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Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des cotisations et des prestations en découlant pour la période

2165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 88 12 novembre 1986 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des cotisations et des prestations en découlant pour la période d´assurance des parlementaires visée par l´article 100

(6)de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 . . . . . . . . . page 2166 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie . 2167 Règlement grand-ducal du 5 novembre 1986 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2167 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2168 Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés _ Adhésion de la Papouasie-NouvelleGuinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172 Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983 _ Ratifications par les Pays-Bas et par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2173 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 _ Adhésion de Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, fait à Montréal, le 23 septembre 1971 _ Adhésion de Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174 Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978 _ Ratifications par la République fédérale d´Allemagne et par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 _ Notification de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2176 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, Arrangement révisé à La Haye et Acte de Stockholm complémentaire audit Arrangement _ Adhésion de la République populaire du Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2176 Protocole modifiant et complétant le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 23 novembre 1984 _ Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953 _ Adhésion ............ de la Colombie .. ... ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957 _ Adhésion de la Tchécoslovaquie . . . . . . . . . 2177 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2178 2166 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des cotisations et des prestations en découlant pour la période d´assurance des parlementaires visée par l´article 100
(6)de la loi électorale modifiée du 31 juillet
  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 juillet 1985 portant modification de l´article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale et notamment le paragraphe 6 de l´article 100; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le texte ci-après le terme « la loi » désigne la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 juillet
  2. Art.
  3. La détermination et prise à charge des cotisations correspondant à la période d´assurance visée à l´article 100, paragraphe
(6)de la loi, a lieu à la date de la cessation respectivement de la pension spéciale et du mandat de parlementaire. Art. 3. Lorsque la cessation du mandat de parlementaire est précédée par un arrêt de la pension spéciale par suite de sa conversion en pension normale auprès du régime contributif compétent, conformément aux dispositions du paragraphe
(3)4 de l´article 100 de la loi, l´Etat versera au régime de pension contributif en cause, à la date de cette conversion et pour la durée de jouissance de la pension spéciale, des cotisations correspondant aux rémunérations ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale. Art. 4. Lorsqu´il n´y a pas eu conversion préalable de la pension spéciale, le versement des cotisations déterminées à l´article 3 se fera à la date de la cessation du mandat de parlementaire. Art. 5. Sans préjudice des prestations à faire en application des dispositions qui précèdent, et à condition qu´il n´y ait pas jouissance d´une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l´article 54, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi aux prestations résultant de l´assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des Employé Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article. Art. 6. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat , Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 29 octobre 1986. Jean 2167 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie; Vu l´avis du collège médical; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le paragraphe
  1. b)du point 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 1 er mars 1979, est abrogé. Toutefois le pharmacien qui est, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, titulaire d´une concession de pharmacie ou occupé dans une pharmacie qui était considérée comme rurale au sens de la disposition légale dont question à l´alinéa 1er, continue à bénéficier de cette disposition pendant tout le temps qu´il reste titulaire ou proviseur de cette pharmacie. Art. 2. Notre ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 29 octobre 1986. Jean Règlement grand-ducal du 5 novembre 1986 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1986, est autorisée dans la limite de 3,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. 2168 Art. 2 Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1986 à 6,3 % vol pour les vins issus des cépages Elbling et Rivaner, à 6,8% pour les vins issus du cépage Riesling et à 7,5% vol pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1986. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Les contingents tarifaires applicables, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, pour les produits repris sous les positions tarifaires énumérées ci-dessous ont été réouverts. A. Préférences généralisées: Position tarifaire Code 10.0060 28.30 AI 10.0110 10.0120 10.0150 10.0170 29.01 D II 29.04 A I 29.06 B II 10.0330 10.0350 29.14 A II c 29.16 B I d 29.23 D III 29.23 D III 29.35 N 29.36 29.38 B IV 10.0380 10.0390 10.0400 10.0500 29.44 B 29.44 C 31.02 B 40.11 10.0510 10.0520 40.11 autres 41.02 C 10.0560 10.0570 42.02 A 42.02 B 10.0580 42.03 A, B 10.0590 42.03 B I 10.0220 10.0260 10.0260 10.0300 Pays d´origine 720 _ Chine 508 _ Brésil 216 _ Libye 720 _ Chine 720 _ Chine 720 _ Chine 680 _ Thaïlande 728 _ Corée du Sud 720 _ Chine 720 _ Chine 720 _ Chine 720 _ Chine 720 _ Chine 216 _ Libye 728 _ Corée du Sud 728 _ Corée du Sud 508 _ Brésil 528 _ Argentine 740 _ Hong-Kong 508 _ Brésil 728 _ Corée du Sud 720 _ Chine 740 _ Hong-Kong 720 _ Chine 740 _ Hong-Kong 2169 Position tarifaire Code 10.0630 44.15 10.0660 64.01 10.0670 64.02 A 10.0680 64.02 B 10.0690 10.0700 10.0730 10.0800 64.04 66.01 69.12 B 71.16 10.0870 10.0930 10.0940 10.0950 10.0960 10.0970 10.0990 10.1050 10.1070 10.1160 10.1180 10.1200 10.1220 10.1280 73.25 B 82.03 B 82.04 82.09 A 82.14 A 83.01 84.41 A, I, II 85.10 B 85.18 B 91.01 91.04 91.09 92.11 A 96.01 B III 10.1290 10.1300 97.02 97.03 10.1310 10.1320 50.0010 97.04 97.05 50.0040 en tranches, demi-tranches ou spirales 24.01 (Virginia) Pays d´origine 508 _ Brésil 700 _ Indonésie 701 _ Malaisie 706 _ Singapour 708 _ Philippines 728 _ Corée du Sud 728 _ Corée du Sud 740 _ Hong-Kong 728 _ Corée du Sud 740 _ Hong-Kong 728 _ Corée du Sud 740 _ Hong-Kong 720 _ Chine 740 _ Hong-Kong 728 _ Corée du Sud 728 _ Corée du Sud 740 _ Hong-Kong 728 _ Corée du Sud 720 _ Chine 720 _ Chine 728 _ Corée du Sud 728 _ Corée du Sud 740 _ Hong-Kong 508 _ Brésil 740 _ Hong-Kong 728 _ Corée du Sud 740 _ Hong-Kong 740 _ Hong-Kong 740 _ Hong-Kong 728 _ Corée du Sud 720 _ Chine 728 _ Corée du Sud 740 _ Hong-Kong 728 _ Corée du Sud 740 _ Hong-Kong 740 _ Hong-Kong 740 _ Hong-Kong Tous pays bénéficiaires Tous pays bénéficiaires B. _ Contingents tarifaires C.E.E.: _ certaines huiles minérales (Chapitre 27) raffinées en Espagne; _ haricots (position tarifaire 07.01 F II) originaires des Iles Canaries; _ noisettes (position tarifaire ex 08.05 G) originaires de Turquie; 2170 -_ café non torréfié (position tarifaire 09.01 A I a); _ certains tissus tissés sur métiers à mains (positions tarifaires ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04); _ ferrosilicium (position tarifaire 73.02 C); _ ferrosilicomanganèse (position tarifaire 73.02 D). Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles quantités. _ En vertu des Règlements (CEE) nos 2994/86 et 2995/86 du 30 septembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 280 du 1 er octobre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code Désignation des marchandises 4418 110 00 P à 4418 900 00 L Bois dits « artificiels » ou « reconstitués », etc. 7014 190 00 N Articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique, autres Pays d´origine Date du rétablissement Yougoslavie 4.10. 1986 _ En vertu des règlements (C.E.E.) n os 2996/86 du 30 septembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 280 du 1er octobre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code 9101 150 00 N 9101 220 00 Y à 9101 260 00 L 9104 200 00 C à 9104 790 00 K 9107 110 00 Y à 9107 980 00 W Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement Autres montres, etc., à régulateur constitué par un quartz piezo-électrique Chine 4.10.1986 Horloges, pendules, réveils, etc. Mouvements de montres terminés Hong-Kong 2171 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en septembre 1986 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code Pays ou territoires d´origine 40.0014 40.0141 40.0155 40.0301 40.0310 40.0400 40.0410 Inde Corée du Sud Roumanie Corée du Sud Chine Inde Corée du Sud Mexique Corée du Sud 40.1040 B. Autres produits Numéro du tarif Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine ex 28.42 A VII Carbonate de baryum Chine _ II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 pour les colophanes (sous-position tarifaire 38.08 A) et pour le ferrochrome contenant et poids 4% ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I) sont épuisés. - Le contingent tarifaire à droit réduit, ouvert pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 pour les vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas (sous-positions tarifaires ex 22.05 CI a, CIIa et C III
  2. a)originaires d´Espagne est épuisé. - Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 pour certains fils machine (sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et B V b 1) est épuisé. - Le contingent tarifaire à droit réduit, ouvert pour la période du 2 juillet 1986 au 31 décembre 1986 pour les filets congelés de merlus (sous-position tarifaire 03.01 B II b 9) est épuisé. er - Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1 mars 1986 au 31 décembre 1986 pour les conserves de maquereaux (sous-position tarifaire ex 16.04 F) originaires du Portugal est épuisé. 2172 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3019/86 du 30 septembre 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel n° L 280 du 1er octobre 1986), un droit antidumping provisoire est institué à partir du 1er octobre 1986 sur les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d´une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus relevant de la sous-position tarifaire ex 85.01 B I b, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d´Union soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. _ Adhésion de la Papouasie -Nouvelle -Guinée. (Mémorial 1953, p. 703 Mémorial 1954, p. 137 Mémorial 1972, A, p. 1469 Mémorial 1973, A, p. 438 Mémorial 1974, A, p. 864 Mémorial 1975, A, p. 320 Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228 Mémorial 1977, A, p. 1863 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017 37, 671, 1341 et 1342, 2095 Mémorial 1983, A, pp. Mémorial 1985, A, p. 246 Mémorial 1986, A, p. 1317) Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. _ Adhésion de la Papouasie -Nouvelle -Guinée. (Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021 Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360 Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170 Mémorial 1975, A, p. 343 Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134 Mémorial 1977, A, p. 1962 Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1884 2173 Mémorial 1979, A, p. 144 Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017 Mémorial 1983, A, pp. 1341 et 1342, 2095 Mémorial 1986, A, p. 1317) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 17 juillet 1986 la Papouasie -Nouvelle -Guinée a adhéré aux deux Actes désignés ci-dessus. En référence à l´article 1, section B 1) de la Convention, le Gouvernement papouan-néo-guinéen a précisé, dans une déclaration accompagnant l´instrument d´adhésion qu´en ce qui le concerne, les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, doivent être compris dans le sens de « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs », c´est-à-dire application de la Convention sans restriction géographique en vertu de la formule b). L´instrument d´adhésion à la Convention contient la réserve suivante: (Traduction) Conformément au paragraphe 1 de l´article 42 de la Convention, le Gouvernement de la PapouasieNouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17
(1), 21, 22
(1), 26, 31, 32 et 34 de la Convention et n´accepte pas les obligations qui sont stipulées dans lesdits articles. Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Papouasie -Nouvelle -Guinée le 15 octobre
  1. Le Protocole, conformément à l´article VIII, paragraphe 2, a pris effet à l´égard de cet Etat le 17 juillet
  2. Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril
  3. _ Ratifications par les Pays-Bas et par le Portugal. (Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss. Mémorial 1985, A, p. 220 Mémorial 1986, A, p. 1363) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 avril 1986 les Pays-Bas ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante, consignée dans l´instrument de ratification: « Les Pays-Bas acceptent le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. » En outre, le Représentant Permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l´Europe a fait, au moment du dépôt de l´instrument de ratification, la déclaration suivante: « A l´occasion du dépôt, ce jour, de l´instrument d´acceptation par le Royaume des Pays-Bas du Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg le 28 avril 1983, j´ai l´honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, que les projets de lois visant à l´abolition de la peine de mort, dans la mesure où celle-ci est toujours prévue par le Droit militaire néerlandais et les règlements néerlandais régissant les infractions commises en temps de guerre, sont pendants devant le Parlement depuis
  4. Il convient de noter, cependant, que d´après les dispositions de la Constitution des Pays-Bas, qui est entrée en vigueur le 17 février 1983, la peine capitale ne peut pas être imposée. » 2174 er Conformément à son article 8, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour les Pays-Bas le 1 mai
  5. Il résulte d´une autre notification qu´en date du 2 octobre 1986 le Portugal a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er novembre
  6. Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
  7. _ Adhésion de Brunei Darussalam. (Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss. Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974 Mémorial 1982, A, pp. 33, 780 Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193, 1491, 2205, 2604 Mémorial 1984, A, pp. 398, 1243 Mémorial 1985, A, p. 1072) _ Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 13 mai 1986 Brunei Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, fait à Montréal, le 23 septembre
  8. _ Adhésion de Brunei Darussalam. (Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603 Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633 Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069) _ II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 13 mai 1986 Brunei Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin
  9. _ Ratifications par la République fédérale d´Allemagne et par le Portugal. (Mémorial 1982, A, pp. 789 et ss., 1354 et ss. Mémorial 1984, A, pp. 1134, 1501) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 février 1986 la République fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Au moment du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d´Allemagne a fait les réserves et déclarations suivantes: 2175 Traduction Déclaration interprétative: « En ce qui concerne la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, il n´est pas nécessaire de notifier des transactions dans lesquelles des organismes officiels acquièrent directement des armes à feu auprès d´entreprises étrangères ou dans lesquelles l´acquisition d´armes à feu par des entreprises s´effectue dans le cadre d´accords de coopération entre Etats ou organismes officiels pourvu que soit prouvé, moyennant une attestation établie par les autorités du pays de destination, que ces autorités ont été informées de l´acquisition en question. » « En vertu du paragraphe 1 de l´article 15 de la Convention européenne du 28 juin 1978 sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, la République fédérale d´Allemagne déclare qu´elle se réserve le droit:
  10. de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans le paragraphe 3 de l´Annexe I à la Convention;
  11. de ne pas appliquer le Chapitre Il de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les paragraphes 2, 4 et 5 de l´Annexe I à la Convention, s´il s´agit des pièces d´un des objets énumérés aux alinéas i à n inclus du paragraphe 1 de l´Annexe I à la Convention ou bien s´ils sont destinés à être montés sur de tels objets;
  12. de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention.» « En vertu du paragraphe 3 de l´article 9 de la Convention, le Bundeskriminalamt (Office fédéral de police criminelle) est indiqué en tant qu´autorité à laquelle les notifications aux termes de l´article 9 doivent être adressées. » Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne le 1er juin
  13. Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 octobre 1986 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Le Portugal a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification: « Au vu de l´article 15 ainsi que des dispositions de l´Annexe II, le Portugal n´appliquera pas les chapitres II et III de la Convention, en ce qui concerne les objets compris dans les alinéas j) à n) du paragraphe 1er et dans les paragraphes 2 et 3 de l´Annexe I. » Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Portugal a fait la déclaration suivante: « L´autorité, visée à l´article 9, à laquelle les notifications doivent être adressées est: Le Ministère de l´Administration Interne Praça do Comercio P-1100 LISBOA » Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le 1 er février
  14. 2176 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
  15. _ Notification de la Suède. (Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 28 et ss., 832, 1133 Mémorial 1977, A, p. 1008 Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615 Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424 Mémorial 1983, A, pp. 1341, 1458, 1604 et 1605 Mémorial 1984, A, p. 1324 Mémorial 1985, A, pp. 939, 1364) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 27 juin 1986 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante: Traduction En application de l´article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie comme suit les notifications déposées avec l´instrument de ratification le 13 juillet 1962:
  16. La notification relative à l´article 6, paragraphe 2, est retirée.
  17. La portée de la notification visée à l´article 16, paragraphe 1 a) ii), selon laquelle la Suède n´appliquera les dispositions de l´article 12 qu´en ce qui concerne la radiodiffusion est réduite, en ce sens que la Suède appliquera les dispositions de l´article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de commerce.
  18. La notification relative à l´article 17 est retirée pour ce qui concerne la reproduction de phonogrammes. A compter du 1er juillet 1986, la Suède accordera à tous les phonogrammes la protection prévue à l´article 10 de la Convention. Les retraits et amendements ont pris effet le 1er juillet
  19. - Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à Londres, le 2 juin 1934 - Arrangement révisé à La Haye, le 28 novembre 1960 . - Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire audit Arrangement - Adhésion de la République populaire du Bénin. (Mémorial 1978, A, pp. 314 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 1421 et 1422 Mémorial 1980, A, p. 112 Mémorial 1981, A, p. 301 Mémorial 1982, A, p. 14 Mémorial 1984, A, pp. 509, 1241) _ II résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 2 octobre 1986 la République populaire du Bénin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. 2177 La République populaire du Bénin deviendra membre de l´Union de La Haye, et l´Acte de Londres
(1934)et l´Acte de La Haye
(1960)entreront en vigueur à l´égard de cet Etat le 2 novembre 1986 tandis que l´Acte de Stockholm
(1967)entrera en vigueur pour la République populaire du Bénin le 2 janvier
  1. Protocole modifiant et complétant le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 23 novembre
  2. _ Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur. _ Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 décembre 1985 (Mémorial 1985, A, pp. 1823 et ss.), a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux le 13 octobre
  3. Les actes néerlandais et belge de ratification du Protocole désigné ci-dessus, ayant été déposés au Secrétariat Général respectivement le 20 mai 1985 et le 17 juillet 1986, celui-ci entrera en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1erdécembre 1986, conformément à son article 10, alinéa
  4. Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars
  5. _ Adhésion de la Colombie. (Mémorial 1976, A, pp. 685 et ss., 1178 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050 Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070 Mémorial 1981, A, pp. 7, 861, 2120 Mémorial 1982, A, pp. 838, 2117 Mémorial 1986, A, p. 1114) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 août 1986 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour la Colombie le 3 novembre
  6. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre
  7. _ Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1970, A, pp. 595 et ss., 1147 Mémorial 1971, A, p. 1174 Mémorial 1972, A, p. 1346 Mémorial 1973, A, pp. 95, 1437 Mémorial 1975, A, p. 742 Mémorial 1976, A, p. 163 Mémorial 1979, A, pp. 659, 1568) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17 juillet 1986 la Tchécoslovaquie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. 2178 L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante: La République tchécoslovaque déclare, en référence à l´article 12, paragraphe 1, de l´Accord, qu´elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l´article 11 de l´Accord. Conformément au paragraphe 2 de l´article 7, l´Accord est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 17 août
  8. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bertrange. _ Nouvelle fixation du minerval scolaire. En séance du 11 mars 1985 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1986 et publiée en due forme. Diekirch. _ Règlement-taxe sur l´utilisation du pont élévateur hydraulique. En séance du 11 juillet 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d´utilisation du pont élévateur hydraulique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1986 et publiée en due forme. Diekirch. _ Nouvelle fixation du minerval scolaire pour écoliers forains. En séance du 11 juillet 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire pour écoliers forains. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1986 et publiée en due forme. Diekirch. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 10 septembre 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 octobre
  9. Diekirch. _ Abolition du minerval spécial imposé aux élèves non-résidents de l´école de musique de la Ville de Diekirch. En séance du 14 mai 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´abolir, à partir de l´année scolaire 1985/86 le minerval spécial imposé aux élèves non-résidents de l´école de musique de la Ville de Diekirch. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 août 1986 et publiée en due forme. Dudelange. _ Règlement-taxe général, chapitre II: Ambulance. En séance du 9 septembre 1986 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1987, les tarifs à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibéra/on a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 septembre
