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Arrête: Titre 1er . - Dispositions générales er Art. 1 . - Champ d´application Le présent règlement s´applique aux services de transport réguliers et

2125 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 5 novembre 1986 A - N° 84 Sommaire Règlement ministériel du 31 octobre 1986 fixant les conditions tarifaires des services publics nationaux de voyageurs par autobus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2126 . Titre 1er.- Dispositions générales Art. 1er. - Champ d´application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.

  1. - Obligation des voyageurs et des transporteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  2. - Titres de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Art.
  3. - Voyageurs en situation irrégulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  4. - Personnes exclues des autobus ou admises sous condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  5. - Correspondances manquées. - Suppression de courses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre
  6. - Les titres de transport Art.
  7. - Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/titre 2.
  8. - Les billets Art.
  9. - Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/titre 2.2.- Les réductions tarifaires Art.
  10. - Pièces donnant droit à réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  11. - Enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  12. - Les billets de fin de semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  13. - Les billets pour élèves et étudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  14. - Les billets réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  15. - Familles nombreuses . . . . . . . . . . ...... Art.
  16. - Personnes âgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  17. - Economiquement faibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  18. - Invalides..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Art.
  19. - Groupes de voyageurs Art.
  20. - Réduction pour la visite de manifestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/titre 2.3 .- Les abonnements Art.
  21. - Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  22. - Abonnements mensuels et hebdomadaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  23. - Abonnements mensuels et hebdomadaires pour jeunes gens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  24. - Abonnements annuels pour jeunes gens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  25. - Abonnements réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  26. - Certificats scolaires et titres de transport . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Titre
  27. - Les bagages et les animaux Art.
  28. - Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  29. - Introduction de bagages et d´animaux dans les véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  30. - Les colis exprès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre
  31. - Divers Art.
  32. - Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  33. - Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art.
  34. - Publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126 2126 2126 2127 2127 2127 2128 2128 2128 2128 2129 . 2129 2129 2129 2129 2130 2130 2130 2130 2131 2131 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2133 2133 2133 2133 2126 Règlement ministériel du 31 octobre 1986 fixant les conditions tarifaires des services publics nationaux de voyageurs par autobus. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et notamment les articles 2, 8 et 9; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés; Vu le règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés et notamment l´article 7; Arrête: Titre 1er . - Dispositions générales er Art. 1 . - Champ d´application Le présent règlement s´applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs, visés à l´article 2, 3 e alinéa, de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et repris dans l´indicateur officiel des lignes d´autobus. Art.
  35. - Obligation des voyageurs et des transporteurs

(1)Aucun voyageur ne peut prendre place dans un autobus s´il n´est muni d´un titre de transport valable qu´il est tenu de conserver pendant toute la durée du voyage et de présenter à la demande du conducteur et des agents chargés du contrôle, à moins qu´il n´en soit dispensé en vertu d´une disposition du présent règlement
(2)Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route et du règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transport routiers réguliers de personnes rémunérés, l´exploitant du service dûment autorisé par le Ministre des Transports, transporte les voyageurs, les bagages et les animaux accompagnés au départ et à destination des points d´arrêt repris dans l´indicateur des horaires et dans les roulements des services d´autobus, pourvu que
  1. a)le voyageur se conforme aux prescriptions du présent règlement;
  2. b)le transport puisse se réaliser dans les limites de la capacité fixée par l´autorisation ministérielle;
  3. c)le transport ne soit pas interdit par des dispositions légales ou réglementaires ou pour des raisons d´ordre public;
  4. d)le transport ne soit pas rendu impossible par des circonstances que le transporteur ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier. Art 3. - Titres de transport Les titres de transport mentionnent:
  5. a)les points de départ et de destination;
  6. b)l´itinéraire, s´il y a lieu; les titres de transport sans indication d´itinéraire ne sont valables que pour l´itinéraire direct;
  7. c)le prix du transport;
  8. d)le premier jour ou la période de validité. Ces Indications peuvent être données sous forme de codes, signes, nombres ou autres abréviations. A la réception du titre de transport le voyageur est tenu de vérifier, dans la mesure du possible, l´exactitude des indications y figurant ainsi que la monnaie rendue. Un titre de transport n´est cessible que s´il n´est pas nominatif. 2127 Art. 4. - Voyageurs en situation irrégulière 4.1. Le voyageur qui ne peut pas présenter un titre de transport valable et qui n´a pas prévenu, sans y être invité, le conducteur ou les agents de contrôle, de son désir de régulariser sa situation, est tenu d´acquitter un prix forfaitaire prévu dans le tableau des prix et approuvé par le Ministre des Transports. Il n´a pas droit aux réductions tarifaires prévues au présent règlement La présente disposition est notamment applicable si le voyageur
  9. a)n´est pas muni d´un titre de transport,
  10. b)présente un titre qui ne correspond pas au parcours effectué,
  11. c)présente un titre dont la durée de validité n´a pas encore commencé ou est expirée,
  12. d)présente un titre qui n´est pas muni de la photo requise ou de la vignette de validation s´il y a lieu;
  13. e)présente un abonnement non muni de son nom et de son prénom. 4.2. Le voyageur qui a utilisé frauduleusement un titre de transport est tenu d´acquitter un prix forfaitaire prévu au tableau des prix et approuvé par le Ministre des Transports, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles. Il n´a pas droit aux réductions tarifaires prévues au présent règlement. Est considéré notamment comme utilisation frauduleuse:
  14. a)l´utilisation d´un titre de transport contrefait ou illicitement modifié;
  15. b)l´utilisation d´un titre comportant une réduction à laquelle le voyageur n´a pas droit;
  16. c)l´utilisation d´un titre nominatif établi au nom d´une tierce personne. 4.3. Le conducteur ou le contrôleur qui constate qu´un voyageur qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe 4.1. ou 4.2., est démuni de moyens de paiement, remplit un constat Le voyageur est tenu d´acquitter les montants prévus dans les trois jours, soit auprès du conducteur, soit au siège de l´entreprise. Respectivement le conducteur ou l´entreprise sont tenus de délivrer un reçu dont la copie est à joindre au décompte. Art 5 - Personnes exclues des autobus ou admises sous condition Les enfants âgés jusqu´à quatre ans révolus non accompagnés d´une personne âgée de douze ans révolus sont exclus du transport. Ne sont pas admis ou peuvent être exclus en cours de route les voyageurs en infraction à l´article 14 du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route. Cette disposition ne s´applique pas aux enfants âgés de moins de seize ans révolus. Les personnes tombées malades en cours de route sont transportées au moins jusqu´au premier arrêt où il est possible de leur donner les soins nécessaires. Art 6. - Correspondances manquées. - Suppression de courses Lorsque par suite du retard d´un autobus, la correspondance avec un autre service est manquée, ou lorsqu´un service est supprimé sur tout ou partie de son parcours, le voyageur qui veut continuer son voyage, est acheminé, éventuellement avec ses bagages et ses animaux, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un autre service routier ou ferroviaire, de façon à lui permettre d´arriver à sa destination avec le minimum de retard. Le cas échéant, le conducteur certifie sur le billet que la correspondance a été manquée ou le service supprimé, en prolonge dans la mesure nécessaire la durée de validité et le rend valable pour le service de remplacement Si, en cas de correspondance manquée ou de suppression de services, le voyageur ne veut pas continuer son voyage, le conducteur indique sur le billet le motif de l´utilisation incomplète. Le présent article ne s´applique pas aux titulaires d´abonnements. 2128 Titre 2. - Les titres de transport Art. 7. - Généralités
(1)Par titre de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit. Les titres de transport sont individuels ou collectifs, nominatifs ou au porteur.
(2)Pour les lignes et parties des parcours de lignes parallèles desservies à la fois par un service ferroviaire, un service de substitution et/ou un service autorisé sur la base de l´article 2 de la loi du 12 juin 1965, les titres de transport sont délivrés indistinctement par la S.N. des C.F.L. ou par l´entreprise privée exploitante.
(3)Les titres de transport valables pour deux itinéraires différents sont délivrés par la S.N. des C.F.L. si l´un des itinéraires est desservi par un service ferroviaire ou un service routier de substitution.
(4)Le voyageur, titulaire d´un titre de transport valable, qui change d´itinéraire ou qui prolonge le parcours au-delà de la validité de son titre, est tenu d´en informer au préalable le conducteur-receveur et de payer le prix pour la partie du trajet non comprise. Sous-titre 2.
  1. - Les billets Art
  2. - Généralités
  3. Il est délivré soit des billets simples, soit des billets d´aller et retour. Les billets doivent être utilisés dans le sens et dans l´ordre y indiqués. Si un billet aller et retour est utilisé pour le trajet retour sans avoir été utilisé pour le trajet aller, le voyageur est censé renoncer au voyage aller et au remboursement du prix y afférent.
  4. Les prix des billets sont indiqués aux tableaux des prix. Le prix d´un billet aller et retour est le double de celui d´un billet simple.
  5. Le cumul de réductions sur les billets n´est pas possible.
  6. Sauf exception, la vente de billets par les conducteurs-receveurs est limitée aux relations situées à l´intérieur d´une même ligne.
  7. Sauf en ce qui concerne les billets de fin de semaine, la durée de validité des billets simples et des billets d´aller et retour est d´un jour de calendrier. La durée de validité ne peut être prorogée.
  8. Pendant la durée de validité du billet, les interruptions du voyage sont autorisées, sans formalités et en nombre illimité. Le voyageur qui a interrompu son voyage ne peut le reprendre qu´au point d´interruption ou à un point plus rapproché de la destination et situé sur l´itinéraire emprunté au départ L´abandon de parcours n´ouvre aucun droit à la restitution partielle du prix du billet. Sous-titre 2.
  9. - Les réductions tarifaires Art
  10. - Pièces donnant droit à réduction Les pièces donnant droit à réduction sont strictement personnelles et incessibles. Elles sont retirées, sans préjudice des sanctions pénales tant envers le porteur qu´envers le titulaire, s´il y a lieu, en cas d´usage abusif ou frauduleux. La pièce donnant droit à réduction doit être présentée avec le billet, sur demande, aux agents de contrôle. Le conducteur-receveur et l´agent de contrôle peuvent à tout moment exiger la preuve de l´identité du porteur d´une pièce donnant droit à réduction. En cas de perte de la pièce donnant droit à réduction, le titulaire doit en informer immédiatement le bureau qui l´a délivrée. Art
  11. - Enfants Jusqu´à l´âge de 4 ans révolus, les enfants accompagnés d´une personne âgée de 12 ans révolus munie d´un titre de transport valable, sont transportés gratuitement, sans titre de transport, lorsqu´il n´est pas revendiqué pour eux une place assise distincte. 2129 Les enfants âgés de 4 ans à 12 ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels une place assise distincte est revendiquée, paient la moitié des prix des billets simples à plein tarif. A partir de 12 ans les enfants paient le plein tarif. Art
  12. - Les billets de fin de semaine Les billets de fin de semaine sont des billets d´aller et retour, vendus à demi-tarif et utilisables en période de fin de semaine dans les conditions suivantes: Les billets de fin de semaine ne peuvent pas être utilisés pour le retour le premier jour de la période et pour l´aller le dernier jour de la période. Par période de fin de semaine, on entend la période du vendredi 16.00 heures au lundi 24.00 heures. - Lorsqu´un jour férié tombe sur un lundi, mardi ou mercredi la période de fin de semaine est prorogée jusqu´au lendemain du jour férié à 24.00 heures. Lorsqu´un jour férié tombe sur un jeudi ou vendredi, la période de fin de semaine est avancée à la veille 00.00 heures du jour férié. Sont considérés comme jours fériés: Le 1erjanvier, le lundi de Pâques, le 1 ermai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, le jour de Noël et le lendemain de Noël. Art
  13. - Les billets pour élèves et étudiants Les élèves et étudiants bénéficient d´une réduction de 50% sur les prix des billets simples à plein tarif. La réduction n´est accordée que pour les voyages entre le domicile et le lieu où se trouve l´établissement d´instruction. La réduction est accordée sur présentation d´un certificat dont la formule est tenue à la disposition des intéressés dans toutes les gares de la S.N. des C.F.L. Le directeur de l´établissement d´instruction certifie l´exactitude des inscriptions portées sur le certificat. Le certificat n´est valable que pendant la période y indiquée. Art
  14. - Les billets réseau Les billets réseau sont valables pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les chemins de fer luxembourgeois conformément au règlement tarifaire de la S.N. des C.F.L. et sur le réseau des lignes autorisées visées à l´article 1 er du présent règlement La durée de validité des billets réseau est fixée à un jour de calendrier. Le prix du billet réseau est indiqué au tableau des prix. Aucune réduction n´est accordée sur ce prix. Les billets réseau ne donnent pas droit à remboursement. Art
  15. - Familles nombreuses
(1)Les membres de familles nombreuses domiciliées au Grand-Duché, bénéficient sur présentation d´une carte d´identité individuelle délivrée par la S.N. des C.F.L., d´une réduction de 50 pour cent sur le prix des billets à plein tarif.
