

2093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 82 29 octobre 1986 Sommaire Règlement ministériel du 1er octobre 1986 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1986/87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2094 Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration . . . . . . . . . 2094 Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm 1961) - Protocole portant amendement de l´Accord régional pour la zone européenne de radiodiffusion, Stockholm 1961 (Genève 1985) Approbation par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2096 2094 Règlement ministériel du 1er octobre 1986 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1986/

  1. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens; Arrête: er Art. 1 . Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 1er octobre 1986 et se terminent respectivement le 30 juin 1987 pour les deux premières années d´études et le 2 mai 1987 pour la troisième année d´études. Art.
  2. Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1986/87 est fixé comme suit:
  3. Jours de congé pour la Toussaint: du samedi 1er au lundi 3 novembre 1986
  4. Vacances de Noël: du dimanche 21 décembre au dimanche 4 janvier 1987
  5. Congé de Carnaval: du dimanche 15 février au dimanche 8 mars 1987
  6. Vacances de Pâques: du dimanche 12 avril au dimanche 26 avril 1987
  7. Jour de congé pour la Fête du Travail: vendredi 1er mai 1987
  8. Jour de congé pour l´Ascension: jeudi 28 mai 1987
  9. Congé de la Pentecôte: du dimanche 7 juin au dimanche 14 juin 1987
  10. Jour de congé Fête nationale: mardi 23 juin 1987
  11. Vacances d´été: du mardi 21 juillet au lundi 14 septembre
  12. Art.
  13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er octobre
  14. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden - Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l´organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l´Etat et les éléments à la base de l´avis du chef d´administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment son article 22, section VI; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et notamment son article 13; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s´applique aux fonctionnaires de l´Etat dont les fonctions sont énumérées aux rubriques I. Administration générale et VII. - Douanes figurant à l´annexe A de la loi modifiée 2095 du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat pour autant que la promotion au grade de fin de carrière ou un allongement de grade sont subordonnés à la fréquentation obligatoire de trois cours de recyclage ou de perfectionnement. Art.
  15. Tout fonctionnaire visé par le présent règlement est tenu de participer au courant de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement. Pour le fonctionnaire dont la participation à ces cours constitue une condition à la promotion, le premier cours ne peut avoir lieu qu´après une période de 3 années à partir de la nomination définitive. Le troisième cours ne peut avoir lieu qu´à partir de la nomination à l´avant-dernier grade de la carrière. Pour le fonctionnaire dont la participation aux cours de recyclage constitue une condition à un allongement de grade, le premier cours ne peut avoir lieu qu´après une période de 3 années à partir de la nomination définitive. Pour pouvoir bénéficier de l´allongement d´un grade qui ne constitue pas le dernier grade de la carrière, le fonctionnaire doit avoir suivi un ou deux cours selon qu´il s´agit de l´allongement de l´antépénultième ou de l´avant-dernier grade de la carrière. L´allongement du grade de fin de carrière n´est accessible qu´aux fonctionnaires ayant participé aux 3 cours. Cette disposition s´applique également aux carrières s´échelonnant sur un seul grade ou sur plusieurs grades accessibles uniquement par avancement en traitement. Art.
  16. Les cours de recyclage ou de perfectionnement sont organisés par l´Institut de formation administrative ou par des instituts étrangers en collaboration étroite avec les administrations de l´Etat. Les chefs d´administration peuvent proposer des sujets tenant compte de leurs besoins de formation spécifique. Les sujets proposés concernent, soit la formation professionnelle en général, soit la formation spécifique de certaines catégories d´agents de l´Etat, soit encore l´information sur des sujets d´actualité administrative. Art.
  17. La durée maximum d´un cours de recyclage ou de perfectionnement est limitée à cinq jours. Art.
  18. Le chargé de direction de l´institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles. Art.
  19. L´Institut peut faire appel tant à des spécialistes du secteur public et privé luxembourgeois, qu´à des établissements ou organismes qualifiés de l´étranger. Art.
