2109 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 83 31 octobre 1986 Sommaire er octobre 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de Règlement ministériel du 1 promotion du personnel de la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts. . . . . page Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation au tarif des droits d´en t rée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 _ Ratifi cation de la Grèce _ Adhésion de l´Espagne _ Liste des Et ats liés par la Convention . . . Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la prostitution d´autrui, signée à New York, le 21 mars 1950 - Adhésion de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre » 1960 et ses annexes, et Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981 _ Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979 _ Adhésion de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950 _ Adhésion de la République Centrafricaine. . .. . . . . . . . . . . . Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 - Application à Aruba - Adhésion de l´Australie . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, faite à New York le 20 juin 1956 Communications de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 _ Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 _ Adhésion de la République libanaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle _ Adhésion de la République libanaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part _ Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 2111 2112 2113 2114 2114 2115 2116 2116 2116 2118 2122 2123 2124 2124 2110 Règlement ministériel du 1er octobre 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de promotion du personnel de la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts; Vu le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l´Administration des eaux et forêts; Arrête: er Art 1 . Le nombre des heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières sont fixés comme suit: Cote Durée maximum: heures points - législation forestière, droit civil et pénal, éléments de droit public, notions 2 60 - législation sur la conservation de la nature 1 30 - législation sur la chasse et la pêche 1,5 45 1 30 - comptabilité forestière, travaux de bureau - épreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière 2 100 1 100 - mémoire, présentation et commentaire de l´aperçu statistique Total: 365 L´examen portera sur les matières suivantes: 1.A. _ Législation forestière La loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l´administration des eaux et forêts, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs; La loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois; L´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911, chapitre III, concernant les instructions de service pour les préposés forestiers; Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 14 juillet 1985. 1. B. _ Eléments de droit civil, de droit pénal et de droit public Connaissances approfondies de la matière enseignée à l´Ecole forestière. 2. _ Législation sur la conservation de la nature La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les règlements d´exécution y relatifs. 3. A _ Législation sur la chasse La loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite, notamment par les lois des 20 juillet 1925, 24 août 1956, 25 mai 1972 et du 30 mai 1984, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs; 2111 La loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Le règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation de chiens et de chats. 3. B. _ Législation sur la pêche La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ainsi que ses règlements d´exécution. 4. _ Comptabilité forestière Etablissement des acomptes, livrets de travail, états des salaires et relevé des ouvriers forestiers. Tenue des livres de recettes et de dépenses. Etablissements des plans de coupe et de culture. Mesurage et classement des bois bruts, établissement des listes de produits. Etablissement des questionnaires annuels des statistiques forestières. 5. _ Epreuves orales et pratiques Méthodes et techniques sylvicoles. Construction de routes forestières: technique et instruments. 6. _ Mémoire Aperçu statistique et commentaire d´une unité d´exploitation d´un triage portant sur cinq exercices forestiers consécutifs. Art. 2. L´examen oral aura lieu en forêt et comporte des interrogations sur la pratique forestière. Art. 3. Le règlement ministériel du 13 juin 1984 est abrogé. Luxembourg, le 1er octobre 1986. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérleures; Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 6,- F la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais. 2112 Art. 2. Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 17 octobre 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu d´une communication de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel n° C 231 du 12 septembre 1986), la procédure antidumping instituée à l´importation de granulés de pommes de terre (position tarifaire ex 11.05) originaires du Canada est clôturée à partir du 26 août 1986. _ En vertu du règlement (CEE) n° 2859/86 de la Commission des Communautés européennes du 16 septembre 1986 (Journal officiel n° L 265 du 17 septembre 1986), le droit à l´importation de citrons (sous-position tarifaire 08.02 C) originaires de Turquie est fixé à 4% à partir du 18 septembre 1986. _ En vertu du règlement (CEE) nos 2867/86 à 2871/86 du 16 septembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 266 du 18 septembre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes: Code 5101 010 00 B à 5101 120 00 A 5101 200 00 B à 5101 300 00 K 5101 410 00 J à 5101 480 00 U 5101 150 00 à 5101 190 00 5101 320 00 à 5101 380 00 Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement Fils de fibres textiles synthétiques, etc. Thaïlande 21.9.1986 Y Fils non texturés de fibres textiles synthétiques L S L 2113 5601 110 00 J à 5601 180 00 U 560 2 110 00 N à S602 190 00 P 5603 110 00 S à 5603 180 00 B 5604 110 00 V à 5604 180 00 E 5605 030 00 Y à 5605 470 00 T Fibres textiles synthétiques discontinues en masse Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques Mexique 21.9.1986 Déchets de fibres textiles synthétiques Fibres textiles synthétiques cardées, peignées, etc. Fils de fibres textiles synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. _ Ratification de la Grèce. _ Adhésion de l´Espagne. _ Liste des Etats liés par la Convention. (Mémorial 1977, A, pp. 872 et ss., pp. 1477, 1533 Mémorial 1978, A, pp. 236, 1706 Mémorial 1979, A, p. 659) _ II résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 24 juillet 1986 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Grèce a fait la réserve suivante: « Toutefois, nous formulons, conformément à l´article 167/a de la Convention, une réserve seulement en ce qui concerne les produits pharmaceutiques. » Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Grèce le 1 er octobre 1986. Il résulte de la même notification que l´Espagne a adhéré à la Convention le 24 juillet 1986 et a fait la réserve suivante: Traduction: « Conformément à l´article 167, paragraphe 2, lettre a, les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels, sont sans effet en Espagne. » La Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 1er octobre 1986. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etats Date d´entrée en vigueur 7.10.1977 Belgique 7.10.1977 R.F.A. France 7.10.1977 7.10.1977 Luxembourg Pays-Bas 7.10.1977 7.10.1977 Royaume-Uni 2114 Suisse Suède Italie Autriche Liechtenstein Espagne Grèce 7.10.1977 1.05.1978 1.12.1978 1.05.1979 1.04.1980 1.10.1986 1.10.1986 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la prostitution d´autrui, signée à New York, le 21 mars 1950. Adhésion de la Mauritanie. (Mémorial 1983, A, pp. 1264 et ss., 2177 et 2178 Mémorial 1985, A, pp. 366, 1069) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 juin 1986 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 24, la Convention est entrée en vigueur pour la Mauritanie le 4 septembre 1986. - Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 et ses annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981. - Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981. Entrée en vigueur. (Mémorial 1982, A, pp. 2028 et ss., 2530) _ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 5 décembre 1985 a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au développement de Belgique l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant les actes précités, valable pour le Royaume en Europe. Conformément aux dispositions de l´article XL, 3 du Protocole désigné ci-dessus, celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 1986, les Pays-Bas étant le dernier Etat partie à la Convention de 1960 à avoir déposé son instrument de ratification. Conformément aux dispositions de l´article 27, 3 de l´Accord multilatéral, ce dernier est entré en vigueur à la date d´entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les Etats membres d´EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure. Le tableau des Etats liés au Protocole se présente comme suit: 2115 Date du dépôt de l´instrument de ratification 1. Luxembourg 2. Portugal 3. France 4. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 5. Allemagne (Rép. Féd.) 6. Belgique 7. Irlande 8. Pays-Bas 29 mars 16 septembre 21 septembre 16 janvier 2 mars 19 novembre 23 juillet S décembre 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1985 1985 Le tableau des Parties à l´Accord multilatéral se présente comme suit: 1) EUROCONTROL 2) Suisse 3) Luxembourg 4) Portugal 5) France 6) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord 7) Allemagne (Rép. Féd.) 8) Belgique 9) Irlande 10) Pays-Bas 11) Autriche Date du dépôt Date de de l´instrument la signature de ratification définitive _ 12 février 1981 9 février 1983 29 mars 1983 16 septembre 1983 21 septembre 1983 16 janvier 1984 2 mars 1984 19 novembre 1984 23 juillet 1985 5 décembre 1985 30 décembre 1985 Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979. _ Adhésion de la Gambie. (Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297 et 1298 Mémorial 1985, A, pp. 1046 et 1047, 1220 et 1221, 1365 Mémorial 1986, A, pp. 759, 827, 1361) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 12 juin 1986 la Gambie a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), ledit Acte est entré en vigueur pour la Gambie le 12 juin 1986. 2116 Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. _ Adhésion de la République Centrafricaine. (Mémorial 1953, A, pp. 367 et ss. Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 300, 953 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983 Mémorial 1979, A, p. 555 Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004 Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887 Mémorial 1985, A, pp. 323, 1111) _ II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 28 juillet 1986 la République Centrafricaine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l´article XVIII (
- c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la République Centrafricaine le 28 juillet 1986. Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. _ Application à Aruba; Adhésion de l´Australie. (Mémorial 1978, A, pp. 662 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 29 et ss. Mémorial 1982, A, p. 1260 Mémorial 1983, A, pp. 1111, 1951 Mémorial 1985, A, pp. 592, 737, 1070) _ II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l´article 17, alinéa 2, le Royaume des Pays-Bas a étendu l´application de la Convention sus-mentionnée à Aruba le 1er janvier 1986. En conformité de l´article 17, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour Aruba le 2 mars 1986. Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 septembre 1986 l´Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Le Gouvernement d´Australie a déclaré, conformément à l´article 17, que la Convention s´étendra aux Etats Australiens et aux Territoires continentaux, ainsi qu´au Territoire des îles de la mer Corail, au Territoire de l´Ile de Heard et des Iles McDonald, et au Territoire antarctique australien. La Convention entrera en vigueur pour l´Australie et pour lesdits territoires le 21 novembre 1986, conformément aux articles 16, alinéa 2, et 17, alinéa 1er. Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. (Mémorial 1983, A, pp. 226, 1076, 2030 Mémorial 1984, A, p. 1131 Mémorial 1985, A, pp. 392, 1340 Mémorial 1986, A, p. 1735) _ 2117 Liste des Autorités centrales visées à l´Article 2 Etat au 23 juillet 1986 AUTRICHE BELGIQUE CHYPRE FRANCE LUXEMBOURG PORTUGAL ESPAGNE SUISSE Ministère fédéral de la Justice Postfach 63 A-1016 VIENNE Le Ministère de la Justice 4, Place Poelaert B-1000 BRUXELLES Ministre de la Justice Ministère de la Justice NICOSIE Le Ministère de la Justice Bureau d´entraide judiciaire internationale 13, place Vendôme F-75001 PARIS Le Procureur Général d´Etat Parquet Général 12, Côte d´Eich 1450-LUXEMBOURG Direcçao-Geral dos Serviços Tutelares de Menores Praça do Comérico P-1100 LISBOA Sous-Secrétariat du Ministère de la Justice Service des Affaires Pénales Negociado 1 E-MADRID 8 Office Fédéral de la Justice Département Fédéral de Justice et Police CH-3003 BERNE ROYAUME-UNI For England and Wales: The Lord Chancellor The Lord Chancellor´s Department House of Lords GB-LONDON SW1A OPW For Scotland: For Northern Ireland: The Secretary of State for Scotland The Scottish Courts Administration 26/27 Royal Terrace GB-EDINBURGH EH7 SAH The Lord Chancellor Northern Ireland Court Service Windsor House 9/15 Bedford Street GB-BELFAST BT2 7LT 2118 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, faite à New York le 20 juin 1956. Communications de la