  10. Esch-sur-Alzette. _ Prix d´entrée au théâtre municipal. En séance du 2 juin 1986 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au théâtre municipal à partir de la saison 1986/
  11. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juillet 1986 et publiée en due forme. Ettelbruck.- _ Règlement-taxe général: Chapitre 19: Enlèvement des ordures. En séance du 27 juin 1986 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 19 de son règlement-taxe général et concernant l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1986 et publiée en due forme. 2179 Goesdorf. _ Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la classe
  12. En séance du 16 mai 1986 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la classe
  13. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juin 1986 et publiée en due forme. Hesperange. _ Règlement-taxe concernant l´antenne collective. En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe concernant l´antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1986 et publiée en due forme. Junglinster. _ Règlement-taxe sur l´épuration des eaux usées. En séance du 8 octobre 1985 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1986 et publiée en due forme. Kautenbach. _ Taxes en matière d´autorisation d´établissements dangereux, insalubres ou incommodes pour la classe
  14. En séance du 29 mai 1986 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes en matière d´autorisation d´établissements dangereux, insalubres ou incommodes pour la classe
  15. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et publiée en due forme. Kautenbach. _ Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 15 avril 1986 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur la chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1986 et publiée en due forme. Lorentzweiler. _ Règlement-taxe sur les « Repas sur roues ». En séance du 17 septembre 1986 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les « repas sur roues ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre
  16. Mertert. _ Prix de l´eau et taxe d´eau minimale. En séance du 1 er juillet 1986 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau minimale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et par décision ministérielle du 1 er août 1986 et publiée en due forme. Pétange. _ Règlement-taxe sur les ordures. En séance du 6 février 1986 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le point S de la section III _ Enlèvement des immondices _ de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1986 et publiée en due forme. Putscheid. _ Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue aux cimetières de Merscheid et de Stolzembourg. En séance du 26 mars 1986 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue aux cimetières de Merscheid et de Stolzembourg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et publiée en due forme. Redange. _ Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics. En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1986 et publiée en due forme. Redange. _ Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1986 et publiée en due forme. 2180 Rem erschen. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 12 septembre 1986 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 octobre
  17. Re m ic h. _ Redevances à percevoir au terrain de camping « Europe » de Remich. En séance du 22 août 1986 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au terrain de camping « Europe » à Remich. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 septembre
  18. Sa n e m.. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 9 septembre 1986 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 octobre
  19. Troisvi e rg e s.. _ Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 25 août 1986 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 septembre 1986 et publiée en due forme. Vianden. _ Nouvelle fixation de la taxe de location de l´antenne collective de télévision à payer par les locataires d´immeubles appartenant à la commune. En séance du 30 avril 1986 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location de l´antenne collective de télévision à payer par les locataires d´immeubles appartenant à la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et publiée en due forme. Weiswampach.- _ Règlement-taxe sur l´enlèvement d´un sac à ordures en polyéthylène. En séance du 27 mai 1986 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir pour l´enlèvement d´un sac à ordures en polyéthylène. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et publiée en due forme. Wormeldange. _ Taxe de concession aux cimetières de la commune. En séance du 1 er août 1986 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre 1986 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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