  20. Le programme des cours de recyclage ou de perfectionnement est publié au Mémorial au courant de l´année qui précède leur organisation. La date précise des différents cours est portée à la connaissance des intéressés, soit par circulaire ministérielle, soit par circulaire du chargé de direction de l´Institut. Art.
  21. Le fonctionnaire désirant participer à un cours déterminé doit en informer le chargé de direction de l´Institut au moyen d´une formule spéciale annexée à la circulaire. Une copie de l´information est à remettre au chef d´administration. Art.
  22. A la fin de chaque cours de recyclage ou de perfectionnement il est procédé à un contrôle des connaissances. Les modalités de ce contrôle sont fixées par règlement ministériel. Art.
  23. Il est délivré un certificat à ceux qui ont assisté aux cours. Le certificat renseigne tant sur la participation aux cours que sur le résultat du contrôle des connaissances. Une copie du certificat est adressée au chef d´administration. Art.
  24. Les participants bénéficient d´une dispense de service pour la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement La présence aux cours est considérée comme période d´activité de service. Les frais de route et de séjour sont à charge de l´administration dont relève le fonctionnaire. Art.
  25. L´avis du chef d´administration est basé d´une part sur l´appréciation de la valeur personnelle, de l´assiduité et de la qualité du travail du fonctionnaire intéressé, d´autre part sur le contenu des certificats visés à l´article 10 ci-dessus. 2096 Le chef d´administration recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d´information qu´il juge nécessaire à l´établissement de son avis. Art.
  26. Par valeur personnelle, il y a lieu d´entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité. Par assiduité, il y a lieu d´entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s´acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail il y a lieu d´entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l´organisation du travail, son esprit d´initiative et son rendement. Art
  27. Le chef d´administration fait parvenir son avis au ministre du ressort; copie en est transmise au fonctionnaire intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours. Art.
  28. Le fonctionnaire désirant bénéficier d´une promotion au grade de fin de carrière, d´un avancement en traitement ou d´un allongement de grade, doit présenter une demande écrite au ministre du ressort qui en saisit le chef d´administration. Art.
  29. Le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative et réglant l´organisation de la formation continue et des cours de perfectionnement est abrogé. Art.
  30. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Château de Berg, le 17 octobre
  31. Jean - Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm 1961). Protocole portant amendement de l´Accord régional pour la zone européenne de radiodiffusion, Stockholm 1961, (Genève 1985). Approbation par le Luxembourg. - AVIS Le Grand-Duché de Luxembourg a participé aux conférences suivantes de l´Union Internationale des Télécommunications: - à la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriqués qui s´est tenue à Stockholm en 1961; 2097 administrative régionale des Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion chargée de réviser certaines parties de l´Accord de Stockholm

(1961), qui s´est tenue à Genève en 1985; et en a approuvé les Actes Finals. - à la Conférence Luxembourg, le 7 octobre 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer - UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS - ACTES FINALS de la Conférence administrative régionale des Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion chargée de réviser certaines parties de l´Accord de Stockholm
(1961)Genève, 1985 - ACCORD REGIONAL PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L´ACCORD REGIONAL POUR LA ZONE EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION (Stockholm, 1961) - PREAMBULE Les délégués des Administrations mentionnées ci-après: République fédérale d´Allemagne, Autriche, République socialiste soviétique de Biélorussie, Etat de la Cité du Vatican, Danemark, République arabe d´Egypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, République populaire hongroise, Irlande, Etat d´Israël, Italie, Luxembourg, République de Malte, Monaco, Norvège, Royaume des Pays-Bas, République populaire de Pologne, Portugal, République démocratique allemande, République socialiste soviétique d´Ukraine, République socialiste de Roumanie, Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d´Irlande du Nord, République de Saint-Marin, Suède, Confédération suisse, République socialiste tchécoslovaque, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, République socialiste fédérative de Yougoslavie, et dont les signatures suivent, réunis à Genève pour une Conférence administrative régionale des Membres de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion convoquée aux termes de l´article 63 lié à l´article 62 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi 1982), tenant compte de l´article 8 de l´Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961), ayant examiné la Résolution N° 5 de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984), 2098 ont adopté, sous réserve de l´approbation de leurs Administrateurs, les dispositions suivantes relatives à la révision de certaines parties de l´Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961) et contenues dans la présent Protocole. ARTICLE 1 Définitions Aux fins du présent Protocole, les termes suivants ont la signification définie ci-dessous: 1.1 1.2 1.3 Le terme Union désigne l´Union internationale des télécommunications. Le terme secrétaire général désigne le secrétaire général de l´Union. Le terme Convention désigne la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982). 1.4 Le terme Zone européenne de radiodiffusion désigne la Zone mentionnée telle dans le numéro 404 du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979), à savoir: La « Zone européenne de radiodiffusion » est délimitée: à l´ouest par les limites ouest de la Région 1, à l´est par le méridien 40° Est de Greenwich et au sud par le parallèle 30° Nord de façon à inclure la partie occidentale de l´URSS, la partie septentrionale de l´Arabie saoudite et la partie des pays bordant la Méditerranée comprise entre lesdites limites. En outre, l´Iraq et la Jordanie sont inclus dans la Zone européenne da radiodiffusion. 1.5 Le terme Accord
(1961)désigne l´Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion (Stockholm, 1961) relatif à l´utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences des bandes des ondes métriques et décimétriques. 1.6 Le terme Protocole désigne le présent Protocole portant amendement de l´Accord
(1961)par révision de certaines parties dudit Accord. 1.7 Le terme Accord régional
(1984)désigne l´Accord régional relatif à l´utilisation de la bande 87,5 - 108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984). 1.8 Le terme administration désigne tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et des Règlements. 1.9 Le terme Partie à l´Accord
(1961)désigne tout Membre de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion ayant approuvé l´Accord
(1961)ou y ayant adhéré. ARTICLE 2 Révision de certaines parties de l´Accord
(1961)2.1 Les parties de l´Accord
(1961)relatives à la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 - 10 0 MHz sont révisées comme suit: Article 1: ADD 9A Le terme Accord régional
(1984)désigne l´Accord relatif à l´utilisation de la bande 87,5 - 108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3) adopté par la Conférence administrative régionale (Genève, 1984). Article 4: ADD 21A 1.1.2A Si une modification concerne une station dans la bande 87,5 - 100 MHz, toute administration dont une assignation conforme à l´Accord régional
(1984)est considérée 2099 comme défavorablement influencée, devra aussi être consultée. Acette fin, les critères de l´annexe 2 à l´Accord régional
(1984), de même que les distances de coordination indiquées au chapitre 1 de l´annexe 4 audit Accord, seront appliqués. 1.4 L´IFRB publie ces informations dans une section particulière de sa circulaire hebdomadaire en précisant: soit que la modification proposée résulte d´une consultation faite dans les conditions des alinéas 1.1.1, 1.1.2 , 1. 1.2A et 1.1.3 du présent article; soit qu´elle est effectuée dans les conditions de l´alinéa 1.2 du présent article. MOD 28 ADD 35A 3.2A Si, tout en étant conforme aux dispositions de la section 1 ci-dessus, une modification cause un brouillage préjudiciable à une assignation conforme à l´Accord régional
(1984), l´administration qui a effectué cette modification doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer ce brouillage. Annexe 2, chapitre 1: MOD 8 Modulation des émissions son A moins qu´il n´en soit spécifié autrement dans les Plans, l´excursion maximale de fréquence des émissions à modulation de fréquence (F3) ne doit pas dépasser ± 50 kHz. Dans le cas où des fréquences de modulation supérieures à 15 kHz seraient utilisées, il y aurait lieu de réduire l´excursion maximale de fréquence pour éviter de brouiller les stations fonctionnant dans des canaux adjacents. Annexe 2, chapitre 2: SUP PLAN POUR LES STATIONS DE RADIODIFFUSION SONORE DANS LA BANDE DE FREQUENCES 87 ,5 - 100 MHz (pages 47 à 122 de l´Accord
(1961)Annexe 2, chapitre 3, section 2: MOD MOD Lire « D - Allemagne (République fédérale d´) ». Lire « DDR1 - République démocratique allemande »1 au lieu de « D-D 1 - Allemagne de l´Est »; en conséquence, toute référence à « D-D » dans la colonne 4 des plans pour les stations de télévision devra se lire « DDR ». ARTICLE 3 Entrée en vigueur du Protocole 3.1 Le Protocole entrera en vigueur le 1 er juillet 1987, à 0001 heure UTC, soit à la date d´entrée en vigueur de l´Accord régional
(1984). ARTICLE 4 Approbation du Protocole 4.1 Tout Membre de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion qui est Partie à l´Accord
(1961)et signataire du Protocole doit en notifier l´approbation, dès que possible et en tout cas avant son entrée en vigueur (1er juillet 1987, à 0001 heure UTC), au secrétaire général qui en informe immédiatement les autres Membres de l´Union. Le secrétaire général est autorisé à prendre, à tout moment, toute mesure appropriée visant à la mise en oeuvre, en temps utile, des dispositions du présent paragraphe. 1 L´appel de Note 1 renvoie à la Note 1 qui figure au bas de la page 289 de l´Accord
(1961). 2100 4.2 Tout autre Membre de l´Union de la zone européenne de radiodiffusion signataire du Protocole peut en notifier l´approbation au secrétaire général qui en informe immédiatement les autres Membres de l´Union, étant entendu qu´une telle approbation entraîne également l´approbation de l´Accord
(1961)ou l´adhésion audit Accord. ARTICLE 5 Adhésion au Protocole 5.1 Tout Membre de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion qui est Partie à l´Accord
(1961), mais non signataire du Protocole, devrait adhérer audit Protocole dès que possible et déposer, en tout cas avant son entrée en vigueur (1 er juillet 1987, à 0001 heure UTC), un instrument d´adhésion auprès du secrétaire général qui en informe immédiatement les autres Membres de l´Union. Le secrétaire général est autorisé à prendre, à tout moment, toute mesure appropriée visant à la mise en oeuvre, en temps utile, des dispositions du présent paragraphe. 5.2 L´adhésion au Protocole ne doit comporter aucune réserve; elle prend effet à la date de réception de l´instrument d´adhésion par le secrétaire général. ARTICLE 6 Approbation de l´Accord
(1961)ou adhésion audit Accord 6.1 Tout Membre de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion approuvant l´Accord
(1961)ou y adhérant après l´adoption du Protocole est également considéré comme approuvant le Protocole ou y adhérant. ARTICLE 7 Révision du Protocole 7.1 Le Protocole ne peut être révisé que par une conférence administrative des radiocommunications compétente convoquée suivant la procédure fixée dans la Convention et à laquelle doivent être invités au moins tous les Membres de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion. - EN FOI DE QUOI, les délégués soussignés des Membres de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion mentionnés ci-dessous ont, au nom des autorités compétentes de leurs pays respectifs, signé le présent Protocole en un seul exemplaire rédigé dans les langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives de l´Union. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Membres de l´Union de la Zone européenne de radiodiffusion. Fait à Genève, le 13 août 1985. Au nom de la République fédérale d´Allemagne: HERBERT WIRZ Pour l´Autriche: ERNST STEINER Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie: V. V. GREKOV Pour l´Etat de la Cité du Vatican: EUGENIO MATIS PIER VINCENZO GIUDICI Pour le Danemark: J. BACH J. A. HEEGAARD 2101 Pour la République arabe d´Egypte: Pour la République populaire de Pologne: OLFAT ARDEL HAY SHAWKAT Pour l´Espagne: FRANCISCO VIRSEDA BARCA PASCUAL MENENDEZ SANCHEZ Pour la Finlande: K TERASVUO CHRISTER NYKOPP Pour la France: PHILIPPE MARANDET JEAN-LOUIS BLANC DANIEL SAUVET-GOICHON Pour la Grèce: NISSIM BENMAYOR JANUSZ FAJKOWSKI Pour le Portugal: FERNÀO MANUEL H. DE G. FAVILA VIEIRA JOAQUIM FERNANDES PATRICIO Pour la République démocratique allemande: GÖTZE Pour la République socialiste soviétique d´Ukraine: M. A. OZADOVSKI Pour la République socialiste de Roumanie: CONSTANTIN CEAUSESCU Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: Pour la République populaire hongroise: Dr FERENC VALTER Pour l´Irlande: T. A. DEMPSEY J. A. C. BREEN Pour l´Etat d´Israël: E. DOWEK M. FAIRMONT A. MARSHALL M. J. BATES Pour la République de Saint-Marin: IVO GRANDONI Pour la Suède: KRISTER BJÖRNSJÖ Pour la Confédération suisse: H. A. KIEFFER Pour l´Italie: O. ZEHNDER A. PETTI Pour le Luxembourg: Pour la République socialiste tchécoslovaque: DUSÍK KRÁLÍK MARCEL HEINEN Pour la République de Malte: JOSEPH F. BARTOLO GEORGE J. SPITERI ANTHONY VELLA Pour Monaco: CESAR SOLAMITO Pour la Norvège: THORMOD BØE Pour le Royaume des Pays-Bas: F. R. NEUBAUER H. K. DE ZWART Pour la Tunisie: MONGI CHAFFAI Pour la Turquie: H. GÜRSOY Pour l´Union des Républiques socialistes soviétiques: ISSAEV Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie: Dr DRASKO MARIN - 2102 PROTOCOLE FINAL Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative régionale des Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion chargée de réviser certaines parties de l´Accord de Stockholm
(1961)(Genève, août 1985), les délégués soussignés prennent acte de la déclaration suivante: N° 1 Pour l´Union des Républiques socialistes soviétiques: En signant les Actes finals, l´Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu´elle se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses émissions de télévision dans la bande 87,5 - 100 MHz s´il se révèle impossible de parvenir à un accord avec les autres administrations concernées dans un esprit de coopération internationale et de compréhension mutuelle conformément à la Convention internationale des télécommunications. (Les délégations qui ont signé les Actes finals ont également signé le Protocole final.) - ACCORD REGIONAL pour la ZONE EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION relatif à l´utilisation par le service de radiodiffusion de fréquences des bandes des ondes métriques et décimétriques. - PREAMBULE Les délégués des administrations des pays mentionnés ci-après: Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Populaire de Bulgarie, République de Chypre, Etat de la Cité du Vatican, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, République Populaire Hongroise, Irlande, Islande, Etat d´Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Royaume du Maroc, Monaco, Norvège, Royaume des Pays-Bas, République Populaire de Pologne, Portugal, République Fédérale d´Allemagne, République Populaire Fédérative de Yougoslavie, République Socialiste Soviétique de l´Ukraine, République Populaire Roumaine, Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord, Suède, Confédération Suisse, République Socialiste Tchécoslovaque, Territoires d´Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et dont les signatures suivent, réunis à Stockholm pour une Conférance régionale, aux termes de l´article 44 de la Convention internationale des télécommunications (Genève, 1959), onr adopté, sous réserve de l´approbation de leurs administrations, les dispositions suivantes relatives au service de radiodiffusion (émissions sonores et de télévision) dans la Zone européenne de radiodiffusion pour les bandes attribuées à titre primaire à la radiodiffusion entre 41 et 960 MHz par l´article S du Règlement des radiocommunications (Genève, 1959), à