Nouvelle-Zélande. (Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267 Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, p. 725 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 Mémorial 1980, A, p. 6 Mémorial 1981, A, pp. 592, 882 Mémorial 1982, A, pp. 840, 1260 Mémorial 1983, A, p. 38 Mémorial 1985, A, pp. 295, 478 Mémorial 1986, A, pp. 1359, 1777) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire Général par note reçue le 8 mai 1986, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention susmentionnée, que l´autorité désignée pour exercer sur son territoire les fonctions d´Autorité expéditrice et d´Institution intermédiaire est le Ministère de la Justice dont l´adresse est la suivante: Department of Justice, Private Bag, Postal Centre, Wellington, Nouvelle-Zélande. Par la même note, le Gouvernement néo-zélandais a également informé le Secrétaire Général, conformément aux dispositions de l´article 3 de la Convention relatives aux éléments de preuve normalement exigés en Nouvelle-Zélande à l´appui des demandes alimentaires, que toute demande d´aliments adressée à la Nouvelle-Zélande doit comprendre: _ Les renseignements énumérés aux paragraphes 3 et 4 de l´article 3 de la Convention; _ Si possible, les actes de mariage et de naissance pertinents; _ Une liste de renseignements conforme au formulaire 3 (voir annexe I); _ Une déclaration de ressources financières selon le modèle des formulaires 1 et 4 (voir annexes II et III); _ L´original et deux copies de tous les documents susmentionnés; _ Des traductions anglaises de tous les documents, accompagnés des qualifications professionnelles du traducteur. _ ANNEXE I _ Formulaire 3 Articles 14 3) b), 15 1) b), 15 5) b), 18 1), 23 2) e), 5 b), 24 2)
- a)
- ii)FORMULE DE RENSEIGNEMENTS A JOINDRE A CERTAINES DEMANDES (Y COMPRIS CERTAINES DEMANDES EX PARTE) F.P. N° . . . . . District Court de. . . . . . Cette formule est jointe aux demandes de décision suivantes: 2119 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... .............. Par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession Age (en années) à la date de la demande Nom et prénom du demandeur * Adresse privée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Adresse professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Numéros de téléphone .: . . . . . . . . . . * Domicile. . . . . . . * Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Pays de résidence .: . . . . . . . . . . . . . . * Le demandeur peut omettre ces renseignements sur les exemplaires qui seront transmis au défendeur. Nom et prénoms de l´autre partie (ou autre demandeur [en cas de demande conjointe]) :. . . . . . . . . . . ............................ .............. ............................ Parenté, le cas échéant, avec le Profession Age (en années) à la date de la demande demandeur ou un autre demandeur Adresse privée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse professionnelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numéros de téléphone : . . . . . . . . . . . * Domicile . . . . . . * Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays de résidence : . . . . . . . . . . . . . . [Remplir cette section si le demandeur et le défendeur sont mariés l´un avec l´autre ou si les codemandeurs sont mariés l´un avec l´autre.] Date de mariage: / / Lieu du mariage: . . . . . . . . . . . . . . . . Enfants concernés par la demande : [S´il n´y en a aucun, écrire « aucun » à la ligne 1] Nom de la personne chez qui vit l´enfant au moment de la demande et lien de Age au parenté (le cas échéant) moment de entre cette personne Nom et prénoms de Date de naissance chaque enfant la demande et l´enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............... .................... .......... .......... .................... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .................... .......... Les demandes c i-jointes sont déposées par . . . . . . . . . . . . . . . dont le domicile élu est à . . . . . . . . . . . . . Demandes précédentes: [Indiquer le numéro de dossier de toutes les demandes précédentes entre les parties, et les tribunaux où elles ont été déposées]. A l´usage du Tribunal: Tampon indiquant la date: 2120 ANNEXE II _ Formulaire 1 Article 13 TITRE GENERAL DE LA PROCEDURE (sauf indication contraire dans le corps des articles) F.P. N° . . . . . Devant la District Court de . . . . . . . . . . . Créancier [Nom et prénoms, adresse et profession] Débiteur [Nom et prénoms, adresse et profession] _ ANNEXE III _ Formulaire 4 Articles 26, 48 2)