(2)Les conditions et les modalités de la délivrance des cartes de réduction sont fixées au règlement tarifaire de la S.N. des C.F.L. Art
  1. - Personnes âgées Les personnes âgées de 65 ans accomplis bénéficient, sur présentation d´une pièce d´identité officielle (carte d´identité, passeport, permis de conduire) d´une réduction de 50 pour cent sur les billets à plein tarif. Les titulaires d´une carte de réduction pour personnes âgées bénéficient de la même réduction sur présentation de ladite carte. 2130 Art
  2. - Economiquement faibles Les titulaires d´une carte d´identité délivrée par le Fonds national de Solidarité bénéficient d´une réduction de 50 pour cent sur les billets à plein tarif. Par dérogation à l´article 8
(3)cette réduction est cumulable avec la réduction pour personnes âgées à partir de l´âge de 65 ans. Art 17. - Invalides
(1)Les titulaires d´une carte d´invalidité, délivrée par le Ministère de l´intérieur sur la base de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d´invalidité, bénéficient d´une réduction: - de 50 pour cent lorsque le degré d´invalidité physique est compris entre 30 et 50 pour cent (première catégorie); - de 100 pour cent (gratuité) lorsque le degré d´invalidité physique est égal ou supérieur à cinquante pour cent ou lorsque l´état physique ou mental est tel que le titulaire ne peut se déplacer sans assistance d´une tierce personne (deuxième et troisième catégorie). La personne qui accompagne le titulaire d´une carte d´invalidité de troisième catégorie, bénéficie également de la gratuité.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(1)du présent article, toute personne atteinte de cécité, titulaire d´une carte d´identité spéciale délivrée par la S.N. des C.F.L., ainsi que la personne accompagnatrice bénéficient d´une réduction de 50 pour cent sur les billets à plein tarif. Le chien accompagnant un aveugle est transporté gratuitement. Les conditions et les modalités de la délivrance des cartes spéciales pour aveugles sont fixées au règlement tarifaire de la S.N. des C.F.L. Art 18. - Groupes de voyageurs
(1)Les groupes de voyageurs bénéficient des réductions indiquées aux tableaux des prix. Les billets de groupe sont des billets collectifs délivrés pour l´ensemble des membres du groupe. Les membres d´un groupe se déplaçant sous le couvert d´un billet de groupe, doivent voyager en commun et avoir la même destination. Les billets de groupe sont délivrés pour des voyages simples, d´aller et retour ou circulaires. Les interruptions de parcours sont autorisées. Les enfants visés à l´article 10, al. 2, et les chiens comptent pour un demi-adulte.
(2)Il est fait une distinction entre les groupes ordinaires et les mini-groupes. (2.1.) Sont considérés comme groupes ordinaires, les groupes composés de 51/2 personnes et plus. Les billets de groupe sont délivrés par la S.N. des C.F.L. Chaque participant reçoit une contre-marque, à l´exception du détenteur du billet collectif, auquel ce billet tient lieu de titre de transport. Les contre-marques ne sont valables que si elles sont présentées en même temps que le billet collectif. La durée de validité des billets collectifs est limitée à la durée du voyage indiquée dans la demande, sans pouvoir excéder 1 mois. Elle ne peut en aucun cas être prolongée. La demande des billets doit être faite par écrit à une gare de la S.N. des C.F.L.au moins cinq jours à l´avance. Les demandes présentées dans un délai plus court ne sont prises en considération que dans la mesure du possible. La demande doit comporter les indications fixées par le règlement tarifaire de la S.N. des C.F.L. (2.2.) Sont considérés comme mini-groupes, les groupes de voyageurs composés d´au moins trois adultes (ou payant pour trois adultes) et au maximum de cinq adultes. La durée de validité des billets de mini-groupe est limitée au jour d´émission. Art 19. - Réductions pour la visite de manifestations importantes Les réductions pour la visite de manifestations importantes décidées pour les réseaux de la S.N. des C.F.L.sont applicables au réseau des services autorités, suivant les modalités prévues pour les réseaux des C.F.L. 2131 Sous-titre 2.3. - Les abonnements Art 20. - Généralités
(1)Les abonnements sont des titres de transports nominatifs valables pour un nombre illimité de voyages pendant une période déterminée sur la relation y indiquée. Ils comprennent
  1. a)les abonnements ordinaires, mensuels et hebdomadaires;
  2. b)les abonnements pour jeunes gens, mensuels et hebdomadaires;
  3. c)les abonnements annuels pour jeunes gens;
  4. d)les abonnements réseau;
  5. e)les certificats scolaires et titres de transport
(2)Les abonnements sont personnels et incessibles. Les utilisateurs d´abonnements mensuels ou hebdomadaires sont tenus d´y inscrire, avant la première utilisation, lisiblement et d´une façon indélébile, leurs nom et prénom, sans abréviation. Le conducteur-receveur et les agents de contrôle peuvent à tout moment exiger la preuve de l´identité de l´abonné.
(3)Les titulaires d´abonnements sont autorisés à interrompre et à reprendre leur voyage à n´importe quel point d´arrêt du trajet.
(4)Les abonnements mensuels et hebdomadaires et les abonnements annuels pour jeunes gens peuvent être établis au maximum pour deux itinéraires différents.
(5)Les prix des abonnements sont Indiqués aux tableaux des prix. Le prix d´un abonnement à deux destinations différentes est déterminé d´après le parcours le plus long augmenté de la distance du trajet non comprise dans ce parcours. Le prix d´un abonnement établi pour deux itinéraires est calculé sur la distance la plus longue.
(6)Les abonnements mensuels et hebdomadaires sont délivrés - par l´entreprise exploitante pour toute ligne dont elle assure l´exploitation; - par les conducteurs-receveurs pour la ligne desservie et les relations situées à l´intérieur de cette ligne. Les conducteurs-receveurs ne délivrent pas d´abonnements entre 00.00 et 09.00 heures. Les abonnements mensuels sont délivrés à partir du 20 du mois précédant celui pour lequel ils sont valables; les abonnements hebdomadaires à partir du jeudi précédant la semaine pour laquelle Ils sont valables.
(7)Les abonnements mensuels sont valables du premier au dernier jour inclusivement d´un même mois, les abonnements hebdomadaires du lundi au dimanche inclus d´une même semaine. Les abonnés astreints au travail de nuit sont autorisés à utiliser leur abonnement pour le voyage retour le lendemain de la période de validité.
(8)Les prix des abonnements sont ceux en vigueur le jour de l´émission. Les abonnements utilisés partiellement ne donnent lieu à aucun remboursement
(9)L´abonné prend l´engagement de n´exercer, en raison de son abonnement, aucune action, ni de prétendre à une indemnité envers l´exploitant ou l´Etat pour aucun arrêt, empêchement, retard, correspondance manquée, suppression de course ou pour défaut de place. Art 21. Les abonnements mensuels et hebdomadaires ordinaires sont délivrés sans formalités à toute personne qui en fait la demande. Art 22.
(1)Les abonnements mensuels et hebdomadaires pour jeunes gens sont délivrés à toute personne âgée de moins de 18 ans. La limite d´âge ne doit pas être atteinte le premier jour de validité de l´abonnement
(2)Pour les élèves et étudiants fréquentant un établissement d´enseignement universitaire, secondaire, moyen ou professionnel la limite d´âge est fixée à 25 ans. Les intéressés ne peuvent obtenir un abonnement que pour la relation entre leur domicile et le lieu de l´établissement d´enseignement ou d´éducation. 2132 Les abonnements sont délivrés sur présentation d´un certificat dont les formules sont disponibles aux gares de la S.N. des C.F.L. et signé par le directeur de l´établissement ou son représentant. Le certificat, qui est strictement personnel, est à présenter ensemble avec le titre de transport à toute requête des agents de contrôle. Art
  1. Les abonnements annuels pour jeunes gens sont délivrés par les gares de la S.N. des C.F.L. pour n´importe quelle relation, aux conditions et selon les modalités prévues au règlement tarifaire des C.F.L Art
  2. Les abonnements réseau sont délivrés par la S.N. des C.F.L. et peuvent être utilisés Indistinctement pour tous les services publics ferroviaires, de substitution ou autorisés selon la loi du 12 juin
  3. Les conditions et modalités de délivrance et d´utilisation sont fixées au règlement tarifaire des C.F.L. Art.
  4. Les certificats scolaires et titres de transport des élèves et étudiants des cycles postprimaires et des élèves des centres d´éducation différenciée sont validés par la S.N. des C.F.L. selon les modalités prévues au règlement tarifaire des C.F.L. Titre
  5. - Les bagages et les animaux Art
  6. - Généralités Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main, des bagages de voyage et des animaux dans les conditions fixées au règlement ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route. Les voyageurs qui, dans l´exercice d´un service public ou munis d´une autorisation légale, portent une arme à feu, ainsi que les chasseurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions. Les conducteurs et les agents chargés du contrôle ont le droit de s´assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets Introduits dans les véhicules, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une infraction au règlement de police ou au règlement tarifaire. Le contrevenant est responsable de tout dommage causé du fait des bagages qu´il emporte et des animaux qui l´accompagnent. La surveillance des bagages à main et des animaux incombe aux voyageurs qui les ont introduits dans les autobus. Art
  7. - Introduction de bagages et d´animaux dans les autobus
(1)Les voyageurs sont autorisés à prendre gratuitement avec eux dans les autobus des objets faciles à porter (colis à main), pourvu que les prescriptions fiscales, de police ou administratives ne s´y opposent pas. Chaque voyageur dispose pour ses colis à main de l´espace situé au-dessus et en-dessous de la place qu´il occupe, à moins d´avoir payé à plein tarif le prix des places occupées par ses bagages.
(2)Les animaux vivants ne peuvent pas être introduits dans les autobus, sauf ce qui est statué au règlement ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route. Les chiens qui en raison de leur taille, ne peuvent être tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le plancher des autobus et muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger leur entourage. Le voyageur qui est accompagné d´un chien - enfermé ou non, - doit acquitter pour cet animal le prix d´un billet à demi-tarif, le prix d´un abonnement pour jeunes gens ou encore le prix d´un billet pour abonnement réseau. Lorsqu´un chien voyage sous le couvert d´un abonnement le nom du titulaire est remplacé par l´inscription du mot « chien ».
(3)Les bagages de voyage sont des bagages qui accompagnent les voyageurs et qui ne peuvent être placés aux endroits réservés aux bagages à main. Comptent comme bagages de voyage notamment les valises, les paniers, les voitures d´enfants, les sacs. 2133 Les bicyclettes, les cycles à moteur auxiliaire et les motocycles sont exclus du transport comme bagages. Les prix du transport des bagages de voyage sont indiqués au tableau des prix. Le poids des bagages est déterminé par estimation.
(4)Les bagages et les colis oubliés dans les autobus sont remis au bureau des objets perdus des C.F.L., ou, à défaut, au bureau des objets perdus le plus proche du siège de l´entreprise exploitante. Art 28. - Les colis exprès
(1)Sont acceptés comme colis exprès les colis non accompagnés qui ne sont pas exclus en vertu du règlement ayant pour objet de régler la police et d´assurer la sécurité des services de transport réguliers de personnes par route.
(2)Les colis exprès ne sont acceptés qu´à destination d´un point situé sur la ligne desservie.
(3)Le prix du transport des colis exprès est fixé au tableau des prix. Il est à régler par l´expéditeur.
(4)Les colis exprès doivent être munis de manière adéquate d´une étiquette indiquant en caractères indélébiles de façon apparente et lisible les noms et adresses de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que le point de prise en charge et de destination.
(5)Les colis exprès doivent être enlevés au point de destination par le destinataire ou son représentant contre signature d´une décharge. Le destinataire est à avertir de l´heure d´arrivée par l´expéditeur. Les colis qui ne sont pas enlevés au point de destination sont placés en dépôt à la gare la plus proche ou, à défaut, au siège de l´entreprise de transport. Les prix pour le dépôt de bagages sont applicables. Titre
  1. - Divers Art
  2. - Dispositions finales Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l´exploitation d´un service de transport régulier et public de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs. Il doit également se trouver au siège des entreprises exploitantes. Art
  3. - Pénalités Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Art
  4. - Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre
  5. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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