l´exception des bandes comprises entre 68 et 73 MHz et entre 76 et 87,5 MHz qui ont déjà fait l´objet d´un Accord régional (Conférence régionale spéciale, Genève, 1960). ARTICLE 1 Définitions 1 2 Dans la suite des présentes dispositions: le terme Accord désigne l´ensemble constitué par le présent Accord et ses annexes; 2103 3 4 5 6 7 8 9 le terme Plans désigne les plans constituant l´Annexe 2 au présent Accord; le terme Zone européenne de radiodiffusion désigne la zone géographique définie au numéro 133 du Règlement des radiocommunications (Genève, 1959); le terme Règlement désigne le Règlement des radiocommunications (Genève, 1959); le terme Union désigne l´Union internationale des télécommunications; le terme Secrétaire général désigne le secrétaire général de l´Union internationale des télécommunications; le sigle I.F.R.B . désigne le Comité international d´enregistrement des fréquences; le terme Administration contractante désigne toute administration ayant approuvé l´Accord ou y ayant adhéré. ARTICLE 2 Exécution de l´Accord 10 1 Les Administrations contractantes adoptent, pour les stations de leurs services de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes visées dans le présent Accord, les caractéristiques définies dans les Plans. 11 Elles ne pourront apporter de modifications à ces caractéristiques ou procéder à la mise en service 2 de stations nouvelles que dans les conditions spécifiées à l´article 4 du présent Accord. Les Administrations contractantes s´engagent à rechercher, de concert, les mesures nécessaires 3 pour réduire les brouillages nuisibles qui pourraient résulter de la mise en application de l´Accord. 4 Si aucun accord n´intervient dans le cadre des dispositions de l´alinéa 3 du présent article, les administrations intéressées peuvent mettre en oeuvre la procédure décrite à l´article 15 du Règlement et, s´il y a lieu, celle prévue à l´article 27 de la Convention interntionale des télécommunications (Genève, 1959). ARTICLE 3 12 13 Stations de radiodiffusion de faible puissance 14 1 Les stations de puissance apparente rayonnée maximale inférieure à: - un kilowatt dans les bandes comprises entre 41 et 230 MHz, - dix kilowatts dans les bandes comprises entre 470 et 960 MHz, ne figurent pas dans les Plans. 2 Ces stations ont cependant le même statut que celles figurant dans les Plans:
  1. a)si elles ont été établies conformément aux dispositions de l´Accord européen de radiodiffusion (Stockholm, 1952), 17
  2. b)ou si elles sont établies conformément aux dispositions du présent Accord. Au cas où il apparaîtrait un brouillage nuisible entre les stations visées à l´alinéa
  3. a)ci-dessus et celles 18 figurant dans les Plans, les Administrations contractantes intéressées prendraient, de concert, les mesures nécessaires pour remédier à ce brouillage. 15 16 ARTICLE 4 Modification des caractéristiques des stations visées au présent Accord 19 1 Procédure relative aux bandes de fréquences 41-68; 87,5-100; 174-216; 470-582; 606-790 MHz 1.1 Lorsqu´une Administration contractante se propose: - soit de modifier les caractéristiques d´une station de radiodiffusion figurant dans les Plans ou mise en service conformément aux dispositions du présent Accord, 2104 - soit de mettre en service une station de radiodiffusion ne figurant pas dans les Plans, 20 21 la procédure suivante est appliquée: 1.1.1 Si les distances entre la station considérée et les points les plus proches des frontières d´autres pays, dont les administrations sont Administrations contractantes, demeurent inférieures aux distances limites correspondant tant à la puissance projetée qu´aux autres caractéristiques fixées à l´Annexe 1, les administrations de ces pays sont consultées par lettre recommandée. 1.1.2 L´administration consultante fournit aux administrations consultées toutes les informations précisées dans l´Appendice 1, Section A, du Règlement, ainsi que la hauteur équivalente de l´antenne, telle qu´elle est définie à l´Annexe 2 de l´Accord, ses caractéristiques directionnelles et la polarisation du rayonnement Les administrations consultées peuvent demander à l´administration consultante toutes informations utiles pour évaluer la probabilité d´un brouillage nuisible à leur propre service. 22 1.1.3 Si un accord intervient entre les administrations intéressées, l´administration consultante peut mettre son projet à exécution. Un télégramme urgent de rappel est adressé à toute administration consultée n´ayant pas répondu dix semaines après la date de dépôt de la lettre de consultation au service postal du pays d´origine; toute administration n´ayant pas fait connaître ses observations dans les deux semaines qui suivent l´envoi de ce télégramme urgent est réputée avoir donné son accord. 23 1.1.4 Si aucun n´intervient entre les administrations intéressées, l´I.F.R.B. procède à tout examen technique qui peut lui être demandé par l´administration qui propose la modification ou par les administrations dont les services peuvent être affectés par la modification proposée, et il les informe du résultat de cet examen. 1.2 L´administration intéressée peut mettre son projet à exécution sans aucune consultation préalable des autres administrations:
  4. a)si les modifications proposées ont pour objet: - soit une réduction de puissance, - soit des changements à d´autres caractéristiques techniques, réduisant la probabilité de brouillage nuisible à des services d´autres pays;
  5. b)si les distances entre la station considérée et les points les plus proches des frontières d´autres pays, dont les administrations sont Administrations contractantes, demeurent égales ou supérieures aux distances-limites correspondant tant à la puissance projetée qu´aux autres caractéristiques spécifiées à l´Annexe 1. 24 25 26 28 1.3 Dans les cas visés aux alinéas 1.1.3 et 1.2 du présent article, l´administration qui propose les modifications informe l´I.F.R.B. du détail des caractéristiques spécifiées à l´alinéa 1.1.2 du présent article et, le cas échéant, des noms des pays qui ont été consultés. 1.4 L´I.F.R.B. publie ces informations dans une section particulière de sa circulaire hebdomadaire en précisant: - soit que la modification proposée résulte d´une consultation faite dans les conditions des alinéas 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 du présent article, -- soit qu´elle est effectuée dans les conditions de l´alinéa 1.2 du présent article. 29 2 Procédures relatives aux bandes de fréquences 162-174; 216-230; 582-606; 790-960 MHz 2.1 Procédure relative aux stations du service de radiodiffusion 2.1.1 Lorsqu´une Administration contractante se propose de modifier les caractéristiques techniques d´une de ses stations de radiodiffusion figurant dans les Plans ou de mettre en service une station de radiodiffusion ne figurant pas dans les Plans, elle doit, au préalable, en aviser l´I.F.R.B. en lui fournissant les informations techniques spécifiées à l´alinéa 1.1.2 du présent article. 27 2105 30 31 32 33 34 35 36 2.1.2 L´I.F.R.B. publie ces informations dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire en précisant que les observations sur les modifications proposées doivent être transmises directement à l´administration dont émane la proposition. 2.1.3 Ces observations doivent parvenir à cette dernière administration dans les douze semaines qui suivent la date de la circulaire hebdomadaire correspondante. Toute administration n´ayant pas fait connaître ses observations dans ce délai est réputée avoir donné son accord. 2.1.4 Si aucune observation ne lui est pavenue à l´issue du délai de douze semaines prévu à l´alinéa 2.1.3 ci-dessus ou si un accord est intervenu avec les administrations ayant formulé des observations, l´administration dont émane la proposition peut mettre son projet à exécution. Elle en avise l´I.F.R.B. dans les conditions spécifiées à l´alinéa 1.3 ci-dessus. 2.2 Procédure relative aux stations des services autres que le service de radiodiffusion Pour les stations des services autres que celui de radiodiffusion, les dispositions du Règlement sont applicables compte tenu des catégories de services ou d´attributions stipulées à l´article S de ce Règlement. Les Administrations contractantes se proposant de modifier les caractéristiques techniques de telles stations ou d´établir des stations nouvelles de ces services tiennent compte des stations de radiodiffusion figurant dans les Plans ou mises en service conformément au présent Accord et procèdent à ces modifications ou établissements de stations nouvelles en accord avec les administrations éventuellement intéressées. 3 Procédure commune à toutes les bandes de fréquences 3.1 Le Secrétaire général est informé par l´I.F.R.B. de toutes les modifications apportées aux Plans en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent article. 3.2 Si une modification, bien qu´effectuée conformément aux dispositions des sections 1 et 2 du présent article, provoque des brouillages nuisibles à des services d´autres Administrations contractantes, l´administration qui a procédé à la modification est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ces brouillages. 3.3 Si, après la mise en oeuvre de la procédure définie aux alinéas 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 d´une part et aux paragraphes 2.1 et 2.2 du présent article d´autre part, aucun accord n´a pu intervenir entre les administrations intéressées, les administrations peuvent recourir aux procédures définies à l´article 15 du Règlement et, s´il y a lieu, à l´article 27 de la Convention internationale des télécommunications (Genève, 1959) ARTICLE 5 Notification des assignations de fréquences 37 Chaque fois qu´une administration met en service une assignation conforme aux Plans ou pour laquelle la procédure décrite à l´article 4 du présent Accord a été appliquée, elle notifie cette assignation à l´I.F.R.B. conformément aux dispositions de l´article 9 du règlement ARTICLE 6 Adhésion à l´Accord 38 39 1 Toute administration d´un pays de la Zone européenne de radiodiffusion, Membre de l´Union, qui n´est pas signataire de l´Accord peut y adhérer en tout temps. Cette adhésion, qui ne doit comporter aucune réserve, est notifiée au Secrétaire général qui en informe les autres Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion. 2 L´adhésion à l´Accord prend effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2106 ARTICLE 7 Dénonciation de l´Accord 40 41 1 Toute Administration contractante peut dénoncer le présent Accord en tout temps, par notification adressée au Secrétaire général qui en informe les autres Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion. 2 Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. ARTICLE 8 Revision de l´Accord 42 L´Accord ne peut être revisé que par une Conférence administrative des Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion, convoquée suivant la procédure fixée par la Convention internationale des télécommunications. ARTICLE 9 Entrée en vigueur de l´Accord 43 Le présent Accord entrera en vigueur le premier septembre 1962. ARTICLE 10 Abrogation de l´Accord européen de radiodiffusion (Stockholm, 1952) 44 Le présent Accord abroge et remplace l´Accord européen de radiodiffusion (Stockholm, 1952) et les Plans y annexés. ARTICLE 11 Champ d´application de l´Accord 45 46 1 Le présent Accord engage les Administrations contractantes dans leurs rapports mutuels mais ne les engage pas vis-à-vis des administrations non contractantes. 2 Si une administration formule des réserves au sujet de l´application d´une disposition du présent Accord, aucune autre administration n´est tenue d´observer cette disposition dans ses relations avec l´administration qui a formulé les réserves. ARTICLE 12 Approbation de l´Accord 47 Les administrations feront connaître dès que possible leur approbation du présent Accord au Secrétaire général, qui en informera aussitôt les Membres de l´Union appartenant à la Zone européenne de radiodiffusion. - 2107 En foi de quoi, les délégués soussignés des administrations des pays mentionnés ci-dessus ont, au nom de leurs administrations respectives, signé le présent Accord en un seul exemplaire rédigé dans les langues française, anglaise et espagnole, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives de l´Administration suédoise, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Administrations signataires et au Secrétaire général. Fait à Stockholm, le 23 juin 1961. Pour le Liban: J. ROUHAYEM Pour le Luxembourg: E. RAUS M. FELTEN Pour le Royaume du Maroc: A. BENKIRANE A. SEKKAT Pour Monaco: C. SOLAMITO - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. I., Luxembourg

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