- a)DECLARATION DES RESSOURCES FINANCIERES ET DE LEUR PROVENANCE Section 188 2) d), Family Proceedings Act 1980 (Titre général . . . . . . ) Je, [nom et prénoms], de [résidant à . . . . . . . . . . , exerçant la profession de . . . . . . . . . . ] déclare solennellement et sincèrement que mes ressources financières et leur provenance sont les suivantes: 1. Mon revenu pour les 52 semaines précédant immédiatement la date de la présente déclaration a été de: [Employer « néant » le cas échéant] Description
- a)Salaire, traitement ou autres gains personnels provenant de [Indiquer l´employeur]:
- b)Revenu brut d´une entreprise:
- c)Montant reçu de pensionnaires (y compris enfants de plus de 16 ans):
- d)Loyers (y compris chambres louées):
- e)Indemnités ou dommages-intérêts reçus:
- f)Retraite, pension ou prestations (y compris celles reçues de l´étranger):
- g)Dividende et Intérêts:
- h)Tous autres revenus [Préciser]: $ _ Revenu total des 52 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $_ 2121 2. Mes avoirs (en Nouvelle-Zélande et ailleurs) sont les suivants: Description
- a)Terrains et bâtiments [Indiquer l´adresse et la valeur en capital]:
- b)Sommes déposées dans des comptes en banque [Préciser les banques]:
- c)Sommes non déposées dans une banque et non investies:
- d)Sommes prêtées ou entre les mains d´une autre personne [Nom et adresse]:
- e)Titres d´Etat, actions, obligations ou bons [Donner le détail]:
- f)Equipement et matériel [Donner le détail]:
- g)Cheptel [Donner le détail]:
- h)Participation à une entreprise, marchandises ou entreprise d´une nature quelconque [Donner le détail]:
- i)Véhicules à moteur [Donner le détail]:
- j)Tous autres biens ou avoirs non spécifiés ci-dessus, y compris un intérêt dans une succession [Donner le détail]: Avoirs totaux $ _ _ ............................................ $ 3. Les biens mentionnés dans la deuxième partie de cette déclaration aux points [Préciser] sont hypothéqués ou autrement nantis à [Nom et prénom] de [Adresse] pour la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ . . . . . . . . . 4. Mes dépenses pour les 52 semaines mentionnées dans la première partie de cette déclaration sont les suivantes: Description
- a)Impôt sur le revenu:
- b)Assurances et caisse de retraite:
- c)Assurance médicale et hospitalière:
- d)Loyer:
- e)Impôts locaux:
- f)Paiements hypothécaires:
- g)Entretien du domicile:
- h)Nourriture et produits ménagers:
- i)Electricité, gaz et combustible:
- j)Téléphone:
- k)Blanchissage et nettoyage: I) Vêtements:
- m)Entretien, éducation et instruction des enfants:
- n)Pension alimentaire versée à un ex-époux (une ex-épouse):
- o)Loisirs:
- p)Transports:
- q)Dépenses de fonctionnement, d´entretien et d´immatriculation de la voiture:
- r)Remboursement des achats à tempérament:
- s)Autres dépenses [préciser]: $ _ Dépenses totales au cours des 52 semaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $._ 5. Revenu séparé pour ces 52 semaines des membres du ménage dont les dépenses sont incluses: 2122
- a)[Indiquer les noms, prénoms, âge et liens de parenté de tous les membres du ménage]
- b)[Donner le détail du revenu de chacun de ces membres du ménage] Et je fait cette déclaration solennelle en mon âme et conscience, en vertu du Oaths and Declarations Act de 1957. Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . Déclaré à . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . jour de . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . ..... ..... ..... ..... ... Avoué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juge de paix [Ou autre personne autorisée à recevoir une déclaration légale] Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et du Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560, 2005 et 2006 Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226 Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258 Mémorial 1984, A, p. 743 Mémorial 1986, A, pp. 10, 1775) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l´article 40, alinéa 2, le Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d´Iriande du Nord a déclaré par une lettre, datée du 1er juillet 1986, que la présente Convention s´étendra à Anguilla. Conformément à l´article 35 de la Convention, les désignations suivantes ont été faites: (traduction) a. Le « Registrar of the East Caribbean Supreme Court » est désigné comme l´autorité compétente pour Anguilla, prévue aux articles 16, 17 et 18 de la Convention. b. Le Gouverneur d´Anguilla est désigné comme autre autorité compétente pour recevoir des commissions rogatoires à Anguilla, prévue à l´article 24 de la Convention; ainsi que les déclarations suivantes: (traduction) Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la Convention, Anguilla n´acceptera pas de commissions rogatoires rédigées en langue française. Conformément à l´article 8, des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire à Anguilla. Conformément à l´article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction, conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention, a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente à Anguilla désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de 2123 cet acte par voie de contrainte, à condition que l´Etat contractant, dont l´agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire présente la demande ait fait, aux termes de l´article 18, une déclaration accordant la réciprocité. Conformément à l´article 23, Anguilla n´exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ». Aux termes de la présente déclaration, Anguilla entend par commission rogatoire, ayant pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents », toute commission rogatoire demandant à une personne: i. de déclarer quels sont les documents pertinents dans la procédure à laquelle se réfère la commission rogatoire qui sont, ou ont été en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité; ou ii. de produire tous documents autres que ceux spécifiés dans la commission rogatoire dont le tribunal saisi estime qu´ils sont, ou sont susceptibles d´être en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité. Conformément l´article 27, l´autorisation préalable, visée aux articles 16 et 17 de la Convention, n´est pas requise aux termes de la loi ni de la coutume interne d´Anguilla en ce qui concerne les agents diplomatiques ou consulaires ou les commissaires d´un Etat contractant, qui n´exige pas d´autorisation préalable en vue de l´accomplissement des actes d´instruction, visés aux articles 16 ou 17. Conformément à l´article 40, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour Anguilla le premier septembre 1986. En conformité de l´article 2 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas a désigné le « Procureur Generaal in Aruba van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba » (le Procureur-général à Aruba auprès de la Cour de Justice commune des Antilles néerlandaises et d´Aruba) comme Autorité centrale. La Convention est appliquée à Aruba sous les déclarations faites à la ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas pour le Royaume en Europe en date du 8 avril 1981. En plus, Aruba n´acceptera des commissions rogatoires, rédigées en langue française, qu´accompagnées d´une traduction en langue néerlandaise, anglaise ou espagnole, ceci conformément à l´article 4, alinéas 3 et 4. Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Adhésion de la République libanaise. (Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823 Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371 Mémorial 1985, A, pp. 78, 199, 295, 316 Mémorial 1986, A, pp. 1364, 1774, 2078) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 30 septembre 1986 la République libanaise a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 30 décembre 1986. 2124 Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Adhésion de la République libanaise. (Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss. Mémorial 1975, A, p. 23 Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022, 2317 Mémorial 1984, A, pp. 81, 187, 510, 1609 Mémorial 1985, A, p. 173) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 30 septembre 1986 la République libanaise a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant qu´elle n´appliquera pas les articles 1 à 12. En outre, l´instrument d´adhésion contient une réserve selon laquelle, conformément aux dispositions de l´alinéa 2) de l´article 28 de ladite Convention de Paris, le Gouvernement de la République libanaise déclare qu´il ne se considère pas lié par les dispositions de l´alinéa 1) dudit article. Ledit Acte, à l´exception des articles 1 à 12, entrera en vigueur pour la République libanaise le 30 décembre 1986. Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part . RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 73 du 17 septembre 1986, à la page 1984, le 9e paragraphe, alinéa
(1)1., est à lire comme suit: «
(1)Die Fischereiaufsicht über die Grenzgewässer wird ausgeübt 1. in Luxemburg . . . e) im Bereich des Stausees bei Vianden auch durch die beauftragten Bediensteten der Société Electrique de l´Our » (au lieu de: . . . bei Vianden durch die beauftragten Bediensteten . . .). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg